(JO n° 301 du 30 décembre 2014)


NOR : FCPX1422605L

Texte modifié par :

Loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 (JO n° 187 du 31 juillet 2020)

Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 (JO n° 302 du 30 décembre 2018)

Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 (JO n°305 du 31 décembre 2017)

Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 (JO n° 302 du 30 décembre 2016)

Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 (JO n° 302 du 30 décembre 2015)

Rectificatif au JO n° 80 du 4 avril 2015

Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 (JO n° 301 du 30 décembre 2014)

Article 4 de la loi du 29 décembre 2014

I. Le B du IV de l'article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par les mots : « intervenant entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014 ».

II. A. Un abattement de 30 % est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du même code ou de droits s'y rapportant, à la double condition que la cession :
1° Soit précédée d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine à compter du 1er septembre 2014 et au plus tard le 31 décembre 2015 ;
2° Soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.

L'abattement mentionné au premier alinéa du présent A est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l'assiette des contributions prévues aux articles L. 136-7 du code de la sécurité sociale et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l'article 1609 nonies G du code général des impôts.

B. Le A ne s'applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit d'un cessionnaire s'il s'agit :
1° D'une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l'une de ces personnes ;
2° D'une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l'une de ces personnes est un associé ou le devient à l'occasion de cette cession.

III. A la condition que la cession soit précédée d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, le II du présent article s'applique également aux plus-values réalisées au titre des cessions portant sur des biens immobiliers bâtis situés dans des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l'article 232 du code général des impôts.

Pour l'application du premier alinéa du présent III, le cessionnaire s'engage, par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à démolir les constructions existantes en vue de réaliser et d'achever des locaux destinés à l'habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de la surface de plancher maximale autorisée en application des règles du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acquisition.

En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte.

En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement précité dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l'application de l'amende prévue pour le cessionnaire.

IV. Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2014. Le III entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015.

Article 25 de la loi du 29 décembre 2014

I. Le tableau du dernier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

RÉGION

GAZOLE

SUPERCARBURANT SANS PLOMB

Alsace

5,30

7,50

Aquitaine

4,81

6,81

Auvergne

6,17

8,73

Bourgogne

4,32

6,13

Bretagne

5,09

7,20

Centre

4,56

6,45

Champagne-Ardenne

5,06

7,17

Corse

9,87

13,95

Franche-Comté

6,09

8,60

Ile-de-France

12,55

17,75

Languedoc-Roussillon

4,55

6,45

Limousin

8,88

12,57

Lorraine

7,70

10,90

Midi-Pyrénées

5,22

7,39

Nord-Pas-de-Calais

7,24

10,23

Basse-Normandie

5,38

7,62

Haute-Normandie

5,48

7,76

Pays de la Loire

4,24

5,99

Picardie

5,75

8,14

Poitou-Charentes

4,42

6,24

Provence-Alpes-Côte d'Azur

4,14

5,85

Rhône-Alpes

4,53

6,42

II. Les agréments de stages octroyés par l'Etat avant le 1er janvier 2015, dans les conditions fixées à l'article L. 6341-4 du code du travail, au titre des compétences transférées aux régions mentionnées au III de l'article 13 et aux articles 21 et 22 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, sont réputés, à partir du 1er janvier 2015, octroyés par la région dans le territoire duquel se déroule le stage. A compter de cette date, chaque région reprend l'ensemble des droits et obligations afférents à ces agréments pris en application des 2° et 4° de l'article L. 6341-3 du même code, dans sa rédaction résultant de la même loi, et assure le financement des stages concernés.

III. Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

A la seconde phrase du cinquième alinéa, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 » et les montants : « 1,737 € » et « 1,229 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1,739 € » et « 1,230 € » ;

Après le b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 69,690 10 % pour la métropole de Lyon et à 30,309 90 % pour le département du Rhône. » ;

Au dixième alinéa, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

Le tableau de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

DÉPARTEMENT

POURCENTAGE

Ain

1,066 861

Aisne

0,963 624

Allier

0,765 115

Alpes-de-Haute-Provence

0,553 803

Hautes-Alpes

0,414 604

Alpes-Maritimes

1,591 287

Ardèche

0,749 858

Ardennes

0,655 599

Ariège

0,395 014

Aube

0,722 242

Aude

0,735 703

Aveyron

0,768 272

Bouches-du-Rhône

2,297 397

Calvados

1,118 000

Cantal

0,577 363

Charente

0,622 547

Charente-Maritime

1,017 298

Cher

0,641 231

Corrèze

0,744 668

Corse-du-Sud

0,219 442

Haute-Corse

0,207 262

Côte-d'Or

1,121 210

Côtes-d'Armor

0,912 791

Creuse

0,427 644

Dordogne

0,770 640

Doubs

0,859 150

Drôme

0,825 368

Eure

0,968 481

Eure-et-Loir

0,838 347

Finistère

1,038 698

Gard

1,066 122

Haute-Garonne

1,639 546

Gers

0,463 218

Gironde

1,780 811

Hérault

1,283 814

Ille-et-Vilaine

1,181 734

Indre

0,592 572

Indre-et-Loire

0,964 346

Isère

1,808 490

Jura

0,701 685

Landes

0,737 071

Loir-et-Cher

0,602 914

Loire

1,098 584

Haute-Loire

0,599 650

Loire-Atlantique

1,519 489

Loiret

1,083 509

Lot

0,610 226

Lot-et-Garonne

0,522 192

Lozère

0,412 035

Maine-et-Loire

1,164 795

Manche

0,959 108

Marne

0,920 943

Haute-Marne

0,592 215

Mayenne

0,541 925

Meurthe-et-Moselle

1,041 645

Meuse

0,540 523

Morbihan

0,917 942

Moselle

1,549 259

Nièvre

0,620 672

Nord

3,069 701

Oise

1,107 528

Orne

0,693 279

Pas-de-Calais

2,176 248

Puy-de-Dôme

1,414 447

Pyrénées-Atlantiques

0,964 480

Hautes-Pyrénées

0,577 407

Pyrénées-Orientales

0,688 361

Bas-Rhin

1,353 190

Haut-Rhin

0,905 403

Rhône

0,601 470

Métropole de Lyon

1,382 930

Haute-Saône

0,455 516

Saône-et-Loire

1,029 625

Sarthe

1,039 359

Savoie

1,140 856

Haute-Savoie

1,274 662

Paris

2,393 231

Seine-Maritime

1,699 261

Seine-et-Marne

1,886 385

Yvelines

1,732 540

Deux-Sèvres

0,646 545

Somme

1,069 374

Tarn

0,668 169

Tarn-et-Garonne

0,436 747

Var

1,335 834

Vaucluse

0,736 502

Vendée

0,931 608

Vienne

0,669 612

Haute-Vienne

0,611 244

Vosges

0,745 090

Yonne

0,760 212

Territoire de Belfort

0,220 513

Essonne

1,512 753

Hauts-de-Seine

1,980 646

Seine-Saint-Denis

1,912 518

Val-de-Marne

1,513 694

Val-d'Oise

1,575 681

Guadeloupe

0,693 080

Martinique

0,514 958

Guyane

0,332 069

La Réunion

1,440 717

Total

100

Article 26 de la loi du 29 décembre 2014

I. A la dernière phrase du b du 2 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, le montant : « 30 229 € » est remplacé par le montant : « 35 085 € ».

II. 1. Il est prélevé en 2015 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon un montant total de 11 888 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013 mentionné au b du 2 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014.

Le solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013, d'un montant de 23 197 €, est prélevé chaque année jusqu'à son apurement total, selon des modalités fixées par la loi de finances de l'année.

