(JO n° 297 du 23 décembre 2022)


NOR : TREP2232421A

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumis à la rubrique 2910.

Objet : prescriptions générales applicables aux installations de combustion.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent arrêté modifie les prescriptions générales contenues dans plusieurs arrêtés relatifs aux appareils de combustion.

Références : les textes modifiés par le présent arrêté peuvent être consultés, dans leurs rédactions issues de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu la directive 2015/2193 du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes ;

Vu le code de l'environnement, notamment son livre V ;

Vu l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 ;

Vu l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux appareils de combustion, consommant du biogaz produit par des installations de méthanisation classées sous la rubrique n° 2781-1, inclus dans une installation de combustion classée pour la protection de l'environnement soumise à déclaration sous la rubrique n° 2910 ;

Vu l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 11 octobre 2022 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 3 novembre 2022 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 14 septembre 2022 au 4 octobre 2022, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 8 décembre 2022

L'arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 est ainsi modifié :

1° A l'annexe I, après le quatorzième alinéa, la définition du « Dispositif antipollution secondaire » est ajoutée entre les définitions « Cheminée » et « Emissions » :

« “ Dispositif antipollution secondaire ” ou “ dispositif secondaire de réduction des émissions ” : tout dispositif, ou ensemble de dispositifs, permettant de réduire la pollution en agissant sur les gaz résiduaires » ;

2° A l'annexe I, la définition du terme « fioul domestique » est remplacée par les dispositions suivantes :

« a) Tout combustible liquide dérivé du pétrole, classé dans la nomenclature combinée NC relative au tarif douanier commun, sous les codes NC 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 ou 2710 20 19 ; ou

« b) Tout combustible liquide dérivé du pétrole dont moins de 65 % en volume (pertes comprises) distillent à 250° C et dont au moins 85 % en volume (pertes comprises) distillent à 350° C selon la méthode ASTM D86 ; »

3° A l'annexe I, la définition du terme « fioul lourd » est remplacée par les dispositions suivantes :

« a) Tout combustible liquide dérivé du pétrole, classé dans la nomenclature combinée NC relative au tarif douanier commun, sous les codes NC 2710 19 51 à 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35 ou 2710 20 39 ; ou

« b) Tout combustible liquide dérivé du pétrole, autre que le fioul domestique défini au point ci-dessus, appartenant, du fait de ses limites de distillation, à la catégorie des fiouls lourds destinés à être utilisés comme combustibles et dont moins de 65 % en volume (pertes comprises) distillent à 250° C selon la méthode ASTM D86. Si la distillation ne peut pas être déterminée selon la méthode ASTM D86, le produit pétrolier est également classé dans la catégorie des fiouls lourds ; »

4° A l'annexe I, la définition suivante est ajoutée entre les définitions des termes « Installations de combustion » et « Moteur » :

« “ Multicyclone ” : Dispositif antipollution secondaire de réduction des émissions de poussières reposant sur la force centrifuge et permettant de séparer une partie des particules du gaz porteur ; »

5° A l'annexe I, le point 1.3 est ainsi modifié :

- au cinquième alinéa, les mots : « sur une période d'au moins six ans » sont remplacés par les mots : « pendant une période d'au moins six ans » ;

- au sixième alinéa, les mots : « pendant une période d'au moins six ans » sont ajoutés après les mots : « des rejets atmosphériques » ;

- après le dixième alinéa, un onzième alinéa est ajouté :

« - un relevé du type et des quantités de combustible utilisé dans l'installation, à conserver pendant une période d'au moins six ans. » ;

- le point est complété par les dispositions suivantes :

« Les données transmises par l'exploitant, sur demande du préfet, en vue de l'application de l'article R. 515-116-1 du code de l'environnement, sont les suivantes :

« - la preuve du dépôt de la déclaration et les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;

« - les résultats de la surveillance des rejets atmosphériques de l'installation de combustion et le traitement de ces résultats de manière à permettre la vérification du respect de la valeur limite d'émission ;

« - le relevé du bon fonctionnement continu du dispositif antipollution secondaire permettant le respect des valeurs limites d'émission ;

« - le relevé du nombre d'heures d'exploitation ;

« - le relevé du type et des quantités de combustible utilisé dans l'installation ;

« - le relevé de tout dysfonctionnement ou toute panne du dispositif antipollution secondaire ;

« - le relevé des cas et des mesures prises en cas de non-respect des valeurs limites d'émission citées aux points 6.2.4, 6.2.5 et 6.2.7 de l'annexe I au présent arrêté. » ;

- le point « objet du contrôle » est complété par l'alinéa suivant :

« - vérification de la présence du relevé du type et des quantités de combustible utilisé dans l'installation » ;

6° A l'annexe I, le point 1.4 est modifié par 1.4.1 ;

7° A l'annexe I, le point 1.4.2 est ajouté tel que :

« 1.4.2. Appareils destinés exclusivement à venir en secours d'une installation de combustion autres que turbines, moteurs, générateurs de chaleur directe

« Les dispositions des points 6.2.4 et 6.4 de la présente annexe ne s'appliquent pas aux appareils de combustion destinés exclusivement à venir en secours, en cas de défaillance technique, d'un ou plusieurs appareils de combustion autres que turbines, moteurs, générateurs de chaleur directe et pour lesquels l'exploitant s'est engagé à les faire fonctionner moins de 500 heures par an. » ;

8° A l'annexe I, le point 2.1 est modifié par les dispositions suivantes :

- au troisième alinéa, après les mots : « appareils de combustion présents dans l'installation. », les mots suivants sont ajoutés : « Cette disposition n'est pas applicable aux réservoirs internes équipant certains appareils et nécessaires à leur fonctionnement. » ;

- le quatrième alinéa débutant par : « A défaut de satisfaire » est remplacé par les dispositions suivantes : « Lors de la mise en service des appareils de combustion, si l'implantation des appareils ne respecte pas ces dispositions d'éloignement, les appareils sont abrités dans des locaux respectant les dispositions du deuxième alinéa du point 2.4.2 de la présente annexe. » ;

A l'annexe I, au troisième alinéa du point 2.6, les mots suivants sont ajoutés en début de phrase :

« En cas de ventilation mécanique, » ;

10° A l'annexe I, au point 2.13 :

- au deuxième alinéa, après les mots : « est placé à l'extérieur des bâtiments », sont ajoutés les mots : « ou du local » ;

- le sixième alinéa est complété par la phrase suivante : « Ce dispositif vient s'ajouter au dispositif de coupure générale. » ;

- au quinzième alinéa, les mots : « à l'extérieur des bâtiments » sont complétés par les mots : « ou du local abritant l'installation de combustion » ;

11° A l'annexe I, le point 2.16 est modifié par les dispositions suivantes :

- la dernière phrase du premier alinéa : « Un dispositif de détection d'incendie équipe les installations implantées en sous-sol » est supprimée ;

- les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Toute détection de gaz, au-delà de 30 % de la LIE, conduit à la mise en sécurité de toute installation susceptible d'être en contact avec l'atmosphère explosive, sauf les matériels et équipements dont le fonctionnement pourrait être maintenu conformément aux dispositions prévues au point 2.7 de la présente annexe.

« Cette mise en sécurité est prévue dans les consignes d'exploitation.

« Pour les installations dont le dossier de déclaration est antérieur au 1er mars 2023, la disposition concernant la LIE de 30 % s'applique à compter du 1er janvier 2024.

« Un dispositif de détection automatique d'incendie équipe les locaux abritant tout type d'installation de combustion ou directement l'appareil de combustion, comme mentionné au point 4.2 de la présente annexe.

« Pour les installations dont le dossier de déclaration est antérieur au 1er mars 2023, et qui ne sont pas situées en sous-sol, la détection automatique d'incendie s'applique à compter du 1er juillet 2024.

« L'emplacement des détecteurs est déterminé par l'exploitant en fonction des risques de fuite et d'incendie. Leur situation est repérée sur un plan. Ils sont contrôlés régulièrement et les résultats de ces contrôles sont consignés par écrit. La fiabilité des détecteurs est adaptée aux exigences du point 2.13 de la présente annexe. Des étalonnages sont régulièrement effectués. » ;

- le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« pour les locaux abritant une installation de combustion, présence d'un dispositif de détection d'incendie dans les locaux ou sur l'appareil de combustion (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; »

- le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« - présence d'un plan repérant ce ou ces dispositif (s) » ;

12° A l'annexe I, après le premier alinéa du point 3.3, l'alinéa suivant est ajouté :

« Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et mélanges chimiques dangereux. » ;

13° A l'annexe I, le point 3.5 est ainsi modifié :

- après le premier alinéa, l'alinéa suivant est ajouté :

« Les matières dangereuses non nécessaires à l'exploitation ne sont pas stockées dans les locaux abritant les appareils de combustion. » ;

- après les mots : « présence du plan général des stockages », il est inséré un alinéa rédigé ainsi :

« - absence de matières dangereuses non nécessaires à l'exploitation à l'intérieur des locaux abritant des appareils de combustion » ;

14° A l'annexe I, le point 4.2 est ainsi modifié :

- le cinquième alinéa est complété par les mots : « comme mentionné au point 2.16 de la présente annexe » ;

- le douzième alinéa : « présence d'un système de détection automatique d'incendie » est supprimé ;

- au treizième alinéa, les mots : « le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure ; » sont remplacés par les mots : « le cas échéant » ;

15° A l'annexe I, le septième alinéa du point 5.4 « vérification que les eaux pluviales collectées sont traitées par un dispositif adéquat avant rejet » est supprimé ;

16° A l'annexe I, le point 5.6 est modifié par les dispositions suivantes :

- l'avant dernier alinéa est remplacé par : « e) Ces valeurs limites sont à respecter sur l'échantillon représentatif défini au point 5.9 de la présente annexe. » ;

- au dernier alinéa, un point « f) » est ajouté en début d'alinéa ;

17° A l'annexe I, le point 6.2.2 est ainsi modifié :

- au tableau du point A. 1, à la ligne « type de combustible », la cellule « 1 MW et < 4 MW » est ajoutée entre les cellules « type de combustible » et « 4 MW et < 6 MW » ;

- au tableau du point A. 2, à la ligne « type de combustible », la cellule « 1 MW et < 4 MW » est ajoutée entre les cellules « type de combustible » et « 4 MW et < 6 MW » ;

- le point B est remplacé par les dispositions suivantes :

« B. Prise en compte des obstacles :

« S'il y a, dans le voisinage, des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz, la hauteur de la cheminée est calculée comme suit :

« - on retient la valeur “ hp ” définie au A du présent point ;

« - on considère comme “ obstacles ”, les reliefs, les structures ou les immeubles, et notamment celui abritant l'installation étudiée, remplissant simultanément les conditions suivantes :

« - ils sont situés à une distance horizontale (exprimée en mètres) inférieure à 5D de l'axe de la cheminée considérée ;

« - ils ont une largeur supérieure à 2 mètres ;

« - ils ont une largeur supérieure à la largeur de leur intersection avec un cône d'axe horizontal et d'angle 15 degrés dont le sommet est le débouché de la cheminée ;

« - soit “ hi ” l'altitude (exprimée en mètres et prise par rapport au niveau moyen du sol à l'endroit de la cheminée considérée) d'un point d'un obstacle situé à une distance horizontale “ di ” (exprimée en mètres) de l'axe de la cheminée considérée, et soit “ Hi ” défini comme suit :

« - si l'obstacle considéré est situé à une distance inférieure à D de l'axe de la cheminée : Hi = hi + 5 ;

« - si l'obstacle considéré est situé à une distance comprise entre D et 5D de l'axe de la cheminée, Hi = 5/4 (hi + 5) (1-di/ (5D)).

