(JO n° 171 du 26 juillet 2011)


NOR : DEVL1110724A

Texte modifié par :

- Arrêté du 3 septembre 2020 (JO n° 240 du 2 octobre 2020)

- Arrêté du 6 septembre 2018 (JO n° 225 du 29 septembre 2018)

- Rectificatif au JO n° 192 du 20 août 2011

Vus

(Rectificatif au JO n° 192 du 20 août 2011)

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire,

Vu la convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine publiée sous le décret n° 48-2044 du 31 décembre 1948 ;

Vu la directive n° 83-129 du Conseil du 28 mars 1983 concernant l’importation de peaux de certains bébés phoques et de produits dérivés ;

Vu la directive (CEE) n° 92/43 du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 812/2004 du Conseil du 26 avril 2004 établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement no 88/98 ;

Vu le règlement (CE) n° 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque ;

Vu le règlement (UE) n° 737/2010 de la Commission du 10 août 2010 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1007/2009 susvisé ;

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 411-1 à L. 412-1, R. 411-1 à R. 412-7 et R. 644-2 ;

Vu la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 modifiée relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République ;

Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer ;

Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l’organisation outre-mer de l’action de l’Etat en mer

Vu la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction publié sous le décret n° 78-959 du 30 août 1978 modifié ;

Vu la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre les pollutions publiée sous le décret n° 78-1000 du 29 septembre 1978 et ses protocoles y relatifs ;

Vu la convention relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage publiée sous le décret n° 90-962 du 23 octobre 1990 ;

Vu la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe publiée sous le décret n° 90-756 du 22 août 1990 ;

Vu la convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin de la région des Caraïbes publiée sous le décret n° 2000-830 du 24 août 2000 et ses protocoles y relatifs ;

Vu la convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, publiée sous le décret n° 2000-830 du 24 août 2000 et son annexe V ;

Vu la convention pour la protection, la gestion et la mise en valeur du milieu marin des zones côtières de la région de l’Afrique orientale publiée sous le décret n° 2000-982 du 2 octobre 2000 et ses protocoles y relatifs ;

Vu l’accord relatif à la création d’un sanctuaire pour les mammifères marins en Méditerranée, publié sous le décret n° 2002-1016 du 18 juillet 2002 ;

Vu l’accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone Atlantique adjacente (ACCOBAMS) publié sous le décret n° 2004-432 du 19 mai 2004 ;

Vu l’accord sur la conservation des petits cétacés de la Baltique, de l’Atlantique du Nord-Est et des mers d’Irlande et du Nord (ASCOBANS) publié sous le décret n° 2006-53 du 16 janvier 2006 ;

Vu l’avis du Conseil national de la protection de la nature,

« Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ; »

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 1er juillet 2011

Au sens du présent arrêté, on entend par :

« Spécimen » : tout mammifère marin vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d’un mammifère marin ;

« Spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu’il est issu d’un élevage constitué d’animaux acquis conformément à la réglementation en vigueur au moment de leur acquisition ;

« Spécimen provenant du territoire métropolitain de la France » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu’il provient d’un autre Etat membre ou non de l’Union européenne.

Article 2 de l'arrêté du 1er juillet 2011

(Rectificatif au JO n° 192 du 20 août 2011 et Arrêté du 3 septembre 2020, article 1er  3° et 4°)

Pour les espèces de cétacés et de siréniens dont la liste est fixée ci-après, sont interdits sur le territoire national, et dans les eaux marines sous souveraineté et sous juridiction, et en tout temps :

I. La destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement intentionnels incluant les prélèvements biologiques, la perturbation intentionnelle incluant la poursuite ou le harcèlement des animaux dans le milieu naturel.

II. La destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos de animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation compromette la conservation de l’espèce en remettant en cause le bon accomplissement des cycles biologiques.

III. La détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non des spécimens de mammifères marins prélevés dans le milieu naturel :
- du territoire national, et dans les eaux marines sous souveraineté et sous juridiction après le 1er octobre 1995 ;
- du territoire européen, et dans les eaux marines sous souveraineté et sous juridiction des autres Etats membres de l’Union européenne, après la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.

L’interdiction de capture intentionnelle ne s’applique pas à la capture accidentelle dans les engins de pêche au sens du règlement (CE) n° 812/2004 susvisé.