2. Il est prélevé en 2015 au département du Loiret un montant total de 1 809 407 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010,2011 et 2012 mentionné au 3 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 précitée.

Le solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010,2011 et 2012, d'un montant de 1 657 168 €, est prélevé chaque année jusqu'à son apurement total, selon des modalités fixées par la loi de finances de l'année.

3. Les diminutions réalisées en application des 1 et 2 du présent II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

III. A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2017 ».

IV. Le II de l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
1° Au a, les mots : « des dépenses incombant » sont remplacés par les mots : « de la compensation due » et le mot : « calculé » est remplacé par le mot : « calculée » ;
2° Au c, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;
3° Au d, les mots : « pour 2014 » sont remplacés par les mots : «, à compter de 2014, » et les mots : «, évaluée de manière provisionnelle en fonction du nombre d'assistants maternels recensés au 31 août 2013 dans le Département de Mayotte » sont supprimés ;
4° Au e, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;
5° Au 1°, les montants : « 0,031 € » et « 0,022 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,037 € » et « 0,026 € » ;
6° Au 2°, les montants : « 0,077 € » et « 0,054 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,057 € » et « 0,041 € ».

V. Le I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, à la première phrase du septième alinéa et à l'avant-dernier alinéa, le mot : « pétroliers » est remplacé par le mot : « énergétiques » ;

Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 87,629 62 % pour la métropole de Lyon et à 12,370 38 % pour le département du Rhône. » ;

Au huitième alinéa, l'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :

DÉPARTEMENT

POURCENTAGE

Ain

0,989 536

Aisne

0,826 7

Allier

0,805 046

Alpes-de-Haute-Provence

0,433 678

Hautes-Alpes

0,345 878

Alpes-Maritimes

1,738 731

Ardèche

0,752 362

Ardennes

0,723 098

Ariège

0,353 848

Aube

0,749 004

Aude

0,840 593

Aveyron

0,759 038

Bouches-du-Rhône

2,599 947

Calvados

0,905 006

Cantal

0,325 326

Charente

0,647 028

Charente-Maritime

1,067 83

Cher

0,664 057

Corrèze

0,771 269

Corse-du-Sud

0,208 677

Haute-Corse

0,265 195

Côte-d'Or

1,253 588

Côtes-d'Armor

1,009 61

Creuse

0,295 361

Dordogne

0,748 234

Doubs

0,921 717

Drôme

0,916 108

Eure

0,941 435

Eure-et-Loir

0,672 427

Finistère

1,120 733

Gard

1,192 76

Haute-Garonne

1,857 569

Gers

0,512 908

Gironde

1,799 213

Hérault

1,368 875

Ille-et-Vilaine

1,316 291

Indre

0,362 819

Indre-et-Loire

0,931 667

Isère

1,986 293

Jura

0,578 42

Landes

0,752 133

Loir-et-Cher

0,562 341

Loire

1,166 232

Haute-Loire

0,591 46

Loire-Atlantique

1,667 144

Loiret

0,997 362

Lot

0,619 071

Lot-et-Garonne

0,421 441

Lozère

0,353 119

Maine-et-Loire

1,081 335

Manche

0,889 798

Marne

0,929 746

Haute-Marne

0,531 745

Mayenne

0,523 467

Meurthe-et-Moselle

1,176 378

Meuse

0,459 266

Morbihan

1,012 946

Moselle

1,301 975

Nièvre

0,687 106

Nord

3,511 758

Oise

1,123 399

Orne

0,713 348

Pas-de-Calais

2,328 084

Puy-de-Dôme

1,523 941

Pyrénées-Atlantiques

0,921 523

Hautes-Pyrénées

0,556 167

Pyrénées-Orientales

0,703 192

Bas-Rhin

1,492 799

Haut-Rhin

1,009 12

Rhône

0,257 266

Métropole de Lyon

1,822 425

Haute-Saône

0,416 004

Saône-et-Loire

1,125 48

Sarthe

1,044 489

Savoie

1,160 302

Haute-Savoie

1,408 087

Paris

2,671 567

Seine-Maritime

1,764 476

Seine-et-Marne

1,776 027

Yvelines

1,666 751

Deux-Sèvres

0,729 285

Somme

0,825 497

Tarn

0,723 37

Tarn-et-Garonne

0,454 615

Var

1,423 457

Vaucluse

0,819 437

Vendée

0,968 616

Vienne

0,704 029

Haute-Vienne

0,641 264

Vosges

0,848 088

Yonne

0,716 105

Territoire de Belfort

0,219 243

Essonne

1,654 78

Hauts-de-Seine

2,053 375

Seine-Saint-Denis

1,661 365

Val-de-Marne

1,397 52

Val-d'Oise

1,449 906

Guadeloupe

0,337 371

Martinique

0,467 447

Guyane

0,259 298

La Réunion

0,367 786

Total

100

VI. Le I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

Après le treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 87,629 62 % pour la métropole de Lyon et à 12,370 38 % pour le département du Rhône. » ;

Au quatorzième alinéa, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

Le tableau de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

DÉPARTEMENT

POURCENTAGE

Ain

0,356 747

Aisne

1,182 366

Allier

0,539 736

Alpes-de-Haute-Provence

0,196 908

Hautes-Alpes

0,097 506

Alpes-Maritimes

1,266 171

Ardèche

0,309 842

Ardennes

0,588 81

Ariège

0,244 85

Aube

0,588 569

Aude

0,817 819

Aveyron

0,156 985

Bouches-du-Rhône

4,491 488

Calvados

0,811 463

Cantal

0,069 657

Charente

0,613 173

Charente-Maritime

0,827 356

Cher

0,473 019

Corrèze

0,192 736

Corse-du-Sud

0,101 747

Haute-Corse

0,233 323

Côte-d'Or

0,445 009

Côtes-d'Armor

0,495 953

Creuse

0,097 608

Dordogne

0,469 325

Doubs

0,600 24

Drôme

0,574 544

Eure

0,842 609

Eure-et-Loir

0,468 946

Finistère

0,556 915

Gard

1,419 171

Haute-Garonne

1,358 331

Gers

0,158 457

Gironde

1,578 106

Hérault

1,786 146

Ille-et-Vilaine

0,721 641

Indre

0,272 043

Indre-et-Loire

0,627 287

Isère

1,057 396

Jura

0,210 363

Landes

0,370 845

Loir-et-Cher

0,355 172

Loire

0,650 721

Haute-Loire

0,151 41

Loire-Atlantique

1,211 429

Loiret

0,691 529

Lot

0,143 238

Lot-et-Garonne

0,447 967

Lozère

0,033 829

Maine-et-Loire

0,827 753

Manche

0,400 399

Marne

0,828 752

Haute-Marne

0,260 666

Mayenne

0,239 171

Meurthe-et-Moselle

0,966 375

Meuse

0,311 237

Morbihan

0,555 26

Moselle

1,325 522

Nièvre

0,316 474

Nord

7,147 722

Oise

1,232 777

Orne

0,371 676

Pas-de-Calais

4,370 741

Puy-de-Dôme

0,590 419

Pyrénées-Atlantiques

0,549 157

Hautes-Pyrénées

0,250 386

Pyrénées-Orientales

1,208 719

Bas-Rhin

1,356 795

Haut-Rhin

0,905

Rhône

0,182 476

Métropole de Lyon

1,292 629

Haute-Saône

0,285 899

Saône-et-Loire

0,498 84

Sarthe

0,777 304

Savoie

0,241 497

Haute-Savoie

0,353 871

Paris

1,331 99

Seine-Maritime

2,315 427

Seine-et-Marne

1,784 278

Yvelines

0,860 931

Deux-Sèvres

0,402 379

Somme

1,137 373

Tarn

0,449 026

Tarn-et-Garonne

0,355 756

Var

1,142 613

Vaucluse

0,990 022

Vendée

0,453 841

Vienne

0,716 473

Haute-Vienne

0,501 967

Vosges

0,568 377

Yonne

0,504 246

Territoire de Belfort

0,212 427

Essonne

1,307 605

Hauts-de-Seine

1,068 928

Seine-Saint-Denis

3,811 091

Val-de-Marne

1,640 776

Val-d'Oise

1,643 926

Guadeloupe

3,197 472

Martinique

2,723 224

Guyane

3,029 354

La Réunion

8,245 469

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,001 012

Total

100

Article 29 de la loi du 29 décembre 2014

(Loi n°2015-1785 du 31 décembre 2015, article 38 VII, Loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, article 34 III 1°, Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017, article 42 II 1° et 2° et Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018, article 78 III 1°)

