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Loi n° 2014-1654 du 29/12/14 de finances pour 2015 (Extraits)

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(JO n° 301 du 30 décembre 2014)


NOR : FCPX1422605L

Texte modifié par :

Loi n°2026-103 du 19 février 2026 (JO n°43 du 20 février 2026)

Loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 (JO n° 187 du 31 juillet 2020)

Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 (JO n° 302 du 30 décembre 2018)

Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 (JO n°305 du 31 décembre 2017)

Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 (JO n° 302 du 30 décembre 2016)

Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 (JO n° 302 du 30 décembre 2015)

Rectificatif au JO n° 80 du 4 avril 2015

Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 (JO n° 301 du 30 décembre 2014)

Article 4 de la loi du 29 décembre 2014

I. Le B du IV de l'article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par les mots : « intervenant entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014 ».

II. A. Un abattement de 30 % est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du même code ou de droits s'y rapportant, à la double condition que la cession :
1° Soit précédée d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine à compter du 1er septembre 2014 et au plus tard le 31 décembre 2015 ;
2° Soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.

L'abattement mentionné au premier alinéa du présent A est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l'assiette des contributions prévues aux articles L. 136-7 du code de la sécurité sociale et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l'article 1609 nonies G du code général des impôts.

B. Le A ne s'applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit d'un cessionnaire s'il s'agit :
1° D'une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l'une de ces personnes ;
2° D'une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l'une de ces personnes est un associé ou le devient à l'occasion de cette cession.

III. A la condition que la cession soit précédée d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, le II du présent article s'applique également aux plus-values réalisées au titre des cessions portant sur des biens immobiliers bâtis situés dans des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l'article 232 du code général des impôts.

Pour l'application du premier alinéa du présent III, le cessionnaire s'engage, par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à démolir les constructions existantes en vue de réaliser et d'achever des locaux destinés à l'habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de la surface de plancher maximale autorisée en application des règles du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acquisition.

En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte.

En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement précité dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l'application de l'amende prévue pour le cessionnaire.

IV. Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2014. Le III entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015.

Article 25 de la loi du 29 décembre 2014

I. Le tableau du dernier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

RÉGIONGAZOLESUPERCARBURANT SANS PLOMB
Alsace5,307,50
Aquitaine4,816,81
Auvergne6,178,73
Bourgogne4,326,13
Bretagne5,097,20
Centre4,566,45
Champagne-Ardenne5,067,17
Corse9,8713,95
Franche-Comté6,098,60
Ile-de-France12,5517,75
Languedoc-Roussillon4,556,45
Limousin8,8812,57
Lorraine7,7010,90
Midi-Pyrénées5,227,39
Nord-Pas-de-Calais7,2410,23
Basse-Normandie5,387,62
Haute-Normandie5,487,76
Pays de la Loire4,245,99
Picardie5,758,14
Poitou-Charentes4,426,24
Provence-Alpes-Côte d'Azur4,145,85
Rhône-Alpes4,536,42

II. Les agréments de stages octroyés par l'Etat avant le 1er janvier 2015, dans les conditions fixées à l'article L. 6341-4 du code du travail, au titre des compétences transférées aux régions mentionnées au III de l'article 13 et aux articles 21 et 22 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, sont réputés, à partir du 1er janvier 2015, octroyés par la région dans le territoire duquel se déroule le stage. A compter de cette date, chaque région reprend l'ensemble des droits et obligations afférents à ces agréments pris en application des 2° et 4° de l'article L. 6341-3 du même code, dans sa rédaction résultant de la même loi, et assure le financement des stages concernés.

III. Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

A la seconde phrase du cinquième alinéa, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 » et les montants : « 1,737 € » et « 1,229 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1,739 € » et « 1,230 € » ;

Après le b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 69,690 10 % pour la métropole de Lyon et à 30,309 90 % pour le département du Rhône. » ;

Au dixième alinéa, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

Le tableau de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

DÉPARTEMENTPOURCENTAGE
Ain1,066 861
Aisne0,963 624
Allier0,765 115
Alpes-de-Haute-Provence0,553 803
Hautes-Alpes0,414 604
Alpes-Maritimes1,591 287
Ardèche0,749 858
Ardennes0,655 599
Ariège0,395 014
Aube0,722 242
Aude0,735 703
Aveyron0,768 272
Bouches-du-Rhône2,297 397
Calvados1,118 000
Cantal0,577 363
Charente0,622 547
Charente-Maritime1,017 298
Cher0,641 231
Corrèze0,744 668
Corse-du-Sud0,219 442
Haute-Corse0,207 262
Côte-d'Or1,121 210
Côtes-d'Armor0,912 791
Creuse0,427 644
Dordogne0,770 640
Doubs0,859 150
Drôme0,825 368
Eure0,968 481
Eure-et-Loir0,838 347
Finistère1,038 698
Gard1,066 122
Haute-Garonne1,639 546
Gers0,463 218
Gironde1,780 811
Hérault1,283 814
Ille-et-Vilaine1,181 734
Indre0,592 572
Indre-et-Loire0,964 346
Isère1,808 490
Jura0,701 685
Landes0,737 071
Loir-et-Cher0,602 914
Loire1,098 584
Haute-Loire0,599 650
Loire-Atlantique1,519 489
Loiret1,083 509
Lot0,610 226
Lot-et-Garonne0,522 192
Lozère0,412 035
Maine-et-Loire1,164 795
Manche0,959 108
Marne0,920 943
Haute-Marne0,592 215
Mayenne0,541 925
Meurthe-et-Moselle1,041 645
Meuse0,540 523
Morbihan0,917 942
Moselle1,549 259
Nièvre0,620 672
Nord3,069 701
Oise1,107 528
Orne0,693 279
Pas-de-Calais2,176 248
Puy-de-Dôme1,414 447
Pyrénées-Atlantiques0,964 480
Hautes-Pyrénées0,577 407
Pyrénées-Orientales0,688 361
Bas-Rhin1,353 190
Haut-Rhin0,905 403
Rhône0,601 470
Métropole de Lyon1,382 930
Haute-Saône0,455 516
Saône-et-Loire1,029 625
Sarthe1,039 359
Savoie1,140 856
Haute-Savoie1,274 662
Paris2,393 231
Seine-Maritime1,699 261
Seine-et-Marne1,886 385
Yvelines1,732 540
Deux-Sèvres0,646 545
Somme1,069 374
Tarn0,668 169
Tarn-et-Garonne0,436 747
Var1,335 834
Vaucluse0,736 502
Vendée0,931 608
Vienne0,669 612
Haute-Vienne0,611 244
Vosges0,745 090
Yonne0,760 212
Territoire de Belfort0,220 513
Essonne1,512 753
Hauts-de-Seine1,980 646
Seine-Saint-Denis1,912 518
Val-de-Marne1,513 694
Val-d'Oise1,575 681
Guadeloupe0,693 080
Martinique0,514 958
Guyane0,332 069
La Réunion1,440 717
Total100

Article 26 de la loi du 29 décembre 2014

I. A la dernière phrase du b du 2 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, le montant : « 30 229 € » est remplacé par le montant : « 35 085 € ».

II. 1. Il est prélevé en 2015 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon un montant total de 11 888 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013 mentionné au b du 2 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014.

Le solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013, d'un montant de 23 197 €, est prélevé chaque année jusqu'à son apurement total, selon des modalités fixées par la loi de finances de l'année.

