(JO n° 19 du 22 janvier 2011)


Texte abrogé à compter du 20 décembre 2018 par l'article 4 de l'Arrêté du 3 août 2018 (JO n°179 du 5 août 2018)

NOR : DEVP1132167A

Vus

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le code de l’environnement, notamment les articles L. 211-1, L. 220-1, L. 511-2, L. 512-7, D. 211-10, D. 211-11 et R. 211-94 ;

Vu le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;

Vu l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement ;

Vu l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2910 (combustion) ;

Vu l’arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les ICPE et aux normes de référence ;

Vu l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;

Vu l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;

Vu la circulaire du 10 décembre 2003 relative aux installations de combustion utilisant du biogaz ;

Vu l’avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 28 juin 2011,

Arrête :

Titre I : Champ d’application

Article 1er de l’arrêté du 8 décembre 2011

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2910-C. Il ne s’applique pas aux installations existantes déjà autorisées au titre de la rubrique n° 2910.

Les dispositions s’appliquent aux installations sans préjudice de prescriptions particulières les complétant ou les renforçant dont peut être assorti l’arrêté d’enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l’environnement.

Article 2 de l’arrêté du 8 décembre 2011

Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Réfrigération en circuit ouvert » : tout système qui permet le retour des eaux de refroidissement dans le milieu naturel après prélèvement ;
« Epandage » : toute application de déchets ou effluents sur ou dans les sols agricoles ;
« Composé organique volatil (COV) » : tout composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 kelvin ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d’utilisation particulières ;
« Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation) ;
« Zones à émergence réglementée » :
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d’enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;
- les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d’enregistrement ;
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d’enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;
« Appareil de combustion » : tout dispositif technique dans lequel du biogaz issu d’installation de méthanisation classée sous la rubrique n° 2781-1 de la nomenclature des installations classées est oxydé en vue d’utiliser la chaleur ainsi produite, tel que chaudière, turbine ou moteur, associés ou non à une postcombustion,
à l’exclusion des torchères et des panneaux radiants ;
« Chaufferie » : local comportant des appareils de combustion sous chaudière ;
« Durée de fonctionnement » : le rapport entre la quantité totale d’énergie apportée par le combustible exprimée en MWh et la puissance thermique totale déclarée ;
« Puissance » : quantité d’énergie thermique contenue dans le combustible, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, susceptible d’être consommée en une seconde en marche nominale, exprimée en mégawatts thermiques (MWth) ;
« Installation de combustion » : tout groupe d’appareils de combustion exploités par un même opérateur et situés sur un même site, et raccordés, ou techniquement et économiquement raccordables, à une cheminée commune.

La puissance d’une installation est la somme des puissances de tous les appareils de combustion qui la composent. Lorsque plusieurs appareils composant une installation sont dans l’impossibilité technique de fonctionner simultanément, la puissance de l’installation est la valeur maximale parmi les sommes des puissances des appareils pouvant fonctionner simultanément. Cette règle s’applique également aux appareils de secours venant en remplacement d’un ou plusieurs appareils indisponibles dans la mesure où, lorsqu’ils sont en service, la puissance mise en oeuvre ne dépasse pas la puissance totale déclarée de l’installation.

Titre II : Dispositions générales

Article 3 de l’arrêté du 8 décembre 2011

L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d’enregistrement.

L’exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et l’exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.

Article 4 de l’arrêté du 8 décembre 2011

L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- une copie de la demande d’enregistrement et du dossier qui l’accompagne ;
- le dossier d’enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l’installation ;
- l’arrêté d’enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l’installation ;
- les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq dernières années ;
- le registre rassemblant l’ensemble des déclarations d’accidents ou d’incidents faites à l’inspection des installations classées ;
- les documents et données suivantes :
   - la durée de fonctionnement de l’installation calculée tel qu’indiqué à l’article 2 ;
   - le plan de localisation des risques (cf. article 8) ;
   - le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus ainsi que des combustibles consommés (cf. article 9) ;
   - le plan général des stockages (cf. article 9) ;
   - les fiches de données de sécurité des produits présents dans l’installation (cf. article 9) ;
   - les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque (cf. article 11) ;
   - les éléments justifiant la conformité, l’entretien et la vérification des installations électriques (cf. article 16) ;
   - les documents relatifs aux systèmes de détection (cf. article 19) ;
   - les consignes d’exploitation (cf. article 28) ;
   - le registre de vérification périodique et de maintenance des équipements (cf. article 31) ;
   - le registre des résultats de mesure de prélèvement d’eau (cf. article 33) ;
   - le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 35) ;
   - le détail du calcul de la hauteur de cheminée (cf. article 51) ;
   - le registre des déchets dangereux générés par l’installation (cf. article 62) ;
   - le programme de surveillance des émissions (cf. article 63) ;
   - les éléments techniques permettant d’attester de l’absence d’émission dans l’air de certains produits par l’installation (cf. article 65) ;
   - les éléments techniques permettant d’attester de l’absence d’émission dans l’eau de certains produits par l’installation (cf. article 66).

Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

Article 5 de l’arrêté du 8 décembre 2011

Les appareils de combustion sont implantés de manière à prévenir tout risque d’incendie et d’explosion et à ne pas compromettre la sécurité du voisinage, intérieur et extérieur, à l’installation. Ils sont suffisamment éloignés de tout stockage et de toute activité mettant en oeuvre des matières combustibles ou inflammables. L’implantation des appareils doit satisfaire aux distances d’éloignement suivantes (les distances sont mesurées en projection horizontale par rapport aux parois extérieures du local qui les abrite ou, à défaut, les appareils eux-mêmes) :

10 mètres des limites de propriété et des établissements recevant du public de 1re, 2e, 3e et 4e catégorie, des immeubles de grande hauteur, des immeubles habités ou occupés par des tiers et des voies à grande circulation ;

10 mètres des installations mettant en oeuvre des matières combustibles ou inflammables, y compris les stockages aériens de combustibles liquides ou gazeux destinés à l’alimentation des appareils de combustion présents dans l’installation.

Les appareils de combustion doivent être implantés, sauf nécessité d’exploitation justifiée par l’exploitant, dans un local uniquement réservé à cet usage et répondant aux règles d’implantation ci-dessus.

Lorsque les appareils de combustion sont placés en extérieur, des capotages, ou tout autre moyen équivalent, sont prévus pour résister aux intempéries.

L’installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités, occupés par des tiers ou à usage de bureaux, à l’exception de locaux techniques. Elle n’est pas située en sous-sol.

Article 6 de l’arrêté du 8 décembre 2011

Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées ;
- les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela, des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin ;
- les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées, des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible.

Article 7 de l’arrêté du 8 décembre 2011

L’exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer l’installation dans le paysage.

L’ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

Les abords de l’installation, placés sous le contrôle de l’exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l’objet d’un soin particulier.

Titre III : Prévention des accidents et des pollutions

Chapitre I : Généralités

Article 8 de l’arrêté du 8 décembre 2011

L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

L’exploitant signale la nature du risque dans chacune de ces parties sur un panneau conventionnel.

L’exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.

Article 9 de l’arrêté du 8 décembre 2011

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l’exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité.

L’exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus ainsi que des combustibles consommés, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d’incendie et de secours.

Article 10 de l’arrêté du 8 décembre 2011

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.

Chapitre II : Dispositions constructives

Article 11 de l’arrêté du 8 décembre 2011

Les locaux à risque incendie ou explosion présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
- ensemble de la structure R 15 ;
- matériaux de classe A1 ;
- murs extérieurs et murs séparatifs REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ;
- planchers REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ;
- portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et leurs dispositifs de fermeture EI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ;
- toitures et couvertures de toiture BROOF (t3).

R : capacité portante.
E : étanchéité au feu.
I : isolation thermique.

Les classifications sont exprimées en minutes.

Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs) sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs.

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.

Les locaux abritant l’installation de combustion qui sont situés à l’extérieur des bâtiments de stockage et d’exploitation peuvent ne pas être tenus de respecter les dispositions du présent article dès lors qu’ils ne communiquent avec aucun autre local, qu’ils n’abritent aucun poste de travail et que leur superficie n’excède pas 100 m2.