I. A. A titre de complément de la fraction régionale pour l'apprentissage mentionnée au I de l'article L. 6241-2 du code du travail, une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est versée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte pour le financement du développement de l'apprentissage.

Pour « 2019 », cette part est fixée à  « 159 551 013 € ».

La répartition du montant de cette part est ainsi fixée :

RÉGION

POURCENTAGE

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

9,206 17

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

9,440 07

Auvergne et Rhône-Alpes

11,134 00

Bourgogne et Franche-Comté

4,425 05

Bretagne

4,435 24

Centre-Val de Loire

4,161 95

Corse

0,474 27

Ile-de-France

15,355 30

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

7,445 23

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

8,657 72

Normandie

5,465 79

Pays de la Loire

6,377 39

Provence-Alpes-Côte d'Azur

6,791 27

Guadeloupe

1,659 56

Guyane

0,439 23

Martinique

1,835 02

La Réunion

2,674 29

Mayotte

0,022 43

A compter de 2016, le montant de cette part est indexé, pour chaque année considérée, sur la masse salariale du secteur privé de l'avant-dernière année mentionnée au rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année.

(Loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, article 34 III 2° a et b et Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018, article 78 III 2°)

B. La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques versée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte en application du A est obtenue par application d'une fraction de tarif de la taxe afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2013.

A compter de « 2019 », cette fraction de tarif est fixée à :

« 0,42 € » par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

« 0,30 € » par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.

Pour une année donnée, si la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques obtenue dans les conditions définies au présent B représente un montant annuel inférieur au montant de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques défini au deuxième alinéa du A, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

C. A la fin du troisième alinéa du I de l'article L. 6241-2 du code du travail, les mots : « la loi de finances pour 2015 » sont remplacés par la référence : « l'article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ».

II. Le II de l'article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : 2015 ;
2° Au 1°, le montant : 0,31 € est remplacé par le montant : 0,67 € ;
3° Au 2°, le montant : 0,22 € est remplacé par le montant : 0,48 € ;
4° A l'avant-dernier alinéa, l'année : 2014 est remplacée par l'année : 2015 ;
5° Le tableau du dernier alinéa est ainsi rédigé :

RÉGION

POURCENTAGE

Alsace

3,307 89

Aquitaine

4,608 11

Auvergne

1,940 48

Bourgogne

2,570 19

Bretagne

4,427 92

Centre

4,700 74

Champagne-Ardenne

2,059 77

Corse

0,618 31

Franche-Comté

2,254 82

Ile-de-France

14,607 41

Languedoc-Roussillon

3,913 17

Limousin

0,950 41

Lorraine

4,578 12

Midi-Pyrénées

3,796 86

Nord-Pas-de-Calais

5,098 89

Basse-Normandie

2,546 72

Haute-Normandie

3,187 57

Pays de la Loire

6,937 47

Picardie

2,523 41

Poitou-Charentes

3,323 30

Provence-Alpes-Côte d'Azur

8,546 48

Rhône-Alpes

11,230 59

Guadeloupe

0,157 72

Guyane

0,064 87

Martinique

0,739 39

La Réunion

1,225 13

Mayotte

0,084 25

Article 31 de la loi du 29 décembre 2014

(Loi n°2020-935 du 30 juillet 2020, article 17 IX 2°)

I. Le tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

A. A la troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 610 000 » est remplacé par le montant : « 561 000 ».

B. A la cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 21 000 » est remplacé par le montant : « 61 000 ».

C. Après la cinquième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

1° de l'article L. 342-21 du code de la construction et de l'habitation

Agence nationale de contrôle du logement social

7 000

2° de l'article L. 342-21 du code de la construction et de l'habitation

Agence nationale de contrôle du logement social

12 300

D. A la septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 120 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 ».

E. A la dixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 10 000 ».

F. A la onzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 96 750 » est remplacé par le montant : « 118 750 ».

G. Après la quatorzième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

Article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime

Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

4 200

Article L. 341-6 du code forestier

Agence de services et de paiement

18 000

H. A la quinzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 205 000 » est remplacé par le montant : « 195 000 ».

I. A la seizième ligne de la dernière colonne, le montant : « 95 000 » est remplacé par le montant : « 74 000 ».

J. A la dix-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 0 » est remplacé par le montant : « 11 000 ».

K. A la dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 120 000 » est remplacé par le montant : « 45 000 ».

L. A la vingt et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 15 000 » est remplacé par le montant : « 14 500 ».

M. A la vingt-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 31 000 » est remplacé par le montant : « 34 600 ».

N. A la vingt-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 176 300 » est remplacé par le montant : « 170 500 ».

O. A la vingt-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 28 000 » est remplacé par le montant : « 30 000 ».

P. A la vingt-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 297 000 » est remplacé par le montant : « 292 000 ».

Q. A la trente et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 719 000 » est remplacé par le montant : « 506 117 ».

R. A la trente-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 245 000 » est remplacé par le montant : « 244 009 ».

S. A la trente-septième ligne de la deuxième colonne, les mots : « de l'industrie » sont remplacés par les mots : « des industries mécaniques et ».

T. A la trente-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 70 000 » est remplacé par le montant : « 70 500 ».

U. A la trente-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 17 000 » est remplacé par le montant : « 4 500 ».

V. Après la trente-huitième ligne, sont insérées treize lignes ainsi rédigées :

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme

Etablissement public foncier de Lorraine

25 300

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme

Etablissement public foncier de Normandie

22 100

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme

Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes

30 600

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme

Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur

83 700

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme

Etablissement public foncier de la région Ile-de-France

125 200

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme

Etablissement public foncier des Hauts-de-Seine

27 100

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme

Etablissement public foncier des Yvelines

23 700

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme

Etablissement public foncier du Val-d'Oise

19 600

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme

Etablissement public foncier de Poitou-Charentes

12 100

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme

Etablissement public foncier de Languedoc-Roussillon

31 800

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme

Etablissement public foncier de Bretagne

21 700

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme

Etablissement public foncier de Vendée

7 700

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme

Etablissement public foncier Nord-Pas-de-Calais

80 200

W. A la trente-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 15 800 » est remplacé par le montant : « 10 500 ».

X. Après la trente-neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Article 1601 B du code général des impôts

Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers mentionné au III de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003

Y. A la quarante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 100 000 » est remplacé par le montant : « 140 000 ».

