(JO n° 175 du 30 juillet 2023)


NOR : TREP2218494A

Publics concernés : les producteurs (fabricants, importateurs, distributeurs) de produits emballés consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration, les professionnels exerçant une activité de restauration, les organismes collectifs candidats à l'agrément pour exercer les activités d'éco-organisme ou d'organisme coordonnateur de la filière des déchets d'emballages de la restauration, les collectivités territoriales en charge de la gestion des déchets, les acteurs du réemploi, les opérateurs de gestion de déchets, les producteurs de produits commercialisés dans des emballages consommés ou utilisés par les ménages, les éco-organismes collectifs agrées ou candidats à l'agrément pour la filière à responsabilité élargie des emballages ménagers.

Objet : cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie des producteurs d'emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels ayant une activité de restauration, et modification du cahier des charges des éco-organismes agréés au titre de la filière des emballages ménagers.

Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024 .

Notice : la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire prévoit la mise en place d'une filière à responsabilité élargie du producteurs (REP) pour les emballages des produits consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration.

Le présent arrêté définit le cahier des charges des éco-organismes devant contribuer ou pourvoir à la collecte, au réemploi et au traitement des déchets d'emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels ayant une activité de restauration. Il définit également le cahier des charges des systèmes individuels mis en place, le cas échéant, par des producteurs pour remplir individuellement leurs obligations de responsabilité élargie, ainsi que le cahier des charges des organismes coordonnateurs qui peuvent être mis en place en application du II de l'article L. 541-10 dès lors que plusieurs éco-organismes sont agréés pour les emballages de la restauration. Il prévoit les modifications nécessaires au cahier des charges des éco-organismes agréés pour la gestion des emballages ménagers.

Références : Cet arrêté est pris en application du II de l'article L. 541-10 et peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Son annexe peut être consultée sur le site du bulletin officiel de la transition écologique (https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/recherche).

Vus

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu la directive européenne n° 94/62/CE du 20/12/94 relative aux emballages et aux déchets d'emballages ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10, L. 541-10-1 (1° et 2°), L. 541-10-18, R. 541-350, R. 543-42 et R. 543-43 et R. 543-53 à R. 543-66 ;

Vu le décret n° 2021-517 du 29 avril 2021 relatif aux objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique pour la période 2021-2025 ;

Vu l'arrêté du 29 novembre 2016 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d'emballages ménagers en application des articles L. 541-10 et R. 543-53 et R. 543-65 du code de l'environnement, dans sa rédaction modifiée par les arrêtés du 13 avril 2017, 4 janvier 2019, 29 octobre 2019, 25 décembre 2020, 21 décembre 2021, 15 mars et 30 septembre 2022 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 juin 2023 ;

Vu l'avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs en date du 6 juillet 2023 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 8 juin au 6 juillet 2023, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 20 juillet 2023

Les cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits mentionnés au 2° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, figurent respectivement en annexe I, II et III du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 20 juillet 2023

Le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, est modifié conformément aux dispositions de l'annexe IV au présent arrêté.

Article 3 de l'arrêté du 20 juillet 2023

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 4 de l'arrêté du 20 juillet 2023

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 juillet 2023.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Annexe I : Cahier des charges des éco-organismes

1. Orientations générales

L'éco-organisme contribue à la prévention, à la collecte et à la gestion des déchets d'emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés spécifiquement par les professionnels ayant une activité de restauration mentionnés au 2° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement (ci-après dénommés « déchets d'emballages de la restauration ») pour le compte des producteurs qui lui ont transféré leur obligation de responsabilité élargie en application du I de l'article L. 541-10.

L'éco-organisme pourvoit ou contribue financièrement à la collecte et à la gestion des déchets d'emballages de la restauration et des emballages mixtes alimentaires définis à l'article R. 543-43 du code de l'environnement, dans les conditions prévues au paragraphe 3 du présent cahier des charges.

En outre, il contribue à la réduction des déchets d'emballage de la restauration et soutient financièrement le réemploi et la réutilisation, dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 4 du présent cahier des charges.

L'éco-organisme exerce son agrément pour l'ensemble des emballages de la restauration, mentionnés au 2° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, les obligations du présent cahier des charges sont appréciées pour chacun des éco-organismes au prorata des quantités d'emballages de la restauration mis sur le marché chaque année par les producteurs qui leur ont transféré l'obligation de responsabilité élargie.

Les études listées au sein du cahier des charges d'agrément, les études mentionnées à l'article R. 541-175 du code de l'environnement et l'ensemble des éléments de réalisation allant du projet de cahier des charges aux livrables finaux font l'objet d'une transmission à l'ADEME au fur et à mesure de leur réalisation.