2. Il est prélevé en 2015 au département du Loiret un montant total de 1 809 407 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010,2011 et 2012 mentionné au 3 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 précitée.

Le solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010,2011 et 2012, d'un montant de 1 657 168 €, est prélevé chaque année jusqu'à son apurement total, selon des modalités fixées par la loi de finances de l'année.

3. Les diminutions réalisées en application des 1 et 2 du présent II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

III. A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2017 ».

IV. Le II de l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
1° Au a, les mots : « des dépenses incombant » sont remplacés par les mots : « de la compensation due » et le mot : « calculé » est remplacé par le mot : « calculée » ;
2° Au c, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;
3° Au d, les mots : « pour 2014 » sont remplacés par les mots : «, à compter de 2014, » et les mots : «, évaluée de manière provisionnelle en fonction du nombre d'assistants maternels recensés au 31 août 2013 dans le Département de Mayotte » sont supprimés ;
4° Au e, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;
5° Au 1°, les montants : « 0,031 € » et « 0,022 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,037 € » et « 0,026 € » ;
6° Au 2°, les montants : « 0,077 € » et « 0,054 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,057 € » et « 0,041 € ».

V. Le I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, à la première phrase du septième alinéa et à l'avant-dernier alinéa, le mot : « pétroliers » est remplacé par le mot : « énergétiques » ;

Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 87,629 62 % pour la métropole de Lyon et à 12,370 38 % pour le département du Rhône. » ;

Au huitième alinéa, l'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :

DÉPARTEMENTPOURCENTAGE
Ain0,989 536
Aisne0,826 7
Allier0,805 046
Alpes-de-Haute-Provence0,433 678
Hautes-Alpes0,345 878
Alpes-Maritimes1,738 731
Ardèche0,752 362
Ardennes0,723 098
Ariège0,353 848
Aube0,749 004
Aude0,840 593
Aveyron0,759 038
Bouches-du-Rhône2,599 947
Calvados0,905 006
Cantal0,325 326
Charente0,647 028
Charente-Maritime1,067 83
Cher0,664 057
Corrèze0,771 269
Corse-du-Sud0,208 677
Haute-Corse0,265 195
Côte-d'Or1,253 588
Côtes-d'Armor1,009 61
Creuse0,295 361
Dordogne0,748 234
Doubs0,921 717
Drôme0,916 108
Eure0,941 435
Eure-et-Loir0,672 427
Finistère1,120 733
Gard1,192 76
Haute-Garonne1,857 569
Gers0,512 908
Gironde1,799 213
Hérault1,368 875
Ille-et-Vilaine1,316 291
Indre0,362 819
Indre-et-Loire0,931 667
Isère1,986 293
Jura0,578 42
Landes0,752 133
Loir-et-Cher0,562 341
Loire1,166 232
Haute-Loire0,591 46
Loire-Atlantique1,667 144
Loiret0,997 362
Lot0,619 071
Lot-et-Garonne0,421 441
Lozère0,353 119
Maine-et-Loire1,081 335
Manche0,889 798
Marne0,929 746
Haute-Marne0,531 745
Mayenne0,523 467
Meurthe-et-Moselle1,176 378
Meuse0,459 266
Morbihan1,012 946
Moselle1,301 975
Nièvre0,687 106
Nord3,511 758
Oise1,123 399
Orne0,713 348
Pas-de-Calais2,328 084
Puy-de-Dôme1,523 941
Pyrénées-Atlantiques0,921 523
Hautes-Pyrénées0,556 167
Pyrénées-Orientales0,703 192
Bas-Rhin1,492 799
Haut-Rhin1,009 12
Rhône0,257 266
Métropole de Lyon1,822 425
Haute-Saône0,416 004
Saône-et-Loire1,125 48
Sarthe1,044 489
Savoie1,160 302
Haute-Savoie1,408 087
Paris2,671 567
Seine-Maritime1,764 476
Seine-et-Marne1,776 027
Yvelines1,666 751
Deux-Sèvres0,729 285
Somme0,825 497
Tarn0,723 37
Tarn-et-Garonne0,454 615
Var1,423 457
Vaucluse0,819 437
Vendée0,968 616
Vienne0,704 029
Haute-Vienne0,641 264
Vosges0,848 088
Yonne0,716 105
Territoire de Belfort0,219 243
Essonne1,654 78
Hauts-de-Seine2,053 375
Seine-Saint-Denis1,661 365
Val-de-Marne1,397 52
Val-d'Oise1,449 906
Guadeloupe0,337 371
Martinique0,467 447
Guyane0,259 298
La Réunion0,367 786
Total100

VI. Le I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

Après le treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 87,629 62 % pour la métropole de Lyon et à 12,370 38 % pour le département du Rhône. » ;

Au quatorzième alinéa, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

Le tableau de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

DÉPARTEMENTPOURCENTAGE
Ain0,356 747
Aisne1,182 366
Allier0,539 736
Alpes-de-Haute-Provence0,196 908
Hautes-Alpes0,097 506
Alpes-Maritimes1,266 171
Ardèche0,309 842
Ardennes0,588 81
Ariège0,244 85
Aube0,588 569
Aude0,817 819
Aveyron0,156 985
Bouches-du-Rhône4,491 488
Calvados0,811 463
Cantal0,069 657
Charente0,613 173
Charente-Maritime0,827 356
Cher0,473 019
Corrèze0,192 736
Corse-du-Sud0,101 747
Haute-Corse0,233 323
Côte-d'Or0,445 009
Côtes-d'Armor0,495 953
Creuse0,097 608
Dordogne0,469 325
Doubs0,600 24
Drôme0,574 544
Eure0,842 609
Eure-et-Loir0,468 946
Finistère0,556 915
Gard1,419 171
Haute-Garonne1,358 331
Gers0,158 457
Gironde1,578 106
Hérault1,786 146
Ille-et-Vilaine0,721 641
Indre0,272 043
Indre-et-Loire0,627 287
Isère1,057 396
Jura0,210 363
Landes0,370 845
Loir-et-Cher0,355 172
Loire0,650 721
Haute-Loire0,151 41
Loire-Atlantique1,211 429
Loiret0,691 529
Lot0,143 238
Lot-et-Garonne0,447 967
Lozère0,033 829
Maine-et-Loire0,827 753
Manche0,400 399
Marne0,828 752
Haute-Marne0,260 666
Mayenne0,239 171
Meurthe-et-Moselle0,966 375
Meuse0,311 237
Morbihan0,555 26
Moselle1,325 522
Nièvre0,316 474
Nord7,147 722
Oise1,232 777
Orne0,371 676
Pas-de-Calais4,370 741
Puy-de-Dôme0,590 419
Pyrénées-Atlantiques0,549 157
Hautes-Pyrénées0,250 386
Pyrénées-Orientales1,208 719
Bas-Rhin1,356 795
Haut-Rhin0,905
Rhône0,182 476
Métropole de Lyon1,292 629
Haute-Saône0,285 899
Saône-et-Loire0,498 84
Sarthe0,777 304
Savoie0,241 497
Haute-Savoie0,353 871
Paris1,331 99
Seine-Maritime2,315 427
Seine-et-Marne1,784 278
Yvelines0,860 931
Deux-Sèvres0,402 379
Somme1,137 373
Tarn0,449 026
Tarn-et-Garonne0,355 756
Var1,142 613
Vaucluse0,990 022
Vendée0,453 841
Vienne0,716 473
Haute-Vienne0,501 967
Vosges0,568 377
Yonne0,504 246
Territoire de Belfort0,212 427
Essonne1,307 605
Hauts-de-Seine1,068 928
Seine-Saint-Denis3,811 091
Val-de-Marne1,640 776
Val-d'Oise1,643 926
Guadeloupe3,197 472
Martinique2,723 224
Guyane3,029 354
La Réunion8,245 469
Saint-Pierre-et-Miquelon0,001 012
Total100

Article 29 de la loi du 29 décembre 2014

(Loi n°2015-1785 du 31 décembre 2015, article 38 VII, Loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, article 34 III 1°, Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017, article 42 II 1° et 2° et Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018, article 78 III 1°)

I. A. A titre de complément de la fraction régionale pour l'apprentissage mentionnée au I de l'article L. 6241-2 du code du travail, une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est versée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte pour le financement du développement de l'apprentissage.

