(JO n° 181 du 6 août 2019)


NOR : TREL1913349A

Publics concernés : Etat et ses établissements publics, collectivités territoriales, entreprises, bureaux d'études, associations.

Objet : publication du schéma national des données sur le milieu marin en application de l'article R. 131-34 du code de l'environnement.

Entrée en vigueur : ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l'article R. 131-34 du code de l'environnement prévoit la mise en place d'un système d'information sur le milieu marin. Ce système d'information vise à fédérer, valoriser et diffuser largement, d'une façon fiable, coordonnée et interopérable, l'ensemble des données produites par les services de l'Etat mais aussi par les secteurs de la recherche, des entreprises, des collectivités, des administrations dès lors qu'elles concernent l'état des écosystèmes marins, leurs usages, les pressions et les réponses. Il renforce également l'objectif national de réponse aux exigences de la directive INSPIRE en matière d'interopérabilité des données géographiques.

L'existence du système d'information sur le milieu marin est conditionnée par l'approbation de son outil de mise en œuvre qu'est le schéma national des données sur le milieu marin. Ce schéma précise notamment :
- le périmètre des données entrant dans le système d'information sur le milieu marin et leur organisation en systèmes d'information métiers ;
- la composition du référentiel technique et ses modalités d'approbation ;
- la création de services en réseau, notamment un service d'accès aux données via le portail en ligne à l'adresse « milieumarinfrance.fr » et un service dédié à la mise en œuvre et au partage du référentiel technique (le service d'administration des référentiels marins, SAR) ;
- les principes de mise à disposition des informations ;
- la gouvernance du dispositif.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement, notamment son article 7 ;

Vu la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus (Danemark) le 25 juin 1998 ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des données physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 124-1 à L. 124-8, L. 127-1 à L. 127-9, R. 131-34 et D. 133-24 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration et notamment les articles L. 300-4, L. 311-5, L. 311-6 et L. 321-2 ;

Vu la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son article 16 ;

Vu la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles ;

Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

Vu l'avis du conseil scientifique de l'Agence française pour la biodiversité ;

Vu l'avis des ministres chargés de la mer, des pêches maritimes et de la santé ;

Vu l'avis du Conseil national de la mer et des littoraux en date du 13 mars 2019 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 21 mars 2019 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 18 avril 2019 ;

Sur proposition du directeur général de l'Agence française pour la biodiversité,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 8 juillet 2019

Le schéma national des données sur le milieu marin défini à l'article R. 131-34 du code de l'environnement, et annexé au présent arrêté, est approuvé.

Article 2 de l'arrêté du 8 juillet 2019

Le directeur général de l'Agence française pour la biodiversité peut proposer une révision du schéma national des données sur le milieu marin selon les modalités prévues à l'article R. 131-34 du code de l'environnement.

L'Agence française pour la biodiversité procède à un réexamen de ce schéma au minimum tous les six ans.

Article 3 de l'arrêté du 8 juillet 2019

Le directeur de l'eau et de la biodiversité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 juillet 2019.

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

Le directeur de l'eau et de la biodiversité,

T. Vatin

Annexe

Annexe à l'arrêté approuvant le schéma national des données sur le milieu marin

1. Objet

Le présent document constitue le schéma national des données sur le milieu marin prévu par l'article R. 131-34 du code de l'environnement pour le système d'information sur le milieu marin.

Il a quatre objectifs qui sont d'ordre structurel et organisationnel :
- préciser le périmètre du système d'information sur le milieu marin (§ 2) ;
- en définir la gouvernance (§ 3) ;
- décrire le référentiel technique du système d'information sur le milieu marin, et les modalités de son approbation (§ 4) ;
- décrire le service public d'information " MilieuMarinFrance " (§ 5).

Le schéma s'adresse :
- aux producteurs de données : services de l'Etat, établissements publics, chercheurs, collectivités territoriales, associations, entreprises, etc. ;
- aux gestionnaires de données et aux maîtres d'ouvrage des banques et bases de données, qu'il s'agisse de services de l'Etat, d'établissements publics, de collectivités territoriales, etc. ;
- aux responsables des systèmes d'information métiers participant au système d'information sur le milieu marin ;
- aux usagers de la donnée :
- le public, quel que soit l'usage des données, afin de répondre à des enjeux scientifiques, économiques, sociaux et de citoyenneté ;
- les personnes morales, dont les entreprises, les associations et les administrations, pour leurs propres usages ou pour le compte de tiers ;
- les usagers propres à chacun des systèmes d'information métiers.

2. Définition du système d'information sur le milieu marin

Le schéma national des données sur le milieu marin définit le système des données publiques sur le milieu marin et fonde sur celui-ci le système d'information sur le milieu marin.

Le système d'information sur le milieu marin s'inscrit dans le système d'information de l'Etat.