2. Dispositions relatives à l'écoconception des emballages de la restauration

2.1. Elaboration de modulations

L'éco-organisme propose au ministre chargé de l'environnement, dans les conditions prévues à l'article R. 541-99, des primes associées aux critères de performance environnementale pertinents portant au moins sur les critères suivants, lorsque la nature des produits relevant de son agrément le justifie :
- la réduction à la source des emballages, par des efforts d'écoconception ;
- l'incorporation de matières recyclées dans les emballages ;
- la réemployabilité des emballages lors de leur première mise sur le marché, et pour lesquels un dispositif effectif de réemploi en aval peut être justifié.

Il propose également des pénalités associées aux critères suivants, lorsque la nature des produits relevant de son agrément le justifie :
- la nécessité de mettre en œuvre des mesures spécifiques pour pouvoir assurer le recyclage de certaines catégories d'emballages ;
- la non-recyclabilité des emballages ;
- la présence de perturbateurs pour le geste de tri, le tri ou le recyclage ;
- la présence après recyclage de substances susceptibles de compromettre l'utilisation du matériau recyclé.

Pour les emballages en plastique, les primes et pénalités prennent en compte les objectifs des articles 2 et 3 du décret n° 2021-517 du 29 avril 2021 relatif aux objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique pour la période 2021-2025.

L'éco-organisme peut proposer, dans les conditions prévues à l'article R. 541-99, des primes et pénalités associées aux autres critères de performance environnementale mentionnés à l'article L. 541-10-3.

2.2. Définition de gammes standards d'emballages réemployables

Conformément à l'article 65 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, l'éco-organisme définit des gammes standards d'emballages réemployables pour le secteur de la restauration.

Au plus tard dans les 12 mois à compter de sa date d'agrément, l'éco-organisme transmet au ministre chargé de l'environnement un bilan de ces travaux, qui précise les actions qu'il mène pour s'assurer de la diffusion publique, de la disponibilité opérationnelle et des spécifications techniques des différentes gammes standards d'emballages.

Ce bilan est accompagné de propositions de primes et de pénalités fondées sur le respect de ces gammes standards d'emballage. Il est entendu que la disponibilité opérationnelle des différentes gammes standards d'emballages devra être effective au plus tard dans les 24 mois à compter de sa date d'agrément.

Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, ils font une proposition commune de gammes standards d'emballages réemployables.

2.3. Soutien aux projets de recherche et développement

Dans les conditions prévues à l'article R. 541-118, l'éco-organisme contribue à des projets de recherche et développement publics ou privés visant à développer l'écoconception et la performance environnementale des emballages. L'éco-organisme consacre chaque année à ce soutien au moins 3% du montant total des contributions financières qu'il perçoit. Au cours des deux premières années de l'agrément, la moitié des ressources financières prévues pour une année considérée peut être affectée l'année suivante en plus du montant annuel prévu.

Il remet au ministre chargé de l'environnement un bilan présentant les résultats de ces projets au plus tard cinq ans à compter de la date de son agrément.

2.4. Accompagnement à l'éco-conception

L'éco-organisme accompagne techniquement et financièrement ses adhérents pour réduire les impacts environnementaux des emballages et prendre en compte dès leur conception leur futur réemploi et/ou recyclage.

L'éco-organisme accompagne chaque année au moins 3 % de ses adhérents et consacre au moins 1 % du montant des contributions qu'il perçoit aux actions d'accompagnement de ses adhérents à l'éco-conception. Il présente annuellement les résultats de l'accompagnement réalisé à son comité des parties prenantes.

3. Dispositions relatives à la collecte et à la gestion des déchets d'emballages de la restauration et d'emballages mixtes alimentaires

3.1. Objectifs de collecte des emballages de la restauration en vue d'une valorisation

L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de collecte définis dans le tableau suivant. L'objectif de collecte est défini comme étant la quantité de déchets (en masse) issus des emballages de la restauration qui ont été collectés durant l'année considérée rapportée à la quantité (en masse) d'emballages de la restauration mis sur le marché par ses adhérents durant l'année considérée.

  2025 2028
Taux de collecte 70% 90%

D'ici au 1er janvier 2025, l'éco-organisme réalise, en lien avec l'ADEME, une étude concernant les trajectoires possibles pour l'atteinte de l'objectif de collecte fixé pour 2028. Cette étude est accompagnée, le cas échéant, d'une proposition de révision de l'objectif de collecte pour 2028.

3.2. Reprise sans frais des déchets d'emballages de la restauration et d'emballages mixtes alimentaires auprès des professionnels de la restauration

Conformément au II de l'article R. 543-63, l'éco-organisme assure la reprise sans frais des déchets d'emballages de la restauration et d'emballages mixtes alimentaires auprès des professionnels ayant une activité de restauration et le cas échéant couvre les coûts des personnes qui assurent la reprise sans frais de ces mêmes déchets.