Pour « 2019 », cette part est fixée à  « 159 551 013 € ».

La répartition du montant de cette part est ainsi fixée :

RÉGIONPOURCENTAGE
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine9,206 17
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes9,440 07
Auvergne et Rhône-Alpes11,134 00
Bourgogne et Franche-Comté4,425 05
Bretagne4,435 24
Centre-Val de Loire4,161 95
Corse0,474 27
Ile-de-France15,355 30
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées7,445 23
Nord-Pas-de-Calais et Picardie8,657 72
Normandie5,465 79
Pays de la Loire6,377 39
Provence-Alpes-Côte d'Azur6,791 27
Guadeloupe1,659 56
Guyane0,439 23
Martinique1,835 02
La Réunion2,674 29
Mayotte0,022 43

A compter de 2016, le montant de cette part est indexé, pour chaque année considérée, sur la masse salariale du secteur privé de l'avant-dernière année mentionnée au rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année.

(Loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, article 34 III 2° a et b et Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018, article 78 III 2°)

B. La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques versée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte en application du A est obtenue par application d'une fraction de tarif de la taxe afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2013.

A compter de « 2019 », cette fraction de tarif est fixée à :

« 0,42 € » par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

« 0,30 € » par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.

Pour une année donnée, si la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques obtenue dans les conditions définies au présent B représente un montant annuel inférieur au montant de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques défini au deuxième alinéa du A, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

C. A la fin du troisième alinéa du I de l'article L. 6241-2 du code du travail, les mots : « la loi de finances pour 2015 » sont remplacés par la référence : « l'article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ».

II. Le II de l'article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : 2015 ;
2° Au 1°, le montant : 0,31 € est remplacé par le montant : 0,67 € ;
3° Au 2°, le montant : 0,22 € est remplacé par le montant : 0,48 € ;
4° A l'avant-dernier alinéa, l'année : 2014 est remplacée par l'année : 2015 ;
5° Le tableau du dernier alinéa est ainsi rédigé :

RÉGIONPOURCENTAGE
Alsace3,307 89
Aquitaine4,608 11
Auvergne1,940 48
Bourgogne2,570 19
Bretagne4,427 92
Centre4,700 74
Champagne-Ardenne2,059 77
Corse0,618 31
Franche-Comté2,254 82
Ile-de-France14,607 41
Languedoc-Roussillon3,913 17
Limousin0,950 41
Lorraine4,578 12
Midi-Pyrénées3,796 86
Nord-Pas-de-Calais5,098 89
Basse-Normandie2,546 72
Haute-Normandie3,187 57
Pays de la Loire6,937 47
Picardie2,523 41
Poitou-Charentes3,323 30
Provence-Alpes-Côte d'Azur8,546 48
Rhône-Alpes11,230 59
Guadeloupe0,157 72
Guyane0,064 87
Martinique0,739 39
La Réunion1,225 13
Mayotte0,084 25

Article 31 de la loi du 29 décembre 2014

(Loi n°2020-935 du 30 juillet 2020, article 17 IX 2°)

I. Le tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

A. A la troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 610 000 » est remplacé par le montant : « 561 000 ».

B. A la cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 21 000 » est remplacé par le montant : « 61 000 ».

C. Après la cinquième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

1° de l'article L. 342-21 du code de la construction et de l'habitationAgence nationale de contrôle du logement social7 000
2° de l'article L. 342-21 du code de la construction et de l'habitationAgence nationale de contrôle du logement social12 300

D. A la septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 120 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 ».

E. A la dixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 10 000 ».

F. A la onzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 96 750 » est remplacé par le montant : « 118 750 ».

G. Après la quatorzième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

Article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritimeAgence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail4 200
Article L. 341-6 du code forestierAgence de services et de paiement18 000

H. A la quinzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 205 000 » est remplacé par le montant : « 195 000 ».

I. A la seizième ligne de la dernière colonne, le montant : « 95 000 » est remplacé par le montant : « 74 000 ».

J. A la dix-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 0 » est remplacé par le montant : « 11 000 ».

K. A la dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 120 000 » est remplacé par le montant : « 45 000 ».

L. A la vingt et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 15 000 » est remplacé par le montant : « 14 500 ».

M. A la vingt-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 31 000 » est remplacé par le montant : « 34 600 ».

N. A la vingt-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 176 300 » est remplacé par le montant : « 170 500 ».

O. A la vingt-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 28 000 » est remplacé par le montant : « 30 000 ».

P. A la vingt-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 297 000 » est remplacé par le montant : « 292 000 ».

Q. A la trente et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 719 000 » est remplacé par le montant : « 506 117 ».

R. A la trente-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 245 000 » est remplacé par le montant : « 244 009 ».

S. A la trente-septième ligne de la deuxième colonne, les mots : « de l'industrie » sont remplacés par les mots : « des industries mécaniques et ».

T. A la trente-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 70 000 » est remplacé par le montant : « 70 500 ».

U. A la trente-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 17 000 » est remplacé par le montant : « 4 500 ».

V. Après la trente-huitième ligne, sont insérées treize lignes ainsi rédigées :

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanismeEtablissement public foncier de Lorraine25 300
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanismeEtablissement public foncier de Normandie22 100
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanismeEtablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes30 600
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanismeEtablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur83 700
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanismeEtablissement public foncier de la région Ile-de-France125 200
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanismeEtablissement public foncier des Hauts-de-Seine27 100
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanismeEtablissement public foncier des Yvelines23 700
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanismeEtablissement public foncier du Val-d'Oise19 600
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanismeEtablissement public foncier de Poitou-Charentes12 100
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanismeEtablissement public foncier de Languedoc-Roussillon31 800
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanismeEtablissement public foncier de Bretagne21 700
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanismeEtablissement public foncier de Vendée7 700
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanismeEtablissement public foncier Nord-Pas-de-Calais80 200

W. A la trente-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 15 800 » est remplacé par le montant : « 10 500 ».

X. Après la trente-neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Article 1601 B du code général des impôtsFonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers mentionné au III de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003

Y. A la quarante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 100 000 » est remplacé par le montant : « 140 000 ».

Z. Après la quarante-quatrième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

Article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritimeFranceAgriMer2 000
Articles L. 236-2-2 et L. 251-17-2 du code rural et de la pêche maritimeFranceAgriMer2 000

 

Z bis. A la quarante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 7 000 » est remplacé par le montant : « 6 860 ».

Z ter. A la cinquante-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 69 000 » est remplacé par le montant : « 67 620 ».

Z quater. A la cinquante-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 350 000 » est remplacé par le montant : « 375 000 ».