« Pour les combustibles gazeux et le fioul domestique, D est pris égal à 25 mètres si la puissance thermique nominale totale est inférieure à 10 MW et à 40 mètres si la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 10 MW. Ces distances sont doublées dans le cas des autres combustibles.

« - soit Hp la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles définis ci-dessus.

« La hauteur de la cheminée est supérieure ou égale à la plus grande des valeurs “ Hp ” déterminée au présent point et “ hp ” déterminée au point A » ;

18° A l'annexe I, au point 6.2.3, les mots : « en marche nominale » sont remplacés par les mots : « en marche continue maximale » ;

19° A l'annexe I, le point 6.2.4 est ainsi modifié :

- au deuxième alinéa, les mots : « rapportés à des conditions normalisées » sont remplacés par les mots : « rapportés aux conditions normales » ;

- au cinquième alinéa, après la référence « I. », est ajouté un « a) » ;

- dans les tableaux I, II et III du point 6.2.4, les mots : « biomasse » sont remplacés par les mots : « biomasse solide » ;

- entre les lignes « fioul lourd » et « gaz naturel, biométhane » du tableau du I, la ligne suivante est insérée :

«

         Autres combustibles liquides 850 550 450 50

» ;

- après le dernier tableau du I. a, l'alinéa suivant est ajouté :

« I. b) Les installations de combustion nouvelles, de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 2 MW, fonctionnant moins de 500 heures par an, respectent une valeur limite d'émission de 100 mg/ Nm3 pour les poussières, si les installations utilisent des combustibles solides, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2029. » ;

- au II, le mot : « enregistrées » est remplacé par le mot : « déclarées » ;

- dans le tableau du II, les mots : « fioul lourd » sont remplacés par les mots : « autres combustibles liquides » ;

- au III, le mot : « enregistrées » est remplacé par le mot : « déclarées » ;

- dans le tableau du III, les mots : « fioul lourd » sont remplacés par les mots : « autres combustibles liquides » ;

20° A l'annexe I, le point 6.2.5 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « rapportés à des conditions normalisées » sont remplacés par les mots « rapportés aux conditions normales » ;

- dans le tableau du 1° (I), les mots : « Fioul lourd » sont remplacés par les mots : « Autres combustibles liquides que le fioul domestique » ;

- dans le tableau du 1° (II), les mots : « Fioul lourd » sont remplacés par les mots : « Autres combustibles liquides » ;

- dans le tableau du 2° (I), les mots : « Fioul lourd » sont remplacés par les mots : « Autres combustibles liquides que le fioul domestique » ;

- dans le tableau du 2° (II), les mots : « Fioul lourd » sont remplacés par les mots : « Autres combustibles liquides » ;

- dans les tableaux du 6.2.5 2°, les mots : « dual fioul » sont remplacés par les mots : « à double combustible » ;

21° A l'annexe I, au point 6.2.6 :

- au deuxième alinéa, après les mots : « à l'exception des installations de séchage », sont ajoutés : « ou des fours classés sous la rubrique 2910 » ;

- les mots du II : « Cette valeur ne s'applique pas aux séchoirs de bois » sont supprimés ;

22° A l'annexe I, au quatrième alinéa du point 6.2.9, le mot : « périodicité » est remplacé par le mot : « fréquence » ;

23° A l'annexe I, après le premier alinéa, du point 6.2.10, l'alinéa suivant est ajouté :

« Lorsque l'exploitant n'a pas déféré à une mise en demeure prise en application de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, pour non-respect des valeurs limites d'émissions citées aux points 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6 et 6.2.7 de l'annexe I au présent arrêté, il suspend l'exploitation de l'appareil de combustion ne respectant pas les valeurs limites d'émission jusqu'à ce qu'il ait transmis à l'autorité compétente les éléments montrant que l'installation a été rendue conforme aux prescriptions du présent arrêté. » ;

24° A l'annexe I, au neuvième alinéa du point 7.1, les mots : « sous l'équipement de combustion » sont remplacés par les mots : « sous le foyer, sous le multicyclone ou issues de technologies de combustion par lit fluidisé ouspreader stoker, » ;

25° A l'annexe I, les dispositions du point 7.7 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« I. Seules certaines cendres issues de la combustion de biomasse peuvent être épandues :

« - les cendres récupérées par voie sèche ou humide sous le foyer ;

« - les cendres récupérées par voie sèche ou humide sous le multicyclone ;

« - les cendres volantes issues de technologies de combustion par lit fluidisé ou spreader stoker, qui respectent les critères de retour au sol.

« L'épandage de tout autre déchet, des eaux résiduaires et des boues est interdit.

« II. L'épandage des cendres respecte les dispositions de l'annexe III. Celles-ci peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales.

« III. Les dispositions du présent point s'appliquent à compter du 1er septembre 2024.

« Pour les installations de combustion qui épandent des cendres sous-multicyclone seules ou en mélange avec des cendres sous-foyer, ou des cendres volantes issues de technologies de combustion par lit fluidisé ou spreader stoker, la fréquence d'analyse des cendres est effectuée par lot de 100 tonnes maximum de cendres sur matières sèches, ou annuellement pour les appareils de combustion dont les tonnages annuels sont inférieurs à 100 tonnes sur matières sèches.

« Lorsque la collecte des cendres sous foyer et des cendres sous multi-cyclone se fait séparément, les analyses se font séparément. Dès lors que les résultats d'analyse sont conformes, les cendres peuvent être épandues seules ou en mélange.

« Lorsque la collecte des cendres sous foyer et des cendres sous multi-cyclone se fait en mélange, les analyses se font sur le mélange. Dès lors que les résultats d'analyse sont conformes, les cendres peuvent être épandues en mélange.

« IV. Les appareils de combustion de biomasse déclarés avant le 1er janvier 2024, d'une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 10 MW, et dont les cendres sous-multicyclone sont épandues, sont dotés, au plus tard le 1er septembre 2024, d'un dispositif permettant de séparer les cendres sous foyer et sous multi-cyclone, sauf impossibilité technique justifiée par l'exploitant.

« Les appareils de combustion de biomasse déclarés avant le 1er janvier 2024, d'une puissance thermique nominale inférieure à 10 MW, et dont les cendres sous multicyclone sont épandues, n'ont pas d'obligation de séparer les flux de cendres sous foyer et sous multicyclone.

« V. Les appareils de combustion de biomasse d'une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 5 MW dont la déclaration ou la modification de la déclaration est déposée à compter du 1er janvier 2024, et pour lesquels les cendres sous multi-cyclone seront épandues, sont dotés d'un dispositif permettant de séparer les cendres sous foyer et sous-multicyclone.

« Les appareils de combustion de biomasse déclarés après le 1er janvier 2024, d'une puissance thermique nominale inférieure à 5 MW, et dont les cendres sous multicyclone sont épandues, n'ont pas d'obligation de séparer les flux de cendres sous foyer et sous multicyclone.

« Objet du contrôle :

« - présence de l'étude préalable d'épandage contenant l'ensemble des éléments décrits au point B de l'annexe III (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

« - présence d'un cahier d'épandage contenant l'ensemble des éléments mentionnés au point F de l'annexe III (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

« - présence des résultats d'analyses de chaque chargement de cendres (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

« - présence d'échantillon témoin pour chaque chargement ;

« - conformité des résultats d'analyses des cendres épandues avec les contraintes fixées au point G2 de l'annexe III (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

« - séparation des cendres sous-foyer et sous multicyclone, selon les dispositions précisées au point 7.7 de l'annexe I au présent arrêté (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

« - vérification de la réalisation de mesures de dioxines/ furanes sur les cendres en cas de dépassement dans les fumées (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

26° Les dispositions de l'annexe II sont modifiées par les dispositions suivantes :

- au III du point A, les mots : « 2.13 (sauf deuxième alinéa) » sont remplacés par les mots « 2.13 (sauf deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas) » ;

- dans le tableau I du point C, à la colonne « 4 ans », les mots : « 2.13 (sauf le 2e et le 3e alinéa) » sont remplacés par les mots : « 2.13 (sauf les 2e, 3e, 4e et 5e alinéas) » ;

27° Les dispositions du point D. 2 de l'annexe III sont modifiées par les dispositions suivantes :

- le neuvième alinéa est complété par les mots : «, ou supérieur ou égal à 4 dans le cas des sols forestiers ; »

- le dixième alinéa est complété par les mots : « ou supérieure ou égale à 4,5 dans le cas des sols forestiers ; »

28° Les dispositions de l'annexe III sont modifiées par les dispositions suivantes :

- après le tableau 3 du point G. 2, sont insérés les alinéas suivants :

« Dioxines et furanes

« La teneur en dioxines/ furanes des cendres est caractérisée dans les cas suivants :

« - lors de l'étude préalable à de nouveaux dossiers d'épandage ;

« - lors de chaque contrôle réglementaire effectué sur les fumées, des cendres de combustion sont prélevées et conservées dans des conditions permettant de réaliser si besoin des analyses ultérieures ;

« Si un dépassement du seuil en dioxines et/ ou furanes est observé dans les fumées, alors une analyse en dioxines/ furanes est réalisée, à partir du prélèvement des cendres de combustion réalisé lors du contrôle réglementaire effectué sur les fumées. L'épandage n'est plus autorisé jusqu'à réception des résultats d'analyse en dioxines et/ ou furanes conforme dans les cendres volantes.

« Les cendres ne peuvent pas être épandues si leur teneur en dioxines et furanes dépasse 20 ng I-TEQ/ kg de matière sèche. »

- les dispositions concernant l'« objet du contrôle » sont supprimées de l'annexe III.

Article 2 de l'arrêté du 8 décembre 2022

L'annexe I de l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux appareils de combustion, consommant du biogaz produit par des installations de méthanisation classées sous la rubrique n° 2781-1, inclus dans une installation de combustion classée pour la protection de l'environnement soumise à déclaration sous la rubrique n° 2910 est modifiée par les dispositions suivantes :

1° A l'annexe I, le point 1.4 est modifié par les dispositions suivantes :

- au sixième alinéa, le mot : « effluents » est remplacé par les mots : « rejets atmosphériques, les effluents aqueux » ;

- le septième alinéa est complété par les mots : « pendant une période d'au moins six ans. » ;

- après le onzième alinéa, il est inséré alinéa ainsi rédigé :

« - un relevé du type et des quantités de combustible utilisé dans l'installation, à conserver pendant une période d'au moins six ans » ;

- après le douzième alinéa, sont insérés les alinéas ainsi rédigés :

« Les données transmises par l'exploitant, sur demande du préfet, en vue de l'application de l'article R. 515-116-1 du code de l'environnement sont les suivantes :

« - la preuve du dépôt de la déclaration et les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;

« - les résultats de la surveillance des rejets atmosphériques de l'installation de combustion et le traitement de ces résultats de manière à permettre la vérification du respect de la valeur limite d'émission ;

« - le relevé du bon fonctionnement continu du dispositif antipollution secondaire permettant le respect des valeurs limites d'émission ;

« - le relevé du nombre d'heures d'exploitation ;

« - le relevé du type et des quantités de combustible utilisé dans l'installation ;

« - le relevé de tout dysfonctionnement ou toute panne du dispositif antipollution secondaire ;

« - le relevé des cas et des mesures prises en cas de non-respect des valeurs limites d'émission citées au point 6.2.5 de l'annexe I du présent arrêté. » ;

- le point « objet du contrôle » est complété par l'alinéa suivant :

« - vérification du relevé du type et des quantités de combustible utilisé dans l'installation. » ;

2° A l'annexe I, au point 1.8 :

- la définition suivante est ajouté après le troisième alinéa :

« “ Dispositif antipollution secondaire ” ou “ dispositif secondaire de réduction des émissions ” : tout dispositif, ou ensemble de dispositifs, permettant de réduire la pollution en agissant sur les gaz résiduaires ; »

3° A l'annexe I, au troisième alinéa du point 2.6, les mots suivants sont ajoutés en début de phrase :

« En cas de ventilation mécanique, » ;

4° A l'annexe I, le point 2.15 est modifié par les dispositions suivantes :

- au troisième alinéa, les mots : « au-delà de 60 % de la LIE » sont remplacés par les mots : « au-delà de 30 % de la LIE » ;

- après le quatrième alinéa, l'alinéa suivant est ajouté :

« Pour les installations dont le dossier de déclaration est antérieur au 1er mars 2023, la disposition concernant la LIE de 30 % s'applique à compter du 1er janvier 2024. » ;

- au septième et au neuvième alinéa, les mots : « détection d'incendie » sont remplacés par les mots : « détection de fumées » ;

5° A l'annexe I, après le premier alinéa du point 3.3, l'alinéa suivant est ajouté :

« Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et mélanges chimiques dangereux. » ;

6° A l'annexe I, le point 4.2 est modifié par les dispositions suivantes :

- au quatorzième alinéa, les mots : « (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) » sont remplacés par les mots : « le cas échéant » ;

- le quinzième alinéa est remplacé par les mots : « présence et implantation d'au-moins un extincteur par appareil de combustion, avec un maximum exigible de deux extincteurs (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

7° A l'annexe I, le point 5.5 est modifié par les dispositions suivantes :

- l'avant dernier alinéa est remplacé par : « e) Ces valeurs limites sont à respecter sur l'échantillon représentatif défini au point 5.9 de la présente annexe. » ;

- au dernier alinéa, un « f) » est ajouté en début d'alinéa ;

8° A l'annexe I, les mots du premier alinéa du point 6.2.1 : « exprimées dans les conditions normalisées » sont remplacés par : « exprimées dans les conditions normales » ;

9° A l'annexe I, le point 6.2.3 est modifié par les dispositions suivantes :

- au point A, les mots : « dual-fioul » sont remplacés par les mots : « à double combustible » ;

- les dispositions du point C sont remplacées par :

« C. Prise en compte des obstacles :

« S'il y a, dans le voisinage, des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz, la hauteur de la cheminée est calculée comme suit :

« - on retient la valeur “ hp ” définie au A ou B du présent point ;

« - on considère comme “ obstacles ”, les reliefs, les structures ou les immeubles, et notamment celui abritant l'installation étudiée, remplissant simultanément les conditions suivantes :

« - ils sont situés à une distance horizontale (exprimée en mètres) inférieure à 5D de l'axe de la cheminée considérée ;

« - ils ont une largeur supérieure à 2 mètres ;

« - ils ont une largeur supérieure à la largeur de leur intersection avec un cône d'axe horizontal et d'angle 15 degrés dont le sommet est le débouché de la cheminée ;

« - soit “ hi ” l'altitude (exprimée en mètres et prise par rapport au niveau moyen du sol à l'endroit de la cheminée considérée) d'un point d'un obstacle situé à une distance horizontale “ di ” (exprimée en mètres) de l'axe de la cheminée considérée, et soit “ Hi ” défini comme suit :

« - si l'obstacle considéré est situé à une distance inférieure à D de l'axe de la cheminée : Hi = hi + 5 ;

« - si l'obstacle considéré est situé à une distance comprise entre D et 5 D de l'axe de la cheminée, Hi = 5/4 (hi + 5) (1-di/ (5D)).

« Pour les combustibles gazeux et le fioul domestique, D est pris égal à 25 mètres si la puissance thermique nominale totale est inférieure à 10 MW et à 40 mètres si la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 10 MW. Ces distances sont doublées dans le cas des autres combustibles.

« - soit Hp la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles définis ci-dessus ;

« La hauteur de la cheminée est supérieure ou égale à la plus grande des valeurs “ Hp ” déterminée au présent point et “ hp ” déterminée au point A ou au point B.

« Les dispositions concernant “ les obstacles ayant une largeur supérieure à la largeur de leur intersection avec un cône d'axe horizontal et d'angle 15 degrés dont le sommet est le débouché de la cheminée ” sont applicables aux installations nouvelles à compter du 1er juillet 2023. » ;

10° A l'annexe I, au point 6.2.4, les mots : « en marche nominale » sont remplacés par les mots : « en marche continue maximale » ;

11° A l'annexe I, le point 6.2.7 est ainsi complété :

« Lorsque l'exploitant n'a pas déféré à une mise en demeure prise en application de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, pour non-respect des valeurs limites d'émissions citées au point 6.2.5 de l'annexe I, il suspend l'exploitation de l'appareil de combustion ne respectant pas les valeurs limites d'émission jusqu'à ce qu'il ait transmis à l'autorité compétente les éléments montrant que l'installation a été rendue conforme aux prescriptions du présent arrêté. » ;

12° A l'annexe I, après le point 6.2.7, un point 6.2.8 ainsi rédigé est ajouté :

« 6.2.8 : Dispositions spécifiques pour les installations situées dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère

« Lorsque les installations, pour lesquelles des valeurs limites d'émission sont définies au point 6.2.5 de la présente annexe, sont situées dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère tel que prévu à l'article D. 222-13 du code de l'environnement, un arrêté préfectoral peut renforcer l'ensemble des dispositions du présent arrêté, et notamment :

« - abaisser les valeurs limites prévues au point 6.2.5 de la présente annexe ; et/ ou

« - anticiper la date d'application de ces valeurs limites ; et/ ou

« - prévoir une fréquence plus élevée des mesures des émissions atmosphériques prévues au point 6.3 de la présente annexe. »

Article 3 de l'arrêté du 8 décembre 2022

L'arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement est modifié par les dispositions suivantes :

1° A l'article 2, la définition suivante est ajoutée après le dix-septième alinéa :

« “ Dispositif antipollution secondaire ” ou “ dispositif secondaire de réduction des émissions ” : tout dispositif, ou ensemble de dispositifs, permettant de réduire la pollution en agissant sur les gaz résiduaires ; »

2° A l'article 2, la définition du « fioul domestique » est ainsi remplacée :

« tout combustible liquide dérivé du pétrole, classé dans la nomenclature combinée NC relative au tarif douanier commun, sous les codes NC 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 ou 2710 20 19 ; ou

« b) Tout combustible liquide dérivé du pétrole, dont moins de 65 % en volume (pertes comprises) distillent à 250° C et dont au moins 85 % en volume (pertes comprises) distillent à 350° C selon la méthode ASTM D86 ; »

3° A l'article 2, la définition du terme « fioul lourd » est ainsi remplacée :

« a) Tout combustible liquide dérivé du pétrole, classé dans la nomenclature combinée NC relative au tarif douanier commun, sous les codes NC 2710 19 51 à 2710 19 68,2710 20 31,2710 20 35 ou 2710 20 39 ; ou

« b) Tout combustible liquide dérivé du pétrole, autre que le fioul domestique défini au point ci-dessus, appartenant, du fait de ses limites de distillation, à la catégorie des fiouls lourds destinés à être utilisés comme combustibles et dont moins de 65 % en volume (pertes comprises) distillent à 250° C selon la méthode ASTM D86. Si la distillation ne peut pas être déterminée selon la méthode ASTM D86, le produit pétrolier est également classé dans la catégorie des fiouls lourds ; »

4° A l'article 2, la définition suivante est ajoutée après le trente-troisième alinéa :

« “ Multicyclone ” : Dispositif antipollution secondaire de réduction des émissions de poussières reposant sur la force centrifuge et permettant de séparer une partie des particules du gaz porteur ; »

L'article 4 est modifié par les dispositions suivantes :

- après le sixième alinéa, l'alinéa suivant est ajouté :

« - le registre concernant les pannes ou dysfonctionnements du dispositif antipollution secondaire pendant une période d'au moins six ans ; »

- au vingt-quatrième alinéa, les mots : « lorsque la disposition s'applique » sont ajoutés après les mots : « hauteur de cheminée » ;

- au vingt-huitième alinéa les mots : «, conservé sur une période d'au moins six ans » sont ajoutés avant les mots : « (cf. art. 63) » ;

- au trente-cinquième alinéa, les mots : « si pertinent » sont ajoutés après les mots : « émissions aqueuses » ;

- l'article 4 est complété par les dispositions suivantes :

« Les données transmises par l'exploitant, sur demande du préfet, en vue de l'application de l'article R. 515-116-1 du code de l'environnement sont les suivantes :

« - l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet et les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;

« - les résultats de la surveillance des rejets atmosphériques de l'installation de combustion et le traitement de ces résultats de manière à permettre la vérification du respect de la valeur limite d'émission ;

« - le relevé du bon fonctionnement du dispositif antipollution secondaire permettant le respect des valeurs limites d'émission ;

« - le relevé du nombre d'heures d'exploitation ;

« - le relevé du type et des quantités de combustible utilisé dans l'installation ;

« - le relevé de tout dysfonctionnement ou toute panne du dispositif antipollution secondaire ;

« - le relevé des cas et des mesures prises en cas de non-respect des valeurs limites d'émission citées aux articles 58, 59, 60 du présent arrêté. » ;

6° Après le deuxième alinéa de l'article 16, les dispositions suivantes sont ajoutées :

« Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et mélanges chimiques dangereux. » ;

7° A l'article 49, le cinquième alinéa commençant par les mots : « dans le cas de prélèvements instantanés » est supprimé ;

L'article 51 est complété par les dispositions suivantes :

« Lorsque les installations visées aux articles 58, 59, 60 et 61 du présent arrêté sont situées dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère tel que prévu à l'article R. 222-13 du code de l'environnement, un arrêté préfectoral peut renforcer l'ensemble des dispositions du présent arrêté, et notamment :

« - abaisser les valeurs limites prévues aux articles 58, 59, 60 et 61 du présent arrêté ; et/ ou

« - anticiper la date d'application de ces valeurs limites ; et/ ou

« - prévoir une fréquence plus élevée des mesures des émissions atmosphériques prévues aux articles 76, 77, 78, 79, 80. » ;

9° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 52 est modifiée par les dispositions suivantes :

« Au voisinage du débouché, les conduits ne présentent pas de changement d'axe brusque et la variation de la section des conduits est progressive. » ;

10° A l'article 54, le point B est remplacé par les dispositions suivantes :

« B. Prise en compte des obstacles :

« S'il y a, dans le voisinage, des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz, la hauteur de la cheminée est calculée comme suit :

« - on retient la valeur “ hp ” définie au A du présent article ;

« - on considère comme “ obstacles ”, les reliefs, les structures ou les immeubles, et notamment celui abritant l'installation étudiée, remplissant simultanément les conditions suivantes :

« - ils sont situés à une distance horizontale (exprimée en mètres) inférieure à 5D de l'axe de la cheminée considérée ;

« - ils ont une largeur supérieure à 2 mètres ;

« - ils ont une largeur supérieure à la largeur de leur intersection avec un cône d'axe horizontal et d'angle 15 degrés dont le sommet est le débouché de la cheminée ;

« - soit “ hi ” l'altitude (exprimée en mètres et prise par rapport au niveau moyen du sol à l'endroit de la cheminée considérée) d'un point d'un obstacle situé à une distance horizontale “ di ” (exprimée en mètres) de l'axe de la cheminée considérée, et soit “ Hi ” défini comme suit :

« - si l'obstacle considéré est situé à une distance inférieure à D de l'axe de la cheminée : Hi = hi + 5 ;

« - si l'obstacle considéré est situé à une distance comprise entre D et 5 D de l'axe de la cheminée, Hi = 5/4 (hi + 5) (1-di/ (5D)).

« Pour les combustibles gazeux et le fioul domestique, D est pris égal à 25 mètres si la puissance thermique nominale totale est inférieure à 10 MW et à 40 mètres si la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 10 MW. Ces distances sont doublées dans le cas des autres combustibles.

« - soit Hp la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles définis ci-dessus ;

« La hauteur de la cheminée est supérieure ou égale à la plus grande des valeurs “ Hp ” déterminée au présent point et “ hp ” déterminée au point A du présent article. »

11° A l'article 55, les mots : « en marche nominale » sont remplacés par les mots : « en marche continue maximale » ;

12° Au II de l'article 56, les mots : « et aux appareils destinés exclusivement à venir en secours, en cas de défaillance technique, d'une installation de combustion autres que turbines, moteurs, générateurs de chaleur directe. » sont ajoutés après les mots : « aux appareils destinés aux situations d'urgence » ;

13° Au deuxième alinéa de l'article 57, les mots : « rapportés à des conditions normalisées » sont remplacés par les mots « rapportés à des conditions normales » ;

14° L'article 58 est ainsi modifié :

- après le terme « I. » est ajouté un « a) » ;

- dans les tableaux I, II et III de l'article 58, le mot : « biomasse » est remplacé par les mots : « biomasse solide » ;

- dans le tableau du I, à la ligne « gaz naturel, biométhane » :

- la cellule « 100 (13) (14) (16) » est remplacée par « 100 (8) (13) (14) » ;

- la cellule « 100 (14) (15) (16) » est remplacée par « 100 (14) (15) (16) (22) » ;

- le report (22) est ajouté en dernière ligne du tableau :

«

(22) Installation enregistrée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014 NOx : 120

» ;

- après le dernier tableau du a du I, l'alinéa suivant est ajouté :

« I. b) Les installations de combustion nouvelles, de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 2 MW, fonctionnant moins de 500 heures par an, respectent une valeur limite d'émission de 100 mg/ Nm3 pour les poussières, si les installations utilisent des combustibles solides, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2029. » ;

15° Dans les tableaux des I, II et III de l'article 60, les mots : « dual fioul » sont remplacés par les mots : « à double combustible » ;

16° Au II de l'article 61, les mots : « Cette valeur ne s'applique pas aux séchoirs de bois » sont supprimés ;

17° Au VI de l'article 62, à la dernière ligne du tableau, après les mots : « 20 mg/ Nm3 », sont ajoutés les mots : « pour la somme des métaux » ;

18° L'article 73 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. Seules certaines cendres issues de la combustion de biomasse peuvent être épandues :

« - les cendres récupérées par voie sèche ou humide sous le foyer ;

« - les cendres récupérées par voie sèche ou humide sous le multicyclone ;

« - les cendres volantes issues de technologies de combustion par lit fluidisé ou spreader stoker, qui respectent les critères de retour au sol.

« L'épandage de tout autre déchet, des eaux résiduaires et des boues est interdit.

« II. L'exploitant respecte les dispositions de l'annexe II concernant les dispositions techniques à appliquer pour l'épandage.

« III. Les dispositions du présent point s'appliquent à compter du 1er septembre 2024.

« Pour les installations de combustion qui épandent des cendres sous-multicyclone seules ou en mélange avec des cendres sous-foyer, ou des cendres volantes issues de technologies de combustion par lit fluidisé ou spreader stoker, la fréquence d'analyse des cendres est la suivante :

« - pour les appareils de combustion de biomasse dont la puissance thermique nominale est inférieure à 20 MW, une analyse est effectuée par lot de 100 tonnes maximum de cendres sur matières sèches, ou annuellement pour les appareils de combustion dont les tonnages annuels sont inférieurs à 100 tonnes sur matières sèches ;

« - pour les appareils de combustion de biomasse dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 20 MW, une analyse mensuelle des cendres est effectuée à condition que l'appareil de combustion ait fonctionné au-moins trois semaines sur un mois glissant, si l'appareil de combustion n'a pas fonctionné plus de trois semaines dans le mois, alors les analyses sont effectuées toutes les 100 tonnes sur matières sèches ;

« - lorsque la collecte des cendres sous foyer et des cendres sous multi-cyclone se fait séparément, les analyses se font séparément. Dès lors que l'analyse est conforme, les cendres peuvent être épandues seules ou en mélange ;

« - lorsque la collecte des cendres sous foyer et des cendres sous multi-cyclone se fait en mélange, les analyses se font sur le mélange. Dès lors que l'analyse est conforme, les cendres peuvent être épandues en mélange.

« IV. Les appareils de combustion de biomasse faisant partie d'une installation de combustion enregistrée avant le 1er janvier 2024, d'une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 10 MW et dont les cendres sous-multicyclone sont épandues, sont dotés au plus tard le 1er septembre 2024 d'un dispositif permettant de séparer les cendres sous foyer et sous-multicyclone, sauf impossibilité technique justifiée par l'exploitant.

« Les appareils de combustion de biomasse enregistrés avant le 1er janvier 2024, d'une puissance thermique nominale inférieure à 10 MW, et dont les cendres sous multicyclone sont épandues, n'ont pas d'obligation de séparer les flux de cendres sous foyer et sous multicyclone.

« V. Les appareils de combustion de biomasse d'une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 5 MW, dont la demande d'enregistrement ou de la demande de modification d'enregistrement est déposée à compter du 1er janvier 2024, et pour lesquels les cendres sous-multicyclone seront épandues, sont dotés d'un dispositif permettant de séparer les cendres sous foyer et sous-multicyclone.

« Les appareils de combustion de biomasse, d'une puissance thermique nominale inférieure à 5 MW, dont la demande d'enregistrement ou la demande de modification d'enregistrement est déposée à compter du 1er janvier 2024, et pour lesquels les cendres sous multicyclone sont épandues, n'ont pas d'obligation de séparer les flux de cendres sous foyer et sous multicyclone. » ;

19° L'article 77 est modifié par les dispositions suivantes :

- au I, après les mots : « et des paramètres de fonctionnement de l'installation », les mots : « pour les appareils consommant un combustible relevant de la rubrique 2910-B » sont ajoutés ;

- au II, après les mots : « une évaluation en permanence des poussières rejetées est effectuée » », les mots : « pour les appareils consommant un combustible relevant de la rubrique 2910-B » sont ajoutés ;

20° Les mots du deuxième alinéa de l'article 79 : « une mesure en permanence » sont remplacés par les mots : « une mesure en continu » ;

21° Le premier alinéa du I de l'article 82 est remplacé par :

« I. Dans le cas de mesures en continu, les valeurs limites d'émission fixées à la section 3 du chapitre V sont considérées comme respectées si l'évaluation des résultats de mesure fait apparaître que, pour les heures d'exploitation au cours d'une année civile, toutes les conditions suivantes ont été respectées : » ;

22° L'article 83 est modifié par les dispositions suivantes :

- au deuxième alinéa, les mots : « sont exploités selon les » sont remplacés par les mots : « sont exploités en appliquant les dispositions des » et les mots : « Ils appliquent en particulier » sont remplacés par les mots : « Les exploitants appliquent en particulier » ;

-  le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« Les performances des appareils de mesure sont évaluées selon la procédure QAL 1 et les appareils sont choisis pour leur aptitude au mesurage dans les étendues et incertitudes fixées. Ils sont étalonnés sur site selon la procédure QAL 2 et leur dérive et leur aptitude au mesurage sont contrôlées périodiquement par les procédures QAL 3 et AST. » ;

- au quatrième alinéa, les mots : « selon la procédure QAL1 » sont ajoutés après les mots : « pour lesquels une évaluation » ;

- au cinquième alinéa, les mots : « ou le contrôle QAL2 » sont ajoutés après les mots : « en même temps que le test annuel de surveillance » ;

- l'article 83 est complété par l'alinéa suivant :

« III. Le traitement des données acquises dans le cadre de la mesure en continu et le traitement des périodes avec des conditions d'exploitation autres que normales (périodes OTNOC) sont réalisés conformément à l'article 82 du présent arrêté. Les normes mentionnées dans l'avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement publié au Journal officiel sont réputées satisfaire aux exigences. » ;

23° Après l'article 83, un article 83 bis est ajouté :

« Art. 83 bis. Lorsque l'exploitant n'a pas déféré à une mise en demeure prise en application de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, pour non-respect des valeurs limites d'émissions citées aux articles 58, 59, 60 et 61 du présent arrêté, il suspend l'exploitation de l'appareil de combustion ne respectant pas les valeurs limites d'émissions jusqu'à ce qu'il ait transmis à l'autorité compétente les éléments montrant que l'installation a été rendue conforme aux prescriptions du présent arrêté. » ;

24° L'article 87 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les installations soumises à l'article L. 229-6 du code de l'environnement respectent les dispositions du présent article.

« L'exploitant surveille ses émissions de gaz à effet de serre selon les dispositions de l'article L. 229-7 du code de l'environnement.

« L'exploitant informe le préfet de tout changement, selon les dispositions de l'article R. 229-6-1 du code de l'environnement. » ;

25° A l'annexe I, le tableau est modifié par les dispositions suivantes :

- à la ligne « 20 décembre 2018 », les références : « 57 à 63 » sont remplacés par les références : « 56 à 63 » ;

- l'article 56 est retiré de la ligne des dispositions « non applicables » ;

26° Les dispositions du point D. 2 de l'annexe II sont modifiées par les dispositions suivantes :

- le neuvième alinéa est complété par les mots : «, ou supérieur ou égal à 4 dans le cas des sols forestiers ; »

- le dixième alinéa est complété par les mots : « ou supérieure ou égale à 4,5 dans le cas des sols forestiers ; »

27° Après le tableau 3 du point G. 2 de l'annexe II, les dispositions suivantes sont ajoutées :

« Dioxines et furanes

« La teneur en dioxines/ furanes des cendres est caractérisée dans les cas suivants :

« - lors de l'étude préalable à de nouveaux dossiers d'épandage ;

« - lors de chaque contrôle réglementaire effectué sur les fumées, des cendres de combustion sont prélevées et conservées dans des conditions permettant de réaliser si besoin des analyses ultérieures.

« Si un dépassement du seuil en dioxines et/ ou furanes est observé dans les fumées, alors une analyse en dioxines et/ ou furanes est réalisée à partir du prélèvement des cendres de combustion réalisé lors du contrôle réglementaire effectué sur les fumées. L'épandage des cendres n'est plus autorisé jusqu'à réception des résultats d'analyse en dioxines et/ ou furanes conforme dans les cendres volantes.

