(JO n° 92 du 18 avril 2014)


NOR : DEVM1408584A

Texte modifié par :
- Arrêté du 19 juin 2014 (JO n° 150 du 1 juillet 2014)
- Arrêté du 30 septembre 2014 (JO n° 236 du 11 octobre 2014)
- Arrêté du 31 octobre 2014 (JO n° 268 du 20 novembre 2014)
- Arrêté du 11 décembre 2014 (JO n° 295 du 21 décembre 2014)

Vus,

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA),

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales de l'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion, notamment ses articles 12 et 13 ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2013 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;

Vu les avis des organisations professionnelles concernées,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 11 avril 2014

(Arrêté du 11 décembre 2014, article 1er)

« Le quota de thon rouge (Thunnus thynnus) alloué à la France pour la zone océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et la Méditerranée est de 2 471 tonnes pour l'année 2014.

Il est réparti dans les proportions suivantes :
- 2 211 tonnes du quota français sont réparties entre les navires immatriculés en mer Méditerranée selon les modalités décrites à l'article 3 ;
- 237 tonnes du quota français sont réparties entre les navires immatriculés en Atlantique selon les modalités décrites à l'article 4 ;
- 23 tonnes du quota français sont réparties de façon collective entre les navires immatriculés en mer Méditerranée et en Atlantique dans le cadre de la pêche de loisir. Les modalités de la répartition sont décrites à l'annexe III du présent arrêté. »

Article 2 de l’arrêté du 11 avril 2014

Par dérogation à l'article 9 de l'arrêté du 26 décembre 2006 susvisé, la répartition du quota de thon rouge se fait en fonction de la liste des adhérents des organisations de producteurs (OP) ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents à une organisation de producteurs à la date du 1er novembre 2013 et conformément à l'article L. 921-4 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3 de l’arrêté du 11 avril 2014

Navires immatriculés en mer Méditerranée.

Pour les navires immatriculés en mer Méditerranée, le quota de thon rouge est réparti entre des organisations de producteurs ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents à une OP comme indiqué dans l'annexe I du présent arrêté.

Les antériorités utilisées pour la répartition du quota de thon rouge des navires canneurs, ligneurs ou palangriers « petits métiers », titulaires d'une autorisation européenne de pêche « thon rouge » et immatriculés en mer Méditerranée, ont été calculées à partir des captures réalisées du 1er janvier 2009 au 31 août 2010 déclarées conformément à la réglementation en vigueur à cette date.

Article 4 de l’arrêté du 11 avril 2014

Navires immatriculés en Atlantique.

Pour les navires immatriculés en Atlantique, le quota de thon rouge est réparti entre des organisations de producteurs ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents à une OP comme indiqué à l'annexe II du présent arrêté.

Article 5 de l’arrêté du 11 avril 2014

Répartition au sein des organisations de producteurs ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents à une OP.

I. Les organisations de producteurs ou leurs unions et les groupements de navires notifient aux services de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture les limites de captures qu'ils ont octroyées à chacun de leurs navires ayant :
- une autorisation européenne de pêche « thon rouge » ; et
- une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres.

Ces limitations de captures figurent dans les annexes I et II du présent arrêté.

Si cette notification n'est pas transmise avant le 22 janvier 2014, le quota qui leur est octroyé est fermé jusqu'à ce que les limitations de captures, pour chacun des navires concernés, soient notifiées à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

II. Les services de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture établissent les limites de captures pour les navires qui ne sont pas adhérents à une organisation de producteurs et ont :
- une autorisation européenne de pêche « thon rouge » ; et
- une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres.

Article 6 de l’arrêté du 11 avril 2014

Transfert de quotas.

Un transfert de quota de thon rouge, au sein du même métier, peut être réalisé entre les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce transfert respecte les dispositions relatives au plan de pêche.

Un transfert du quota de thon rouge de l'océan Atlantique entre les métiers de la ligne, à la canne et à la palangre peut être réalisé entre les organisations de producteurs ou leurs unions de l'océan Atlantique, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce transfert respecte les dispositions relatives au plan de pêche.