Z quinquies. A l'avant-dernière ligne de la dernière colonne, le montant : « 142 600 » est remplacé par le montant : « 139 748 ».

Z sexies. A la dernière ligne de la dernière colonne, le montant : « 49 000 » est remplacé par le montant : « 48 000 ».

II. Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Le premier alinéa de l'article 1601 B est complété par les mots : «, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;

B. Au premier alinéa de l'article 1607 ter, après la référence : « L. 321-1 du code de l'urbanisme », sont insérés les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».

III. A. Au 1° de l'article L. 342-21 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de l'article 102 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, après le mot : « année », sont insérés les mots : «, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».

B. Le V de l'article 102 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové est abrogé.

IV. Au dernier alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

V. La loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifiée :

A. Le E de l'article 71 est ainsi modifié :

Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « et décolletage » ;

b) Le 3° est abrogé ;

c) Au septième alinéa, après le mot : « mécaniques », sont insérés les mots : «, le Centre technique des industries mécaniques et du décolletage, » et les mots : « le Centre technique de l'industrie du décolletage, » sont supprimés ;

d) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le secteur d'activité de la mécanique et du décolletage, le produit de la taxe, dont le taux est mentionné au 1° du VII du présent E, est affecté à hauteur de 97 % au Centre technique des industries mécaniques et à hauteur de 3 % au Centre technique des industries mécaniques et du décolletage. » ;

Au second alinéa du III, les mots : «, des matériels et consommables de soudage, et du décolletage » sont remplacés par les mots : « et du décolletage et des matériels et consommables de soudage » ;

Au premier alinéa du IV, après le mot : « mécanique », sont insérés les mots : « et du décolletage » ;

Le VII est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « des secteurs » sont remplacés par les mots : « du secteur » et, après le mot : « mécanique », sont insérés les mots : « et du décolletage » ;

b) Au 2°, les mots : « et les produits de décolletage » sont supprimés et le taux : « 0,112 % » est remplacé par le taux : « 0,1 % » ;

Le VIII est ainsi modifié :

a) A la seconde phrase du sixième alinéa, après le mot : « concerné », sont insérés les mots : « ou, s'agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, par le directeur de l'un ou l'autre des deux centres techniques ou leur représentant dûment habilité, » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas du secteur de la mécanique et du décolletage, la clef de répartition du produit de la taxe au Centre technique des industries mécaniques et au Centre technique des industries mécaniques et du décolletage est précisée au même I. » ;

Le IX est ainsi modifié :

a) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ou, s'agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, par le directeur de l'un ou l'autre des deux centres techniques ou leur représentant dûment habilité » ;

b) Au quatrième alinéa, après le mot : « concerné », sont insérés les mots : « ou, s'agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, le directeur de l'un ou l'autre des deux centres techniques ou leur représentant dûment habilité » ;

A la première phrase du X, après le mot : « industriels », sont insérés les mots : « ou, s'agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, par le directeur de l'un ou l'autre des deux centres techniques ou leur représentant dûment habilité, » ;

B. Après le premier alinéa du I du A de l'article 73, il est un inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le plafond mentionné au premier alinéa du présent I porte sur les encaissements réalisés sur la base du chiffre d'affaires des redevables au titre de l'année du fait générateur. » ;

C. Le même article 73 est abrogé à compter du 1er juillet 2015.

VI. Le A du V du présent article s'applique aux opérations dont le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2015.

VII. Au I de l'article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, le montant : « 590 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 550 millions d'euros ».

VIII. Abrogé

Article 32 de la loi du 29 décembre 2014

I. Il est opéré un prélèvement annuel de 175 millions d'euros sur le fonds de roulement des agences de l'eau mentionnées à l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement, pour les années 2015 à 2017.

II. Chaque année, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et du budget répartit entre les agences de l'eau le montant de ce prélèvement, au prorata de leur part respective dans le produit total prévisionnel pour l'année concernée des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 du même code et sans remettre en cause les programmes de préservation et de reconquête de la biodiversité et l'objectif d'atteinte du bon état des masses d'eau.

III. Le versement de ce prélèvement est opéré pour 30 % avant le 30 juin et pour 70 % avant le 30 novembre de chaque année. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Article 34 de la loi du 29 décembre 2014

(Loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015, article 41 X)

I. L'article 1604 du code général des impôts est ainsi modifié :

Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « chambres d'agriculture » sont remplacés par les mots : « établissements du réseau défini à l'article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des taxes que les chambres d'agriculture sont autorisées à percevoir est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer. » ;

Le II est remplacé par des II et III ainsi rédigés :

« II. Les chambres d'agriculture arrêtent, chaque année, le produit de la taxe mentionnée au I du présent article. Le ministre chargé de l'agriculture notifie préalablement à chaque chambre d'agriculture, sur la base d'un tableau de répartition établi après avis de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, le montant maximal de la taxe qu'elle peut inscrire à son budget, compte tenu du plafond mentionné au même I et de sa situation financière. Pour chaque chambre d'agriculture, l'augmentation de la taxe additionnelle autorisée au titre d'une année ramenée au montant de la taxe additionnelle perçue l'année précédente ne peut être supérieure à un taux de 3 %. Le produit à recouvrer au profit de chaque chambre d'agriculture départementale ou de région est transmis aux services fiscaux par l'autorité de l'Etat chargée de la tutelle de la chambre, dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A. A défaut, les impositions peuvent être recouvrées dans les conditions prévues au III du même article 1639 A.
« III. Une part du produit de la taxe est reversée par les chambres départementales d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture à hauteur de 10 % minimum de la recette fiscale totale régionale, déduction faite des versements mentionnés aux articles L. 251-1 et L. 321-13 du code forestier.
« Une part du produit de la taxe, selon un taux fixé par décret dans la limite de 5 %, est reversée par chaque établissement du réseau à un fonds national de solidarité et de péréquation constitué au sein du budget de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et géré dans des conditions définies par décret. Ce fonds est destiné à fournir aux chambres d'agriculture une ressource collective pour la mise en œuvre de la péréquation et de la modernisation du réseau. »

II. Les cinq derniers alinéas de l'article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime sont supprimés.

III. A l'article 107 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les mots : « à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime, le taux maximal d'augmentation du produit de la taxe mentionnée au I de l'article 1604 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « au II de l'article 1604 du code général des impôts, le taux maximal d'augmentation du produit de la taxe mentionnée au I du même article ».

IV. Pour 2015 :

Par dérogation au II de l'article 1604 du code général des impôts, le montant de la taxe notifié aux chambres d'agriculture au titre de ces dispositions est égal à 98 % du montant de la taxe notifié pour 2014.

Toutefois, pour les chambres d'agriculture de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion et la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, ce montant est égal à 100 % du montant de la taxe notifié pour 2014. Pour la chambre d'agriculture de Guyane, il est fait application de l'article 107 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

Par dérogation au second alinéa du III de l'article 1604 du code général des impôts, chaque chambre départementale, interdépartementale, de région, régionale et interrégionale prélève sur son fonds de roulement et reverse au fonds mentionné au même alinéa une somme égale à 100 % de la part de son fonds de roulement excédant quatre-vingt-dix jours de fonctionnement.