CÉTACÉS
MYSTICÈTES

Balaenidés

Baleine franche australe (Eubalaena australis).
Baleine franche boréale, baleine des Basques (Eubalaena glacialis).

Balaenoptéridés

Petit rorqual (Balaenoptera acutorostrata).
Petit rorqual antarctique (Balaenoptera bonaerensis).
Rorqual boréal (de Rudolphi) (Balaenoptera borealis).
Rorqual tropical (de Bryde) (Balaenoptera edeni) (inclus B. brydei).
Rorqual bleu, grand rorqual (Balaenoptera musculus).
Rorqual commun (Balaenoptera physalus).
Baleine à bosse, Mégaptère (Megaptera novaeangliae).

Néobalaenidés

Baleine pygmée (Caperea marginata).

ODONTOCÈTES

Delphinidés

Dauphin de Commerson (Cephalorhynchus commersonii).
« Dauphin commun (Delphinus delphis) ».
Orque, épaulard (Orcinus orca).
Pseudorque (Pseudorca crassidens).
« Orque pygmée, orque naine (Feresa attenuata) ».
Globicéphale tropical (Globicephala macrorhynchus).
Globicéphale noir (Globicephala melas).
Péponocéphale, dauphin d’Electre (Peponocephala electra).
Grampus, dauphin de Risso (Grampus griseus).
Dauphin de Fraser (Lagenodelphis hosei).
Lagénorhynque à flancs blancs (Lagenorhynchus acutus).
Lagénorhynque à bec blanc (Lagenorhynchus albirostris).
Lagénorhynque sablier (Lagenorhynchus cruciger).
Lagénorhynque obscur (Lagenorhynchus obscurus).
Dauphin aptère austral (Lissodelphis peronii).
Costero, sotalie de Guyane (Sotalia guianensis).
Dauphin à bosse indo-pacifique (Sousa chinensis).
Dauphin tacheté pantropical (Stenella attenuata).
Dauphin clymène (Stenella clymene).
Dauphin bleu et blanc (Stenella coeruleoalba).
Dauphin tacheté de l’Atlantique (Stenella frontalis).
Dauphin à long bec (Stenella longirostris).
Sténo, dauphin à bec étroit (Steno bredanensis).
Grand dauphin indo-pacifique (Tursiops aduncus).
Grand dauphin (Tursiops truncatus).

Monodontidés

Belouga (Delphinapterus leucas).

Phocoenidés

Marsouin à lunettes, marsouin de Lahille (Phocoena dioptrica). »
Marsouin commun (Phocoena phocoena).

Physétéridés

Cachalot pygmée (Kogia breviceps).
Cachalot nain (Kogia sima).
Cachalot macrocéphale (Physeter macrocephalus).

Ziphidés

Bérardie d’Arnoux (Berardius arnuxii).
Hypérodon boréal (Hyperoodon ampullatus).
Hypérodon austral (Hyperoodon planifrons).
Mésoplodon de Sowerby, baleine à bec de Sowerby (Mesoplodon bidens).
Mésoplodon de Blainville, baleine à bec de Blainville (Mesoplodon densirostris).
Mésoplodon de Gervais, baleine à bec de Gervais (Mesoplodon europaeus).
Mésoplodon de Layard, baleine à bec de Layard (Mesoplodon layardii).
Mésoplodon de True, baleine à bec de True (Mesoplodon mirus).
Mésoplodon de Longman, baleine à bec de Longman (Indopacetus pacificus).
Ziphius, baleine à bec de Cuvier (Ziphius cavirostris).

SIRÉNIENS

Dugong (Dugong dugon).
« Lamantin des Caraïbes (Trichechus manatus) ».
« Lamantin d'Amazonie (Trichechus inunguis) »

A compter du 1er Janvier 2021

Article 2 de l'arrêté du 1er juillet 2011

(Rectificatif au JO n° 192 du 20 août 2011 et Arrêté du 3 septembre 2020, article 1er 1° à 4°)

Pour les espèces de cétacés et de siréniens dont la liste est fixée ci-après, sont interdits sur le territoire national, et dans les eaux marines sous souveraineté et sous juridiction, et en tout temps :

« I. La destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement intentionnels incluant les prélèvements biologiques, la perturbation intentionnelle incluant l'approche des animaux à une distance de moins de 100 mètres dans les aires marines protégées mentionnées à l'article L. 334-1 du code de l'environnement, et la poursuite ou le harcèlement des animaux dans le milieu naturel.