Il contribue à la prise en compte des grands enjeux écologiques associés au milieu marin, notamment le changement climatique, la perte accélérée de la biodiversité, la raréfaction des ressources naturelles renouvelables ou non, la multiplication des risques sanitaires, alimentaires et naturels, la régulation des usages et de leurs impacts sur le milieu marin.

Les données désignées par la suite comme " relatives au milieu marin " sont les données qui informent ou peuvent être utilisées pour :
- la description et la caractérisation de l'état des écosystèmes marins et littoraux ;
- la caractérisation des activités et des usages, en mer et sur le littoral ;

1. L'identification des pressions engendrées par ces activités sur les milieux marins et littoraux, et l'évaluation de leurs impacts ;

2. La connaissance des actions des politiques publiques visant soit à limiter les pressions soit à réduire leurs impacts, dans les deux cas pour améliorer l'état des milieux marins et littoraux.

2.1. Le périmètre fonctionnel du système d'information sur le milieu marin

Le système d'information sur le milieu marin repose sur les systèmes d'information métiers listés au § 2.5 qui rassemblent des données relatives au milieu marin (au sens défini en introduction du § 2), dans les espaces littoraux et maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française selon l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016.

Il s'agit de données produites ou détenues par des autorités publiques ou par d'autres organismes pour l'exercice des missions de service public, et notamment requises dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques suivantes :
- les conventions internationales de mer régionales dont la France est partie prenante ;
- l'article 113 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, relatif aux plans d'actions territorialisés de protection des mangroves et des récifs coralliens ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;
- l'article L. 2121 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, relatifs au domaine public et notamment au domaine public maritime ;
- les articles L. 1332-1 à L. 1332-9 du code de la santé publique, relatifs à la surveillance et au contrôle de la qualité des eaux de baignade ;
- le code de l'environnement, notamment :
- ses articles du livre Ier, titre II, chapitre II, section 1, relatifs aux études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements ;
- ses articles L. 124-1 à L. 124-8 du livre Ier, titre II, sur le droit d'accès à l'information relative à l'environnement et L. 127-1 sur l'infrastructure d'information géographique ;
- son article D. 133-24 du livre Ier, titre III, chapitre III dont le 3° définit la mission de développement de l'information du public sur les récifs coralliens par le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens ;
- ses articles du livre Ier, titre VIII, relatifs à l'autorisation environnementale ;
- ses articles du livre II, titre Ier, chapitre II, relatifs à la planification (schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et schémas d'aménagement et de gestion des eaux) ;
- ses articles du livre II, titre Ier, chapitre III, relatifs aux structures administratives et financières (agences de l'eau et offices de l'eau notamment) ;
- ses articles du livre II, titre Ier, chapitre VIII relatifs aux dispositions spéciales qui s'appliquent aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime ;
- ses articles L. 219-1 à L. 219-6 du livre II, titre Ier, chapitre XIX relatifs à la gestion intégrée de la mer et du littoral ;
- ses articles L. 219-9 à L. 219-18 du livre II, titre Ier, chapitre XIX relatifs au plan d'action pour le milieu marin ;
- ses articles L. 321-1 à L. 322-14 du livre III, titre II, chapitre Ier du code de l'environnement relatifs à la protection et l'aménagement du littoral ;
- son article L. 334-1 du livre III, titre III, chapitre IV, section 1 relatif à la définition des aires marines protégées ;
- son article L. 411-1 A relatif à l'inventaire du patrimoine naturel ;
- ses articles du livre III, titre II, chapitre II et du livre III, titre III relatifs aux espaces naturels protégés ;
- ses articles L. 414-1 à L. 414-7 du livre IV, titre Ier, chapitre IV, section 1 relatifs aux sites Natura 2000 ;
- ses articles L. 411-5 à L. 411-7 relatifs aux espèces exotiques envahissantes ;
- ses articles L. 411-1 à L. 411-3 du code de l'environnement, relatif aux espèces protégées.

Sont également incluses dans le périmètre du système d'information sur le milieu marin les données produites ou détenues par des autorités publiques ou par d'autres organismes pour l'exercice des missions de service public portant sur l'ensemble des activités listées en annexe I de l'arrêté du 11 juillet 2018 relatif aux critères et méthodes à mettre en œuvre pour l'élaboration des deux premières parties du document stratégique de façade, mentionnées au 1° et 2° du III de l'article R. 219-1-7 du code de l'environnement, et de sa quatrième partie mentionnée au 4° du III de ce même article.

Les données entrant dans le périmètre du système d'information sur le milieu marin sont gérées dans le cadre des systèmes d'information métiers listés au § 2.5, ou proviennent de systèmes d'information métiers extérieurs.

2.2. La nature des données

Les données du système d'information sur le milieu marin sont constituées par :

1. Des données de référence, établies conformément au § 4.3, nécessaires à la cohérence du système de données publiques sur le milieu marin ;

2. Des données des systèmes d'information métiers mentionnés au § 2.5, conformément aux règles relatives à la qualité, à la cohérence et au partage fixées par leur schéma annexe tel que défini au § 3.7 ;

3. Des données d'autres systèmes d'information publics (système d'information sur l'eau, système d'information sur la biodiversité, etc.), utiles aux politiques portées par le système d'information sur le milieu marin ;

4. Les données issues de la recherche publique ;

5. Les données issues de banques ou de systèmes d'observation internationaux ;

6. Les données des activités susceptibles d'avoir un impact sur le milieu marin ou dont le maintien dépend de son état écologique, ainsi que les dimensions sociales et économiques de ces activités ;

7. Les données et les informations produites par l'utilisation ou le traitement des données précédentes, pour la satisfaction des besoins mentionnés au § 2.3, dont les données diffusées par l'observatoire national de la mer et du littoral (ONML).

2.3. Les besoins fonctionnels

La mise en place du système d'information sur le milieu marin doit répondre aux besoins des politiques publiques listées au § 2.1, dont :

1. L'accès du public à une information fiable, le plus à jour possible et facilement compréhensible ;

2. L'orientation et l'évaluation de la mise en œuvre des politiques publiques citées au § 2.1, notamment par la statistique publique ;

3. Le décloisonnement et l'interopérabilité des données gérées par les différents services publics ;

4. Le rapportage à la Commission européenne, à l'Agence européenne de l'environnement et aux organismes internationaux ;

5. La contribution aux infrastructures de recherche, pour l'observation, la mesure et la modélisation ;

6. La réutilisation des données publiques, y compris pour un usage commercial ;

7. La demande des services associés aux données publiques sur le milieu marin, tels qu'ils sont mentionnés au § 5.1.

2.4. Les principes de mise à disposition des informations

Les données du système d'information sur le milieu marin mentionnées aux points 1, 2, 3 et 6 du § 2.2 sont libres de tout droit patrimonial attaché à la propriété intellectuelle, sous réserve des points suivants.

Les données diffusées sont mises à la disposition du public, gratuitement, dans des standards ouverts aisément réutilisables et exploitables par un système de traitement automatisé, en application de l'article L. 300-4 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des restrictions prévues aux articles L. 124-4 et L. 124-5 du code de l'environnement et à l'exception des données listées par l'article D. 324-5-1 du code des relations entre le public et l'administration en application de l'article L. 300-2 du même code.

Les algorithmes mettant en œuvre les services associés aux données, tels qu'ils sont mentionnés au § 5.1, sont mis à la disposition du public, gratuitement, sous licence de logiciel libre ; si les algorithmes sont exécutés à distance, cette licence inclut une clause garantissant l'accès au code source des versions antérieures en cas d'exécution d'une version modifiée.

Lorsque cela est possible, les documents textuels, audiovisuels ou multimédias sont mis à la disposition du public sous licence de contenu libre, sans restriction d'usage commercial, sous réserve des restrictions prévues aux articles L. 124-4 et L. 124-5 du code de l'environnement.

Les données qui ne peuvent pas être communiquées au public en application des restrictions prévues aux articles L. 124-4 et L. 124-5 du code de l'environnement, pour les données à caractère personnel, relevant du secret des affaires, du secret statistique ou de la protection de l'environnement, etc., font l'objet dans la mesure du possible de traitements d'agrégation, d'anonymisation ou de floutage, conformément aux règles permettant la diffusion de ce type de données.

Les données qui, malgré cela, ne peuvent ne pas être communiquées au public en application des restrictions prévues aux articles L. 124-4 et L. 124-5 du code de l'environnement sont partagées au sein du système d'information sur le milieu marin si l'intérêt de leur circulation entre administrations est établi et sous réserve que leur accès soit limité aux utilisateurs habilités par un système d'authentification.

Les autorités publiques peuvent mettre en œuvre des traitements de données, notamment l'anonymisation, le floutage géographique et la formation d'agrégats, pour dispenser d'éventuelles restrictions de diffusion et permettre la communication au public.

2.5. Les systèmes d'information métiers du système d'information sur le milieu marin

Pour l'exercice des politiques publiques visées au § 2.1, les services ministériels en charge de ces politiques organisent des systèmes d'information métiers, répondant aux objectifs et aux missions de ces politiques publiques. Ces systèmes d'information métiers produisent, collectent, échangent et stockent les données citées au § 2.2.

