(JO n° 238 du 13 octobre 2023)


NOR : TREP2230182A

Publics concernés : les exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2630 de la nomenclature des ICPE (fabrication de détergents et, savons).

Objet : fixation des prescriptions applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2630 de la nomenclature des ICPE.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l'arrêté définit l'ensemble des dispositions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement au titre de la rubrique 2630 relative aux activités de fabrication de détergents et savons.

Références : le présent texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifié relatif aux détergents ;

Vu le règlement CE n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (dit CLP) ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu l'avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement publié au Journal officiel de la République française ;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l'avis des ministres intéressés ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 16 novembre 2022 au 6 décembre 2022 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 16 décembre 2022,

Arrête :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1er de l'arrêté du 11 octobre 2023

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement au titre de la rubrique 2630 de la nomenclature des installations classées.

Le présent arrêté s'applique aux installations ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les installations existantes sont les installations régulièrement autorisées ou bénéficiant des dispositions de l'article L. 513-1 du code de l'environnement avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le présent arrêté s'applique aux installations existantes dans un délai de six mois à compter de sa date d'entrée en vigueur, à l'exclusion des dispositions de l'article 2, de l'article 4.2, du II et du III de l'article 4.3, de l'article 4.4, du d du I de l'article 4.5, de l'article 4.12, du dernier alinéa de l'article 5.1, du 3 alinéa de l'article 5.4 et de l'article 6.4 du présent arrêté, qui ne leur sont pas applicables.

Les dispositions de l'article 4.10 du présent arrêté sont applicables aux installations existantes dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Cet arrêté s'applique sans préjudice des prescriptions auxquelles ces installations existantes sont déjà soumises et qui demeurent applicables.

Dans le cas d'une extension d'une installation existante nécessitant un enregistrement en application du code de l'environnement :
- l'article 2, l'article 4.2, les II et III de l'article 4.3, l'article 4.4, l'article 4.12 et l'article 6.4 ne s'appliquent qu'à la partie constructive de l'extension. Les locaux existants restent, pour ces articles, soumis aux dispositions antérieures ;
- les autres articles sont applicables à l'ensemble de l'installation.

Article 1.2 de l'arrêté du 11 octobre 2023

Définitions.

Au sens du présent arrêté, on entend par :

« Composés organiques volatils (COV) » : tout composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 Kelvin ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières.

« Emission diffuse » : toute émission qui n'a pas lieu sous la forme d'émissions canalisées.

« Matières dangereuses » : substance ou mélange classé suivant les « classes et catégories de danger définies à l'annexe I, parties 2, 3 et 4 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges » dit CLP.

« Zones à émergence réglementée » :
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Article 1.3 de l'arrêté du 11 octobre 2023

Conformité de l'installation.

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement.

Chapitre II : Implantation et aménagement 

Article 2 de l'arrêté du 11 octobre 2023

Règles d'implantation.

Les locaux dans lesquels sont réalisées les activités concernées par la rubrique 2630 sont situés à une distance minimale de dix mètres des limites de la propriété où l'installation est implantée.

En cas d'impossibilité technique de respecter cette distance, l'exploitant propose des mesures alternatives permettant d'assurer un niveau de sécurité des tiers équivalent.

L'installation n'est pas surmontée ni ne surmonte de locaux habités ou occupés par des tiers.

Chapitre III : Exploitation

Article 3.1 de l'arrêté du 11 octobre 2023

Surveillance de l'installation.

L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.

Article 3.2 de l'arrêté du 11 octobre 2023

Contrôle de l'accès.

Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas un accès libre aux installations.

L'exploitant prend des dispositions afin que les personnes non autorisées ou en dehors de toute surveillance ne puissent pas avoir accès aux installations (par exemple clôture ou panneaux d'interdiction de pénétrer, ou procédures d'identification à respecter).

Article 3.3 de l'arrêté du 11 octobre 2023

Etat et gestion des matières stockées.

L'exploitant tient à jour un état des matières stockées et utilisées, y compris les matières combustibles non dangereuses ou ne relevant pas d'un classement au titre de la nomenclature des installations classées.

L'exploitant dispose, avant réception des matières, des fiches de données de sécurité pour les matières dangereuses prévues dans le code du travail lorsqu'elles existent.

Ces documents sont facilement accessibles et tenus en permanence à la disposition du préfet, des services d'incendie et de secours, de l'inspection des installations classées et des autorités sanitaires.

Ces documents lui permettent de connaître la nature et les risques des matières présentes dans l'installation.