Les activités de pêche maritime, définies par l'article L. 911-1 du code rural et de la pêche maritime, ne sont pas concernées par la limite d'approche des animaux lorsque cette approche est non intentionnelle et par l'interdiction de capture lorsque celle-ci est accidentelle au sens du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 susvisé. »

II. La destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos de animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation compromette la conservation de l’espèce en remettant en cause le bon accomplissement des cycles biologiques.

III. La détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non des spécimens de mammifères marins prélevés dans le milieu naturel :
- du territoire national, et dans les eaux marines sous souveraineté et sous juridiction après le 1er octobre 1995 ;
- du territoire européen, et dans les eaux marines sous souveraineté et sous juridiction des autres Etats membres de l’Union européenne, après la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.

CÉTACÉS
MYSTICÈTES

Balaenidés

Baleine franche australe (Eubalaena australis).
Baleine franche boréale, baleine des Basques (Eubalaena glacialis).

Balaenoptéridés

Petit rorqual (Balaenoptera acutorostrata).
Petit rorqual antarctique (Balaenoptera bonaerensis).
Rorqual boréal (de Rudolphi) (Balaenoptera borealis).
Rorqual tropical (de Bryde) (Balaenoptera edeni) (inclus B. brydei).
Rorqual bleu, grand rorqual (Balaenoptera musculus).
Rorqual commun (Balaenoptera physalus).
Baleine à bosse, Mégaptère (Megaptera novaeangliae).

Néobalaenidés

Baleine pygmée (Caperea marginata).

ODONTOCÈTES

Delphinidés

Dauphin de Commerson (Cephalorhynchus commersonii).
« Dauphin commun (Delphinus delphis) ».
Orque, épaulard (Orcinus orca).
Pseudorque (Pseudorca crassidens).
« Orque pygmée, orque naine (Feresa attenuata) ».
Globicéphale tropical (Globicephala macrorhynchus).
Globicéphale noir (Globicephala melas).
Péponocéphale, dauphin d’Electre (Peponocephala electra).
Grampus, dauphin de Risso (Grampus griseus).
Dauphin de Fraser (Lagenodelphis hosei).
Lagénorhynque à flancs blancs (Lagenorhynchus acutus).
Lagénorhynque à bec blanc (Lagenorhynchus albirostris).
Lagénorhynque sablier (Lagenorhynchus cruciger).
Lagénorhynque obscur (Lagenorhynchus obscurus).
Dauphin aptère austral (Lissodelphis peronii).
Costero, sotalie de Guyane (Sotalia guianensis).
Dauphin à bosse indo-pacifique (Sousa chinensis).
Dauphin tacheté pantropical (Stenella attenuata).
Dauphin clymène (Stenella clymene).
Dauphin bleu et blanc (Stenella coeruleoalba).
Dauphin tacheté de l’Atlantique (Stenella frontalis).
Dauphin à long bec (Stenella longirostris).
Sténo, dauphin à bec étroit (Steno bredanensis).
Grand dauphin indo-pacifique (Tursiops aduncus).
Grand dauphin (Tursiops truncatus).

Monodontidés

Belouga (Delphinapterus leucas).

Phocoenidés

Marsouin à lunettes, marsouin de Lahille (Phocoena dioptrica). »
Marsouin commun (Phocoena phocoena).

Physétéridés

Cachalot pygmée (Kogia breviceps).
Cachalot nain (Kogia sima).
Cachalot macrocéphale (Physeter macrocephalus).

Ziphidés

Bérardie d’Arnoux (Berardius arnuxii).
Hypérodon boréal (Hyperoodon ampullatus).
Hypérodon austral (Hyperoodon planifrons).
Mésoplodon de Sowerby, baleine à bec de Sowerby (Mesoplodon bidens).
Mésoplodon de Blainville, baleine à bec de Blainville (Mesoplodon densirostris).
Mésoplodon de Gervais, baleine à bec de Gervais (Mesoplodon europaeus).
Mésoplodon de Layard, baleine à bec de Layard (Mesoplodon layardii).
Mésoplodon de True, baleine à bec de True (Mesoplodon mirus).
Mésoplodon de Longman, baleine à bec de Longman (Indopacetus pacificus).
Ziphius, baleine à bec de Cuvier (Ziphius cavirostris).