Z. Après la quarante-quatrième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

Article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime

FranceAgriMer

2 000

Articles L. 236-2-2 et L. 251-17-2 du code rural et de la pêche maritime

FranceAgriMer

2 000

 

Z bis. A la quarante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 7 000 » est remplacé par le montant : « 6 860 ».

Z ter. A la cinquante-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 69 000 » est remplacé par le montant : « 67 620 ».

Z quater. A la cinquante-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 350 000 » est remplacé par le montant : « 375 000 ».

Z quinquies. A l'avant-dernière ligne de la dernière colonne, le montant : « 142 600 » est remplacé par le montant : « 139 748 ».

Z sexies. A la dernière ligne de la dernière colonne, le montant : « 49 000 » est remplacé par le montant : « 48 000 ».

II. Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Le premier alinéa de l'article 1601 B est complété par les mots : «, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;

B. Au premier alinéa de l'article 1607 ter, après la référence : « L. 321-1 du code de l'urbanisme », sont insérés les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».

III. A. Au 1° de l'article L. 342-21 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de l'article 102 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, après le mot : « année », sont insérés les mots : «, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».

B. Le V de l'article 102 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové est abrogé.

IV. Au dernier alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

V. La loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifiée :

A. Le E de l'article 71 est ainsi modifié :

Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « et décolletage » ;

b) Le 3° est abrogé ;

c) Au septième alinéa, après le mot : « mécaniques », sont insérés les mots : «, le Centre technique des industries mécaniques et du décolletage, » et les mots : « le Centre technique de l'industrie du décolletage, » sont supprimés ;

d) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le secteur d'activité de la mécanique et du décolletage, le produit de la taxe, dont le taux est mentionné au 1° du VII du présent E, est affecté à hauteur de 97 % au Centre technique des industries mécaniques et à hauteur de 3 % au Centre technique des industries mécaniques et du décolletage. » ;

Au second alinéa du III, les mots : «, des matériels et consommables de soudage, et du décolletage » sont remplacés par les mots : « et du décolletage et des matériels et consommables de soudage » ;

Au premier alinéa du IV, après le mot : « mécanique », sont insérés les mots : « et du décolletage » ;

Le VII est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « des secteurs » sont remplacés par les mots : « du secteur » et, après le mot : « mécanique », sont insérés les mots : « et du décolletage » ;

b) Au 2°, les mots : « et les produits de décolletage » sont supprimés et le taux : « 0,112 % » est remplacé par le taux : « 0,1 % » ;

Le VIII est ainsi modifié :

a) A la seconde phrase du sixième alinéa, après le mot : « concerné », sont insérés les mots : « ou, s'agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, par le directeur de l'un ou l'autre des deux centres techniques ou leur représentant dûment habilité, » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas du secteur de la mécanique et du décolletage, la clef de répartition du produit de la taxe au Centre technique des industries mécaniques et au Centre technique des industries mécaniques et du décolletage est précisée au même I. » ;

Le IX est ainsi modifié :

a) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ou, s'agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, par le directeur de l'un ou l'autre des deux centres techniques ou leur représentant dûment habilité » ;

b) Au quatrième alinéa, après le mot : « concerné », sont insérés les mots : « ou, s'agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, le directeur de l'un ou l'autre des deux centres techniques ou leur représentant dûment habilité » ;

A la première phrase du X, après le mot : « industriels », sont insérés les mots : « ou, s'agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, par le directeur de l'un ou l'autre des deux centres techniques ou leur représentant dûment habilité, » ;

B. Après le premier alinéa du I du A de l'article 73, il est un inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le plafond mentionné au premier alinéa du présent I porte sur les encaissements réalisés sur la base du chiffre d'affaires des redevables au titre de l'année du fait générateur. » ;

C. Le même article 73 est abrogé à compter du 1er juillet 2015.

VI. Le A du V du présent article s'applique aux opérations dont le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2015.

VII. Au I de l'article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, le montant : « 590 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 550 millions d'euros ».

VIII. Abrogé

Article 32 de la loi du 29 décembre 2014

I. Il est opéré un prélèvement annuel de 175 millions d'euros sur le fonds de roulement des agences de l'eau mentionnées à l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement, pour les années 2015 à 2017.

II. Chaque année, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et du budget répartit entre les agences de l'eau le montant de ce prélèvement, au prorata de leur part respective dans le produit total prévisionnel pour l'année concernée des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 du même code et sans remettre en cause les programmes de préservation et de reconquête de la biodiversité et l'objectif d'atteinte du bon état des masses d'eau.

III. Le versement de ce prélèvement est opéré pour 30 % avant le 30 juin et pour 70 % avant le 30 novembre de chaque année. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Article 34 de la loi du 29 décembre 2014

(Loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015, article 41 X)

I. L'article 1604 du code général des impôts est ainsi modifié :

Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « chambres d'agriculture » sont remplacés par les mots : « établissements du réseau défini à l'article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des taxes que les chambres d'agriculture sont autorisées à percevoir est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer. » ;

Le II est remplacé par des II et III ainsi rédigés :

« II. Les chambres d'agriculture arrêtent, chaque année, le produit de la taxe mentionnée au I du présent article. Le ministre chargé de l'agriculture notifie préalablement à chaque chambre d'agriculture, sur la base d'un tableau de répartition établi après avis de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, le montant maximal de la taxe qu'elle peut inscrire à son budget, compte tenu du plafond mentionné au même I et de sa situation financière. Pour chaque chambre d'agriculture, l'augmentation de la taxe additionnelle autorisée au titre d'une année ramenée au montant de la taxe additionnelle perçue l'année précédente ne peut être supérieure à un taux de 3 %. Le produit à recouvrer au profit de chaque chambre d'agriculture départementale ou de région est transmis aux services fiscaux par l'autorité de l'Etat chargée de la tutelle de la chambre, dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A. A défaut, les impositions peuvent être recouvrées dans les conditions prévues au III du même article 1639 A.
« III. Une part du produit de la taxe est reversée par les chambres départementales d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture à hauteur de 10 % minimum de la recette fiscale totale régionale, déduction faite des versements mentionnés aux articles L. 251-1 et L. 321-13 du code forestier.
« Une part du produit de la taxe, selon un taux fixé par décret dans la limite de 5 %, est reversée par chaque établissement du réseau à un fonds national de solidarité et de péréquation constitué au sein du budget de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et géré dans des conditions définies par décret. Ce fonds est destiné à fournir aux chambres d'agriculture une ressource collective pour la mise en œuvre de la péréquation et de la modernisation du réseau. »

II. Les cinq derniers alinéas de l'article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime sont supprimés.

III. A l'article 107 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les mots : « à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime, le taux maximal d'augmentation du produit de la taxe mentionnée au I de l'article 1604 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « au II de l'article 1604 du code général des impôts, le taux maximal d'augmentation du produit de la taxe mentionnée au I du même article ».

IV. Pour 2015 :

Par dérogation au II de l'article 1604 du code général des impôts, le montant de la taxe notifié aux chambres d'agriculture au titre de ces dispositions est égal à 98 % du montant de la taxe notifié pour 2014.

Toutefois, pour les chambres d'agriculture de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion et la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, ce montant est égal à 100 % du montant de la taxe notifié pour 2014. Pour la chambre d'agriculture de Guyane, il est fait application de l'article 107 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

Par dérogation au second alinéa du III de l'article 1604 du code général des impôts, chaque chambre départementale, interdépartementale, de région, régionale et interrégionale prélève sur son fonds de roulement et reverse au fonds mentionné au même alinéa une somme égale à 100 % de la part de son fonds de roulement excédant quatre-vingt-dix jours de fonctionnement.

