(JO n° 38 du 14 février 2025)
NOR : ECOI2501385A
Publics concernés : entreprises, opérateurs de la normalisation mentionnés dans le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 modifié relatif à la normalisation, associations.
Objet : l'arrêté supprime le caractère obligatoire de certaines normes et, le cas échéant, ajoute la date des normes concernées afin de simplifier et de mettre à jour la réglementation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : l'arrêté est un texte autonome.
Vus
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 modifié relatif à la normalisation ;
Vu l'arrêté du 8 août 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2518 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 8 août 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2522 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 23 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2221 (préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine animale) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2251 (préparation, conditionnement de vins) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2560 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2563 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 2 septembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2410 (installation où l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2230 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2240 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2025
L'arrêté du 8 août 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2518 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et l'arrêté du 8 août 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2522 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement sont ainsi modifiés :
1° L'article 15 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les écrans de cantonnement possèdent un niveau de performance de sorte à assurer la sécurité de l'installation. Le respect de la classification DH 30 défini par la norme NF EN 12101-1 + A1 : 2006 est présumé satisfaire à cette exigence. » ;
b) Le sixième alinéa est ainsi modifié :
- après le mot : « installées », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « de façon à garantir la sécurité de l'installation. » ;
- après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le respect de la norme NF S 61-932 et, le cas échéant, de ses amendements A1-A2-A3-A4, dans sa version en vigueur lors de leur installation, est présumé satisfaire à cette exigence. » ;
- au début de la seconde phrase, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Ces commandes manuelles » ;
c) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Les DENFC sont conçus de sorte à garantir la sécurité de l'installation. Ils sont présumés satisfaire à cette exigence lorsqu'ils répondent aux caractéristiques suivantes définies par la norme NF EN 12101-2, dans sa version en vigueur lors de leur installation : » ;
2° Le dernier alinéa de l'article 40 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « sont », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « dimensionnés, mis en œuvre et maintenus de façon à assurer leur efficacité. » ;
b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le respect de la norme NF P 16-442, dans sa version en vigueur lors de leur installation, est présumé satisfaire à cette exigence. » ;
c) Au début de la deuxième phrase, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les dispositifs de traitement » ;
3° Après le mot : « norme », la fin du deuxième alinéa de l'article 46 est ainsi rédigée : « NF X 43-007 : 2008, ou à toute autre méthode permettant l'obtention de résultats d'une qualité équivalente. »
Article 2 de l'arrêté du 27 janvier 2025
L'arrêté du 23 mars 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : «, conformes à la norme NF EN 12101-2, version décembre 2003, » sont supprimés ;
b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
- après le mot : « installées », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de façon à garantir la sécurité de l'installation. » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le respect de la norme NF S 61-932 et, le cas échéant, de ses amendements A1-A2-A3-A4, dans sa version en vigueur lors de leur installation, est présumé satisfaire à cette exigence. » ;
c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Ils sont conçus de sorte à garantir la sécurité de l'installation. Ils sont présumés satisfaire à cette exigence lorsqu'ils répondent aux caractéristiques suivantes définies par la norme NF EN 12101-2, dans sa version en vigueur lors de leur installation : » ;
2° Le point III de l'annexe III est ainsi modifié :
a) Après le mot : « norme », la fin du huitième alinéa est ainsi rédigée : « NF X 31 100 : 2020, ou à toute autre méthode permettant l'obtention de résultats d'une qualité équivalente. » ;
b) Le dixième alinéa est ainsi modifié :
- après le mot : « norme », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « NF ISO 11464 : 2006 ou toute autre méthode permettant l'obtention de résultats d'une qualité équivalente. » ;
- après le mot : « norme », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « NF X 31-147 : 1996 ou toute autre méthode permettant l'obtention de résultats d'une qualité équivalente. » ;
- la dernière phrase est supprimée ;
c) Le douzième alinéa est complété par les mots : « ou toute autre méthode permettant l'obtention de résultats d'une qualité équivalente : ».