Pour l'application du premier alinéa du présent 2°, le fonds de roulement est celui constaté au 31 décembre 2013, déduction faite des besoins de financement sur fonds propres votés et formellement validés par la tutelle avant le 1er juillet 2014, correspondant à des investissements. Le fonds de roulement est défini, pour chaque chambre d'agriculture, par différence entre les ressources stables constituées des capitaux propres, des provisions pour risques et charges, des amortissements, des provisions pour dépréciation des actifs circulants et des dettes financières, à l'exclusion des concours bancaires courants et des soldes créditeurs des banques, et les emplois stables constitués par l'actif immobilisé brut. Les charges prises en compte pour ramener le fonds de roulement à une durée sont l'ensemble des charges, déduction faite des subventions en transit. Sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture, qui décide en 2015 de l'utilisation du fonds après avis de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, la situation financière des chambres d'agriculture est prise en compte dans les décisions prises pour l'utilisation du fonds mentionné au second alinéa du III de l'article 1604 du code général des impôts.

Les deux premiers alinéas du présent 2° ne s'appliquent ni aux chambres d'agriculture de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion et de Guyane, ni à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;

Un prélèvement exceptionnel de 55 millions d'euros est opéré au profit du budget de l'Etat sur le fonds national de solidarité et de péréquation constitué au sein du budget de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, mentionné au second alinéa du III de l'article 1604 du code général des impôts.

Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

« V. Pour 2016, 2017 et 2018, par dérogation au II de l'article 1604 du code général des impôts, le montant de la taxe notifié aux chambres d'agriculture de métropole pour 2016,2017 et 2018 est égal à 98 % du montant de la taxe notifié pour 2014.

« Toutefois, pour 2016, 2017et 2018, pour les chambres d'agriculture de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion et la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, ce montant est égal à 100 % du montant de la taxe notifié pour 2014. Pour la chambre d'agriculture de Guyane, il est fait application de l'article 107 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. »

Article 35 de la loi du 29 décembre 2014

I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. L'article 1001 est ainsi modifié :

Après le 5° bis, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter A 11,6 % pour les assurances de protection juridique définies aux articles L. 127-1 du code des assurances et L. 224-1 du code de la mutualité, autres que celles ayant pour objet exclusif ou principal de prendre en charge la défense pénale et le recours de droit commun en vue d'obtenir la réparation d'un préjudice personnel de l'assuré, suite à un accident ; » ;

Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le produit de la taxe est affecté aux départements et, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon, à l'exception :
« a) Du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 2° bis du présent article, qui est affecté, par parts égales, à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
« b) D'une fraction du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 2° ter, qui est affectée, pour la part correspondant à un taux de 5 %, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
« c) D'une fraction du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 5° ter, qui est affectée, pour la part correspondant à un taux de 2,6 % et dans la limite de 25 millions d'euros par an, au Conseil national des barreaux. ».

B. L'article 1018 A est ainsi modifié :

Au début des 1° et 2°, le montant : « 22 euros » est remplacé par le montant : « 31 € » ;

Le 3° est ainsi modifié :

a) A la première phrase, le montant : « 90 euros » est remplacé par le montant : « 127 € » ;

b) A la deuxième phrase, le montant : « 180 euros » est remplacé par le montant : « 254 € » ;

Au début du 4°, le montant : « 120 euros » est remplacé par le montant : « 169 € » ;

Au début du 5°, le montant : « 375 euros » est remplacé par le montant : « 527 € » ;

Au huitième alinéa, le montant : « 150 euros » est remplacé par le montant : « 211 € » ;

Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le produit de ce droit est affecté, dans la limite de 7 millions d'euros par an, au Conseil national des barreaux.

« Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire national. » ;

C. L'article 302 bis Y est ainsi modifié :

A la fin du premier alinéa du 1, le montant : « 9,15 euros » est remplacé par le montant : « 11,16 € » ;

Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

« 4. Le produit de la taxe est affecté, dans la limite de 11 millions d'euros par an, au Conseil national des barreaux. »

II. Après le premier alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil national des barreaux perçoit les recettes qui lui sont affectées en application des articles 302 bis Y, 1001 et 1018 A du code général des impôts et les affecte au paiement des avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle. Afin de répartir le produit de ces recettes entre les différents barreaux, selon les critères définis au troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le Conseil national des barreaux conclut une convention avec l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats. Cette convention est agréée par le ministre de la justice. »

III. La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :

Après le mot : « avocat », la fin du second alinéa de l'article 1er est ainsi rédigée : « dans les procédures non juridictionnelles. » ;

A l'avant-dernier alinéa de l'article 3, le mot : « inculpés » est remplacé par les mots : « mis en examen » ;

L'article 28 est ainsi rédigé :

« Art. 28. La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d'une provision initiale, versée en début d'année et ajustée en fonction de l'évolution du nombre des admissions à l'aide juridictionnelle et du montant de la dotation affectée au barreau par le Conseil national des barreaux en application du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Elle est liquidée en fin d'année sur la base du nombre des missions achevées, après déduction des sommes perçues au titre du même deuxième alinéa. » ;

Après l'article 64-1-1, il est inséré un article 64-1-2 ainsi rédigé :

« Art. 64-1-2. L'avocat commis d'office assistant une personne déférée devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale, qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, a droit à une rétribution. » ;

Au premier alinéa de l'article 64-2, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 41-1-1, » ;

Après le deuxième alinéa de l'article 64-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'avocat assistant une personne détenue devant la commission d'application des peines en application de l'article 720 du code de procédure pénale a droit à une rétribution. » ;

A l'article 67, les mots : « au cours de la garde à vue » sont remplacés par les mots : « dans les procédures non juridictionnelles ».

IV. L'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :

1° Après l'article 23-2, il est inséré un article 23-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 23-2-1. L'avocat et, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assistent la personne déférée devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale, qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, ont droit à une rétribution. » ;

Au premier alinéa de l'article 23-3, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 41-1-1, » ;

Après le deuxième alinéa de l'article 23-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste une personne détenue devant la commission d'application des peines en application de l'article 720 du code de procédure pénale a droit à une rétribution. »

V. La rétribution prévue à l'article 64-1-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et à l'article 23-2-1 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est due pour les missions effectuées à compter du 2 juin 2014.

VI. La rétribution prévue à l'article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée et à l'article 2 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 précitée pour l'avocat commis d'office intervenant au cours d'une mesure de retenue ou de rétention est due pour les missions effectuées à compter du 1er octobre 2014.

VII. La rétribution prévue à l'article 64-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée et à l'article 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 précitée pour l'avocat intervenant au cours de la transaction pénale en application de l'article 41-1-1 du code de procédure pénale est due pour les missions effectuées à compter du 1er octobre 2014.

VIII. Le III, le 1° du IV et le VI de l'article 128 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 sont abrogés.

IX. Le 1° du I de l'article 28 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est abrogé.

X. L'article 8 de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon est abrogé.

XI. Les III et VIII du présent article sont applicables en Polynésie française.

XII. Le A du I s'applique aux primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2015, le B du même I s'applique aux décisions des juridictions répressives prononcées à compter du 1er janvier 2015 et le C dudit I s'applique aux actes accomplis à compter du 1er janvier 2015.

Article 39 de la loi du 29 décembre 2014

I. Les immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense dans le cadre des opérations de restructuration de la défense dont l'exécution débute entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2019 peuvent faire l'objet de cessions à l'euro symbolique et avec complément de prix différé aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, en l'absence d'un tel établissement, aux communes dont le territoire est le plus fortement affecté par les restructurations et qui en font la demande.

La région, le département, les établissements publics fonciers et les établissements publics d'aménagement ainsi que les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural mentionnées à l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime peuvent se substituer à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la commune concernés, sur demande de ces derniers.

