(JO n° 304 du 31 décembre 2021)
NOR : ECOX2126830L
Vus
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
[Extraits]
Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier
Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources
Article 17 de la loi du 30 décembre 2021
Le premier alinéa de l'article 28 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° A la première phrase, le mot : « respectivement », les mots : « et en 2021 » et, à la fin, la référence : « et du IV de l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 » sont supprimés ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces contribuables portent sur la déclaration établie au titre des revenus perçus ou réalisés en 2021 les montants de chiffre d'affaires ou de recettes qu'ils ont déduits des montants déclarés à ces organismes en application du IV de l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et du IV de l'article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021. »
Article 31 de la loi du 30 décembre 2021
A la fin du III de l'article 5 et au III de l'article 6 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, les mots : «, tel qu'il résulte du même I, » sont supprimés et l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 ».
Article 35 de la loi du 30 décembre 2021
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la première phrase du III de l'article 44 sexies A, les références : «, 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;
2° L'article 44 septies est abrogé ;
3° L'article 44 octies est abrogé ;
4° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 44 octies A, après le mot : « bénéficient », sont insérés les mots : « des dispositions du présent article » et les mots : « des dispositions du présent article ou de celles de l'article 44 octies » sont remplacés par les mots : « de ces mêmes dispositions ou de celles de l'article 44 octies, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 » ;
5° Le troisième alinéa du I de l'article 44 duodecies est ainsi modifié :
a) Après la référence : « 44 sexies », est insérée la référence : «, 44 septies, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 » ;
b) Après la référence : « 44 octies », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction antérieure à la même loi » ;
c) Les références : «, 44 septdecies et 44 septies » sont remplacées par la référence : « et 44 septdecies » ;
6° L'article 44 terdecies est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa du I est ainsi modifié :
- après la référence : « 44 septies », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 » ;
- après la référence : « 44 octies », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction antérieure à la même loi » ;
b) Au second alinéa du III, la référence : «, 44 septies » est supprimée ;
7° A la première phrase du VII de l'article 44 quaterdecies, la référence : «, 44 septies » est supprimée ;
8° L'article 44 quindecies est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du III est ainsi modifié :
- après la référence : « 44 septies », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 » ;
- après la référence : « 44 octies », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction antérieure à la même loi » ;
b) A la première phrase du IV, la référence : «, 44 septies » est supprimée ;
9° A la première phrase du IV des articles 44 sexdecies et 44 septdecies, la référence : «, 44 septies » est supprimée ;
10° Le second alinéa du 2° du I de l'article 125-0 A est supprimé ;
11° L'article 131 quater est abrogé ;
12° L'article 135 est abrogé ;
13° Les 3° et 23° de l'article 157 sont abrogés ;
14° L'article 199 octovicies est abrogé ;
15° Au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies, les références : «, 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;
16° Au premier alinéa du I de l'article 220 terdecies, les références : «, 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;
17° A la première phrase du premier alinéa du I de l'article 244 quater B, les références : «, 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;
18° A la première phrase du I de l'article 244 quater C, les références : «, 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;
19° A la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 244 quater E, la référence : «, 44 septies » est supprimée ;
20° Au I de l'article 244 quater M, la référence : «, 44 octies » est supprimée ;
21° Au premier alinéa des I et I bis de l'article 244 quater O, les références : «, 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;
22° Au premier alinéa du 1 du I de l'article 244 quater Q, les références : «, 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;
23° Au premier alinéa du 1 du I de l'article 244 quater W, les références : «, 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;
24° A l'article 302 nonies, les références : « 44 septies, 44 octies, » sont supprimées ;
25° Au premier alinéa du 1 du I bis de l'article 990 i, les mots : «, sans qu'il soit fait application du dernier alinéa du même 2°, » sont supprimés ;
26° L'article 1383 A est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « visées au I de l'article 1464 B et », la référence : «, 44 septies » et les mots : « à une entreprise en difficulté » sont supprimés ;
b) Au IV, la référence : «, de l'article 44 septies » est supprimée ;
27° L'article 1383 C bis est abrogé ;
28° Au septième alinéa de l'article 1383 i, la référence : «, 1383 C bis » est supprimée ;
29° A la première phrase du dernier alinéa du VII de l'article 1388 quinquies, la référence : «, 1383 C bis » est supprimée ;
30° Au f du II de l'article 1391 B ter, la référence : « 23° » est remplacée par la référence : « 22° » ;
31° Au b du 1° du IV de l'article 1417, la référence : «, 44 octies » est supprimée ;
32° L'article 1464 B est ainsi modifié :
a) Au I, la référence : «, 44 septies » est supprimée ;
b) Au III bis, la référence : «, de l'article 44 septies » est supprimée ;
33° A la première phrase du premier alinéa du I sexies de l'article 1466 A, la référence : « à l'article 1383 C bis » est remplacée par la référence : « au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire » et la référence : « B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire » est remplacée par la référence : « même B » ;
34° L'article 1655 bis est abrogé.