Afin de bénéficier de cette reprise sans frais :
- lorsque le volume hebdomadaire moyen de ses déchets d'emballages collectés est supérieur à 1 100 litres, le professionnel de la restauration doit les avoir triés à la source dans les conditions définies au premier et deuxième alinéa de l'article D. 543-281 du code de l'environnement ;
- lorsque le volume hebdomadaire moyen de déchets d'emballages collectés auprès d'un professionnel de la restauration est inférieur ou égal à 1 100 litres, la collecte peut être conjointe quels que soient les matériaux, à l'exception des déchets d'emballages en verre qui font l'objet d'une collecte distincte ;
- le professionnel de la restauration justifie sur l'honneur l'absence de prise en charge de ses déchets d'emballages par les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsque l'éco-organisme pourvoit à la collecte des déchets, conformément à l'article R. 543-64.

La reprise sans frais s'effectue en porte-à-porte avec une fréquence de collecte adaptée aux besoins des professionnels ayant une activité de restauration. Dans son dossier de demande d'agrément, l'éco-organisme peut proposer de déroger exceptionnellement au principe de collecte en porte-à-porte, notamment pour des raisons d'accessibilité, en précisant les critères retenus.

Par dérogation, la collecte des déchets d'emballages en verre des producteurs dont le volume hebdomadaire moyen de déchets d'emballages collectés est inférieur à 1 100 litres peut être organisée autrement qu'en porte-à-porte en lien avec les collectivités locales ou leurs groupements en charge du service public de gestion des déchets.

La reprise sans frais doit correspondre a minima au niveau de service rendu par le service public de gestion des déchets de la collectivité dans laquelle sont implantés les professionnels concernés.

3.3. Pourvoi à la collecte et au traitement des déchets d'emballages auprès des professionnels de la restauration

L'éco-organisme assure la reprise sans frais des déchets d'emballages de la restauration et d'emballages mixtes alimentaires auprès des professionnels exerçant une activité de restauration, en vue de pourvoir à leur traitement dès lors que les conditions définies à l'article R. 543-64 sont satisfaites. Les modalités de cette collecte sont précisées par le contrat type établi en application de l'article R. 541-105.

L'éco-organisme propose dans son dossier de demande d'agrément un plan d'actions pour que l'ensemble du territoire national soit couvert par une offre de service de reprise sans frais des déchets d'emballages de la restauration et d'emballages mixtes alimentaires auprès des professionnels exerçant une activité de restauration.

Le plan précise les actions à mettre en œuvre pour respecter la trajectoire de couverture du territoire national définie dans le tableau suivant :

  1 an après la date du premier agrément délivré sur la base du présent cahier des charges 2 ans après la date du premier agrément délivré sur la base du présent cahier des charges 3 ans après la date du premier agrément délivré sur la base du présent cahier des charges
Taux de couverture 30% des départements métropolitains couvrant au moins 20% de la population
Et au moins une collectivité d'outre-mer (*)
60% des départements métropolitains couvrant au moins 60% de la population
Et au moins 3 collectivités d'outre-mer (*)
100% des départements métropolitains et des collectivités d'outre-mer (*)

(*) Collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Lorsque plusieurs éco-organismes sont candidats à l'agrément, les éco-organismes peuvent se coordonner dès l'élaboration de leur demande d'agrément si aucun n'est encore agréé, et en tout état de cause si une première demande d'agrément est encore en cours d'instruction, afin de formuler une proposition conjointe de plan d'actions.

3.4. Couverture des coûts de reprise sans frais des déchets d'emballages auprès des professionnels de la restauration

Lorsque l'éco-organisme couvre les coûts de collecte et/ou de traitement des opérateurs de gestion de déchets, y compris les opérateurs de logistique inverse gérant des déchets, qui assurent la reprise sans frais des déchets d'emballages de la restauration et d'emballages mixtes alimentaires auprès des professionnels exerçant une activité de restauration, il propose aux opérateurs de gestion de déchets, un contrat type établi en application de l'article R. 541-104.

Ce contrat-type précise les clauses de respect des prescriptions législatives et réglementaires relatives à la gestion des déchets issus des déchets d'emballages de la restauration et d'emballages mixtes alimentaires, ainsi que les modalités de contrôle par l'éco-organisme de la conformité de la gestion de ces déchets jusqu'à leur traitement final. Il précise également les méthodologies qui permettent de distinguer les flux des déchets d'emballages de la restauration et d'emballages mixtes alimentaires des autres déchets d'emballages éventuellement collectés par l'opérateur de gestion de déchets.

Dans son dossier de demande d'agrément, l'éco-organisme définit la méthodologie de calcul des soutiens financiers qu'il propose et justifie leurs montants de sorte à ce qu'ils correspondent à des coûts présentant un bon rapport coût-efficacité. La méthodologie précise les modalités d'actualisation des coûts. Ces coûts tiennent notamment compte de l'activité des professionnels exerçant une activité de restauration, du gisement de déchets et de la typologie des territoires desservis par la collecte.

