(JO n° 47 du 25 février 2022)


NOR : TREP2133425A

Publics concernés : organismes de certification, entreprises.

Objet : modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, référentiel, modalités d'audit, conditions d'accréditation des organismes certificateurs et conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement.

Entrée en vigueur : les dispositions relatives au référentiel défini à l'article 2 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er mars 2022 . Les dispositions relatives aux référentiels définis aux articles 3 à 6 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juin 2022.

Notice : le présent arrêté vise à fixer les modalités de certification, ou équivalent, dans les domaines de la cessation d'activité des installations classées pour la protection de l'environnement et des sites et sols pollués :
- pour les bureaux d'études délivrant des attestations garantissant la prise en compte des mesures de gestion de la pollution dans la conception des projets de construction ou d'aménagement, conformément aux dispositions des articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement ;
- pour les entreprises délivrant des attestations garantissant la mise en œuvre des mesures de mise en sécurité pour des installations mises à l'arrêt définitif, conformément aux dispositions des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1 du code l'environnement ;
- pour les entreprises délivrant des attestations garantissant l'adéquation des mesures de gestion proposées pour la réhabilitation d'installations mises à l'arrêt définitif, conformément aux dispositions des articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 du code l'environnement ;
- pour les entreprises délivrant des attestations garantissant la conformité des travaux réalisés aux objectifs de réhabilitation pour des installations mises à l'arrêt définitif, conformément aux dispositions des articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 du code l'environnement ;
- pour les entreprises délivrant des attestations garantissant la mise en œuvre des opérations de démantèlement des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent conformément aux dispositions de l'article L. 512-6-1 du code l'environnement.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de la transition écologique et le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 512-6-1, L. 512-7-6, L. 512-12-1, L. 556-1, L. 556-2, R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1, R. 512-75-2, R. 515-105 à R. 515-108, R. 556-3 ;

Vu l'arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples ;

Vu la décision du Conseil d'Etat n° 428437 du 21 juillet 2021 annulant l'arrêté ministériel du 19 décembre 2018 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 11 janvier 2022 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 3 au 23 décembre 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Section 1 : Généralités

Article 1er de l'arrêté du 9 février 2022

I. Le présent arrêté a pour objectif de répondre aux exigences prévues :
- à l'article R. 556-3 du code de l'environnement, en matière de certification dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent ;
- aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1, R 512-75-2, et R. 515-106 du code de l'environnement, en matière de certification dans le domaine des sites et sols pollués, y compris les conditions d'équivalence à cette certification.

Le présent arrêté définit en particulier les exigences relatives aux différents référentiels de certification ou leur équivalence, aux modalités d'audit mises en œuvre par les organismes de certification, accrédités à cet effet, pour délivrer les certifications, aux conditions d'accréditation des organismes de certification, ainsi qu'aux modèles d'attestation.

II. Dans la suite du présent arrêté, le bureau d'études au sens des articles L. 556-1 et L. 556-2, ou l'entreprise au sens des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1 du code de l'environnement, est l'organisme, constitué d'un ou plusieurs établissements, procédant aux prestations de service visées par ces mêmes articles. Dans la suite du présent arrêté, le terme « entreprise » sera utilisé pour désigner ces deux notions.

Section 2 : Référentiels de certification ou de reconnaissance professionnelle équivalente

Article 2 de l'arrêté du 9 février 2022

I. La norme définie par arrêté ministériel visée aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement relative à la certification des entreprises délivrant des attestations garantissant la prise en compte des mesures de gestion de la pollution dans la conception des projets de construction ou d'aménagement est constituée des exigences des annexes I et IV du présent arrêté.

II. Si l'entreprise souhaite, conformément à l'article R. 556-3 du code de l'environnement, délivrer des attestations garantissant la prise en compte des mesures de gestion de la pollution dans la conception du projet de construction ou d'aménagement sur le fondement d'études de sol qu'elle a elle-même établies, la norme visée au I du présent article inclue également les exigences de l'annexe II du présent arrêté.

Article 3 de l'arrêté du 9 février 2022

Le référentiel visé aux articles R. 512-39-1, R. 512-46-25 et R. 512-66-1 du code de l'environnement pour la certification des entreprises délivrant des attestations garantissant la mise en œuvre des mesures de mise en sécurité pour des installations mises à l'arrêt définitif est constitué des exigences des annexes I et V du présent arrêté.

Article 4 de l'arrêté du 9 février 2022

Le référentiel visé au I des articles R. 512-39-3 et R. 512-46-27 du code de l'environnement pour la certification des entreprises délivrant des attestations garantissant l'adéquation des mesures de gestion proposées pour la réhabilitation d'installations mises à l'arrêt définitif est constitué des exigences des annexes I, II, III et VI du présent arrêté.

Article 5 de l'arrêté du 9 février 2022

Le référentiel visé au III des articles R. 512-39-3 et R. 512-46-27 du code de l'environnement pour la certification des entreprises délivrant des attestations garantissant la conformité des travaux réalisés aux objectifs de réhabilitation pour des installations mises à l'arrêt définitif est constitué des exigences des annexes I, II, III et VII du présent arrêté.

Article 6 de l'arrêté du 9 février 2022

Le référentiel visé à l'article R. 515-106 du code de l'environnement pour la certification des entreprises délivrant des attestations garantissant la mise en œuvre des opérations de démantèlement des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent est constitué des exigences des annexes I et VIII du présent arrêté.

Section 3 : Processus de certification

Article 7 de l'arrêté du 9 février 2022

I. L'entreprise dépose, auprès d'un organisme de certification satisfaisant aux dispositions de la section 5 du présent arrêté, une demande de certification faisant référence aux référentiels définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté selon lesquels elle souhaite être certifiée. La demande de certification est instruite par l'organisme de certification.

Le processus de certification se compose d'une phase de certification initiale et de phases de renouvellement de la certification. Des surveillances, telles que précisées à l'article 8 du présent arrêté, sont réalisées entre chaque phase.

II. La phase de certification initiale comporte les étapes suivantes :
- étude de recevabilité : l'organisme de certification analyse au titre de la complétude et de la régularité la demande de certification initiale en se fondant sur les éléments définis selon les modalités des I, II et III de l'article 10 du présent arrêté. Il dispose alors d'un mois maximum pour refuser par écrit, sur justification, la demande de certification initiale. Si le dossier de demande de certification initiale est complet et conforme ou si le délai d'un mois est dépassé, l'organisme de certification engage l'étape suivante ;
- évaluation de la conformité : l'organisme de certification réalise un ou plusieurs audits initiaux dans les locaux de l'entreprise candidate à la certification et, le cas échéant, sur les sites objet de la prestation (« audit chantier ») afin de s'assurer que les référentiels de certification sont respectés. Les conditions et les durées d'audit initial sont définies à l'article 9 du présent arrêté ;
- décision relative à la certification initiale : la décision de certification initiale est prise au vu des conclusions de l'étape relative à l'évaluation de la conformité et de toute autre information pertinente ;
- octroi de la certification initiale : la certification initiale est accordée pour une validité de 5 ans, sauf en cas d'application de l'article 11, et formalisée dans un document de certification contenant les éléments énumérés à l'article 17 du présent arrêté.

III. La phase de renouvellement de la certification comporte les étapes suivantes :
- étude de recevabilité : l'organisme de certification analyse au titre de la complétude et de la régularité la demande de renouvellement de la certification en se fondant sur les éléments définis selon les modalités des I et IV de l'article 10 du présent arrêté. Il dispose alors d'un mois maximum pour refuser par écrit, sur justification, la demande de renouvellement de la certification. Si le dossier de demande de renouvellement de la certification est complet et conforme ou si le délai d'un mois est dépassé, l'organisme de certification engage l'étape suivante ;
- évaluation de la conformité : l'organisme de certification réalise un ou plusieurs audits de renouvellement dans les locaux de l'entreprise candidate à la certification et, le cas échéant, sur les sites objet de la prestation (« audit chantier ») afin de s'assurer que les référentiels de certification sont respectés. Les conditions et les durées d'audit de renouvellement sont définies à l'article 9 du présent arrêté ;
- décision relative au renouvellement de la certification : la décision de renouvellement de la certification est prise, avant l'échéance de la certification en cours, au vu des conclusions de l'étape relative à l'évaluation de la conformité et de toute autre information pertinente ;
- octroi du renouvellement de la certification : le renouvellement de la certification est accordé pour une validité de 5 ans et formalisé dans un document de certification contenant les éléments énumérés à l'article 17 du présent arrêté.

IV. Pour les phases de certification initiale et de renouvellement de certification, l'audit d'établissement réalisé pour l'évaluation de la conformité s'appuie entre autres sur au moins trois dossiers, entendus comme l'ensemble des documents allant de la demande du donneur d'ordre jusqu'à l'envoi du rapport final par l'entreprise, qui sont sélectionnés puis audités par le responsable d'audit. Si la demande de certification concerne un référentiel s'appuyant sur l'annexe II du présent arrêté, au moins l'un de ces dossiers est un plan de gestion, tel que décrit dans la prestation globale PG de la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021.

Article 8 de l'arrêté du 9 février 2022

I. Après la phase de certification initiale ou après une phase de renouvellement de la certification, l'organisme de certification s'assure du maintien et du respect des conditions de certification par une surveillance comportant les étapes suivantes :
- évaluation de la conformité : l'organisme de certification réalise, tous les 20 mois, plus ou moins 4 mois, un ou plusieurs audits de surveillance dans les locaux de l'entreprise et, le cas échéant, sur les sites objet de la prestation (« audit chantier ») afin de s'assurer que le référentiel de certification est respecté. Les conditions et les durées d'audit de surveillance sont définies à l'article 9 du présent arrêté ;
- décision relative au maintien de la certification : la décision du maintien de la certification est prise au vu des conclusions de l'étape relative à l'évaluation de la conformité et de toute autre information pertinente.

II. Sur l'ensemble d'un cycle allant de la phase de certification initiale jusqu'à la phase de renouvellement consécutive ou allant d'une phase de renouvellement jusqu'à la phase de renouvellement consécutive, la sélection des audits chantiers se base sur les considérations suivantes : si l'une des demandes de certification concerne un référentiel s'appuyant sur l'annexe II du présent arrêté, trois audits chantiers successifs doivent aborder au moins 2 prestations parmi les prestations A200 à A260 de la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021 dont au moins une prestation A200. Les audits portent sur des chantiers effectifs avec réalisation de la prestation.

Article 9 de l'arrêté du 9 février 2022

I. Les modalités et durées d'audit des étapes d'évaluation de la conformité des phases de certification initiale et de renouvellement, et de la surveillance sont liées d'une part au nombre de référentiels de certifications demandés parmi ceux définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté, et d'autre part au nombre de travailleurs, calculé en équivalent temps plein, concernés par les activités couvertes par les référentiels demandés.

II. Pour le calcul du nombre de travailleurs, ne sont considérés que les travailleurs des services opérationnels dont l'intervention est susceptible d'avoir une incidence sur la prestation, y compris le personnel intérimaire. Les travailleurs de services supports ne sont pas pris en compte, à l'exception de la personne responsable de l'organisation permettant de satisfaire aux référentiels de certification.

III. Les audits mis en œuvre par l'organisme de certification permettent d'évaluer la conformité aux référentiels de certification par le contrôle de preuves, comme des enregistrements, des tests de traçabilité ou, à défaut, des énoncés de faits.

IV. Les audits se déroulent dans l'établissement de l'entreprise où est affecté le personnel susceptible d'intervenir dans le domaine d'activité concerné par les certifications et sur les sites objet de la prestation (« audit chantier »). La personne responsable de l'organisation permettant de répondre aux exigences des référentiels de certification doit être présente lors de l'audit d'établissement.

V. Les durées d'audit, sur la base d'une journée de travail comprenant huit heures, sont conformes au tableau ci-dessous pour un des référentiels de certification parmi ceux définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté.

Tableau 1. Durée pour l'évaluation de la conformité relative à l'un des référentiels définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté

Nombre de travailleurs
(en équivalent ETP)
Durée d'audit pour l'évaluation de la conformité en jours-hommes
Phase initiale Surveillance 1 Surveillance 2 Phase de renouvellement
1 à 10 1,5 1 1 1
11 à 45 1,5 1 1 1,5
46 à 85 2,5 1 1 1,5
86 à 125 2,5 1,5 1,5 1,5
126 à 175 3 1,5 1,5 2
176 à 275 3,5 2 2 2,5
Plus de 276 4,5 2,5 2,5 2,5

VI. A cette durée d'audit, l'organisme de certification peut ajouter, en audit initial, surveillance et renouvellement, jusqu'à 0,5 jour-homme pour chaque référentiel supplémentaire demandé parmi ceux définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté.

A cette durée d'audit, s'ajoute une demi-journée d'audit chantier dans le cas d'une certification s'appuyant sur un référentiel faisant référence à l'annexe II ou à l'annexe III.

VII. Si des opérations susceptibles d'impacter les conclusions des prestations de service réalisées conformément aux dispositions du présent arrêté sont confiées à un prestataire en dehors du champ de certification, que ce prestataire soit interne à l'entreprise ou externe à celle-ci, les durées d'audit en application du V. du présent article ou de l'article 23 du présent arrêté sont augmentées de 25 %, arrondies au demi-entier supérieur.

VIII. Le cas échéant, des audits supplémentaires sont réalisés dans les lieux d'entreposage du matériel concerné par la certification dès lors que ces lieux d'entreposage sont distincts de l'établissement où est affecté le personnel susceptible d'intervenir dans le domaine d'activité concerné par la certification et que des opérations de maintenance ou d'entretien y sont réalisées.

Article 10 de l'arrêté du 9 février 2022

I. L'organisme de certification définit les éléments nécessaires pour instruire l'étape d'étude de recevabilité des phases de certification et de renouvellement. Ces éléments comprennent :
- la désignation des référentiels de certification envisagés parmi ceux définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté ;
- le numéro SIREN de l'entreprise et le numéro SIRET de l'établissement ;
- le prénom, nom et coordonnées de la personne responsable de l'organisation permettant de répondre aux référentiels de certification ;
- l'organigramme de l'entreprise ;
- le nombre de travailleurs de services opérationnels de l'entreprise dont les interventions sont susceptibles d'avoir une incidence sur les prestations réalisées, y compris le personnel intérimaire ;
- la démonstration par l'entreprise de sa capacité à respecter les référentiels de certification, et notamment : l'expérience et les compétences requises pour le personnel, formalisées au travers d'une matrice, la liste des équipements en propre… ;
- pour une certification initiale, une liste de références à des dossiers réalisés, sous forme de certificats de capacité, conformément aux exigences des référentiels de certification, satisfaisant au II. du présent article ;
- une liste de dossiers de prestations finalisées réalisées conformément aux exigences des référentiels de certification (un dossier s'entendant comme l'ensemble des éléments allant de la demande du donneur d'ordre jusqu'à l'envoi du rapport final par l'entreprise), satisfaisant au III ou au IV du présent article selon qu'il s'agit d'une certification initiale ou d'un renouvellement de certification ;
- les informations concernant les fonctions ou prestations confiées à des prestataires en dehors du champ de la certification, que ce prestataire soit interne à l'entreprise ou extérieur à celle-ci, susceptibles d'avoir des conséquences sur la conformité aux exigences de certification ;
- toute autre information jugée pertinente par l'organisme de certification.

II. Sauf en cas d'application de l'article 11 du présent arrêté, la demande de certification initiale est accompagnée d'une liste de références, sous forme de certificats de capacité, à des dossiers réalisés conformément aux exigences des référentiels de certification, hors prestations globales décrites aux annexes IV à VIII du présent arrêté.

Si l'une des demandes de certification concerne un référentiel s'appuyant sur l'annexe II du présent arrêté, la liste de références comprend au moins dix références de prestations décrites dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021 pour au moins trois clients différents, datant de moins de cinq ans et concernant au moins : trois dossiers de prestation globale INFOS, trois dossiers de prestation globale DIAG, trois dossiers de prestation globale PG.

Si l'une des demandes de certification concerne un référentiel s'appuyant sur l'annexe III du présent arrêté, la liste de références comprend au moins cinq références de prestations décrites dans la norme NF X31-620-3 dans sa version de décembre 2021 pour au moins trois clients différents, datant de moins de cinq ans et concernant au moins : un dossier de prestation globale MOE ou un dossier de prestation globale PCT, ou à défaut 1 dossier de prestation élémentaire B112, B120 ou B130.

III. Sauf en cas d'application de l'article 11 du présent arrêté, la demande de certification initiale est accompagnée d'une liste de dossiers de prestations finalisées, hors prestations globales décrites aux annexes IV à VIII du présent arrêté comprenant au moins : cinq dossiers pour un référentiel demandé parmi ceux définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté, plus deux dossiers par référentiel supplémentaire. L'ensemble des dossiers est réparti sur les différents référentiels demandés.

Si la demande de certification concerne un référentiel s'appuyant sur l'annexe II du présent arrêté, l'un de ces dossiers au moins est un plan de gestion tel que décrit dans la prestation globale PG de la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021.