Les systèmes d'information métiers participant directement au système d'information sur le milieu marin sont :

1. Le système d'information métier des conventions internationales de mers régionales ;

2. Le système d'information métier des récifs coralliens et mangroves ;

3. Le système d'information métier de la réglementation des usages de l'eau ;

4. Le système d'information métier des installations classées pour la protection de l'environnement ;

5. Le système d'information métier des installations de production d'énergie renouvelable en mer ;

6. Le système d'information métier des autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime ;

7. Le système d'information métier en santé-environnement sur les eaux, comprenant les eaux de baignade ;

8. Le système d'information métier des études d'impact sur l'environnement ;

9. Le système d'information métier des contrôles de la police de l'eau et de la nature ;

10. Le système d'information métier des mesures compensatoires ;

11. Le système d'information métier des aides et redevances des agences et offices de l'eau ;

12. Le système d'information métier de la politique de contrôle pour l'environnement marin ;

13. Le système d'information métier de la sécurité sanitaire des produits de la mer ;

14. Le système d'information métier de la directive-cadre sur l'eau ;

15. Le système d'information métier des pollutions accidentelles ;

16. Le système d'information métier de la directive-cadre " stratégie pour le milieu marin " ;

17. Le système d'information métier de la directive-cadre sur la planification de l'espace maritime ;

18. Le système d'information métier des aires marines protégées ;

19. Le système d'information métier du système d'information sur la nature et les paysages ;

20. Le système d'information métier des espaces réglementés au titre du patrimoine naturel ;

21. Le système d'information métier Natura 2000 ;

22. Le système d'information métier des espèces exotiques envahissantes ;

23. Le système d'information métier des espèces protégées.

Ces systèmes d'information métiers sont placés sous l'autorité de :
- la direction générale de la santé ;
- la direction de l'eau et de la biodiversité ;
- la direction générale de la prévention des risques ;
- la direction générale de l'alimentation.

Les relations entre le système d'information sur le milieu marin et ses systèmes d'information métiers sont définies dans des schémas annexes, tels que définis au § 3.7.
Des systèmes d'information métiers supplémentaires peuvent se rattacher ultérieurement au système d'information sur le milieu marin, à l'occasion de la rédaction de leur schéma annexe, tel que défini au § 3.7.

2.6. Liens avec les autres systèmes d'information

Les systèmes d'information métiers du système d'information sur le milieu marin, listés au § 2.5, peuvent aussi participer au système d'information sur l'eau et au système d'information sur la biodiversité.

Par ailleurs, différents systèmes d'information métiers non listés au § 2.5 alimentent en données portant sur les activités les systèmes d'information métiers listés au § 2.5, pour la partie marine et littorale de leurs données, y compris en mobilisant des données issues de la statistique publique. Sans préjudice des dispositions des articles L. 124-4 et L. 124-5 du code de l'environnement, ces données d'activités portent au minimum sur les sujets suivants :
- aquaculture et pêche ;
- artificialisation ;
- transport maritime ;
- extraction de granulats ;
- ports, mouillages et lieux de débarquement ;
- énergie ;
- câbles de communication ;
- sports et loisirs ;
- tourisme ;
- chasse ;
- activités de défense nationale.

3. Gouvernance

3.1. Organisation générale

La mise en œuvre du présent schéma est placée sous l'autorité de l'Etat. La direction de l'eau et de la biodiversité du ministère chargé de l'environnement en assure la coordination interministérielle.

L'Agence française pour la biodiversité assure, sous l'autorité de la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère chargé de l'environnement, l'animation et la coordination technique du système d'information sur le milieu marin, conformément à l'article R. 131-34 du code de l'environnement.

Dans ce cadre, les instances de gouvernance suivantes sont mises en place :
- des instances consultatives : les comités permanents des usagers (§ 3.2) ;
- une instance de décision stratégique : le comité stratégique (§ 3.3) ;
- des instances techniques : le comité de coordination technique (§ 3.4) et ses groupes spécialisés (§ 3.5), en charge des décisions courantes.

3.2. Les comités permanents des usagers

Le mandat de comité permanent des usagers est confié à deux instances consultatives. La première instance, représentant la société civile, est le groupe de travail relatif à la planification du Conseil national de la mer et des littoraux (CNML). La seconde instance, représentant les scientifiques et les institutionnels appuyant le ministère chargé de l'environnement dans le pilotage de la mise en œuvre des politiques relatives au milieu marin, est le comité de pilotage scientifique et technique relatif à la mise en œuvre de la directive-cadre " stratégie pour le milieu marin ".

Sur invitation de leur président, les comités permanents des usagers peuvent associer à leurs travaux toute personne, en raison de ses compétences, qu'il s'agisse de producteurs ou d'utilisateurs de données.

Les comités permanents des usagers ont pour missions de :
- proposer des orientations pour le système d'information sur le milieu marin ;
- superviser les dispositifs d'écoute des usagers, veiller à ce que les observations recueillies par ces dispositifs soient examinées et qu'il soit rendu compte des suites qui leur sont données ;
- jouer un rôle de conseil auprès du comité stratégique en matière d'accès aux informations, et plus particulièrement sur le portail " milieumarinfrance.fr ".

3.3. Le comité stratégique

Le mandat de comité stratégique du système d'information sur le milieu marin est confié au comité national de pilotage croissance bleue et protection du milieu marin, dont la présidence est assurée conjointement par le directeur de l'eau et de la biodiversité et le directeur des affaires maritimes.

Le comité national de pilotage se réunit trois fois par an. Il comprend les représentants des préfets, les directeurs des services déconcentrés, les directeurs des établissements publics (Agence française pour la biodiversité, Ifremer, Cerema, agences de l'eau, etc.) ainsi que les directions d'administration centrale concernées par les sujets abordés (direction de l'énergie, direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, direction des services de transport, et autres directions en tant que de besoin). La direction de l'eau et de la biodiversité en assure le secrétariat.

Peuvent y être conviés des représentants des autorités responsables des systèmes d'information métiers ainsi que d'autres systèmes d'information publics alimentant le système d'information sur le milieu marin, des établissements publics en charge des systèmes d'information marins, des collectivités territoriales, les acteurs d'outre-mer.

Le comité stratégique a pour objet de :

1. Fixer les orientations stratégiques du système d'information sur le milieu marin, et notamment du service " MilieuMarinFrance ", en veillant à la cohérence avec les autres systèmes d'information ;

2. Prendre en compte les avis des comités permanents des usagers ;

3. Rendre un avis sur :

a) Les projets de schéma annexe des systèmes d'information métiers ;

b) Les services en réseau définis au § 5,

4. Emettre des recommandations relatives à l'interopérabilité des systèmes d'information métiers avec le système d'information sur le milieu marin ;

5. Effectuer une revue de direction du système d'information sur le milieu marin, dans le cadre de son système de management de la qualité.

3.4. Le comité de coordination technique

Le comité de coordination technique du système d'information sur le milieu marin (CT SIMM) est une instance technique pilotée par la direction de l'eau et de la biodiversité et animée par l'Agence française pour la biodiversité.

Il réunit la direction de l'eau et de la biodiversité, la direction générale de l'Agence française pour la biodiversité, le commissariat général au développement durable, la délégation à la mer et au littoral, la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, la direction des affaires maritimes, les représentants des autorités responsables des systèmes d'information métiers mentionnés au § 2.5, les acteurs en charge des systèmes de données alimentant le système d'information sur le milieu marin, les responsables de banques participant au système d'information sur le milieu marin, des représentants des directions interrégionales de la mer (DIRM) ou directions de la mer (DM), des représentants des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ou directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL), les agences de l'eau ou offices de l'eau, les acteurs spécialisés du ministère chargé de l'environnement et de la recherche ainsi que les pilotes des groupes spécialisés.

Les acteurs chargés des systèmes de données sont notamment la direction de l'eau et de la biodiversité, l'Agence française pour la biodiversité, Ifremer, le Cerema, le Shom, le BRGM, le pôle Océans de l'infrastructure de recherche du système d'observation de la Terre, le Muséum national d'histoire naturelle (MNHN), l'observatoire national de la mer et du littoral (ONML) et l'Anses.

Le comité de coordination technique pilote la mise en œuvre technique du système d'information sur le milieu marin, la programmation et le suivi de ses projets et en rend compte au comité stratégique.

Ainsi, il a pour missions, notamment, de :

1. Organiser la validation des éléments du référentiel technique, et des règles d'urbanisation et techniques régissant le système d'information sur le milieu marin ;

2. Coordonner les travaux des groupes spécialisés décrits au § 3.5 ;

3. Emettre des avis sur :
- le service d'information " MilieuMarinFrance ", le référentiel technique, les services en réseau et les missions de support techniques ;
- les orientations et priorités des banques contribuant aux systèmes d'information métiers ainsi que la conformité des schémas annexes par rapport au référentiel technique ;
- les propositions du service d'administration des référentiels marins (SAR) mentionné au § 5.4 en matière de référentiel technique, et la priorisation de ses travaux ;
- les méthodes ou protocoles pour le recueil ou la production des données de surveillance et d'évaluation des milieux marins, et la qualité de ces données,
4. Donner un avis sur les études d'opportunité des nouveaux projets du système d'information sur le milieu marin, les priorités à leur affecter et leur gouvernance ;

5. Proposer au comité stratégique la création de nouveaux groupes spécialisés ;

6. Préparer les décisions et recommandations du comité stratégique et suivre leur mise en œuvre ;

7. Veiller à la cohérence des systèmes d'information métiers en lien avec les autorités responsables ;

8. Préparer la revue de direction du système de management de la qualité ;

9. Coordonner la production du rapport prévu au § 6.2.

3.5. Les groupes spécialisés

Le comité de coordination technique s'appuie sur deux groupes spécialisés, qui lui rendent compte de leurs travaux et peuvent solliciter son arbitrage. L'Agence française pour la biodiversité en assure le secrétariat et l'animation.