Un transfert du quota de thon rouge de l'océan Atlantique pour la pêche au chalut peut être réalisé vers le quota de thon rouge pour la pêche à la ligne, à la canne ou à la palangre entre les organisations de producteurs ou leurs unions de l'océan Atlantique, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce transfert respecte les dispositions relatives au plan de pêche.

Un transfert du quota de thon rouge de la mer Méditerranée entre les métiers de la canne, de la ligne ou de à la palangre peut être réalisé entre les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce transfert respecte les dispositions relatives au plan de pêche.

Un transfert du quota de thon rouge de la mer Méditerranée pour la pêche à la senne peut être réalisé vers le quota de thon rouge pour la pêche à la canne, à la ligne ou la palangre entre les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce transfert respecte les dispositions relatives au plan de pêche.

Ces transferts doivent être notifiés préalablement, pour approbation, au ministre chargé des pêches maritimes par les parties concernées.

Ces transferts sont notifiés par le ministre chargé des pêches maritimes auprès des services de la Commission européenne et ne sont effectifs qu'après leur prise en compte par la CICTA.

Article 7 de l’arrêté du 11 avril 2014

Echange de quotas entre Etats membres.

Un échange de quotas, réalisé entre Etats membres, peut affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition du présent arrêté.

Article 8 de l’arrêté du 11 avril 2014

Epuisement et fermeture d'un quota.

Un sous-quota ainsi réparti est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota.

Lorsque les organisations de producteurs (OP) adressent avant le 10 de chaque mois et de manière exhaustive leur niveau de consommation de thon rouge, le sous-quota qui leur est alloué est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par les navires de l'OP aura atteint ou dépassé 90 % du sous-quota de l'OP.

Le ministre chargé des pêches maritimes peut décider de fixer ce seuil au-delà de 90 % lorsque la fréquence et l'exhaustivité des données de consommation du sous-quota concerné transmises à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et les mesures de contrôle de la consommation de ce sous-quota mises en place par les OP offrent suffisamment de garantie de maîtrise de sa consommation.

L'épuisement du quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.

Lorsque le quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota en application des annexes au présent arrêté. La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock réalisés après cette date sont également interdits.

Les éventuels dépassements du quota et des sous-quotas de thon rouge fixés et répartis par le présent arrêté pourront donner lieu à compensation sur le même stock au titre du quota de l'année 2015 ou au titre du quota des années suivantes.

Article 9 de l’arrêté du 11 avril 2014

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime.

Article 10 de l’arrêté du 11 avril 2014

L'arrêté du 1er avril 2014 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) accordé à la France pour la zone océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et Méditerranée pour l'année 2014 est abrogé.

Article 11 de l’arrêté du 11 avril 2014

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 avril 2014.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice
des pêches maritimes et de l'aquaculture :
Le sous-directeur
des ressources halieutiques,
P. de Lambert des Granges

Annexe I :

(Arrêté du 19 juin 2014, article 1er ; Arrêté du 30 septembre 2014, article 1er ; Arrêté du 31 octobre 2014, article 1er et Arrêté du 11 décembre 2014, article 2)

(Quotas en tonnes)

Annexe II :

(Arrêté du 30 septembre 2014, article 1er ; Arrêté du 31 octobre 2014, article 1er et Arrêté du 11 décembre 2014, article 2)

(Quotas en tonnes)

Annexe III :

(Arrêté du 31 octobre 2014, article 1er)

(Quotas en tonnes)

 

QUOTA EN OCÉAN ATLANTIQUE
à l'est de la longitude 45° Ouest et Méditerranée
Période 1 : du 15 juillet au 31 août 2014
Période 2 : du 15 juillet au 28 septembre 2014

Fédération française des pêcheurs en mer (FFPM)

10,1

Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs de France (FNPPSF)

10,6

Navires professionnels charters de pêche

1,3

Fédération française d'études et de sports sous-marins (FFESSM)

0,3

Pêcheurs sportifs et de loisir n'adhérant pas à l'une des fédérations de pêcheurs de loisir précitée

0,7

Total

23

 

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