IV. La demande de renouvellement de certification est accompagnée d'une liste de dossiers de prestations finalisées réalisés conformément aux exigences des référentiels de certification, pendant la période allant de la phase de certification initiale jusqu'à la phase de renouvellement consécutive ou allant d'une phase de renouvellement jusqu'à la phase de renouvellement consécutive.

Pour chaque référentiel, objet de la demande de renouvellement, parmi ceux définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté, l'entreprise fournit au moins deux dossiers relatifs à l'attestation faisant l'objet du référentiel.

Si l'une des demandes de renouvellement de certification concerne un référentiel s'appuyant sur l'annexe II du présent arrêté, la liste de références comprend au moins cinq références de prestations décrites dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021 concernant au moins : deux dossiers de prestation globale INFOS, deux dossiers de prestation globale DIAG, un dossier de prestation globale PG.

Si l'une des demandes de renouvellement de certification concerne un référentiel s'appuyant sur l'annexe III du présent arrêté, la liste de références comprend au moins deux références de prestations décrites dans la norme NF X31-620-3 dans sa version de décembre 2021 concernant au moins : un dossier de prestation globale MOE ou un dossier de prestation globale PCT, ou à défaut un dossier de prestation élémentaire B112, B120 ou B130.

V. L'organisme de certification définit, s'il l'estime nécessaire, les éléments complémentaires pour s'assurer de la faisabilité du processus de certification, notamment en se fondant sur les éléments énumérés au I du présent article.

Article 11 de l'arrêté du 9 février 2022

I. Si une entreprise demande une certification initiale dans les douze mois suivants sa création, il est possible de déroger aux exigences de production d'une liste de références à des dossiers réalisés conformément aux exigences des référentiels de certification et d'une liste de dossiers de prestations finalisées, telles que mentionnées aux II et III de l'article 10 du présent arrêté.

II. Le cas échéant, les audits réalisés pour l'évaluation de la conformité telle que mentionnée au II. de l'article 7 du présent arrêté portent exclusivement sur la capacité de l'entreprise à respecter les référentiels de certification.

III. Si l'organisme de certification décide de l'octroi de la certification initiale, celle-ci est délivrée à titre provisoire pour une durée de vingt-quatre mois. Ces éléments sont mentionnés sur le document de certification prévu à l'article 17 du présent arrêté.

IV. Avant l'échéance des dix-huit mois suivant l'octroi à titre provisoire de cette certification initiale, l'organisme de certification réalise un audit de surveillance tel que prévu à l'article 8 du présent arrêté.

Pour cet audit, l'entreprise fournit, pour chaque référentiel objet de la demande de certification parmi ceux définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté, au moins deux dossiers de prestations finalisés, au sens du I de l'article 10 du présent arrêté, dont au moins un relatif à l'attestation faisant l'objet du référentiel.

V. A l'issue de cet audit de surveillance, éventuellement complété par un audit supplémentaire tel que mentionné à l'article 15 du présent arrêté, l'organisme de certification décide :
- soit de confirmer l'octroi de la certification, éventuellement après application des dispositions prévues aux articles 13 et 14 du présent arrêté : la certification initiale est alors accordée pour une validité de 5 ans à compter de la date d'octroi à titre provisoire de la certification initiale, et formalisée dans un document de certification contenant les éléments énumérés à l'article 17 du présent arrêté ;
- soit de ne pas confirmer l'octroi à titre provisoire de la certification initiale, conformément aux dispositions de l'article 14 du présent arrêté.

Article 12 de l'arrêté du 9 février 2022

I. L'absence de transposition de l'une des exigences d'un référentiel de certification dans les documents d'organisation de l'entreprise, ou la non-satisfaction à l'une des exigences d'un référentiel de certification ou des documents d'organisation mis en place pour s'assurer du respect d'un référentiel de certification est considérée comme une non-conformité.

II. Les non-conformités sont classées en deux catégories : critique et non-critique.

Une non-conformité critique est un écart à un référentiel de certification ou à une exigence spécifiée (exigences réglementaires, exigences formulées par le donneur d'ordre ou par l'entreprise) dont les conséquences mettent en cause la conformité de la prestation ou une incapacité organisationnelle à fournir de manière systématique une prestation conforme.

Une non-conformité non-critique est un écart dont le résultat n'affecte pas ou n'est pas susceptible d'affecter directement et immédiatement la conformité de la prestation.

III. Une non-conformité non-critique reconduite à l'identique d'une phase à l'autre est reclassée en non-conformité critique.

Article 13 de l'arrêté du 9 février 2022

I. Les non-conformités sont notifiées par l'organisme de certification dans les quinze jours suivant la fin de l'audit.

II. Toute non-conformité notifiée fait l'objet d'une réponse à l'organisme de certification. Dans le mois qui suit la fin de l'audit, l'entreprise transmet à l'organisme de certification un plan d'actions pour répondre à une non-conformité critique ou non-critique.

Ce plan d'actions est accompagné des preuves tangibles garantissant la mise en œuvre de la correction permettant d'éliminer la non-conformité et de l'action corrective associée.

Pour les non-conformités critiques, ces éléments sont transmis à l'organisme de certification dans les deux mois qui suivent la fin de l'audit. L'organisme de certification dispose de trois mois à partir de la date d'audit pour se prononcer sur les preuves tangibles garantissant la mise en œuvre de la correction permettant d'éliminer une non-conformité critique.

Pour les non-conformités non-critiques, ces éléments sont transmis à l'organisme de certification au plus tard au premier audit de la phase ou de la surveillance suivante.

III. L'entreprise est tenue de vérifier qu'une non-conformité critique identifiée sur une prestation donnée ne remet pas en cause les conclusions d'autres prestations réalisées ou en cours de réalisation. Si elle les remet en cause, la correction et l'action corrective associée sont généralisées à toutes les prestations impactées. Les clients des prestations concernées font l'objet d'une information précisant la nature de la non-conformité et de la correction.

Article 14 de l'arrêté du 9 février 2022

I. Une non-conformité critique ne faisant pas l'objet d'une correction et d'une action corrective dans les délais mentionnés à l'article 13 du présent arrêté ou dont la correction ou l'action corrective ne permet pas de satisfaire à l'un des référentiels de certification s'oppose à l'octroi, au renouvellement ou au maintien de la certification selon le référentiel concerné par cette non-conformité critique.

II. Lorsqu'une certification est retirée, après l'expiration des délais fixés par l'organisme de certification pour répondre aux éléments motivant une suspension, et qu'une ou plusieurs non-conformités critiques restent effectives, l'entreprise informe, sous un mois, les clients des prestations réalisées ou en cours de réalisation impactées par la non-conformité en apportant des précisions relatives aux raisons qui ont conduit au retrait de sa certification.

Elle transmet à son organisme de certification la liste des clients informés avec les accusés-réception des courriers d'information.

Article 15 de l'arrêté du 9 février 2022

I. Au regard des conclusions des étapes relatives à l'évaluation de la conformité mentionnée aux articles 7 et 8 du présent arrêté ou de toute autre information pertinente, notamment les plaintes et appels reçus par l'organisme de certification, ou en cas de modifications organisationnelles susceptibles d'avoir un impact sur le respect d'un référentiel de certification, l'organisme de certification programme, le cas échéant, de manière inopinée ou non, des audits supplémentaires. Si, au vu des explications fournies par l'entreprise, l'impact sur le respect de ce référentiel de certification est susceptible de remettre en cause la qualité de la prestation, l'organisme de certification suspend alors la certification selon le référentiel correspondant pour une durée minimale de 3 mois.

II. A l'issue de ces audits supplémentaires, l'organisme de certification réalise une étape de décision relative à la certification et, le cas échéant, une étape d'octroi de la certification dans des conditions similaires à celles mises en place par l'organisme de certification pour répondre aux exigences des articles 7 et 8 du présent arrêté.

Article 16 de l'arrêté du 9 février 2022

Pour les décisions relatives à la certification mentionnées à l'article 7 du présent arrêté, l'organisme de certification dispose d'une instance consultative relative aux décisions de certification dont la composition comprend de manière paritaire des représentants des entreprises certifiées et des donneurs d'ordre du domaine considéré. La direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement dispose d'un siège pour cette instance et fait appel, en tant que de besoin, à des experts techniques reconnus dans le domaine considéré.

Article 17 de l'arrêté du 9 février 2022

Le document de certification est identifié par un numéro unique et comporte notamment la dénomination sociale et le numéro SIRET de l'entreprise, la portée de la certification, en précisant lesquels des articles 2 à 6 du présent arrêté sont concernés, et la marque de certification suivante complétée par la mention des prestations globales, décrites aux annexes IV à VIII du présent arrêté, que la certification permet de réaliser.

a20220209_1_0.jpg

Article 18 de l'arrêté du 9 février 2022

Les documents de certification ou à défaut, les informations contenues dans les documents de certification, sont tenus à jour par l'organisme de certification et accessibles au public via un site internet. Ces documents sont également fournis sur demande.

Article 19 de l'arrêté du 9 février 2022

L'organisme de certification conserve tous les documents liés au processus de certification, y compris les audits supplémentaires mentionnés à l'article 15, et les plaintes et appels reçus sur une période correspondant au minimum à 3 phases complètes telles que définies à l'article 7.

Article 20 de l'arrêté du 9 février 2022

I. L'entreprise souhaitant modifier la portée de sa certification informe l'organisme de certification de son intention et de la date d'effet souhaitée.

II. La modification de la portée de la certification n'est autorisée que pour une certification valide et ne faisant pas l'objet de suspension.

III. Pour toute demande d'ajout d'un référentiel à la portée de la certification, l'organisme de certification programme un audit spécifique à la modification demandée. La durée de cet audit est au maximum d'une demi-journée pour chaque référentiel supplémentaire demandé parmi ceux définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté. A l'exception des référentiels audités et de la durée, cet audit est mené selon les mêmes exigences qu'un audit initial tel que défini au II de l'article 7.

IV. Si la demande concerne le retrait d'un référentiel de la portée de la certification, l'entreprise en informe, sous un mois, ses clients pour lesquels elle réalise ou a réalisé au cours des douze derniers mois des prestations en lien avec le référentiel retiré.

Section 4 : Processus de certification complémentaire relatif aux entreprises constituées de plusieurs établissements

Article 21 de l'arrêté du 9 février 2022

I. Lorsque l'entreprise est constituée de plusieurs établissements et dispose d'une organisation unique, permettant de répondre aux exigences des référentiels de certification, et applicable à l'ensemble des établissements concernés par la certification, elle est soumise au processus de certification complémentaire défini à la présente section.

L'établissement où est gérée l'organisation unique permettant de répondre aux exigences des référentiels de certification est considéré comme l'établissement principal de l'entreprise dans le cadre du présent arrêté.

II. L'établissement principal et les autres établissements concernés par la certification selon les modalités du présent article constituent le périmètre de certification.

L'entreprise désigne la personne responsable de l'organisation unique permettant de répondre aux exigences des référentiels de certification. Si cette personne n'est pas présente sur l'un des sites du périmètre de certification, une durée de 0,5 jours-homme est ajoutée à l'audit initial ou de renouvellement.

III. Pour que le processus de certification détaillé dans la présente section s'applique, tous les établissements concernés par la certification présentent un lien juridique ou contractuel avec l'établissement principal.

Notamment, pour qu'un établissement fasse partie du périmètre de certification, l'établissement principal et l'établissement considéré détiennent le même numéro unique d'identification de la personne morale ou physique. Si l'établissement principal et l'établissement considéré ne détiennent pas le même numéro unique d'identification, l'établissement principal et l'établissement considéré établissent ou reprennent des comptes consolidés ou combinés ou encore nouent des partenariats financiers par un contrôle direct ou indirect de la majorité des droits de vote ou par la capacité d'exercer une influence dominante sur les décisions dans les assemblées générales du groupe d'entreprises auquel ils appartiennent.

IV. Tous les établissements concernés par la certification sont des établissements pérennes.

Article 22 de l'arrêté du 9 février 2022

I. Pour l'application du processus de certification relatif aux entreprises constituées de plusieurs établissements, un échantillonnage des établissements est réalisé, pour l'étape d'évaluation de la conformité, de la manière suivante :
- pour la phase de certification initiale, égal au tiers du nombre d'établissements total arrondi à l'entier supérieur ;
- pour la surveillance, égal au sixième du nombre d'établissements total arrondi à l'entier supérieur ;
- pour la phase de renouvellement, égal au tiers du nombre d'établissements total arrondi à l'entier supérieur.

II. Pour les étapes d'évaluation de la conformité de la phase de certification initiale et de renouvellement, l'échantillon des établissements est composé de l'établissement principal et d'établissements identifiés au libre choix de l'organisme de certification.

III. Pour l'étape d'évaluation de la conformité de la surveillance, l'échantillon des établissements est composé d'établissements identifiés au libre choix de l'organisme de certification.

IV. La sélection des établissements identifiés au libre choix de l'organisme de certification est réalisée au regard des établissements préalablement sélectionnés afin de maximiser le nombre d'établissements évalués sur un nombre de phases restreintes.

V. Tous les établissements du périmètre de certification font l'objet d'au moins un audit sur une période allant de la phase de certification initiale jusqu'à la phase de renouvellement consécutive ou allant d'une phase de renouvellement jusqu'à la phase de renouvellement consécutive.

VI. Tous les référentiels faisant l'objet de la certification de l'entreprise sont audités au cours de chaque audit.

VII. Au regard des conclusions des étapes d'évaluation de la conformité ou toute autre information pertinente, l'organisme de certification, après validation de l'instance consultative relative aux décisions de certification, peut opérer un renforcement des modalités d'échantillonnage.

Article 23 de l'arrêté du 9 février 2022

Pour l'application du processus de certification relatif aux entreprises constituées de plusieurs établissements, les durées d'audit sont celles définies à l'article 9 du présent arrêté auxquelles sont ajoutées 0,8 jour-homme pour chaque établissement échantillonné au-delà de un. Les durées d'audit sont alors arrondies au demi-entier supérieur, tout en conservant un minimum d'une journée d'audit sur chaque établissement.

Article 24 de l'arrêté du 9 février 2022

I. L'entreprise est tenue d'informer par écrit l'organisme de certification de son intention de modifier la liste des établissements concernés par la certification.

II. Lorsque la modification de la liste des établissements concernés par la certification concerne l'ajout d'un ou plusieurs établissements, ces derniers font l'objet d'un audit sur le lieu des établissements considérés, soit dans le cadre d'un audit supplémentaire si cette modification intervient en dehors d'une phase de renouvellement ou de surveillance, soit dans le cadre d'un audit déjà programmé en s'appuyant sur l'article 22 du présent arrêté.

III. A l'issue de cet audit, l'organisme de certification réalise une étape de décision relative à la certification et, le cas échéant, une étape d'octroi de la certification dans des conditions similaires à celles mises en place par l'organisme de certification pour répondre aux exigences de l'article 7 du présent arrêté.

IV. Lorsque la modification de la liste des établissements concernés par la certification concerne l'ajout d'une installation temporaire pour un chantier spécifique dont la durée est supérieure à un mois calendaire et inférieure à six mois calendaires et dont le nombre de travailleurs concernés est continuellement inférieur à vingt-cinq, l'entreprise adjoint au courrier d'information les résultats d'un audit interne garantissant le déploiement local de l'organisation unique permettant de répondre aux référentiels de certification de l'entreprise.

Dans les quinze jours qui suivent la réception du courrier informant de l'ajout d'une installation temporaire et sous réserve des résultats de son audit interne, l'organisme de certification délivre un courrier attestant de l'ajout de cette installation dans le périmètre de certification et spécifiant la dénomination sociale et le numéro unique d'identification de l'installation temporaire ainsi que la date de prise en compte de l'installation dans le périmètre de certification ainsi que la date d'échéance à laquelle l'installation temporaire concernée est automatiquement supprimée du périmètre de certification.

L'organisme de certification délivrant un courrier attestant de l'ajout d'une installation dans un périmètre de certification est tenu de s'assurer du respect des référentiels de certification de l'entreprise à la prochaine étape d'évaluation de la conformité.