Il prend les dispositions nécessaires pour respecter les préconisations indiquées dans ces documents (en particulier usages autorisés, compatibilité des produits, stockage, emploi, lutte contre l'incendie).

La présence dans l'installation de matières dangereuses est limitée aux nécessités de l'exploitation.

Article 3.4 de l'arrêté du 11 octobre 2023

Propreté de l'installation.

L'ensemble de l'installation est maintenu propre et entretenu en permanence.

Article 3.5 de l'arrêté du 11 octobre 2023

Documents.

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées l'ensemble des documents, plans, registres, justificatifs, résultats de mesures, etc. mentionnés dans le présent arrêté.

Chapitre IV : Prévention des accidents et des pollutions

Section I : Généralités

Article 4.1 de l'arrêté du 11 octobre 2023

Localisation des risques.

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, des procédés ou des activités réalisées, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.

L'exploitant détermine, pour chacune de ces parties de l'installation, la nature du risque (incendie, atmosphères explosibles ou émanations toxiques). Ce risque est signalé. 

Les ateliers et aires de manipulations de ces matières font partie de ce recensement.

L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger correspondant à ces risques. Les stockages de liquides inflammables (H224, H225, H226) ainsi que les bâtiments recouverts de panneaux photovoltaïques font obligatoirement partie de ce recensement des locaux à risque.

Section II : Dispositions constructives

Article 4.2 de l'arrêté du 11 octobre 2023

Comportement au feu.

Les locaux à risque incendie définis à l'article 4.1 présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
- murs extérieurs et murs séparatifs : REI 120 ;
- planchers et sols : REI 120 ;
- plafonds : REI 60. Ce plafond n'est pas obligatoire si le mur séparatif du local à risque dépasse au minimum d'un mètre le niveau de la toiture ;
- portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et leurs dispositifs de fermeture : EI 120 ;
- toitures et couvertures de toiture : BROOF (t3) ;
- cantonnement : DH 60 ;
- éclairage naturel : classe d0.

Les dispositifs de fermeture sont de type ferme-porte ou à fermeture automatique.

Les autres locaux et bâtiments abritant l'installation présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
- structure : R 15 ;
- murs extérieurs : R 15 ;
- murs séparatifs : EI 30 ;
- planchers et sol : REI 30 ;
- portes et fermetures : EI 30 ;
- toitures et couvertures de toiture : BROOF (t3) ;
- éclairage naturel : classe d0.

Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs) sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs.

L'exploitant dispose des justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu.

S'il existe une chaufferie ne relevant pas de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées, elle est située dans un local exclusivement réservé à cet effet qui répond aux dispositions propres aux locaux à risque.

Article 4.3 de l'arrêté du 11 octobre 2023

Accessibilité.

I. Accès au site

L'installation dispose en permanence d'au moins un accès permettant à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.

Les véhicules stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes au bâtiment, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.

L'accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services d'incendie et de secours ou directement par ces derniers.

II. Voie engins

Pour chaque bâtiment, une voie engins au moins est maintenue dégagée pour :
- la circulation sur la périphérie complète du bâtiment ;
- l'accès au bâtiment ;
- l'accès aux aires de mise en station des moyens aériens ;
- l'accès aux aires de stationnement des engins.

Elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de ce bâtiment ou occupée par les eaux d'extinction.

Cette voie engins respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de six mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;
- dans les virages, le rayon intérieur R minimal est de 13 mètres. Une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée dans les virages de rayon intérieur R compris entre 13 et 50 mètres ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ;
- chaque point du périmètre du bâtiment est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ;
- aucun obstacle n'est disposé entre la voie engins et les accès au bâtiment, les aires de mise en station des moyens élévateurs aériens et les aires de stationnement des engins.

En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engins permettant la circulation sur l'intégralité de la périphérie du bâtiment et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de sept mètres et une aire de retournement comprise dans un cercle de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.

Le positionnement de la voie engins est proposé par le pétitionnaire dans son dossier d'enregistrement.

III. Aires de stationnement

III.1. Aires de mise en station des moyens élévateurs aériens

Les aires de mise en station des moyens élévateurs aériens permettent aux engins de stationner pour déployer leurs moyens élévateurs aériens (par exemple les échelles et les bras élévateurs articulés). Elles sont directement accessibles depuis la ou les voies engins définies au II.

Elles sont positionnées de façon à ne pouvoir être obstruées par l'effondrement de tout ou partie du bâtiment ou occupées par les eaux d'extinction.

Elles sont entretenues et maintenues dégagées en permanence.

Pour tout bâtiment, au moins une façade est desservie par au moins une aire de mise en station des moyens élévateurs aériens.

Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à huit mètres par rapport au sol intérieur, une aire de mise en station des moyens élévateurs aériens permet d'accéder à des ouvertures sur au moins deux façades.

Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant d'aires de mise en station des moyens élévateurs aériens et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d'obturation ou les châssis composant ces accès s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils sont aisément repérables de l'extérieur par les services d'incendie et de secours.

Chaque aire de mise en station des moyens élévateurs aériens respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de sept mètres, la longueur au minimum de dix mètres, la pente au maximum de 10 % ;
- elle comporte une matérialisation au sol ;
- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces moyens aériens à la verticale de cette aire ;
- la distance par rapport à la façade est d'au moins un mètre et au plus de huit mètres ;
- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et de secours ;
- elle résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum et présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm2.

Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en permanence (présence de véhicules liés à l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de secours.

III.2. Aires de stationnement des engins

Les aires de stationnement des engins permettent aux moyens des services d'incendie et de secours de stationner pour se raccorder aux points d'eau incendie. Elles sont directement accessibles depuis la voie engins définie au II. Il n'est pas nécessaire de prévoir d'aires de stationnement des engins au droit des réserves d'eau alimentant un réseau privé de points d'eau incendie.

Les aires de stationnement des engins sont positionnées de façon à ne pouvoir être obstruées par l'effondrement de tout ou partie de ce bâtiment ou occupées par les eaux d'extinction.

Elles sont entretenues et maintenues dégagées en permanence.

Chaque aire de stationnement des engins respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de quatre mètres, la longueur au minimum de huit mètres, la pente est comprise entre 2 et 7 % ;
- elle comporte une matérialisation au sol ;
- elle est située à au plus cinq mètres du point d'eau incendie ;
- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et de secours ;
- l'aire résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum.

Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en permanence (présence de véhicules liés à l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de secours.

IV. Documents à disposition des services d'incendie et de secours

L'exploitant tient à jour à la disposition des services d'incendie et de secours, dans des lieux et par des moyens convenus avec eux à l'avance :
- les plans des locaux, avec une description des dangers pour chaque local présentant des risques particuliers et l'emplacement des moyens de protection incendie, commandes de désenfumage, etc. ;
- les consignes précises pour l'accès des secours avec des procédures pour accéder à tous les lieux ;
- les documents mentionnés aux articles 3.3 et 4.1.

Article 4.4 de l'arrêté du 11 octobre 2023

Désenfumage.

Les bâtiments abritant les installations sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.

Ces dispositifs sont à commandes automatique et manuelle. Leur surface utile d'ouverture n'est pas inférieure à :
- 2 % si la superficie à désenfumer est inférieure à 1 600 m2 ;
- à déterminer selon la nature des risques si la superficie à désenfumer est supérieure à 1 600 m2 sans pouvoir être inférieure à 2 % de la superficie des locaux.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage. La commande manuelle du dispositif d'ouverture du désenfumage est placée en un endroit facilement accessible (près d'un accès principal ou, éventuellement, près d'une issue à proximité du local intéressé ou même, dans certains cas particuliers, près du canton concerné). Les différentes commandes sont parfaitement signalées et, dans la mesure du possible, regroupées au même emplacement. Leur emplacement est indiqué sur le plan d'intervention.

Article 4.5 de l'arrêté du 11 octobre 2023

Moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie.

I. L'installation est dotée de moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :

a) D'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

b) D'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ;

c) De robinets d'incendie armés (RIA) ;

d) D'un ou de plusieurs points d'eau incendie, tels que :
     - des prises d'eau, poteaux ou bouches d'incendie normalisés, d'un diamètre nominal adapté au débit à fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et maximale permettant la mise en œuvre des pompes des engins de lutte contre l'incendie ;
     - des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de manœuvre sont accessibles en permanence aux services d'incendie et de secours.

Ces deux types de points d'eau incendie suscités ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et peuvent par conséquent coexister pour une même installation.

S'il s'agit de points d'eau incendie privés, l'exploitant :
- implante, signale, maintient et contrôle les points d'eau selon les dispositions techniques en vigueur dans le département ;
- indique aux services d'incendie et de secours l'existence des points d'eau incendie, ainsi que les modifications relatives à la disponibilité ou indisponibilité des points d'eau incendie dans les plus brefs délais ;
- permet aux services d'incendie et de secours d'en assurer les reconnaissances opérationnelles.

Les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre aux services d'incendie et de secours de s'alimenter à ces points d'eau incendie.

Le ou les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit global adapté aux sinistres à combattre, sans être inférieur à 60 mètres cubes par heure durant deux heures. L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits et, le cas échéant, des réserves d'eau.