3.5. Compensation des coûts résultant de la gestion des emballages mixtes alimentaires collectés auprès des professionnels de la restauration

Pour l'application de l'article R. 543-55, l'éco-organisme établit une convention avec tout éco-organisme agréé pour la catégorie de produits mentionnée au 1° de l'article L. 541-10-1 pour être compensé des coûts qu'il supporte pour la collecte et le traitement des déchets des emballages mixtes alimentaires définis à l'article R. 543-43.

Cette compensation financière est égale au produit de la quantité (en masse) de déchets d'emballages mixtes alimentaires collectés auprès des professionnels de la restauration par le coût forfaitaire de collecte et de traitement de ces déchets. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour la catégorie de produits mentionnée au 1° de l'article L. 541-10-1, la compensation financière est répartie au prorata des quantités (en masse ou unités) d'emballages ménagers mis sur le marché par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.

Dans les six mois à compter de sa date d'agrément, l'éco-organisme définit une méthode de caractérisation de la proportion des déchets d'emballages mixtes alimentaires parmi les déchets d'emballages collectés auprès des professionnels ayant une activité de restauration, en concertation avec tout éco-organisme agréé pour la catégorie de produits mentionnée au 1° de l'article L. 541-10-1. Il transmet cette méthode pour avis à l'ADEME puis pour accord au ministre de l'environnement, ainsi qu'un coût forfaitaire de collecte et de traitement de ces déchets.

Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour la prise en charge des déchets de la restauration, ils mutualisent ces travaux sous l'égide de l'organisme coordonnateur.

L'éco-organisme met en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la caractérisation annuelle de la quantité de déchets d'emballages mixtes alimentaires dont il assure la reprise sans frais ou pour lesquels il couvre les coûts de la reprise sans frais. La compensation financière intervient chaque année avec le versement d'acomptes trimestriels en année n et le versement d'un solde annuel au plus tard au 30 juin de l'année n+1 pour les déchets collectés en année n.

3.6. Prise en charge des emballages collectés auprès des professionnels ayant une activité de restauration destinés au réemploi

Conformément à l'article R. 543-66, l'éco-organisme prend en charge les coûts des personnes qui assurent auprès des professionnels ayant une activité de restauration la reprise sans frais des emballages destinés au réemploi, lorsqu'elles en font la demande. Il leur propose à cet effet un contrat type établi en application de l'article R. 541-104.

Les coûts pris en charge correspondent aux opérations de collecte jusqu'à un centre de massification, et si nécessaire pour atteindre les objectifs du cahier des charges intègrent également les coûts de lavage. L'éco-organisme justifie les montants des soutiens financiers qu'il propose de sorte à ce qu'ils correspondent à des coûts présentant un bon rapport coût-efficacité. L'éco-organisme n'est pas tenu de contribuer à la prise en charge de ces coûts lorsque les recettes excèdent ou équilibrent les coûts pris en compte. Cette prise en charge prend en considération les dispositifs de reprise des emballages destinés au réemploi déjà existants.

L'éco-organisme présente dans son dossier de demande d'agrément les critères d'éligibilité des bénéficiaires.

L'éco-organisme peut également pourvoir à la gestion de ces emballages.

3.7. Compensation des coûts résultant de la prise en charge des emballages mixtes alimentaires destinés au réemploi auprès des professionnels de la restauration

L'éco-organisme établit une convention avec tout éco-organisme agréé pour la catégorie de produits mentionnée au 1° de l'article L. 541-10-1 pour être compensé du coût qu'il supporte pour la prise en charge telle que définie à l'article 3.6 des emballages mixtes alimentaires destinés au réemploi.

Cette compensation financière est égale au coût annuel de la prise en charge des emballages mixtes alimentaires destinés au réemploi auprès des professionnels de la restauration. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour la catégorie de produits mentionnée au 1° de l'article L. 541-10-1, la compensation financière est répartie au prorata des quantités (en masse ou unités) d'emballages ménagers mis sur le marché par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.

L'éco-organisme met en œuvre les moyens nécessaires, en lien avec l'ADEME, pour apprécier chaque année la quantité (en masse ou unités) d'emballages mixtes alimentaires dont il prend en charge les coûts des personnes qui assurent la reprise sans frais des emballages destinés au réemploi auprès des professionnels ayant une activité de restauration, ainsi que le coût associé. La compensation financière intervient chaque année avec le versement d'acomptes trimestriels en année n et le versement d'un solde annuel au plus tard au 30 juin de l'année n+1 pour les déchets collectés en année n.

3.8. Reprise des déchets d'emballages de la restauration auprès des opérateurs du réemploi et de la réutilisation

Conformément au VI de l'article L. 541-10, l'éco-organisme reprend sans frais les déchets d'emballages de la restauration qui sont issus des activités de réemploi et de réutilisation effectuées en France par des opérateurs du réemploi et de la réutilisation, en vue de pourvoir à leur traitement. Les modalités de cette reprise sans frais sont précisées par le contrat type établi en application de l'article R. 541-105.

3.9. Prise en charge des déchets issus d'emballages de la restauration abandonnés

Conformément aux dispositions des articles R. 541-113 à R. 541-115, l'éco-organisme prend en charge les opérations de gestion des déchets relatives à la résorption d'un dépôt illégal comportant des déchets d'emballages de la restauration.

4. Dispositions relatives à la réduction, le réemploi et la réutilisation des emballages

4.1. Objectifs de réduction des emballages en plastique à usage unique

Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-517 du 29 avril 2021 relatif aux objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique pour la période 2021-2025, l'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour contribuer à l'objectif de réduction de 20 % du tonnage de plastique incorporé dans les emballages à usage unique mis sur le marché, dont au moins 50 % obtenus par recours au réemploi et à la réutilisation d'emballages, d'ici le 31 décembre 2025 par rapport à l'année de référence 2018.

Pour évaluer la contribution à cet objectif, l'éco-organisme estime la quantité d'emballages en plastique à usage unique mis sur le marché par ses adhérents en 2018.

L'éco-organisme présente dans son dossier de demande d'agrément un plan d'actions visant à contribuer à atteindre les objectifs mentionnés. Ce plan d'actions est accompagné d'une trajectoire prévisionnelle d'atteinte de ces objectifs, définie sur une base annuelle jusqu'en 2027.

4.2. Objectifs de réemploi et réutilisation

L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre l'objectif de 10 % d'emballages réemployés mis annuellement sur le marché en 2027, selon la trajectoire et les modalités définies au D. 541-352.

L'éco-organisme présente dans son dossier de demande d'agrément un plan d'actions visant à atteindre les objectifs mentionnés. Ce plan d'actions est accompagné d'une trajectoire prévisionnelle d'atteinte de ces objectifs, définie sur une base annuelle jusqu'en 2027.

4.3. Financement des solutions de réemploi et de réutilisation

Conformément au V de l'article L. 541-10-18, l'éco-organisme consacre annuellement au moins 5 % du montant des contributions qu'il perçoit au développement de solutions de réemploi et de réutilisation des emballages.

Ces financements sont attribués dans les conditions prévues à l'article R. 541-156. Sur la période de l'agrément, ils visent au moins :
- au développement de gammes d'emballages réemployables ;
- à la mise en place d'infrastructures nécessaires au réemploi des emballages (lignes de lavages et autres équipements, parcs d'emballages réemployables, changement de ligne de conditionnement, etc) ;
- au déploiement, par les acteurs du réemploi, d'offres de service sur l'ensemble de la chaîne de valeur du réemploi des emballages ;
- au développement de solutions mutualisées afin de répondre aux besoins d'infrastructures communes des plus petits producteurs ;
- au développement de solutions de réemploi adaptés aux besoins des professionnels de la restauration collective et de la restauration livrée auprès des entreprises.

Ces financements ne peuvent prendre en charge les coûts mentionnés au 3.6.

Dans les trois mois à compter de son agrément, l'éco-organisme propose pour accord au ministre chargé de l'environnement, après consultation de son comité des parties prenantes, un plan d'actions visant à développer le réemploi et la réutilisation des emballages de la restauration afin d'atteindre l'objectif fixé au 4.2. Ce plan précise les actions soutenues et les conditions d'attribution des financements.

4.4. Comité technique du réemploi

L'éco-organisme met en place un comité technique opérationnel du réemploi des emballages de la restauration associant des représentants de l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur du réemploi des emballages de la restauration.

Ce comité est chargé d'assurer une concertation sur les exigences et standards techniques de réemploi des emballages et d'examiner en tant que de besoin les évolutions à apporter à ces exigences ou standards. Il participe à la définition des gammes standards d'emballages réemployables et au suivi de leur disponibilité opérationnelle, mentionnés au 2.2. Il est consulté sur le plan d'action mentionné au 4.2.

Il est consulté sur les actions soutenues et les types de bénéficiaires dans le cadre du fonds mentionné au 4.3. Ce comité formule des propositions pour la révision du document de stratégie mentionné au 6° de l'article R. 541-86.

La composition de ce comité est établie dans des conditions transparentes et non discriminatoires. La composition et le mandat de ce comité sont présentés pour avis au comité des parties prenantes. Ce comité rend compte de ses travaux au comité des parties prenantes au moins une fois par an, ainsi qu'à l'Observatoire du réemploi et de la réutilisation prévu à l'article L. 541-9-10.

Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés sur la filière des emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels ayant une activité de restauration, ces éco-organismes mutualisent les travaux de ces comités.

4.5. Suivi des objectifs et évaluation des actions réalisées

L'éco-organisme publie chaque année avant le 1er mars un rapport évaluant le degré d'atteinte des objectifs mentionnés aux paragraphes précédents. Il dresse le bilan des actions réalisées pour développer le réemploi et la réutilisation des emballages de la restauration.

Il transmet à l'observatoire du réemploi créé en application du II de l'article 9 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, les quantités d'emballages réemployés et réutilisés, réemployables et à usage unique mis sur le marché par ses adhérents, ainsi que les objectifs et les perspectives de l'année à venir.

5. Dispositions relatives au recyclage des emballages

5.1. Objectifs de recyclage des emballages

5.1.1. Objectifs de recyclage des emballages de la restauration et des emballages mixtes alimentaires

L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour atteindre les objectifs définis dans le tableau suivant :

Matériau Acier Aluminium Papier-carton Plastique Verre Bois
Taux de recyclage à compter de 2025 70 % 50% 75% 50% 70% 25%

Le taux de recyclage est déterminé, conformément aux dispositions de l'article 6 bis de la directive 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages modifiée, comme étant la quantité de déchets (en masse) d'emballages de la restauration entrant l'année considérée dans une installation de recyclage, après avoir fait l'objet des opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de recyclage, rapportée à la quantité de déchets (en masse) d'emballages de la restauration mis en marché par ses adhérents durant l'année considérée.

L'éco-organisme prend les mesures nécessaires pour atteindre des objectifs de recyclage équivalents pour les emballages mixtes alimentaires dont il assure ou soutient la collecte, de façon à respecter les objectifs figurant dans le tableau précédent.

L'éco-organisme réalise en lien avec l'ADEME une étude proposant des trajectoires de performance de recyclage des différents matériaux d'emballages pour atteindre au moins les objectifs de la directive précitée. S'agissant du plastique, ces trajectoires sont proposées pour chaque résine plastique. L'étude présente les mesures requises pour atteindre ces objectifs de recyclage, et les mesures qui pourraient être mises en œuvre pour atteindre des performances supérieures, accompagnée d'une estimation des coûts induits. L'éco-organisme transmet cette étude avant le 1er juillet 2025 aux ministres chargés de l'environnement et de l'économie.

5.1.2. Objectifs de recyclage des emballages de la restauration en plastique à usage unique

Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-517 relatif aux objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique pour la période 2021-2025, l'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour qu'à partir du 1er janvier 2025, la totalité des emballages en plastique à usage unique mis sur le marché relevant de son agrément disposent d'une filière de recyclage opérationnelle, ne perturbent pas les chaines de tri ou de recyclage, et ne comportent pas de substances ou d'éléments indissociables susceptibles de limiter l'utilisation du matériau recyclé.

5.2. Comité technique opérationnel de gestion des déchets d'emballages de la restauration

L'éco-organisme met en place un comité technique opérationnel associant des représentants d'opérateurs de gestion de déchets des emballages de la restauration, , y compris les opérateurs de la logistique inverse gérant des déchets. Ce comité est chargé d'assurer une concertation sur les exigences et standards techniques de gestion des déchets d'emballages et d'examiner en tant que de besoin les évolutions à apporter à ces exigences ou standards.

Ce comité formule des propositions pour la révision du document de stratégie mentionné au 6° de l'article R. 541-86.

La composition de ce comité est établie dans des conditions transparentes et non discriminatoires.

La composition et le mandat de ce comité sont présentés pour avis au comité des parties prenantes. Ce comité rend compte de ses travaux au comité des parties prenantes au moins une fois par an.

Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés sur la filière des emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels ayant une activité de restauration, ces éco-organismes peuvent mutualiser les travaux de ces comités.

6. Information et sensibilisation

L'éco-organisme organise et soutient des actions d'information et de sensibilisation des professionnels de la restauration, et le cas échéant de leurs fournisseurs, sur :
- la prévention des déchets ;
- la réutilisation et le réemploi des emballages de la restauration ;
- les préconisations à respecter pour améliorer l'efficacité du recyclage.

Le cas échéant, il établit avec les personnes concernées un contrat type tel que prévu à l'article R. 541-102 afin de contribuer à la prise en charge des coûts afférents à ces actions de communication.

Pour la mise en place de ces actions d'information et de sensibilisation, l'éco-organisme consacre chaque année au moins 2 % du montant total des contributions financières qu'il perçoit. Il consacre au minimum un tiers des financements dédiés aux actions d'information et de sensibilisation sur chacun des deux premiers items précédents sur la durée de l'agrément.

7. Coordination en cas d'agrément de plusieurs éco-organismes

7.1. Mise en place d'un organisme coordonnateur

En application de l'article R. 541-107, lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour les emballages de la restauration, ceux-ci mettent en place un organisme coordonnateur afin que ce dernier sollicite un agrément au plus tard deux mois après la date de publication de l'arrêté d'agrément du deuxième éco-organisme concerné.