Article 3 de l'arrêté du 27 janvier 2025
L'arrêté du 26 novembre 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : «, conformes à la norme NF EN 12101-2, version décembre 2003, » sont supprimés ;
b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
- après le mot : « installées », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de façon à garantir la sécurité de l'installation. » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le respect de la norme NF S 61-932 et, le cas échéant, de ses amendements A1-A2-A3-A4, dans sa version en vigueur lors de leur installation, est présumé satisfaire à cette exigence. » ;
c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Ils sont conçus de sorte à garantir la sécurité de l'installation. Ils sont présumés satisfaire à cette exigence lorsqu'ils répondent aux caractéristiques suivantes définies par la norme NF EN 12101-2, dans sa version en vigueur lors de leur installation : » ;
d) La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les écrans de cantonnement possèdent un niveau de performance de sorte à assurer la sécurité de l'installation. Le respect de la classification DH 30 défini par la norme NF EN 12101-1 + A1 : 2006 est présumé satisfaire à cette exigence. » ;
2° Le point III de l'annexe III est ainsi modifié :
a) Après le mot : « norme », la fin du huitième alinéa est ainsi rédigée : « NF X 31 100 : 2020, ou à toute autre méthode permettant l'obtention de résultats d'une qualité équivalente. » ;
b) Le dixième alinéa est ainsi modifié :
- après le mot : « norme », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « NF ISO 11464 : 2006 ou toute autre méthode permettant l'obtention de résultats d'une qualité équivalente. » ;
- après le mot : « norme », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « NF X 31-147 : 1996 ou toute autre méthode permettant l'obtention de résultats d'une qualité équivalente. » ;
- la dernière phrase est supprimée ;
c) Le douzième alinéa est complété par les mots : « ou toute autre méthode permettant l'obtention de résultats d'une qualité équivalente : ».
Article 4 de l'arrêté du 27 janvier 2025
L'arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2560 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et l'arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2563 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement sont ainsi modifiés :
1° Au deuxième alinéa de l'article 11, les mots : « selon NF EN 13 501-1 » sont supprimés ;
2° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «, conformes à la norme NF EN 12101-2, version décembre 2003, » sont supprimés ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
- après le mot : « installées », la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « de façon à garantir la sécurité de l'installation. » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le respect de la norme NF S 61-932 et, le cas échéant, de ses amendements A1-A2-A3-A4, dans sa version en vigueur lors de leur installation, est présumé satisfaire à cette exigence. » ;
c) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Ils sont conçus de sorte à garantir la sécurité de l'installation. Ils sont présumés satisfaire à cette exigence lorsqu'ils répondent aux caractéristiques suivantes définies par la norme NF EN 12101-2, dans sa version en vigueur lors de leur installation : » ;
3° L'article 29 est ainsi modifié :
a) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Ces dispositifs de traitement sont dimensionnés, mis en œuvre et maintenus de façon à assurer leur efficacité. Le respect de la norme NF P 16-442, dans sa version en vigueur lors de leur installation, est présumé satisfaire à cette exigence. » ;
b) A la dernière phrase du dernier alinéa, après le mot : « norme » sont insérés les mots : «, le cas échéant, ».
Article 5 de l'arrêté du 27 janvier 2025
L'arrêté du 2 septembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «, conformes à la norme NF EN 12101-2, version décembre 2003, » sont supprimés ;
b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
- après le mot : « installées », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de façon à garantir la sécurité de l'installation. » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le respect de la norme NF S 61-932 et, le cas échéant, de ses amendements A1-A2-A3-A4, dans sa version en vigueur lors de leur installation, est présumé satisfaire à cette exigence. » ;
c) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Ils sont conçus de sorte à garantir la sécurité de l'installation. Ils sont présumés satisfaire à cette exigence lorsqu'ils répondent aux caractéristiques suivantes définies par la norme NF EN 12101-2, dans sa version en vigueur lors de leur installation : » ;
2° L'article 32 est ainsi modifié :
a) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Ces dispositifs de traitement sont dimensionnés, mis en œuvre et maintenus de façon à assurer leur efficacité. Le respect de la norme NF P 16-442, dans sa version en vigueur lors de leur installation, est présumé satisfaire à cette exigence. » ;
b) A la dernière phrase du dernier alinéa, après le mot : « norme » sont insérés les mots : «, le cas échéant, ».