Le groupe de pilotage de l'urbanisation décline les principes d'urbanisation du système d'information de l'Etat dans le système d'information sur le milieu marin, établit les règles d'élaboration et d'emploi des services en réseau, prépare les avis du comité de coordination technique relatifs à ces services et suit leur mise en œuvre. Il contribue au rapport de la revue de direction du management de la qualité sur les aspects relatifs aux flux de données.

Le groupe de pilotage du langage commun établit les règles d'élaboration et d'emploi des jeux de données de référence et des documents de spécification, en coordination avec les autres organisations de standardisation, nationales ou internationales. Il rend un avis sur les travaux du service d'administration des référentiels marins (SAR) mentionné au § 5.4, pilote et priorise les travaux du SAR, suit leur mise en œuvre et veille à l'interopérabilité sémantique du système d'information sur le milieu marin avec d'autres systèmes d'information publics nationaux, européens et internationaux.

Ces groupes ont en outre pour objet, dans leurs domaines respectifs, de :
- favoriser les échanges techniques entre utilisateurs des données sur le milieu marin, et de manière plus générale sur l'environnement ;
- veiller à l'expression des besoins des utilisateurs et des producteurs de données, examiner les études d'opportunité des projets du système d'information sur le milieu marin, suivre leur réalisation et leur déploiement ;
- contrôler l'application des principes, règles, méthodes ou protocoles qu'ils établissent ;
- veiller à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une démarche qualité pour leur fonctionnement ;
- contribuer au rapport prévu au § 6.2.

3.6. Le pilotage opérationnel des projets propres au système d'information sur le milieu marin

Chaque projet informatique propre au système d'information sur le milieu marin est placé sous la responsabilité d'un service ou d'un établissement public, qui rend compte au comité de coordination technique.

Le service ou l'établissement responsable :
- propose une organisation propre à chaque projet, notamment pour en assurer le pilotage, en associant toutes les parties prenantes et en veillant à la consultation des usagers ;
- garantit la cohérence entre les systèmes d'information via un échange préalable avec les instances techniques au moment du montage du projet (étude amont) ;
- consulte les usagers au moment des études fonctionnelles.

3.7. Les systèmes d'information métiers participant au système d'information sur le milieu marin

L'autorité responsable de chaque système d'information métier listé au § 2.5 établit et rend public, après avis simple du comité stratégique, un schéma annexe. Ce schéma :
- précise le périmètre du système d'information métier qui contribue au système d'information sur le milieu marin ;
- détermine sa contribution au système d'information sur le milieu marin et fixe les conditions de qualité, de respect du référentiel technique, d'échange et de diffusion des données qu'il lui fournit, notamment en matière de confidentialité ;
- décrit ses règles de gouvernance, de production et de gestion des données, dans la mesure où la connaissance de ces règles est nécessaire pour garantir la qualité de la donnée.

L'autorité responsable participe à la gouvernance commune du système des données publiques sur le milieu marin.

3.8. Coordination territoriale

Des organisations de coordination ou d'animation des acteurs par grand écosystème, par bassin ultramarin ou par façade maritime peuvent être mises en place à l'initiative des acteurs locaux.

Cela peut se traduire par la création d'un portail spécifique à un territoire, intégrant des préoccupations qui sont pertinentes sur ce territoire.

Ces organisations territoriales favorisent la prise en compte des préoccupations territoriales dans le système d'information sur le milieu marin, et des représentants de ces organisations participent aux structures de coordination du système d'information sur le milieu marin.

4. Référentiel technique

Le référentiel technique du système d'information sur le milieu marin permet :
- d'assurer la qualité, la cohérence, le partage et la mise à disposition des données décrites au § 2.2 de façon à répondre aux besoins identifiés au § 2.3 ;
- de concourir à l'interopérabilité interne au système d'information sur le milieu marin et avec les autres systèmes d'information de l'Etat, notamment le système d'information sur l'eau et le système d'information sur la biodiversité.

4.1. Domaine d'application

Le référentiel technique s'applique au système d'information sur le milieu marin et aux données publiques produites ou collectées par les systèmes d'information métiers cités au § 2.5, pour celles relevant du système d'information sur le milieu marin, à l'exclusion des systèmes d'information métiers mentionnés au § 2.6 qui alimentent en données d'activités les systèmes d'information métiers cités au § 2.5.

4.2. Règle générale d'élaboration

Le référentiel technique est élaboré dans un cadre partenarial, avec l'appui des instances techniques mentionnées aux § 3.4 et § 3.5, selon des modalités définies par le comité de coordination technique du système d'information sur le milieu marin, avec le concours, notamment, des autorités responsables des systèmes d'information métiers et de leurs usagers.

