(JO n° 96 du 23 avril 2017)


NOR : DEVP1636282D

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

Objet : modification de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.

Notice : le décret modifie l'intitulé des rubriques 2230 (lait) et 2240 (huiles) et leurs champs d'application. Il crée le régime de l'enregistrement et modifie les seuils d'autorisation et de déclaration.

Références : le code de l'environnement modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de la modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 511-2, L. 512-11 et R. 511-9 ;

Vu les avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 20 septembre 2016 et du 22 novembre 2016 ;

Vu les consultations du public réalisées du 25 août 2016 au 15 septembre 2016 et du 27 octobre 2016 au 17 novembre 2016, en application de l'article L. 120-1, devenu L. 123-19-1, du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 21 avril 2017

La colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement est modifiée conformément à l'annexe au présent décret.

Article 2 du décret du 21 avril 2017

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 avril 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

Annexe : Rubriques modifiées


A-Nomenclature des installations classées

Désignation de la rubrique

A, E, D, C
(1)

Rayon
(2)

2230

Traitement et transformation du lait ou produits issus du lait, à l'exclusion du seul conditionnement.
   
 
A) Installations dont les activités sont classées au titre des rubriques 3642 ou 3643

A

3
 
B) Autres installations que celles visées en A, la capacité journalière de traitement exprimée en litre de lait ou équivalent-lait étant :
   
 
1. Supérieure à 70 000 l/ j

E

-
 
2. Supérieure à 7 000 l/ j, mais inférieure ou égale à 70 000 l/ j

DC
 
 
Nota :
1) Equivalences sur les produits entrant dans l'installation :
1 litre de crème = 8 l équivalent-lait
1 litre de lait écrémé, de sérum, de babeurre non concentrés = 1 l équivalent-lait
1 litre de lait écrémé, de sérum, de babeurre préconcentrés = 6 l équivalent-lait
1 kg de fromage = 10 l équivalent-lait
1 kg de poudre = 9 l équivalent-lait
2) « Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement » : Cette définition inclut toute modification (thermique, mécanique, physico chimique …) du lait ou produits issus du lait. Ne sont pas considérées comme traitement et transformation les opérations suivantes :
- le seul conditionnement et/ ou la découpe sans autre opération (du type broyage, râpage, tamisage, filtration, etc.) en vue du transport ou de la commercialisation ;
- le simple stockage ou transit sans autre opération que la réfrigération (les quantités d'équivalent-lait concernées sont à déduire du classement sous la rubrique 2230) ;
- la simple maturation et/ ou l'affinage du produit).
   

2240

Huiles et corps gras d'origine animale ou végétale (extraction ou traitement des), fabrication des acides stéariques, palmitiques et oléiques, à l'exclusion de l'extraction des activités visées par les rubriques 2631 et 2791
   
 
A) Installations dont les activités sont classées au titre des rubriques 3642 ou 3410 ou site de production industrielle réalisant l'extraction à l'aide de solvants inflammables

A

3
 
B) Autres installations que celles visées au A, la capacité de production étant :
   
 
1 - Lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours par an (*)
   
 
a) Supérieure à 20 t/ j

E
 
 
b) Supérieure à 200 kg/ j, mais inférieure ou égale à 20 t/ j

DC
 
 
2 - Autres installations
   
 
a) Supérieure à 10 t/ j

E
 
 
b) Supérieure à 200 kg/ j, mais inférieure ou égale à 10 t/ j

DC
 
 
(*) Pour toute activité saisonnière, la capacité journalière de production est estimée sur la base de la moyenne mensuelle.
   
(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
(2) Rayon d'affichage en kilomètres.