Pour l'application du premier alinéa du présent 2°, le fonds de roulement est celui constaté au 31 décembre 2013, déduction faite des besoins de financement sur fonds propres votés et formellement validés par la tutelle avant le 1er juillet 2014, correspondant à des investissements. Le fonds de roulement est défini, pour chaque chambre d'agriculture, par différence entre les ressources stables constituées des capitaux propres, des provisions pour risques et charges, des amortissements, des provisions pour dépréciation des actifs circulants et des dettes financières, à l'exclusion des concours bancaires courants et des soldes créditeurs des banques, et les emplois stables constitués par l'actif immobilisé brut. Les charges prises en compte pour ramener le fonds de roulement à une durée sont l'ensemble des charges, déduction faite des subventions en transit. Sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture, qui décide en 2015 de l'utilisation du fonds après avis de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, la situation financière des chambres d'agriculture est prise en compte dans les décisions prises pour l'utilisation du fonds mentionné au second alinéa du III de l'article 1604 du code général des impôts.

Les deux premiers alinéas du présent 2° ne s'appliquent ni aux chambres d'agriculture de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion et de Guyane, ni à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;

Un prélèvement exceptionnel de 55 millions d'euros est opéré au profit du budget de l'Etat sur le fonds national de solidarité et de péréquation constitué au sein du budget de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, mentionné au second alinéa du III de l'article 1604 du code général des impôts.

Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

« V. Pour 2016, 2017 et 2018, par dérogation au II de l'article 1604 du code général des impôts, le montant de la taxe notifié aux chambres d'agriculture de métropole pour 2016,2017 et 2018 est égal à 98 % du montant de la taxe notifié pour 2014.

« Toutefois, pour 2016, 2017et 2018, pour les chambres d'agriculture de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion et la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, ce montant est égal à 100 % du montant de la taxe notifié pour 2014. Pour la chambre d'agriculture de Guyane, il est fait application de l'article 107 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. »

Article 35 de la loi du 29 décembre 2014

I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. L'article 1001 est ainsi modifié :

Après le 5° bis, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter A 11,6 % pour les assurances de protection juridique définies aux articles L. 127-1 du code des assurances et L. 224-1 du code de la mutualité, autres que celles ayant pour objet exclusif ou principal de prendre en charge la défense pénale et le recours de droit commun en vue d'obtenir la réparation d'un préjudice personnel de l'assuré, suite à un accident ; » ;

Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le produit de la taxe est affecté aux départements et, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon, à l'exception :
« a) Du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 2° bis du présent article, qui est affecté, par parts égales, à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
« b) D'une fraction du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 2° ter, qui est affectée, pour la part correspondant à un taux de 5 %, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
« c) D'une fraction du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 5° ter, qui est affectée, pour la part correspondant à un taux de 2,6 % et dans la limite de 25 millions d'euros par an, au Conseil national des barreaux. ».

B. L'article 1018 A est ainsi modifié :

Au début des 1° et 2°, le montant : « 22 euros » est remplacé par le montant : « 31 € » ;

Le 3° est ainsi modifié :

a) A la première phrase, le montant : « 90 euros » est remplacé par le montant : « 127 € » ;

b) A la deuxième phrase, le montant : « 180 euros » est remplacé par le montant : « 254 € » ;

Au début du 4°, le montant : « 120 euros » est remplacé par le montant : « 169 € » ;

Au début du 5°, le montant : « 375 euros » est remplacé par le montant : « 527 € » ;

Au huitième alinéa, le montant : « 150 euros » est remplacé par le montant : « 211 € » ;

Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le produit de ce droit est affecté, dans la limite de 7 millions d'euros par an, au Conseil national des barreaux.

« Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire national. » ;

C. L'article 302 bis Y est ainsi modifié :

A la fin du premier alinéa du 1, le montant : « 9,15 euros » est remplacé par le montant : « 11,16 € » ;

Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

« 4. Le produit de la taxe est affecté, dans la limite de 11 millions d'euros par an, au Conseil national des barreaux. »

II. Après le premier alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil national des barreaux perçoit les recettes qui lui sont affectées en application des articles 302 bis Y, 1001 et 1018 A du code général des impôts et les affecte au paiement des avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle. Afin de répartir le produit de ces recettes entre les différents barreaux, selon les critères définis au troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le Conseil national des barreaux conclut une convention avec l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats. Cette convention est agréée par le ministre de la justice. »

III. La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :

Après le mot : « avocat », la fin du second alinéa de l'article 1er est ainsi rédigée : « dans les procédures non juridictionnelles. » ;

A l'avant-dernier alinéa de l'article 3, le mot : « inculpés » est remplacé par les mots : « mis en examen » ;

L'article 28 est ainsi rédigé :

« Art. 28. La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d'une provision initiale, versée en début d'année et ajustée en fonction de l'évolution du nombre des admissions à l'aide juridictionnelle et du montant de la dotation affectée au barreau par le Conseil national des barreaux en application du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Elle est liquidée en fin d'année sur la base du nombre des missions achevées, après déduction des sommes perçues au titre du même deuxième alinéa. » ;

Après l'article 64-1-1, il est inséré un article 64-1-2 ainsi rédigé :

« Art. 64-1-2. L'avocat commis d'office assistant une personne déférée devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale, qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, a droit à une rétribution. » ;

Au premier alinéa de l'article 64-2, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 41-1-1, » ;

Après le deuxième alinéa de l'article 64-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'avocat assistant une personne détenue devant la commission d'application des peines en application de l'article 720 du code de procédure pénale a droit à une rétribution. » ;

A l'article 67, les mots : « au cours de la garde à vue » sont remplacés par les mots : « dans les procédures non juridictionnelles ».

IV. L'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :

1° Après l'article 23-2, il est inséré un article 23-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 23-2-1. L'avocat et, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assistent la personne déférée devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale, qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, ont droit à une rétribution. » ;

Au premier alinéa de l'article 23-3, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 41-1-1, » ;

Après le deuxième alinéa de l'article 23-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste une personne détenue devant la commission d'application des peines en application de l'article 720 du code de procédure pénale a droit à une rétribution. »

V. La rétribution prévue à l'article 64-1-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et à l'article 23-2-1 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est due pour les missions effectuées à compter du 2 juin 2014.

VI. La rétribution prévue à l'article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée et à l'article 2 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 précitée pour l'avocat commis d'office intervenant au cours d'une mesure de retenue ou de rétention est due pour les missions effectuées à compter du 1er octobre 2014.

VII. La rétribution prévue à l'article 64-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée et à l'article 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 précitée pour l'avocat intervenant au cours de la transaction pénale en application de l'article 41-1-1 du code de procédure pénale est due pour les missions effectuées à compter du 1er octobre 2014.

VIII. Le III, le 1° du IV et le VI de l'article 128 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 sont abrogés.

IX. Le 1° du I de l'article 28 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est abrogé.

X. L'article 8 de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon est abrogé.

XI. Les III et VIII du présent article sont applicables en Polynésie française.

XII. Le A du I s'applique aux primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2015, le B du même I s'applique aux décisions des juridictions répressives prononcées à compter du 1er janvier 2015 et le C dudit I s'applique aux actes accomplis à compter du 1er janvier 2015.

Article 39 de la loi du 29 décembre 2014

I. Les immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense dans le cadre des opérations de restructuration de la défense dont l'exécution débute entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2019 peuvent faire l'objet de cessions à l'euro symbolique et avec complément de prix différé aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, en l'absence d'un tel établissement, aux communes dont le territoire est le plus fortement affecté par les restructurations et qui en font la demande.

