(JO n° 117 du 21 mai 2023)
NOR : TREL2216858D
Publics concernés : professionnels de l'aménagement, entreprises, collectivités territoriales, préfets et services de l'Etat ayant en charge des missions relatives à la protection des allées d'arbres et alignements d‘arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique, services de l'Etat en charge de voies ouvertes à la circulation publique, particuliers.
Objet : le décret vise à fixer les modalités des procédures de déclaration et d'autorisation préalables prévues par la loi dans le cadre du régime de protection des allées d'arbres et alignements d'arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique (articles L. 350-3, L. 181-2 et L. 181-3 du code de l'environnement, tel que modifiés par l'article 194 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale). Il entend également créer une contravention de cinquième classe forfaitisée en cas de violation de ce régime.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article 194 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale clarifie le régime de protection des allées et alignements d'arbres tel que prévu par l'article L. 350-3 du code de l'environnement. Cet article désigne en effet le préfet de département comme l'autorité administrative compétente qui se prononcera à l'avenir sur les atteintes éventuelles aux allées d'arbres et alignements d'arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique, et clarifie la procédure en instaurant une autorisation préalable pour les opérations nécessaires aux besoins de projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagement et une déclaration préalable pour les opérations justifiées par un autre motif (danger pour la sécurité des personnes ou des biens, ou risque sanitaire pour les autres arbres, ou disparition de l'esthétique de la composition). Par ailleurs, cet article intègre le dispositif d'autorisation spéciale prévu par l'article L. 350-3 dans le dispositif d'autorisation environnementale pour assurer la cohérence de l'approche environnementale sur les projets soumis au préfet. L'article L. 350-3, tel que modifié par la loi du 21 février 2022 susmentionnée, prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de cet article et les sanctions en cas de non-respect de ses dispositions.
Le décret a donc pour objet d'apporter des précisions sur les modalités des procédures d'autorisation et de déclaration préalables, en listant les informations, pièces et documents à fournir. Il précise également les formalités de transmission au préfet ainsi que les délais et modalités de réponse de ce dernier. Par ailleurs, le décret ajoute dans un article D. 181-15-11 les informations et les pièces supplémentaires qui doivent être jointes au dossier de demande d'autorisation environnementale quand cette autorisation spéciale est embarquée. Afin de préserver la lisibilité et la cohérence de la sous-section relative au dossier de demande et notamment en vue de l'introduction possible dans le futur de dispositions de nouvelles procédures « embarquées », il réorganise la partie du code relative au contenu du dossier de demande d'autorisation environnementale. Enfin, il crée une contravention de cinquième classe forfaitisée en cas de violation des dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement.
Références : le décret et les dispositions du code de l'environnement auxquelles il renvoie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-19-2, L. 163-1, L. 350-3, L. 411-1 et L. 411-2 ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 529 et R. 48-1 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment la section 2 du chapitre II du titre Ier de son livre Ier ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 201-1, L. 201-4 et R. 251-2-7 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 1er décembre 2022 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 17 octobre 2022 au 6 novembre 2022, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 19 mai 2023
Au titre V du livre III du code de l'environnement (partie réglementaire), il est inséré un chapitre Ier comprenant les articles R. 350-1 à R. 350-15, ainsi intitulé :
« Chapitre Ier
« Directives de protection et de mise en valeur des paysages ».
Article 2 du décret du 19 mai 2023
Après l'article R. 350-15, le titre V est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Allées d'arbres et alignements d'arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique
« Section 1
« Dispositions communes
« Art. R. 350-20. Pour l'application de l'article L. 350-3, lorsqu'il est porté atteinte à une allée d'arbres ou un alignement d'arbres, le dossier de déclaration ou de demande d'autorisation comporte :
« 1° L'identité et les coordonnées du pétitionnaire ;
« 2° La localisation et la description de l'allée d'arbres ou de l'alignement d'arbres concerné et de la voie ouverte à la circulation publique le long de laquelle les arbres sont implantés ;
« 3° La description des opérations projetées faisant apparaître leur nature, le ou les arbres concernés ainsi que le motif fondant ces opérations, et pour celui-ci, les pièces spécifiques mentionnées à l'article R. 350-23 ou au 2° de l'article R. 350-28 ;
« 4° La preuve de l'information du propriétaire de l'allée ou de l'alignement d'arbres sur les opérations projetées lorsque celui-ci est différent du pétitionnaire ;
« 5° Le plan de situation à l'échelle de la commune ;
« 6° Le plan de masse coté dans les trois dimensions faisant notamment apparaître le ou les arbres concernés par les opérations, leur positionnement au sein de l'allée ou de l'alignement ainsi que la distance de leur implantation par rapport à la voie ouverte à la circulation publique ;
« 7° Des documents tels que photographies ou dessins permettant d'évaluer les effets du projet sur le paysage ;
« 8° Le descriptif et le calendrier des mesures de compensation envisagées en plus de celles nécessaires en application des articles L. 163-1 à L. 163-5. Le cas échéant, sont expliquées les raisons pour lesquelles la compensation ne peut pas être faite à proximité de l'allée ou de l'alignement, et la distance prévue.
« Art. R. 350-21. La déclaration ou l'autorisation, établie en deux exemplaires, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge à la préfecture du département où est situé l'allée d'arbres ou l'alignement d'arbres concerné.
« Elle peut aussi être adressée par voie électronique conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
« Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées à l'article R. 350-20, le représentant de l'Etat dans le département, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la demande, indique au pétitionnaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, de façon exhaustive, les pièces manquantes.
« Art. R. 350-22. Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai le président du conseil départemental du dépôt d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation lorsque l'allée ou l'alignement concerné borde une voie départementale, ainsi que de sa décision.
« Section 2
« Dispositions propres à la déclaration
« Art. R. 350-23. Pour justifier du motif des opérations projetées, relevant du troisième alinéa de l'article L. 350-3, la déclaration comporte :
« 1° Lorsque les opérations projetées sont envisagées en raison d'un risque sanitaire : une étude phytosanitaire ;
« 2° Lorsque l'état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens : les éléments permettant d'établir de ce danger ;
« 3° Lorsque les opérations projetées sont envisagées parce que l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée : les éléments permettant de démontrer que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures, dans le respect des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2.
« Art. R. 350-24. Lorsque l'atteinte à une allée d'arbres ou à un alignement d'arbres est fondée sur les risques phytosanitaires liés à la présence ou à la suspicion de présence d'un organisme nuisible règlementé en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016, et fait l'objet de mesures individuelles de prévention, de surveillance et de lutte prises par le préfet de région en application de l'article R. 251-2-7 du code rural et de la pêche maritime, il n'y a pas lieu à déclaration.
« Art. R. 350-25. Le gestionnaire de voies ouvertes à la circulation publique qui a établi un plan de gestion fixant les principes de conservation et de renouvellement des allées d'arbres et alignements d'arbres bordant ces voies peut déposer une déclaration préalable unique pour l'ensemble des opérations relevant de ce régime et prévues par ce plan sur une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans.
« Le plan de gestion est alors joint au dossier de la déclaration unique.
« Art. R. 350-26. Le représentant de l'Etat dans le département peut s'opposer aux opérations objet de la déclaration, ou les subordonner au respect de prescriptions destinées à garantir l'effectivité des mesures de compensation, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la déclaration.
« Le représentant de l'Etat dans le département notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique.
« Le déclarant ne peut commencer la réalisation des opérations qu'à l'issue du délai d'un mois et en l'absence d'opposition.
« Lorsque l'impact du projet rend nécessaire la participation du public en application de l'article L. 123-19-2, le délai mentionné au premier alinéa est interrompu pendant la durée de la consultation et reporté à la date de sa clôture. Le représentant de l'Etat dans le département en informe le déclarant.
« Art. R. 350-27. Lorsqu'en application du sixième alinéa de l'article L. 350-3 la déclaration préalable n'est pas requise en raison d'un danger imminent pour la sécurité des personnes, la personne qui a fait procéder aux opérations en informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique et présente les mesures de compensation qu'elle propose.