L'Agence française pour la biodiversité approuve les éléments du référentiel technique après avis du groupe technique langage commun mentionné au § 5.5, après validation de leur contenu technique par le service d'administration des référentiels marins (SAR) mentionné au § 4.4. L'Agence française pour la biodiversité rend public les éléments de ce référentiel technique, conformément aux principes édictés dans le cadre commun d'architecture des référentiels de données de l'Etat, au moyen du service d'information " MilieuMarinFrance ".

Quand le respect d'éléments de ce référentiel technique est exigé par la réglementation, le texte porteur de cette réglementation indique l'adresse Internet où les éléments requis sont accessibles en ligne.

4.3. Eléments du référentiel technique

Le référentiel technique comporte :

1. Des données de référence, comme définies à l'article L. 321-4 du code des relations entre le public et l'administration ;

2. Des spécifications concernant les données et leur partage au sein du système d'information sur le milieu marin, notamment des dictionnaires de données et des scénarios d'échange ;

3. Des spécifications concernant les services en réseau mentionnés au § 5.1 ;

4. Des règles pour l'élaboration, l'administration et l'emploi des éléments mentionnés aux points 1 à 3 ;

5. Des méthodes pour la production, l'administration et le traitement des données, mises en œuvre par le système d'information sur le milieu marin ou au niveau des systèmes d'information métiers ;

6. Des règles pour l'élaboration des informations produites par le système d'information sur le milieu marin, leur présentation et leur diffusion.

Le référentiel technique est conforme, pour les éléments mentionnés aux points 1 à 4, au cadre commun d'architecture des référentiels de données de l'Etat.

5. Services en réseau

L'Agence française pour la biodiversité coordonne la conception, la mise en œuvre et le maintien en condition opérationnelle des services en réseau fournis par le système d'information sur le milieu marin, avec l'appui du service d'administration des référentiels marins (SAR) mentionné au § 5.4 selon les orientations fixées par le comité stratégique.

La maîtrise d'ouvrage de ces services est assurée par l'Agence française pour la biodiversité ou, par délégation, par des opérateurs de l'Etat dans le cadre de conventions qu'ils passent avec elle.

5.1. Les types de services en réseau selon les usagers

Le système d'information sur le milieu marin fournit au public les services en réseau suivants :

1. Des services de référentiel, permettant de publier des identifiants de ressource universels, de mettre à disposition des données de référence, de signaler des anomalies concernant ces données ou des besoins de codification, de vérifier la conformité des partages de données aux spécifications, d'assurer la synchronisation totale ou partielle des données du référentiel ;
2. Des services de recherche, de consultation et de téléchargement de données ;

3. Des services de traitement de jeux de données, dont la datavisualisation de données.

Il fournit en outre aux usagers des systèmes d'information métiers les services en réseau suivants :

1. Des services d'alimentation, de catalogage et de publication, permettant d'intégrer des données pour leur partage dans le système d'information sur le milieu marin, de leur associer des métadonnées et d'organiser leur publication ;

2. Des services d'identification et d'authentification, permettant d'accéder à des données protégées par des règles de confidentialité ;

3. Des services d'infrastructure, permettant d'installer et d'exécuter des programmes et d'assurer la sécurité de leur exécution.

5.2. Règles applicables aux services en réseau

Les services en réseau fournis par le système d'information sur le milieu marin (cf. § 5.1) sont mis en œuvre, dans le cadre des lois en vigueur, conformément au référentiel technique mentionné au § 4.3 et aux règles relatives au système d'information de l'Etat.

Ces services utilisent, dans la mesure du possible, des logiciels libres et des formats ouverts, conformément à l'article 16 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Ils respectent la politique de sécurité des systèmes d'information de l'Etat, notamment en termes d'hébergement et de clauses de sécurité.

Les services d'identification et d'authentification ainsi que les échanges de données entre administrations peuvent s'appuyer sur des services en réseau mis en place par la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat (DINSIC).

En ce qui concerne les données géographiques, ces services sont mis en œuvre conformément aux articles L. 127-4 à L. 127-7 du code de l'environnement transposant la directive 2007/2/CE du 14 mars 2007.

5.3. Le service public d'information " MilieuMarinFrance "

Un service public d'information, dénommé " MilieuMarinFrance ", constitue un point d'accès centralisé qui assure la diffusion d'informations fiables, tenues à jour, facilement compréhensibles, relatives au milieu marin. Ce service comporte également des dispositifs permettant l'assistance des utilisateurs et le recueil de leurs observations.

Sa maîtrise d'ouvrage est assurée par l'Agence française pour la biodiversité ou, par délégation, par des personnes morales publiques, dans le cadre de conventions qu'elles passent avec elle.