La région, le département, les établissements publics fonciers et les établissements publics d'aménagement ainsi que les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural mentionnées à l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime peuvent se substituer à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la commune concernés, sur demande de ces derniers.

Sont éligibles à ce dispositif les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les communes sur le territoire desquels la restructuration a un effet majeur, en particulier au regard du nombre d'emplois supprimés rapporté aux emplois existants, qui connaissent une situation de grande fragilité économique, sociale et démographique et qui disposent de capacités propres de redynamisation limitées, notamment en considération des caractéristiques du tissu économique et de ses évolutions récentes ainsi que des perspectives de développement d'activités nouvelles sur le territoire concerné. Sont également prises en compte les circonstances locales tenant à la situation du marché foncier et immobilier.

La liste de ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Les demandes d'acquisition mentionnées au premier alinéa du présent I sont formulées dans un délai de six mois à compter de la date de l'offre notifiée par l'Etat à l'établissement public ou, le cas échéant, à la commune éligible. L'Etat reconduit ce même délai lorsqu'une demande de substitution est formulée par l'établissement public ou par la commune selon les modalités prévues au deuxième alinéa. Toutefois, en l'absence de la notification précitée, ces demandes d'acquisition peuvent être formulées jusqu'au 31 décembre 2021.

Les cessions mentionnées au premier alinéa du présent I sont autorisées par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et du ministre chargé du domaine, en vue de permettre la réalisation d'opérations ou d'actions d'aménagement, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Ces mêmes cessions peuvent également avoir pour objet de favoriser la réalisation des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier prévues aux articles L. 123-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Si ces cessions intéressent des immeubles de logement, elles ne peuvent être consenties qu'aux fins de remise des immeubles précités aux organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. Ce décret indique la valeur des immeubles domaniaux cédés, estimée par l'administration chargée des domaines.

Le transfert de propriété intervient au jour de la signature de l'acte authentique constatant la cession. Le cessionnaire est substitué à l'Etat pour les droits et obligations liés aux biens qu'il reçoit en l'état.

Les cessions réalisées dans ces conditions ne donnent lieu à paiement d'aucune indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'Etat.

En cas de revente, y compris fractionnée, ou de cession de droits réels portant sur le bien considéré, pendant un délai de quinze ans à compter de la cession initiale, l'acquéreur initial verse à l'Etat, à titre de complément de prix, la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents aux biens cédés et supportés par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre, y compris les coûts de dépollution.

Cette obligation pèse, pendant le même délai de quinze ans, sur les acquéreurs successifs de tout ou partie des biens ainsi cédés dès lors que la cession envisagée porte sur lesdits biens avant construction ou réhabilitation des bâtiments existants.

En l'absence de revente ou de cession de droits réels portant sur tout ou partie des biens cédés par l'Etat, pendant le délai de quinze ans à compter de la cession initiale, et en cas de non-réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement prévue à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ou d'une opération d'aménagement foncier agricole et forestier prévue aux articles L. 123-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, l'Etat peut convenir avec le bénéficiaire du rachat de l'immeuble à l'euro symbolique. En l'absence d'opération de rachat, le complément de prix s'élève à la valeur des biens indiquée dans le décret mentionné au sixième alinéa du présent I, indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction.

Les actes de vente et de cession de droits réels successifs reprennent les obligations résultant du présent article pour en assurer la publication au fichier immobilier.

II. L'article L. 240-1 et les cinq premiers alinéas de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux cessions mentionnées au I du présent article.

III. Le I est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

Au premier alinéa, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « et aux syndicats mixtes prévus aux articles L. 5843-2 et L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales » ;

Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La Polynésie française, les établissements publics fonciers et les établissements publics d'aménagement ainsi que les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural existants sur le territoire peuvent se substituer au bénéficiaire de la cession, sur demande de ce dernier. » ;

A la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « , les syndicats mixtes mentionnés au premier alinéa » ;

Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« La liste des communes sur le territoire desquelles sont implantés les immeubles mentionnés au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;

Les deuxième et troisième phrases du sixième alinéa sont ainsi rédigées :

« Si ces cessions intéressent des immeubles de logement, elles ne peuvent être consenties qu'à la Polynésie française aux fins de remise des immeubles précités aux opérateurs en matière de logement social existant sur le territoire. Ces mêmes cessions peuvent également avoir pour objet de favoriser la réalisation des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier ayant pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. » ;

Au neuvième alinéa, les mots : « l'acquéreur initial » sont remplacés par les mots : « le bénéficiaire de la cession ».

IV. A titre dérogatoire, le I est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au III, aux immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense dans le cadre des opérations de restructuration intervenues entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014.

V. Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :

Au premier alinéa, les mots : « aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, en l'absence d'un tel établissement, » sont supprimés ;

Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Nouvelle-Calédonie et les provinces, ainsi que les sociétés d'économie mixte locales et les établissements publics locaux ayant pour objet la mise en œuvre de la politique d'aménagement et de développement en Nouvelle-Calédonie, peuvent se substituer aux communes concernées, sur demande de ces dernières. » ;

A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les communes sur le territoire desquels » sont remplacés par les mots : « communes sur le territoire desquelles » ;

Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« La liste des communes de Nouvelle-Calédonie sur le territoire desquelles les immeubles mentionnés au premier alinéa sont implantés est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;

A la fin de la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « l'établissement public ou, le cas échéant, à la commune éligible » sont remplacés par les mots : « la commune » ;

Les deuxième et troisième phrases du sixième alinéa sont ainsi rédigées :

« Si ces cessions intéressent des immeubles de logement, elles ne peuvent être consenties qu'aux fins de remise des immeubles précités aux opérateurs de logement social existant en Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions applicables localement. Ces mêmes cessions peuvent également avoir pour objet de favoriser la réalisation des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier ayant pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. » ;

Au neuvième alinéa, les mots : « l'acquéreur initial » sont remplacés par les mots : « le bénéficiaire de la cession ».

Article 41 de la loi du 29 décembre 2014

I. Le I de l'article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :

Le 1° est ainsi modifié :

a) Au a, après le mot : « au », est insérée la référence : « premier alinéa du » ;

b) Le c est abrogé ;

Le 2° est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi rédigé :

« a) Le reversement aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte d'une partie de la ressource régionale pour l'apprentissage, prévue à l'article L. 6241-2 du code du travail.
« Les sommes correspondantes sont affectées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, prévus à l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales ; »

b) Les b à f sont abrogés ;

c) Le dernier alinéa est supprimé.

II. Le I du présent article s'applique aux contributions et taxes dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

III. Jusqu'au 31 décembre 2016, les dépenses engagées au titre des a à c du 2° de l'article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, sont exécutées en dépenses du compte d'affectation spéciale « Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage ».

IV. Au début du deuxième alinéa du I de l'article 6241-2 du code du travail, les mots : « Par dérogation au 2° du I de l'article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, » sont supprimés.

V. Le IX de l'article 60 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est abrogé.

Article 90 de la loi du 29 décembre 2014

Avant le 1er octobre 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les modalités selon lesquelles pourrait être créée une contribution acquittée par les exploitants d'installations nucléaires de base et perçue par l'Autorité de sûreté nucléaire, dont le produit serait plafonné et l'excédent reversé au budget général de l'Etat.

