(JO n° 11 du 13 janvier 2019)


NOR : TREP1835243A


Texte modifié par :

Arrêté du 23 octobre 2024 (JO n° 259 du 31 octobre 2024)

Arrêté du 26 mai 2023 (JO n° 148 du 28 juin 2023)

Arrêté du 30 mars 2022 (JO n° 90 du 16 avril 2022)

Arrêté du 28 décembre 2020 (JO n° 1 du 1er janvier 2021)

Arrêté du 29 janvier 2019 (JO n° 46 du 23 février 2019)

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu la directive modifiée 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets ;

Vu le règlement (CE) n° 850/2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE ;

Vu le code des douanes, notamment ses articles 266 sexies et 266 nonies ;

Vu le code de l'environnement, notamment son livre V ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1335-1 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 251-9 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 99-2 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article L. 716-8-4 ;

Vu le décret modifié n° 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes ;

Vu le décret modifié n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2017 pris pour l'application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2018 relatif à la restriction d'utilisation et de mise sur le marché de la substance créosote,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2018

(Arrêté du 29 janvier 2019, article 1er)

L'exemption de la taxe sur les activités polluantes mentionnée au 1 duodecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes n'est applicable qu'aux déchets listés à l'article 2 et respectant les deux conditions suivantes :
- les déchets sont réceptionnés dans une installation de stockage « ou de traitement thermique » de déchets autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception, ou sont transférés vers une telle installation située dans un autre Etat ;
- les déchets sont issus d'une collecte séparée ou d'un tri et n'ont pas été intentionnellement mélangés avec d'autres déchets ne relevant pas de la liste de l'article 2 du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 31 décembre 2018

(Arrêté du 30 mars 2022, article 2 1°)

La liste des déchets visés à l'article 1er est la suivante :
- jusqu'au « 31 décembre 2024 », les déchets d'activités de soins à risque infectieux et assimilés relevant des 1° et 2° de l'article R. 1335-1 du code de la santé publique ;
- jusqu'au « 31 décembre 2024 », les déchets contenant des substances listées à l'annexe IV du règlement (CE) n° 850/2004 modifié concernant les polluants organiques persistants à des concentrations supérieures aux seuils de ladite annexe ;
- les déchets de bois traités à la créosote définis par l'arrêté du 18 décembre 2018 relatif à la restriction d'utilisation et de mise sur le marché de la substance créosote, des mélanges destinés à être utilisés pour le traitement du bois et des bois traités à la créosote ;
- les végétaux, produits végétaux ou autres objets dont la destruction a été ordonnée conformément à l'article L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime ;
- les déchets contenant des fibres d'amiante ou contaminés par de telles fibres ;
- les déchets faisant l'objet d'une décision de destruction par le juge d'instruction conformément à l'article 99-2 du code de procédure pénale ou faisant l'objet d'une destruction conformément à l'article L. 716-8-4 du code de la propriété intellectuelle.

Article 3 de l'arrêté du 31 décembre 2018

(Arrêté du 28 décembre 2020, article 1er et Arrêté du 30 mars 2022, article 2 2° et Arrêté du 26 mai 2023, article 1er)

Pour l'application du B du tableau du a du A du 1er de l'article 266 nonies du code des douanes, et pour les exploitants en mesure de justifier, au 31 janvier 2019, de démarches visant à se mettre en conformité avec les dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure, l'obligation mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 28 décembre 2017 susvisé s'applique à compter du 1er janvier « 2024 ».

(Arrêté du 23 octobre 2024, article 2 2°)

Abrogé à compter du 1er janvier 2025

Article 4 de l'arrêté du 31 décembre 2018

Le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain de sa publication.

Article 5 de l'arrêté du 31 décembre 2018

Le directeur général de la prévention des risques et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 décembre 2018.

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
R. Gintz