II. Le 10° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est abrogé.
III. A la première phrase du 1° de l'article L. 3324-1 du code du travail, les références : «, 44 septies, 44 octies » sont supprimées.
IV. Le IV de l'article 57 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) est abrogé.
V. Au 3° du VI de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992), la référence : «, 44 septies » est supprimée.
VI. A la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, les mots : « les emprunts émis sous le bénéfice de l'article 131 quater du code général des impôts ainsi que » sont supprimés.
VII. Au premier alinéa du II, à la première phrase du premier alinéa des II bis et II ter et au troisième alinéa du III de l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, la référence : « deuxième alinéa du I de l'article 44 octies » est remplacée par la référence : « d du I de l'article 44 octies A ».
VIII. L'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 2° du A du II, la référence : « le A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances et » est supprimée ;
2° Au A du IV, la référence : «, le A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances » est supprimée.
IX. La première phrase du 1 du II de l'article 41 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est supprimée.
X. Les A et B du III et le A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances sont abrogés.
XI. Au premier alinéa du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la référence : « deuxième alinéa du I de l'article 44 octies » est remplacée par la référence : « d du I de l'article 44 octies A ».
XII. L'article 62 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :
1° Au I, les références : « des articles 44 octies A et 1383 C bis » sont remplacées par la référence : « de l'article 44 octies A » ;
2° Le III est abrogé.
XIII. Au premier alinéa du 1 du VI de l'article 34 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, la référence : « deuxième alinéa du I de l'article 44 octies » est remplacée par la référence : « d du I de l'article 44 octies A ».
XIV. Au premier alinéa du I de l'article 14 de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, les références : «, 44 septies, 44 octies » et la référence : «, 1383 C bis » sont supprimées.
XV. Le XIX du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° Le onzième alinéa est supprimé ;
2° Le dix-septième alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « sept » ;
b) La référence : «, 1383 C bis » est supprimée ;
3° Au dix-huitième alinéa, le mot : « onzième, » est supprimé et les mots : « quatorzième, quinzième et seizième alinéas qui précèdent » sont remplacés par les mots : « treizième, quatorzième et quinzième alinéas du présent XIX ».
XVI. Le VI de l'article 22 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est abrogé.
XVII. La loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifiée :
1° Au 2 du I de l'article 20, les références : «, 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;
2° Au premier alinéa du 1 du I de l'article 27, les références : «, 44 septies, 44 octies » sont supprimées.
XVIII. Au premier alinéa et aux première et seconde phrases du dernier alinéa du IV de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l'assurance vie au financement de l'économie, les mots : « cinquième alinéa du » sont supprimés.
XIX. Les délibérations prises en application de l'article 1464 C du code général des impôts en faveur des entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 septies du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets. Toutefois, les entreprises bénéficiant, sur le fondement de ces délibérations, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1383 A et 1464 B du code général des impôts continuent à bénéficier, jusqu'à leur terme, des effets de ces mêmes exonérations.
XX. A. Le 2° du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
B. Toutefois, l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 septies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, reste applicable, pour sa durée restant à courir, aux entreprises déjà éligibles à cette exonération.
XXI. A. Le 15° du I s'applique au report en arrière des déficits qui sont constatés à compter du premier exercice suivant celui au cours duquel les exonérations prévues respectivement aux articles 44 septies et 44 octies du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, cessent de s'appliquer.
B. Les 16° à 19° et 21° à 23° du I et le XVII s'appliquent à compter du premier exercice suivant celui au cours duquel l'exonération prévue à l'article 44 septies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cesse de s'appliquer.
XXII. Le 10° du I s'applique aux transformations de bons ou contrats de capitalisation et de placements de même nature réalisées à compter du 1er janvier 2022.
Article 37 de la loi du 30 décembre 2021
Le K du VI de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Le prélèvement prévu aux a et b du 1 n'est pas applicable :
« 1° Aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant adopté, en application des articles L. 1612-5 ou L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales, des mesures de redressement incluant une hausse de leur taux de taxe d'habitation en 2018 ou en 2019 ;
« 2° Aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque la hausse du taux intercommunal de taxe d'habitation entre 2017 et 2019 s'accompagne d'une baisse du taux de taxe d'habitation des communes membres, sur la même période et à bases constantes, n'aboutissant pas à une hausse du produit communal et intercommunal de taxe d'habitation sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
« 3° Aux communes lorsque la hausse du taux communal de taxe d'habitation entre 2017 et 2019 s'accompagne d'une baisse du taux intercommunal de taxe d'habitation de leur établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur la même période et à bases constantes, n'aboutissant pas à une hausse globale du produit communal et intercommunal de taxe d'habitation sur le territoire de la commune. »
Article 41 de la loi du 30 décembre 2021
I. L'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au a du 1° du A du IV, au a du 1° et au neuvième alinéa du 1 et au deuxième alinéa du b du 3 du B du V et au a du 1° et au neuvième alinéa du 1 du D du même V, après l'année : « 2020 », sont insérés les mots : «, majorée des bases d'imposition issues des rôles supplémentaires émis au titre de 2020 jusqu'au 15 novembre 2021, » ;
2° Le c du 1° du A du IV, le b du 1° et le dixième alinéa du 1 et le troisième alinéa du b du 3 du B du V et le b du 1° et le dixième alinéa du 1 du D du même V sont complétés par les mots : «, à l'exception de ceux émis au titre de 2020 » ;
3° Le c du 2° du A du IV est abrogé ;
4° Le 2° du D du IV est ainsi rédigé :
« 2° La référence aux compensations versées aux départements est remplacée par la référence aux compensations versées à la métropole de Lyon multipliées par le rapport entre le taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2020 au profit de la métropole de Lyon. »
II. Le I s'applique à compter du 1er janvier 2021.
Article 42 de la loi du 30 décembre 2021
I. Le I de l'article 76 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, l'année : « 2021 » est remplacé par l'année : « 2022 » ;
2° Au début du 1°, le montant : « 0,0407 € » est remplacé par le montant : « 0,041 € » ;
3° Au début du 2°, le montant : « 0,0354 € » est remplacé par le montant : « 0,036 € ».
II. Au titre de l'année 2021, le montant du droit à compensation définitif résultant du transfert de la gestion des routes de l'Etat à la Collectivité européenne d'Alsace est augmenté de 188 637 €. Cet ajustement non pérenne fait l'objet d'un versement unique à la Collectivité européenne d'Alsace à partir du produit de la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques revenant à l'Etat.
III. Après le 2° du I de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° L'Etat confie aux régions, pour la période de programmation 2021-2027, en leur qualité d'autorité de gestion des fonds européens, les missions relevant de la fonction comptable. »
IV. Lorsque les agents remplissent pour partie seulement leurs fonctions dans des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l'Etat transférées aux collectivités territoriales en application du III du présent article, ces transferts de compétences ne donnent lieu à aucun transfert de services au sens des articles 80 à 90 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. A compter du 1er janvier de l'année du transfert de compétences, chaque collectivité bénéficiant du transfert de compétences reçoit une compensation financière dont le montant est calculé sur la base de la rémunération correspondant aux fractions d'emplois des agents, titulaires ou contractuels, chargés au sein des services de l'Etat de l'exercice de ces compétences au 31 décembre de l'année précédente.
V. Le I de l'article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;
2° Au début du 1°, le montant : « 0,160 € » est remplacé par le montant : « 0,163 € » ;
3° Au début du 2°, le montant : « 0,120 € » est remplacé par le montant : « 0,122 € » ;
4° Le tableau de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
«
Région |
Pourcentage |
---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
8,600273 |
Bourgogne-Franche-Comté |
5,652493 |
Bretagne |
3,250957 |
Centre-Val de Loire |
2,838663 |
Corse |
1,260789 |
Grand Est |
11,106559 |
Hauts-de-France |
6,919334 |
Île-de-France |
7,720799 |
Normandie |
4,205862 |
Nouvelle-Aquitaine |
11,694419 |
Occitanie |
12,544654 |
Pays de la Loire |
3,893504 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
10,010275 |
Guadeloupe |
3,469080 |
Guyane |
1,115735 |
Martinique |
1,522928 |
La Réunion |
3,900347 |
Mayotte |
0,202945 |
Saint-Martin |
0,081968 |
Saint-Barthélemy |
0,005863 |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
0,002553 |
»
VI. Le II de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
1° Le 2 du A est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du premier alinéa, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2022 » et, à la fin, le montant : « 300 893 693 € » est remplacé par le montant : « 413 428 194 € » ;
b) Au deuxième alinéa, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;
c) Au début du a, le montant : « 0,79 € » est remplacé par le montant : « 1,09 € » ;
d) Au début du b, le montant : « 0,56 € » est remplacé par le montant : « 0,77 € » ;
e) Au dernier alinéa, le montant : « 902 681 080 € » est remplacé par le montant : « 1 015 215 581 € » ;
2° Le tableau du second alinéa du B est ainsi rédigé :
«
Région |
Pourcentage |
---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
8,951195 |
Bourgogne-Franche-Comté |
4,234543 |
Bretagne |
3,667438 |
Centre-Val de Loire |
3,691144 |
Corse |
0,461458 |
Grand Est |
7,696696 |
Hauts-de-France |
13,743141 |
Île-de-France |
13,214787 |
Normandie |
7,831788 |
Nouvelle-Aquitaine |
8,512329 |
Occitanie |
8,950587 |
Pays de la Loire |
4,594556 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
8,011566 |
Guadeloupe |
1,068419 |
Guyane |
0,323113 |
Martinique |
1,528775 |
La Réunion |
2,674549 |
Mayotte |
0,843915 |
»
VII. Le tableau du dernier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :
«
Région |
Gazole |
Supercarburant sans plomb |
---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
4,93 |
6,98 |
Bourgogne-Franche-Comté |
5,06 |
7,17 |
Bretagne |
5,19 |
7,35 |
Centre-Val de Loire |
4,68 |
6,62 |
Corse |
9,88 |
13,97 |
Grand-Est |
6,28 |
8,89 |
Hauts-de-France |
6,90 |
9,77 |
Île-de-France |
12,76 |
18,06 |
Normandie |
5,57 |
7,88 |
Nouvelle-Aquitaine |
5,34 |
7,56 |
Occitanie |
5,01 |
7,09 |
Pays de la Loire |
4,38 |
6,21 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
4,33 |
6,13 |
»
VIII. Au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021, les montants des droits à compensation résultant des modifications réglementaires prévues par l'arrêté du 18 mai 2017 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier et, au titre de l'année 2021, s'agissant de l'arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les instituts de formation de certaines professions de santé sont ajustés conformément au tableau suivant :
Région |
Arrêté du 18 mai 2017 |
Arrêté du 16 décembre 2020 |
Total |
---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
-439 800 € |
2 036 720 € |
1 596 920 € |
Bourgogne-Franche-Comté |
-180 518 € |
676 622 € |
496 104 € |
Bretagne |
-100 455 € |
590 102 € |
489 647 € |
Centre-Val de Loire |
-137 382 € |
659 292 € |
521 910 € |
Corse |
162 119 € |
44 630 € |
206 749 € |
Grand-Est |
-360 059 € |
1 428 132 € |
1 068 073 € |
Hauts-de-France |
-166 301 € |
1 911 594 € |
1 745 293 € |
Île-de-France |
-631 703 € |
3 287 320 € |
2 655 617 € |
Normandie |
19 317 € |
921 262 € |
940 579 € |
Nouvelle-Aquitaine |
-383 556 € |
1 443 204 € |
1 059 648 € |
Occitanie |
-201 906 € |
1 198 998 € |
997 092 € |
Pays de la Loire |
-12 084 € |
735 144 € |
723 060 € |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
-174 119 € |
1 303 328 € |
1 129 209 € |
Total |
-2 606 447 € |
16 236 348 € |
13 629 901 € |
Ces ajustements non pérennes font l'objet, selon les cas, d'un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat ou d'une minoration de celle revenant aux régions et collectivités.
IX. Le II de l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
1° Au k, le montant : « 13 900 € » est remplacé par le montant : « 29 585 € » ;
2° Au treizième alinéa, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;
3° Au début du 1°, le montant : « 0,07 € » est remplacé par le montant : « 0,07 € » ;
4° Au début du 2°, le montant : « 0,05 € » est remplacé par le montant : « 0,05 € ».
X. Au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021, un montant de 20 200 € résultant des modifications réglementaires prévues par l'arrêté du 18 mai 2017 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier et, au titre de l'année 2021, s'agissant de l'arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les instituts de formation de certaines professions de santé est versé au Département de Mayotte.
Cet ajustement non pérenne fait l'objet d'un versement unique imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.
XI. Au titre de l'année 2021, le versement aux régions de l'indemnité inflation de 100 € aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales s'effectue selon la répartition suivante :
Région |
Montant |
---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
608 000 € |
Bourgogne-Franche-Comté |
191 400 € |
Bretagne |
237 000 € |
Centre-Val de Loire |
293 600 € |
Corse |
5 300 € |
Grand-Est |
515 700 € |
Hauts-de-France |
872 200 € |
Île-de-France |
999 000 € |
Normandie |
328 600 € |
Nouvelle-Aquitaine |
371 600 € |
Occitanie |
371 300 € |
Pays de la Loire |
264 700 € |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
602 200 € |
Guadeloupe |
37 600 € |
Guyane |
2 700 € |
Martinique |
46 700 € |
La Réunion |
77 800 € |
Mayotte |
2 800 € |
Au titre de l'année 2021, le versement aux régions de l'indemnité inflation de 100 € aux stagiaires de la formation professionnelle s'effectue selon la répartition suivante :
Région |
Montant |
---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
350 000 € |
Bourgogne-Franche-Comté |
500 000 € |
Bretagne |
561 000 € |
Centre-Val de Loire |
514 600 € |
Corse |
44 000 € |
Grand-Est |
650 000 € |
Hauts-de-France |
1 980 000 € |
Île-de-France |
1 400 000 € |
Normandie |
900 000 € |
Nouvelle-Aquitaine |
600 000 € |
Occitanie |
1 000 000 € |
Pays de la Loire |
440 000 € |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
327 200 € |
Guadeloupe |
300 000 € |
Guyane |
11 000 € |
Martinique |
11 000 € |
La Réunion |
106 000 € |
Mayotte |
36 100 € |
Ces versements non pérennes font l'objet d'un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat ou d'une minoration de celle revenant aux régions et collectivités, le cas échéant.