Par voie de conséquence, ce rapport examine également les modalités selon lesquelles l'Autorité de sûreté nucléaire pourrait se voir conférer le statut d'autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale. Celui-ci considère, en particulier, les conséquences possibles des actions en responsabilité qui pourraient être engagées contre l'autorité, si elle venait à être dotée de la personnalité morale, à l'occasion des fautes susceptibles d'être commises dans l'exercice de ses missions.

Article 101 de la loi du 29 décembre 2014

Le III de l'article 27 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est ainsi rédigé :

« III. Les 1° et 2° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. »

Article 102 de la loi du 29 décembre 2014

Le III de l'article 28 de la même loi est ainsi rédigé :

« III. Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. »

Article 106 de la loi du 29 décembre 2014

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport relatif aux financements publics de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et de la transparence nucléaire. Ce rapport regroupe l'ensemble des moyens budgétaires et fiscaux qu'il est prévu de consacrer à la sûreté nucléaire, à la radioprotection et à la transparence nucléaire. Il comporte une présentation, en coûts complets, des budgets prévisionnels de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, des données relatives à l'exécution pour l'année échue, ainsi que l'avis rendu par l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article L. 592-14 du code de l'environnement.

Article 107 de la loi du 29 décembre 2014

I. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

L'article L. 2113-20 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du I, les mots : « des différentes parts de la dotation forfaitaire des communes prévues » sont remplacés par les mots : « de la dotation forfaitaire prévue » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. La première année de la création de la commune nouvelle, sa dotation forfaitaire est égale à la somme des dotations forfaitaires versées aux communes anciennes l'année précédant la fusion, majorée ou minorée du produit de la différence entre la population de la commune nouvelle et les populations des communes anciennes l'année précédente par un montant compris entre 64,46 € et 128,93 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune nouvelle. Cette dotation est calculée dans les conditions prévues au III de l'article L. 2334-7. » ;

c) Le premier alinéa du III est supprimé ;

d) Le second alinéa du IV est supprimé ;

Le 1° de l'article L. 2123-22 est ainsi rédigé :

« 1° Des communes chefs-lieux de département et d'arrondissement ainsi que des communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ; » ;

La deuxième phrase du premier alinéa du IV de l'article L. 2334-4 est complétée par les mots : « ainsi que de la minoration mentionnée à l'article L. 2334-7-3 au titre de l'année précédente » ;

L'article L. 2334-7 est complété par un III ainsi rédigé ainsi modifié :

« III. En 2015, la dotation forfaitaire de chaque commune est égale au montant perçu l'année précédente au titre de cette dotation. Pour chaque commune, cette dotation est majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l'année de répartition et celle constatée au titre de l'année précédant la répartition par un montant compris entre 64,46 € et 128,93 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« La dotation forfaitaire à prendre en compte pour l'application du premier alinéa du présent III est égale au montant perçu en 2014 au titre de cette dotation en application des I et II du présent article, diminué du montant de la minoration prévu à l'article L. 2334-7-3 pour 2014 calculé sans tenir compte des recettes exceptionnelles constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au 1er janvier 2014.
« Pour les communes qui, en 2014, ont subi un prélèvement sur leur fiscalité en application soit du dernier alinéa du II du présent article, soit du III de l'article L. 2334-7-2, soit de l'article L. 2334-7-3, soit du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation forfaitaire à prendre en compte pour l'application des dispositions précédentes est égale au montant effectivement reçu en 2014 au titre de la dotation forfaitaire, minoré du montant prélevé en 2014 sur la fiscalité. Si le montant prélevé en 2014 sur la fiscalité excède le montant perçu en 2014 au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux de la commune.
« Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont versés à l'établissement, en lieu et place des communes, et le montant de la diminution à opérer en application du 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est supporté par l'établissement, en lieu et place des communes, en application de l'article L. 5211-28-1 du présent code.
« A compter de 2015, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes bénéficient d'une attribution au titre de la dotation forfaitaire égale à celle calculée en application du présent III. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes, le montant calculé en application du premier alinéa du présent III est diminué, dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1, en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à 3 % de la dotation forfaitaire perçue l'année précédente. Le potentiel fiscal pris en compte pour l'application du présent alinéa est celui calculé l'année précédente en application de l'article L. 2334-4. La population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction croissante de la population de la commune, défini pour l'application du présent III. » ;

L'article L. 2334-7-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-7-1. Afin de financer l'accroissement de la dotation forfaitaire mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 2334-7, de la dotation d'intercommunalité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5211-28 et, le cas échéant, du solde de la dotation d'aménagement prévu au troisième alinéa de l'article L. 2334-13, le comité des finances locales fixe, pour chaque exercice, le montant global de la minoration appliquée à la dotation forfaitaire des communes, en application du dernier alinéa du III de l'article L. 2334-7 et, en tant que de besoin, détermine un pourcentage de minoration appliqué aux montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), en application du deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1.
« En cas d'insuffisance de ces mesures, le montant global de la minoration prévu au dernier alinéa du III de l'article L. 2334-7 et, le cas échéant, le pourcentage de minoration prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1 sont relevés à due concurrence. » ;

L'article L. 2334-7-3 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « A compter de » sont remplacés par le mot : « En » ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« En 2015, cette dotation est minorée de 1 450 millions d'euros. » ;

c) A la deuxième phrase, après les mots : « atténuations de produits », sont insérés les mots : « , des recettes exceptionnelles » et l'année : « 2014 » est remplacée par les mots : « de l'année de répartition » ;

A l'article L. 2334-10, les mots : « de base » sont remplacés par le mot : « forfaitaires » ;

L'article L. 2334-11 est abrogé ;

L'article L. 2334-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-12. - En cas de division de communes, la dotation forfaitaire de l'ancienne commune calculée en application du III de l'article L. 2334-7 est répartie entre chaque nouvelle commune au prorata de la population. » ;

10° Après le dixième alinéa de l'article L. 2334-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2015, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 180 millions d'euros et de 117 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2014. Cette augmentation est financée, pour moitié, par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1. » ;

11° Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-2, dans sa rédaction résultant de l'article 26 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, est ainsi modifié :

a) Après les mots : « double de la population », sont insérés les mots : « des zones urbaines sensibles et, à compter de 2016, » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« En 2015, la population des zones urbaines sensibles et la population des zones franches urbaines prises en compte sont authentifiées à l'issue du dernier recensement de population dans les zones existant au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. » ;

12° A L'article L. 2334-21 est ainsi modifié :

a) A la fin du premier alinéa, les mots : « et aux communes chefs-lieux de canton » sont remplacés par les mots : « , aux communes sièges des bureaux centralisateurs, ainsi qu'aux communes chefs-lieux de canton au 1er janvier 2014 » ;

b) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent article, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2014. » ;

13° L'article L. 2334-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2015, le montant de l'enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° du présent article ne peut excéder, pour chaque département, 150 % du montant de l'enveloppe versée au département l'année précédente. Ce montant ne peut être inférieur au montant perçu l'année précédente. » ;

14° L'intitulé de la section 5 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Dotation politique de la ville » ;

15° L'article L. 2334-40 est ainsi modifié :

a) A la fin du premier alinéa et de la seconde phrase du deuxième alinéa, aux troisième et quatrième alinéas et à la fin de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « de développement urbain » sont remplacés par les mots : « politique de la ville » ;

b) Le septième alinéa est ainsi modifié :
- la première phrase est ainsi rédigée :
« Le représentant de l'Etat dans le département attribue ces crédits afin de financer les actions prévues par les contrats de ville définis à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. » ;
- la dernière phrase est supprimée ;

16° Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l'article L. 2334-41, les mots : « de développement urbain » sont remplacés par les mots : « politique de la ville » ;