Article 12 de l’arrêté du 8 décembre 2011

I. Accessibilité.

L’installation dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre à tout moment l’intervention des services d’incendie et de secours.

Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l’installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l’entrée des engins de secours et leur mise en oeuvre.

Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’installation stationnent sans occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l’installation, même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de l’installation.

II. Accessibilité des engins à proximité de l’installation.

Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour accéder au minimum à deux facades de l’installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l’effondrement de tout ou partie de cette installation.

Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 11 mètres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ;
- chaque point du périmètre de l’installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ;
- aucun obstacle n’est disposé entre les accès à l’installation [ou aux voies échelles] et la voie engin.

En cas d’impossibilité de mise en place d’une voie engins permettant la circulation sur l’intégralité du périmètre de l’installation et, si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d’une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.

III. Déplacement des engins de secours à l’intérieur du site.

Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres linéaires dispose d’au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :
- largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engins ;
- longueur minimale de 10 mètres, présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « engins ».

IV. Mise en station des échelles.

Pour toute installation située dans un bâtiment de hauteur supérieure à 8 mètres, au moins une façade est desservie par au moins une voie « échelle » permettant la circulation et la mise en station des échelles aériennes. Cette voie échelle est directement accessible depuis la voie engins définie au II.

Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut être disposée.

La voie respecte par ailleurs les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l’aire de stationnement au minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- aucun obstacle aérien ne gêne la manoeuvre de ces échelles à la verticale de l’ensemble de la voie ;
- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum et présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm2.
Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d’accès des secours, sur au moins deux façades, cette voie « échelle » permet d’accéder à des ouvertures.

Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant de voie échelle et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d’obturation ou les châssis composant ces accès s’ouvrent et demeurent toujours accessibles de l’extérieur et de l’intérieur.

Ils sont aisément repérables de l’extérieur par les services de secours.

V. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins.

A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment ou au moins à deux côtés opposés de l’installation par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum.

Article 13 de l’arrêté du 8 décembre 2011

Les locaux à risque incendie ou explosion sont équipés en partie haute de dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC), conformes à la norme NF EN 12101-2, version décembre 2003, permettant l’évacuation à l’air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d’incendie.

Ces dispositifs sont composés d’exutoires à commande automatique et manuelle (ou autocommande).

La surface utile d’ouverture de l’ensemble des exutoires n’est pas inférieure à 2 % de la surface au sol du local.

Afin d’équilibrer le système de désenfumage et de le répartir de manière optimale, un DENFC de superficie utile comprise entre 1 et 6 m2 est prévue pour 250 m2 de superficie projetée de toiture.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage. Ces commandes d’ouverture manuelle sont placées à proximité des accès et installées conformément à la norme NF S 61-932.

L’action d’une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.

Les dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont à adapter aux risques particuliers de l’installation.

Tous les dispositifs installés en référence à la norme NF EN 12 101-2 présentent les caractéristiques suivantes :
- système d’ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bi-fonction sont soumis à 10 000 cycles d’ouverture en position d’aération ;
- la classification de la surcharge neige à l’ouverture est SL 250 (25 daN/m2) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 m et SL 500 (50 daN/m2) pour des altitudes supérieures à 400 m et inférieures ou égales à 800 m. La classe SL 0 est utilisable si la région d’implantation n’est pas susceptible d’être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l’accumulation de la neige. Au-dessus de 800 m, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l’accumulation de la neige ;
- classe de température ambiante T(00) ;
- classe d’exposition à la chaleur B300.

Des amenées d’air frais d’une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton, cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur l’extérieur.

Les locaux abritant l’installation de combustion ne sont pas soumis aux dispositions du présent article dès lors qu’ils ne communiquent avec aucun autre local, qu’ils n’abritent aucun poste de travail et que leur superficie n’excède pas 100 m2.

Article 14 de l’arrêté du 8 décembre 2011

L’installation est dotée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques, notamment :
- d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local, comme prévu à l’article 8 ;
- d’un ou plusieurs appareils d’incendie (prises d’eau, poteaux par exemple) d’un réseau public ou privé d’un diamètre nominal DN100 ou DN150 implantés de telle sorte que tout point de la limite de l’installation se trouve à moins de 100 mètres d’un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 m3 par heure pendant une durée d’au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d’incendie et de secours de s’alimenter sur ces appareils. Les appareils sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins d’incendie et de secours).

A défaut, une réserve d’eau d’au moins 120 m3 destinée à l’extinction est accessible en toutes circonstances et à une distance de l’installation ayant recueilli l’avis des services départementaux d’incendie et de secours. Cette réserve dispose des prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d’incendie et de secours de s’alimenter et doit permettre de fournir un débit de 60 m3/h. L’exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d’eau ainsi que le dimensionnement de l’éventuel bassin de stockage ;
- d’extincteurs répartis à l’intérieur de l’installation lorsqu’elle est couverte, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées.

Les moyens de lutte contre l’incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l’installation, et notamment en période de gel.

Chapitre III : Dispositif de prévention des accidents

Article 15 de l’arrêté du 8 décembre 2011

Dans les parties de l’installation mentionnées à l’article 8 et recensées comme pouvant être à l’origine d’une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 susvisé.

Article 16 de l’arrêté du 8 décembre 2011

L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.

Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.

Les matériaux utilisés pour l’éclairage naturel ne produisent pas, lors d’un incendie, de gouttes enflammées.

Le chauffage de l’installation et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent.

Un ou plusieurs dispositifs placés à l’extérieur doivent permettre d’interrompre en cas de besoin l’alimentation électrique de l’installation, à l’exception de l’alimentation des matériels destinés à fonctionner en atmosphère explosive.

Article 17 de l’arrêté du 8 décembre 2011

L’exploitant met en oeuvre les dispositions de l’arrêté du 4 octobre 2010 susvisé.

Article 18 de l’arrêté du 8 décembre 2011

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la formation d’atmosphère explosive ou toxique.

La ventilation doit assurer en permanence, y compris en cas d’arrêt de l’équipement, notamment en cas de mise en sécurité de l’installation, un balayage de l’atmosphère du local, compatible avec le bon fonctionnement des appareils de combustion, au moyen d’ouvertures en parties haute et basse permettant une circulation efficace de l’air ou par tout autre moyen équivalent.

Le débouché à l’atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage.

La forme du conduit d’évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l’ascension et la dispersion des gaz de combustion dans l’atmosphère (par exemple l’utilisation de chapeaux est interdite).

Article 19 de l’arrêté du 8 décembre 2011

Chaque partie de l’installation recensée selon les dispositions de l’article 8 en raison des conséquences d’un sinistre susceptible de se produire dispose d’un dispositif de détection de méthane et d’un détecteur de fumées. L’exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d’entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.

Les dispositifs de détection déclenchent selon une procédure préétablie une alarme en cas de dépassement des seuils de danger. Ce dispositif doit couper l’arrivée du combustible et interrompre l’alimentation électrique, à l’exception de l’alimentation des matériels et des équipements destinés à fonctionner en atmosphère explosive, de l’alimentation en très basse tension et de l’éclairage de secours, sans que cette manoeuvre puisse provoquer d’arc ou d’étincelle pouvant déclencher une explosion.

Toute détection de gaz, au-delà de 60 % de la LIE, conduit à la mise en sécurité de toute installation susceptible d’être en contact avec l’atmosphère explosive, sauf les matériels et équipements dont le fonctionnement pourrait être maintenu conformément aux dispositions prévues à l’article 16. Cette mise en sécurité est prévue dans les consignes d’exploitation.
L’exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection et, le cas échéant, d’extinction. Il organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes rendus sont tenus à disposition de l’inspection des installations classées.

En cas d’installation de systèmes d’extinction automatique d’incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.

Article 20 de l’arrêté du 8 décembre 2011

Dans les parties de l’installation recensées selon les dispositions de l’article 8 en raison des risques d’explosion, l’exploitant met en place des évents/parois soufflables de manière à limiter les effets de l’explosion à l’extérieur du local.

Article 21 de l’arrêté du 8 décembre 2011

Les réseaux d’alimentation en combustible doivent être conçus et réalisés de manière à réduire les risques en cas de fuite notamment dans des espaces confinés. Les canalisations sont étanches et résistent à l’action physique et chimique des produits qu’elles transportent. Notamment, elles sont constituées de matériaux insensibles à la corrosion par les produits soufrés ou protégés contre cette corrosion et sont en tant que de besoin protégées contre les agressions extérieures.

Elles sont convenablement entretenues et font l’objet d’examens périodiques appropriés permettant de s’assurer de leur bon état. Elles sont repérées conformément aux règles en vigueur.

Un dispositif de coupure, indépendant de tout équipement de régulation de débit, doit être placé à l’extérieur des bâtiments pour permettre d’interrompre l’alimentation en combustible des appareils de combustion. Ce dispositif, clairement repéré et indiqué dans des consignes d’exploitation, doit être placé :
- dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances ;
- à l’extérieur et en aval du poste de livraison et/ou du stockage du combustible.

Il est parfaitement signalé, maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication du sens de la manoeuvre ainsi que le repérage des positions ouverte et fermée.

La coupure de l’alimentation de biogaz sera assurée par deux vannes automatiques (1) redondantes, placées en série sur la conduite d’alimentation en biogaz. Ces vannes seront asservies chacune à des capteurs de détection de méthane (2) et un pressostat (3).

Toute la chaîne de coupure automatique (détection, transmission du signal, fermeture de l’alimentation de gaz) est testée périodiquement. La position ouverte ou fermée de ces organes est clairement identifiable par le personnel d’exploitation.

Tout appareil de réchauffage d’un combustible liquide doit comporter un dispositif limiteur de la température, indépendant de sa régulation, protégeant contre toute surchauffe anormale du combustible.

Par ailleurs, un organe de coupure rapide doit équiper chaque appareil de combustion au plus près de celui-ci. Lorsque plusieurs appareils de combustion sont installés dans un même local, le dispositif de coupure associé à chaque appareil est à double sectionnement.

La consignation d’un tronçon de canalisation, notamment en cas de travaux, s’effectuera selon un cahier des charges précis défini par l’exploitant. Les obturateurs à opercule, non manoeuvrables sans fuite possible vers l’atmosphère, sont interdits à l’intérieur des bâtiments.

(1) Vanne automatique : cette vanne assure la fermeture de l’alimentation en biogaz lorsqu’une fuite de ce gaz est détectée par un capteur. Elle est située sur le circuit d’alimentation en biogaz. Son niveau de fiabilité est maximum, compte tenu des normes en vigueur relatives à ce matériel.
(2) Capteur de détection de méthane : une redondance est assurée par la présence d’au moins deux capteurs.
(3) Pressostat : ce dispositif permet de détecter une chute de pression dans la tuyauterie. Son seuil doit être aussi élevé que possible, compte tenu des contraintes d’exploitation.

Chapitre IV : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles

Article 22 de l’arrêté du 8 décembre 2011

I. Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, à l’exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts ;
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 litres.

Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage.

II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d’obturation qui est maintenu fermé.

L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.

Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.

Le stockage des liquides inflammables ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l’environnement n’est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés (réservoirs à double paroi avec détection de fuite), et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.

III. Lorsque les stockages sont à l’air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s’y versant.

IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche, A1 (incombustible) et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement, de façon que le liquide ne puisse s’écouler hors de l’aire ou du local.

Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées, ou en cas d’impossibilité, traitées conformément aux articles 35, 60, 61 et 62.

V. Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l’installation.

Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.

En cas de dispositif de confinement externe à l’installation, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l’exploitant est en mesure de justifier à tout instant d’un entretien et d’une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.

En cas de confinement interne, des dispositifs automatiques permettant l’obturation des réseaux d’évacuation des eaux sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux susceptibles d’être pollués. Les orifices d’écoulement sont en position fermée par défaut. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l’incendie par ces écoulements.

Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L’exploitant calcule la somme :
- du volume d’eau d’extinction nécessaire à la lutte contre l’incendie, d’une part ;
- du volume de produit libéré par cet incendie, d’autre part ;
- du volume d’eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l’ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.

Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées.

Chapitre V : Dispositions d’exploitation

Article 23 de l’arrêté du 8 décembre 2011

Les appareils de combustion sont équipés de dispositifs permettant, d’une part, de contrôler leur bon fonctionnement et, d’autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité l’appareil concerné et au besoin l’installation.

Les appareils de combustion sous chaudières comportent un dispositif de contrôle de la flamme. Le défaut de son fonctionnement doit entraîner la mise en sécurité des appareils et l’arrêt de l’alimentation en combustible.

Article 24 de l’arrêté du 8 décembre 2011

Un espace suffisant doit être aménagé autour des appareils de combustion, des organes de réglage, de commande, de régulation, de contrôle et de sécurité pour permettre une exploitation normale des installations.

Article 25 de l’arrêté du 8 décembre 2011

L’exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l’installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l’installation et des dispositions à mettre en oeuvre en cas d’incident.

Les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas l’accès libre aux installations.

Article 26 de l’arrêté du 8 décembre 2011

Dans les parties de l’installation recensées à l’article 8, les travaux de réparation ou d’aménagement ne peuvent être effectués qu’après délivrance d’un « permis d’intervention » et éventuellement d’un « permis de feu » et en respectant une consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse desrisques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.
Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et visés par l’exploitant ou par une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l’installation sont signés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées.

Après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité, une vérification des installations est effectuée par l’exploitant ou le représentant de l’éventuelle entreprise extérieure.

Dans les parties de l’installation présentant des risques d’incendie ou d’explosion, en dehors des appareils de combustion, il est interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents.

Article 27 de l’arrêté du 8 décembre 2011

L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d’extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.

Article 28 de l’arrêté du 8 décembre 2011

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
- l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l’interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d’incendie ou d’explosion ;
- l’interdiction de tout brûlage à l’air libre ;
- l’obligation du « permis d’intervention » ou du « permis de feu » pour les parties concernées de l’installation ;
- les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l’emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, réseaux de fluide) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;
- les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues à l’article 220 ;
- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours, etc. ;
- l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident ;
- les modes opératoires ;
- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage, la périodicité de ces opérations et les consignations nécessaires avant de réaliser ces travaux ;
- les conditions de stockage des produits ;
- la fréquence de contrôles de l’étanchéité et de l’attachement des réservoirs et de vérification des dispositifs de rétention ;
- les modalités d’entretien, de contrôle et d’utilisation des équipements de régulation et des dispositifs de sécurité.

Les consignes de sécurité et d’exploitation sont portées à la connaissance du personnel d’exploitation.

Elles sont régulièrement mises à jour.

Article 29 de l’arrêté du 8 décembre 2011

L’établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer le respect des valeurs limites d’émission et des autres dispositions du présent arrêté tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants, etc.

Article 30 de l’arrêté du 8 décembre 2011

L’exploitant doit veiller au bon entretien des dispositifs de réglage, de contrôle, de signalisation et de sécurité. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit.

Toute tuyauterie susceptible de contenir du gaz devra faire l’objet d’une vérification annuelle d’étanchéité qui sera réalisée sous la pression normale de service.

Toute intervention par point chaud sur une tuyauterie de gaz susceptible de s’accompagner d’un dégagement de gaz ne peut être engagée qu’après une purge complète de la tuyauterie concernée. A l’issue de tels travaux, une vérification de l’étanchéité de la tuyauterie doit garantir une parfaite intégrité de celle-ci. Cette vérification se fera sur la base de documents prédéfinis et de procédures écrites. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit.

Pour des raisons liées à la nécessité d’exploitation, ce type d’intervention pourra être effectuée en dérogation au présent alinéa, sous réserve de l’accord préalable de l’inspection des installations classées.

Les soudeurs devront avoir une attestation d’aptitude professionnelle spécifique au mode d’assemblage à réaliser. Cette attestation devra être délivrée par un organisme extérieur à l’entreprise et compétent, conformément aux dispositions de l’arrêté du 16 juillet 1980 relatif à l’attribution de l’attestation d’aptitude concernant les installations de gaz situées à l’intérieur des bâtiments d’habitation ou de leurs dépendances.

Article 31 de l’arrêté du 8 décembre 2011

Les installations doivent être exploitées sous la surveillance permanente d’un personnel qualifié.

Il vérifie périodiquement le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et s’assure de la bonne alimentation en combustible des appareils de combustion.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, l’exploitation sans surveillance humaine permanente est admise :
- pour les générateurs de vapeur ou d’eau surchauffée lorsqu’ils répondent aux dispositions de l’arrêté du 1er février 1993 relatif à l’exploitation des générateurs de vapeur ou d’eau surchauffée sans présence humaine permanente ;
- pour les autres appareils de combustion, si le mode d’exploitation assure une surveillance permanente de l’installation permettant au personnel soit d’agir à distance sur les paramètres de fonctionnement des appareils et de les mettre en sécurité en cas d’anomalies ou de défauts, soit de l’informer de ces derniers afin qu’il intervienne directement sur le site.

L’exploitant consigne par écrit les procédures de reconnaissance et de gestion des anomalies de fonctionnement ainsi que celles relatives aux interventions du personnel et aux vérifications périodiques du bon fonctionnement de l’installation et des dispositifs assurant sa mise en sécurité. Ces procédures précisent la fréquence et la nature des vérifications à effectuer pendant et en dehors de la période de fonctionnement de l’installation.

En cas d’anomalies provoquant l’arrêt de l’installation, celle-ci doit être protégée contre tout déverrouillage intempestif. Toute remise en route automatique est alors interdite. Le réarmement ne peut se faire qu’après élimination des défauts par du personnel d’exploitation au besoin après intervention sur le site.

Titre IV : Émissions dans l’eau

Chapitre I : Prélèvements et consommation d’eau

Article 32 de l’arrêté du 8 décembre 2011

Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est déterminé par l’exploitant dans son dossier de demande d’enregistrement. Le prélèvement horaire est inférieur à 8 m3 par heure et le volume total prélevé est inférieur à 500 m3 par an.

La réfrigération en circuit ouvert est interdite.

Article 33 de l’arrêté du 8 décembre 2011

L’exploitant indique dans son dossier les dispositions prises pour l’implantation, l’exploitation, le suivi, la surveillance et la mise à l’arrêt des ouvrages de prélèvement.

Les installations de prélèvement d’eau sont munies d’un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé hebdomadairement. Ces résultats sont portés sur un registre et conservés dans le dossier de l’installation.

En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l’ouvrage de prélèvement est équipé d’un dispositif de disconnexion.

L’usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d’entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

Article 34 de l’arrêté du 8 décembre 2011

La réalisation spécifique de forage pour satisfaire les besoins en eau de l’installation de combustion est interdite.

Chapitre II : Collecte et rejet des effluents

Article 35 de l’arrêté du 8 décembre 2011

Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur, à l’exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise.
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de l’installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement par mélange avec d’autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement du site.

Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de l’être, sont équipés d’une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.

Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques... Il est conservé dans le dossier installation.

Article 36 de l’arrêté du 8 décembre 2011

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.

Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur et une minimisation de la zone de mélange.

Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l’utilisation de l’eau à proximité immédiate et à l’aval de celui-ci, et à ne pas gêner la navigation.

Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d’isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d’être polluées.

La quantité d’eau rejetée est mesurée ou estimée à partir des relevés des quantités d’eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.

Le volume d’eau rejeté est limité à 500 m3/an, sans dépasser 10 m3/j.

Article 37 de l’arrêté du 8 décembre 2011

Sur chaque canalisation de rejet d’effluents sont prévus un point de prélèvement d’échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant...).

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l’amont, qualité des parois, régime d’écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n’y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l’aval et que l’effluent soit suffisamment homogène.

Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions doivent également être prises pour faciliter l’intervention d’organismes extérieurs à la demande de l’inspection des installations classées.

Article 38 de l’arrêté du 8 décembre 2011

Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d’origine sont évacuées par un réseau spécifique.

Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockages et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.

Ces dispositifs de traitement sont conformes à la norme NF P 16-442 (version 2007 ou version ultérieure) ou à toute autre norme européenne ou internationale équivalente.

Ces équipements sont vidangés (hydrocarbures et boues) et curés lorsque le volume des boues atteint la moitié du volume utile du débourbeur et dans tous les cas au moins une fois par an, sauf justification apportée par l’exploitant relative au report de cette opération sur la base de contrôles visuels réguliers enregistrés et tenus à disposition de l’inspection. En tout état de cause, le report de cette opération ne pourra pas excéder deux ans. Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d’hydrocarbures, l’attestation de conformité à la norme ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.

En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte, le débit maximal est fixé par convention entre l’exploitant et le gestionnaire de l’ouvrage de collecte.

Les eaux ainsi collectées ne peuvent être rejetées au milieu récepteur qu’après contrôle de leur qualité et si besoin traitement approprié. Leur rejet est étalé dans le temps en tant que de besoin en vue de respecter les valeurs limites fixées à l’article 45, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l’article L. 212-1 du code de l’environnement.

Article 39 de l’arrêté du 8 décembre 2011

Les rejets directs ou indirects d’effluents vers les eaux souterraines sont interdits.

Chapitre III - Valeurs limites d’émission

Article 40 de l’arrêté du 8 décembre 2011

Tous les effluents aqueux sont canalisés.

La dilution des effluents est interdite.

Article 41 de l’arrêté du 8 décembre 2011

Les prescriptions de cet article s’appliquent uniquement aux rejets directs au milieu naturel.

La température des effluents rejetés est inférieure à 30° C et leur pH est compris entre 5,5 et 8,5 ou 5,5 et 9,5 s’il y a neutralisation alcaline.

Article 42 de l’arrêté du 8 décembre 2011

Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.

Pour chacun des polluants rejeté par l’installation, le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier d’enregistrement :
- matières en suspension totales : 100 mg/l ;
- DBO5 (sur effluent non décanté) : 100 mg/l ;
- DCO (sur effluent non décanté) : 300 mg/l ;
- hydrocarbures totaux : 10 mg/l ;
- azote global : 30 mg/l ;
- phosphore total : 10 mg/l.

Le rejet des substances figurant à l’annexe X de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 est interdit.

Article 43 de l’arrêté du 8 décembre 2011

Le raccordement à une station d’épuration collective, urbaine ou industrielle, n’est autorisé que si l’infrastructure collective d’assainissement (réseau et station d’épuration) est apte à acheminer et traiter l’effluent industriel dans de bonnes conditions. Une autorisation de déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de déversement sont établies avec la ou les autorités compétentes en charge du réseau d’assainissement et du réseau de collecte.

Les valeurs limites de concentration imposées à l’effluent à la sortie de l’installation avant raccordement à une station d’épuration urbaine ne dépassent pas :
- MEST : 600 mg/l ;
- DBO5 : 800 mg/l ;
- DCO : 2 000 mg/l ;
- azote global (exprimé en N) : 150 mg/l ;
- phosphore total (exprimé en P) : 50 mg/l ;
- hydrocarbures totaux : 10 mg/l.

Toutefois, les valeurs limites de rejet peuvent être supérieures aux valeurs ci-dessus si les autorisation et éventuelle convention de déversement l’autorisent et dans la mesure où il a été démontré que le bon fonctionnement des réseaux, des équipements d’épuration ainsi que du système de traitement des boues n’est pas altéré par ces dépassements.

Pour la température, le débit et le pH, l’autorisation de déversement dans le réseau public fixe la valeur à respecter.

Article 44 de l’arrêté du 8 décembre 2011

Sauf dispositions contraires, les valeurs limites ci-dessus s’appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.
Dans le cas d’une autosurveillance, définie à l’article 66, sauf disposition contraire, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle pour les effluents aqueux.

Pour l’azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.

Article 45 de l’arrêté du 8 décembre 2011

Les rejets d’eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l’article L. 212-1 du code de l’environnement :
- matières en suspension totales : 35 mg/l ;
- DCO (sur effluent non décanté) : 125 mg/l ;
- hydrocarbures totaux : 10 mg/l.

Chapitre IV - Traitement des effluents

Article 46 de l’arrêté du 8 décembre 2011

Les installations de traitement en cas de rejet direct dans le milieu naturel et les installations de prétraitement en cas de raccordement à une station d’épuration collective, urbaine ou industrielle, lorsqu’elles sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, sont conçues de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter, en particulier à l’occasion du démarrage ou de l’arrêt des installations.

Les installations de traitement et/ou de prétraitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s’assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre et conservés dans le dossier de l’installation pendant cinq années.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement et/ou de prétraitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l’exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin l’activité concernée.

En cas d’utilisation de combustibles liquides, les eaux de lavage des sols et les divers écoulements ne peuvent être évacués qu’après avoir traversé au préalable un dispositif séparateur d’hydrocarbures à moins qu’ils soient éliminés conformément au chapitre VII. Ce matériel est maintenu en bon état de fonctionnement et périodiquement entretenu pour conserver ses performances initiales.

Lorsque la puissance de l’installation dépasse 10 MWth, ce dispositif sera muni d’un obturateur automatique commandant une alarme dans le cas où l’appareil atteindrait sa capacité maximale de rétention des hydrocarbures.

Article 47 de l’arrêté du 8 décembre 2011

L’épandage des boues, déchets, effluents et sous-produits issus de l’activité de combustion est interdit.

Titre V : Emissions dans l’air

Chapitre I : Généralités

Article 48 de l’arrêté du 8 décembre 2011

Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont captés à la source et canalisés, sauf dans le cas d’une impossibilité technique justifiée. Sans préjudice des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs, les rejets sont conformes aux dispositions du présent arrêté.

Les stockages de produits pulvérulents, volatils ou odorants, susceptibles de conduire à des émissions diffuses de polluants dans l’atmosphère, sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés...). Les installations de manipulation, transvasement, transport de ces produits sont, sauf impossibilité technique justifiée, munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les émissions dans l’atmosphère. Si nécessaire, les dispositifs d’aspiration sont raccordés à une installation de traitement des effluents en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d’incendie et d’explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs...).

Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces fermés. A défaut, des dispositions particulières tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en fonction du vent...) que de l’exploitation sont mises en oeuvre.

Lorsque les stockages de produits pulvérulents se font à l’air libre, l’humidification du stockage ou la pulvérisation d’additifs pour limiter les envols par temps sec sont permis.

Chapitre II : Rejets à l’atmosphère

Article 49 de l’arrêté du 8 décembre 2011

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Si plusieurs points de rejet sont nécessaires, l’exploitant le justifie.

Les effluents sont collectés et rejetés à l’atmosphère, après traitement éventuel, par l’intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l’ascension des gaz dans l’atmosphère. L’emplacement de ces conduits est tel qu’il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinants. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.

Article 50 de l’arrêté du 8 décembre 2011

Les points de mesure et les points de prélèvement d’échantillons sont aménagés conformément aux conditions fixées par les méthodes de référence précisées dans l’arrêté du 7 juillet 2009 susvisé et équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues par le présent arrêté dans des conditions représentatives.

Article 51 de l’arrêté du 8 décembre 2011

Toutes les dispositions sont prises pour que les gaz de combustion soient collectés et évacués par un nombre aussi réduit que possible de cheminées qui débouchent à une hauteur permettant une bonne dispersion des polluants.

Si compte tenu des facteurs techniques et économiques, les gaz résiduaires de plusieurs appareils de combustion sont ou pourraient être rejetés par une cheminée commune, les appareils de combustion ainsi regroupés constituent un ensemble dont la puissance, telle que définie à l’article 2, est la somme des puissances unitaires des appareils qui le composent. Cette puissance est celle retenue dans les tableaux ci-après pour déterminer la hauteur hp de la cheminée (différence entre l’altitude du débouché à l’air libre et l’altitude moyenne au sol à l’endroit considéré exprimée en mètres) associée à ces appareils.

Si plusieurs cheminées sont regroupées dans le même conduit, la hauteur de ce dernier sera déterminée en se référant au combustible donnant la hauteur de cheminée la plus élevée.

Les hauteurs indiquées entre parenthèses correspondent aux hauteurs minimales des cheminées associées aux installations implantées dans les agglomérations et zones mentionnées à l’article L. 222-4 du code de l’environnement.

A. Cas des installations comportant des turbines ou des moteurs.

La hauteur de la (ou des) cheminée(s) est déterminée en se référant, dans le tableau suivant, à la puissance totale de chaque catégorie d’appareils (moteurs ou turbines) prise séparément.

Dans le cas d’un appareil de combustion isolé ou d’un groupe d’appareils, raccordé à une même cheminée et dont la puissance est inférieure ou égale à 2 MWth, la hauteur minimale du débouché à l’air libre de la cheminée d’évacuation des gaz de combustion doit dépasser d’au moins 3 mètres le point le plus haut de la toiture surmontant l’installation.

Dans le cas des moteurs dual fioul, la hauteur de la cheminée est majorée de 20 % par rapport à la hauteur donnée dans le tableau ci-dessus pour la puissance correspondante (valeur arrondie à l’unité supérieure).

Pour les turbines et moteurs, si la vitesse d’éjection des gaz de combustion dépasse la valeur indiquée à l’article 520, la formule suivante pourra être utilisée pour déterminer la hauteur minimale hp de la cheminée sans que celle-ci puisse être inférieure à 3 mètres :

hp = hA [1 – (V – 25)/(V – 5)],

où hA est la valeur indiquée dans les tableaux ci-dessus pour la puissance concernée et V la vitesse effective d’éjection des gaz de combustion (en m/s).

B. - Autres installations.

Dans le cas d’un appareil de combustion isolé ou d’un groupe d’appareils, raccordé à une même cheminée et dont la puissance est inférieure ou égale à 2 MWth, la hauteur minimale du débouché à l’air libre de la cheminée d’évacuation des gaz de combustion doit dépasser d’au moins 3 mètres le point le plus haut de la toiture surmontant l’installation.

C. - Dispositions particulières concernant les chaufferies.

Les appareils de combustion implantés dans une même chaufferie constituent un seul ensemble au sens du deuxième alinéa du présent article. La hauteur des cheminées est déterminée selon les indications du point B ci-dessus.

Si plusieurs cheminées sont raccordées à des chaudières utilisant le même combustible, on calculera la hauteur des cheminées comme s’il n’y en avait qu’une correspondant à une installation dont la puissance serait égale à la somme des puissances des appareils de combustion concernés.

Dans les chaufferies comportant des chaudières et des appareils relevant du point A, la hauteur de la (ou des) cheminée(s) associée(s) aux chaudières est déterminée en se référant à la puissance totale des appareils de combustion installés.

D. - Prise en compte des obstacles.

S’il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz de combustion (obstacles vus de la cheminée considérée sous un angle supérieur à 15 degrés dans le plan horizontal), la hauteur de la (ou des) cheminée(s) doit être déterminée de la manière suivante :

Si l’obstacle considéré est situé à une distance inférieure à D de l’axe de la cheminée : Hi = hi + 5.

Si l’obstacle considéré est situé à une distance comprise entre D et 5 D de l’axe de la cheminée : Hi = 5/4(hi+ 5)(1 – d/5 D).
hi est l’altitude d’un point de l’obstacle situé à une distance d de l’axe de la cheminée. Soit Hp la plus grande des valeurs de Hi, la hauteur de la cheminée doit être supérieure ou égale à la plus grande des valeurs Hp et hp.

D est pris égal à 25 m si la puissance est inférieure à 10 MWth et à 40 m si la puissance est supérieure ou égale à 10 MWth.

Article 52 de l’arrêté du 8 décembre 2011

A. - Turbines et moteurs.

La vitesse d’éjection des gaz de combustion en marche nominale doit être au moins égale à 25 m/s si la puissance de l’installation est supérieure à 2 MWth, et à 15 m/s sinon.

B. - Autres appareils de combustion.

La vitesse d’éjection des gaz de combustion en marche nominale doit être au moins égale à 8 m/s si le débit d’émission de la cheminée considérée dépasse 5 000 m3/h, 5 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m3/h.

Chapitre III - Valeurs limites d’émission

Article 53 de l’arrêté du 8 décembre 2011

Les combustibles à employer doivent correspondre à ceux figurant dans le dossier de déclaration et aux caractéristiques préconisées par le constructeur des appareils de combustion.

Le combustible est considéré dans l’état physique où il se trouve lors de son introduction dans la chambre de combustion.

Article 54 de l’arrêté du 8 décembre 2011

L’exploitant démontre que les valeurs limites d’émissions fixées ci-après sont compatibles avec l’état du milieu. Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte.

Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées par l’arrêté du 7 juillet 2009 susvisé.

Article 55 de l’arrêté du 8 décembre 2011

Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapporté à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs). Le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés à une même teneur en oxygène de référence égale à 15 % dans le cas des turbines, à 5 % dans le cas des moteurs et à 3 % dans le cas des autres installations de combustion, et ce quel que soit le combustible utilisé (gaz ou liquide).

Les concentrations en polluants sont exprimées en gramme(s) ou milligramme(s) par mètre cube rapporté aux mêmes conditions normalisées.

Lorsque l’installation comporte à la fois des turbines et des moteurs, les valeurs limites s’appliquent à chaque catégorie d’appareil (turbine ou moteur) prise séparément en se référant aux colonnes « moteurs » ou « turbines » des tableaux de l’article 56.

Si l’installation comporte un appareil de combustion sur le circuit des gaz d’échappement des turbines ou moteurs en fonctionnement, les valeurs limites qui lui sont applicables sont déterminées en se référant aux colonnes « moteurs » ou « turbines » des tableaux de l’article 56. Lorsque l’appareil fonctionne seul (turbine et moteur à l’arrêt), les valeurs limites qui lui sont applicables sont déterminées en se référant à la colonne « chaudières et autres » des tableaux de l’article 56.

Les valeurs limites doivent être respectées dans les conditions de marche des installations à pleine charge.

Article 56 de l’arrêté du 8 décembre 2011

I. Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après selon le flux horaire et la catégorie de l’appareil concerné. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées, le cas échéant, en fonction du flux total de l’ensemble des rejets canalisés et diffus.

Les valeurs limites s’appliquent à la mesure des gaz, vésicules et particules le cas échéant.

 

 

II. Les substances ou mélanges auxquelles sont attribuées, ou sur lesquelles doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R 45, R 46, R 49, R 60 ou R 61, en raison de leur teneur en composés organiques volatils classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges sont remplacées autant que possible par des substances ou des mélanges moins nocifs et ce dans les meilleurs délais possibles.

Article 57 de l’arrêté du 8 décembre 2011

Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant de l’installation.

En particulier, les installations de stockage, de manipulation et de transport des combustibles et des produits susceptibles d’être à l’origine d’émissions d’odeurs sont canalisées ou aménagées dans des locaux confinés et si besoin ventilés. Les effluents gazeux canalisés odorants sont, le cas échéant, récupérés et acheminés vers une installation d’épuration des gaz.

Titre VI : Émissions dans les sols

Article 58 de l’arrêté du 8 décembre 2011

Les rejets directs dans les sols sont interdits.

Titre VII : Bruit et vibrations

Article 59 de l’arrêté du 8 décembre 2011

I. Valeurs limites de bruit.

Les émissions sonores de l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne dépasse pas, lorsqu’elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

II. Véhicules, engins de chantier.

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.

L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents.

III. Vibrations.

L’installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l’origine de
vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

IV. Surveillance par l’exploitant des émissions sonores.

L’exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l’installation permettant d’estimer la valeur de l’émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation sur une durée d’une demi-heure au moins.

Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence doit être effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié.

Titre VIII : Déchets

Article 60 de l’arrêté du 8 décembre 2011

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment :
- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ;
- trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ;
- s’assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, biologique ou thermique ;
- s’assurer pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité d’un stockage dans les meilleures conditions possibles.

Article 61 de l’arrêté du 8 décembre 2011

L’exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques.

Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par les eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement.

Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets dangereux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et si possible protégées des eaux météoriques.

La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal d’expédition vers l’installation d’élimination.

Article 62 de l’arrêté du 8 décembre 2011

Les déchets non dangereux (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans des installations autorisées.

Les seuls modes d’élimination autorisés pour les déchets d’emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l’énergie. Cette disposition n’est pas applicable aux détenteurs de déchets d’emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes (articles R. 543-66 à R. 543-72 du code de l’environnement).

Les déchets dangereux sont éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de l’environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l’environnement. Un registre des déchets dangereux produits (nature, tonnage, filière d’élimination, etc.) est tenu à jour.

L’exploitant émet un bordereau de suivi dès qu’il remet ces déchets à un tiers et est en mesure d’en justifier l’élimination. Les documents justificatifs sont conservés trois ans.

Tout brûlage à l’air libre est interdit.

Titre IX : Surveillance des émissions

Chapitre I : Généralités

Article 63 de l’arrêté du 8 décembre 2011

L’exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 64 à 66. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l’exploitant et à ses frais.

Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées par l’arrêté du
7 juillet 2009 susvisé.

Les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministre en charge des installations classées choisi en accord avec l’inspection des installations classées.

Le premier contrôle est effectué six mois au plus tard après la mise en service de l’installation.

Chapitre II - Emissions dans l’air

Article 64 de l’arrêté du 8 décembre 2011

Le réglage et l’entretien de l’installation se feront soigneusement et aussi fréquemment que nécessaire afin d’assurer un fonctionnement ne présentant pas d’inconvénients pour le voisinage. Ces opérations porteront également sur les conduits d’évacuation des gaz de combustion et, le cas échéant, sur les appareils de filtration et d’épuration.

L’installation et les appareils de combustion qui la composent doivent être équipés des appareils de réglage des feux et de contrôle nécessaires à l’exploitation en vue de réduire la pollution atmosphérique.

Les résultats des contrôles et des opérations d’entretien des installations de combustion comportant des chaudières sont portés sur le livret de chaufferie.

Article 65 de l’arrêté du 8 décembre 2011

L’exploitant réalise, dans les conditions prévues à l’article 55, une mesure annuelle des paramètres suivants :
- débit ;
- poussières totales ;
– monoxyde de carbone ;
– oxydes de soufre ;
- oxydes d’azote ;
- chlorure d’hydrogène et autres composés inorganiques du chlore ;
- fluor et composés du fluor ;
- formaldéhyde ;
- ammoniac, si l’installation est équipée d’un dispositif de traitement des oxydes d’azote à l’ammoniac ou ses promoteurs.

Les mesures sont effectuées sur une durée minimale d’une demi-heure, dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation. Pour les turbines et moteurs, les mesures sont effectuées en régime stabilisé à pleine charge.

Les polluants qui ne sont pas susceptibles d’être émis par l’installation ne font pas l’objet des mesures périodiques prévues. Dans ce cas, l’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments techniques permettant d’attester l’absence d’émission de ces produits par l’installation.

Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.

Lors d’une opération de surveillance, quand plusieurs mesures sont réalisées, la moyenne de ces mesures ne dépasse pas les valeurs limites d’émission et aucune mesure n’est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d’émission.

Les résultats des mesures sont mis à disposition de l’inspection des installations classées.

Chapitre III : Emissions dans l’eau

Article 66 de l’arrêté du 8 décembre 2011

Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d’épuration collective, une mesure est réalisée annuellement pour les polluants énumérés ci-après, à partir d’un échantillon représentatif sur une durée de 24 heures :
- débit ;
- température ;
- pH;
- DCO (sur effluent non décanté) ;
- matières en suspension totales ;
- DBO5 (*) (sur effluent non décanté) ;
- azote global ;
- phosphore total ;
- hydrocarbures totaux.

(*) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s’il est démontré que le suivi d’un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n’est pas nécessaire au suivi de la station d’épuration sur lequel le rejet est raccordé.

Les polluants qui ne sont pas susceptibles d’être émis par l’installation ne font pas l’objet des mesures périodiques prévues. Dans ce cas, l’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments techniques permettant d’attester l’absence d’émission de ces produits par l’installation.

Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d’une dilution telle qu’ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d’assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution.

Pour les effluents raccordés, les mesures peuvent être faites à une fréquence plus contraignante à la demande du gestionnaire de la station d’épuration.

Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.

Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.

Dans le cas d’une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle pour les effluents aqueux.

Article 67 de l’arrêté du 8 décembre 2011

Le directeur général de l’énergie et du climat et le directeur général de la prévention des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 décembre 2011.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’énergie et du climat,
P.-F. Chevet

Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel

Annexe I : Prescriptions techniques applicables aux opérations de prélèvements et d’analyses

1. Prescriptions générales

Le laboratoire d’analyse choisi devra impérativement remplir les deux conditions suivantes :
1. Etre accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour la matrice « eaux résiduaires » pour chaque substance à analyser. Afin de justifier de cette accréditation, le laboratoire devra fournir à l’exploitant l’ensemble des documents suivants avant le début des opérations de prélèvement et de mesures afin de justifier qu’il remplit bien les dispositions de la présente annexe : justificatifs d’accréditations sur les opérations de prélèvements (si disponible) et d’analyse de substances dans la matrice « eaux résiduaires » comprenant a minima le numéro d’accréditation et l’extrait de l’annexe technique sur les substances concernées ; liste de références en matière d’opérations de prélèvements de substances dangereuses dans les rejets industriels ; tableau des performances et d’assurance qualité indiquant si la substance est accréditée ou non et limite de quantification qui doivent être inférieures ou égales aux LQ de l’article 620 ; attestation du prestataire s’engageant à respecter les prescriptions de l’annexe technique.
2. Respecter les limites de quantification listées à l’article 620 pour chacune des substances.
Le prestataire ou l’exploitant pourra faire appel à de la sous-traitance ou réaliser lui-même les opérations de prélèvements. Dans tous les cas, il devra veiller au respect des prescriptions relatives aux opérations de prélèvements telles que décrites ci-après, en concertation étroite avec le laboratoire réalisant les analyses.
La sous-traitance analytique est autorisée. Toutefois, en cas de sous-traitance, le laboratoire désigné pour ces analyses devra respecter les mêmes critères de compétences que le prestataire, c’est-à-dire remplir les deux conditions visées au paragraphe 2 ci-dessus.
Le prestataire restera, en tout état de cause, le seul responsable de l’exécution des prestations et s’engagera à faire respecter par ses sous-traitants toutes les obligations de l’annexe technique.
Lorsque les opérations de prélèvement sont diligentées par le prestataire d’analyse, il est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations de prélèvements sont réalisées par l’exploitant lui-même ou son sous-traitant, l’exploitant est le seul responsable de l’exécution des prestations de prélèvements et, de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse.
Le respect du présent cahier des charges et des exigences demandées pourront être contrôlés par un organisme mandaté par les services de l’Etat.

L’ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins trois ans.

2. Opérations de prélèvement

Les opérations de prélèvement et d’échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à ce jour le respect de :
- la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l’eau. – Echantillonnage. – Partie 3 : Lignes directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau » ;
- le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l’Eau. – Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans l’environnement. - Prélèvement d’eau résiduaire ».

Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions générales de prélèvement, la mesure de débit en continu, le prélèvement continu sur 24 heures à température contrôlée, l’échantillonnage et la réalisation de blancs de prélèvements.

2.1. Opérateurs du prélèvement

Les opérations de prélèvement peuvent être réalisées sur le site par :
- le prestataire d’analyse ;
- le sous-traitant sélectionné par le prestataire d’analyse ;
- l’exploitant lui-même ou son sous-traitant.

Dans le cas où c’est l’exploitant ou son sous-traitant qui réalise le prélèvement, il est impératif qu’il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques de prélèvement et de mesure de débit. Ces procédures doivent intégrer les points détaillés aux paragraphes 2.2 à 2.6 ci-après et démontrer que la traçabilité de ces opérations est assurée.

2.2. Conditions générales du prélèvement

Le volume prélevé devra être représentatif des flux de l’établissement et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses sous accréditation.

En cas d’intervention de l’exploitant ou d’un sous-traitant pour le prélèvement, le nombre, le volume unitaire, le flaconnage, la préservation éventuelle et l’identification des échantillons seront obligatoirement définis par le prestataire d’analyse et communiqués au préleveur. Le laboratoire d’analyse fournira les flaconnages (prévoir des flacons supplémentaires pour les blancs du système de prélèvement).

Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux substances à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3 (4). Les échantillons acheminés au laboratoire dans un flaconnage d’une autre provenance devront être refusés par le laboratoire.

Le prélèvement doit être adressé afin d’être réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard 24 heures après la fin du prélèvement, sous peine de refus par le laboratoire.

(4) La norme NF EN ISO 5667-3 est un guide de bonne pratique. Quand des différences existent entre la norme NF EN ISO 5667-3 et la norme analytique spécifique à la substance, ce sont toujours les prescriptions de la norme analytique qui prévalent.

2.3. Mesure de débit en continu

La mesure de débit s’effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vigueur figurant dans le FDT-90-523-2 et les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.

Afin de s’assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrologiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par :

Pour les systèmes en écoulement à surface libre :
- un contrôle de la conformité de l’organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir...) vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
- un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à l’aide d’un autre débitmètre.
Pour les systèmes en écoulement en charge :
- un contrôle de la conformité de l’installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
- un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre débitmètre, jaugeage...) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d’un laboratoire accrédité.

Le contrôle métrologique aura lieu avant le démarrage de la première campagne de mesures, ou à l’occasion de la première mesure, avant d’être renouvelé à un rythme annuel.

2.4. Prélèvement continu sur 24 heures à température contrôlée

Ce type de prélèvement nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en fonction du débit.

Les matériels permettant la réalisation d’un prélèvement automatisé en fonction du débit ou du volume écoulé sont :
- soit des échantillonneurs monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée ;
- soit des échantillonneurs multiflacons fixes ou portatifs, constituant plusieurs échantillons (en général 4, 6, 12 ou 24) pendant la période considérée. Si ce type d’échantillonneurs est mis en oeuvre, les échantillons devront être homogénéisés pour constituer l’échantillon moyen avant transfert dans les flacons destinés à l’analyse.

Les échantillonneurs utilisés devront réfrigérer les échantillons pendant toute la période considérée.

Dans le cas où il s’avérerait impossible d’effectuer un prélèvement proportionnel au débit de l’effluent, le préleveur pratiquera un prélèvement asservi au temps, ou des prélèvements ponctuels si la nature des rejets le justifie (par exemple rejets homogènes en batchs). Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renseignements collectés sur place (compteurs d’eau, bilan hydrique, etc). Le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie de prélèvement mise en oeuvre.

Un contrôle métrologique de l’appareil de prélèvement doit être réalisé périodiquement sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) :
- justesse et répétabilité du volume prélevé (volume minimal : 50 ml, écart toléré entre volume théorique et réel 5 %) ;
- vitesse de circulation de l’effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.

Un contrôle des matériaux et des organes de l’échantillonneur seront à réaliser (voir blanc de système de prélèvement)

Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants :
- dans une zone turbulente ;
- à mi-hauteur de la colonne d’eau ;
- à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s’y développent.

2.5. Echantillon

La représentativité de l’échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de certaines eaux résiduaires en raison de leur forte hétérogénéité, de leur forte teneur en MES ou en matières flottantes. Un système d’homogénéisation pourra être utilisé dans ces cas. Il ne devra pas modifier l’échantillon.

Le conditionnement des échantillons devra être réalisé dans des contenants conformes aux méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux substances à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-31.

Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une température égale à 5° C ± 3° C, et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin du prélèvement, afin de garantir l’intégrité des échantillons.

La température de l’enceinte ou des échantillons sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.

2.6. Blancs de prélèvement

Blanc du système de prélèvement :

Le blanc de système de prélèvement est destiné à vérifier l’absence de contamination liée aux matériaux (flacons, tuyaux) utilisés ou de contamination croisée entre prélèvements successifs. Il appartient au préleveur de mettre en oeuvre les dispositions permettant de démontrer l’absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et l’exploitant sera donc réputé émetteur de toutes les substances retrouvées dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc de contrôler cette absence de contamination avant transmission des résultats.

Si un blanc du système de prélèvement est réalisé, il est recommandé de suivre les prescriptions suivantes : il devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum. Il pourra être réalisé en laboratoire en faisant circuler de l’eau exempte de micropolluants dans le système de prélèvement.

Les critères d’acceptation et de prise en compte du blanc seront les suivants :
- si valeur du blanc < LQ : ne pas soustraire les résultats du blanc du système de prélèvement des résultats de l’effluent ;
- si valeur du blanc ≥ LQ et inférieure à l’incertitude de mesure attachée au résultat : ne pas soustraire les résultats du blanc du système de prélèvement des résultats de l’effluent ;
- si valeur du blanc > l’incertitude de mesure attachée au résultat : la présence d’une contamination est avérée, le laboratoire devra refaire le prélèvement et l’analyse du rejet considéré.

Blanc d’atmosphère :

La réalisation d’un blanc d’atmosphère permet au laboratoire d’analyse de s’assurer de la fiabilité des résultats obtenus concernant les composés volatils ou susceptibles d’être dispersés dans l’air et pourra fournir des données explicatives à l’exploitant.
Le blanc d’atmosphère peut être réalisé à la demande de l’exploitant en cas de suspicion de présence de substances volatiles (BTEX, COV, Chlorobenzène, mercure...) sur le site de prélèvement.

S’il est réalisé, il doit l’être obligatoirement et systématiquement :
- le jour du prélèvement des effluents aqueux ;
- sur une durée de 24 heures ou, en tout état de cause, sur une durée de prélèvement du blanc d’atmosphère identique à la durée du prélèvement de l’effluent aqueux. La méthodologie retenue est de laisser un flacon d’eau exempte de COV et de métaux exposé à l’air ambiant à l’endroit où est réalisé le prélèvement 24 heures asservi au débit.

Les valeurs du blanc d’atmosphère seront mentionnées dans le rapport d’analyse et en aucun cas soustraites des autres.

3. Analyses

Toutes les procédures analytiques doivent être démarrées si possible dans les 24 heures et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la fin du prélèvement.

Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l’échantillon (effluent brut, MES comprises) en respectant les dispositions relatives au traitement des MES reprises ci-dessous, hormis pour les diphényléthers polybromés.

Dans le cas des métaux, l’analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total contenu dans l’effluent (aucune filtration), obtenue après digestion de l’échantillon selon les normes en vigueur :

Norme ISO 15587-1 « Qualité de l’eau. – Digestion pour la détermination de certains éléments dans l’eau. – Partie 1 : digestion à l’eau régale » ; ou Norme ISO 15587-2 « Qualité de l’eau. – Digestion pour la détermination de certains éléments dans l’eau. – Partie 2 : digestion à l’acide nitrique ».

Pour le mercure, l’étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques spécifiques à cet élément.

Dans le cas des alkylphénols, il est demandé de rechercher simultanément les nonylphénols, les octylphénols ainsi que les deux premiers homologues d’éthoxylates (5) de nonylphénols (NP1OE et NP2OE) et les deux premiers homologues d’éthoxylates (5) d’octylphénols (OP1OE et OP2OE). La recherche des éthoxylates peut être effectuée sans surcoût conjointement à celle des nonylphénols et des octylphénols par l’utilisation du projet de norme ISO/DIS 18857-2 (6).

Certains paramètres de suivi habituel de l’établissement, à savoir la DCO (demande chimique en oxygène) ou COT (carbone organique total) en fonction de l’arrêté préfectoral en vigueur, et les MES (matières en suspension) seront analysés systématiquement dans chaque effluent selon les normes en vigueur (cf. notes [7], [8], [9] et [10]) afin de vérifier la représentativité de l’activité de l’établissement le jour de la mesure.

Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées en annexe 5.2.

Elles sont issues de l’exploitation des limites de quantification transmises par les prestataires d’analyses dans le cadre de l’action RSDE depuis 2005.

Prise en compte des MES :
Le laboratoire doit préciser et décrire de façon détaillée les méthodes mises en oeuvre en cas de concentration en MES > 50 mg/L.

Pour les paramètres visés à l’annexe 5.1 (à l’exception de la DCO, du COT et des MES), il est demandé :
- si 50 < MES < 250 mg/l : réaliser 3 extractions liquide/liquide successives au minimum sur l’échantillon brut sans séparation ;
- si MES ≥ 250 mg/l : analyser séparément la phase aqueuse et la phase particulaire après filtration ou centrifugation de l’échantillon brut, sauf pour les composés volatils pour lesquels le traitement de l’échantillon brut par filtration est à proscrire. Les composés volatils concernés sont : 3,4 dichloroaniline, Epichlorhydrine, Tributylphosphate, Acide chloroacétique, Benzène, Ethylbenzène, Isopropylbenzène, Toluène, Xylènes (Somme o,m,p), 1,2,3 trichlorobenzène, 1,2,4 trichlorobenzène, 1,3,5 trichlorobenzène, Chlorobenzène, 1,2 dichlorobenzène, 1,3 dichlorobenzène, 1,4 dichlorobenzène, 1 chloro 2 nitrobenzène, 1 chloro 3 nitrobenzène, 1 chloro 4 nitrobenzène, 2 chlorotoluène, 3 chlorotoluène, 4 chlorotoluène, Nitrobenzène, 2 nitrotoluène, 1,2 dichloroéthane, Chlorure de méthylène, Chloroforme, Tétrachlorure de carbone, chloroprène, 3 chloropropène, 1,1 dichloroéthane, 1,1 dichloroéthylène, 1,2 dichloroéthylène, hexachloroéthane, 1,1,2,2 tétrachloroéthane, Tétrachloroéthylène, 1,1,1 trichloroéthane, 1,1,2 trichloroéthane, Trichloroéthylène, Chlorure de vinyle, 2 chloroaniline, 3 chloroaniline, 4 chloroaniline et 4 chloro 2 nitroaniline.

La restitution pour chaque effluent chargé (MES ≥ 250 mg/l) sera la suivante : valeur en µg/l obtenue dans la phase aqueuse, valeur en µg/kg obtenue dans la phase particulaire et valeur totale calculée en µg/l.

L’analyse des diphényléthers polybromés (PBDE) n’est pas demandée dans l’eau, et sera à réaliser selon la norme ISO 22032 uniquement sur les MES dès que leur concentration est ≥ à 50 mg/l. La quantité de MES à prélever pour l’analyse devra permettre d’atteindre une LQ équivalente dans l’eau de 0,05 µg/l pour chaque BDE.

(5) Les éthoxylates de nonylphénols et d’octylphénols constituent à terme une source indirecte de nonylphénols et d’octylphénols dans l’environnement.
(6) ISO/DIS 18857-2 : Qualité de l’eau. - Dosage d’alkylphénols sélectionnés. - Partie 2 : Détermination des alkylphénols, d’éthoxylates d’alkylphénol et bisphénol A. - Méthode pour échantillons non filtrés en utilisant l’extraction sur phase solide et chromatographie en phase gazeuse avec détection par spectrométrie de masse après dérivatisation.
Disponible auprès de l’AFNOR, commission T 91M, et qui sera publiée prioritairement début 2009.
(7) NF T 90-101 : Qualité de l’eau : Détermination de la demande chimique en oxygène (DCO).
(8) NF EN 872 : Qualité de l’eau : Dosage des matières en suspension Méthode par filtration sur filtre en fibres de verre.
(9) NF EN 1484. – Analyse des eaux : lignes directrices pour le dosage du carbone organique total et du carbone organique dissous.
(10) NF T 90-105-2. – Qualité de l’eau : dosage des matières en suspension méthode par centrifugation).

 

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Type
Arrêté ministériel de prescriptions générales ou arrêté ministériel spécifique
État
en vigueur
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