SIRÉNIENS

Dugong (Dugong dugon).
« Lamantin des Caraïbes (Trichechus manatus) ».
« Lamantin d'Amazonie (Trichechus inunguis) »

Article 3 de l'arrêté du 1er juillet 2011

(Rectificatif au JO n° 192 du 20 août 2011)

Pour les espèces de pinnipèdes dont la liste est fixée ci-après, sont interdits sur le territoire national, et dans les eaux marines sous souveraineté et sous juridiction, et en tout temps :

I. La destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement intentionnels incluant les prélèvements biologiques, la perturbation intentionnelle incluant la poursuite ou le harcèlement des animaux dans le milieu naturel.

II. La destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation compromette la conservation de l’espèce en remettant en cause le bon accomplissement des cycles biologiques.

III. La détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non des spécimens de pinnipèdes prélevés dans le milieu naturel :
- du territoire national, et dans les eaux marines sous souveraineté et sous juridiction après le 1er octobre 1995 ;
- du territoire européen, et dans les eaux marines sous souveraineté et sous juridiction des autres Etats membres de l’Union européenne, après la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.

L’interdiction de capture intentionnelle ne s’applique pas à la capture accidentelle dans les engins de pêche.

PINNIPÈDES

Otaridés

« Otarie des Kerguelen, otarie à fourrure antarctique (Arctocephalus gazella). »
« Otarie de l'île d'Amsterdam, otarie à fourrure subantarctique (Arctocephalus tropicalis). »

Phocidés

Phoque gris (Halichoerus grypus).
Phoque de Weddell (Leptonychotes weddellii).
Phoque crabier (Lobodon carcinophaga).
Eléphant de mer austral (Mirounga leonina).
Phoque moine (Monachus monachus).
Phoque de Ross (Ommatophoca rossii).
Phoque du Groenland (Pagophilus groenlandicus).
Phoque veau marin (Phoca vitulina).
Phoque annelé (Pusa hispida) (= Phoca hispida).
Phoque à capuchon (Cystophora cristata).
Léopard de mer (Hydrurga leptonyx).
Phoque barbu (Erignathus barbatus).

Odobénidés

Morse (Odobenus rosmarus).

Article 4 de l'arrêté du 1er juillet 2011

(Arrêté du 6 septembre 2018, article 1er)

« A des fins de connaissance scientifique, tout spécimen de mammifère marin capturé accidentellement dans un engin de pêche doit faire l'objet d'une déclaration par les capitaines de navires de pêches dans le journal de pêche électronique, dans les journaux de pêche papier ainsi que dans les fiches de pêche papier. L'utilisation de ces données à des fins de connaissance scientifique est réalisée dans un format ne permettant pas d'identifier la personne physique ou morale. Cette obligation s'applique conformément aux dates limites de début de transmission des données officielles au format ERS en version 3, définies par l'arrêté du 28 juillet 2017 modifié fixant les règles d'emport et d'utilisation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche professionnelle au format ERS en version 3, à bord des navires sous pavillon français, ainsi que des navires sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux sous juridiction française. »

Article 5 de l'arrêté du 1er juillet 2011

Sont interdits sur le territoire national, et dans les eaux marines sous souveraineté et sous juridiction, et en tout temps le colportage, l’utilisation commerciale, la mise en vente, la vente ou l’achat de tout produit, transformé ou non, obtenu à partir d’un animal d’une espèce d’otaridés, de phocidés ou d’odobénidés, notamment la viande, l’huile, la graisse, les organes, les pelleteries brutes et les pelleteries tannées ou apprêtées, y compris les pelleteries assemblées en nappes, sacs, carrés, croix et présentations similaires, et les articles fabriqués à partir de pelleteries.

Ces interdictions ne s’appliquent pas :
- aux produits provenant de formes de chasse traditionnellement pratiquées par les communautés inuites et d’autres communautés indigènes à des fins de subsistance, dans les conditions définies par le règlement (UE) n° 737/2010 susvisé ;
- aux produits qui résultent d’une chasse réglementée par la législation nationale et pratiquée dans le seul objectif d’une gestion durable des ressources marines telle que définie par le règlement (UE) n° 737/2010 susvisé, sous réserve que l’introduction de ces produits sur le marché communautaire et leur mise à disposition des tiers s’exercent sans but lucratif au sens du règlement (UE) n° 737/2010 susvisé ;
- sous réserve qu’ils n’aient subi aucune transformation depuis, aux produits pour lesquels il peut être établi qu’ils ont été colportés, vendus ou achetés avant le 20 août 2010.