7.2. Conditions d'exercice de la coordination

Les éco-organismes agréés se coordonnent sous l'égide de l'organisme coordonnateur en vue d'assurer la cohérence de leurs propositions sur les sujets suivants :
- les conditions de la prise en charge des emballages de la restauration destinés au réemploi, mentionnée au 3.6 ;
- les plans d'actions visant à réduire les emballages à usage unique et à développer le réemploi et la réutilisation des emballages de la restauration, mentionnés au 4.1 et 4.2 ;
- les campagnes d'information et de communication réalisées par les éco-organismes, mentionnées au 6 ;
- la mise à disposition du public des données prévues à l'article L. 541-10-15.

Les éco-organismes agréés se coordonnent sous l'égide de l'organisme coordonnateur en vue de faire des propositions conjointes sur les sujets suivants :
- la définition de gammes standards d'emballages réemployables mentionnée au 2.2
- la prise en charge des coûts résultant de la gestion des emballages collectés auprès des professionnels de la restauration, mentionnée au 3.4 ;
- le plan d'actions visant à déployer le service de reprise sans frais des déchets d'emballages de restauration, mentionné au 3.2.1 ;
- la méthode de caractérisation de la proportion des déchets d'emballages mixtes alimentaires parmi les déchets d'emballages collectés auprès des professionnels ayant une activité de restauration et le coût forfaitaire de collecte et de traitement de ces déchets, mentionnés au 3.5.

Les éco-organismes agréés transmettent trimestriellement à l'organisme coordonnateur les informations nécessaires à l'élaboration d'un état de synthèse de suivi des obligations de collecte.

Annexe II : Cahier des charges des systèmes individuels

Le producteur pourvoit à la collecte ainsi qu'au recyclage des déchets d'emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration mentionnés au 2° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement dans les conditions prévues aux articles R. 541-137 à R. 541-145.

Conformément à l'article R. 541-137, les objectifs applicables au système individuel pour la collecte et le traitement des déchets issus de ses produits sont ceux qui sont fixés aux éco-organismes pour la même famille de produits.

Les objectifs de réemploi et de réutilisation fixés aux éco-organismes s'appliquent au système individuel pour les produits qu'il met sur le marché.

Annexe III : Cahier des charges des organismes coordonnateurs

1. Orientations générales de la mission de l'organisme coordonnateur

L'organisme coordonnateur est chargé :
- d'assurer la coordination des travaux entre les éco-organismes agréés pour les emballages de la restauration ;
- de répartir les obligations des éco-organismes relatives à la collecte des emballages de la restauration.

L'organisme coordonnateur contractualise avec tout éco-organisme qui en fait la demande.

2. Coordination des travaux des éco-organismes

L'organisme coordonnateur organise les travaux communs entre les éco-organismes agréés pour les emballages de la restauration en vue d'assurer la cohérence des propositions des éco-organismes sur les sujets suivants :
- les conditions de la prise en charge des emballages de la restauration destinés au réemploi, mentionnée au 3.6 ;
- les plans d'actions visant à réduire les emballages à usage unique et à développer le réemploi et la réutilisation des emballages de la restauration, mentionnés aux 4.1 et au 4.2 ;
- les campagnes d'information et de communication réalisées par les éco-organismes, mentionnée au 6 ;
- la mise à disposition du public des données prévues à l'article L. 541-10-15.

L'organisme coordonnateur organise les travaux entre les éco-organismes agréés pour les emballages de la restauration afin qu'ils formulent une proposition conjointe sur les sujets suivants :
- La définition de gammes standards d'emballages réemployables, mentionnée au 2.2 ;
- La prise en charge des coûts résultant de la gestion des emballages collectés auprès des professionnels de la restauration, mentionnée au 3.4 ;
- Le plan d'actions visant à déployer le service de reprise sans frais des déchets d'emballages de restauration, mentionné au 3.2.1 ;
- La méthode de caractérisation de la proportion des déchets d'emballages mixtes alimentaires parmi les déchets d'emballages collectés auprès des professionnels ayant une activité de restauration et le coût forfaitaire de collecte et de traitement de ces déchets, mentionnés au 3.5.

3. Dispositions relatives à la répartition des obligations de collecte des déchets d'emballages de la restauration

L'organisme coordonnateur suit les quantités de déchets d'emballages de la restauration qui sont collectés ou soutenues par les éco-organismes agréés. Il apprécie les obligations de collecte de chaque éco-organisme au prorata des quantités (en masse ou unités) d'emballages de la restauration mis sur le marché par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.

L'organisme coordonnateur répartit les obligations de collecte des éco-organismes selon un équilibrage opérationnel. A cet effet, il propose aux ministres de l'environnement et de l'économie, au plus tard trois mois après son agrément, les modalités de cet équilibrage opérationnel.