« Les cendres ne peuvent pas être épandues si leur teneur en dioxines et furanes dépasse 20 ng I-TEQ/ kg de matière sèche. »

Article 4 de l'arrêté du 8 décembre 2022

L'arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110 est modifié par les dispositions suivantes :

1° A l'article 1er, la définition suivante est ajoutée après la définition des mots : « Combustible de raffinerie » :

« “ Dispositif antipollution secondaire ” ou “ dispositif secondaire de réduction des émissions ” : tout dispositif, ou ensemble de dispositifs, permettant de réduire la pollution en agissant sur les gaz résiduaires ; »

2° A l'article 1er, la définition du « fioul domestique » est ainsi remplacée :

« a) Tout combustible liquide dérivé du pétrole, classé dans la nomenclature combinée NC relative au tarif douanier commun, sous les codes NC 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 ou 2710 20 19 ; ou

« b) Tout combustible liquide dérivé du pétrole, dont moins de 65 % en volume (pertes comprises) distillent à 250° C et dont au moins 85 % en volume (pertes comprises) distillent à 350° C selon la méthode ASTM D86 ; »

3° A l'article 1er, la définition du « fioul lourd » est ainsi remplacée :

« a) Tout combustible liquide dérivé du pétrole, classé dans la nomenclature combinée NC relative au tarif douanier commun, sous les codes NC 2710 19 51 à 2710 19 68,2710 20 31,2710 20 35 ou 2710 20 39 ; ou

« b) Tout combustible liquide dérivé du pétrole, autre que le fioul domestique défini au point ci-dessus, appartenant, du fait de ses limites de distillation, à la catégorie des fiouls lourds destinés à être utilisés comme combustibles et dont moins de 65 % en volume (pertes comprises) distillent à 250° C selon la méthode ASTM D86. Si la distillation ne peut pas être déterminée selon la méthode ASTM D86, le produit pétrolier est également classé dans la catégorie des fiouls lourds ; »

L'article 6 est modifié par les dispositions suivantes :

- les dispositions des points III, IV, V, VI sont supprimées ;

- l'article est complété par un point III et un point IV ainsi rédigés :

« III. Les dispositions des articles 38 à 61 ne s'appliquent pas aux installations de combustion de puissance thermique nominale inférieure à 20 MW lorsque sont retranchées les puissances des appareils listés à l'article 3. III du présent arrêté.

« Pour ces installations, les dispositions des points 2, 3, 4, 5, 7 et 8 de l'annexe I de l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 s'appliquent à compter du 1er janvier 2024, dans le respect des dispositions et des délais mentionnés à l'annexe II de ce même arrêté.

« IV. L'installation est soumise aux dispositions de l'arrêté du 31 janvier 2008 susvisé. » ;

5° Les dispositions de l'article 7 sont modifiées par les dispositions suivantes :

- après les mots : « prélèvements d'effluents », sont ajoutés les mots : « liquides ou » ;

- après le mot : « gazeux », sont ajoutés les mots : «, de déchets ou de sol, des prélèvements » ;

-après les mots : « et analyse des combustibles », sont ajoutés les mots : « et faire réaliser des mesures de niveaux sonores » ;

6° Au I de l'article 8, les mots : « et aux appareils destinés exclusivement à venir en secours, en cas de défaillance technique, d'un ou plusieurs appareils d'une installation de combustion autres que turbines, moteurs, générateurs de chaleur directe. » sont ajoutés après les mots : « aux appareils destinés aux situations d'urgence » ;

7° Au deuxième alinéa de l'article 9, les mots : « rapportés à des conditions normalisées de température (0° C) » sont remplacés par les mots « rapportés à des conditions normales de température (273,15 K) » ;

L'article 10 est ainsi modifié :

- au deuxième alinéa, le mot : « aux » est ajouté entre les mots « sont applicables » et « installations » ;

- au deuxième alinéa, les mots : « installations autres que que » sont remplacés par les mots : « installations autres que » ;

- au troisième alinéa, après le terme : « I. » est ajouté un « a) » ;

- dans les tableaux des I, II et III de l'article 10, le mot : « biomasse » est remplacé par les mots : « biomasse solide » ;

- dans le tableau du I, à la ligne « gaz naturel, biométhane » :

- la cellule « 100 (13) (14) (16) » est remplacée par « 100 (8) (13) (14) » ;

- la cellule « 100 (23) » est remplacée par « 100 (24) » ;

- le report (24) est ajouté en dernière ligne du tableau :

«

(24) Installation autorisée avant le 1er novembre 2010 NOx : 120

» ;

- après le dernier tableau du a du I, l'alinéa suivant est ajouté :

« I. b) Les installations de combustion nouvelles, de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 2 MW, fonctionnant moins de 500 heures par an, respectent une valeur limite d'émission de 100 mg/ Nm3 pour les poussières si les installations utilisent des combustibles solides, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2029. » ;

9° Dans les tableaux I, II et III de l'article 12, les mots : « dual fioul » sont remplacés par les mots : « à double combustible » ;

10° A la dernière ligne du tableau du V de l'article 13, après les mots : « 20 mg/ Nm3 », sont ajoutés les mots : « pour la somme des métaux » ;

11° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 20 est remplacée par : « Au voisinage du débouché, les conduits ne présentent pas de changement d'axe brusque et la variation de la section des conduits est progressive. » ;

12° A l'article 22, les mots : « en marche nominale » sont remplacés par les mots : « en marche continue maximale » ;

13° Le point D de l'article 23 est modifié par les dispositions suivantes :

 - au troisième alinéa, les mots : « les reliefs, » sont ajoutés entre les mots : « obstacles » et « les structures » ;

- le sixième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« - ils ont une largeur supérieure à la largeur de leur intersection avec un cône d'axe horizontal et d'angle 15 degrés dont le sommet est le débouché de la cheminée ; »

14° L'article 27 est modifié par les dispositions suivantes :

- au deuxième alinéa, les mots : « pour les appareils consommant un combustible relevant de la rubrique 2910-B » sont ajoutés après les mots : « paramètres de fonctionnement de l'installation » ;

- au troisième alinéa, les mots : « pour les appareils consommant un combustible relevant de la rubrique 2910-B » sont ajoutés après par les mots : « des poussières rejetées est effectuée » ;

15° Les mots du deuxième alinéa de l'article 29 : « une mesure en permanence » sont remplacés par les mots : « une mesure en continu » ;

16° L'article 31 est modifié par les dispositions suivantes :

- au deuxième alinéa, les mots : « sont exploités selon les » sont remplacés par les mots : « sont exploités en appliquant les dispositions des » et les mots : « Ils appliquent en particulier » sont remplacés par les mots : « Les exploitants appliquent en particulier » ;

- le troisième alinéa est remplacé par les mots : « Les performances des appareils de mesure sont évaluées selon la procédure QAL 1 et les appareils sont choisis pour leur aptitude au mesurage dans les étendues et incertitudes fixées. Ils sont étalonnés sur site selon la procédure QAL 2 et leur dérive et leur aptitude au mesurage sont contrôlées périodiquement par les procédures QAL 3 et AST. » ;

- au quatrième alinéa, les mots : « selon la procédure QAL1 » sont ajoutés après les mots : « pour lesquels une évaluation » ;

- au cinquième alinéa, les mots : « ou le contrôle QAL2 » sont ajoutés après les mots : « en même temps que le test annuel de surveillance » ;

- l'article 31 est complété par l'alinéa suivant :

« III. Le traitement des données acquises dans le cadre de la mesure en continu et le traitement des périodes avec des conditions d'exploitation autres que normales (périodes OTNOC) sont réalisés conformément aux articles 32 à 34 du présent arrêté. Les normes mentionnées dans l'avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement publié au Journal officiel sont réputées satisfaire aux exigences. » ;

17° Après l'article 35, il est inséré un article 35 bis ainsi rédigé :

« Art. 35 bis. Lorsque l'exploitant n'a pas déféré à une mise en demeure prise en application de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, pour non-respect des valeurs limites d'émissions citées aux articles 10, 11, 12 du présent arrêté, il suspend l'exploitation de l'appareil de combustion ne respectant pas les valeurs limites d'émission jusqu'à ce qu'il ait transmis à l'autorité compétente les éléments montrant que l'installation a été rendue conforme aux prescriptions du présent arrêté. » ;

18° Après l'article 35 bis, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Surveillance dans l'environnement

« Art. 35 ter. Les dispositions de l'article 63 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent. La surveillance dans l'environnement est mise en place dans les six mois suivant la mise en service de l'installation. » ;

19° L'article 37 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les installations soumises à l'article L. 229-6 du code de l'environnement respectent les dispositions du présent article.

« L'exploitant surveille ses émissions de gaz à effet de serre selon les dispositions de l'article L. 229-7 du code de l'environnement.

« L'exploitant informe le préfet de tout changement, selon les dispositions de l'article R. 229-6-1 du code de l'environnement. » ;

20° Le titre IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« Titre IV

« PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX (ARTICLES 38 À 43)

« Chapitre Ier

« Conditions d'application (Article 38)

« Art. 38. Dispositions générales.

« I. Sans préjudice des dispositions de la décision d'exécution 2021/2326 du 30 novembre 2021 relative aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables aux grandes installations de combustion, les dispositions des chapitres I à IV du présent titre ne sont pas applicables aux installations de combustion situées dans un établissement disposant d'au moins une installation soumise à autorisation au titre d'une autre rubrique que la rubrique 3110 et qui est responsable de rejets dans l'eau. Les dispositions alors applicables sont celles prévues aux articles 14 à 17, 30 à 34, 43, 49 à 51, 58, 60 et 64 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.

« II. Sauf mention particulière, les dispositions du présent titre sont applicables à l'ensemble des effluents liquides liés à l'exploitation de l'installation de combustion, provenant notamment des installations de traitement et de conditionnement de ces eaux, à savoir :

« - des circuits de refroidissement de l'unité de production ;

« - des résines échangeuses d'ions ;

« - des purges ;

« - des opérations de nettoyage, notamment chimique, des circuits ;

« - des circuits de traitements humides des fumées ;

« - du transport hydraulique des cendres ;

« - du réseau de collecte des eaux pluviales.

« Les dispositions du présent titre s'appliquent à ces effluents avant dilution.

« III. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent concernant les dispositifs de protection des réseaux. 

« IV. L'exploitant montre, dans le cadre de l'étude d'impact, le caractère optimal de son installation vis-à-vis du recyclage des eaux usées.

« Les dispositions du premier alinéa de l'article 14 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.

« L'exploitant justifie, s'il y a lieu, dans le cadre de l'étude d'impact, la nécessité d'utiliser des produits de traitements (antitartres organiques, biocides, biodispersants, anticorrosion) pouvant entraîner des rejets de composés halogénés, toxiques ou polluants dans les eaux de refroidissement.

« Si l'utilisation de ces produits de traitement n'a pas été abordée dans l'étude d'impact initiale de l'installation et qu'elle devient nécessaire, l'exploitant transmet à l'inspection une étude d'impact des rejets liés à l'utilisation de ces produits.

« Les détergents utilisés sont biodégradables au moins à 90 %.

« Chapitre II

« Valeurs limites de rejets (art. 39 à 42)

« Art. 39. Dispositions générales.

« I. Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé en matière de :

« - compatibilité avec le milieu récepteur (I de l'article 22-2) ;

« - suppression des émissions de substances dangereuses (III de l'article 22-2).

« II. L'arrêté d'autorisation fixe le débit maximal journalier du ou des rejet (s), sauf en ce qui concerne les eaux de ruissellement, ainsi que les valeurs limites des flux massiques et des concentrations en polluants dans le ou les rejets. Le débit maximal est fixé en prenant compte, le cas échéant, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.

« III. Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions peut être évaluée selon les modalités définies au 2e alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.

« L'arrêté d'autorisation fixe, s'il y a lieu, des valeurs limites concernant d'autres paramètres.

« Art. 40. Dispositions concernant la température de rejet.

« I. La température des effluents rejetés est inférieure à 30° C.

« II. Le préfet peut autoriser une valeur plus élevée en fonction des contraintes locales.

« Pour les eaux réceptrices auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article D. 211-10 du code de l'environnement, les effets du rejet doivent respecter les dispositions des alinéas 6, 7 et 8 de l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.

« Le préfet peut autoriser des valeurs limites plus élevées concernant la température du milieu récepteur et l'élévation maximale de température lorsqu'il existe un dispositif prélevant une partie du débit du cours d'eau à l'aval du site et rejetant ce débit à l'amont du site. Dans ce cas, la valeur limite concernant la température du milieu récepteur fixée par l'arrêté préfectoral est impérativement inférieure ou égale à 30° C.