Article 25 de l'arrêté du 9 février 2022

I. L'organisme de certification définit les éléments nécessaires pour instruire l'étape d'étude de recevabilité des phases de certification initiale et de renouvellement. Ces éléments comprennent :
- la portée de la ou les certifications envisagées ;
- le numéro SIREN de l'établissement principal ainsi que le numéro SIRET de tous les établissements du périmètre de certification ;
- si l'un des établissements du périmètre de certification ne présente pas le même numéro unique d'identification que celui de l'établissement principal, les éléments démontrant le respect des dispositions du III de l'article 21 du présent arrêté ;
- le prénom, nom et coordonnées de la personne responsable de l'organisation permettant de répondre aux référentiels de certification ;
- l'organigramme de l'entreprise ;
- le nombre de travailleurs de services opérationnels de l'entreprise dont les interventions sont susceptibles d'avoir une incidence sur les prestations réalisées dans l'établissement principal ainsi que dans tous les établissements du périmètre de certification, y compris le personnel intérimaire ;
- la démonstration par l'entreprise de sa capacité à respecter les référentiels de certification, et notamment : l'expérience et les compétences requises pour le personnel, formalisées au travers d'une matrice, la liste des équipements en propre ou susceptibles d'être loués… ;
- pour une certification initiale, une liste de références à des dossiers réalisés, sous forme de certificats de capacité conformément aux exigences des référentiels de certification, satisfaisant au II de l'article 10 du présent arrêté ;
- une liste de dossiers de prestations finalisées réalisées conformément aux exigences des référentiels de certification, satisfaisant au III ou au IV de l'article 10 du présent arrêté selon qu'il s'agit d'une certification initiale ou d'un renouvellement de certification ;
- les informations concernant les fonctions ou prestations confiées à des prestataires en dehors du périmètre de la certification, que ce prestataire soit interne à l'entreprise ou extérieur à celle-ci, susceptibles d'avoir des conséquences sur la conformité aux exigences de certification ;
- toute autre information jugée pertinente par l'organisme de certification.

II. L'organisme de certification définit, s'il l'estime nécessaire, les éléments complémentaires pour s'assurer de la faisabilité du processus de certification et des modifications de périmètre de certification telles que détaillées à l'article 24 du présent arrêté, notamment en se fondant sur les éléments énumérés au I du présent article.

Article 26 de l'arrêté du 9 février 2022

I. Lorsqu'une non-conformité a été détectée sur l'un des établissements concernés par le périmètre de certification, le plan d'actions pour répondre à une non-conformité critique mentionné à l'article 13 du présent arrêté intègre les modalités de vérification pour s'assurer que cette non-conformité n'affecte pas des prestations réalisées ou en cours de réalisation par d'autres établissements concernés par le périmètre de certification.

II. La correction permettant d'éliminer une non-conformité critique et l'action corrective associée sont, le cas échéant, généralisées à toutes les prestations réalisées ou en cours de réalisation identifiées lors de la détermination du plan d'actions.

III. Les clients des prestations identifiées lors de la détermination du plan d'actions font l'objet d'une information précisant la nature de la non-conformité et de la correction.

Article 27 de l'arrêté du 9 février 2022

Une non-conformité critique, même si celle-ci ne concerne qu'un seul établissement, ne faisant pas l'objet d'une correction et d'une action corrective dans les délais mentionnés à l'article 13 du présent arrêté ou dont la correction ou l'action corrective ne permet pas de satisfaire à l'exigence d'un référentiel de certification s'oppose à l'octroi, au renouvellement ou au maintien de la certification concernée par cette non-conformité critique pour l'ensemble de l'entreprise.

Article 28 de l'arrêté du 9 février 2022

Pour les entreprises constituées de plusieurs établissements, le document de certification mentionné à l'article 17 du présent arrêté est identifié par un numéro unique et comporte notamment, pour l'établissement principal ainsi que pour chaque établissement concerné par le périmètre de certification : la dénomination sociale, le numéro SIRET de l'établissement et la portée de la certification en précisant lesquels des articles 2 à 6 du présent arrêté sont concernés.

Section 5 : Exigences pour les organismes de certification

Article 29 de l'arrêté du 9 février 2022

Les organismes de certification de services sont accrédités à cet effet par tout organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation.

Article 30 de l'arrêté du 9 février 2022

Les candidats au statut d'organisme de certification déposent un dossier de demande d'accréditation auprès de leur instance nationale d'accréditation, selon les modalités définies par cette dernière, pour les certifications dont les référentiels sont définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté.

Article 31 de l'arrêté du 9 février 2022

I. L'organisme de certification s'appuie, pour la réalisation des audits, sur des équipes d'audit composées au minimum d'un auditeur.

II. L'organisme de certification désigne un auditeur responsable d'audit parmi les membres qui composent l'équipe d'audit. Les responsables d'audit justifient d'une formation d'une semaine à la pratique de l'audit et au minimum :
- soit un diplôme de niveau I et une expérience professionnelle de cinq ans dans le domaine d'activité de la gestion des sites et sols pollués ;
- soit onze ans d'expérience professionnelle dans le domaine d'activité de la gestion des sites et sols pollués ;
- soit un diplôme de niveau I, une expérience professionnelle de trois ans dans des domaines en interaction avec la gestion des sites et sols pollués, une formation d'au moins deux semaines sur le domaine d'activité des sites et sols pollués incluant une participation en tant qu'observateur strict à au moins deux audits.

III. En complément des critères de qualifications mentionnés au II du présent article, l'organisme de certification s'assure que les responsables d'audit maîtrisent les référentiels de certification définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté.

IV. L'organisme de certification met en œuvre une évaluation de la compétence des membres qui composent ses équipes d'audit.

V. Pour mener les audits supplémentaires prévus à l'article 15 du présent arrêté, l'organisme de certification peut compléter son équipe d'audit en faisant appel à un expert technique externe qui devra satisfaire aux exigences du présent article et de l'article 32 du présent arrêté.

Article 32 de l'arrêté du 9 février 2022

Le responsable d'audit ainsi que toute personne ayant une influence sur la décision relative à la certification sont tenus de révéler toute situation dont elles auraient connaissance qui peuvent les confronter ou confronter l'organisme de certification à un conflit d'intérêts. Notamment, ces personnes n'exercent pas ou n'ont pas exercé de mission de conseil ou de formation auprès de l'entreprise concernée au cours des trois années précédentes.

Article 33 de l'arrêté du 9 février 2022

L'organisme de certification nomme un représentant chargé des relations avec la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement et en informe celle-ci.

Article 34 de l'arrêté du 9 février 2022

L'organisme de certification enregistre toutes les non-conformités sur une période correspondant au minimum à trois phases complètes telles que définies à l'article 7.

Article 35 de l'arrêté du 9 février 2022

Chaque année, avant la fin du mois de février, l'organisme de certification adresse un bilan des non-conformités relevées au cours de l'année antérieure à la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement. Ce bilan précise notamment le nombre et la nature de non-conformités au regard des différentes parties des référentiels définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté.

Article 36 de l'arrêté du 9 février 2022

I. Lorsqu'une certification est suspendue, résiliée à la demande de l'entreprise, retirée ou échue, l'organisme de certification informe, dans les plus brefs délais, la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement.

II. Lorsque la certification est retirée du fait d'une non-conformité critique dont la correction et l'action corrective proposées par l'entreprise ne permettent pas de satisfaire à l'un des référentiels de certification ou ne sont pas parvenues à l'organisme de certification dans le délai mentionné au II de l'article 13 du présent arrêté, l'organisme de certification s'assure de la mise en œuvre des dispositions du II de l'article 14 du présent arrêté. Il informe, dans les plus brefs délais, la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement des résultats de cette mise en œuvre et transmet, le cas échéant, la liste mentionnée au II de l'article 14 du présent arrêté.

Article 37 de l'arrêté du 9 février 2022

I. L'organisme de certification tient à jour sur son site internet la liste des entreprises certifiées ainsi que le champ de la certification obtenue par chaque entreprise. Cette liste intègre également les entreprises réputées satisfaire aux obligations de certification à titre transitoire telles que visées à l'article 48 du présent arrêté.

II. L'organisme de certification tient à jour sur son site internet la liste des entreprises dont la certification est suspendue, en précisant la date de suspension, et la liste des entreprises ayant fait l'objet d'un retrait total ou partiel de la certification durant les douze derniers mois, en précisant la date d'effet du retrait.

III. L'organisme de certification est tenu d'informer les entreprises certifiées, y compris celles dont la certification est suspendue, de toute modification des référentiels de certification et du processus de certification les concernant avant son entrée en vigueur.

Section 6 : Transfert de certification

Article 38 de l'arrêté du 9 février 2022

Le transfert d'une certification est la reconnaissance par un organisme de certification d'une certification valide accordée par un autre organisme de certification.

Le transfert d'une certification n'est possible que si les organismes de certification disposent d'une accréditation en cours de validité.

Article 39 de l'arrêté du 9 février 2022

I. L'entreprise, souhaitant transférer sa certification d'un organisme de certification à un autre, les informe de son intention et précise la date d'effet souhaitée.

II. Préalablement au transfert d'une certification, l'organisme de certification désigné pour reconnaître la certification s'assure que la certification concernée entre dans le cadre de la portée de son accréditation et que l'entreprise souhaitant transférer sa certification possède une certification valide et conforme au dispositif en vigueur. Il informe l'entreprise et l'organisme de certification ayant attribué la certification de sa capacité à reconnaître ladite certification.

Article 40 de l'arrêté du 9 février 2022

I. L'organisme de certification ayant attribué la certification transmet sous un délai de quinze jours à l'organisme de certification désigné pour reconnaître la certification, après que celui-ci l'ait informé de sa capacité à reconnaître cette certification, la liste :
- des audits réalisés corrélatifs à une phase de certification initiale ou de renouvellement, ou à la surveillance ;
- des audits supplémentaires, le cas échéant, intervenus entre la dernière phase de certification initiale ou de renouvellement ou à la dernière surveillance et la demande de transfert de la certification ;
- des réclamations intervenues entre la dernière phase de certification ou de renouvellement ou à la dernière surveillance et la demande de transfert de la certification.

II. L'entreprise transmet à l'organisme de certification désigné pour reconnaître la certification :
- une copie de son document de certification en cours de validité ;
- ses derniers rapports d'audits corrélatifs à une phase de certification initiale ou de renouvellement ou à la surveillance ;
- le cas échéant, ses rapports des audits supplémentaires intervenus entre la dernière phase de certification initiale ou de renouvellement ou à la dernière surveillance et la demande de transfert de la certification ;
- la liste de toutes les non-conformités ne faisant pas l'objet d'une correction et d'une action corrective permettant de satisfaire à l'exigence des référentiels de certification ;
- les corrections et actions correctives mises en œuvre, le cas échéant, pour les réclamations instruites intervenues entre la dernière phase de certification ou de renouvellement ou à la dernière surveillance et la demande de transfert de la certification.

III. L'organisme désigné pour reconnaître la certification analyse les documents transmis par l'entreprise et l'organisme de certification ayant attribué la certification et transmet un rapport de cette analyse à son instance consultative relative aux décisions de certification, telle que définie à l'article 16. La décision de reconnaître la certification est prise, dans un délai d'un mois après réception de l'ensemble des éléments mentionnés au II du présent article, au vu des conclusions du rapport d'analyse et de toute autre information pertinente.

IV. Dans les six mois qui suivent le transfert d'une certification, l'organisme de certification ayant reconnu la certification réalise un audit supplémentaire d'un jour, dans les locaux de la personne responsable de l'organisation permettant de répondre aux référentiels de certification mentionnée au IV de l'article 9 du présent arrêté, dont l'objectif est de s'assurer, par sondage, du respect des référentiels de certification.

Article 41 de l'arrêté du 9 février 2022

Les dispositions relatives aux transferts de certification mentionnées à l'article 40 s'appliquent uniquement aux certifications valides ne faisant pas l'objet de suspension.

Section 7 : Equivalences à la certification

Article 42 de l'arrêté du 9 février 2022

I. L'attestation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté peut être délivrée par une entreprise disposant d'une équivalence à la certification mentionnée dans ce même article.

Les attestations mentionnées aux articles 3 à 6 du présent arrêté peuvent être délivrées par une entreprise disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans le domaine des sites et sols pollués.

La présente section s'applique à l'ensemble des attestations entrant dans le champ du présent arrêté.

II. L'équivalence à la certification mentionnée aux articles 2 à 6 du présent arrêté s'appuie sur une reconnaissance professionnelle présentant un niveau de garantie identique, notamment s'agissant des exigences applicables et des contrôles associés à celles-ci, et ce :
- pour les entreprises délivrant les attestations mentionnées aux articles 2 à 6 du présent arrêté ;
- pour les organismes délivrant cette reconnaissance professionnelle ;
- et, le cas échéant, pour les organismes accréditant ces derniers.

Article 43 de l'arrêté du 9 février 2022

I. L'équivalence à la certification mentionnée aux articles 2 à 6 du présent arrêté peut résulter d'une certification selon un référentiel équivalent à celui exigé pour cette certification.

II. Avant toute réalisation de l'une des prestations globales décrites aux annexes IV à VIII du présent arrêté, l'entreprise souhaitant faire reconnaître le référentiel qu'elle utilise comme équivalent à l'un des référentiels définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté en fait la demande auprès du ministère chargé de l'environnement (direction générale de la prévention des risques) qui statue sur cette équivalence dans un délai de deux mois.

III. L'entreprise est certifiée selon ce référentiel par un organisme de certification, lui-même accrédité à cet effet par tout organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation.

IV. L'organisme de certification se conforme aux dispositions des sections 3 et 5 et, le cas échéant, 4 du présent arrêté.

Article 44 de l'arrêté du 9 février 2022

I. L'équivalence à la certification mentionnée aux articles 2 à 6 du présent arrêté peut résulter d'un agrément ministériel délivré par un Etat concerné par l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation.

II. Avant toute réalisation de l'une des prestations globales décrites aux annexes IV à VIII du présent arrêté, l'entreprise souhaitant faire reconnaître cet agrément comme équivalent à l'un des référentiels définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté en fait la demande auprès du ministère chargé de l'environnement (direction générale de la prévention des risques) qui statue sur cette équivalence dans un délai de deux mois. Les pièces justificatives sont à fournir en langue française.

Article 45 de l'arrêté du 9 février 2022

I. L'entreprise bénéficiant d'une équivalence telle que mentionnée à l'article 43 ou 44 respecte les exigences relatives aux modèles d'attestations telles que définies en annexes du présent arrêté aux articles 74, 83, 88, 97 et 109.

II. Une attestation mentionnée à l'un des articles 2 à 6 du présent arrêté, et établie par une entreprise bénéficiant d'une équivalence à la certification définie par ces mêmes articles, n'est valide que si cette entreprise démontre, à la date d'émission de ladite attestation, le respect des dispositions ayant conduit à la reconnaissance d'équivalence.

Article 46 de l'arrêté du 9 février 2022

Le ministère chargé de l'environnement tient à jour sur son site internet la liste des entreprises ayant obtenu une équivalence en cours de validité à la certification mentionnée aux articles 2 à 6 du présent arrêté.

Section 8 : Dispositions transitoires

Article 47 de l'arrêté du 9 février 2022

I. A la date de parution du présent arrêté, les organismes de certification détenant déjà une accréditation pour une certification de service dans le domaine des sites et sols pollués sont réputés satisfaire aux obligations d'accréditation mentionnées à l'article 29 du présent arrêté, sous réserve du respect des règles de gestion édictées par l'organisme d'accréditation :
- soit jusqu'à la fin de leur accréditation si cette accréditation échoit avant la fin du douzième mois suivant la parution du présent arrêté ;
- soit au plus tard jusqu'à la fin du douzième mois suivant la parution du présent arrêté.

II. Ces organismes de certification sont tenus d'informer les entreprises qu'ils ont certifiées de leur intention concernant les dispositions du présent arrêté :
- soit au plus tard trois mois avant l'échéance de leur accréditation si cette accréditation échoit avant la fin du douzième mois suivant la parution du présent arrêté ;
- soit au plus tard avant la fin du douzième mois suivant la parution du présent arrêté.

Article 48 de l'arrêté du 9 février 2022

I. A la date de parution du présent arrêté, les entreprises disposant d'une certification en cours de validité selon le référentiel défini aux articles 2 ou 3 de l'arrêté du 19 décembre 2018, fixant, avant son abrogation au 1er mars 2022, les modalités de la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement et le modèle d'attestation mentionné à l'article R. 556-3 du code de l'environnement, sont réputées satisfaire aux obligations de certification mentionnée aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, sous réserve du respect des règles édictées par leur organisme de certification, à titre transitoire :
- soit jusqu'à la date d'expiration du certificat délivré par leur organisme de certification si cette certification échoit avant la fin du vingt-quatrième mois suivant la parution du présent arrêté ;
- soit au plus tard jusqu'à la fin du vingt-quatrième mois suivant la parution du présent arrêté.

II. Au 1er juin 2022, les entreprises certifiées par des organismes de certification détenant déjà une accréditation pour une certification de service dans le domaine des sites et sols pollués, selon un référentiel reprenant les exigences mentionnées aux annexes I et II du présent arrêté, sont réputées satisfaire aux obligations de certification mentionnée aux articles R. 512-39-1, R. 512-46-25 et R. 512-66-1 du code de l'environnement, sous réserve du respect des règles édictées par leur organisme de certification, à titre transitoire :
- soit jusqu'à la date d'expiration du certificat délivré par leur organisme de certification si cette certification échoit avant la fin du vingt-quatrième mois suivant la parution du présent arrêté ;
- soit au plus tard jusqu'à la fin du vingt-quatrième mois suivant la parution du présent arrêté.

III. Au 1er juin 2022, les entreprises certifiées par des organismes de certification détenant déjà une accréditation pour une certification de service dans le domaine des sites et sols pollués, selon un référentiel reprenant les exigences mentionnées aux annexes I, II et III du présent arrêté, sont réputées satisfaire aux obligations de certification mentionnée au I. des articles R. 512-39-3 et R. 512-46-27 du code de l'environnement, sous réserve du respect des règles édictées par leur organisme de certification, à titre transitoire :
- soit jusqu'à la date d'expiration du certificat délivré par leur organisme de certification si cette certification échoit avant la fin du vingt-quatrième mois suivant la parution du présent arrêté ;
- soit au plus tard jusqu'à la fin du vingt-quatrième mois suivant la parution du présent arrêté.

IV. Au 1er juin 2022, les entreprises certifiées par des organismes de certification détenant déjà une accréditation pour une certification de service dans le domaine des sites et sols pollués, selon un référentiel reprenant les exigences mentionnées aux annexes I, II et III du présent arrêté, sont réputées satisfaire aux obligations de certification mentionnée au III. des articles R. 512-39-3 et R. 512-46-27 du code de l'environnement, sous réserve du respect des règles édictées par leur organisme de certification, à titre transitoire :
- soit jusqu'à la date d'expiration du certificat délivré par leur organisme de certification si cette certification échoit avant la fin du vingt-quatrième mois suivant la parution du présent arrêté ;
- soit au plus tard jusqu'à la fin du vingt-quatrième mois suivant la parution du présent arrêté.

V. Au 1er juin 2022, les entreprises certifiées par des organismes de certification détenant déjà une accréditation pour une certification de service dans le domaine des sites et sols pollués, selon un référentiel reprenant les exigences mentionnées aux annexes I et II du présent arrêté, sont réputées satisfaire aux obligations de certification mentionnée à l'article R. 515-106 du code de l'environnement, sous réserve du respect des règles édictées par leur organisme de certification, à titre transitoire :
- soit jusqu'à la date d'expiration du certificat délivré par leur organisme de certification si cette certification échoit avant la fin du vingt-quatrième mois suivant la parution du présent arrêté ;
 soit au plus tard jusqu'à la fin du vingt-quatrième mois suivant la parution du présent arrêté.

VI. Les entreprises réputées satisfaire aux obligations de certification, selon les dispositions des points I à V du présent article, restent soumises durant la période transitoire, telle que définie à ces mêmes dispositions, au cycle d'audits mis en place par leur organisme de certification, sans que ce cycle ne subisse de modification. Ces entreprises peuvent demander la certification selon les référentiels définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté à compter de l'audit suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Pour les entreprises satisfaisant au I du présent article, cette demande s'inscrit dans le cadre de l'article 20 du présent arrêté ; pour les autres entreprises, cette demande s'inscrit dans le cadre de l'article 7 du présent arrêté.

Section 9 : Dispositions diverses

Article 49 de l'arrêté du 9 février 2022

Pour les pollutions par des substances radioactives qui n'entrent pas dans le champ d'application du référentiel défini à l'article 2 du présent arrêté, l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) peut délivrer l'attestation mentionnée aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement.

Article 50 de l'arrêté du 9 février 2022

I. Lorsqu'une entreprise certifiée fait référence à sa certification, que ce soit dans le cadre de ses supports de communication ou dans le cadre de ses livrables des prestations globales décrites aux annexes IV à VIII du présent arrêté, elle reprend au minimum les informations suivantes :
- les référentiels de certification qu'elle respecte, en précisant lesquels des articles 2 à 6 du présent arrêté sont concernés ;
- les organismes de certification ayant délivré les certifications ;
- la révision du certificat si le numéro du certificat est mentionné ;
- la marque de certification définie à l'article 17, complétée par la mention des prestations globales, décrites aux annexes IV à VIII du présent arrêté, que la certification permet de réaliser ;
- les établissements couverts par les référentiels de certification, en particulier dans le cas où tous les établissements de l'entreprise ne sont pas certifiés selon les mêmes référentiels.

II. L'entreprise s'engage à respecter les dispositions destinées à s'assurer du bon usage de la marque de certification :
- faire des déclarations sur la certification en cohérence avec la portée du certificat émis ;
- ne pas utiliser la certification d'une manière qui puisse nuire à l'organisme de certification ;
- ne pas faire de déclaration ou de communication sur la certification de ses services qui puisse être considérée comme trompeuse ou non autorisée ;
- reproduire les certificats dans leur intégralité, avec les annexes le cas échéant, en cas de fourniture à un tiers ;
- en cas de non-renouvellement, de retrait ou de suspension, la référence à la certification ne figure plus sur aucun livrable ni aucun support de communication de l'entreprise.

Article 51 de l'arrêté du 9 février 2022

I. Les dispositions relatives au référentiel défini à l'article 2 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er mars 2022.

II. Les dispositions relatives aux référentiels définis aux articles 3 à 6 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juin 2022.

Article 52 de l'arrêté du 9 février 2022

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 février 2022.

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :
Le délégué interministériel aux normes,
R. Stefanini

Annexe I : Exigences générales

Article 53 de l'arrêté du 9 février 2022

Sans préjudice des articles suivants de la présente annexe, les exigences générales sont constituées des exigences de la norme NF X31-620-1 dans sa version de décembre 2021.

En dehors de la certification dans le cadre du présent arrêté, la certification selon la norme NF X31-620-1 dans sa version de décembre 2021 reste une démarche volontaire.

Article 54 de l'arrêté du 9 février 2022

Les définitions suivantes sont applicables aux prestations globales décrites aux annexes V à VIII du présent arrêté.

Site : périmètre concerné par les opérations ou la prestation. Dans le cas d'une installation classée pour la protection de l'environnement, périmètre sous la responsabilité de l'exploitant, concerné par l'arrêté préfectoral d'autorisation mentionné à l'article L. 181-12 du code de l'environnement, par l'arrêté préfectoral d'enregistrement mentionné à l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement ou par la déclaration mentionnée à l'article L. 512-8 du code de l'environnement.

Installation : pour les annexes V à VII du présent arrêté, installation classée pour la protection de l'environnement faisant l'objet d'une cessation activité au sens de l'article R. 512-75-1 du code de l'environnement.

Enjeux : populations, ressources ou milieux naturels situés au droit du site ou dans son environnement proche.

Article 55 de l'arrêté du 9 février 2022

L'engagement E4 de la norme NF X31-620-1 dans sa version de décembre 2021, relatif à la mise à disposition d'un chef de projet et d'un superviseur pour toute la durée d'un projet, s'applique aux prestations globales décrites aux annexes V à VIII du présent arrêté. En particulier, les rôles de chef de projet et de superviseur ne peuvent être cumulés pour ces prestations globales.

Article 56 de l'arrêté du 9 février 2022

L'engagement E7 de la norme NF X31-620-1 dans sa version de décembre 2021, relatif à la mise à disposition des matériels et équipements adaptés pour la réalisation des prestations, ainsi que les exigences de l'annexe B de cette même norme ne s'appliquent pas aux prestations globales décrites aux annexes V à VIII du présent arrêté.

Toutefois, l'entreprise mène les visites prévues dans ces référentiels dans des conditions adéquates de sécurité, en particulier sur la base de l'analyse des risques qu'elle a réalisée au préalable.

Article 57 de l'arrêté du 9 février 2022

I. L'engagement E8 de la norme NF X31-620-1 dans sa version de décembre 2021, relatif à l'information du donneur d'ordre en cas de sous-traitance, à la maîtrise de la sous-traitance et à l'absence de recours à la sous-traitance en cascade, s'applique également aux prestations globales décrites aux annexes V à VIII du présent arrêté.

II. L'entreprise qui souhaite sous-traiter une partie d'une prestation globale, pour un dossier donné, à un prestataire non certifié peut s'appuyer, le cas échéant, sur la reconnaissance d'une équivalence à cette certification, telle que définie à la section 7 du présent arrêté, à condition que cette équivalence couvre le référentiel incluant la prestation sous-traitée.

A défaut d'une telle reconnaissance, l'entreprise qui souhaite sous-traiter une prestation, pour un dossier donné, à un prestataire non certifié :
- s'assure, notamment au travers de références techniques, que ce prestataire respecte les exigences des référentiels définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté et encadrant la réalisation des opérations supervisées ;
- en outre, lorsque le rôle de superviseur est confié à une personne d'une entité en dehors du périmètre de certification, l'entreprise s'assure que le superviseur dispose des compétences et savoir-faire requis, telles que définis dans les référentiels définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté et encadrant la réalisation des opérations supervisées, et qu'il applique et respecte les documents d'organisation établis par l'entreprise ;
- tient à jour la liste des opérations réalisées par des prestataires en dehors du périmètre de certification ainsi que, pour chaque opération, le nom du prestataire l'ayant réalisé.

Le respect de ce processus est examiné au cours des audits prévus aux articles 7 et 8 du présent arrêté.

Article 58 de l'arrêté du 9 février 2022

L'engagement E9 de la norme NF X31-620-1 dans sa version de décembre 2021, relatif à la connaissance et à la mise en œuvre des règles d'environnement, de santé au travail et de sécurité relatives aux interventions sur les sites et sols pollués, et au respect de ces règles par l'ensemble des intervenants, ne s'applique pas aux prestations globales décrites aux annexes V à VIII du présent arrêté.

Article 59 de l'arrêté du 9 février 2022

L'engagement E10 de la norme NF X31-620-1 dans sa version de décembre 2021, relatif à la minimisation de l'impact environnemental des interventions sur un site et ses environs, ne s'applique pas aux prestations globales décrites aux annexes V à VIII du présent arrêté.

Article 60 de l'arrêté du 9 février 2022

Par dérogation au tableau 4 de la norme NF X31-620-1 dans sa version de décembre 2021, pour les prestations globales décrites aux annexes V à VIII du présent arrêté, la partie technique de l'offre de prestation ne comporte pas :
- de description des mesures de préservation de la qualité et de l'environnement du site ;
- de description des dispositions applicables en matière d'hygiène, de santé et de sécurité.

Article 61 de l'arrêté du 9 février 2022

Pour la prestation globale ATTES-SECUR décrite à l'annexe V du présent arrêté, le niveau d'études et l'expérience professionnelle requis pour chaque rôle sont décrits dans le tableau suivant :

Rôle Niveau d'études Expérience professionnelle pour les prestations
de l'annexe V
Superviseur Bac+5 ou diplôme équivalent, de préférence en génie de l'environnement, géologie, hydrogéologie, chimie, géochimie, agronomie, pédologie, génie civil, risques technologiques, géotechnique, génie des procédés 3 ans comme chef de projet réalisant des prestations des annexes II ou V du présent arrêté.
Sinon se référer à l'expérience professionnelle 3 ans comme chef de projet réalisant des prestations des annexes II ou V du présent arrêté
Chef de projet Bac+5 ou diplôme équivalent, de préférence en génie de l'environnement, géologie, hydrogéologie, chimie, géochimie, agronomie, pédologie, génie civil, risques technologiques, géotechnique, génie des procédés 3 ans comme ingénieur réalisant des prestations des annexes II ou V du présent arrêté,
ou
1 an comme ingénieur réalisant des prestations des annexes II ou V du présent arrêté et 3 ans d'expérience comme chef de projet réalisant des prestations des annexes II ou III du présent arrêté.
Sinon se référer à l'expérience professionnelle 3 ans comme ingénieur réalisant des prestations des annexes II ou V du présent arrêté
Ingénieur Bac+5 ou diplôme équivalent, de préférence en génie de l'environnement, géologie, hydrogéologie, chimie, géochimie, agronomie, pédologie, génie civil, risques technologiques, géotechnique, génie des procédés Sans objet
Bac + 2 ou Bac + 3 5 ans
Sinon se référer à l'expérience professionnelle 8 ans

Article 62 de l'arrêté du 9 février 2022

Pour la prestation globale ATTES-MÉMOIRE décrite à l'annexe VI du présent arrêté, le niveau d'études et l'expérience professionnelle requis pour chaque rôle sont décrits dans le tableau suivant :

Rôle Niveau d'études Expérience professionnelle pour les prestations
de l'annexe VI
Superviseur Bac+5 ou diplôme équivalent, de préférence en génie de l'environnement, géologie, hydrogéologie, chimie, géochimie, agronomie, pédologie, génie civil, géotechnique, génie des procédés 3 ans comme chef de projet réalisant des prestations des annexes II, III, IV ou VI du présent arrêté.
Sinon se référer à l'expérience professionnelle 3 ans comme chef de projet réalisant des prestations des annexes II, III, IV ou VI du présent arrêté.
Chef de projet Bac+5 ou diplôme équivalent, de préférence en génie de l'environnement, géologie, hydrogéologie, chimie, géochimie, agronomie, pédologie, génie civil, géotechnique, génie des procédés 3 ans comme ingénieur dans réalisant des prestations des annexes II, III, IV ou VI du présent arrêté
ou
1 an comme ingénieur réalisant des prestations des annexes II, III, IV ou VI du présent arrêté et 3 ans d'expérience comme chef de projet réalisant des prestations des annexes II ou III du présent arrêté.
Sinon se référer à l'expérience professionnelle 3 ans comme ingénieur réalisant des prestations des annexes II, III, IV ou VI du présent arrêté.
Ingénieur Bac+5 ou diplôme équivalent, de préférence en génie de l'environnement, géologie, hydrogéologie, chimie, géochimie, agronomie, pédologie, génie civil, géotechnique, génie des procédés Sans objet
Bac+2 ou Bac+3 5 ans
Sinon se référer à l'expérience professionnelle 8 ans

Article 63 de l'arrêté du 9 février 2022

Pour la prestation globale ATTES-TRAVAUX décrite à l'annexe VII du présent arrêté, le niveau d'études et l'expérience professionnelle requis pour chaque rôle sont décrits dans le tableau suivant :

Rôle Niveau d'études Expérience professionnelle pour les prestations
de l'annexe VII
Superviseur Bac+5 ou diplôme équivalent, de préférence en génie de l'environnement, géologie, hydrogéologie, chimie, géochimie, agronomie, pédologie, génie civil, géotechnique, génie des procédés 3 ans comme chef de projet réalisant des prestations des annexes II, III ou VII du présent arrêté.
Sinon se référer à l'expérience professionnelle 3 ans comme chef de projet réalisant des prestations des annexes II, III ou VII du présent arrêté.
Chef de projet Bac+5 ou diplôme équivalent, de préférence en génie de l'environnement, géologie, hydrogéologie, chimie, géochimie, agronomie, pédologie, génie civil, géotechnique, génie des procédés 3 ans comme ingénieur réalisant des prestations des annexes II, III ou VII du présent arrêté,
ou
1 an comme ingénieur réalisant des prestations des annexes II, III ou VII du présent arrêté et 3 ans d'expérience comme chef de projet réalisant des prestations des annexes II ou III du présent arrêté.
Sinon se référer à l'expérience professionnelle 3 ans comme chef de projet réalisant des prestations des annexes II, III ou VII du présent arrêté.
Ingénieur Bac+5 ou diplôme équivalent, de préférence en génie de l'environnement, géologie, hydrogéologie, chimie, géochimie, agronomie, pédologie, génie civil, géotechnique, génie des procédés Sans objet
Bac + 2 ou Bac +3 ans 5 ans
Sinon se référer à l'expérience professionnelle 8 ans

Article 64 de l'arrêté du 9 février 2022

Pour la prestation globale ATTES-EOLIEN décrite à l'annexe VIII du présent arrêté, le niveau d'études et l'expérience professionnelle requis pour chaque rôle sont décrits dans le tableau suivant :

Rôle Niveau d'études Expérience professionnelle pour les prestations
de l'annexe VIII
Superviseur Bac+5 ou diplôme équivalent, de préférence en conduite de chantier, travaux publics, génie de l'environnement, géologie, hydrogéologie, chimie, géochimie, agronomie, pédologie, génie civil, géotechnique, génie des procédés 3 ans comme chef de projet réalisant les prestations des annexes II, III ou VIII du présent arrêté.
Sinon se référer à l'expérience professionnelle 3 ans comme chef de projet réalisant les prestations des annexes II, III ou VIII du présent arrêté.
Chef de projet Bac+5 ou diplôme équivalent, de préférence en conduite de chantier, travaux publics, génie de l'environnement, géologie, hydrogéologie, chimie, géochimie, agronomie, pédologie, génie civil, géotechnique, génie des procédés 3 ans comme ingénieur réalisant les prestations des annexes II, III ou VIII du présent arrêté.
Sinon se référer à l'expérience professionnelle 3 ans comme ingénieur réalisant les prestations des annexes II, III ou VIII du présent arrêté.
Ingénieur Bac+5 ou diplôme équivalent, de préférence en conduite de chantier, travaux publics, génie de l'environnement, géologie, hydrogéologie, chimie, géochimie, agronomie, pédologie, génie civil, géotechnique, génie des procédés Sans objet
Bac + 2 ou Bac + 3 5 ans
Sinon se référer à l'expérience professionnelle 8 ans

Article 65 de l'arrêté du 9 février 2022

I. Les connaissances suivantes sont nécessaires pour réaliser les prestations globales décrites aux annexes V à VII du présent arrêté :
- principaux textes législatifs et réglementaires relatifs aux installations classées, à l'eau, à la gestion des déchets et en général aux sites et sols pollués ;
- méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués ;
- bases de géologie et d'hydrogéologie ;
- caractéristiques physico-chimiques des substances et leur comportement dans l'eau, l'air et les sols ;
- risques professionnels et environnementaux liés aux interventions sur des sites pollués et des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- méthodes de prélèvements, mesures, observations ou analyses dans les sols, les eaux, les sédiments, les denrées alimentaires, l'air intérieur et extérieur, les gaz du sol et dans les terres excavées ;
- principales méthodes analytiques ;
- principales méthodes d'analyses statistiques pour l'interprétation des données ;
- principes généraux des différentes techniques de traitement des sols et des eaux souterraines ;
- principales mesures constructives et restrictions d'usage pouvant être mises en œuvre.

II. Les savoir-faire suivants sont obligatoires pour réaliser les prestations globales décrites aux annexes V à VII du présent arrêté :
- mener une visite du site et de son environnement ;
- vérifier le bon fonctionnement et utiliser les équipements adaptés de protection individuelle et collective ;
- vérifier le bon fonctionnement et utiliser le matériel de sécurité tel que les explosimètres ou les détecteurs de gaz.

Article 66 de l'arrêté du 9 février 2022

I. En complément du I. de l'article 65 de la présente annexe, les connaissances suivantes sont nécessaires pour réaliser la prestation globale ATTES-SECUR décrite à l'annexe V du présent arrêté :
- principaux textes législatifs et réglementaires relatifs aux installations classées, aux substances, mélanges chimiques et déchets et à leurs propriétés de dangers ainsi qu'aux équipements sous pression ;
- articulation des responsabilités en matière de sites et sols pollués, de déchets et d'installations classées ;
- compréhension des risques accidentels liés aux incendies, explosions, produits incompatibles… ;
- bases de géotechnique.

II. En complément du II. de l'article 65 de la présente annexe, les savoir-faire suivants sont obligatoires pour réaliser la prestation globale ATTES-SECUR décrite à l'annexe V du présent arrêté :
- vérifier les aspects techniques, économiques et environnementaux des options retenues dans le cadre d'un bilan des coûts et des avantages et les mettre en perspective, notamment au regard de l'aspect temporaire ou définitif des mesures proposées ;
- réaliser une analyse critique des différentes prestations décrites à l'annexe II du présent arrêté.

Article 67 de l'arrêté du 9 février 2022

I. En complément du I de l'article 65 de la présente annexe, les connaissances suivantes sont nécessaires pour réaliser la prestation globale ATTES-MÉMOIRE décrite à l'annexe VI du présent arrêté :
- articulation des responsabilités en matière de sites et sols pollués, de déchets et d'installations classées ;
- techniques de traitement des sols et des eaux souterraines, y compris leur dimensionnement.

II. En complément du II de l'article 65 de la présente annexe, les savoir-faire suivants sont obligatoires pour réaliser la prestation globale ATTES-MÉMOIRE décrite à l'annexe VI du présent arrêté :
- vérifier un programme de contrôle ou de surveillance des impacts d'un futur chantier sur les milieux pertinents ;
- interpréter les résultats des essais en laboratoire et des essais de terrain ;
- réaliser une analyse critique des différentes prestations décrites aux annexes II et III du présent arrêté.

Article 68 de l'arrêté du 9 février 2022

I. En complément du I de l'article 65 de la présente annexe, les connaissances suivantes sont nécessaires pour réaliser la prestation globale ATTES-TRAVAUX décrite à l'annexe VII du présent arrêté :
- articulation des responsabilités en matière de sites et sols pollués, de déchets et d'installations classées ;
- techniques de traitement des sols et des eaux souterraines, y compris leur dimensionnement.

II. En complément du II de l'article 65 de la présente annexe, les savoir-faire suivants sont obligatoires pour réaliser la prestation globale ATTES-TRAVAUX décrite à l'annexe VII du présent arrêté :
- comparer les résultats de travaux avec les objectifs du programme de dépollution ;
- réaliser une analyse critique d'un rapport de fin de travaux de remise en état ;
- réaliser une analyse critique de la mise en œuvre des principales techniques de réhabilitation.

Article 69 de l'arrêté du 9 février 2022

I. Les connaissances suivantes sont nécessaires pour réaliser la prestation globale ATTES-EOLIEN décrite à l'annexe VIII du présent arrêté :
- principaux textes législatifs et réglementaires relatifs aux installations classées, aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, et à la gestion des déchets ;
- méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués ;
- méthodes de prélèvements, mesures, observations ou analyses dans les sols et dans les terres excavées.

II. Les savoir-faire suivants sont obligatoires pour réaliser la prestation globale ATTES-EOLIEN décrite à l'annexe VIII du présent arrêté :
- réaliser une analyse critique d'un rapport de fin de travaux de remise en état.

Annexe II : Exigences dans le domaine des prestations d'études, d'assistance et de contrôle

Article 70 de l'arrêté du 9 février 2022

Les exigences dans le domaine des prestations d'études, d'assistance et de contrôle sont constituées des exigences de la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021.

En dehors de la certification dans le cadre du présent arrêté, la certification selon la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021 reste une démarche volontaire.

Annexe III : Exigences dans le domaine des prestations d'ingénierie des travaux de réhabilitation

Article 71 de l'arrêté du 9 février 2022

Les exigences dans le domaine des prestations d'ingénierie des travaux de réhabilitation sont constituées des exigences de la norme NF X31-620-3 dans sa version de décembre 2021.

En dehors de la certification dans le cadre du présent arrêté, la certification selon la norme NF X31-620-3 dans sa version de décembre 2021 reste une démarche volontaire.

Annexe IV - ATTES-ALUR : Exigences pour la réalisation des attestations de prise en comtpe des mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines dans la conception des projets de contruction ou d'aménagement

Article 72 de l'arrêté du 9 février 2022

Les exigences pour la réalisation des attestations de prise en compte des mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines dans la conception des projets de construction ou d'aménagement sont constituées des exigences de la norme NF X31-620-5 dans sa version de décembre 2021, complétées par les articles suivants de la présente annexe.

Article 73 de l'arrêté du 9 février 2022

L'entreprise conserve l'attestation et l'ensemble des justificatifs et documents sur la base desquels elle l'a rédigée et les tient à la disposition de l'organisme certificateur pour une durée de 10 ans.

Article 74 de l'arrêté du 9 février 2022

Afin de délivrer l'attestation mentionnée à l'article R. 556-3 du code de l'environnement, l'entreprise fait usage du modèle ci-dessous.

Identification de l'entreprise certifiée, ou équivalent, délivrant l'attestation

Dénomination ou raison sociale :
SIRET (1) :
Statut juridique :
domicilié :
Numéro : Voie : Lieu-dit :
BP : Code postal : Ville :
Pays :
en sa qualité d'entreprise :
A.1 certifiée selon les exigences du référentiel défini à l'article 2 de l'arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l’environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l’environnement
certificat numéro délivré le , et valable jusqu'au ,
par , organisme accrédité pour la certification de services par sous le numéro ;
ou  
A.2 disposant de l'agrément ministériel/du certificat (2) ,
sous le numéro , délivré le ,
et valable jusqu'au , par ,
ministère/organisme accrédité pour la certification de services par ,
sous le numéro , conformément aux dispositions du référentiel ,
établi le et en vigueur en date du , reconnu équivalent à la certification selon le référentiel défini à l'article 2 de l'arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1R. 512-39-3R. 512-46-25R. 512-46-27R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l’environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l’environnement.

Description de l'étude des sols permettant la délivrance de l'attestation

Après avoir contrôlé l'étude des sols, au regard des exigences des offres globales de prestation dénommées
et codifiées selon le référentiel constitué de ,
dont les résultats ayant permis d'identifier les éventuelles mesures de gestion sont présentés dans les rapports référencés et datés du , réalisée par :
B.1 lui-même, en application de l'article R.556-3 du code de l'environnement ;
ou  
B.2

Dénomination ou raison sociale :

SIRET (1) :

Statut juridique :

domiciliée :

Numéro : Voie :

Lieu-dit :

BP : Code postal :

Ville :

Pays :

Identification des éléments transmis par le maître d'ouvrage concernant le projet affectant le site

après vérification des éléments transmis par le maître d'ouvrage concernant le projet affectant le site, référencés et datés du ,
conformément aux dispositions de l'offre globale de prestation codifiée ATTES-ALUR telle que définie dans l'annexe IV de l'arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1R. 512-39-3R. 512-46-25R. 512-46-27R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l’environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l’environnement, complétant le permis de construire ou d'aménager (4), fournis par :
C.1 Personne physique :
Prénom Nom :
domiciliée au
Numéro : Voie : Lieu-dit :
BP : Code postal : Ville :
Pays :
Ou  
C.2 Personne morale :
Dénomination ou raison sociale :
SIRET (1) :
Code NAF (3) :
Statut juridique :
domiciliée :
Numéro : Voie : Lieu-dit :
BP : Code postal : Ville :
Pays :
en sa qualité de maître d'ouvrage de l'opération de construction ou d'aménagement (4) dénommée (5)
et située à :
Numéro : Voie : Lieu-dit :
BP : Code postal : Ville :
Pays :
Référence(s) cadastrale(s) (6) :
Surface de la construction ou de l'aménagement :
Le cas échéant, référence des attestations garantissant la conformité des travaux de réhabilitation réalisés sur les parcelles concernées :

 

Usage du site (7) préalablement à l'opération de construction ou d'aménagement (4) :

Usage du site (7) à l'issue de l'opération de construction ou d'aménagement (4) :

Identification des éléments relatifs à la prestation garantissant la prise en compte des mesures de gestion de la pollution dans la conception du projet de construction ou d'aménagement

après avoir réalisé l'offre globale de prestation codifiée ATTES-ALUR telle que définie dans l'annexe IV de l'arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1R. 512-39-3R. 512-46-25R. 512-46-27R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement, dont les résultats sont présentés dans la note de synthèse référencée , en date du ,
résumant l'analyse critique effectuée et concluant sur la prise en compte des mesures de gestion à mettre en œuvre par le maître d'ouvrage dans la conception du projet de construction ou d'aménagement (4).

Conclusions relatives à la prestation garantissant la prise en compte des mesures de gestion de la pollution dans la conception du projet de construction ou d'aménagement

Atteste, sans réserve, que le maître d'ouvrage a pris en compte les mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines nécessaires dans la conception du projet de construction ou d'aménagement (4) affectant le site mentionné ci-dessus.
Attestation délivrée dans le cadre :
☐ d'un changement d'usage sur les terrains ayant accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif et régulièrement réhabilitée (en application de l’article L. 556-1 du code de l’environnement)
☐ d'un projet de construction ou de lotissement prévus dans un secteur d'information sur les sols (en application de l’article L. 556-2 du code de l’environnement)

Liste des mesures de gestion prises en compte

Eventuelles observations mineurs (8)

Nom du signataire de l'attestation :
Le , à
Signature et cachet :
Notes relatives à l'attestation

(1) Système informatique pour le répertoire des entreprises sur le territoire (obligatoire en l'absence de numéro d'identification unique).
(2) Type d'attestation démontrant le respect d'exigences spécifiées : barrer la mention inutile. L'encadré A2 peut également être utilisé par les entreprises délivrant l'attestation à titre transitoire.
(3) Code de la nomenclature d'activités française.
(4) Rayer ou supprimer la mention inutile (construction/aménagement).
(5) Le cas échéant, dénomination de l'opération immobilière soumise à l'autorisation d'urbanisme.
(6) Numéro des parcelles cadastrales concernées par l'opération immobilière soumise à l'autorisation d'urbanisme.
(7) Le cas échéant, selon les types d'usage définis au I de l'article L. 556-1-A du code de l'environnement.
(8) Seules des observations mineures peuvent être mentionnées dans l'attestation, dans la mesure où leur éventuelle prise en compte ne remet pas en cause la délivrance de l'attestation.

Annexe V - ATTES-SECUR : Exigences pour la réalisation des attestations de mise en oeuvre des mesures de mise en sécurité pour des installations mises à l'arrêt définitif

Article 75 de l'arrêté du 9 février 2022

La présente annexe fixe les exigences auxquelles une entreprise doit satisfaire pour délivrer une attestation garantissant la mise en en œuvre des mesures de mise en sécurité pour des installations mises à l'arrêt définitif, conformément aux dispositions des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1 du code de l'environnement. Ces exigences sont indissociables des exigences générales décrites dans l'annexe I du présent arrêté. La présente annexe fixe le modèle d'attestation prévu à l'article R. 512-75-2 du code de l'environnement.

La présente annexe définit les conditions d'exécution de la prestation globale ATTES-SECUR « attestation garantissant la mise en œuvre des mesures de mise en sécurité », visant à attester que les mesures de mise en sécurité d'une installation classée mise à l'arrêt définitif ont bien été mises en œuvre, comme prévu aux articles R. 512-39-1, R. 512-46-25 et R. 512-66-1 du code de l'environnement.

Article 76 de l'arrêté du 9 février 2022

Pour mener cette prestation, l'entreprise réalise le contrôle des opérations relatives à la mise en sécurité sur la base d'une analyse documentaire, d'échanges avec l'exploitant, ainsi que d'un contrôle visuel de l'installation concernée, et, dans la mesure du possible, de l'environnement proche.

L'entreprise vérifie l'adéquation entre la notification établie par l'exploitant et transmise au préfet, les documents transmis par l'exploitant, comme les différents arrêtés préfectoraux et arrêtés ministériels applicables à l'installation, et les travaux de mise en sécurité réalisés sur site et, le cas échéant, dans son environnement proche.

Les articles 77 à 80 de la présente annexe décrivent les opérations à considérer dans un dossier de mise en sécurité et les points à contrôler dans le cadre de la délivrance de l'attestation.

Article 77 de l'arrêté du 9 février 2022

I. L'entreprise atteste qu'il a été procédé à l'évacuation et à la gestion des produits dangereux présents sur l'emprise de l'installation et des déchets pour les installations autres que les installations de stockage de déchets.

Pour ce faire, l'entreprise s'assure que l'exploitant dispose des justificatifs démontrant la réutilisation, la valorisation ou le traitement des produits dangereux présents sur l'emprise de l'installation le cas échéant sur la base de la dernière édition de l'état des matières stockées prévu à l'article 46 de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 ou, à défaut, de tout état des stocks dont dispose l'exploitant. Dans le cas où certains produits n'auraient pas été évacués, l'entreprise s'assure qu'il ne s'agit pas de déchets au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement. Dans le cas d'une installation autre qu'une installation de stockage de déchets, l'entreprise s'assure que l'exploitant dispose des justificatifs indiquant les filières vers lesquelles ont été envoyés les déchets présents sur l'emprise de l'installation, sur la base de la dernière édition du registre prévu à l'article R. 541-43 du code de l'environnement ou, à défaut, de tout autre suivi des déchets dont dispose l'exploitant. L'entreprise effectue une visite de l'installation afin de confirmer visuellement l'absence de produits dangereux ou de déchets.

II. L'entreprise atteste que les équipements, tels que réseaux d'effluents, fosses, caniveaux, cuves, réservoirs, rétentions, bassins de confinement, surfaces, ayant accueilli des produits dangereux ont été vidangés et nettoyés. Pour ce faire, l'entreprise se base le cas échéant sur les plans et schémas prévus à l'article 4 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 ou, à défaut, sur tout plan ou rapport technique dont dispose l'exploitant. Le cas échéant, l'entreprise s'assure que l'exploitant dispose des justificatifs démontrant que les déchets issus de ce nettoyage ont été évacués conformément au I. du présent article. Dans le cas où des équipements resteraient imprégnés, l'entreprise vérifie leur retrait ou, à défaut, les éléments démontrant l'absence de migration de la pollution dans les sols ou les eaux souterraines, comme les résultats d'investigations menées à proximité de ces équipements. L'entreprise effectue une visite de site afin de confirmer visuellement l'absence d'équipements imprégnés susceptibles de donner lieu à une pollution des sols ou des eaux souterraines, ou, pour les équipements enterrés ou inaccessibles, constate leur gestion sur la base d'éléments documentaires fournis par l'exploitant tels que des certificats, des attestations de vidange, de nettoyage et, si applicable, de dégazage, des photographies ou des contrôles vidéos.

III. L'entreprise atteste que les sources radioactives scellées présentes sur l'emprise de l'installation ont été reprises par un fournisseur ou, le cas échéant, par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs conformément à l'article R. 1333-161 du code de la santé publique. Pour ce faire, elle s'assure que l'exploitant dispose des justificatifs de prise en charge des sources radioactives scellées, notamment sur la base de la dernière édition de l'inventaire prévu à l'article R. 1333-158 du code de la santé publique.

Article 78 de l'arrêté du 9 février 2022

L'entreprise atteste que les accès à l'installation ont été limités ou interdits. Pour ce faire, elle s'assure sur la base de justificatifs adaptés et de constats visuels lors d'une visite de l'installation que l'exploitant a pris les dispositions nécessaires pour que l'accès depuis l'extérieur aux équipements et éléments susceptibles de donner lieu à un incident ou accident aient été limités autant que raisonnablement possible. Ces dispositions peuvent notamment combiner tout ou partie des aspects suivants :
- la mise en place ou le maintien de clôtures, d'enrochements, de murs, de merlons ou tout autre dispositif similaire ;
- le recours à du gardiennage ou à de la vidéosurveillance ;
- la condamnation des accès à certains bâtiments ou zones à risques spécifiques ;
- la mise en place et le maintien de portiques ou autres dispositifs de contrôle des accès.

Article 79 de l'arrêté du 9 février 2022

I. L'entreprise atteste que les tuyauteries, réacteurs et réservoirs de l'installation ayant accueilli des liquides ou gaz combustibles ou inflammables ont été dégazés, s'il s'agit de substances volatiles, et inertés, ou, à défaut, que l'exploitant justifie de la nécessité de conserver ces équipements, par exemple pour maintenir l'exploitation d'une autre partie de son site ou pour les besoins ultérieurs liés à la cessation d'activité. Pour ce faire, l'entreprise s'assure que l'exploitant dispose de certificats d'inertage définitif.

II. L'entreprise atteste que les alimentations en gaz et liquides inflammables de l'installation sont consignées ou, à défaut, que l'exploitant justifie de la nécessité de les conserver, par exemple pour maintenir l'exploitation d'une autre partie de son site ou pour des raisons de sécurité. Pour ce faire, elle s'assure que l'exploitant dispose d'attestation de consignation.

III. L'entreprise atteste que les alimentations en électricité de l'installation sont consignées ou, à défaut, que l'exploitant justifie de la nécessité de les conserver pour maintenir l'exploitation d'une autre partie de son site, pour des raisons de sécurité ou afin de mener l'une des étapes de la cessation d'activité. Pour ce faire, l'entreprise s'assure que l'exploitant dispose d'attestation de consignation.

IV. Si l'installation, lors de sa période d'activité, présentait des zones susceptibles de donner lieu à la formation d'atmosphères explosives liées à la présence de poussières, l'entreprise atteste que ces zones ne sont plus susceptibles de provoquer d'explosion. Pour ce faire, elle s'assure, en particulier lors d'une visite de l'installation, que ces zones sont dépourvues de sources d'ignition ou qu'elles ne présentent plus de poussières en quantité suffisante pour donner lieu à la formation d'atmosphère explosive.

V. L'entreprise atteste que les équipements sous pression de l'installation ont été mis hors service. Pour ce faire, elle s'assure que l'exploitant dispose des justificatifs d'évacuation ou de démantèlement des équipements transportables et des équipements mentionnés dans la dernière édition de la liste mentionnée à l'article 6 de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017 et, le cas échéant, que les déchets issus de ce démantèlement ont été gérés, conformément au I de l'article 77 de la présente annexe. A défaut, l'entreprise s'assure que l'exploitant justifie de l'impossibilité d'évacuer ou de démanteler ces équipements. L'entreprise effectue une visite de l'installation afin de confirmer visuellement l'absence d'équipements sous pression maintenus en service.

VI. Si des engins pyrotechniques ont été manipulés dans l'enceinte de l'installation ou que l'exploitant a connaissance de la présence d'engins pyrotechniques, et sans préjudice de l'article 77 de la présente annexe, l'entreprise atteste selon le cas :
- que ces engins ont été évacués de l'installation ; l'entreprise s'assure que l'exploitant dispose des justificatifs de leur évacuation ;
- que la prise en charge de ces engins ne relève pas de la responsabilité de l'exploitant, conformément à l'article R. 733-1 du code de la sécurité intérieure ; l'entreprise s'assure que l'exploitant a alerté les services ou formations adaptés mentionnés à l'article R. 733-1 du code de la sécurité intérieure.

Article 80 de l'arrêté du 9 février 2022

I. L'entreprise atteste que les éventuels transferts de pollution dont l'installation est à l'origine vers son environnement proche, et les enjeux exposés à ces transferts ont été identifiés. Pour ce faire, elle s'assure que l'exploitant a mené une étude historique et documentaire, selon les exigences de la prestation élémentaire A110 décrite dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021, portant sur l'installation mise à l'arrêt ainsi qu'une étude de vulnérabilité des milieux, selon les exigences de la prestation élémentaire A120 décrite dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021, complétée le cas échéant par les résultats de la surveillance environnementale de l'installation menée lors de son exploitation. Ces prestations peuvent par exemple avoir été réalisées dans le cadre d'une prestation globale INFOS décrite dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021. Sur la base des informations transmises par l'exploitant, l'entreprise réalise une analyse critique de ces études et s'assure qu'elles sont suffisantes pour répondre aux obligations incombant à l'installation mise à l'arrêt. L'entreprise effectue une visite de l'installation et de son environnement proche afin de confirmer les informations issues de ces études, lorsque cela est possible.

II. Dans le cas où l'étude historique et documentaire, l'étude de vulnérabilité des milieux ou la visite mentionnée au précédent paragraphe ont montré la possibilité de transferts de pollution et l'existence d'enjeux susceptibles d'être exposés à ces transferts hors du site, l'entreprise atteste que l'exploitant a mis en œuvre un diagnostic proportionné aux enjeux, tel que défini à l'article R. 556-2 du code de l'environnement, selon les exigences de la prestation globale DIAG décrite dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021. L'entreprise s'assure que ce diagnostic est proportionné aux enjeux et permet de caractériser et quantifier ces transferts.

Pour ce faire, l'entreprise réalise une analyse critique de ce diagnostic et s'assure qu'il est suffisamment complet et correctement dimensionné, et qu'il a permis d'identifier s'il est nécessaire de mettre en œuvre un programme de surveillance des milieux, selon les exigences de la prestation globale SUIVI décrite dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021, ou une démarche d'analyse de la compatibilité de l'état des milieux hors du site par rapport aux enjeux identifiés précédemment, selon les exigences de la prestation globale IEM décrite dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021. Le cas échéant, l'entreprise atteste que le programme de surveillance a été initié ou que l'interprétation de l'état des milieux hors du site a été menée sur la base de l'ensemble des enjeux identifiés préalablement.

III. Lorsque les études évoquées aux I. et II. du présent article ont mis en évidence une incompatibilité entre les enjeux et la qualité des milieux suite à un impact hors site causé par une pollution en lien avec l'installation mise à l'arrêt, l'entreprise atteste que l'exploitant a mis en œuvre les mesures permettant de maîtriser d'éventuelles expositions jusqu'à la réhabilitation prévue à l'article R. 512-75-1 du code de l'environnement, notamment en coupant ou atténuant les voies de transferts. Il peut s'agir de mesures de gestion temporaires, de restrictions d'usages ou, si besoin, du traitement de sources de pollution. L'attestation délivrée par l'entreprise ne présage pas des obligations de réhabilitation, telles que prévues à l'article R. 512-75-1 du code de l'environnement, que l'exploitant doit mener à l'issue ou en parallèle à la mise en sécurité.

IV. L'entreprise atteste que les forages, sondages, ouvrages et puits connus sur l'emprise de l'installation ont été comblés, ou que l'exploitant peut justifier de leur utilité pour l'exploitation d'une partie du site, dans le cadre de la réhabilitation prévue à l'article R. 512-75-1 du code de l'environnement, ou dans le cadre d'une campagne de surveillance en cours ou à venir. Pour les ouvrages nécessitant d'être comblés, l'entreprise effectue pour ce faire une visite de l'installation afin de contrôler visuellement leur état et leur comblement selon l'état de l'art en la matière, sur la base des informations communiquées par l'exploitant ou présentes dans les études réalisées auparavant par celui-ci ainsi que des éventuels rapports de comblements associés. Les exigences de la norme NF X10-999 par exemple sont réputées satisfaire à l'état de l'art en termes de comblement des forages, sondages, ouvrages et puits.

V. Pour réaliser l'analyse critique des études mentionnées aux I à III du présent article, l'entreprise doit être certifiée sur la base d'un référentiel incluant les exigences de l'annexe II du présent arrêté, ou disposer de compétences équivalentes au sens de la section 7 du présent arrêté. L'entreprise peut également sous-traiter cette analyse à un prestataire certifié selon ces mêmes exigences, ou disposant d'une équivalence à cette certification au sens du II de l'article 57 de l'annexe I du présent arrêté.

Article 81 de l'arrêté du 9 février 2022

Le livrable associé à la prestation globale ATTES-SECUR se compose :
- de la liste des installations mises à l'arrêt et des parcelles concernées par leur emprise faisant l'objet de l'attestation ;
- de la liste des documents examinés ;
- d'une note de synthèse recensant les éventuelles évolutions entre les dispositions initialement prévues lors de la notification de la cessation d'activité et les opérations de mise en sécurité effectivement réalisées, et, le cas échéant, mettant en perspective les conclusions des différentes études mentionnées à l'article 80 de la présente annexe, y compris sous forme de cartes illustrant les résultats des diagnostics dans les différents milieux ;
- de l'attestation, selon le modèle prévu à l'article 83 de la présente annexe. Cette attestation est délivrée sans réserve, uniquement si les mesures pour assurer la mise en sécurité ont été mises en œuvre. Seules des observations mineures peuvent être mentionnées dans l'attestation, dans la mesure où leur éventuelle prise en compte ne remet pas en cause la délivrance de l'attestation.

Article 82 de l'arrêté du 9 février 2022

L'attestation est transmise conformément aux dispositions des articles R. 512-39-1, R. 512-46-25 et R. 512-66-1 du code de l'environnement.

L'entreprise conserve l'attestation et les autres pièces mentionnées à l'article 81 de la présente annexe et les tient à la disposition de l'organisme certificateur et de l'inspection des installations classées pour une durée de 10 ans. Ces documents sont communicables dans les conditions prévues par le droit commun. Lorsque l'inspection des installations classées en fait la demande à l'exploitant de l'installation mise à l'arrêt ou, lorsque celui-ci a disparu ou en l'absence de réponse de sa part dans le délai qu'elle fixe, à l'entreprise ayant réalisé l'attestation, un duplicata de l'attestation et les autres pièces mentionnées à l'article 81 de la présente annexe lui sont transmis par voie dématérialisée.

Article 83 de l'arrêté du 9 février 2022

Afin de délivrer l'attestation mentionnée aux articles R. 512-39-1, R. 512-46-25 et R. 512-66-1 du code de l'environnement, l'entreprise fait usage du modèle ci-dessous.

Identification de l'entreprise certifiée, ou disposant de compétences équivalentes, délivrant l'attestation

Dénomination ou raison sociale :
SIRET (1) :
Statut juridique :
domicilié :
Numéro : Voie : Lieu-dit :
BP : Code postal : Ville :
Pays :
en sa qualité d'entreprise :
A.1 certifiée selon les exigences du référentiel défini à l'article 3 de l'arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l’environnement, le référentiel, les modalités d’audit, les conditions d’accréditation des organismes certificateurs et les conditions d’équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l’environnement, ainsi que les modèles d’attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l’environnement
certificat numéro délivré le ,
et valable jusqu'au , par ,
organisme accrédité pour la certification de services par sous le numéro ;
ou  
A.2 disposant de l'agrément ministériel/du certificat (2) ,
sous le numéro , délivré le ,
et valable jusqu'au , par ,
ministère/organisme accrédité pour la certification de services par ,
sous le numéro , conformément aux dispositions du référentiel ,
établi le et en vigueur en date du , reconnu équivalent à la certification selon le référentiel défini à l'article 3 de l'arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l’environnement, le référentiel, les modalités d’audit, les conditions d’accréditation des organismes certificateurs et les conditions d’équivalence prévus aux articles R. 512-39-1R. 512-39-3R. 512-46-25R. 512-46-27R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l’environnement, ainsi que les modèles d’attestation prévus aux articles R. 556-3? et R. 512-75-2 du code de l’environnement.

Description du site et de l'installation mise à l'arrêt définitif

a20220209_2_0.jpg

Enjeux identifiés au stade de l'étude de vulnérabilité

qui a identifié les enjeux suivants à proximité des installations mises à l'arrêt :
Typologie de logements (5) et distance par rapport au site :
Nature des activités (5) et distance par rapport au site :

Dénomination des ICPE tiers et distance par rapport au site :

Profondeur et nature des eaux souterraines (détailler pour chaque nappe, le cas échéant) :

Usages et vulnérabilité des eaux souterraines et superficielles identifiés :

Autres enjeux notables (6) :

Le cas échéant, référence du rapport de travaux de mise en sécurité :
Nom du document :
Date :
Version :
Rédigé par :

Conclusions relatives à la prestation garantissant la mise en œuvre des mesures de mise en sécurité

Atteste, sans réserve, que l'exploitant a mis en œuvre les mesures de mise en sécurité de l'ensemble des installations mises à l'arrêt définitif sur son site, conformément à l’article R. 512-75-1 du code de l’environnement.
Quantité de produits ou déchets dangereux évacués :

Quantité de produits ou déchets non dangereux évacués :

Principales dispositions de limitation ou d'interdiction des accès mises en œuvre :
Dispositions prises pour supprimer les risques d'incendie et d'explosion :
En cas de mise en place d'une surveillance, substances suivies :

Milieux concernés par la surveillance :

Fréquence de la surveillance :

En cas d'incompatibilités entre les enjeux et la qualité des milieux identifiées préalablement à la mise en œuvre des mesures de mise en sécurité, nature de ces incompatibilités :

Mesures de gestion ou restrictions mises en œuvre pour remédier à cette incompatibilité :

Eventuels écarts par rapport aux mesures envisagées par l'exploitant au stade de la notification de mise à l'arrêt prévue à l'article R. 512-3-1, R. 512-46-25 ou R. 512-66-1, et justifications le cas échéant :
Eventuelles observations mineures (7) :

Nom du signataire de l'attestation :
Le , à
Signature et cachet :
Notes relatives à l'attestation

(1) Système informatique pour le répertoire des entreprises sur le territoire (obligatoire en l'absence de numéro d'identification unique).
(2) Type d'attestation démontrant le respect d'exigences spécifiées : barrer la mention inutile. L'encadré A2 peut également être utilisé par les entreprises délivrant l'attestation à titre transitoire.
(3) Code de la nomenclature d'activités française.
(4) En application du II de l'article R. 512-75-1 du code de l'environnement.
(5) Le cas échéant, selon les types d'usage définis au I de l'article L. 556-1-A du code de l'environnement.
(6) Par exemple, établissements accueillant des publics sensibles.
(7) Seules des observations mineures peuvent être mentionnées dans l'attestation, dans la mesure où leur éventuelle prise en compte ne remet pas en cause la délivrance de l'attestation.

Annexe VI - ATTES-MEMOIRE : Exigences pour la réalisation des attestations d'adéquation des mesures de gestion proposées pour la réhabilitation d'installations mises à l'arrêt définitif

Article 84 de l'arrêté du 9 février 2022

La présente annexe fixe les exigences auxquelles un prestataire doit satisfaire pour délivrer une attestation garantissant l'adéquation des mesures de gestion proposées pour la réhabilitation d'installations mises à l'arrêt définitif, conformément aux dispositions des articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 du code l'environnement. Ces exigences sont indissociables des exigences générales décrites dans l'annexe I. La présente annexe fixe le modèle d'attestation prévu à l'article R. 512-75-2 du code de l'environnement.

La présente annexe définit les conditions d'exécution de la prestation globale ATTES- MÉMOIRE « attestation garantissant l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation », visant à attester, comme prévu aux I des articles R. 512-39-3 et R. 512-46-27 du code de l'environnement, que les mesures de gestion proposées dans le mémoire de réhabilitation, tel qu'exigé par ces mêmes articles, sont en adéquation avec :
- les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, l'état du site décrit dans le rapport de base mentionné à l'article L. 515-30 du code de l'environnement ;
- les usages futurs tels que définis dans l'arrêté préfectoral d'autorisation mentionné à l'article L. 181-12 du code de l'environnement ou dans l'arrêté préfectoral d'enregistrement mentionné à l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement, ou, à défaut, déterminés selon les modalités de l'article L. 512-6-1 ou L. 512-7-6 du code de l'environnement ;
- l'usage du site lors de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif ;
- le cas échéant les obligations de fin d'exploitation prévues par les arrêtés ministériels pris en application de l'article L. 512-5 du code de l'environnement ;
- le cas échéant pour les installations relevant de l'article L. 181-28, les opérations prescrites par l'autorisation et réalisées en cours d'activité.

Article 85 de l'arrêté du 9 février 2022

I. Pour mener cette prestation, l'entreprise s'assure que l'exploitant a mené un plan de gestion, selon les exigences de la prestation globale PG décrite dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021, complété, le cas échéant, par des études de conception proportionnées aux enjeux techniques, selon les exigences décrites à l'annexe III du présent arrêté. Sur la base des livrables associés à ces prestations, l'entreprise se prononce sur chacun des points énumérés aux I des articles R. 512-39-3 et R. 512-46-27 du code de l'environnement, adaptés, le cas échéant, aux spécificités des installations relevant de l'article L. 181-28.

II. L'entreprise atteste que les sources potentielles de pollution liées à l'installation mise à l'arrêt, les transferts des substances associées et les éventuels enjeux sur site et hors site concernés par ces transferts ont été identifiés. Pour ce faire, elle s'assure que l'exploitant a mené une étude historique et documentaire, selon les exigences de la prestation élémentaire A110 décrite dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021, portant sur l'installation mise à l'arrêt ainsi qu'une étude de vulnérabilité des milieux, selon les exigences de la prestation élémentaire A120 décrite dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021. Ces prestations peuvent par exemple avoir été réalisées dans le cadre d'une prestation globale INFOS, décrite dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021. Elles peuvent également avoir déjà été réalisées au stade de la mise en sécurité de l'installation. L'entreprise réalise une analyse critique de ces études et s'assure qu'elles sont suffisamment complètes et comprennent les livrables mentionnés dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021. Le cas échéant, elle s'assure que toutes les cessations partielles d'activités répertoriées, qui n'auraient pas été gérées à ce stade, sont incluses dans le périmètre des études. Elle effectue une visite de l'installation et de son environnement proche, selon les exigences de la prestation élémentaire A100 décrite dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021, afin de confirmer les informations issues de ces études, lorsque cela est possible.

III. L'entreprise atteste que l'exploitant a mis en œuvre un ou plusieurs diagnostics tels que définis à l'article R. 556-2 du code de l'environnement, selon les exigences de la prestation globale DIAG décrite dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021. Pour ce faire, elle réalise une analyse critique de ces diagnostics et s'assure qu'ils sont suffisamment complets et dimensionnés de façon proportionnée aux enjeux afin de caractériser les sources de pollution ainsi que les pollutions concentrées et d'évaluer la qualité des milieux au droit de l'installation mise à l'arrêt. L'entreprise s'assure que ces diagnostics ont permis d'identifier si la mise en œuvre d'un programme de surveillance des milieux, selon les exigences de la prestation globale SUIVI décrite dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021, est nécessaire. Le cas échéant, l'entreprise atteste que ce programme de surveillance a été initié.

IV. L'entreprise atteste que l'exploitant a réalisé une analyse des enjeux sanitaires, selon les exigences de la prestation élémentaire A320 décrite dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021, et, le cas échéant, une analyse des enjeux sur les ressources en eau, selon les exigences de la prestation élémentaire A300 décrite dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021, ou une analyse des enjeux sur les ressources environnementales, selon les exigences de la prestation élémentaire A310 décrite dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021. Pour ce faire, l'entreprise réalise une analyse critique de ces études et s'assure qu'elles sont suffisamment complètes pour caractériser les principaux enjeux au droit de l'installation mise à l'arrêt et dans son environnement proche.

V. Si les études précédentes mettent en évidence une pollution, l'entreprise atteste que l'exploitant a étudié différents scénarios de gestion de la pollution et a réalisé un bilan des coûts et des avantages de ces scénarios, selon les exigences de la prestation élémentaire A330 décrite dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021, le cas échéant mis à jour sur la base d'études de conception, telles les prestations PCT, B120 ou B130 décrites dans la norme NF X31-620-3 dans sa version de décembre 2021, et tenant compte de l'efficacité des techniques disponibles dans des conditions économiquement acceptables. Pour ce faire, l'entreprise réalise une analyse critique de ces études et s'assure que le bilan des coûts et des avantages envisage plusieurs scénarios différents incluant le traitement des sources de pollution et des pollutions concentrées, la réduction ou la suppression de voies de transfert, la limitation des expositions des populations. Elle vérifie que ces scénarios sont proportionnés à la qualité des milieux et aux enjeux sur site et hors site.

VI. L'entreprise se prononce sur l'adéquation des mesures de gestion proposées pour la réhabilitation avec les enjeux mentionnés à l'article 84 de la présente annexe, en tenant compte si nécessaire des éventuelles propositions de restriction d'usages limitant ou interdisant certains aménagements ou constructions ou certaines utilisations de milieux. En particulier, l'entreprise s'assure que les mesures de gestion proposées permettent d'atteindre les objectifs sanitaires fixés. L'entreprise détermine également si l'exposition des populations sur ou à proximité du site peut être exclue. Dans le cas contraire, elle l'indique à l'exploitant afin qu'il transmette le mémoire et l'attestation à l'agence régionale de santé et qu'il en informe simultanément le préfet.

Article 86 de l'arrêté du 9 février 2022

Le livrable associé à la prestation globale ATTES-MÉMOIRE se compose :
- de la liste des installations mises à l'arrêt et des parcelles concernées par leur emprise faisant l'objet de l'attestation ;
- de la liste des documents examinés et notamment le mémoire de réhabilitation, tel qu'exigé aux articles R. 512-39-3 et R. 512-46-27 du code de l'environnement ;
- d'une note de synthèse mettant en perspective les conclusions de l'étude historique et documentaire et de l'étude de vulnérabilité des milieux, les conclusions des diagnostics menés, y compris sous forme de cartes, et les conclusions du plan de gestion comprenant un bilan des coûts et des avantages et une analyse des enjeux sanitaires ;
- le cas échéant, cette note de synthèse est complétée des conclusions : de l'analyse des enjeux sur les ressources en eau, de l'analyse des enjeux sur les ressources environnementales, du bilan des coûts et des avantages, des études de conception ;
- de l'attestation, selon le modèle à l'article 88 de la présente annexe. Cette attestation est délivrée sans réserve, uniquement en cas d'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site avec les enjeux identifiés. Seules des observations mineures peuvent être mentionnées dans l'attestation, dans la mesure où leur éventuelle prise en compte ne remet pas en cause la délivrance de l'attestation.

Article 87 de l'arrêté du 9 février 2022

L'attestation est transmise conformément aux dispositions du I des articles R. 512-39-3 et R. 512-46-27 du code de l'environnement.

L'entreprise conserve l'attestation et les autres pièces mentionnées à l'article 86 de la présente annexe et les tient à la disposition de l'organisme certificateur et de l'inspection des installations classées pour une durée de 10 ans. Ces documents sont communicables dans les conditions prévues par le droit commun. Lorsque l'inspection des installations classées en fait la demande à l'exploitant de l'installation mise à l'arrêt ou, lorsque celui-ci a disparu ou en l'absence de réponse de sa part dans le délai qu'elle fixe, à l'entreprise ayant réalisé l'attestation, un duplicata de l'attestation et les autres pièces mentionnées à l'article 86 de la présente annexe lui sont transmis par voie dématérialisée.

Article 88 de l'arrêté du 9 février 2022

Afin de délivrer l'attestation mentionnée aux I des articles R. 512-39-3 et R. 512-46-27 du code de l'environnement, l'entreprise fait usage du modèle ci-dessous.

Identification de l'entreprise certifiée, ou disposant de compétences équivalentes, délivrant l'attestation

Dénomination ou raison sociale :
SIRET (1) :
Statut juridique :
domicilié :
Numéro : Voie : Lieu-dit :
BP : Code postal : Ville :
Pays :
en sa qualité d'entreprise :
A.1 certifiée selon les exigences du référentiel défini à l'article 4 de l'arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l’environnement, le référentiel, les modalités d’audit, les conditions d’accréditation des organismes certificateurs et les conditions d’équivalence prévus aux articles R. 512-39-1R. 512-39-3R. 512-46-25R. 512-46-27R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l’environnement, ainsi que les modèles d’attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l’environnement
certificat numéro délivré le ,
et valable jusqu'au , par ,
organisme accrédité pour la certification de services par sous le numéro ;
ou  
A.2 disposant de l'agrément ministériel/du certificat (2) ,
sous le numéro , délivré le ,
et valable jusqu'au , par ,
ministère/organisme accrédité pour la certification de services par ,
sous le numéro , conformément aux dispositions du référentiel ,
établi le et en vigueur en date du , reconnu équivalent à la certification selon le référentiel défini à l'article 4 de l'arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l’environnement, le référentiel, les modalités d’audit, les conditions d’accréditation des organismes certificateurs et les conditions d’équivalence prévus aux articles R. 512-39-1R. 512-39-3R. 512-46-25R. 512-46-27R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l’environnement, ainsi que les modèles d’attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l’environnement

Description du site et de l'installation mise à l'arrêt définitif

a20220209_3_0.jpg

Enjeux identifiés dans le schéma conceptuel

qui a identifié les enjeux suivants à proximité des installations mises à l'arrêt :
Typologie de logements (6) et distance par rapport au site :

Nature des activités (6) et distance par rapport au site :

Profondeur et nature des eaux souterraines (détailler pour chaque nappe, le cas échéant) :

Usages et vulnérabilité des eaux souterraines et superficielles identifiés :

Autres enjeux notables (7) :

Schéma conceptuel sur site et hors site avant travaux de réhabilitation (préciser toutes les sources de pollution, voies de transferts, milieux et voies d'exposition) :

Objectifs de la réhabilitation et mémoire

Existence d'un rapport de base tel que défini de l’article L. 515-30 du code de l’environnement : ☐ Oui ☐ Non
Usage futur (6) déterminé dans l'arrêté préfectoral d'autorisation ou d'enregistrement, ou après application des dispositions de l'article 

Opérations prévues dans l'arrêté préfectoral d'autorisation en application de l'article L. 181-28 du code de l'environnement pour le réaménagement, le suivi et la surveillance du site :

Référence du mémoire de réhabilitation :
Nom du document :
Date :
Version :
Rédigé par :

Conclusions relatives à l'adéquation des mesures de gestion proposées pour la réhabilitation

Atteste, sans réserve, de l'adéquation des mesures proposées par l'exploitant pour la réhabilitation du site.
Le cas échéant, substances contribuant majoritairement au risque identifié préalablement à la réhabilitation :

Le cas échéant, description des sources concentrées de pollution à gérer :

Synthèse des scénarios de gestion proposés en conclusion du bilan des coûts et des avantages (dont volumes prévisionnels de terres et eaux à gérer pour chacun de ces scénarios) :

Scénario de gestion retenu (mesures proposées, milieux concernés), calendrier prévisionnel associé (y compris, le cas échéant, la phase de conception) et synthèse de la justification (y compris analyse des risques résiduels prédictive) :

Schéma conceptuel sur site et hors site après mise en œuvre du scénario de gestion retenu (préciser toutes les sources de pollution, voies de transferts, milieux et voies d'exposition) :

Opérations de contrôle et de surveillance à mettre en œuvre durant les travaux de réhabilitation :

Mesures de restriction, de surveillance et de conservation de la mémoire envisagées à l'issue des travaux :

Existence d'une pollution hors site liée à l'exploitation de l'installation mise à l'arrêt (dont les mesures de gestion proposées tiennent compte) : ☐ Oui ☐ Non
Les pollutions identifiées relèvent-elles toutes de la responsabilité du dernier exploitant de l'installation mise à l'arrêt ? ☐ Oui ☐ Non
L'exposition des populations sur ou hors site ne peut être exclue (8) : ☐ Oui ☐ Non
Eventuelles observations mineures (9) :

Nom du signataire de l'attestation :
Le , à
Signature et cachet :
Notes relatives à l'attestation

(1) Système informatique pour le répertoire des entreprises sur le territoire (obligatoire en l'absence de numéro d'identification unique).
(2) Type d'attestation démontrant le respect d'exigences spécifiées : barrer la mention inutile. L'encadré A2 peut également être utilisé par les entreprises délivrant l'attestation à titre transitoire.
(3) Code de la nomenclature d'activités française.
(4) En application du II de l'article R. 512-75-1 du code de l'environnement.
(5) En application de l'article R. 512-39 ou R. 512-46-24 bis du code de l'environnement, en cas de non-libération de terrain et avec l'accord du préfet.
(6) Le cas échéant, selon les types d'usage définis au I de l'article L. 556-1-A du code de l'environnement.
(7) Par exemple, établissements accueillant des publics sensibles.
(8) Le cas échéant, l'attestation et le mémoire sont transmis à l'agence régionale de santé et le préfet en est informé.
(9) Seules des observations mineures peuvent être mentionnées dans l'attestation, dans la mesure où leur éventuelle prise en compte ne remet pas en cause la délivrance de l'attestation.

Annexe VII - ATTES-TRAVAUX : Exigences pour la réalisation des attestations de conformité des travaux réalisés aux objectifs de réhabilitation

Article 89 de l'arrêté du 9 février 2022

La présente annexe fixe les exigences auxquelles une entreprise doit satisfaire pour délivrer une attestation garantissant la conformité des travaux de réhabilitation mis en œuvre sur des installations mises à l'arrêt définitif, conformément aux dispositions des articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 du code l'environnement. Ces exigences sont indissociables des exigences générales décrites dans l'annexe I. La présente annexe fixe le modèle d'attestation prévu à l'article R. 512-75-2 du code de l'environnement.

La présente annexe définit les conditions d'exécution de la prestation globale ATTES-TRAVAUX « attestation garantissant la conformité des travaux de réhabilitation », visant à attester, comme prévu au III de l'article R. 512-39-3 ou R. 512-46-27 du code de l'environnement, que les travaux de réhabilitation réalisés et les mesures de gestion mises en œuvre sont cohérents avec la dernière version du mémoire de réhabilitation ou, le cas échéant, avec les objectifs prescrits par le préfet, et que l'état du site est compatible avec l'usage futur défini.

Article 90 de l'arrêté du 9 février 2022

L'entreprise réalisant la prestation globale ATTES-TRAVAUX sur le site d'une installation mise à l'arrêt définitif ne peut pas avoir réalisé tout ou partie des travaux de réhabilitation mis en œuvre sur ce même site.

Article 91 de l'arrêté du 9 février 2022

L'entreprise atteste de la mise en œuvre des mesures de gestion prévues dans le mémoire de réhabilitation, défini au I de l'article R. 512-39-3 ou R. 512-46-27 du code de l'environnement et ayant fait l'objet d'une attestation dans le cadre de la prestation globale ATTES-MEMOIRE définie à l'annexe VI du présent arrêté, ou, le cas échéant, par le préfet en application du II de l'article R. 512-39-3 ou R. 512-46-27 du code de l'environnement. Dans le cas des installations mentionnées à l'article L. 181-28, l'entreprise atteste également de la réalisation des opérations prévues par l'arrêté préfectoral d'autorisation pour le réaménagement, le suivi et la surveillance du site. L'entreprise s'assure que les écarts éventuels entre les mesures prévues et celles réalisées sont justifiés et ne remettent pas en cause les vérifications effectuées en application de l'article 92 la présente annexe.

Pour ce faire, l'entreprise se base sur les justificatifs, en particulier transmis par l'exploitant, démontrant d'une part la réalisation des travaux concernés par l'installation mise à l'arrêt définitif et d'autre part la mise en place, en tant que de besoin, des dispositions mentionnées au c du 3° du I de l'article R. 512-39-3 ou R. 512-46-27 du code de l'environnement, telles que la surveillance des milieux ou des restrictions d'usage.

Article 92 de l'arrêté du 9 février 2022

I. L'entreprise atteste que les travaux de réhabilitation ont été correctement réalisés en se basant sur les éléments et documents utiles transmis par l'exploitant, notamment le dossier de récolement des travaux qui comprend le rapport de fin des travaux de réhabilitation et l'analyse des risques résiduels. Pour ce faire, elle peut par exemple réaliser une prestation globale CONT décrite dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021, une prestation globale MOE ou une prestation élémentaire B330 décrites dans la norme NF X31-620-3 dans sa version de décembre 2021.

II. L'entreprise atteste que le site réhabilité est compatible avec l'usage futur déterminé dans l'arrêté préfectoral d'autorisation ou, à défaut, selon les modalités de l'article R. 512-39-2 ou R. 512-46-26 du code de l'environnement. En particulier, l'entreprise s'assure qu'une analyse des risques résiduel de fin de travaux a été menée, conformément à la prestation A320 décrite dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021, et en effectue l'analyse critique.

Article 93 de l'arrêté du 9 février 2022

L'entreprise effectue également une analyse critique des justificatifs examinés en application des articles 91 et 92 de la présente annexe, afin de s'assurer de la conformité des mesures de gestion mises en œuvre, et réalise une visite du site et de son environnement proche afin de confirmer les informations issues de ladite analyse.

Article 94 de l'arrêté du 9 février 2022

Dans le cas où des enjeux ou des imprévus techniques liés à la réhabilitation ont été identifiés postérieurement à la définition des mesures de gestion, notamment s'il a été fait application de l'article R. 512-39-3 bis ou R. 512-46-27 bis du code de l'environnement, l'entreprise atteste que ces nouveaux éléments ont été pris en compte et ne remettent pas en cause la conformité des travaux de réhabilitation.