Article 6 de l'arrêté du 1er juillet 2011

Des dérogations aux interdictions fixées aux articles 2 et 3 peuvent être accordées dans les conditions prévues aux articles L. 411-2 (4°), R. 411-6 à R. 411-14 du code de l’environnement, selon la procédure définie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

Ces dérogations ne dispensent pas de la délivrance des documents prévus par le règlement (CE) n° 338/97 susvisé pour le transport et l’utilisation de certains spécimens des espèces de mammifères citées au présent arrêté et figurant à l’annexe A dudit règlement.

Article 7 de l'arrêté du 1er juillet 2011

Sont soumis à autorisation préalable en application de l’article L. 412-1 du code de l’environnement, sur tout le territoire national, la vente, l’achat, le prêt avec contrepartie, l’échange ou l’utilisation à des fins commerciales des spécimens d’espèces de mammifères marins figurant à l’annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé autres que ceux concernés par les interdictions fixées dans les articles 2, 3 et 5 du présent arrêté.

L’autorisation prend la forme des documents délivrés pour l’application du règlement (CE) n° 338/97 susvisé.

Elle est délivrée par le préfet du département du domicile de la personne physique ou morale demanderesse.

Pour les spécimens provenant d’un autre Etat membre de l’Union européenne, l’autorisation délivrée par l’autorité compétente de cet Etat membre vaut autorisation pour l’application du présent article.

Article 8 de l'arrêté du 1er juillet 2011

Par dérogation aux dispositions de l’article 7, ne sont pas soumis à autorisation, sur tout le territoire national y compris dans les eaux marines sous souveraineté, le colportage, la mise en vente, la vente, l’achat, le prêt avec contrepartie, l’échange ou l’utilisation à des fins commerciales :
- des spécimens de mammifères marins d’espèces citées aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté et figurant à l’annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé datant d’avant le 1er juin 1947, dès lors que leur état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, qu’ils peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage et que la facture ou l’attestation de cession mentionne leur ancienneté ;
- de l’ambre gris, qui constitue un déchet biologique obtenu sans manipulation de l’animal.

Article 9 de l'arrêté du 1er juillet 2011

Est soumis à autorisation préalable en application de l’article L. 412-1 du code de l’environnement, en tout temps et sur tout le territoire national, y compris dans les eaux marines sous souveraineté et en tout temps, le transport des spécimens vivants des espèces de mammifères marins citées aux articles 2 et 3 du présent arrêté et figurant à l’annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé autres que ceux prélevés dans le milieu naturel :
- du territoire national, y compris dans les eaux marines sous souveraineté et sous juridiction, après le 1er octobre 1995 ;
- du territoire européen, y compris dans les eaux marines sous souveraineté et sous juridiction des autres Etats membres de l’Union européenne, après la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.

Sont exemptés d’autorisation les déplacements des mammifères marins vivants des espèces citées au présent arrêté et figurant à l’annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé qui proviennent d’un élevage dont le cheptel reproducteur a été constitué conformément aux réglementations en vigueur au moment de l’acquisition des animaux de ce cheptel et qui est conduit de manière à produire, de façon sûre, une descendance de deuxième génération en milieu contrôlé.

L’autorisation prend la forme des documents délivrés pour l’application du règlement (CE) n° 338/97 susvisé.

Elle est délivrée par le préfet du département de provenance du spécimen.

Pour les spécimens vivants provenant d’un autre Etat membre de l’Union européenne, l’autorisation délivrée par l’autorité compétente de cet Etat membre vaut autorisation pour l’application du présent article.

Article 10 de l'arrêté du 1er juillet 2011

Les dispositions du présent arrêté ne dispensent pas des autorisations requises pour le franchissement des frontières à destination ou en provenance d’un pays ou d’un territoire non membre de l’Union européenne.

Article 11 de l'arrêté du 1er juillet 2011

Le présent arrêté est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 12 de l'arrêté du 1er juillet 2011

L’arrêté du 20 octobre 1970 portant interdiction de capturer et de détruire les dauphins et l’arrêté du 27 juillet 1995 modifié fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national sont abrogés.

Article 13 de l'arrêté du 1er juillet 2011

La directrice de l’eau et de la biodiversité et le directeur des pêches maritimes et de l’aquaculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er juillet 2011.

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’eau et de la biodiversité,
O. GAUTHIER

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l’aquaculture,
P. MAUGUIN

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