Article 45 de la loi du 30 décembre 2021
I. Le tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
1° A la quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 285 000 » est remplacé par le montant : « 1 247 500 » ;
2° A la sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 306 » est remplacé par le montant : « 9 900 » ;
3° La septième ligne est supprimée ;
4° A la huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 420 000 » est remplacé par le montant : « 481 000 » ;
5° A la dix-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 137 060 » est remplacé par le montant : « 172 060 » ;
6° A la vingt-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 807 » est remplacé par le montant : « 1 186 » ;
7° A la vingt-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 752 » est remplacé par le montant : « 1 198 » ;
8° A la vingt-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 101 500 » est remplacé par le montant : « 106 000 » ;
9° Après la même vingt-sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Article 300 bis du code général des impôts |
Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi |
2 000 |
» ;
10° La vingt-huitième ligne est supprimée ;
11° A la vingt-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 38 500 » est remplacé par le montant : « 40 000 » ;
12° A la trente-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 150 000 » est remplacé par le montant : « 165 000 » ;
13° La quarante et unième ligne est ainsi modifiée :
a) A la deuxième colonne, le mot : « Lorraine » est remplacé par les mots : « Grand-Est » ;
b) A la dernière colonne, le montant : « 12 156 » est remplacé par le montant : « 9 480 » ;
14° A la quarante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 479 » est remplacé par le montant : « 9 823 » ;
15° A la quarante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 20 510 » est remplacé par le montant : « 19 104 » ;
16° A la quarante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 38 659 » est remplacé par le montant : « 37 859 » ;
17° A la quarante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 137 046 » est remplacé par le montant : « 141 226 » ;
18° A la quarante-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 24 322 » est remplacé par le montant : « 22 161 » ;
19° A la quarante-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 23 878 » est remplacé par le montant : « 22 830 » ;
20° A la quarante-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 893 » est remplacé par le montant : « 7 751 » ;
21° A la quarante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 2 944 » est remplacé par le montant : « 2 314 » ;
22° La cinquantième ligne est ainsi modifiée :
a) A la deuxième colonne, les mots : « Nord-Pas-de-Calais » sont remplacés par les mots : « Hauts-de-France » ;
b) A la dernière colonne, le montant : « 27 763 » est remplacé par le montant : « 18 233 » ;
23° A la cinquante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 3 471 » est remplacé par le montant : « 3 405 » ;
24° A la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 722 » est remplacé par le montant : « 891 » ;
25° A la soixante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 124 000 » est remplacé par le montant : « 94 000 » ;
26° A la soixante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 61 300 » est remplacé par le montant : « 61 100 » ;
27° A la soixante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 593 900 » est remplacé par le montant : « 601 000 » ;
28° A la soixante-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant : « 76 000 » ;
29° A la soixante-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 16 000 » est remplacé par le montant : « 28 000 ».
II. L'article 706-163 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 5° est abrogé ;
2° Le 6° devient le 5°.
III. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le VIII de l'article 232 est abrogé ;
2° Le dernier alinéa du I de l'article 1609 nonies G est supprimé.
IV. Le 3° de l'article L. 813-1 du code de la construction et de l'habitation est abrogé.
V. L'article L. 7345-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 116 de la présente loi, est complété par une phrase ainsi rédigée : « La taxe est affectée dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
Article 51 de la loi du 30 décembre 2021
I. Le II de l'article 10 de la loi n° 2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020 est abrogé.
II. La loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifiée :
1° Le II de l'article 74 est abrogé ;
2° Les V et VI de l'article 127 sont abrogés ;
3° Les II et III de l'article 146 sont abrogés.
III. La loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 est ainsi modifiée :
1° Les IV et V de l'article 1er sont abrogés ;
2° Les IX et X de l'article 4 sont abrogés ;
3° Le II de l'article 5 est abrogé ;
4° Le V de l'article 7 est abrogé ;
5° Le IV de l'article 19 est abrogé.
Seconde partie : Moyens des politiques publiques et dispositions spéciales
Titre IV : Dispositions permanentes
I. Mesures fiscales et mesures budgétaires non rattachées
Article 90 de la loi du 30 décembre 2021
Au IV de l'article 25 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les première et dernière occurrences de l'année : « 2022 » sont remplacées par l'année : « 2023 ».