Sont éligibles à ce dispositif les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les communes sur le territoire desquels la restructuration a un effet majeur, en particulier au regard du nombre d'emplois supprimés rapporté aux emplois existants, qui connaissent une situation de grande fragilité économique, sociale et démographique et qui disposent de capacités propres de redynamisation limitées, notamment en considération des caractéristiques du tissu économique et de ses évolutions récentes ainsi que des perspectives de développement d'activités nouvelles sur le territoire concerné. Sont également prises en compte les circonstances locales tenant à la situation du marché foncier et immobilier.

La liste de ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Les demandes d'acquisition mentionnées au premier alinéa du présent I sont formulées dans un délai de six mois à compter de la date de l'offre notifiée par l'Etat à l'établissement public ou, le cas échéant, à la commune éligible. L'Etat reconduit ce même délai lorsqu'une demande de substitution est formulée par l'établissement public ou par la commune selon les modalités prévues au deuxième alinéa. Toutefois, en l'absence de la notification précitée, ces demandes d'acquisition peuvent être formulées jusqu'au 31 décembre 2021.

Les cessions mentionnées au premier alinéa du présent I sont autorisées par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et du ministre chargé du domaine, en vue de permettre la réalisation d'opérations ou d'actions d'aménagement, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Ces mêmes cessions peuvent également avoir pour objet de favoriser la réalisation des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier prévues aux articles L. 123-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Si ces cessions intéressent des immeubles de logement, elles ne peuvent être consenties qu'aux fins de remise des immeubles précités aux organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. Ce décret indique la valeur des immeubles domaniaux cédés, estimée par l'administration chargée des domaines.

Le transfert de propriété intervient au jour de la signature de l'acte authentique constatant la cession. Le cessionnaire est substitué à l'Etat pour les droits et obligations liés aux biens qu'il reçoit en l'état.

Les cessions réalisées dans ces conditions ne donnent lieu à paiement d'aucune indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'Etat.

En cas de revente, y compris fractionnée, ou de cession de droits réels portant sur le bien considéré, pendant un délai de quinze ans à compter de la cession initiale, l'acquéreur initial verse à l'Etat, à titre de complément de prix, la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents aux biens cédés et supportés par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre, y compris les coûts de dépollution.

Cette obligation pèse, pendant le même délai de quinze ans, sur les acquéreurs successifs de tout ou partie des biens ainsi cédés dès lors que la cession envisagée porte sur lesdits biens avant construction ou réhabilitation des bâtiments existants.

En l'absence de revente ou de cession de droits réels portant sur tout ou partie des biens cédés par l'Etat, pendant le délai de quinze ans à compter de la cession initiale, et en cas de non-réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement prévue à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ou d'une opération d'aménagement foncier agricole et forestier prévue aux articles L. 123-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, l'Etat peut convenir avec le bénéficiaire du rachat de l'immeuble à l'euro symbolique. En l'absence d'opération de rachat, le complément de prix s'élève à la valeur des biens indiquée dans le décret mentionné au sixième alinéa du présent I, indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction.

Les actes de vente et de cession de droits réels successifs reprennent les obligations résultant du présent article pour en assurer la publication au fichier immobilier.

II. L'article L. 240-1 et les cinq premiers alinéas de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux cessions mentionnées au I du présent article.

III. Le I est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

Au premier alinéa, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « et aux syndicats mixtes prévus aux articles L. 5843-2 et L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales » ;

Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La Polynésie française, les établissements publics fonciers et les établissements publics d'aménagement ainsi que les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural existants sur le territoire peuvent se substituer au bénéficiaire de la cession, sur demande de ce dernier. » ;

A la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « , les syndicats mixtes mentionnés au premier alinéa » ;

Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« La liste des communes sur le territoire desquelles sont implantés les immeubles mentionnés au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;

Les deuxième et troisième phrases du sixième alinéa sont ainsi rédigées :

« Si ces cessions intéressent des immeubles de logement, elles ne peuvent être consenties qu'à la Polynésie française aux fins de remise des immeubles précités aux opérateurs en matière de logement social existant sur le territoire. Ces mêmes cessions peuvent également avoir pour objet de favoriser la réalisation des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier ayant pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. » ;

Au neuvième alinéa, les mots : « l'acquéreur initial » sont remplacés par les mots : « le bénéficiaire de la cession ».

IV. A titre dérogatoire, le I est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au III, aux immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense dans le cadre des opérations de restructuration intervenues entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014.

V. Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :

Au premier alinéa, les mots : « aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, en l'absence d'un tel établissement, » sont supprimés ;

Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Nouvelle-Calédonie et les provinces, ainsi que les sociétés d'économie mixte locales et les établissements publics locaux ayant pour objet la mise en œuvre de la politique d'aménagement et de développement en Nouvelle-Calédonie, peuvent se substituer aux communes concernées, sur demande de ces dernières. » ;

A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les communes sur le territoire desquels » sont remplacés par les mots : « communes sur le territoire desquelles » ;

Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« La liste des communes de Nouvelle-Calédonie sur le territoire desquelles les immeubles mentionnés au premier alinéa sont implantés est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;

A la fin de la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « l'établissement public ou, le cas échéant, à la commune éligible » sont remplacés par les mots : « la commune » ;

Les deuxième et troisième phrases du sixième alinéa sont ainsi rédigées :

« Si ces cessions intéressent des immeubles de logement, elles ne peuvent être consenties qu'aux fins de remise des immeubles précités aux opérateurs de logement social existant en Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions applicables localement. Ces mêmes cessions peuvent également avoir pour objet de favoriser la réalisation des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier ayant pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. » ;

Au neuvième alinéa, les mots : « l'acquéreur initial » sont remplacés par les mots : « le bénéficiaire de la cession ».

Article 41 de la loi du 29 décembre 2014

I. Le I de l'article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :

Le 1° est ainsi modifié :

a) Au a, après le mot : « au », est insérée la référence : « premier alinéa du » ;

b) Le c est abrogé ;

Le 2° est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi rédigé :

« a) Le reversement aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte d'une partie de la ressource régionale pour l'apprentissage, prévue à l'article L. 6241-2 du code du travail.
« Les sommes correspondantes sont affectées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, prévus à l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales ; »

b) Les b à f sont abrogés ;

c) Le dernier alinéa est supprimé.

II. Le I du présent article s'applique aux contributions et taxes dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

III. Jusqu'au 31 décembre 2016, les dépenses engagées au titre des a à c du 2° de l'article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, sont exécutées en dépenses du compte d'affectation spéciale « Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage ».

IV. Au début du deuxième alinéa du I de l'article 6241-2 du code du travail, les mots : « Par dérogation au 2° du I de l'article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, » sont supprimés.

V. Le IX de l'article 60 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est abrogé.

Article 90 de la loi du 29 décembre 2014

Avant le 1er octobre 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les modalités selon lesquelles pourrait être créée une contribution acquittée par les exploitants d'installations nucléaires de base et perçue par l'Autorité de sûreté nucléaire, dont le produit serait plafonné et l'excédent reversé au budget général de l'Etat.

Par voie de conséquence, ce rapport examine également les modalités selon lesquelles l'Autorité de sûreté nucléaire pourrait se voir conférer le statut d'autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale. Celui-ci considère, en particulier, les conséquences possibles des actions en responsabilité qui pourraient être engagées contre l'autorité, si elle venait à être dotée de la personnalité morale, à l'occasion des fautes susceptibles d'être commises dans l'exercice de ses missions.