L'accès extérieur aux bâtiments abritant l'installation est distant de moins de 100 mètres d'un point d'eau incendie (la distance est mesurée par les voies praticables par les moyens des services d'incendie et de secours). Les points d'eau incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum (la distance est mesurée par les voies praticables aux engins des services d'incendie et de secours).

II. Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation et notamment en période de gel. 

L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur.

L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres, aux exercices de secours et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

Des personnes désignées par l'exploitant sont entraînées à la manœuvre des moyens de secours contre l'incendie.

Article 4.6 de l'arrêté du 11 octobre 2023

Canalisations.

Les canalisations transportant des matières dangereuses sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état.

Section III : Dispositif de prévention des accidents

Article 4.7 de l'arrêté du 11 octobre 2023

Matériels utilisables en atmosphères explosibles.

Dans les parties de l'installation visées à l'article 4.1 et recensées « atmosphères explosibles », les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions des articles R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du code de l'environnement. Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives.

Article 4.8 de l'arrêté du 11 octobre 2023

Installations électriques, éclairage et chauffage.

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.

Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.

Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.

Le chauffage de l'installation et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent.

Article 4.9 de l'arrêté du 11 octobre 2023

Ventilation des locaux.

Les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la formation d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage.

La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des polluants dans l'atmosphère.

Article 4.10 de l'arrêté du 11 octobre 2023

Systèmes de détection et extinction automatiques.

Chaque partie de l'installation recensée selon les dispositions de l'article 4.1, en raison des conséquences d'un sinistre susceptible de s'y produire, dispose d'un dispositif de détection automatique adapté.

L'exploitant dresse la liste de ces dispositifs avec leur fonctionnalité, leur descriptif et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.

L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection d'incendie et le cas échéant d'extinction d'incendie. Il organise, à fréquence au minimum semestrielle, des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes rendus sont consignés.

En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.

Section IV : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles

Article 4.11 de l'arrêté du 11 octobre 2023

Capacité de rétention et stockages.

I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des réservoirs ;
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des réservoirs ;
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 litres.

II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation, qui est maintenu fermé.

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme des déchets conformément au chapitre VIII.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.

Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et, pour les stockages enterrés, de limiteurs de remplissage. Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres matières dangereuses, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés.

III. Lorsque les stockages sont à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y accumulant.

IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.

Article 4.12 de l'arrêté du 11 octobre 2023

Rétention et isolement.

L'exploitant prend les mesures nécessaires pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel.

En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.

En cas de confinement interne dans des bâtiments couverts, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut.

En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement de ces dispositifs sont munis d'un dispositif d'obturation à déclenchement automatique ou commandable à distance pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'être pollués y sont déversées.

Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.

Ces dispositifs permettant l'obturation des différents réseaux sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou les épandages accidentels. Ils sont clairement signalés et facilement accessibles et peuvent être mis en œuvre dans des délais brefs et à tout moment. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs. Cette consigne est affichée à l'accueil de l'établissement.

Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L'exploitant calcule la somme :
- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie d'une part ;
- du volume de produit libéré par cet incendie d'autre part.

L'évacuation des effluents recueillis se fait dans les conditions prévues aux chapitres V ou VIII selon la composition des effluents.

L'exploitant dispose des documents justifiant du respect de cet article, dont ceux du volume de confinement nécessaire.

Section V : Dispositions d'exploitation

Article 4.13 de l'arrêté du 11 octobre 2023

Travaux.

Dans les parties de l'installation recensés à l'article 4.1, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un document ou dossier spécifique comprenant les éléments suivants :
- la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;
- l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser, ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;
- lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette dernière à de la sous-traitance et l'organisation mise en place, dans un tel cas, pour assurer le maintien de la sécurité.

Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par l'élaboration du plan de prévention défini aux articles R. 4512-6 et suivants du code du travail, lorsque ce plan est exigé.

Cette interdiction est affichée en caractères apparents. Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des travaux réalisés est effectuée par l'exploitant, dans l'objectif de s'assurer de l'absence de risques. Elle fait l'objet d'un enregistrement.

Article 4.14 de l'arrêté du 11 octobre 2023

Vérification périodique et maintenance des équipements.

L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche, réseau incendie par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées dans un registre, dans lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.

Les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le cas échéant le personnel des entreprises extérieures, reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident et la mise en œuvre des moyens d'intervention.

Chapitre V : Émissions dans l'eau 

Section I : Principes généraux 

Article 5.1 de l'arrêté du 11 octobre 2023

Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu.

Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé en matière de :
- compatibilité avec le milieu récepteur (1re phrase du 2° de l'article 22) ;
- valeurs limites d'émission (I du 2° de l'article 22) ;
- suppression des émissions de substances dangereuses (III du 2° de l'article 22).

La conception et l'exploitation des installations permettent de limiter les débits d'eau et les flux de polluants.

Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.

Section II : Prélèvements et consommation d'eau

Article 5.2 de l'arrêté du 11 octobre 2023

Prélèvements d'eau.

L'exploitant prend les dispositions nécessaires, dans la conception et l'exploitation de l'installation, pour limiter la consommation d'eau. En particulier, la réfrigération en circuit ouvert est interdite.

Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public ou le milieu naturel est limité à la valeur mentionnée par l'exploitant dans son dossier de demande d'enregistrement ou dans son dossier d'autorisation pour les installations existantes à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 5.3 de l'arrêté du 11 octobre 2023

Ouvrages de prélèvements.

Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé quotidiennement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur, à l'exception des jours où il n'y a pas de prélèvements. Ces résultats sont consignés dans un registre, éventuellement informatisé.

Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau destiné à la consommation humaine est muni d'un dispositif de protection visant à prévenir d'éventuelles contaminations par le retour d'eau pouvant être polluée. Ce dispositif de protection est mis en œuvre et entretenu selon les modalités prévues par les articles R. 1321-57 et R. 1321-61 du code de la santé publique.

Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Le fonctionnement de ces ouvrages est conforme aux dispositions de l'article L. 214-18 du code de l'environnement.

Section III : Collecte et rejet des effluents

Article 5.4 de l'arrêté du 11 octobre 2023

Collecte des effluents.

Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être éliminés et le milieu récepteur, à l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise.

Les effluents rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de l'installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement du site.

Le réseau de collecte est de type séparatif, permettant d'isoler les eaux résiduaires des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.

Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est mis à jour et tenu à la disposition des services d'incendie et de secours.

Article 5.5 de l'arrêté du 11 octobre 2023

Points de rejets.

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.

Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.

Article 5.6 de l'arrêté du 11 octobre 2023

Rejet des eaux pluviales.

Les dispositions des I à IV du 1° de l'articles 43 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.

Article 5.7 de l'arrêté du 11 octobre 2023

Eaux souterraines et sols.

Hors eaux pluviales, les rejets directs ou indirects d'effluents vers les eaux souterraines et les sols sont interdits.

Article 5.8 de l'arrêté du 11 octobre 2023

Eaux de baignade.

Lorsque les effluents sont rejetés dans le périmètre retenu pour établir le profil de l'eau de baignade prévu à l'article L. 1332-3 du code de la santé publique, l'exploitant informe l'agence régionale de santé de ce rejet.

Section IV : Valeurs limites d'émission

Article 5.9 de l'arrêté du 11 octobre 2023

Généralités.

Tous les effluents aqueux sont canalisés. La dilution des effluents est interdite.

Le débit maximum journalier rejeté dans le réseau public ou le milieu naturel est limité à la valeur mentionnée par l'exploitant dans son dossier de demande d'enregistrement. En cas de rejet dans le milieu naturel, l'exploitant justifie que le débit maximum journalier rejeté ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du cours d'eau.

Article 5.10 de l'arrêté du 11 octobre 2023

Température et pH.

La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C sauf si la température en amont dépasse 30 °C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne peut être supérieure à la température de la masse d'eau amont. Pour les installations raccordées au réseau d'assainissement, la température des effluents rejetés peut aller jusqu'à 50 °C, sous réserve que l'autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoie ou sous réserve de l'accord préalable du gestionnaire de réseau.

Le pH des effluents rejetés est compris entre 5,5 et 8,5. S'il fait l'objet d'une neutralisation alcaline, le pH est compris entre 5,5 et 9,5.

La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone où s'effectue le mélange, ne dépasse pas 100 mg Pt/L.

Pour les eaux réceptrices auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article D. 211-10 du code de l'environnement, les effluents rejetés n'induisent pas :
- une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 3 °C pour les eaux cyprinicoles et à 2 °C pour les eaux conchylicoles ;
- une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C dans le périmètre de protection éloignée quand il existe ou, à défaut, le périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine ;
- un pH en dehors des plages suivantes : 6 et 9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour les eaux de baignade, 6,5 et 8,5 dans le périmètre de protection éloignée quand il existe ou, à défaut, le périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine, et 7 et 9 pour les eaux conchylicoles ;
- un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.

Article 5.11 de l'arrêté du 11 octobre 2023

Rejet dans le milieu naturel.