Article 95 de l'arrêté du 9 février 2022

Le livrable associé à la prestation globale ATTES-TRAVAUX se compose :
- de la liste des installations mises à l'arrêt définitif et des parcelles concernées par leur emprise faisant l'objet de l'attestation ;
- de la liste des documents examinés ;
- d'une note de synthèse comparant les mesures de gestion prévues et celles mises en œuvre ;
- d'une note de synthèse indiquant les mesures de surveillance et les restrictions mises en place ou en cours de mise en œuvre ;
- des cartes précisant les sources résiduelles, indiquant les teneurs et les profondeurs, par milieu ;
- de l'attestation, selon le modèle à l'article 97 de la présente annexe, qui inclut la liste des mesures de surveillance et des restrictions mises en place ou en cours de mise en œuvre, ainsi que le cas échéant une description synthétique de la pollution résiduelle et la cartographie associée en annexe. Cette attestation est délivrée sans réserve, uniquement en cas de compatibilité de l'état des milieux avec les enjeux identifiés dans le mémoire de réhabilitation compte tenu des mesures de surveillance et de restrictions d'usage. Seules des observations mineures peuvent être mentionnées dans l'attestation, dans la mesure où leur éventuelle prise en compte ne remet pas en cause la délivrance de l'attestation.

Article 96 de l'arrêté du 9 février 2022

L'attestation est transmise conformément aux dispositions du III. des articles R. 512-39-3 et R. 512-46-27 du code de l'environnement.

L'entreprise conserve l'attestation et les autres pièces mentionnées à l'article 95 de la présente annexe et les tient à la disposition de l'organisme certificateur et de l'inspection des installations classées pour une durée de 10 ans. Ces documents sont communicables dans les conditions prévues par le droit commun. Lorsque l'inspection des installations classées en fait la demande à l'exploitant de l'installation mise à l'arrêt ou, lorsque celui-ci a disparu ou en l'absence de réponse de sa part dans le délai qu'elle fixe, à l'entreprise ayant réalisé l'attestation, un duplicata de l'attestation et les autres pièces mentionnées à l'article 95 de la présente annexe lui sont transmis par voie dématérialisée.

Article 97 de l'arrêté du 9 février 2022

Afin de délivrer l'attestation mentionnée aux III. des articles R. 512-39-3 et R. 512-46-27 du code de l'environnement, l'entreprise fait usage du modèle ci-dessous.

Identification de l'entreprise certifiée, ou disposant de compétences équivalentes, délivrant l'attestation

Dénomination ou raison sociale :
SIRET (1) :
Statut juridique :
domicilié :
Numéro : Voie : Lieu-dit :
BP : Code postal : Ville :
Pays :
en sa qualité d'entreprise :
A.1 certifiée selon les exigences du référentiel défini à l'article 5 de l'arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l’environnement, le référentiel, les modalités d’audit, les conditions d’accréditation des organismes certificateurs et les conditions d’équivalence prévus aux articles R. 512-39-1R. 512-39-3R. 512-46-25R. 512-46-27R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l’environnement, ainsi que les modèles d’attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l’environnement
certificat numéro délivré le ,
et valable jusqu'au , par ,
organisme accrédité pour la certification de services par sous le numéro ;
ou  
A.2 disposant de l'agrément ministériel/du certificat (2) ,
sous le numéro , délivré le ,
et valable jusqu'au , par ,
ministère/organisme accrédité pour la certification de services par ,
sous le numéro , conformément aux dispositions du référentiel ,
établi le et en vigueur en date du , reconnu équivalent à la certification selon le référentiel défini à l'article 5 de l'arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l’environnement, le référentiel, les modalités d’audit, les conditions d’accréditation des organismes certificateurs et les conditions d’équivalence prévus aux articles R. 512-39-1R. 512-39-3R. 512-46-25R. 512-46-27R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l’environnement, ainsi que les modèles d’attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l’environnement.

Description du site et de l'installation mise à l'arrêt définitif

a20220209_4_0.jpg

Enjeux identifiés dans le schéma conceptuel

qui a identifié les enjeux suivants à proximité des installations mises à l'arrêt :
Typologie de logements (6) et distance par rapport au site :

Nature des activités (6) et distance par rapport au site :

Profondeur et nature des eaux souterraines (détailler pour chaque nappe, le cas échéant) :

Usages et vulnérabilité des eaux souterraines et superficielles identifiés :

Autres enjeux notables (7) :

Rappel des objectifs de la réhabilitation

Résumé des usages envisagés (6), des travaux et objectifs de réhabilitation prévus par arrêtés préfectoraux (8) ou, à défaut, dans le mémoire de réhabilitation :

En particulier, opérations prévues pour le réaménagement, le suivi et la surveillance du site en application de l’article L. 181-28 du code de l’environnement :

Référence, nom et date des arrêtés préfectoraux et du mémoire de réhabilitation définissant ces objectifs :

Référence du dossier de récolement, comprenant le rapport de fin de travaux et l'analyse des risques résiduels de fin de travaux :
Nom du document :
Date :
Version :
Rédigé par :

Conclusions relatives à la conformité des travaux de réhabilitation

a20220209_5_0.jpg

Nom du signataire de l'attestation :
Le , à
Signature et cachet :
Annexe : le cas échéant, cartographie des pollutions résiduelles
Notes relatives à l'attestation

(1) Système informatique pour le répertoire des entreprises sur le territoire (obligatoire en l'absence de numéro d'identification unique).
(2) Type d'attestation démontrant le respect d'exigences spécifiées : barrer la mention inutile. L'encadré A2 peut également être utilisé par les entreprises délivrant l'attestation à titre transitoire.
(3) Code de la nomenclature d'activités française.
(4) En application du II de l'article R. 512-75-1 du code de l'environnement.
(5) En application de l'article R. 512-39 ou R. 512-46-24 bis du code de l'environnement, en cas de non-libération de terrain et avec l'accord du préfet.
(6) Le cas échéant, selon les types d'usage définis au I de l'article L. 556-1-A du code de l'environnement.
(7) Par exemple, établissements accueillant des publics sensibles.
(8) Y compris ceux pris en application de l'article R. 512-39-3 bis ou R. 512-56-27 bis du code de l'environnement.
(9) Seules des observations mineures peuvent être mentionnées dans l'attestation, dans la mesure où leur éventuelle prise en compte ne remet pas en cause la délivrance de l'attestation.

Annexe VIII - ATTES-EOLIEN : Exigences pour la réalisation des attestations de mise en oeuvre des opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumises à autorisation

Article 98 de l'arrêté du 9 février 2022

La présente annexe fixe les exigences auxquelles une entreprise doit satisfaire pour délivrer une attestation garantissant la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité ainsi qu'à l'adéquation et la mise en œuvre des mesures proposées pour la remise en état des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumises à autorisation, conformément aux dispositions des articles L. 512-6-1 du code l'environnement. Ces exigences sont indissociables des exigences générales décrites dans l'annexe I du présent arrêté.

La présente annexe définit les conditions d'exécution de la prestation globale ATTES-EOLIEN « Attestation de démantèlement et de remise en état d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent », visant à attester, comme prévu au 5° de l'article R. 515-106 du code de l'environnement, de la mise en œuvre des opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumises à autorisation, y compris en cas de renouvellement au sens de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif à ces installations.

Article 99 de l'arrêté du 9 février 2022

Au sens de la présente annexe, on entend par :

Aérogénérateur : dispositif mécanique destiné à convertir l'énergie du vent en électricité, composé des principaux éléments suivants : un mât, une nacelle, une génératrice, un rotor constitué d'un moyeu et de pales, ainsi que, le cas échéant un transformateur.

Renouvellement : remplacement d'un ou plusieurs aérogénérateurs constituant une modification notable au sens de l'article R. 181-46 du code de l'environnement.

Article 100 de l'arrêté du 9 février 2022

Pour mener cette prestation, l'entreprise se base sur une analyse documentaire, des échanges avec l'exploitant, ainsi qu'au moins deux visites du site des aérogénérateurs concernés. Les articles 101 à 106 de la présente annexe décrivent les opérations à considérer et les points à contrôler dans le cadre de la délivrance de l'attestation.

Article 101 de l'arrêté du 9 février 2022

L'entreprise atteste du démantèlement de l'installation de production d'électricité. Pour ce faire, l'entreprise s'assure notamment que l'exploitant dispose des justificatifs démontrant la réutilisation, le recyclage, la valorisation ou à défaut l'élimination du mât, de la nacelle, de la génératrice, du rotor et, le cas échéant, du transformateur de chaque aérogénérateur de l'installation démantelée. L'entreprise effectue une visite du site afin de confirmer visuellement leur évacuation.

Article 102 de l'arrêté du 9 février 2022

L'entreprise atteste du démantèlement des postes de livraison, ainsi que des câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs de l'installation démantelée et des postes de livraison. Pour ce faire, l'entreprise s'assure que l'exploitant dispose des justificatifs démontrant la réutilisation, le recyclage, la valorisation ou à défaut l'élimination de ces éléments. L'entreprise effectue une visite du site afin de confirmer visuellement leur évacuation.

Article 103 de l'arrêté du 9 février 2022

I. L'entreprise atteste de l'excavation de la totalité des fondations des aérogénérateurs de l'installation démantelée jusqu'à la base de leur semelle à l'exception des éventuels pieux, sauf dérogation prévue au I. de l'article 29 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011. Pour ce faire, l'entreprise s'assure que l'exploitant dispose des justificatifs démontrant la réutilisation, le recyclage, la valorisation ou à défaut l'élimination des fondations ainsi que, le cas échéant, l'accord du préfet pour bénéficier de la dérogation prévue au I. de l'article 29 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011. L'entreprise effectue une visite du site afin de confirmer visuellement, en cours de travaux, la profondeur excavée pour chaque aérogénérateur.

II. L'entreprise atteste du remplacement des fondations excavées par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l'installation. Notamment, l'entreprise s'assure que l'exploitant dispose de justificatifs démontrant que les terres apportées sont de caractéristiques comparables aux terres en place, et effectue une visite du site afin de confirmer visuellement leur présence à l'emplacement des aérogénérateurs de l'installation mise à l'arrêt.

Article 104 de l'arrêté du 9 février 2022

L'entreprise atteste de la remise en état du site. Pour ce faire, l'entreprise atteste que l'exploitant a procédé au décaissement des aires de grutage des chemins d'accès sur une profondeur de 40 centimètres et au remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de l'installation démantelée. L'entreprise s'assure qu'il dispose de justificatifs démontrant que les terres apportées sont de caractéristiques comparables à celles à proximité de l'installation.

A défaut, l'entreprise atteste que l'exploitant dispose de justificatifs indiquant que le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation souhaite leur maintien en état.

Article 105 de l'arrêté du 9 février 2022

Dans le cas où l'exploitant n'a pas procédé aux opérations mentionnées aux articles 102 et 103 de la présente annexe, l'entreprise atteste qu'il dispose de justificatifs suffisants pour démontrer qu'il va réutiliser les éléments concernés dans le cadre d'un renouvellement dûment encadré par arrêté préfectoral.

Article 106 de l'arrêté du 9 février 2022

Pour les installations démantelées à compter du 1er juillet 2022, l'entreprise atteste que 90 % des aérogénérateurs et fondations évacués conformément aux articles 101 et 102 de la présente annexe ont été réutilisés ou recyclés. Ce nombre peut être abaissé à 85 % en cas de dérogation prévue au I de l'article 29 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011. En outre, l'entreprise atteste que 35 % de la masse des rotors ont été réutilisés ou recyclés. Dans le cas où l'un de ces objectifs n'est pas respecté, l'entreprise précise dans l'attestation la quantité et la fraction de déchets concernés.

Article 107 de l'arrêté du 9 février 2022

Le livrable associé à la prestation globale ATTES-EOLIEN se compose :
- de la liste des aérogénérateurs de l'installation et des parcelles concernées par leur emprise faisant l'objet de l'attestation ;
- de la liste des documents examinés ;
- le cas échéant, des photographies réalisées lors des visites ;
- d'une note de synthèse présentant les opérations réalisées et, dans le cas où l'un des objectifs mentionnés à l'article 106 de la présente annexe n'a pas été atteint, détaillant les causes du non-respect de cet objectif ;
- de l'attestation, selon le modèle à l'article 109 de la présente annexe. Cette attestation est délivrée sans réserve, uniquement en cas de démantèlement de l'installation et de remise en état des parcelles concernées. Seules des observations mineures peuvent être mentionnées dans l'attestation, dans la mesure où leur éventuelle prise en compte ne remet pas en cause la délivrance de l'attestation.

Article 108 de l'arrêté du 9 février 2022

L'attestation est transmise conformément aux dispositions de l'article R. 515-108 du code de l'environnement.

L'entreprise conserve l'attestation et les autres pièces mentionnées à l'article 107 de la présente annexe et les tient à la disposition de l'organisme certificateur et de l'inspection des installations classées pour une durée de 10 ans. Ces documents sont communicables dans les conditions prévues par le droit commun. Lorsque l'inspection des installations classées en fait la demande à l'exploitant de l'installation démantelée ou, lorsque celui-ci a disparu ou en l'absence de réponse de sa part dans le délai qu'elle fixe, à l'entreprise ayant réalisé l'attestation, un duplicata de l'attestation et les autres pièces mentionnées à l'article 107 de la présente annexe lui sont transmis par voie dématérialisée.

Article 109 de l'arrêté du 9 février 2022

Afin de délivrer l'attestation mentionnée au III. de l'article 29 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011, l'entreprise fait usage du modèle ci-dessous.

Identification de l'entreprise certifiée, ou disposant de compétences équivalentes, délivrant l'attestation

Dénomination ou raison sociale :
SIRET (1) :
Statut juridique :
domicilié :
Numéro : Voie : Lieu-dit :
BP : Code postal : Ville :
Pays :
en sa qualité d'entreprise :
A.1 certifiée selon les exigences du référentiel défini à l'article 6 de l'arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues fixant les modalités de certification prévues fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l’environnement, le référentiel, les modalités d’audit, les conditions d’accréditation des organismes certificateurs et les conditions d’équivalence prévus aux articles R. 512-39-1R. 512-39-3R. 512-46-25R. 512-46-27R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l’environnement, ainsi que les modèles d’attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l’environnement
certificat numéro délivré le ,
et valable jusqu'au , par ,
organisme accrédité pour la certification de services par sous le numéro ;
ou  
A.2 disposant de l'agrément ministériel/du certificat (2) ,
sous le numéro , délivré le ,
et valable jusqu'au , par ,
ministère/organisme accrédité pour la certification de services par ,
sous le numéro , conformément aux dispositions du référentiel ,
établi le et en vigueur en date du , reconnu équivalent à la certification certifiée selon le référentiel défini à l'article 6 de l'arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l’environnement, le référentiel, les modalités d’audit, les conditions d’accréditation des organismes certificateurs et les conditions d’équivalence prévus aux articles R. 512-39-1R. 512-39-3R. 512-46-25R. 512-46-27R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l’environnement, ainsi que les modèles d’attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l’environnement.

Description du site et de l'installation démantelée

a20220209_6_0.jpg

Conclusions relatives à la mise en œuvre du démantèlement et de la remise en état

Atteste, sans réserve, de la mise en œuvre du démantèlement et de la remise en état.
Dans le cas où les objectifs de réutilisation et de recyclage des aérogénérateurs et de leurs fondations n'ont pas été respectés :
- rappel de ces objectifs dans le cas présent :
- fraction des déchets d'aérogénérateurs et de fondations ne respectant pas l'objectif :
- quantité de déchets d'aérogénérateurs et de fondations ne respectant pas l'objectif :
- fraction des déchets de rotor ne respectant pas l'objectif :
- quantité de déchets de rotor ne respectant pas l'objectif :
La cessation se déroule dans le cadre d'un renouvellement dûment autorisé : ☐ Oui ☐ Non
L'exploitant n'a pas procédé à l'excavation ou au démantèlement de certains éléments afin de les réutiliser dans le cadre de ce renouvellement : ☐ Oui ☐ Non
L'exploitant a remis en état l'ensemble des terrains sur lesquelles sont sises ses installations : ☐ Oui ☐ Non
Si non, les propriétaires des parcelles concernées a fait part du souhait de maintenir ces terrains en l'état : ☐ Oui ☐ Non
Eventuelles observations mineures (4) :

Nom du signataire de l'attestation :
Le , à
Signature et cachet :
Notes relatives à l'attestation

(1) Système informatique pour le répertoire des entreprises sur le territoire (obligatoire en l'absence de numéro d'identification unique).
(2) Type d'attestation démontrant le respect d'exigences spécifiées : barrer la mention inutile. L'encadré A2 peut également être utilisé par les entreprises délivrant l'attestation à titre transitoire.
(3) Code de la nomenclature d'activités française.
(4) Seules des observations mineures peuvent être mentionnées dans l'attestation, dans la mesure où leur éventuelle prise en compte ne remet pas en cause la délivrance de l'attestation.