« Cette information comporte les éléments mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 350-20 ainsi que :
« 1° La description des risques auxquels la sécurité des personnes était exposée ;
« 2° La description des opérations réalisées faisant apparaître leur nature et le ou les arbres concernés.
« Le représentant de l'Etat dans le département dispose d'un mois à compter de la réception de l'information pour approuver les mesures de compensation proposées ou prescrire des mesures différentes ou complémentaires destinées à garantir l'effectivité de la compensation.
« En l'absence de décision expresse dans ce délai, les mesures de compensations proposées sont réputées approuvées.
« Section 3
« Autorisation
« Art. R. 350-28. Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 350-3, la demande d'autorisation comporte :
« 1° Les éléments mentionnés aux 1° à 8° de l'article R. 350-20 ;
« 2° La description des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements en cause et les raisons pour lesquelles les opérations projetées sur les arbres sont nécessaires.
« Art. R. 350-29. Dans les quinze jours suivant la réception d'une demande d'autorisation, il est adressé au pétitionnaire :
« 1° Lorsque la demande est complète, un récépissé qui indique la date à laquelle, en l'absence de décision expresse, une autorisation tacite sera acquise ;
« 2° Lorsque la demande est incomplète, un courrier, notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, qui indique :
« a) De façon exhaustive, les informations, pièces et documents manquants à produire en deux exemplaires ou sous format électronique, dans un délai d'un mois suivant la réception de cette lettre ;
« b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des informations, pièces et documents manquants dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet.
« Lorsque le dossier est complété dans le délai imparti, le représentant de l'Etat dans le département adresse au pétitionnaire le récépissé prévu au 1°.
« Art. R. 350-30. Le représentant de l'Etat dans le département notifie la décision au pétitionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique au plus tard deux mois après la réception d'une demande complète ou des informations, pièces et documents qui complètent le dossier.
« A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée.
« Lorsque l'impact du projet rend nécessaire la participation du public en application de l'article L. 123-19-2, le représentant de l'Etat dans le département en informe le pétitionnaire. Le délai mentionné au premier alinéa est interrompu pendant la durée de la consultation et reporté à la date de sa clôture.
« Section 4
« Sanctions
« Art. R. 350-31. I. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'abattre, de porter atteinte à un arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée d'arbres ou d'un alignement d'arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique dans une ou plusieurs des circonstances suivantes :
« 1° Sans avoir procédé à la déclaration prévue au troisième alinéa de l'article L. 350-3 ou en cas d'opposition du représentant de l'Etat dans le département à cette déclaration ;
« 2° Sans avoir obtenu l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département, prévue au quatrième alinéa du même article.
« II. Sont également punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
« 1° L'absence de mise en œuvre des mesures de compensation prévues par les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 350-3 ;
« 2° Le non-respect des prescriptions destinées à garantir l'effectivité des mesures de compensation fixées par le représentant de l'Etat dans le département conformément au sixième alinéa de l'article L. 350-3 et à l'article R. 350-26. »
Article 3 du décret du 19 mai 2023
A la sous-section 2 de la section 2 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement (partie réglementaire) :
I. L'article D. 181-15-10 devient l'article D. 181-13-1 ;
II. L'article D. 181-15-1 bis devient l'article D. 181-15-10 ;
III. Il est inséré, après l'article D. 181-15-10, un article D. 181-15-11 ainsi rédigé :
« Art. D. 181-15-11. Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de porter atteinte aux allées d'arbres et alignements d'arbres prévue à l'article L. 350-3, le dossier de demande est complété par les informations et pièces mentionnées à l'article R. 350-28. »
Article 4 du décret du 19 mai 2023
Le chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale (partie réglementaire) est ainsi modifié :
Le II de l'article R. 48-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Contraventions réprimées par l'article R. 350-31 du code de l'environnement. »
Article 5 du décret du 19 mai 2023
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de l'écologie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 mai 2023.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti
La secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de l'écologie,
Bérangère Couillard