Mise en œuvre

Le nom de domaine " milieumarinfrance.fr ", détenu par l'Agence française pour la biodiversité, est utilisé pour l'adressage dans l'internet des services en réseau mentionnés au § 4.1.
Ces services sont accessibles à partir d'un portail en ligne à l'adresse http://www.milieumarinfrance.fr. Le portail porte la dénomination " MilieuMarinFrance " et l'identité graphique associée, qui sont déposées auprès de l'Institut national de la propriété industrielle par l'Agence française pour la biodiversité.

Les informations diffusées sont composées de données, de leur présentation (notamment par des cartes ou des graphes) et de documents textuels, audiovisuels ou multimédias facilitant la compréhension et la réutilisation de ces données. Elles doivent être accompagnéees des informations sur leur signification, leurs limites et leur portée, en tenant compte des besoins spécifiques des différents publics.

Les données diffusées sont mises à la disposition du public, gratuitement, dans des standards ouverts aisément réutilisables et exploitables par un système de traitement automatisé, en application de l'article L. 300-4 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des restrictions prévues aux articles L. 124-4 et L. 124-5 du code de l'environnement.

Liste des services mis à disposition

Le service " MilieuMarinFrance " :

1. Diffuse l'ensemble des informations énoncées aux points 1 à 4 et 6 du § 2.2 ;

2. Peut fournir aux systèmes d'information métiers mentionnés au § 2.5 des outils leur permettant d'assurer le catalogage et la diffusion de leurs données, et des algorithmes spécifiques ou des outils de contrôle de données (sémantique par exemple) ou de mise en relation entre nomenclatures. Ces outils sont mis en œuvre au moyen des services en réseau décrits au § 5.1 ;

3. Offre, pour les administrations, les systèmes d'identification mentionnés au § 2.4 ;

4. Fournit des possibilités de partage des données ne devant pas être communiquées au public en application des restrictions prévues à l'article L. 124-4 et L. 124-5 du code de l'environnement, avec un accès limité à des utilisateurs habilités par un système d'authentification ;

5. Facilite l'accès aux sites internet relatifs aux politiques publiques indiquées au § 2.1, ainsi qu'aux sites des systèmes d'information métiers visés au § 2.5 ;

6. Donne accès à la valorisation par des tiers des données issues du système d'information sur le milieu marin.

5.4. Le service d'administration des référentiels marins (SAR)

Le service d'administration des référentiels marins (SAR) assure la réalisation et la diffusion des points 1 à 4 du référentiel technique mentionnés au § 4.3.

L'Agence française pour la biodiversité organise les travaux du SAR, selon les orientations fixées par le comité stratégique. Elle veille à la bonne coordination entre les travaux du SAR et les autres instances de standardisation nationales ou internationales. Elle veille à associer les usagers des systèmes d'information métiers aux travaux du SAR et à mobiliser l'expertise dans les organismes scientifiques et techniques en appui à ces travaux. Elle concourt financièrement aux travaux du SAR, en particulier pour l'exercice des missions suivantes :

1. L'animation, notamment par l'organisation de groupes de travail, la rédaction de documents et la consultation des usagers et des producteurs de données ;

2. L'administration et la diffusion des données de référence à l'échelle nationale, en appui aux administrateurs de données des systèmes d'information métiers et du système d'information sur le milieu marin ;

3. L'appui technique aux acteurs des systèmes d'information métiers pour l'expression de leurs besoins, la prise en compte du référentiel technique dans les textes réglementaires et dans les dispositifs de production, de gestion et de diffusion des données.

5.5. L'Observatoire national de la mer et du littoral (ONML)

L'Observatoire national de la mer et du littoral (ONML) met à la disposition du public une information fiable, tenue à jour, facilement compréhensible, relative au milieu marin et au littoral, ainsi qu'aux politiques publiques afférentes.

Il facilite et participe à l'analyse et à la valorisation des données du système d'information sur le milieu marin.

Pour cela, il adopte, renseigne et met à disposition des indicateurs, aux échelles pertinentes.

6. Suivi général

6.1. Le management de la qualité

Le système de management de la qualité du système d'information sur le milieu marin porte sur sa gouvernance, son référentiel technique et ses services en réseau. Il complète et s'appuie sur les systèmes de management de la qualité propres aux systèmes d'information métiers qui ont la responsabilité de la production et de la gestion des données. Il comporte une revue de direction annuelle effectuée par le comité stratégique.

6.2. Le rapport de mise en œuvre

Un rapport sur la mise en œuvre du présent schéma est présenté chaque année par l'Agence française pour la biodiversité au comité stratégique. Ce rapport comporte notamment une série d'indicateurs, ainsi qu'une synthèse de la revue de direction sur la qualité.

 

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