Article 6 de l'arrêté du 27 janvier 2025
L'arrêté du 24 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2230 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : «, conformes à la norme NF EN 12101-2, version décembre 2003, » sont supprimés ;
b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
- après le mot : « installées », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de façon à garantir la sécurité de l'installation. » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le respect de la norme NF S 61-932 et, le cas échéant, de ses amendements A1-A2-A3-A4, dans sa version en vigueur lors de leur installation, est présumé satisfaire à cette exigence. » ;
c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Ils sont conçus de sorte à garantir la sécurité de l'installation. Ils sont présumés satisfaire à cette exigence lorsqu'ils répondent aux caractéristiques suivantes définies par la norme NF EN 12101-2, dans sa version en vigueur lors de leur installation : » ;
2° Le 6.3 de l'annexe III est ainsi modifié :
a) Après le mot : « norme », la fin du huitième alinéa est ainsi rédigée : « NF X 31 100 : 2020, ou à toute autre méthode permettant l'obtention de résultats d'une qualité équivalente. » ;
b) Le dixième alinéa est ainsi modifié :
- après le mot : « norme », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « NF ISO 11464 : 2006 ou toute autre méthode permettant l'obtention de résultats d'une qualité équivalente. » ;
- après le mot : « norme », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « NF X 31-147 : 1996 ou toute autre méthode permettant l'obtention de résultats d'une qualité équivalente. » ;
- la dernière phrase est supprimée ;
c) Le douzième alinéa est complété par les mots : « ou toute autre méthode permettant l'obtention de résultats d'une qualité équivalente : ».
Article 7 de l'arrêté du 27 janvier 2025
L'arrêté du 24 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2240 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « conformes à la norme NF EN 12101-2, version décembre 2003, » sont supprimés ;
b) La seconde phrase du cinquième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès et installées de façon à garantir la sécurité de l'installation. Le respect de la norme NF S 61-932 et, le cas échéant, de ses amendements A1-A2-A3-A4, dans sa version en vigueur lors de leur installation, est présumé satisfaire à cette exigence. » ;
c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Ils sont conçus de sorte à garantir la sécurité de l'installation. Ils sont présumés satisfaire à cette exigence lorsqu'ils répondent aux caractéristiques suivantes définies par la norme NF EN 12101-2, dans sa version en vigueur lors de leur installation : » ;
d) Le seizième alinéa est ainsi rédigé :
« Les écrans de cantonnement possèdent un niveau de performance de sorte à assurer la sécurité de l'installation. Le respect de la classification DH 30 défini par la norme NF EN 12101-1 + A1 : 2006 est présumé satisfaire à cette exigence. Chaque écran de cantonnement a une hauteur minimale de 1 mètre. » ;
2° Le 6.3 de l'annexe III est ainsi modifié :
a) Après le mot : « norme », la fin du huitième alinéa est ainsi rédigée : « NF X 31 100 : 2020, ou à toute autre méthode permettant l'obtention de résultats d'une qualité équivalente. » ;
b) Le dixième alinéa est ainsi modifié :
- après le mot : « norme », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « NF ISO 11464 : 2006 ou toute autre méthode permettant l'obtention de résultats d'une qualité équivalente. » ;
- après le mot : « norme », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « NF X 31-147 : 1996 ou toute autre méthode permettant l'obtention de résultats d'une qualité équivalente. » ;
- la dernière phrase est supprimée ;
c) Le douzième alinéa est complété par les mots : « ou toute autre méthode permettant l'obtention de résultats d'une qualité équivalente : ».
Article 8 de l'arrêté du 27 janvier 2025
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 janvier 2025.
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée interministérielle aux normes,
D. Ruel
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet