(JO n° 179 du 5 août 2018)
NOR : TREP1726505A
Texte modifié par :
Arrêté du 8 décembre 2022 (JO n° 297 du 23 décembre 2022)
Arrêté du 15 juillet 2019 (JO n° 177 du 1er août 2019)
Publics concernés : Exploitants d'appareils de combustion consommant du biogaz produit par des installations de méthanisation classées sous la rubrique n° 2781-1 de puissance comprise entre 1 et 20 MW.
Objet : Fixer des prescriptions générales pour les appareils consommant du biogaz issu de la méthanisation de matière végétale brute, d'effluents d'élevage, de matières stercoraires, lactoserum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires.
Entrée en vigueur : 20 décembre 2018.
Notice : La modification de la rubrique 2910 de la nomenclature des ICPE modifie le classement des appareils de combustion consommant du biogaz produit par des installations de méthanisation classées sous rubrique 2781-1. Ces installations sont désormais classées à la sous-rubrique 2910 A et le régime de l'installation ne dépend plus du régime de l'installation de méthanisation à l'origine de la formation du biogaz. La plupart de ces installations reclassées en 2910 A seront soumises à déclaration. Le présent arrêté reprend les dispositions de l'arrêté du 8 décembre 2011 en y incluant les nouvelles contraintes liées à la directive (UE) 2015/2193.
Références : Le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la directive 2015/2193 du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes ;
Vu le code de l'environnement, notamment son livre II titre II, livre V titres I et V, et notamment ses articles L. 222-4, L. 512-9 à L. 512-13, R. 512-47 à R. 514-5, R. 557-7-1 à R. 557-7-9 ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 1988 relatif aux conditions d'installation des matériels électriques sur les emplacements présentant des risques d'explosion ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 2009, relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 21 novembre 2017 ;
Vu l'avis du comité national d'évaluation des normes en date du 11 janvier 2018 ;
Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 26/10/2017 au 16/11/2017, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 3 août 2018
Les appareils de combustion consommant du biogaz produit par des installations de méthanisation classées sous la rubrique n° 2781-1 dans une installation de combustion de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 20 MW comprenant uniquement des appareils de combustion classés au titre du point 1 de la rubrique 2910-A sont soumis aux dispositions de l'annexe I.
Les appareils de combustion de puissance thermique nominale inférieure à 1 MW ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 3 août 2018
Les prescriptions générales du présent arrêté sont applicables dans leur ensemble aux appareils de combustion déclarés postérieurement au 1er janvier 2012 et aux appareils de combustion existants déclarés avant le 1er janvier 2012, dans les conditions précisées en annexe II.
Les prescriptions générales du présent arrêté sont également applicables aux appareils de combustion inclus dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces appareils de combustion ne sont pas régis par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Article 3 de l'arrêté du 3 août 2018
Le préfet peut, en application de l'article L. 512-12 du code de l'environnement et dans les conditions prévues à l'article R. 512-52 du code de l'environnement, adapter par arrêté préfectoral aux circonstances locales les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l'application des dispositions de la directive 2015/2193 du 25 novembre 2015 susvisée.
Article 4 de l'arrêté du 3 août 2018
L'arrêté du 8 décembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2910-C de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et l'arrêté du 8 décembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-C de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 5 de l'arrêté du 3 août 2018
Le présent arrêté entre en vigueur le 20 décembre 2018.
Article 6 de l'arrêté du 3 août 2018
Le directeur général de l'énergie et du climat et le directeur général de la prévention des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 août 2018.
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel
Annexe I : Prescriptions générales applicables aux appareils de combustion, consommant du biogaz produit par des installations de méthanisation classées sous la rubrique n° 2781-1, inclus dans une installation de combustion classée pour la protection de l'environnement soumise à déclaration sous la rubrique n° 2910
1. Dispositions générales
1.1. Conformité de l'installation
1.1.1. Conformité de l'installation à la déclaration
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.
1.1.2. Contrôles périodiques
L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.
Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme « Objet du contrôle », éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables. Les dates et les types d'installations en fonction de leurs dates de déclaration auxquelles s'appliquent les points de contrôle ne sont pas repris dans la présente annexe. Il convient de se reporter à l'annexe II pour vérifier l'applicabilité de chacune des dispositions.
Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention « (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ».
L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier « installation classée » prévu au point 1.4 de la présente annexe. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.
1.2. Modifications
Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
1.3. Contenu de la déclaration
La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d'élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.
1.4. Dossier installation classée
(Arrêté du 15 juillet 2019, article 2 1° et Arrêté du 8 décembre 2022, article 2 1°)
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;
- les plans tenus à jour ;
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées, s'il y en a ;
- les résultats des mesures sur les « rejets atmosphériques, les effluents aqueux » et le bruit, les rapports de visites, un relevé de tout dysfonctionnement ou toute panne du dispositif antipollution secondaire, sur une période d'au moins six ans ;
- un relevé des mesures prises en cas de non-respect des valeurs limites d'émission des rejets atmosphériques « pendant une période d'au moins six ans » ;
- les documents prévus aux points 1.1.2, 2.7, 2.15, 3.5, 3.6, 3.7, 4.1, 4.6, 5.1, 6.2.3, 7.5 ;
- un relevé du nombre d'heures d'exploitation par an de l'installation, sur une période d'au moins six ans ;
- l'engagement de l'exploitant à faire fonctionner son ou ses appareils de combustion moins de 500 heures par an, si pertinent ;
- le détail du calcul de la hauteur de cheminée ;
« - un relevé du type et des quantités de combustible utilisé dans l'installation, à conserver pendant une période d'au moins six ans ».
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des organismes agréés chargés des contrôles périodiques.
« Les données transmises par l'exploitant, sur demande du préfet, en vue de l'application de l'article R. 515-116-1 du code de l'environnement sont les suivantes :
« - la preuve du dépôt de la déclaration et les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;
« - les résultats de la surveillance des rejets atmosphériques de l'installation de combustion et le traitement de ces résultats de manière à permettre la vérification du respect de la valeur limite d'émission ;
« - le relevé du bon fonctionnement continu du dispositif antipollution secondaire permettant le respect des valeurs limites d'émission ;
« - le relevé du nombre d'heures d'exploitation ;
« - le relevé du type et des quantités de combustible utilisé dans l'installation ;
« - le relevé de tout dysfonctionnement ou toute panne du dispositif antipollution secondaire ;
« - le relevé des cas et des mesures prises en cas de non-respect des valeurs limites d'émission citées au point 6.2.5 de l'annexe I du présent arrêté. »
Objet du contrôle :
- présence du récépissé de déclaration ;
- présence des prescriptions générales ;
- présence des plans ;
- présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a ;
- présence du nombre d'heures d'exploitation ;
- vérification que le biogaz consommé par l'installation est bien produit par une seule installation, soumise à déclaration au titre de la rubrique 2781-1 (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- vérification que le nombre d'heures d'exploitation par an est inférieur à 500 heures pour les appareils de combustion pour lesquels l'exploitant s'est engagé à les faire fonctionner moins de 500 heures par an (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - vérification du relevé du type et des quantités de combustible utilisé dans l'installation. »
1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle
L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées, les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
1.6. Changement d'exploitant
Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.
1.7. Cessation d'activité
Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant en informe le préfet au moins un mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées.
1.8. Définitions
(Arrêté du 8 décembre 2022, article 2 2°)
Au sens du présent arrêté, on entend par :
" Appareil de combustion " : tout dispositif technique unitaire visé par la rubrique 2910-A de la nomenclature des installations classées dans lequel des combustibles sont oxydés en vue d'utiliser la chaleur ainsi produite à l'exclusion des torchères et des panneaux radiants ;
" Chaufferie " : local comportant des appareils de combustion sous chaudière ;
« “ Dispositif antipollution secondaire ” ou “ dispositif secondaire de réduction des émissions ” : tout dispositif, ou ensemble de dispositifs, permettant de réduire la pollution en agissant sur les gaz résiduaires ; »
" Emergence " : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ;
" Emission " : le rejet dans l'atmosphère ou dans l'eau de substances provenant d'une installation de combustion ;
" Heures d'exploitation " : période de temps, exprimée en heures, au cours de laquelle une installation de combustion est en exploitation et rejette des émissions dans l'air, à l'exception des phases de démarrage et d'arrêt ;
" Installation de combustion " : tout dispositif technique dans lequel des combustibles sont oxydés en vue d'utiliser la chaleur ainsi produite. On considère comme une installation de combustion unique tout groupe d'appareils de combustion exploités par un même exploitant et situés sur un même site (enceinte de l'établissement) sauf à ce que l'exploitant démontre que les appareils ne pourraient pas être techniquement et économiquement raccordés à une cheminée commune. Pour les installations dont la déclaration initiale a été accordée avant le 1er juillet 1987, les appareils de combustion non raccordés à une cheminée commune peuvent être considérés de fait comme ne pouvant pas être techniquement et économiquement raccordés à une cheminée commune ;
" Moteur " : un moteur à gaz, un moteur diesel ou un moteur à double combustible ;
" Moteur à gaz " : un moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle Otto et utilisant l'allumage par étincelle pour brûler le combustible ;
" Moteur diesel " : un moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle diesel et utilisant l'allumage par compression pour brûler le combustible ;
" Moteur à double combustible " : un moteur à combustion interne utilisant l'allumage par compression et fonctionnant selon le cycle diesel pour brûler des combustibles liquides et selon le cycle Otto pour brûler des combustibles gazeux ;
" Oxydes d'azote " : le monoxyde d'azote et le dioxyde d'azote, exprimés en dioxyde d'azote (NO2) ;
" Poussières " : les particules de forme, de structure ou de masse volumique quelconque dispersées dans la phase gazeuse dans les conditions au point de prélèvement, qui sont susceptibles d'être recueillies par filtration dans les conditions spécifiées après échantillonnage représentatif du gaz à analyser, et qui demeurent en amont du filtre et sur le filtre après séchage dans les conditions spécifiées ;
" Puissance thermique nominale d'un appareil de combustion " : puissance thermique fixée et garantie par le constructeur, exprimée en pouvoir calorifique inférieur susceptible d'être consommée en marche continue, exprimée en mégawatts thermiques (MW) ;
" Puissance thermique nominale totale de l'installation " : la somme des puissances thermiques nominales de tous les appareils de combustion unitaires de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 1 MW qui composent l'installation de combustion, exprimée en mégawatts thermiques (MW). Lorsque plusieurs appareils de combustion qui composent l'installation sont dans l'impossibilité technique de fonctionner simultanément, la puissance de l'installation est la valeur maximale parmi les sommes de puissances des appareils pouvant être simultanément mis en œuvre ;
" Substance dangereuse " : substance ou groupe de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autre substance ou groupe de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution ;
" Turbine à gaz " : tout appareil rotatif qui convertit de l'énergie thermique en travail mécanique et consiste principalement en un compresseur, un dispositif thermique permettant d'oxyder le combustible de manière à chauffer le fluide de travail et une turbine ; sont comprises dans cette définition les turbines à gaz à circuit ouvert et les turbines à gaz à cycle combiné, ainsi que les turbines à gaz en mode de cogénération, équipées ou non d'un brûleur supplémentaire dans chaque cas ;
" Valeur limite d'émission " : la quantité admissible d'une substance contenue dans les gaz résiduaires ou dans les effluents aqueux d'une installation de combustion pouvant être rejetée pendant une période donnée ;
" Zones à émergence réglementée " :
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
2. Implantation - aménagement
2.1. Règles d'implantation
(Arrêté du 15 juillet 2019, article 2 2° a et b)
Les appareils de combustion sont implantés de manière à prévenir tout risque d'incendie et d'explosion et à ne pas compromettre la sécurité du voisinage, intérieur et extérieur à l'installation.
Ils sont implantés, sauf nécessité d'exploitation justifiée par l'exploitant, dans un local uniquement réservé à cet usage et sont suffisamment éloignés de tout stockage et de toute activité mettant en œuvre des matières combustibles ou inflammables. Lorsque les appareils de combustion sont placés en extérieur, des capotages, ou tout autre moyen équivalent, sont prévus pour résister aux intempéries.
L'installation n'est pas implantée en sous-sol.
L'implantation des appareils satisfait aux distances d'éloignement suivantes (les distances sont mesurées en projection horizontale par rapport aux parois extérieures du local qui les abrite ou, à défaut, des appareils eux-mêmes) :
- 10 mètres des limites de propriété et des établissements recevant du public de 1re, 2e, 3e et 4e catégories, des immeubles de grande hauteur, des immeubles habités ou occupés par des tiers et des voies à grande circulation ;
- 10 mètres des installations mettant en oeuvre des matières combustibles ou inflammables, y compris les stockages aériens de combustibles liquides ou gazeux destinés à l'alimentation des appareils de combustion présents dans l'installation.
Objet du contrôle :
- distance entre « les appareils de combustion et les limites de propriétés » ;
- distance entre « les appareils de combustion et des installations » mettant en œuvre des matières combustibles ou inflammables ou justificatif des caractéristiques de comportement au feu ;
- implantation des appareils de combustion destinés à la production d'énergie dans un local réservé à cet usage ;
- existence d'un capotage ou équivalent pour les appareils de combustion placés en extérieur.
2.2. Intégration dans le paysage
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site est maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement…).
2.3. Interdiction de locaux habités ou occupés par des tiers au-dessus et au-dessous de l'installation de combustion
L'installation de combustion ne surmonte pas ou n'est pas surmontée de locaux habités, occupés par des tiers ou à usage de bureaux, à l'exception de locaux techniques.
Objet du contrôle :
- absence de bâtiments occupés par des tiers, habités ou à usage de bureaux au-dessus des installations ;
- implantation des installations.
2.4. Comportement au feu des locaux
2.4.1. Réaction au feu
Les locaux abritant l'installation présentent la caractéristique de réaction au feu minimale suivante :
- matériaux de classe A1 ;
- toitures et couvertures de toiture BROOF (t3).
2.4.2. Résistance au feu
Les locaux abritant l'installation présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :
- l'ensemble de la structure est R 60 ;
- murs extérieurs et murs séparatifs REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ;
- planchers REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ;
- portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et leurs dispositifs de fermeture EI 120 (coupe-feu de degré 2 heures).
R : capacité portante.
E : étanchéité au feu.
I : isolation thermique.
Les classifications sont exprimées en minutes.
Les locaux abritant l'installation de combustion qui sont situés à l'extérieur des bâtiments de stockage et d'exploitation peuvent ne pas être tenus de respecter les dispositions du présent article dès lors qu'ils ne communiquent avec aucun autre local, qu'ils n'abritent aucun poste de travail et que leur superficie n'excède pas 100 m2.
2.4.3. Désenfumage
Les locaux visés au premier alinéa du point 2.4.2 sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur, permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.
Ces dispositifs sont à commandes automatique et manuelle. Leur surface utile d'ouverture n'est pas inférieure à :
- 2 % si la superficie à désenfumer est inférieure à 1 600 m2 ;
- à déterminer selon la nature des risques, si la superficie à désenfumer est supérieure à 1 600 m2, sans pouvoir être inférieure à 2 % de la superficie des locaux.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage ou la cellule à désenfumer, dans le cas de local divisé en plusieurs cantons ou cellules.
Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.
Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont adaptés aux risques particuliers de l'installation.
Tous les dispositifs installés après le 31 décembre 2006, date de la fin de la période de transition du marquage CE et des normes françaises pour ces matériels, présentent les caractéristiques suivantes :
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bifonction sont soumis à 10 000 cycles d'ouverture en position d'aération ;
- la classification de la surcharge neige à l'ouverture est SL 250 (25 daN/m2) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m2) pour des altitudes supérieures à 400 mètres et inférieures ou égales à 800 mètres. La classe SL 0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l'accumulation de la neige ;
- classe de température ambiante T0 (0°C) ;
- classe d'exposition à la chaleur HE 300 (300°C).
Le respect de la norme NF EN 12101-2 (2003) est réputé répondre aux exigences définies au présent article.
Des amenées d'air frais d'une surface libre égale à la surface géométrique de l'ensemble des dispositifs d'évacuation du plus grand canton seront réalisées cellule par cellule. Les locaux abritant l'installation de combustion ne sont pas soumis aux dispositions du présent article, dès lors qu'ils ne communiquent avec aucun autre local, qu'ils n'abritent aucun poste de travail et que leur superficie n'excède pas 100 m2.
Objet du contrôle :
- présence de dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur ;
- vérification que le dispositif est équipé de commandes automatiques et manuelle ;
- positionnement des commandes d'ouverture manuelle à proximité des accès.
2.4.4. Explosion
Dans les parties de l'installation recensées au point 4.1 en raison des risques d'explosion, l'exploitant met en place des évents/parois soufflables de manière à limiter les effets de l'explosion à l'extérieur du local.
2.5. Accessibilité
L'installation est accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie-engin, ou par une voie-échelle si le plancher bas du niveau le plus haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.
Une des façades est équipée d'ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés.
Un espace suffisant est aménagé autour des appareils de combustion, des organes de réglage, de commande, de régulation, de contrôle et de sécurité pour permettre une exploitation normale des installations.
Objet du contrôle :
- présence d'une voie-engin ou d'une voie-échelle, s'il y a lieu ;
- présence d'ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés sur l'une des façades.
2.6. Ventilation
(Arrêté du 8 décembre 2022, article 2 3°)
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés, pour éviter tout risque d'atmosphère explosive ou toxique.
La ventilation assure en permanence, y compris en cas d'arrêt de l'équipement, notamment en cas de mise en sécurité de l'installation, un balayage de l'atmosphère du local, compatible avec le bon fonctionnement des appareils de combustion, au moyen d'ouvertures en parties haute et basse permettant une circulation efficace de l'air, ou par tout autre moyen équivalent.
« En cas de ventilation mécanique, » le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants, afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage.
La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des gaz de combustion dans l'atmosphère (par exemple, l'utilisation de chapeaux est interdite).
Objet du contrôle :
- présence d'ouvertures en parties haute et basse ou d'un moyen équivalent ;
- emplacement du débouché à l'atmosphère ;
- forme du conduit d'évacuation.
2.7. Installations électriques
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont entretenues en bon état et vérifiées.
Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.
Le chauffage de l'installation et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent.
Un ou plusieurs dispositifs, placés à l'extérieur, permettent d'interrompre en cas de besoin l'alimentation électrique de l'installation, à l'exception de l'alimentation des matériels destinés à fonctionner en atmosphère explosive.
Le respect des normes NF C 15-100 (2015) et NF C 14-100 (2008) est présumé répondre aux exigences réglementaires définies au présent article.
Objet du contrôle :
- présence de rapport justifiant que les installations électriques sont entretenues en bon état et vérifiées.
2.8. Mise à la terre des équipements
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.
Le respect des normes NF C 15-100 (2015) et NF C 14-100 (2008) est présumé répondre aux exigences réglementaires définies au présent article.
2.9. Rétention des aires et locaux de travail
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche, A1 (incombustible) et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
Pour cela, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol, ou tout dispositif équivalent, le sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées ou, en cas d'impossibilité, traitées conformément au point 5.5 et au point 7.
Objet du contrôle :
- vérification de l'étanchéité des sols (par examen visuel : nature et absence de fissure) ;
- vérification de la capacité des aires et locaux à recueillir les eaux et matières répandues (présence de seuil, par exemple) ;
2.10. Cuvettes de rétention
Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention étanche, dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir.
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et, pour les stockages enterrés, de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés (réservoirs à double paroi avec détection de fuite). L'étanchéité des réservoirs est contrôlable.
Les capacités intermédiaires ou nourrices alimentant les appareils de combustion sont munies de dispositifs permettant d'éviter tout débordement. Elles sont associées à des cuvettes de rétention répondant aux dispositions du présent article. Leur capacité est strictement limitée au besoin de l'exploitation.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients, si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale, ou 50 % dans le cas de liquides inflammables (à l'exception des lubrifiants), avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation, qui est maintenu fermé en conditions normales. Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ou contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à la même cuvette de rétention.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Les déchets récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté, ou sont éliminés comme les déchets.
Objet du contrôle :
- présence de cuvettes de rétention (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- vérifier le volume des cuvettes de rétention (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence de jauges de niveau pour les réservoirs fixes ;
- présence de limiteurs de remplissage pour les stockages enterrés ;
- vérification des conditions de stockage sous le niveau du sol (réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés) ;
- vérification de l'étanchéité des cuvettes de rétention (par examen visuel : nature et absence de fissure) ;
- vérification que le dispositif d'obturation est en position fermée ;
- présence de cuvettes de rétention séparées pour les produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ;
- pour les capacités intermédiaires ou nourrices alimentant les appareils de combustion, présence de dispositifs permettant d'éviter tout débordement et de cuvettes de rétention (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
2.11. Isolement du réseau de collecte
Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou l'écoulement d'un accident de transport. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs.
Objet du contrôle :
- présence de dispositifs d'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement ;
- présence d'une consigne définissant les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs.
2.12. Issues
Les installations sont aménagées pour permettre une évacuation rapide des personnes présentes dans deux directions opposées. L'emplacement des issues offre des moyens de retraite en nombre suffisant. Les portes doivent s'ouvrir vers l'extérieur et pouvoir être manœuvrées de l'intérieur en toutes circonstances. L'accès aux issues est balisé.
2.13. Alimentation en combustible
Les réseaux d'alimentation en combustible sont conçus et réalisés de manière à réduire les risques en cas de fuite, notamment dans des espaces confinés. Les canalisations sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles transportent. Notamment, elles sont constituées de matériaux insensibles à la corrosion par les produits soufrés, ou protégés contre cette corrosion. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état. Elles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
Un dispositif de coupure, indépendant de tout équipement de régulation de débit, est placé à l'extérieur des bâtiments pour permettre d'interrompre l'alimentation en combustible des appareils de combustion. Ce dispositif, clairement repéré et indiqué dans des consignes d'exploitation, est placé :
- dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances ;
- à l'extérieur et en aval du poste de livraison et/ou du stockage du combustible.
Il est parfaitement signalé, maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication du sens de la manœuvre ainsi que le repérage des positions ouverte et fermée.
La coupure de l'alimentation de biogaz sera assurée par deux vannes automatiques redondantes, placées en série sur la conduite d'alimentation en biogaz. Ces vannes seront asservies chacune à des capteurs de détection de méthane et un pressostat. Toute la chaîne de coupure automatique (détection, transmission du signal, fermeture de l'alimentation de gaz) est testée périodiquement.
La position ouverte ou fermée de ces organes est clairement identifiable par le personnel d'exploitation.
Tout appareil de réchauffage d'un combustible liquide comporte un dispositif limiteur de la température, indépendant de sa régulation, protégeant contre toute surchauffe anormale du combustible.
Par ailleurs, un organe de coupure rapide équipe chaque appareil de combustion au plus près de celui-ci. Lorsque plusieurs appareils de combustion sont installés dans un même local, le dispositif de coupure associé à chaque appareil est à double sectionnement.
La consignation d'un tronçon de canalisation, notamment en cas de travaux, s'effectuera selon un cahier des charges précis, défini par l'exploitant. Les obturateurs à opercule, non manœuvrables sans fuite possible vers l'atmosphère, sont interdits à l'intérieur des bâtiments.
Objet du contrôle :
- repérage des réseaux d'alimentation en combustible avec des couleurs normalisées ;
- présence d'un dispositif de coupure, indépendant de tout équipement de régulation de débit (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- positionnement du dispositif de coupure à l'extérieur des bâtiments et en aval du poste de livraison et/ou du stockage du combustible (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- accessibilité du dispositif de coupure ;
- signalement du dispositif de coupure ;
- justificatifs des tests périodiques de la chaîne de coupure automatique d'alimentation en gaz ;
- présence d'un affichage indiquant le sens de la manœuvre ainsi que les positions ouverte et fermée du dispositif de coupure ;
- dans les installations alimentées en combustibles gazeux, présence de deux vannes automatiques redondantes, placées en série sur la conduite d'alimentation en gaz (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence d'un asservissement des deux vannes automatiques à au moins deux capteurs de détection de gaz et à un pressostat (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- pour les appareils de réchauffage de combustible liquide, présence d'un dispositif limiteur de température, indépendant de la régulation de l'appareil de réchauffage ;
- présence d'un organe de coupure rapide sur chaque appareil de combustion au plus près de celui-ci (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
2.14. Contrôle de la combustion
Les appareils de combustion sont équipés de dispositifs permettant, d'une part, de contrôler leur bon fonctionnement et, d'autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité l'appareil concerné et, au besoin, l'installation.
Les appareils de combustion sous chaudière comportent un dispositif de contrôle de la flamme. Le défaut de son fonctionnement entraîne la mise en sécurité des appareils et l'arrêt de l'alimentation en combustible.
Objet du contrôle :
- présence de dispositifs sur les appareils de combustion permettant, d'une part, de contrôler leur bon fonctionnement et, d'autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité l'appareil concerné et, au besoin, l'installation ;
- présence d'un dispositif de contrôle de flamme entraînant la mise en sécurité des appareils et l'arrêt de l'alimentation en combustible en cas de défaut de fonctionnement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
2.15. Détection de gaz - détection d'incendie
(Arrêté du 8 décembre 2022, article 2 4°)
Chaque partie de l'installation recensée selon les dispositions du point 4.1, en raison des conséquences d'un sinistre susceptible de se produire, dispose d'un dispositif de détection de méthane et d'un détecteur de fumées. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
Les dispositifs de détection déclenchent, selon une procédure préétablie, une alarme en cas de dépassement des seuils de danger. Ce dispositif coupe l'arrivée du combustible et interrompt l'alimentation électrique, à l'exception de l'alimentation des matériels et des équipements destinés à fonctionner en atmosphère explosive, de l'alimentation en très basse tension et de l'éclairage de secours, sans que cette manœuvre puisse provoquer d'arc ou d'étincelle pouvant déclencher une explosion.
Toute détection de gaz, « au-delà de 30 % de la LIE », conduit à la mise en sécurité de toute installation susceptible d'être en contact avec l'atmosphère explosive, sauf les matériels et équipements dont le fonctionnement pourrait être maintenu conformément aux dispositions prévues au point 2.7.
Cette mise en sécurité est prévue dans les consignes d'exploitation.
« Pour les installations dont le dossier de déclaration est antérieur au 1er mars 2023, la disposition concernant la LIE de 30 % s'applique à compter du 1er janvier 2024. »
Objet du contrôle :
- présence d'un dispositif de détection de gaz possédant les critères décrits ci-dessus (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence d'un dispositif de « détection de fumées » (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence d'un plan repérant ce dispositif ;
- présence des résultats de contrôle des dispositifs de « détection de fumées ».
3. Exploitation - entretien
3.1. Surveillance de l'exploitation
L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.
3.2. Contrôle de l'accès
Les personnes étrangères à l'établissement, à l'exception de celles désignées par l'exploitant, n'ont pas un accès libre aux installations, nonobstant les dispositions prises en application du point 2.5, alinéa 1.
Objet du contrôle :
- présence d'une barrière physique (clôture, fermeture à clé…) interdisant l'accès libre aux installations.
3.3. Connaissance des produits - étiquetage
(Arrêté du 8 décembre 2022, article 2 5°)
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant garde à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.
« Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et mélanges chimiques dangereux. »
Objet du contrôle :
- présence des fiches de données de sécurité.
- présence et lisibilité des noms des produits et symboles de danger sur les fûts, réservoirs et emballages.
3.4. Propreté
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
3.5. Etat des stocks des produits
L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus et de combustibles consommés, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.
Objet du contrôle :
- présence de l'état des stocks (la nature et la quantité) de produits dangereux ;
- présence de l'état (la nature et la quantité) des combustibles consommés ;
- conformité des stocks de produits dangereux présents le jour du contrôle à l'état des stocks ;
- adéquation entre la nature du combustible déclaré et le combustible utilisé le jour du contrôle ;
- présence du plan général des stockages : absence de matières dangereuses non nécessaires à l'exploitation à l'intérieur des locaux abritant des appareils de combustion.
3.6. Consignes d'exploitation
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien…) font l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes, portées à la connaissance du personnel, prévoient notamment :
- les modes opératoires ;
- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances qui en résultent ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage, la périodicité de ces opérations et les consignations nécessaires avant de réaliser ces travaux ;
- les conditions de stockage des produits ;
- la fréquence de contrôles de l'étanchéité et de l'attachement des réservoirs et de vérification des dispositifs de rétention ;
- les modalités d'entretien, de contrôle et d'utilisation des équipements de régulation et des dispositifs de sécurité ;
- les consignes pour les démarrages et les arrêts : les phases de démarrage et d'arrêt des installations de combustion sont aussi courtes que possible.
Les consignes relatives aux périodes de démarrages et d'arrêts sont disponibles :
- dès la mise en service des appareils de combustion mis en service après le 20 décembre 2018,
- à compter du 1er janvier 2020 pour les autres appareils de combustion.
Objet du contrôle :
- Présence de chacune de ces consignes
3.7. Entretien et travaux
L'exploitant veille au bon entretien des dispositifs de réglage, de contrôle, de signalisation et de sécurité. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit.
Toute tuyauterie susceptible de contenir du gaz fait l'objet d'une vérification annuelle d'étanchéité qui est réalisée sous la pression normale de service.
Toute intervention par point chaud sur une tuyauterie de gaz susceptible de s'accompagner d'un dégagement de gaz ne peut être engagée qu'après une purge complète de la tuyauterie concernée. À l'issue de tels travaux, une vérification de l'étanchéité de la tuyauterie garantit une parfaite intégrité de celle-ci. Cette vérification se fait sur la base de documents prédéfinis et de procédures écrites. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit.
Pour des raisons liées à la nécessité d'exploitation, ce type d'intervention peut être effectuée en dérogation au présent alinéa, sous réserve de l'accord préalable de l'inspection des installations classées.
Les soudeurs détiennent une attestation d'aptitude professionnelle spécifique au mode d'assemblage à réaliser. Cette attestation est délivrée par un organisme extérieur à l'entreprise et accrédité selon les modalités définies par l'arrêté du 16 juillet 1980 modifié relatif à l'attribution de l'attestation d'aptitude concernant les installations de gaz situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.
3.8. Conduite des installations
(Arrêté du 15 juillet 2019, article 2 3°)
Les installations sont exploitées sous la surveillance permanente d'un personnel qualifié. Il vérifie périodiquement le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et s'assure de la bonne alimentation en combustible des appareils de combustion.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, l'exploitation sans surveillance humaine permanente est admise :
- pour les générateurs de vapeur ou d'eau surchauffée, lorsqu'ils répondent aux dispositions de l'arrêté « 20 novembre 2017 relatif au suivi des équipements sous pression et des récipients à pression simples »;
- pour les autres appareils de combustion, si le mode d'exploitation assure une surveillance permanente de l'installation permettant au personnel soit d'agir à distance sur les paramètres de fonctionnement des appareils et de les mettre en sécurité en cas d'anomalies ou de défauts, soit de l'informer de ces derniers afin qu'il intervienne directement sur le site.
L'exploitant consigne par écrit les procédures de reconnaissance et de gestion des anomalies de fonctionnement ainsi que celles relatives aux interventions du personnel et aux vérifications périodiques du bon fonctionnement de l'installation et des dispositifs assurant sa mise en sécurité. Ces procédures précisent la fréquence et la nature des vérifications à effectuer pendant et en dehors de la période de fonctionnement de l'installation.
En cas d'anomalie(s) provoquant l'arrêt de l'installation, celle-ci est protégée contre tout déverrouillage intempestif. Toute remise en route automatique est alors interdite. Le réarmement ne peut se faire qu'après élimination du (des) défaut(s) par le personnel d'exploitation, au besoin après intervention sur le site.
Objet du contrôle :
- caractère permanent de la surveillance de l'exploitation des installations, sauf dans les cas prévus ci-dessus ;
- présence des procédures écrites citées au troisième paragraphe du présent article ;
- présence, dans les procédures écrites, des indications de fréquence et de nature des vérifications à effectuer pendant et en dehors de la période de fonctionnement de l'installation.
4. Risques
4.1. Localisation des risques
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences, directes ou indirectes, sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.
Objet du contrôle :
- présence d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger ;
- présence d'une signalisation des risques dans les zones de danger, conforme aux indications du plan.
4.2. Moyens de lutte contre l'incendie
(Arrêté du 15 juillet 2019, article 2 4° et Arrêté du 8 décembre 2022, article 2 5°)
Les locaux visés au premier alinéa du point 2.4.2 sont équipés de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
- d'au moins un extincteur par appareil de combustion (avec un maximum exigible de deux extincteurs), répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Ils sont accompagnés d'une mention : " Ne pas utiliser sur flamme gaz ". Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières présentes dans les locaux ;
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours, avec une description des dangers pour chaque local ;
- d'un système de détection automatique d'incendie.
- Ces moyens peuvent être complétés en fonction des dangers présentés et de la ressource en eau disponible :
- d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé, implantés de telle sorte que, d'une part, tout point de la limite des locaux se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil et que, d'autre part, tout point de la limite des locaux se trouve à moins de 200 mètres d'un ou plusieurs appareils permettant de fournir un débit minimal de 60 m3/h pendant une durée d'au moins deux heures. A défaut, une réserve d'eau destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances et à une distance du stockage ayant recueilli l'avis des services départementaux d'incendie et de secours ;
- de robinets d'incendie armés, répartis dans les locaux visés au premier alinéa du point 2.4.2 en fonction de ses dimensions et situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents. Ils sont utilisables en période de gel.
Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
Le personnel est formé à la mise en œuvre de l'ensemble des moyens de secours contre l'incendie.
Objet du contrôle :
- présence d'un moyen d'alerte des services d'incendie et de secours ;
- présence d'un système de détection automatique d'incendie ;
- présence et implantation des appareils d'incendie (bouches, poteaux) « le cas échéant » ;
« - présence et implantation d'au-moins un extincteur par appareil de combustion, avec un maximum exigible de deux extincteurs (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). »
- présence d'une mention : " Ne pas utiliser sur flamme gaz " auprès des extincteurs ;
- présentation d'un justificatif de la vérification annuelle de ces matériels.
4.3. Matériels utilisables en atmosphères explosibles
Dans les parties de l'installation visées au point 4.1 et recensées « atmosphères explosibles », les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du livre V titre V chapitre VII du code de l'environnement partie législative et partie réglementaire et plus particulièrement les articles R. 557-7-1 à R. 557-7-9. Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives.
Cependant, dans les parties de l'installation où des atmosphères explosives peuvent apparaître de manière épisodique avec une faible fréquence et une courte durée, les installations électriques peuvent être constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielle qui, en service normal, n'engendre ni arc, ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion.
Les matériels électriques visés dans ce présent article sont installés conformément à l'arrêté du 19 décembre 1988 susvisé.
Les canalisations électriques ne sont pas une cause possible d'inflammation et sont convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.
4.4. Interdiction des feux
Dans les parties de l'installation, visées au point 4.1, présentant des risques d'incendie ou d'explosion et en dehors des appareils de combustion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents en limite de zone.
Objet du contrôle :
- Présence d'affiche en limite de zone informant l'interdiction de feu.
4.5. « Permis d'intervention » - « permis de feu » dans les parties de l'installation visées au point 4.1
Dans les parties de l'installation visées au point 4.1, tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits…) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis d'intervention » et éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant les règles d'une consigne particulière.
Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et visés par l'exploitant, ou par la personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation sont cosignés par l'exploitant et l'entreprise extérieure, ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations est effectuée par l'exploitant ou son représentant.
4.6. Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées au point 4.1 « incendie » et « atmosphères explosives » ;
- l'obligation du « permis d'intervention » ou du « permis de feu » pour les parties de l'installation visées au point 4.1 ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 ;
- les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte, avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues au point 2.11 ;
- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.
Objet du contrôle :
- présence de chacune de ces consignes.
5. Eau
5.1. Prélèvements
Les installations de prélèvement d'eau sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces mesures sont relevées mensuellement. Le résultat est enregistré et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Le volume total prélevé est inférieur à 500 m3 par an.
Le raccordement au réseau public de distribution d'eau potable est muni d'un dispositif évitant en toute circonstance le retour d'eau pouvant être polluée.
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
Objet du contrôle :
- présence d'un dispositif de mesure totalisateur ;
- présence d'un dispositif évitant en toute circonstance le retour d'eau.
5.2. Consommation
Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau.
La réfrigération en circuit ouvert est interdite.
5.3. Réseau de collecte
Le réseau de collecte est de type séparatif, permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.
Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que possible. Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.
Objet du contrôle :
- vérifier que le réseau de collecte est de type séparatif.
5.4. Mesure des volumes rejetés
La quantité d'eau rejetée est mesurée journellement ou, à défaut, évaluée à partir d'un bilan matière sur l'eau, tenant compte notamment de la mesure des quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.
Le volume d'eau rejetée est limité à 500 m3/an, sans dépasser 10 m3/j.
Objet du contrôle :
- présence des résultats des mesures ou de l'évaluation à partir d'un bilan matière sur l'eau ;
- quantité maximum rejetée par an et par jour.
5.5. Valeurs limites de rejet
(Arrêté du 8 décembre 2022, article 2 7°)
Sans préjudice de l'autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires font l'objet, en tant que de besoin, d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :
a) Dans tous les cas, avant rejet dans un réseau d'assainissement collectif :
- pH : 5,5-8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;
- température : < 30° C sauf si la température en amont dépasse 30 °C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne doit pas être supérieure à la température de la masse d'eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés peut aller jusqu'à 50 °C, sous réserve que l'autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l'accord préalable du gestionnaire de réseau.
b) Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration, lorsque le flux maximal apporté par l'effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de MEST ou 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO :
- matières en suspension : la concentration ne dépasse pas 600 mg/l ;
- DCO : la concentration ne dépasse pas 2 000 mg/l ;
- DBO5 : la concentration ne dépasse pas 800 mg/l.
Ces valeurs limites ne sont pas applicables lorsque l'autorisation de déversement dans le réseau public prévoit une valeur supérieure.
c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) :
- matières en suspension : la concentration ne dépasse pas 100 mg/l ;
- DCO : la concentration ne dépasse pas 300 mg/l ;
- DBO5 : la concentration ne dépasse pas 100 mg/l.
Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d'eau.
d) Polluants spécifiques, avant rejet dans un réseau d'assainissement collectif urbain
|
N ° CAS |
Code SANDRE |
Valeur limite |
---|
Cadmium et ses composés* (en Cd) |
7440-43-9 |
1388 |
0,05 mg/l |
Arsenic et ses composés (en As) |
7440-38-2 |
1369 |
25 µg/l |
Plomb et ses composés (en Pb) |
7439-92-1 |
1382 |
25 µg/l |
Mercure et ses composés* (en Hg) |
7439-97-6 |
1387 |
0,02 mg/l |
Nickel et ses composés (en Ni) |
7440-02-0 |
1386 |
50 µg/l |
Hydrocarbures totaux |
- |
7009 |
10 mg/l |
Cuivre et ses composés (en Cu) |
7440-50-8 |
1392 |
50µg/l |
Chrome et ses composés (dont chrome hexavalent et ses composés exprimés en chrome) |
7440-47-3 |
1389 |
50 µg/l |
Sulfates |
14808-79-8 |
1338 |
2000 mg/l |
Sulfites |
14265-45-3 |
1086 |
20 mg/l |
Sulfures |
18496-25-8 |
1355 |
0,2 mg/l |
Ion fluorure (en F-) |
16984-48-8 |
7073 |
30 mg/l |
Zinc et ses composés (en Zn) |
7440-66-6 |
1383 |
0,8 mg/l |
Les substances dangereuses marquées d'une étoile (*) dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.
« e) Ces valeurs limites sont à respecter sur l'échantillon représentatif défini au point 5.9 de la présente annexe. »
« f) » Lorsque l'exploitant a recours au traitement des effluents atmosphériques pour atteindre les valeurs limites fixées au point 6 de cette annexe, le préfet peut fixer, par arrêté pris en application de l'article L. 512-12 du code de l'environnement, des valeurs limites différentes ou visant d'autres polluants.
5.6. Interdiction des rejets en nappe
Le rejet direct ou indirect, même après épuration, d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.
5.7. Prévention des pollutions accidentelles
Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir, en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel.
L'évacuation des effluents recueillis selon les dispositions du point 2.11 se fait soit dans les conditions prévues au point 5.5 ci-dessus, soit comme des déchets, dans les conditions prévues au point 7 ci-après.
5.8. Epandage
L'épandage des boues, déchets, effluents et sous-produits issus de l'activité de combustion est interdit.
5.9. Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée
Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.5 est effectuée au moins tous les trois ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée de l'installation et constitué soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure. En cas d'impossibilité d'obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée. Une mesure du débit est également réalisée, ou estimée à partir des consommations.
Objet du contrôle :
- présence des résultats des mesures selon la fréquence définie, des paramètres décrits ci-dessus ;
- vérification de la présence d'agrément de l'organisme qui a fait les mesures ;
- vérification de la conformité des résultats de mesure avec les valeurs limites d'émission applicables.
6. Air - odeurs
6.1. Captage et épuration des rejets à l'atmosphère
Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs sont munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser, autant que possible, les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d'orifices obturables et accessibles. Le débouché des cheminées est éloigné au maximum des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air frais et ne comporte pas d'obstacles à la diffusion des gaz (chapeaux chinois…). Les points de rejet sont en nombre aussi réduit que possible.
La dilution des effluents est interdite, sauf autorisation explicite de l'inspection des installations classées. Elle ne peut être autorisée aux seules fins de respecter les valeurs limites exprimées en concentration.
Objet du contrôle :
- présence de dispositifs permettant de collecter et canaliser les émissions de fumées, gaz, poussières ou odeurs ;
- présence d'orifices obturables et accessibles ;
- absence d'obstacles à la diffusion des gaz.
6.2. Valeurs limites et conditions de rejet
6.2.1. Conditions de rejet
(Arrêté du 8 décembre 2022, article 2 8°)
Les effluents gazeux respectent les valeurs limites définies ci-après, « exprimées dans les conditions normales » de température (273,15 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz sec) et mesurées selon les méthodes définies au point 6.3.
Les valeurs limites d'émission exprimées en concentration se rapportent à une quantité d'effluents gazeux n'ayant pas subi de dilution autre que celle éventuellement nécessitée par les procédés utilisés. Pour les métaux, les valeurs limites s'appliquent à la masse totale d'une substance émise, y compris la part sous forme de gaz ou de vapeur contenue dans les effluents gazeux.
6.2.2. Combustibles utilisés
Les combustibles à employer correspondent à ceux figurant dans le dossier de déclaration et aux caractéristiques préconisées par le constructeur des appareils de combustion.
Le combustible est considéré dans l'état physique où il se trouve lors de son introduction dans la chambre de combustion.
L'exploitant tient à jour un relevé du type et des quantités de combustible utilisé dans l'installation.
Objet du contrôle :
- conformité des combustibles utilisés avec ceux figurant dans le dossier de déclaration (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence d'un relevé du type et des quantités de combustible utilisé dans l'installation.
6.2.3. Hauteur des cheminées
(Arrêté du 8 décembre 2022, article 2 9°)
Toutes les dispositions sont prises pour que les gaz de combustion soient collectés et évacués par un nombre aussi réduit que possible de cheminées, qui débouchent à une hauteur permettant une bonne dispersion des polluants.
La hauteur hp de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne au sol à l'endroit considéré exprimée en mètres) d'un appareil est déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion dans laquelle l'appareil de combustion est inclus et en fonction du combustible consommé par l'appareil.
Si plusieurs conduits sont regroupés dans la même cheminée, la hauteur de cette dernière sera déterminée en se référant au combustible et au type d'appareil donnant la hauteur de cheminée la plus élevée.
Les hauteurs indiquées entre parenthèses correspondent aux hauteurs minimales des cheminées associées aux installations implantées dans les agglomérations et zones mentionnées à l'article L. 222-4 du code de l'environnement.
A. Cas des installations comportant des turbines ou des moteurs
La hauteur de la ou des cheminées est déterminée en se référant, dans le tableau suivant, à la puissance totale de chaque catégorie d'appareils (moteurs ou turbines) prise séparément.
Puissance
totale |
> 2 MWth et < 4 MWth |
≥4 MWth et < 6 MWth |
≥6 MWth et < 10 MWth |
≥10 MWth et < 15 MWth |
≥ 15 MWth |
---|
Hauteur |
5 m |
6 m |
7 m |
9 m (13 m) |
10 m (15 m) |
Dans le cas d'un appareil de combustion isolé ou d'un groupe d'appareils raccordé à une même cheminée et dont la puissance est inférieure ou égale à 2 MWth, la hauteur minimale du débouché à l'air libre de la cheminée d'évacuation des gaz de combustion dépasse d'au moins 3 mètres le point le plus haut de la toiture surmontant l'installation.
Dans le cas des moteurs « à double combustible », la hauteur de la cheminée est majorée de 20 % par rapport à la hauteur donnée dans le tableau ci-dessus pour la puissance correspondante (valeur arrondie à l'unité supérieure).
Pour les turbines et moteurs, si la vitesse d'éjection des gaz de combustion dépasse la valeur indiquée à l'article 6.2.4 (A), la formule suivante pourra être utilisée pour déterminer la hauteur minimale hp de la cheminée sans que celle-ci puisse être inférieure à 3 mètres :
hp = hA [1 - (V - 25) / (V - 5)],
où hA est la valeur indiquée dans les tableaux ci-dessus pour la puissance concernée et V la vitesse effective d'éjection des gaz de combustion (en m/s).
B. Autres installations
Puissance totale |
>2 MWth et < 4 MWth |
≥4 MWth et < 10 MWth |
≥ 10 MWth |
---|
Hauteur |
6 m |
8 m |
9 m (14 m) |
Dans le cas d'un appareil de combustion isolé ou d'un groupe d'appareils raccordés à une même cheminée et dont la puissance est inférieure ou égale à 2 MWth, la hauteur minimale du débouché à l'air libre de la cheminée d'évacuation des gaz de combustion dépasse d'au moins 3 mètres le point le plus haut de la toiture surmontant l'installation.
« C. Prise en compte des obstacles :
« S'il y a, dans le voisinage, des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz, la hauteur de la cheminée est calculée comme suit :
« - on retient la valeur “ hp ” définie au A ou B du présent point ;
« - on considère comme “ obstacles ”, les reliefs, les structures ou les immeubles, et notamment celui abritant l'installation étudiée, remplissant simultanément les conditions suivantes :
« - ils sont situés à une distance horizontale (exprimée en mètres) inférieure à 5D de l'axe de la cheminée considérée ;
« - ils ont une largeur supérieure à 2 mètres ;
« - ils ont une largeur supérieure à la largeur de leur intersection avec un cône d'axe horizontal et d'angle 15 degrés dont le sommet est le débouché de la cheminée ;
« - soit “ hi ” l'altitude (exprimée en mètres et prise par rapport au niveau moyen du sol à l'endroit de la cheminée considérée) d'un point d'un obstacle situé à une distance horizontale “ di ” (exprimée en mètres) de l'axe de la cheminée considérée, et soit “ Hi ” défini comme suit :
« - si l'obstacle considéré est situé à une distance inférieure à D de l'axe de la cheminée : Hi = hi + 5 ;
« - si l'obstacle considéré est situé à une distance comprise entre D et 5 D de l'axe de la cheminée, Hi = 5/4 (hi + 5) (1-di/ (5D)).
« Pour les combustibles gazeux et le fioul domestique, D est pris égal à 25 mètres si la puissance thermique nominale totale est inférieure à 10 MW et à 40 mètres si la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 10 MW. Ces distances sont doublées dans le cas des autres combustibles.
« - soit Hp la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles définis ci-dessus ;
« La hauteur de la cheminée est supérieure ou égale à la plus grande des valeurs “ Hp ” déterminée au présent point et “ hp ” déterminée au point A ou au point B.
« Les dispositions concernant “ les obstacles ayant une largeur supérieure à la largeur de leur intersection avec un cône d'axe horizontal et d'angle 15 degrés dont le sommet est le débouché de la cheminée ” sont applicables aux installations nouvelles à compter du 1er juillet 2023. »
6.2.4. Vitesse d'éjection des gaz
(Arrêté du 8 décembre 2022, article 2 10°)
A. Turbines et moteurs
La vitesse d'éjection des gaz de combustion « en marche continue maximale » est au moins égale à 25 m/s si la puissance de l'appareil de combustion est supérieure à 2 MWth, et à 15 m/s sinon.
B. Autres appareils de combustion
La vitesse d'éjection des gaz de combustion « en marche continue maximale » est au moins égale à 5 m/s.
Objet du contrôle :
- vérification de la vitesse d'éjection mesurée lors de la mesure périodique de la pollution rejetée ou calculée grâce au débit mesuré lors de la mesure périodique de la pollution rejetée et à la section de la cheminée.
6.2.5. Valeurs limites d'émission
I. Le débit des gaz de combustion est exprimé en mètres cubes par heure rapportés dans les conditions normales de température et de pression (273,15 kelvins et 101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz sec). Les limites de rejet en concentration sont exprimées en milligrammes par mètre cube (mg/m3) rapporté dans les mêmes conditions normalisées, la teneur en oxygène étant ramenée à 15 % en volume pour les moteurs et les turbines et à 3 % dans tous les autres cas. Elles s'appliquent à la mesure des gaz, vésicules et particules, le cas échéant.
Dans le cas des turbines et des moteurs, les valeurs limites doivent être respectées dans les conditions de marche des installations à pleine charge.
II. Les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent sous réserve des renvois entre parenthèses :
|
Chaudières ou autres
(mg/Nm3 à 3% d'O2) |
Moteurs
(mg/Nm3 à 15% d'O2) |
Turbines
(mg/Nm3 à 15% d'O2) |
---|
Monoxyde de carbone |
250 |
450 |
300 |
Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre) |
100 (1) |
40 (2) |
40 (2) |
Oxydes d'azote (exprimés en dioxyde d'azote) |
200 |
190 |
75 (3) |
Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore (exprimés en HCl) |
10 |
10 |
10 |
Fluor et composés inorganiques du fluor (exprimés en HF) |
5 |
5 |
5 |
Composés organiques volatils non méthaniques (exprimés en carbone total de la concentration globale de l'ensemble des composés) |
50 |
50 |
50 |
Formaldéhyde, si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 100 g/h |
40 |
40 |
40 |
Ammoniac (lorsque l'installation est équipée d'un dispositif de traitement des oxydes d'azote à l'ammoniac ou ses promoteurs) |
20 |
20 |
20 |
Renvoi |
Conditions |
Valeur limite d'émission (mg/Nm³) |
---|
(1) |
Installation mise en service avant le 20 décembre 2018 |
SO2 : 170 |
(2) |
Installation mise en service avant le 20 décembre 2018 |
SO2 : 60 |
(3) |
Installation mise en service avant le 20 décembre 2018 |
NOx : 150 |
6.2.6. Odeurs
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant de l'installation.
En particulier, les installations de stockage, de manipulation et de transport des combustibles et des produits susceptibles d'être à l'origine d'émissions d'odeurs sont canalisées ou aménagées dans des locaux confinés et, si besoin, ventilés. Les effluents gazeux canalisés odorants sont, le cas échéant, récupérés et acheminés vers une installation d'épuration des gaz.
6.2.7. Conformité aux VLE
(Arrêté du 8 décembre 2022, article 2 11°)
En cas de non-respect des valeurs limites d'émission prévues au point 6.2 du présent arrêté, l'exploitant prend les mesures nécessaires pour assurer le rétablissement de la conformité dans les plus brefs délais. L'exploitant conserve un relevé des mesures prises pour rétablir la conformité.
« Lorsque l'exploitant n'a pas déféré à une mise en demeure prise en application de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, pour non-respect des valeurs limites d'émissions citées au point 6.2.5 de l'annexe I, il suspend l'exploitation de l'appareil de combustion ne respectant pas les valeurs limites d'émission jusqu'à ce qu'il ait transmis à l'autorité compétente les éléments montrant que l'installation a été rendue conforme aux prescriptions du présent arrêté. »
(Arrêté du 8 décembre 2022, article 2 12°)
« 6.2.8 : Dispositions spécifiques pour les installations situées dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère »
« Lorsque les installations, pour lesquelles des valeurs limites d'émission sont définies au point 6.2.5 de la présente annexe, sont situées dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère tel que prévu à l'article D. 222-13 du code de l'environnement, un arrêté préfectoral peut renforcer l'ensemble des dispositions du présent arrêté, et notamment :
« - abaisser les valeurs limites prévues au point 6.2.5 de la présente annexe ; et/ ou
« - anticiper la date d'application de ces valeurs limites ; et/ ou
« - prévoir une fréquence plus élevée des mesures des émissions atmosphériques prévues au point 6.3 de la présente annexe. »
6.3. Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée
6.3.1. Cas général
L'exploitant met en place un programme de surveillance des émissions des polluants visés au point 6.2.5, lui permettant d'intervenir dès que les limites d'émissions sont ou risquent d'être dépassées.
Une mesure du débit rejeté et de la concentration des polluants visés au point 6.2.5 est effectuée, au moins tous les trois ans pour les installations de combustion de puissance thermique nominale totale inférieure à 5 MW et une fois tous les deux ans pour les installations de combustion de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 5 MW.
Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation ne font pas l'objet de mesures périodiques. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence de ces produits dans l'installation.
Les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministre de l'environnement ou, s'il n'en existe pas, accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA).
Le premier contrôle est effectué quatre mois au plus tard après la mise en service de l'installation.
Pour les turbines et moteurs, les mesures sont effectuées en régime stabilisé à pleine charge.
Les valeurs limites d'émission sont considérées comme respectées si les résultats ne dépassent pas les valeurs limites.
Objet du contrôle :
- présence des résultats des mesures périodiques, du débit des fumées et des concentrations des polluants visés au point 6.2.5 (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- vérification que l'organisme qui a effectué les mesures est agréé ;
- vérification que les mesures ont été faites selon les conditions susmentionnées ;
- vérification de la conformité des résultats de mesure avec les valeurs limites d'émissions applicables dans les conditions spécifiées au point 6.2.5 (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- vérification que le premier contrôle a été effectué dans les quatre mois après la mise en service de l'installation.
6.3.2. Surveillance en permanence de la pollution rejetée
Lorsque l'installation met en œuvre un dispositif de traitement des gaz de combustion pour respecter les VLE fixées dans cet arrêté, l'exploitant conserve une trace du bon fonctionnement continu de ce dispositif ou conserve des informations le prouvant.
Objet du contrôle :
- Présence d'un relevé démontrant le bon fonctionnement continu des dispositifs de traitement des gaz de combustion
6.3.3. Entretien des installations
Le réglage et l'entretien de l'installation se feront soigneusement et aussi fréquemment que nécessaire, afin d'assurer un fonctionnement ne présentant pas d'inconvénient pour le voisinage. Ces opérations porteront également sur les conduits d'évacuation des gaz de combustion et, le cas échéant, sur les appareils de filtration et d'épuration.
6.3.4. Equipement
L'installation et les appareils de combustion qui la composent sont équipés des appareils de réglage des feux et de contrôle nécessaires à l'exploitation en vue de réduire la pollution atmosphérique.
6.3.5. Livret de chaufferie
Les résultats des contrôles et des opérations d'entretien des installations de combustion comportant des chaudières sont portés sur le livret de chaufferie.
Objet du contrôle :
- présence du livret de chaufferie indiquant les résultats des contrôles et opérations d'entretien.
7. Déchets
7.1. Récupération - recyclage - élimination
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets doivent être collectées séparément puis valorisées ou éliminées dans des installations appropriées.
L'exploitant gère les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l'article L.511-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.
7.2. Contrôles des circuits
L'exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d'élimination de déchets et de bordereau de suivi dans les conditions fixées par la réglementation.
Objet du contrôle :
- présence du registre de déclaration d'élimination de déchets ;
- présence des bordereaux de suivi.
7.3. Stockage des déchets
Les déchets produits par l'installation sont stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs…).
La quantité de déchets stockés sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination.
7.4. Déchets non dangereux
Les déchets non dangereux (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans des installations autorisées.
Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie.
Cette disposition n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes.
7.5. Déchets dangereux
Les déchets dangereux sont éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de l'environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l'environnement.
Un registre des déchets dangereux produits (nature, tonnage, filière d'élimination, etc.) est tenu à jour.
L'exploitant émet un bordereau de suivi dès qu'il remet ces déchets à un tiers et est en mesure d'en justifier l'élimination. Les documents justificatifs sont conservés trois ans.
Objet du contrôle :
- présence du registre des déchets dangereux produits (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence des bordereaux de suivi (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
7.6. Brûlage
Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.
8. Bruit et vibrations
8.1. Valeurs limites de bruit
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
Les émissions sonores émises par l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
NIVEAU DE BRUIT AMBIANT existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'installation) |
ÉMERGENCE ADMISSIBLE pour la période allant de 7 h à 22 h, sauf dimanches et jours fériés |
ÉMERGENCE ADMISSIBLE pour la période allant de 22 h à 7 h, ainsi que les dimanches et jours fériés |
---|
supérieur à 35 dB (A)
et inférieur ou égal à 45 dB (A) |
6 dB (A) |
4 dB (A) |
supérieur à
45 dB (A) |
5 dB (A) |
3 dB (A) |
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d'un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations respectera les valeurs limites ci-dessus.
8.2. Véhicules - engins de chantier
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, hautparleurs, etc.), gênants pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
8.3. Vibrations
L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
8.4. Surveillance par l'exploitant des émissions sonores
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée un an au maximum après la mise en service de l'installation. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure des émissions sonores peut être effectuée aux frais de l'exploitant par un organisme qualifié, notamment à la demande de l'inspection des installations classées.
Objet du contrôle :
- présence des résultats des mesures faites par un organisme qualifié ;
- vérifier la conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites applicables.
Annexe II
Seules les dispositions des points 1, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15, 3, 4, 5, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.5 à 6.2.7, 6.3, 7, 8, 9 de l'annexe I sont applicables aux installations déclarées avant le 1er janvier 2012.