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Type :
Arrêté
État :
en vigueur
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Arrêté du 13/07/26 modifiant l'arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux

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(JO n° 163 du 14 juillet 2026)


NOR : TECL2617323A

Vus

La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique,

Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-6 à R. 411-14 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article D. 114-11 ;

Vu le décret n° 2009-406 du 15 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national des Pyrénées occidentales aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 2022 relatif à l'aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours ;

Vu l'arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 17 juin 2026 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 8 au 29 juin 2026, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Considérants

Considérant qu'au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, une dérogation à l'interdiction de perturbation intentionnelle d'une espèce protégée est possible, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;

Considérant que la prévention des dommages importants, notamment à l'élevage, fait partie des motifs justifiant les dérogations ;

Considérant que les mesures d'effarouchement de l'ours brun constituent de telles perturbations intentionnelles ;

Considérant qu'il y a lieu de subordonner la mise en œuvre de ces mesures à l'existence de mesures effectives et proportionnées de protection du troupeau telles que prévues par l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris en application de l'article D. 114-11 du code rural et de la pêche maritime, ou de mesures effectives et reconnues équivalentes par les directions départementales des territoires (et de la mer) ;

Considérant qu'il n'y a lieu d'autoriser le recours à l'effarouchement que lorsque les mesures de protection des troupeaux, bien qu'effectives et proportionnées, s'avèrent insuffisamment efficaces ;

Considérant l'augmentation des mesures de protection déployées par les éleveurs, les groupements pastoraux et les gestionnaires d'estives dans le massif pyrénéen depuis 2019 ;

Considérant qu'entre 2021 et 2025, l'ours est présumé à l'origine de 330 attaques par an en moyenne sur le cheptel domestique ;

Considérant qu'il n'y a lieu de rendre possible la mise en œuvre de ces mesures d'effarouchement que dans les cas où le troupeau concerné a déjà subi des dommages caractérisés ;

Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de fixer les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à l'interdiction de perturbation intentionnelle des ours bruns peuvent être accordées par les préfets en vue de prévenir les dommages aux troupeaux ;

Considérant que depuis 2019, 167 missions d'effarouchement renforcé ont été réalisées, et que 59 opérations ont donné lieu à la mise en œuvre effective de l'effarouchement renforcé ;

Considérant que les mesures d'effarouchement renforcé mises en œuvre depuis 2019 dans le massif pyrénéen ont permis, lors des contacts, la mise en fuite des ours et l'échec de leur tentative d'approche du troupeau ;

Considérant qu'aucune munition en caoutchouc n'a dû être employée depuis la mise en place des opérations d'effarouchement renforcé en 2019, aucun ours n'ayant montré de comportement menaçant lors des interventions ;

Considérant que ces mesures n'ont pas eu pour effet de porter atteinte au maintien de la population ursine dans son aire de répartition naturelle comme en atteste le rapport annuel 2025 du Réseau Ours Brun de l'Office français de la biodiversité faisant état de l'accroissement continu de la population d'ours brun depuis 2006 ;

Considérant que depuis la mise en place des mesures d'effarouchement de l'ours brun en 2019, aucun effet négatif n'a été mis en évidence s'agissant d'éventuels dommages auditifs à la suite de la mise en œuvre de tirs d'effarouchement ;

Considérant, s'agissant de l'effet des effarouchements sur les femelles suitées, que les bilans de la mise en œuvre des opérations d'effarouchement entre 2019 et 2025 font état d'un faible nombre de femelles suitées détectées et de l'absence d'observation de séparation mère/ourson postérieurement à des opérations d'effarouchement renforcé ;

Considérant que le risque d'avortement des femelles gravides en raison des effarouchements pratiqués uniquement en saison d'estive est extrêmement limité dans la mesure où la diapause embryonnaire stoppe le développement de l'embryon durant l'été, et où il ressort des études scientifiques existantes que, pour l'ours brun, les avortements sont essentiellement dus au manque d'engraissement de la femelle à la fin de la période d'hyperphagie avant l'entrée en hibernation ;

Considérant que la mise en œuvre des opérations d'effarouchement renforcé par les seuls agents de l'Office français de la biodiversité ne permet pas de répondre à l'ensemble des besoins d'intervention, ni d'intervenir systématiquement dans un court délai après le dernier épisode de prédation afin d'éviter la poursuite des dommages et de permettre une plus grande efficacité des opérations ;

Considérant que la réalisation des opérations d'effarouchement renforcé par les agents de l'Office français de la biodiversité et par des personnes formées techniquement et réglementairement garantit que ces mesures seront mises en œuvre dans des conditions visant à la sécurité des opérateurs et des ours bruns, qu'elle permettra ainsi de s'assurer que les tirs à effet sonore dirigés contre les ours, notamment contre les femelles suitées identifiées, seront exclusivement mis en œuvre dans les cas où ils s'avèrent strictement nécessaires et dans des conditions minimisant la perturbation de ceux-ci,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 13 juillet 2026

L'arrêté du 4 mai 2023 susvisé est ainsi modifié :

a) Le III de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. Les opérations d'effarouchement renforcé respectent les conditions suivantes :

« 1° Les opérations sont mises en œuvre autour d'un troupeau regroupé pour la nuit, lorsqu'il est exposé à la déprédation de l'ours brun et qu'un ours est repéré à sa proximité immédiate. Elles sont réalisées de nuit, avec une extension possible aux périodes crépusculaires et matinales ;