I. Les eaux résiduaires rejetées dans le milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé et les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnés à l'article 5.1.

Pour chacun des polluants rejetés par l'installation, le flux maximal journalier est, sauf indication contraire, celui mentionné dans le dossier de demande d'enregistrement.

1. Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)
Les dispositions du 1 de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.
 
2. Azote global et phosphore total
Les dispositions du 2 de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.

II. Pour les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées dans le milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :

3. Paramètres globaux
  N° CAS Code SANDRE Valeur limite de concentration Seuil de flux
Hydrocarbures totaux - 7009 10 mg/L si le rejet dépasse 100 g/j
Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (1) - 1106 (AOX) 1760 (EOX) 1 mg/L si le rejet dépasse 30 g/j
Chrome et ses composés (en Cr) 7440-47-3 1389 0,1 mg/L si le rejet dépasse 5 g/j
Cuivre et ses composés (en Cu) 7440-50-8 1392 0,15 mg/L si le rejet dépasse 5 g/j
Nickel et ses composés (en Ni) 7440-02-0 1386 0,2 mg/L si le rejet dépasse 5 g/j
Zinc et ses composés (en Zn) 7440-66-6 1383 0,8 mg/L si le rejet dépasse 20 g/j
(1) Cette valeur limite ne s'applique pas si, pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.
4. Autres substances dangereuses (2) entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau
Les dispositions du 4 de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.
(2) Substances dangereuses comme défini à l'article 2 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau

Article 5.12 de l'arrêté du 11 octobre 2023

Raccordement à une station d'épuration.

Les dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent, dont la réalisation d'une étude d'incidence.

Article 5.13 de l'arrêté du 11 octobre 2023

Dispositions communes aux valeurs limites d'émission pour un rejet direct ou indirect.

Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.

Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.

Section V : Traitement des effluents 

Article 5.14 de l'arrêté du 11 octobre 2023

Installations de traitement.

Les installations de traitement ou de prétraitement des effluents sont conçues et exploitées de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter, en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.

Les installations de traitement et/ou de prétraitement sont correctement entretenues.

Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bon fonctionnement sont mesurés périodiquement. Les résultats de ces mesures sont consignés dans un registre, éventuellement informatisé, et conservés dans le dossier de l'installation pendant cinq ans. Ils sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement ou de prétraitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise, en limitant ou en arrêtant si besoin l'activité concernée.

Chapitre VI : Émissions dans l'air 

Section I : Généralités

Article 6.1 de l'arrêté du 11 octobre 2023

Généralités.

Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont captés à la source et canalisés, sauf dans le cas d'une impossibilité technique justifiée. Les rejets à l'atmosphère sont conformes aux dispositions du présent arrêté.

Les stockages de produits pulvérulents, volatils ou odorants, susceptibles de conduire à des émissions diffuses de polluants dans l'atmosphère, sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés, etc.). Les installations de manipulation, transvasement, transport de ces produits sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les émissions dans l'atmosphère. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.

Les dispositions des articles 18 et 19 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.

Section II : Rejets dans l'atmosphère 

Article 6.2 de l'arrêté du 11 octobre 2023

Points de rejets.

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Si plusieurs points de rejet sont nécessaires, l'exploitant le justifie.

Les effluents collectés sont rejetés dans l'atmosphère, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. 

L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.

La dilution des effluents est interdite sauf si elle est nécessaire en vue d'un traitement.

Article 6.3 de l'arrêté du 11 octobre 2023

Points de mesures.

Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillons sont aménagés conformément aux méthodes précisées dans l'avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement, publié au Journal officiel et équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues par le présent arrêté dans des conditions représentatives.

Article 6.4 de l'arrêté du 11 octobre 2023

Hauteur de cheminée.

- La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) ne peut être inférieure à dix mètres.

Section III : Valeurs limites d'émission

Article 6.5 de l'arrêté du 11 octobre 2023

Généralités.

Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte.

Les méthodes de mesure (prélèvement et analyse) de référence en vigueur sont fixées dans un avis publié au Journal officiel de la République française.

Si plusieurs points de rejets ont les mêmes caractéristiques (équipement raccordé, traitement réalisé, flux, etc.), une mesure peut n'être réalisée que sur un seul des points de rejet. La justification technique correspondante est jointe au dossier d'enregistrement.

Article 6.6 de l'arrêté du 11 octobre 2023

Débit et mesures.

Le débit des effluents gazeux et les concentrations en polluants sont exprimés dans les conditions normalisées de température (273,15 kelvins) et de pression (101,3 kilo pascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs). Les comparaisons aux valeurs limites d'émission sont effectuées à une teneur réelle en oxygène. L'exploitant peut justifier la teneur réelle en oxygène mesurée.