17° La seconde phrase du dixième alinéa du I de l'article L. 2336-2 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du II » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que des minorations mentionnées aux articles L. 2334-7-3 et L. 5211-28 » ;

18° L'article L. 3334-1 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « A compter de » sont remplacés par le mot : « En » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En 2015, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui réparti en 2014, minoré de 1 148 millions d'euros. En 2015, ce montant est minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2015 en application de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et du II de l'article 107 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Il est majoré de 10 millions d'euros pour tenir compte de l'augmentation de la dotation de péréquation des départements. » ;

19° L'article L. 3334-3 est ainsi modifié :

a) Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par un I ainsi rédigé :

« I. A compter de 2015, la dotation forfaitaire de chaque département est égale au montant perçu l'année précédente au titre de cette dotation. Pour chaque département, à l'exception du département de Paris, cette dotation est majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l'année de répartition et celle constatée au titre de l'année précédant la répartition par un montant de 74,02 € par habitant. » ;

b) La première phrase du sixième alinéa est ainsi modifiée :
- au début, les mots : « A compter de 2012, cette garantie ou, pour le département de Paris, sa dotation forfaitaire, » sont remplacés par les mots : « II. - Cette dotation forfaitaire » ;
- les mots : « d'abonder l'accroissement de la dotation de base mentionnée au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « de financer l'accroissement de la dotation forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa » ;

c) Après le mot : « titre », la fin du 1° est ainsi rédigée : « de leur dotation forfaitaire, calculée en application du I ; » ;

d) Le 2° est ainsi modifié :
- le début de la première phrase est ainsi rédigé : « La dotation forfaitaire des… (le reste sans changement). » ;
- à la seconde phrase, les mots : « 10 % de la garantie, ou pour le département de Paris à 10 % » sont remplacés par le taux : « 5 % » ;

e) Le neuvième alinéa est supprimé ;

f) Au début de la première phrase du dixième alinéa, les mots : « A compter de » sont remplacés par les mots : « III. - En » ;

g) Aux deux premières phrases du dernier alinéa, les mots : « en 2014 » sont remplacés par les mots : « de l'année de répartition » ;

h) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En 2015, la dotation forfaitaire des départements de métropole et d'outre-mer, à l'exception du Département de Mayotte, est minorée de 1 148 millions d'euros. Cette minoration est répartie dans les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du présent III. » ;

20° L'article L. 3334-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2015, ce montant est majoré d'au moins 20 millions d'euros financés, d'une part, à hauteur de 10 millions d'euros par la minoration mentionnée au II de l'article L. 3334-3 et, d'autre part, à la même hauteur, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement des départements prévue à l'article L. 3334-1. » ;

21° L'article L. 4332-4 est ainsi modifié :

a) Au début de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « A compter de » sont remplacés par le mot : « En » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2015, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2014, minoré de 451 millions d'euros. » ;

22° L'article L. 4332-7 est ainsi modifié :

a) Au début du septième alinéa, les mots : « A compter de » sont remplacés par le mot : « En » ;

b) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En 2015, ce taux de minoration est de 33 % ; » ;

c) Au 2° et à l'avant-dernier alinéa, l'année : « 2014 » est remplacée par les mots : « de l'année de répartition » ;

d) Aux deux premières phrases du dernier alinéa, les mots : « en 2014 » sont remplacés par les mots : « de l'année de répartition » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En 2015, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2014, minoré de 451 millions d'euros. La baisse de la dotation forfaitaire est répartie entre les régions et la collectivité territoriale de Corse, dans les conditions prévues aux huitième à avant-dernier alinéas du présent article. Toutefois, pour le calcul de la minoration de la dotation forfaitaire à compter de 2015, le montant des recettes totales du budget de la collectivité territoriale de Corse est minoré du montant perçu au titre de la dotation de continuité territoriale prévue à l'article L. 4425-4. » ;

23° L'article L. 5211-28 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
- à la deuxième phrase, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « , des recettes exceptionnelles » et l'année : « 2014 » est remplacée par les mots : « de l'année de répartition » ;
- à la dernière phrase, les mots : « en 2014 » sont remplacés par les mots : « de l'année de répartition » ;

b) Au quatrième alinéa et à la fin du 1° et au 2°, l'année : « 2014 » est remplacée par les mots : « de l'année de répartition » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2015, le montant de la dotation d'intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer est minoré de 621 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues aux troisième à avant-dernier alinéas. » ;

24° L'article L. 5211-32-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul des garanties et des plafonnements, la dotation à prendre en compte au titre de l'année précédente est celle calculée avant application des minorations prévues à l'article L. 5211-28. » ;

25° Le II de l'article L. 5211-33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul des garanties et des plafonnements, la dotation à prendre en compte au titre de l'année précédente est celle calculée avant application des minorations prévues à l'article L. 5211-28. » ;

26° L'article L. 5214-23-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dont un chef-lieu de canton » sont remplacés par les mots : « dont une commune siège du bureau centralisateur ou un chef-lieu de canton à la date du 1er janvier 2014 » ;

b) Au 2°, après le mot : « secteur ; », sont insérés les mots : « à compter du 1er janvier 2018, » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du premier alinéa, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2014. »

II. A compter de 2015, ainsi qu'il est prévu à l'article 47 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, la dotation de compensation des départements, prévue à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, est réduite d'un montant équivalent à celui mentionné au IV du même article 47. Toutefois, pour le département de Paris et le département des Alpes-Maritimes, ce montant est prélevé sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1 du même code.

III. Le 12° et les a et c du 26° entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

IV. Au III de l'article 95 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les mots : « de développement urbain » sont remplacés par les mots : « politique de la ville ».

Article 116 de la loi du 29 décembre 2014

I. L'article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le I est ainsi modifié :

a) Au début, le mot : « En » est remplacé par les mots : « A compter de » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« A compter de 2015, le présent article s'applique à la métropole de Lyon. » ;

Au premier alinéa du II, les mots : « en 2013 » sont remplacés par les mots : «, l'année précédant celle de la répartition, » ;

Le 3 du III est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour le calcul du montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 3334-2. »

II. A la fin du second alinéa de l'article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 3,80 % » est remplacé par le taux : « 4,50 % ».

III. L'article 77 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues audit III entre le 16 avril et le 30 novembre 2015 s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2016. » ;

A la fin du III, les mots : « avant la mise en œuvre du I du présent article » sont remplacés par les mots : « le 31 janvier 2016 ».

IV. Le II s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er mars 2016.


Consulter la loi n° 2014-1654 au format PDF consolidée au 24/01/2017 (Texte intégral)

Cette version ne prend pas en compte les modifications apportées par :

1. L'article 38 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 :
A la fin du B du III de l'article 77 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, la date : « 21 janvier 2015 » est remplacée par la date : « 28 février 2015 ».

2. Le rectificatif au JO n° 80 du 4 avril 2015 :
- page 22871, 2e colonne, au premier alinéa du 4° du I de l'article 107, au lieu de : « … ainsi rédigé ainsi modifié : … », lire : « … ainsi rédigé : … » ;
- page 22874, 1re colonne, au III de l'article 107, au lieu de : « … du 26° entrent en vigueur… », lire « … du 26° du I entrent en vigueur… ».

3. L'article 11 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 :
Le II de l'article 17 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le I s'applique également aux opérations dont la demande de permis de construire a été déposée entre le 1er janvier 2015 et la date de signature du contrat de ville qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2015. »

4. La loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016

5. La loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017

6. La loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018

7. La loi n°2020-935 du 30 juillet 2020