Article 101 de la loi du 29 décembre 2014

Le III de l'article 27 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est ainsi rédigé :

« III. Les 1° et 2° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. »

Article 102 de la loi du 29 décembre 2014

Le III de l'article 28 de la même loi est ainsi rédigé :

« III. Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. »

Article 106 de la loi du 29 décembre 2014

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport relatif aux financements publics de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et de la transparence nucléaire. Ce rapport regroupe l'ensemble des moyens budgétaires et fiscaux qu'il est prévu de consacrer à la sûreté nucléaire, à la radioprotection et à la transparence nucléaire. Il comporte une présentation, en coûts complets, des budgets prévisionnels de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, des données relatives à l'exécution pour l'année échue, ainsi que l'avis rendu par l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article L. 592-14 du code de l'environnement.

Article 107 de la loi du 29 décembre 2014

I. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

L'article L. 2113-20 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du I, les mots : « des différentes parts de la dotation forfaitaire des communes prévues » sont remplacés par les mots : « de la dotation forfaitaire prévue » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. La première année de la création de la commune nouvelle, sa dotation forfaitaire est égale à la somme des dotations forfaitaires versées aux communes anciennes l'année précédant la fusion, majorée ou minorée du produit de la différence entre la population de la commune nouvelle et les populations des communes anciennes l'année précédente par un montant compris entre 64,46 € et 128,93 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune nouvelle. Cette dotation est calculée dans les conditions prévues au III de l'article L. 2334-7. » ;

c) Le premier alinéa du III est supprimé ;

d) Le second alinéa du IV est supprimé ;

Le 1° de l'article L. 2123-22 est ainsi rédigé :

« 1° Des communes chefs-lieux de département et d'arrondissement ainsi que des communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ; » ;

La deuxième phrase du premier alinéa du IV de l'article L. 2334-4 est complétée par les mots : « ainsi que de la minoration mentionnée à l'article L. 2334-7-3 au titre de l'année précédente » ;

L'article L. 2334-7 est complété par un III ainsi rédigé ainsi modifié :

« III. En 2015, la dotation forfaitaire de chaque commune est égale au montant perçu l'année précédente au titre de cette dotation. Pour chaque commune, cette dotation est majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l'année de répartition et celle constatée au titre de l'année précédant la répartition par un montant compris entre 64,46 € et 128,93 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« La dotation forfaitaire à prendre en compte pour l'application du premier alinéa du présent III est égale au montant perçu en 2014 au titre de cette dotation en application des I et II du présent article, diminué du montant de la minoration prévu à l'article L. 2334-7-3 pour 2014 calculé sans tenir compte des recettes exceptionnelles constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au 1er janvier 2014.
« Pour les communes qui, en 2014, ont subi un prélèvement sur leur fiscalité en application soit du dernier alinéa du II du présent article, soit du III de l'article L. 2334-7-2, soit de l'article L. 2334-7-3, soit du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation forfaitaire à prendre en compte pour l'application des dispositions précédentes est égale au montant effectivement reçu en 2014 au titre de la dotation forfaitaire, minoré du montant prélevé en 2014 sur la fiscalité. Si le montant prélevé en 2014 sur la fiscalité excède le montant perçu en 2014 au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux de la commune.
« Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont versés à l'établissement, en lieu et place des communes, et le montant de la diminution à opérer en application du 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est supporté par l'établissement, en lieu et place des communes, en application de l'article L. 5211-28-1 du présent code.
« A compter de 2015, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes bénéficient d'une attribution au titre de la dotation forfaitaire égale à celle calculée en application du présent III. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes, le montant calculé en application du premier alinéa du présent III est diminué, dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1, en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à 3 % de la dotation forfaitaire perçue l'année précédente. Le potentiel fiscal pris en compte pour l'application du présent alinéa est celui calculé l'année précédente en application de l'article L. 2334-4. La population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction croissante de la population de la commune, défini pour l'application du présent III. » ;

L'article L. 2334-7-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-7-1. Afin de financer l'accroissement de la dotation forfaitaire mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 2334-7, de la dotation d'intercommunalité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5211-28 et, le cas échéant, du solde de la dotation d'aménagement prévu au troisième alinéa de l'article L. 2334-13, le comité des finances locales fixe, pour chaque exercice, le montant global de la minoration appliquée à la dotation forfaitaire des communes, en application du dernier alinéa du III de l'article L. 2334-7 et, en tant que de besoin, détermine un pourcentage de minoration appliqué aux montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), en application du deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1.
« En cas d'insuffisance de ces mesures, le montant global de la minoration prévu au dernier alinéa du III de l'article L. 2334-7 et, le cas échéant, le pourcentage de minoration prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1 sont relevés à due concurrence. » ;

L'article L. 2334-7-3 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « A compter de » sont remplacés par le mot : « En » ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« En 2015, cette dotation est minorée de 1 450 millions d'euros. » ;

c) A la deuxième phrase, après les mots : « atténuations de produits », sont insérés les mots : « , des recettes exceptionnelles » et l'année : « 2014 » est remplacée par les mots : « de l'année de répartition » ;

A l'article L. 2334-10, les mots : « de base » sont remplacés par le mot : « forfaitaires » ;

L'article L. 2334-11 est abrogé ;

L'article L. 2334-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-12. - En cas de division de communes, la dotation forfaitaire de l'ancienne commune calculée en application du III de l'article L. 2334-7 est répartie entre chaque nouvelle commune au prorata de la population. » ;

10° Après le dixième alinéa de l'article L. 2334-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2015, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 180 millions d'euros et de 117 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2014. Cette augmentation est financée, pour moitié, par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1. » ;

11° Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-2, dans sa rédaction résultant de l'article 26 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, est ainsi modifié :

a) Après les mots : « double de la population », sont insérés les mots : « des zones urbaines sensibles et, à compter de 2016, » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« En 2015, la population des zones urbaines sensibles et la population des zones franches urbaines prises en compte sont authentifiées à l'issue du dernier recensement de population dans les zones existant au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. » ;

12° A L'article L. 2334-21 est ainsi modifié :

a) A la fin du premier alinéa, les mots : « et aux communes chefs-lieux de canton » sont remplacés par les mots : « , aux communes sièges des bureaux centralisateurs, ainsi qu'aux communes chefs-lieux de canton au 1er janvier 2014 » ;

b) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent article, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2014. » ;

13° L'article L. 2334-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2015, le montant de l'enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° du présent article ne peut excéder, pour chaque département, 150 % du montant de l'enveloppe versée au département l'année précédente. Ce montant ne peut être inférieur au montant perçu l'année précédente. » ;

14° L'intitulé de la section 5 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Dotation politique de la ville » ;

15° L'article L. 2334-40 est ainsi modifié :

a) A la fin du premier alinéa et de la seconde phrase du deuxième alinéa, aux troisième et quatrième alinéas et à la fin de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « de développement urbain » sont remplacés par les mots : « politique de la ville » ;

b) Le septième alinéa est ainsi modifié :
- la première phrase est ainsi rédigée :
« Le représentant de l'Etat dans le département attribue ces crédits afin de financer les actions prévues par les contrats de ville définis à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. » ;
- la dernière phrase est supprimée ;

16° Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l'article L. 2334-41, les mots : « de développement urbain » sont remplacés par les mots : « politique de la ville » ;

17° La seconde phrase du dixième alinéa du I de l'article L. 2336-2 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du II » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que des minorations mentionnées aux articles L. 2334-7-3 et L. 5211-28 » ;