« Dans le cas d'une surveillance en continu de la température du milieu récepteur ou d'un calcul basé sur la mesure en continu du milieu en amont des points de prélèvement et de rejet, les valeurs limites concernant la température du milieu récepteur sont considérées comme respectées lorsque les résultats des mesures font apparaître que 98 % de toutes les valeurs moyennes horaires relevées sur douze mois, durant les périodes de rejet de l'installation, ne dépassent pas la valeur limite.

« Dans les autres cas, les valeurs limites ci-dessus sont considérées comme respectées si 98 % des résultats des mesures, obtenus conformément aux dispositions de l'arrêté d'autorisation sur une période de douze mois, durant les périodes de fonctionnement, ne dépassent pas les valeurs limites.

Les dispositions du présent paragraphe concernant les températures des effluents rejetés ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer. Toutefois, la température des rejets aqueux ne peut en aucun cas dépasser 40° C.

« III. Pour les installations de production d'électricité, une dérogation aux valeurs limites en température fixées ci-dessus peut être accordée par le ministre chargé de l'environnement, à la demande de l'exploitant et sur proposition du préfet, en cas de difficultés imprévisibles ou conditions climatiques exceptionnelles et lorsque le fonctionnement de l'installation est nécessaire, en particulier pour assurer l'équilibre du réseau national d'électricité. La dérogation peut être assortie, notamment sur proposition du préfet, de prescriptions particulières, concernant notamment les températures du rejet et du milieu dans lequel il s'effectue (température après mélange), ainsi que les conditions de surveillance du milieu.

« Art. 41. Dispositions concernant le pH et les effets du rejet.

« I. Les dispositions des 4e, 5e, 6e, 9e, 10e et 11e alinéas de l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.

« II. Dans le cas d'un refroidissement en circuit ouvert ou semi-ouvert, le préfet peut autoriser, pour le rejet de ces eaux, une limite supérieure de pH plus élevée, en fonction de la conception des circuits et des conditions locales, notamment du pH du milieu naturel.

« Art. 42. Valeurs limites d'émission.

« I. Sans préjudice des dispositions du I de l'article 39, lorsque la production d'effluents ne peut être évitée, les valeurs limites de concentration en polluants dans les effluents liquides indiquées dans le tableau ci-dessous sont respectées, en moyenne journalière :

  N° CAS Code SANDRE Concentration (mg/ L)
MES - 1305 30
Cadmium et ses composés (en Cd) (*) 7440-43-9 1388 0,05
Arsenic et ses composés (en As) 7440-38-2 1369 0,025
Plomb et ses composés (en Pb) 7439-92-1 1369 0,025
Mercure et ses composés (en Hg) 7439-97-6 1382 0,02
Nickel et ses composés (en Ni) 7440-02-0 1386 0,05
Demande Chimique en Oxygène (DCO) - 1314 125
Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (*) - 1106 (AOX) 1760 (EOX) 0,5
Hydrocarbures totaux - 7009 10
Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé - 1551 30
Phosphore total - 1350 10
Cuivre et ses composés (en Cu) 7440-50-8 1392 0,05
Chrome et ses composés (dont chrome hexavalent et ses composés exprimés en chrome) 7440-47-3 1389 0,05
Sulfates 14808-79-8 1338 2000
Sulfites 14265-45-3 1086 20
Sulfures 18496-25-8 1355 0,2
Ion fluorures (en F-) 16984-48-8 7073 30
Zinc et ses composés (en Zn) 7440-66-6 1383 0,8

« Pour les chaudières autorisées avant le 31 juillet 2002 ou qui ont fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant qu'elles aient été mises en service au plus tard le 27 novembre 2003, et pour les turbines et moteurs autorisés avant le 1er janvier 2014, les valeurs limites de concentration mentionnées dans le tableau ci-dessous remplacent les valeurs limites du tableau précédent pour les polluants visés. En tout état de cause, les valeurs limites du tableau précédent pour les autres polluants restent applicables.

  N° CAS Code SANDRE Concentration (mg/ L)
MES - 1305 100 si le flux maximal journalier autorisé n'excède pas 15 kg/ j
DCO - 1314 200 si le flux maximal journalier autorisé n'excède pas 15 kg/ j
AOX ou EOX (*) - 1106 (AOX) 1760 (EOX) 1
Hydrocarbures totaux - 7009 20 si le flux maximal journalier autorisé n'excède pas 100 g/ j
Azote global - 1551 60 si le flux maximal journalier autorisé n'excède pas 50 kg/ j

« Les substances dangereuses marquées d'un * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions du III de l'article 22-2 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.

« Le traitement externe des effluents aqueux issus des installations de combustion dans une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, ou le raccordement à une telle station, n'est envisageable que dans le cas où celle-ci est apte à les traiter dans de bonnes conditions. Les modalités de raccordement définies aux articles 34 et 35 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.

« En particulier, pour les paramètres MES et DCO, des valeurs limites différentes peuvent être fixées par l'arrêté préfectoral en cas de raccordement à une station d'épuration collective. Dans ce cas, une autorisation de déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de déversement, sont établies avec la ou les autorités compétentes en charge du réseau d'assainissement et du réseau de collecte et précisent les valeurs limites à respecter. Ces documents sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

« Lorsqu'une installation est raccordée à une station d'épuration urbaine, les valeurs limites d'émissions en sortie d'installation des polluants autres que les macropolluants mentionnés ci-dessus sont les mêmes que celles pour un rejet dans le milieu naturel.

« Pour les substances dangereuses et dans le cas d'un raccordement à une station d'épuration industrielle ou mixte, l'arrêté d'autorisation peut prescrire des valeurs limites en concentration supérieures si l'étude d'impact ou l'étude d'incidence démontre, à partir d'une argumentation de nature technique et, le cas échéant, économique, que de telles dispositions peuvent être retenues sans qu'il en résulte pour autant des garanties moindres vis-à-vis des impératifs de bon fonctionnement de la station d'épuration et de protection de l'environnement.

«. « (*) Cette valeur ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.

« Chapitre III

« Conditions de rejet (art. 43)

« Art. 43. Les dispositions des alinéas 1,2 et 4 de l'article 49 ainsi que les dispositions des articles 50 et 51 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.

« Chapitre IV

« Surveillance des rejets aqueux et de l'impact sur le milieu (art. 44 à 45)

« Art. 44. I. Les dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé relatives aux installations de prélèvement d'eau s'appliquent.

« II. Les dispositions de l'article 60 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé relatives à la surveillance des rejets aqueux s'appliquent. Les fréquences et seuils de flux définis dans l'article 60 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé sont remplacées par le tableau ci-dessous.

  Fréquence de suivi Seuil de flux
DCO (sur effluent non décanté) Journalière 300 kg/ j
Matières en suspension Journalière 100 kg/ j
Azote global Journalière 50 kg/ j
Phosphore total Journalière 15 kg/ j
Hydrocarbures totaux Journalière 10 kg/ j
Composés organiques du chlore (AOX ou EOX) (1) Journalière 1 kg/ j
Cadmium et composés (en Cd) Mensuelle Trimestrielle (2) 5g/ j 2g/ j
Chrome et composés (en Cr) Mensuelle Trimestrielle (2) 500g/ j 200g/ j
Cuivre et composés (en Cu) Mensuelle Trimestrielle (2) 500g/ j 200g/ j
Mercure et composés (en Hg) Mensuelle Trimestrielle (2) 5g/ j 2g/ j
Nickel et composés (en Ni) Mensuelle Trimestrielle (2) 100g/ j 20g/ j
Plomb et composés (en Pb) Mensuelle Trimestrielle (2) 100g/ j 20g/ j
Zinc et composés (en Zn) Mensuelle Trimestrielle (2) 500g/ j 200g/ j
Chrome hexavalent (en Cr6 +) Mensuelle Trimestrielle (2) 100g/ j 20g/ j
Cyanures libres (en CN-) Journalière 200 g/ j

«. « (1) La mesure journalière du paramètre AOX n'est pas nécessaire lorsque plus de 80 % des composés organiques halogénés sont clairement identifiés et qu'une mesure journalière de leurs niveaux d'émissions est déjà effectuée sur ces composés de manière individuelle et que la fraction des organohalogénés non identifiée ne représente pas plus de 0,2 mg/ L.

« (2) Dans le cas d'effluents raccordés, l'arrêté d'autorisation peut se référer à des fréquences différentes pour la surveillance des rejets de micropolluants si celles-ci sont déjà définies par un document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station.

« III. L'arrêté préfectoral peut adapter les modalités de la surveillance lorsque les concentrations mesurées se situent au-dessous des seuils de détection des méthodes normalisées.

« IV. L'exploitant fait effectuer, au moins une fois par an, les mesures concernant les polluants visés par l'arrêté préfectoral par un laboratoire d'analyse agréé. S'il n'existe pas d'agrément pour le paramètre analysé, le laboratoire d'analyse devra être accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA).

« Pour les analyses de substances dans l'eau, l'agrément d'un laboratoire pour un paramètre sur une matrice donnée implique que l'échantillon analysé ait été prélevé sous accréditation.

« V. Les résultats des mesures sont transmis à l'inspection des installations classées et sont accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que les actions correctives mises en œuvre ou envisagées. La périodicité de la transmission est fixée par arrêté préfectoral.

« Art. 45. Surveillance des eaux de surface.

« I. Les dispositions de l'article 64 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.

« II. Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau et que la moyenne mensuelle du débit rejeté est supérieure à 1 000 m3/ h, l'exploitant réalise, pendant les périodes de rejet de l'installation, une mesure hebdomadaire de la température et une mesure mensuelle de l'oxygène dissous :

« - à l'amont des points de prélèvement ;

« - à l'aval des points de rejet.

« L'emplacement des points de mesure n'est pas influencé par une éventuelle recirculation de tout ou partie des eaux rejetées.

« L'obligation de mesure de l'oxygène dissous n'est pas applicable lorsque l'exploitant dispose par ailleurs, selon la même fréquence, de résultats de mesures d'oxygène dissous permettant de surveiller correctement les effets du rejet.

« En fonctionnement normal, la mesure amont de température peut être remplacée par une mesure en continu à l'entrée du condenseur. La mesure aval de température peut être remplacée par une estimation par calcul.

« Les mesures de température et d'oxygène dissous deviennent quotidiennes (phase de vigilance) dès que la température aval atteint 20° C pour les eaux salmonicoles, 27° C pour les eaux cyprinicoles et 24° C pour les eaux destinées à la production d'eau destinée à la consommation humaine. Les mesures sont réalisées pendant les heures les plus chaudes de la journée. Le préfet est informé par l'exploitant du déclenchement de la phase vigilance et le résultat des mesures est transmis à l'inspection des installations classées chaque fin de semaine.

« Les mesures de température et d'oxygène dissous deviennent biquotidiennes (phase d'alerte) dès que la température aval atteint 21° C pour les eaux salmonicoles, 28° C pour les eaux cyprinicoles et 25° C pour les eaux destinées à la production d'eau destinée à la consommation humaine. L'exploitant met en place, en plus des dispositions précédentes, une surveillance, définie en accord avec l'inspection des installations classées, incluant au minimum :

« - la mesure biquotidienne du pH à l'amont des points de prélèvement et à l'aval des points de rejet ;

« - le prélèvement immédiat d'un échantillon pour un suivi de l'état du plancton, puis un prélèvement hebdomadaire jusqu'à la fin de la période d'alerte ;

« - la surveillance visuelle quotidienne de la faune piscicole entre la prise d'eau et la zone de mélange jusqu'à la fin de la période d'alerte.

« Le préfet est informé par l'exploitant du déclenchement de la phase d'alerte et le résultat des mesures est transmis quotidiennement à l'inspection des installations classées.

« La mise en œuvre de la surveillance prévue en phase alerte et phase vigilance peut être également déclenchée en d'autres circonstances, à la demande de l'inspection des installations classées. Elle peut être également renforcée ou poursuivie sur une plus longue période, à la demande de l'inspection des installations classées.

« Les installations dont l'exploitant a déclaré qu'il pourrait être concerné par la dérogation ministérielle prévue au III de l'article 40 du présent arrêté, sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article 64 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, réalisent une mesure en continu du pH, de la température et de l'oxygène dissous à l'amont et à l'aval des points de prélèvement et de rejet. Toutefois, le contrôle du respect des valeurs limites concernant la température du milieu récepteur peut s'effectuer sur la base du calcul prévu au cinquième alinéa du présent paragraphe.

« III. Les dispositions prévues à l'article 64 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé peuvent être étendues par l'arrêté préfectoral aux rejets d'autres substances ou à des rejets inférieurs à ces seuils lorsque la nature de l'activité ou les conditions locales le rendent nécessaire.

« Chapitre V

« Rejets accidentels (art. 46)

« Art. 46. I. Les dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir, en cas d'accident de fonctionnement se produisant dans l'enceinte de l'établissement, de déversement de matières qui, par leurs caractéristiques et leurs quantités, seraient susceptibles d'entraîner des conséquences notables sur le milieu naturel récepteur ou les réseaux publics d'assainissement.

« II. Le sol de la chaufferie et de tout atelier employant ou stockant des liquides inflammables ou susceptibles de polluer le réseau d'assainissement ou l'environnement sont imperméables, incombustibles et disposés de façon que les égouttures ou, en cas d'accident, les liquides contenus dans les récipients ou les appareils ne puissent s'écouler au-dehors ou dans le réseau d'assainissement.

« III. Les dispositions des I et II de l'article 25 de l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation s'appliquent.

« IV. Les dispositions des 2e, 3e et 4e alinéas de l'article 25 de l'arrêté du 4 octobre 2010 susmentionné ne s'appliquent pas aux stockages de fioul lourd autorisés avant le 31 juillet 2002. Ces installations sont associées à une capacité de rétention étanche dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

« - 50 % de la capacité du plus grand réservoir ;

« - 20 % de la capacité globale des récipients associés.

« Titre V

« SOUS-PRODUITS ET DÉCHETS (ARTICLES 47 A 49)

« Art. 47. Dispositions générales.

« Les dispositions de l'article 44 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.

« Art. 48. Les sous-produits et déchets issus de la combustion (cendres volantes, cendres de foyer, gypses de désulfuration, mâchefers, résidus d'épuration des fumées, etc.) sont comptabilisés et stockés séparément. Le stockage et le transport de ces sous-produits et déchets se font dans des conditions évitant tout risque de pollution et de nuisances (prévention des envols, des odeurs, des lessivages par les eaux de pluie, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines ou d'une infiltration dans le sol, etc.) pour les populations et l'environnement.

« Art. 49. Les sous-produits et déchets issus de la combustion (cendres, mâchefers, résidus d'épuration des fumées …) sont, lorsque la possibilité technique existe, valorisés, en tenant compte de leurs caractéristiques et des possibilités du marché (ciment, béton, travaux routiers, comblement, remblai …).

« L'arrêté préfectoral peut autoriser la valorisation des cendres par retour au sol dans le cadre d'un plan d'épandage, qui respecte l'ensemble des dispositions de la section IV du chapitre V et des annexes associées de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.

« Les cendres peuvent être mises sur le marché en application des dispositions des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural applicables aux matières fertilisantes ; elles disposent alors d'une homologation, d'une autorisation provisoire de vente ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation, ou sont conformes à une norme d'application obligatoire.

« L'exploitant est en mesure de justifier l'élimination ou la valorisation de tous les sous-produits et déchets qu'il produit à l'inspection des installations classées. Il fournit annuellement à l'inspection des installations classées un bilan des opérations de valorisation et d'élimination.

« L'arrêté d'autorisation fixe les conditions d'élimination des différents déchets.

« Titre VI

« BRUIT (ARTICLE 50)

« Art. 50. Bruit.

« Les installations autorisées avant le 1er juillet 1997 sont soumises aux dispositions de l'arrêté du 20 août 1985 susvisé. La méthode de mesure définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé s'applique en remplacement des dispositions des paragraphes 2.1,2.2 et 2.3 de l'arrêté du 20 août 1985 susvisé.

« Les installations autorisées à compter du 1er juillet 1997 sont soumises aux dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé.

« Titre VII

« PRÉVENTION DES RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION (ARTICLES 51 A 60)

« Art. 51. Accessibilité de l'installation.

« I. Les dispositions de l'article 61 de l'arrêté du 4 octobre 2010 susmentionné s'appliquent.

« Une clôture ou un mur d'une hauteur minimale de 2 mètres entoure l'installation ou l'établissement.

« Les dispositions concernant la clôture ou le mur s'appliquent aux installations autorisées à compter du 1er janvier 2024.

« II. L'installation est accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut du bâtiment est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.

« Les installations sont aménagées pour permettre une évacuation rapide du personnel.

« Les portes s'ouvrent vers l'extérieur et sont manœuvrées de l'intérieur en toutes circonstances. L'accès aux issues est balisé.

« Les chaudières produisant de la vapeur sous une pression supérieure à 0,5 bar ou de l'eau surchauffée à une température de plus de 110° C sont situées à plus de dix mètres de tout local habité ou occupé par des tiers et des bâtiments fréquentés par le public. Les locaux abritant ces chaudières ne sont pas surmontés d'étages et sont séparés par un mur de tout local voisin occupant du personnel à poste fixe.

« Les dispositions du point II. s'appliquent aux installations autorisées à compter du 1er janvier 2024.

« Art. 52. I. Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières susceptibles de s'enflammer ou de propager une explosion. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.

« II. Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour notamment éviter la formation d'une atmosphère explosible ou nocive.

« La ventilation assure en permanence, y compris en cas d'arrêt de l'équipement, notamment en cas de mise en sécurité de l'installation, un balayage de l'atmosphère du local, compatible avec le bon fonctionnement des appareils de combustion, au moyen d'ouvertures en parties haute et basse permettant une circulation efficace de l'air ou par tout autre moyen équivalent.

« Les locaux sont équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (par exemple lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre moyen équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.

« Le système de désenfumage est adapté aux risques particuliers de l'installation. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

« Art. 53. I. Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.

« II. Les stockages de combustibles sont isolés par rapport aux installations de combustion, au minimum par un mur REI 120 ou par une distance d'isolement qui ne peut être inférieure à 10 mètres. L'arrêté préfectoral peut définir des alternatives d'efficacité équivalente.

« La présence de matières dangereuses ou inflammables dans l'installation est limitée aux nécessités de l'exploitation.

« Les stockages présentant des risques d'échauffement spontané sont pourvus de sondes de température. Une alarme alerte les opérateurs en cas de dérive.

« III. L'exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des combustibles et produits stockés auquel est annexé un plan général des stockages.

Ces informations sont tenues à la disposition des services d'incendie et de secours ainsi que de l'inspection des installations classées et sont accessibles en toute circonstance.

« Art. 54. I. Les installations sont exploitées sous la surveillance permanente d'un personnel qualifié. Il vérifie périodiquement le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et s'assure de la bonne alimentation en combustible des appareils de combustion.

« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, l'exploitation sans surveillance humaine permanente est admise lorsque l'installation répond aux dispositions réglementaires applicables, notamment celles relatives aux équipements sous pression.

« II. L'ensemble des opérateurs reçoit une formation initiale adaptée.

« Une formation complémentaire annuelle à la sécurité d'une durée minimale d'une journée leur est dispensée par un organisme ou un service compétent. Cette formation portera en particulier sur la conduite des installations, les opérations de maintenance, les moyens d'alerte et de secours, la lecture et la mise à jour des consignes d'exploitation. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées un document attestant de cette formation : contenu, date et durée de la formation, liste d'émargement.

« III. L'exploitant consigne par écrit les procédures de reconnaissance et de gestion des anomalies de fonctionnement ainsi que celles relatives aux interventions du personnel et aux vérifications périodiques du bon fonctionnement de l'installation et des dispositifs assurant sa mise en sécurité. Ces procédures précisent la fréquence et la nature des vérifications à effectuer pendant et en dehors de la période de fonctionnement de l'installation.

« En cas d'anomalies provoquant l'arrêt de l'installation, celle-ci est protégée contre tout déverrouillage intempestif. Toute remise en route automatique est alors interdite. Le réarmement ne peut se faire qu'après élimination des défauts par du personnel d'exploitation, au besoin après intervention sur le site.

« Art. 55. I. L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.

« II. L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques) qui la concerne. La présence de ce risque est matérialisée par des marques au sol ou des panneaux et sur un plan de l'installation. Ce plan est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services de secours.

« III. L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

« Art. 56. I. Dans les parties de l'installation visées à l'article 55 du présent arrêté et présentant un risque « atmosphères explosives », les installations électriques sont conformes aux dispositions du décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible.

« Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. Cependant, dans les parties de l'installation où les atmosphères explosives peuvent apparaître de manière épisodique avec une faible fréquence et une courte durée, les installations électriques peuvent être constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielle qui, en service normal, n'engendre ni arc, ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion.

« II. Les dispositions de l'arrêté du 31 mars 1980 modifié portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation des installations classées et susceptibles de présenter des risques d'explosion s'appliquent. En particulier, les canalisations électriques ne sont pas une cause possible d'inflammation et sont convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.

« III. Foudre.

« L'exploitant met en œuvre les dispositions relatives à la protection contre la foudre de la section III de l'arrêté du 4 octobre 2010 susmentionné.

« Art. 57. I. La conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien …) fait l'objet de consignes d'exploitation et de sécurité écrites qui sont rendues disponibles pour le personnel.

Ces consignes prévoient notamment :

« - les modes opératoires ;

« - la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées par l'installation ;

« - les instructions de maintenance et de nettoyage, la périodicité de ces opérations et les consignations nécessaires avant de réaliser ces travaux ;

« - les conditions de délivrance des “ permis d'intervention ” prévus à l'article 58 du présent arrêté ;

« - les modalités d'entretien, de contrôle et d'utilisation des équipements de régulation et des dispositifs de sécurité ;

« - la conduite à tenir en cas d'indisponibilité d'un dispositif de réduction des émissions, tel que prévu à l'article 16 du présent arrêté.

« Ces consignes sont régulièrement mises à jour.

« II. Sans préjudice des dispositions du code du travail, des procédures d'urgence sont établies et rendues disponibles dans les lieux de travail. Ces procédures indiquent notamment :

« - les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses ou inflammables ainsi que les conditions de rejet prévues au titre IV du présent arrêté ;

« - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;

« - la conduite à tenir pour procéder à l'arrêt d'urgence et à la mise en sécurité de l'installation ;

« - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. (affichage obligatoire).

« Ces procédures sont régulièrement mises à jour.

« Art. 58. I. L'exploitant veille au bon entretien des dispositifs de réglage, de contrôle, de signalisation et de sécurité. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit.

« II. Toute tuyauterie susceptible de contenir du gaz combustible fait l'objet d'une vérification annuelle d'étanchéité qui est réalisée sous la pression normale de service.

« III. Tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits …) ne peuvent être réalisés qu'après la délivrance d'un “ permis d'intervention ”, faisant suite à une analyse des risques correspondants et l'établissement des mesures de préventions appropriées, et en respectant les règles de consignes particulières.

« IV. Toute intervention par point chaud sur une tuyauterie contenant du combustible ne peut être engagée qu'après une purge complète de la tuyauterie concernée. La consignation d'un tronçon de canalisation s'effectue selon un cahier des charges précis défini par l'exploitant. Les obturateurs à opercule, non manœuvrables sans fuite possible vers l'atmosphère, sont interdits à l'intérieur des bâtiments.

« V. A l'issue de tels travaux, une vérification de l'étanchéité de la tuyauterie garantit une parfaite intégrité de celle-ci. Cette vérification se fera sur la base de documents prédéfinis et de procédures écrites. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit. Pour des raisons liées à la nécessité d'exploitation, ce type d'intervention peut être effectué en dérogation au présent alinéa, sous réserve de la rédaction et de l'observation d'une consigne spécifique.

« VI. Les soudeurs ont une attestation d'aptitude professionnelle spécifique au mode d'assemblage à réaliser.

« Art. 59. I. Les réseaux d'alimentation en combustible sont conçus et réalisés de manière à réduire les risques en cas de fuite, notamment dans des espaces confinés. Les canalisations sont en tant que de besoin protégées contre les agressions extérieures (corrosion, choc, température excessive …) et repérées par les couleurs normalisées ou par étiquetage.

« II. Un dispositif de coupure manuelle, indépendant de tout équipement de régulation de débit, placé à l'extérieur des bâtiments s'il y en a, permet d'interrompre l'alimentation en combustible liquide ou gazeux des appareils de combustion. Ce dispositif, clairement repéré et indiqué dans des consignes d'exploitation, est placé :

« - dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances ;

« - à l'extérieur et en aval du poste de livraison et/ ou du stockage du combustible.

« Il est parfaitement signalé et maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication du sens de la manœuvre ainsi que le repérage des positions ouverte et fermée.

« Dans les installations alimentées en combustible gazeux, la coupure de l'alimentation en gaz est assurée par deux vannes automatiques (1) redondantes, placées en série sur la conduite d'alimentation en gaz à l'extérieur des bâtiments, s'il y en a.

« Ces vannes sont asservies chacune à des capteurs de détection de gaz (2) et un dispositif de baisse de pression (3). Ces vannes assurent la fermeture de l'alimentation en combustible gazeux lorsqu'une fuite de gaz est détectée.

« Toute la chaîne de coupure automatique (détection, transmission du signal, fermeture de l'alimentation de gaz) est testée périodiquement.

« La position ouverte ou fermée de ces organes est clairement identifiable par le personnel d'exploitation.

« Un dispositif de détection de gaz, déclenchant, selon une procédure préétablie, une alarme en cas de dépassement des seuils de danger, est mis en place dans les installations utilisant un combustible gazeux afin de prévenir l'apparition d'une atmosphère explosive.

« Ce dispositif coupe l'arrivée du combustible et interrompt l'alimentation électrique, à l'exception de l'alimentation des matériels et des équipements destinés à fonctionner en atmosphère explosive, de l'alimentation en très basse tension et de l'éclairage de secours, sans que cette manœuvre puisse provoquer d'arc ou d'étincelle pouvant déclencher une explosion. Un dispositif de détection d'incendie équipe les installations implantées en sous-sol.

« Lorsqu'il apparaît une impossibilité de mettre en place un tel dispositif de coupure ou que ce dispositif apparaît inadapté, une dérogation peut être accordée, après avis du CODERST par le préfet sur la base d'un dossier argumenté de l'exploitant. Ce dossier comporte au minimum une analyse de risques, une justification de l'impossibilité de mise en place de l'asservissement ou de la coupure manuelle, ainsi que les mesures compensatoires que l'exploitant se propose de mettre en place. Une analyse des éléments de ce dossier, effectuée par un organisme extérieur expert choisi en accord avec l'administration, peut être demandée, aux frais de l'exploitant.

«. (1) Vanne automatique : son niveau de fiabilité est maximum.

(2) Capteur de détection de gaz : une redondance est assurée par la présence d'au moins deux capteurs.

(3) Dispositif de baisse de pression : ce dispositif permet de détecter une chute de pression dans la tuyauterie. Son seuil est aussi élevé que possible, compte tenu des contraintes d'exploitation.

« III. L'emplacement des détecteurs de gaz est déterminé par l'exploitant en fonction des risques de fuite et d'incendie. Leur situation est repérée sur un plan. Ils sont contrôlés régulièrement et les résultats de ces contrôles sont consignés par écrit. La fiabilité des détecteurs est adaptée aux exigences de l'article 56 du présent arrêté. Des étalonnages sont régulièrement effectués.

« Toute détection de gaz dans l'atmosphère du local, au-delà de 30 % de la limite inférieure d'explosivité (LIE), conduit à la mise en sécurité de tout ou partie de l'installation susceptible d'être en contact avec l'atmosphère explosive ou de conduire à une explosion, sauf les matériels et équipements dont le fonctionnement pourrait être maintenu conformément aux dispositions prévues à l'article 56 du présent arrêté.

« Cette mise en sécurité est prévue dans les consignes d'exploitation.

« IV. Tout appareil de réchauffage d'un combustible liquide comporte un dispositif limiteur de la température, indépendant de sa régulation, protégeant contre toute surchauffe anormale du combustible. Une alarme alerte les opérateurs en cas de dérive.

« V. Le parcours des canalisations à l'intérieur des locaux où se trouvent les appareils de combustion est aussi réduit que possible. Par ailleurs, un organe de coupure rapide équipe chaque appareil de combustion au plus près de celui-ci.

« La consignation d'un tronçon de canalisation, notamment en cas de travaux, s'effectuera selon un cahier des charges précis défini par l'exploitant. Les obturateurs à opercule, non manœuvrables sans fuite possible dans l'atmosphère, sont interdits à l'intérieur des bâtiments.

« Art. 60. I. Les appareils de combustion sont équipés de dispositifs permettant, d'une part, de maîtriser leur bon fonctionnement et, d'autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité l'appareil concerné et au besoin l'installation.

« II. Les appareils de combustion comportent un dispositif de contrôle de la flamme ou un contrôle de température.

« Le défaut de son fonctionnement entraîne la mise en sécurité des appareils et l'arrêt de l'alimentation en combustible. Lorsqu'il apparaît une impossibilité de mettre en place un tel asservissement, une dérogation peut être accordée, après avis du CODERST, par le préfet sur la base d'un dossier argumenté de l'exploitant. Ce dossier comporte au minimum une analyse de risques, une justification de l'impossibilité de mise en place de l'asservissement ainsi que les mesures compensatoires que l'exploitant se propose de mettre en place. Une analyse des éléments de ce dossier, effectuée par un organisme extérieur expert choisi en accord avec l'administration, peut être demandée, aux frais de l'exploitant.

« Titre VIII

« DÉPOTS, ENTRETIEN ET MAINTENANCE (ARTICLES 61 A 62)

« Art. 61. I. Les installations d'entreposage, manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont munis de dispositifs (arrosage, capotage, aspiration) permettant de prévenir les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage.

« II. Les pistes périphériques au stockage et susceptibles d'être utilisées par des véhicules sont convenablement traitées afin de prévenir les envols de poussières.

« III. Les stockages de tous les produits ou déchets solides ont lieu sur des sols étanches (béton, revêtements bitumineux), maintenus en bon état et garantissant l'absence d'infiltration de polluants dans le sol. Les eaux de ruissellement ou de lavage issues de ces zones de stockages sont rejetées dans les conditions prévues au titre IV du présent arrêté.

« IV. L'arrêté préfectoral peut prévoir une dérogation à l'alinéa ci-dessus. Dans ce cas l'installation respecte les dispositions suivantes :

« - au minimum, deux piézomètres sont implantés en aval du site de l'installation et un piézomètre en amont. La définition du nombre de piézomètres et de leur implantation est faite à partir des conclusions d'une étude hydrogéologique ;

« - deux fois par an, au moins, le niveau piézométrique est relevé et des prélèvements sont effectués dans la nappe. La fréquence des prélèvements est déterminée sur la base notamment de l'étude citée ci-dessus.

« L'eau prélevée fait l'objet de mesures des substances pertinentes susceptibles de caractériser une éventuelle pollution de la nappe compte tenu de l'activité, actuelle ou passée, de l'installation. Les résultats de mesures sont transmis à l'inspection des installations classées dans les conditions prévues à l'article 6 du présent arrêté. Toute variation anormale lui est signalée dans les meilleurs délais.

« Si ces résultats mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, l'exploitant détermine par tous les moyens utiles si ses activités sont à l'origine ou non de la variation constatée. Il informe le préfet du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées.

« Art. 62. Livret.

« L'exploitant tient à jour un livret ou des documents de maintenance qui comprend notamment les renseignements suivants :

« - nom et adresse de l'installation, du propriétaire de l'installation et, le cas échéant, de l'entreprise chargée de l'entretien ;

« - le dossier d'autorisation tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;

« - l'arrêté d'autorisation délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation pendant toute la durée de vie de l'installation ;

« - les dispositions adoptées pour limiter la pollution atmosphérique ;

« - les conditions générales d'utilisation de la chaleur ;

« - les résultats de la surveillance des rejets atmosphériques, à conserver sur une période d'au moins six ans ;

« - le relevé des cas et des mesures prises en cas de non-respect des valeurs limites d'émission des rejets atmosphériques, pendant une période d'au-moins six ans ;

« - les grandes lignes de fonctionnement et incidents d'exploitation assortis d'une fiche d'analyse à conserver sur une période d'au moins six ans, dont les pannes et les dysfonctionnements du dispositif antipollution secondaire ;

« - un relevé du type et des quantités de combustible utilisé dans l'installation à conserver sur une période d'au moins six ans ;

« - l'engagement de l'exploitant à faire fonctionner son ou ses appareils de combustion moins de 500 heures par an, si pertinent ;

« - le relevé des heures d'exploitation par an, sur une période d'au moins six ans.

« Une consigne précise la nature des opérations d'entretien ainsi que les conditions de mise à disposition des consommables et équipements d'usure propres à limiter les anomalies et le cas échéant leur durée.

« Les données transmises par l'exploitant, sur demande du préfet, en vue de l'application de l'article R. 515-116-1 du code de l'environnement sont les suivantes :

« - les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;

« - les résultats de la surveillance des rejets atmosphériques de l'installation de combustion et le traitement de ces résultats de manière à permettre la vérification du respect de la valeur limite d'émission ;

« - le relevé du bon fonctionnement continu du dispositif antipollution secondaire permettant le respect des valeurs limites d'émission ;

« - le relevé du nombre d'heures d'exploitation ;

« - le relevé du type et des quantités de combustible utilisé dans l'installation ;

« - le relevé de tout dysfonctionnement ou toute panne du dispositif antipollution secondaire ;

« - le relevé des cas et des mesures prises en cas de non-respect des valeurs limites d'émission citées aux articles 10,11,12 du présent arrêté.

« Titre IX

« ABROGATIONS ET EXÉCUTION (Articles 63 et 64)

« Art. 63. Abrogation.

« L'arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

« Art. 64. Exécution.

« Le directeur général de l'énergie et du climat et le directeur général de la prévention des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. »

Article 5 de l'arrêté du 8 décembre 2022

Le directeur général de l'énergie et du climat et le directeur général de la prévention des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 décembre 2022.

Pour le ministre par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel

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Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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