Les concentrations en polluants sont exprimées en milligramme(s) par mètre cube rapporté aux mêmes conditions normalisées.

Article 6.7 de l'arrêté du 11 octobre 2023

Valeurs limites d'émission.

Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après selon le flux horaire. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus.

Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée d'une demi-heure.

Polluants Valeur limite d'émission
1. Poussières totales
Flux horaire inférieur ou égal à 1 kg/h Flux horaire supérieur à 1 kg/h 100 mg/m3 40 mg/m3
2. Composés organiques volatils (COV)
a) Cas général
Rejet total de composés organiques volatils à l'exclusion du méthane (COVNM) : Flux horaire total supérieur à 2 kg/h 110 mg/m3 (exprimée en carbone total de la concentration globale de l'ensemble des composés)
b) Cas d'un équipement d'épuration des gaz chargés en COV pour respecter les valeurs limites d'émission canalisées
Rejet total de composés organiques volatils à l'exclusion du méthane (COVNM) 20 mg/m3 (exprimée en carbone total) 50 mg/m3 (exprimée en carbone total) si le rendement d'épuration est supérieur à 98 %
c) Cas des COV visés à l'annexe III à l'arrêté du 2 février 1998 susvisé ou à mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les composés halogénés à mentions de danger H341 ou H351
Composés organiques volatils visés à l'annexe III à l'arrêté du 2 février 1998 susvisé Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 0,1 kg/h 20 mg/m3 (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés)
Substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels sont apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 10 g/h 2 mg/m3 (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés)
Composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées les mentions de dangers H341 ou H351 Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 100 g/h 20 mg/m3 (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés)

Article 6.8 de l'arrêté du 11 octobre 2023

Odeurs.

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorant susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique.

Les installations et les stockages pouvant dégager des émissions d'odeurs sont aménagés autant que possible dans des locaux confinés et, si besoin, ventilés.

Chapitre VII : Bruit

Article 7 de l'arrêté du 11 octobre 2023

Bruit.

I. Valeurs limites de bruit

Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'installation) Emergence admissible pour la période allant de 7 h à 22 h, sauf dimanches et jours fériés Emergence admissible pour la période allant de 22 h à 7 h, ainsi que les dimanches et jours fériés
supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A)
supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

II. Véhicules - Engins de chantier

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

III. Surveillance par l'exploitant des émissions sonores

Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée un an au maximum après la mise en service de l'installation. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe à l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.

Une mesure des émissions sonores peut être effectuée aux frais de l'exploitant, par un organisme qualifié, à la demande de l'inspection des installations classées.

Chapitre VIII : Déchets

Article 8.1 de l'arrêté du 11 octobre 2023

Généralités.

Les déchets produits par l'installation sont entreposés dans des conditions prévenant toute dégradation qui remettrait en cause leur valorisation ou élimination appropriée.

La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas la capacité correspondant à six mois de production ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers l'installation de traitement.

L'exploitant conserve pendant cinq ans l'attestation prévue à l'article D. 543-284 du code de l'environnement ou la preuve de la valorisation de ces déchets par lui-même ou par une installation de valorisation à laquelle il a confié directement ses déchets.

Les déchets dangereux font l'objet de bordereaux de suivi qui sont conservés pendant cinq ans.

Article 8.2 de l'arrêté du 11 octobre 2023

Brûlage.

Le brûlage des déchets liquides, solides et gazeux est interdit sur le site.

Chapitre IX : Surveillance des émissions

Article 9.1 de l'arrêté du 11 octobre 2023

Généralités.

Pour l'ensemble des polluants réglementés, l'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles du présent chapitre. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.

Les dispositions du II et du III de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.

Les résultats de ces mesures sont consignés dans un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation pendant cinq ans.

Sauf mention contraire, les mesures sont réalisées selon les méthodes précisées dans l'avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement publié au Journal officiel de la République française.

Article 9.2 de l'arrêté du 11 octobre 2023

Surveillance des émissions dans l'air.

Lorsque les rejets de polluant à l'atmosphère dépassent au moins l'un des seuils ci-dessous, l'exploitant réalise dans les conditions prévues à l'article 6.7, la mesure pour le paramètre concerné conformément aux dispositions ci-après. Dans le cas où les émissions diffuses représentent une part notable des flux autorisés, ces émissions sont évaluées périodiquement.