18° L'article L. 3334-1 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « A compter de » sont remplacés par le mot : « En » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En 2015, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui réparti en 2014, minoré de 1 148 millions d'euros. En 2015, ce montant est minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2015 en application de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et du II de l'article 107 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Il est majoré de 10 millions d'euros pour tenir compte de l'augmentation de la dotation de péréquation des départements. » ;

19° L'article L. 3334-3 est ainsi modifié :

a) Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par un I ainsi rédigé :

« I. A compter de 2015, la dotation forfaitaire de chaque département est égale au montant perçu l'année précédente au titre de cette dotation. Pour chaque département, à l'exception du département de Paris, cette dotation est majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l'année de répartition et celle constatée au titre de l'année précédant la répartition par un montant de 74,02 € par habitant. » ;

b) La première phrase du sixième alinéa est ainsi modifiée :
- au début, les mots : « A compter de 2012, cette garantie ou, pour le département de Paris, sa dotation forfaitaire, » sont remplacés par les mots : « II. - Cette dotation forfaitaire » ;
- les mots : « d'abonder l'accroissement de la dotation de base mentionnée au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « de financer l'accroissement de la dotation forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa » ;

c) Après le mot : « titre », la fin du 1° est ainsi rédigée : « de leur dotation forfaitaire, calculée en application du I ; » ;

d) Le 2° est ainsi modifié :
- le début de la première phrase est ainsi rédigé : « La dotation forfaitaire des… (le reste sans changement). » ;
- à la seconde phrase, les mots : « 10 % de la garantie, ou pour le département de Paris à 10 % » sont remplacés par le taux : « 5 % » ;

e) Le neuvième alinéa est supprimé ;

f) Au début de la première phrase du dixième alinéa, les mots : « A compter de » sont remplacés par les mots : « III. - En » ;

g) Aux deux premières phrases du dernier alinéa, les mots : « en 2014 » sont remplacés par les mots : « de l'année de répartition » ;

h) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En 2015, la dotation forfaitaire des départements de métropole et d'outre-mer, à l'exception du Département de Mayotte, est minorée de 1 148 millions d'euros. Cette minoration est répartie dans les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du présent III. » ;

20° L'article L. 3334-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2015, ce montant est majoré d'au moins 20 millions d'euros financés, d'une part, à hauteur de 10 millions d'euros par la minoration mentionnée au II de l'article L. 3334-3 et, d'autre part, à la même hauteur, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement des départements prévue à l'article L. 3334-1. » ;

21° L'article L. 4332-4 est ainsi modifié :

a) Au début de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « A compter de » sont remplacés par le mot : « En » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2015, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2014, minoré de 451 millions d'euros. » ;

22° L'article L. 4332-7 est ainsi modifié :

a) Au début du septième alinéa, les mots : « A compter de » sont remplacés par le mot : « En » ;

b) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En 2015, ce taux de minoration est de 33 % ; » ;

c) Au 2° et à l'avant-dernier alinéa, l'année : « 2014 » est remplacée par les mots : « de l'année de répartition » ;

d) Aux deux premières phrases du dernier alinéa, les mots : « en 2014 » sont remplacés par les mots : « de l'année de répartition » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En 2015, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2014, minoré de 451 millions d'euros. La baisse de la dotation forfaitaire est répartie entre les régions et la collectivité territoriale de Corse, dans les conditions prévues aux huitième à avant-dernier alinéas du présent article. Toutefois, pour le calcul de la minoration de la dotation forfaitaire à compter de 2015, le montant des recettes totales du budget de la collectivité territoriale de Corse est minoré du montant perçu au titre de la dotation de continuité territoriale prévue à l'article L. 4425-4. » ;

23° L'article L. 5211-28 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
- à la deuxième phrase, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « , des recettes exceptionnelles » et l'année : « 2014 » est remplacée par les mots : « de l'année de répartition » ;
- à la dernière phrase, les mots : « en 2014 » sont remplacés par les mots : « de l'année de répartition » ;

b) Au quatrième alinéa et à la fin du 1° et au 2°, l'année : « 2014 » est remplacée par les mots : « de l'année de répartition » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2015, le montant de la dotation d'intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer est minoré de 621 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues aux troisième à avant-dernier alinéas. » ;

24° L'article L. 5211-32-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul des garanties et des plafonnements, la dotation à prendre en compte au titre de l'année précédente est celle calculée avant application des minorations prévues à l'article L. 5211-28. » ;

25° Le II de l'article L. 5211-33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul des garanties et des plafonnements, la dotation à prendre en compte au titre de l'année précédente est celle calculée avant application des minorations prévues à l'article L. 5211-28. » ;

26° L'article L. 5214-23-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dont un chef-lieu de canton » sont remplacés par les mots : « dont une commune siège du bureau centralisateur ou un chef-lieu de canton à la date du 1er janvier 2014 » ;

b) Au 2°, après le mot : « secteur ; », sont insérés les mots : « à compter du 1er janvier 2018, » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du premier alinéa, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2014. »

II. A compter de 2015, ainsi qu'il est prévu à l'article 47 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, la dotation de compensation des départements, prévue à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, est réduite d'un montant équivalent à celui mentionné au IV du même article 47. Toutefois, pour le département de Paris et le département des Alpes-Maritimes, ce montant est prélevé sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1 du même code.

III. Le 12° et les a et c du 26° entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

IV. Au III de l'article 95 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les mots : « de développement urbain » sont remplacés par les mots : « politique de la ville ».

Article 116 de la loi du 29 décembre 2014

I. L'article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le I est ainsi modifié :

a) Au début, le mot : « En » est remplacé par les mots : « A compter de » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« A compter de 2015, le présent article s'applique à la métropole de Lyon. » ;

Au premier alinéa du II, les mots : « en 2013 » sont remplacés par les mots : «, l'année précédant celle de la répartition, » ;

Le 3 du III est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour le calcul du montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 3334-2. »

II. A la fin du second alinéa de l'article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 3,80 % » est remplacé par le taux : « 4,50 % ».

III. L'article 77 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues audit III entre le 16 avril et le 30 novembre 2015 s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2016. » ;

A la fin du III, les mots : « avant la mise en œuvre du I du présent article » sont remplacés par les mots : « le 31 janvier 2016 ».

IV. Le II s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er mars 2016.


Consulter la loi n° 2014-1654 au format PDF consolidée au 24/01/2017 (Texte intégral)

Cette version ne prend pas en compte les modifications apportées par :

1. L'article 38 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 :
A la fin du B du III de l'article 77 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, la date : « 21 janvier 2015 » est remplacée par la date : « 28 février 2015 ».

2. Le rectificatif au JO n° 80 du 4 avril 2015 :
- page 22871, 2e colonne, au premier alinéa du 4° du I de l'article 107, au lieu de : « … ainsi rédigé ainsi modifié : … », lire : « … ainsi rédigé : … » ;
- page 22874, 1re colonne, au III de l'article 107, au lieu de : « … du 26° entrent en vigueur… », lire « … du 26° du I entrent en vigueur… ».

3. L'article 11 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 :
Le II de l'article 17 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le I s'applique également aux opérations dont la demande de permis de construire a été déposée entre le 1er janvier 2015 et la date de signature du contrat de ville qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2015. »

4. La loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016

5. La loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017

6. La loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018

7. La loi n°2020-935 du 30 juillet 2020

 

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