Article 91 de la loi du 30 décembre 2021
Au I de l'article 163 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 ».
Article 92 de la loi du 30 décembre 2021
A la première phrase du premier alinéa du I et au IV de l'article 164 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2024 ».
Article 125 de la loi du 30 décembre 2021
Le 1 du I de l'article 58 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « date », sont insérés les mots : « de publication du décret » ;
2° A la fin, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2025 ».
Article 126 de la loi du 30 décembre 2021
L'article 84 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 31 décembre » ;
2° A la fin du II, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 ».
Article 128 de la loi du 30 décembre 2021
I. L'article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 2° est abrogé ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° A compter du 1er janvier 2023 :
« a) Les taxes prévues au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée ;
« b) Les amendes, autres que de nature fiscale, prévues au code des douanes et au code général des impôts et prononcées par les services douaniers ou résultant d'infractions constatées par ces derniers. » ;
c) Au dernier alinéa, les références : « aux b et c du 2° et » sont supprimées ;
2° Les 1° et 2° du II sont abrogés.
II. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, services ou transactions et aux impositions contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour :
1° Mettre en œuvre le I de l'article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
2° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant les dispositions relatives au fait générateur et à l'exigibilité de l'impôt ainsi qu'aux régimes mentionnés au premier alinéa du présent II ;
3° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées ou l'ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
4° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l'Union européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l'objet des mesures d'application concernées.
Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions et aux fins mentionnées au 3° du présent II, à transférer dans d'autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code des douanes relatives soit à des produits, services ou transactions qui ne sont soumis à aucune imposition particulière, soit aux affectataires des impositions mentionnées au premier alinéa du présent II sans se rapporter directement à ces impositions.
L'ordonnance prévue au présent II est prise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
Article 149 de la loi du 30 décembre 2021
Au III de l'article 83 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, le mot : « aux » est remplacé par les mots : « à compter des ».
Article 158 de la loi du 30 décembre 2021
I. L'article 81 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le B est ainsi rédigé :
« B. Les sommes mentionnées au A comprennent la contribution financière liée aux revenus de diffusion dérivés des accords de diffusion des Jeux olympiques et paralympiques. » ;
b) Le premier alinéa du C est ainsi modifié :
- à la deuxième phrase, les mots : « en cas de demande de remboursement des sommes mentionnées au 1° du B du présent I par le Comité international olympique, » sont supprimés ;
- à la fin de la dernière phrase, le montant : « 1 200 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 800 millions d'euros » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. A. Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat, en dernier ressort, au titre des emprunts bancaires contractés avant le 30 juin 2025 par l'association mentionnée au A du I en vue de financer, le cas échéant, le solde déficitaire de son budget lors de sa liquidation.
« Cette garantie est accordée en principal et intérêts, à titre onéreux, dans la limite d'un montant de 3 milliards d'euros. Elle reste en vigueur jusqu'à la dissolution de l'association, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2027.
« B. Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la dernière prévision pluriannuelle du budget de l'association, en recettes et en dépenses, et de son évolution depuis l'exercice précédent. Le rapport précise l'encours en principal des emprunts contractés par l'association et expose toutes les mesures mises en œuvre afin de limiter le risque d'appel en garantie.
« C. Une convention conclue entre l'association et l'Etat avant la souscription des emprunts bancaires mentionnés au A du présent III définit les modalités de souscription et de garantie de ces emprunts et les mécanismes de contrôle et d'action visant à préserver la stabilité financière de l'association. »
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021.]
Article 161 de la loi du 30 décembre 2021
I. L'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au I, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 » ;
2° A la dernière phrase du III, les mots : « à compter du 1er janvier 2021 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, ou par rapport au niveau qui était le leur au 31 décembre 2021, dans le cas où l'octroi intervient à compter du 1er janvier 2022 » ;
3° Le VI est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : «, à titre gratuit, » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les missions confiées à Bpifrance par le présent VI peuvent donner lieu à la compensation des frais engagés par la société anonyme Bpifrance pour leur réalisation. » ;
4° A la fin du premier alinéa du VIII, la référence : « n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 » est remplacée par la référence : « n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ».