En complément, l'organisme coordonnateur peut répartir les obligations de collecte des éco-organismes selon un équilibrage financier, dans la limite de 5 % des contributions globales perçues pour l'ensemble de la filière et de 20 % des contributions perçues par éco-organisme. Ces taux peuvent être supérieurs au cours des trois premières années de l'agrément

L'organisme coordonnateur propose pour accord aux ministres chargés de l'environnement et de l'économie, le résultat provisoire de l'équilibrage. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition de l'un des deux ministres dans un délai de deux mois suivant la réception de la proposition. En cas de désaccord motivé, l'équilibrage est arrêté par les ministres.

La formule d'équilibrage des obligations est présentée par l'organisme coordonnateur dans le cadre de son dossier de demande d'agrément et peut être révisée sur sa proposition après accord de l'autorité administrative.

Annexe IV : Modifications du cahier des charges des éco-organismes de la filière des emballages ménagers

I. Au point I.2 b « Objectif de recyclage des déchets d'emballages ménagers » du point I.2 « Objectif nationaux visés pour la période 2018-2022 » du chapitre Ier « Objectifs et orientations générales », le dernier alinéa est complété par les termes suivants :

« Ce taux prend également en compte les tonnages de déchets d'emballages mixtes alimentaires définis à l'article R. 543-43, dont la collecte et le recyclage sont assurés ou soutenus par tout éco-organisme agréé pour la gestion des déchets d'emballages mentionnés au 2° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, dès lors que le titulaire a contribué à leur prise en charge financière conformément aux dispositions de l'article R. 543-55 et du chapitre XI du présent cahier des charges. »

II. Au point III.3 a « Niveau des recettes » du point III.3 « « Barème amont » de contributions financières versées par les adhérents au titulaire », il est inséré après le deuxième alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« - les soutiens apportés aux éco-organismes agréés pour la gestion des emballages mixtes alimentaires collectés par les éco-organismes agréés pour la gestion des emballages des professionnels ayant une activité de restauration ; »

III. Après le point X « Relations avec les ministères signataires, le censeur d'Etat et l'ADEME », il est inséré un point XI et XII ainsi rédigés :

« XI. Compensation des coûts résultant de la gestion des emballages mixtes alimentaires collectés auprès des professionnels de la restauration.

« Pour l'application de l'article R. 543-55, le titulaire établit une convention avec tout éco-organisme agréé pour les emballages de la restauration mentionnés au 2° de l'article L. 541-10-1 pour compenser les coûts que celui-ci supporte pour la collecte et le traitement des déchets des emballages mixtes alimentaires définis à l'article R. 543-43.

« Cette compensation financière est égale au produit de la quantité annuelle (en masse) de déchets d'emballages mixtes alimentaires collectés auprès des professionnels de la restauration par le coût forfaitaire de collecte et de traitement de ces déchets. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour la catégorie de produits mentionnée au 1° de l'article L. 541-10-1, la compensation financière est répartie au prorata des quantités (en masse ou unités) d'emballages ménagers mis sur le marché par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.

« La méthode de caractérisation de la proportion déchets d'emballages mixtes alimentaires parmi les déchets d'emballages collectés auprès des professionnels ayant une activité de restauration est définie en concertation avec l'éco-organisme agréé pour les emballages de la restauration, dans les six mois à compter de la date d'agrément de ce dernier. La proposition de méthode de caractérisation est transmise pour avis à l'ADEME puis pour accord au ministre de l'environnement, ainsi qu'un coût forfaitaire de collecte et de traitement de ces déchets

« Le titulaire compense l'éco-organisme agréé pour les emballages de restauration chaque année avec le versement d'acomptes trimestriels en année n et le versement d'un solde annuel au plus tard au 30 juin de l'année n+1 pour les déchets collectés en année n.

« XII. Compensation des coûts résultant de la prise en charge des emballages mixtes alimentaires destinés au réemploi auprès des professionnels de la restauration.

« Le titulaire établit une convention avec tout éco-organisme agréé pour la catégorie de produits mentionnée au 2° de l'article L. 541-10-1 pour compenser le coût que celui-ci supporte pour la prise en charge des coûts des personnes qui assurent, telle que prévue à l'article R. 543-66 du code de l'environnement, la reprise sans frais des emballages mixtes alimentaires destinés au réemploi auprès des professionnels ayant une activité de restauration.

« Cette compensation financière est égale au coût annuel supporté par l'éco-organisme agréé pour la catégorie de produits mentionnée au 2° de l'article L. 541-10-1 pour la prise en charge des emballages mixtes alimentaires destinés au réemploi auprès des professionnels de la restauration. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour la catégorie de produits mentionnée au 1° de l'article L. 541-10-1, la compensation financière est répartie au prorata des quantités (en masse ou unités) d'emballages ménagers mis sur le marché par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.

La compensation financière intervient chaque année avec le versement d'acomptes trimestriels en année n et le versement d'un solde annuel au plus tard au 30 juin de l'année n+1 pour les déchets collectés en année n. »