« 2° Elles sont réalisées en binôme, une personne éclairant l'ours validant la possibilité de tir et une autre manipulant l'arme ;

« 3° Elles sont mises en œuvre depuis un poste fixe ; si un seul binôme est présent, plusieurs postes pourront être identifiés autour du troupeau, et le binôme pourra changer de poste fixe durant la nuit ; en cas de présence de plusieurs binômes autour d'un troupeau, tout changement de poste fixe pendant l'opération est strictement interdit pour des raisons de sécurité ;

« 4° Aucune munition létale du calibre des armes utilisées ne se trouve en possession des personnes réalisant l'opération au cours de celle-ci ;

« 5° Les tirs de munitions à double détonation sont effectués en veillant à ce que celles-ci restent entre le troupeau ou le poste fixe et la zone estimée de présence de l'ours ; ils ne sont pas effectués en dessous d'un angle de 45° par rapport au sol ;

« 6° Afin de conserver le caractère dissuasif de ces opérations, les opérateurs veilleront à intervenir uniquement lorsque le prédateur se dirige sans ambiguïté vers le troupeau dans une attitude de prédation ;

« 7° Les tirs de munitions à double détonation sont réalisés tant que le prédateur persiste dans un comportement intentionnel de déprédation ;

« 8° Les tirs de munition à double détonation prennent en compte le risque incendie sur la végétation ou les constructions ;

« 9° Les opérations d'effarouchement par tirs à effet sonore sont mises en œuvre par des agents de l'Office français de la biodiversité qualifiés pour ces missions, par l'éleveur, par un ou plusieurs membres du groupement pastoral, par le ou les gestionnaires d'estives ayant déposé une demande de dérogation, par le ou les berger(s) présent(s) auprès du troupeau et désigné(s) par le bénéficiaire de la dérogation, ou par des lieutenants de louveterie désignés par l'autorité préfectorale. Les personnes effectuant ces tirs doivent être titulaires du permis de chasser valable pour l'année en cours.

« Lorsque l'effarouchement par tirs à effet sonore est réalisé par des éleveurs, des membres de groupement pastoral, des gestionnaires d'estive, des bergers ou des lieutenants de louveterie, la mise en œuvre de l'opération est conditionnée à une formation technique et réglementaire préalable de ces personnes par les agents qualifiés de l'Office français de la biodiversité. La formation est composée de deux modules obligatoires : un module théorique et un module pratique permettant notamment une approche opérationnelle et sécuritaire des opérations ;

« 10° Lorsqu'un ours est repéré, les opérateurs doivent être particulièrement attentifs à l'éventuelle présence d'oursons, susceptible d'indiquer que l'ours en cause est une femelle suitée. Si tel est le cas, une vigilance particulière doit être apportée si un effarouchement renforcé est réalisé, afin de s'assurer que les oursons ne sont pas séparés de leur mère.

« Chaque déclenchement d'opération d'effarouchement renforcé fera l'objet d'un compte-rendu détaillant le lieu de l'opération ainsi que la localisation précise tant du troupeau que des intervenants, la date, le nombre d'ours observé, la localisation et la trajectoire des ours, les moyens mis en œuvre (munitions, effectifs), le comportement du troupeau et des ours.

« Dans le cas d'opérations mises en œuvre par des agents de l'Office français de la biodiversité, ces derniers transmettent au préfet avant le 30 novembre de chaque année un compte-rendu de l'ensemble des opérations effectuées.

« Dans le cas d'opérations mises en œuvre par des éleveurs, des membres de groupement pastoral, des gestionnaires d'estive, des bergers ou des lieutenants de louveterie, l'intervention doit au préalable être validée par le préfet. Un compte-rendu de chaque opération est ensuite établi par les personnes l'ayant mise en œuvre, et transmis au bénéficiaire, si celui-ci ne l'a pas mise en œuvre lui-même, en vue de son envoi au préfet au plus tard dans un délai de 72 heures suivant l'opération. L'absence de transmission de ces comptes-rendus entraîne la suspension immédiate de la dérogation.

« Lorsque des opérations ont été mises en œuvre par des éleveurs, des membres de groupement pastoral, des gestionnaires d'estive, des bergers ou des lieutenants de louveterie, le gestionnaire d'estive s'engage à réaliser une étude visant à adapter la conduite pastorale dans un contexte de prédation par l'ours, notamment à travers la mise en place de mesures de protection adaptées. Les gestionnaires d'estives doivent en faire la demande auprès du préfet de département au plus tard avant la montée en estive de l'année qui suit ces opérations, et préciser le calendrier envisagé pour celle-ci. » ;

b) L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Face au comportement menaçant d'un ours lors des opérations d'effarouchement renforcé, les éleveurs, membres de groupement pastoral, gestionnaires d'estive, bergers et lieutenants de louveterie peuvent, pour la protection des personnes réalisant l'opération, faire usage d'aérosols de défense. »

Article 2 de l'arrêté du 13 juillet 2026

Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises, le directeur général de l'Office français de la biodiversité, le préfet de la région Occitanie, coordonnateur du massif des Pyrénées, les préfets de département et le directeur du Parc national des Pyrénées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 juillet 2026.

La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
Annie GENEVARD

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique,
Mathieu LEFÈVRE

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