II. Le I entre en vigueur à compter de la publication de la décision de la Commission européenne déclarant ce dispositif conforme au droit de l'Union européenne, à l'exception du 3° qui entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 162 de la loi du 30 décembre 2021
I. Au premier alinéa des I et III de l'article 209 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 ».
II. Le I entre en vigueur à compter de la publication de la décision de la Commission européenne déclarant ce dispositif conforme au droit de l'Union européenne.
III. Le huitième alinéa du V de l'article 209 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « des », est insérée la référence : « I, » ;
2° Après le mot : « Futuna », sont insérés les mots : «, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ».
II. Autres mesures
Ecologie, développement et mobilité durables
Article 180 de la loi du 30 décembre 2021
Au premier alinéa de l'article 137 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 » et, à la fin, le montant : « 68,5 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 69,7 millions d'euros ».
Economie
Article 185 de la loi du 30 décembre 2021
Le I de l'article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un 30° ainsi rédigé :
« 30° Un rapport sur les activités de la société anonyme Bpifrance mentionnée à l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement, de toutes ses filiales directes et indirectes et de l'établissement public industriel et commercial Bpifrance, ci-après dénommés “ Bpifrance ”, pour les activités qui sont financées par dotations de l'Etat. Les activités de Bpifrance qui ne peuvent être rendues publiques du fait de contraintes liées au secret des affaires ainsi que les informations dont la présentation pourrait porter atteinte aux intérêts financiers de Bpifrance sont exclues du périmètre de ce rapport.
« Ce rapport présente notamment les informations suivantes relatives au dernier exercice clos :
« a) Le montant de prise en garantie, au 31 décembre, des principaux fonds de garantie actifs et bénéficiant de dotations de l'Etat, gérés par Bpifrance pour son compte propre ou pour le compte de tiers, rapporté à la dotation totale de ces fonds, ainsi que les éventuels reliquats sis sur ces fonds ; le niveau d'encours des produits qui leur sont adossés ainsi qu'un résumé des flux ayant affecté en crédit ou en débit le niveau de ces fonds au cours de l'exercice précédent, en particulier lorsque ces flux traduisent des redéploiements intervenus entre fonds de garantie ;
« b) Une synthèse des flux financiers intervenus entre l'Etat et Bpifrance, ainsi qu'une analyse des flux financiers intervenus entre entités au sein du groupe, notamment pour ce qui concerne la distribution de dividendes ou l'octroi de prêts ou de lignes de trésorerie et leur contribution éventuelle au financement de l'activité de Bpifrance ;
« c) Une liste des dispositifs mis en œuvre par Bpifrance au nom et pour le compte de l'Etat et financés sur dotations publiques, notamment dans le cadre du plan de relance de l'économie, des programmes d'investissements d'avenir ou du plan France 2030, ainsi qu'une synthèse de leur mise en œuvre ;
« d) La rémunération perçue par Bpifrance pour la gestion des dispositifs confiés par l'Etat, avec une analyse synthétique de l'adéquation de celle-ci aux moyens déployés par Bpifrance dans ce cadre, qu'ils soient opérationnels, humains ou financiers, au cours de l'exercice précédent ;
« e) Un état financier synthétique au 31 décembre des fonds d'investissements financés par une dotation publique et gérés par Bpifrance, faisant état de la dotation totale de ces fonds, du montant des engagements déjà pris par Bpifrance dans le cadre de leur gestion et du total des décaissements réalisés depuis leur création ;
« f) La liste des participations financières significatives détenues dans des entreprises au sein du portefeuille du groupe au 31 décembre, les évolutions notables de la composition de ce portefeuille ainsi qu'une analyse synthétique de l'exposition de ce portefeuille aux principaux risques de marché. »
Sport, jeunesse et vie associative
Article 205 de la loi du 30 décembre 2021
Le III de l'article 272 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « fixée », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « à 20 %. » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
Consulter la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 au format pdf (texte intégral)