1. Poussières totales
Flux horaire supérieur à 50 kg/h Mesure en permanence par une méthode gravimétrique
Flux horaire supérieur à 5 kg/h mais inférieur ou égal à 50 kg/h Evaluation en permanence de la teneur en poussières des rejets
2. Composés organiques volatils (COV)
a) Cas général
Sur l'ensemble de l'installation, flux horaire maximal de COVNM supérieur à 15 kg/h (exprimé en carbone total) Mesure en continu (COVNM)
b) Cas d'un équipement d'épuration des gaz chargés en COV pour respecter les valeurs limites d'émission canalisées
Sur l'ensemble de l'installation, flux horaire maximal de COVNM supérieur à 10 kg/h (exprimé en carbone total) Mesure en continu (COVNM)
c) Cas des COV visés à l'annexe III de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé ou à mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les composés halogénés à mentions de danger H341 ou H351 :
Sur l'ensemble de l'installation, flux horaire maximal de COV supérieur à 2 kg/h (exprimé en somme des composés) Mesure en continu (COVNM) Mesures périodiques de chacun des COV

Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission de ces produits par l'installation.

Pour les COV, la surveillance en permanence peut être remplacée par le suivi d'un paramètre représentatif, corrélé aux émissions. Cette corrélation est confirmée périodiquement par une mesure des émissions.

Tout exploitant d'une installation consommant plus d'une tonne de solvants par an met en place un plan de gestion des solvants, mentionnant notamment les entrées et les sorties de solvants de l'installation.

Article 9.3 de l'arrêté du 11 octobre 2023

Surveillance des émissions dans l'eau.

Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective et, le cas échéant, lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée selon la fréquence minimale indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon représentatif prélevé sur une durée de 24 heures.

Paramètre Fréquence de surveillance
Rejet raccordé Rejet milieu
Débit En continu si le débit est supérieur à 100 m3/j sinon journalière
Température En continu si le débit est supérieur à 100 m3/j sinon journalière
pH En continu si le débit est supérieur à 100 m3/j sinon journalière
DCO (sur effluent non décanté) Hebdomadaire si le flux est supérieur à 300 kg/j sinon trimestrielle Journalière si le flux est supérieur à 300 kg/j sinon mensuelle
MES Hebdomadaire si le flux est supérieur à 100 kg/j sinon trimestrielle Journalière si le flux est supérieur à 100 kg/j sinon mensuelle
DBO5(3) (sur effluent non décanté) Hebdomadaire si le flux est supérieur à 100 kg/j sinon trimestrielle Journalière si le flux est supérieur à 100 kg/j sinon mensuelle
Azote global Hebdomadaire si le flux est supérieur à 50 kg/j sinon trimestrielle Journalière si le flux est supérieur à 50 kg/j sinon mensuelle
Phosphore total Hebdomadaire si le flux est supérieur à 15 kg/j sinon trimestrielle Journalière si le flux est supérieur à 15 kg/j sinon mensuelle
Hydrocarbures totaux Journalière si le flux est supérieur à 10 kg/j sinon trimestrielle
Composés organiques du chlore (AOX ou EOX) (4) Journalière si le flux est supérieur à 2 kg/j sinon trimestrielle
Chrome et composés (en Cr) Mensuelle si le flux est supérieur à 500 g/j Trimestrielle si le flux est supérieur à 200 g/j Sinon annuelle
Cuivre et composés (en Cu)
Zinc et composés (en Zn)
Nickel et composés (en Ni) Mensuelle si le flux est supérieur à 100 g/j Trimestrielle si le flux est supérieur à 20 g/j Sinon annuelle

(3) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s'il est démontré que le suivi d'un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n'est pas nécessaire au suivi de la station d'épuration vers laquelle le rejet est envoyé.

(4) La mesure journalière du paramètre AOX ou EOX n'est pas nécessaire lorsque plus de 80 % des composés organiques halogénés sont clairement identifiés et qu'une mesure journalière de leurs niveaux d'émissions est déjà effectuée sur ces composés de manière individuelle. La fraction des composés organohalogénés non identifiés ne représente alors pas plus de 0,2 mg/L.

Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation, ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission de ces polluants par l'installation.

Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d'une dilution telle qu'ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet dans le milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d'assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution.

Pour les effluents raccordés au réseau d'assainissement, les mesures faites à une fréquence plus contraignante à la demande du gestionnaire de la station d'épuration sont tenues à la disposition de l'inspection des installations classées.

Chapitre X : Exécution

Article 10 de l'arrêté du 11 octobre 2023

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 octobre 2023.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

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A propos du document

Type
Arrêté ministériel de prescriptions générales ou arrêté ministériel spécifique
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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