(JO n° 43 du 20 février 2011)


NOR : AGRG1103854A

Vus

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;

Vu la directive 2010/29/UE de la Commission du 27 avril 2010 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire la substance active flonicamide (IKI-220) ;

Vu la directive 2010/38/UE de la Commission du 18 juin 2010 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire la substance active fluorure de sulfuryle ;

Vu la directive 2010/42/UE de la Commission du 28 juin 2010 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire la substance active FEN 560 (graines de fenugrec en poudre) ;

Vu la directive 2010/77/UE de la Commission du 10 novembre 2010 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne la date d'expiration de l'inscription de certaines substances actives à l'annexe I ;

Vu la directive 2010/82/UE de la Commission du 29 novembre 2010 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseilen ce qui concerne l'extension de l'utilisation de la substance active tétraconazole ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment son article R. 253-6, paragraphe IV ;

Vu l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié portant application du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques ;

Vu l'arrêté du 14 avril 1998 modifié établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 15 février 2011

L'annexe de l'arrêté du 14 avril 1998 susvisé est complétée comme suit :

SUBSTANCE ACTIVE EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE DELAIS POUR RÉVISER LES AUTORISATIONS
de mise sur le marché
FLONICAMIDE

1. Identité :
Nom commun : flonicamide (IKI-220).
Dénomination de l'UICPA :
N-cyanométhyl-4-(trifluorométhyl)nicotinamide.

2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg.
Le toluène (impureté) ne peut dépasser 3 g/kg dans le produit technique.
2.2. Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flonicamide, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2010.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :
- au risque pour les opérateurs et les travailleurs lors de leur retour sur les lieux traités ;
- au risque pour les abeilles.
Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Les Etats membres informent la Commission, conformément à l'article 13, paragraphe 5, de la directive 91/414/CEE , de la spécification du matériel technique produit commercialement.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2020.

a) Pour tous les produits contenant du flonicamide, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2011, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

b) Pour tous les produits contenant du flonicamide en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 29 février 2012, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du flonicamide associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2010 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 29 février 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

FLUORURE DE SULFURYLE

1. Identité :
Nom commun : fluorure de sulfuryle.
Dénomination de l'UICPA : fluorure de sulfuryle.

2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté supérieure à 994 g/kg.
2.2. Seules les utilisations comme insecticide ou nématicide (fumigant) par des utilisateurs professionnels dans des infrastructures à fermeture hermétique :
a) vides, ou
b) dans lesquelles les conditions d'utilisation garantissent une exposition acceptable des consommateurs, peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fluorure de sulfuryle, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :
- au risque présenté par le fluorure inorganique via les produits contaminés, tels que les farines et les sons résiduels présents dans les minoteries lors de la fumigation, ou les grains ensilés dans l'infrastructure. Des mesures doivent être prises pour garantir que de tels produits n'entrent pas dans les chaînes alimentaires humaine et animale ;
- à la sécurité des opérateurs et à celle des travailleurs, notamment lorsqu'ils reviennent dans une minoterie après fumigation et aération. Des mesures doivent être prises pour garantir qu'ils portent un appareil respiratoire autonome ou d'autres équipements appropriés de protection individuelle ;
- à la sécurité des personnes présentes, en prévoyant une zone d'exclusion appropriée autour de l'infrastructure fumigée.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Les Etats membres concernés s'assurent que l'auteur de la notification présente à la Commission des informations complémentaires et, notamment, des données confirmatives sur :
- les conditions de transformation des céréales nécessaires pour garantir que les résidus d'ion fluorure dans les farines, les sons et les grains ne dépassent pas les niveaux de fond naturels ;
- les concentrations de fluorure de sulfuryle dans la troposphère. Les concentrations mesurées doivent être mises à jour régulièrement. La limite de détection de l'analyse est de 0,5 ppt au minimum (équivalent à 2,1 ng de fluorure de sulfuryle/m³ d'air de la troposphère) ;
- les estimations de la durée de vie du fluorure de sulfuryle dans l'atmosphère sur la base de l'hypothèse la plus pessimiste, compte tenu du potentiel de réchauffement planétaire (PRP).

Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission au plus tard le 31 août 2012.

Date d'expiration de l'inscription : 31 octobre 2020

a) Pour tous les produits contenant du fluorure de sulfuryle, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2011, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions du paragraphe 2 de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du fluorure de sulfuryle en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 29 février 2012, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du fluorure de sulfuryle associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2010 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 29 février 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

FEN 560 (GRAINES DE FENUGREC EN POUDRE OU FENUGREC)

1. Identité :
Nom commun : fen 560 (également appelée fenugrec ou graines de fenugrec en poudre).
La substance active est préparée à partir de graines en poudre de Trigonella foenum-graecum L. (fenugrec).
Dénomination de l'UICPA : sans objet.

2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 100 % de graines de fenugrec en poudre sans aucun additif et sans extraction, les graines étant d'une qualité équivalente à celle de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine.
2.2. Seules les utilisations en tant qu'éliciteur des mécanismes de défense naturels de la culture peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le FEN 560 (graines de fenugrec en poudre), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière au risque pour les opérateurs, les travailleurs et les personnes présentes.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 octobre 2020.

a) Pour tous les produits contenant du FEN 560, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2011, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du FEN 560 en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2012, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du FEN 560 associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 octobre 2010 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure

Article 2 de l'arrêté du 15 février 2011

A l’annexe de l’arrêté du 14 avril 1998 susvisé, deuxième colonne (2. Conditions à remplir), à la ligne relative au tétraconazole, les mots : « Seules les utilisations comme fongicide en culture de plein champ, appliqué à raison de maximum 0,100 kg/ha tous les trois ans, peuvent être autorisées. Les utilisations sur pommes et sur raisins ne peuvent pas être autorisées. » sont remplacés par les mots : « Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. »

Article 3 de l'arrêté du 15 février 2011

L’annexe de l’arrêté du 14 avril 1998 susvisé est modifiée en ce qui concerne les exigences relatives aux substances actives suivantes :

SUBSTANCE ACTIVE EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE  
METSULFURON-MÉTHYLE

1. Identité :
Nom commun : metsulfuron-méthyle.
Dénomination de l’UICPA : Benzoate de méthyle-2-(4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl.

2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 960 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les Etats membres :
- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines ;
- doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent : 16 juin 2000.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

 
TRIASLFURON

1. Identité :
Nom commun : triasulfuron.
Dénomination de l’UICPA : 1-[2-(2-chloroethoxy)phénylsulfonyl]-3-(4-methoxy-6-méthyl-1,3,5-triazin-2-yl)urée.

2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 940 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les Etats membres :
- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines ;
- doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent : 13 juillet 2000.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

 
ESFENVALÉRATE

1. Identité :
Nom commun : esfenvalérate.
Dénomination de l’UICPA : (S)-α-cyano-3-phénoxybenzyl-(S)-2-(4-chlorophényl)-3-butyrate de méthyl.

2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 830 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.
2.3. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à l’incidence potentielle sur les organismes aquatiques et les arthropodes non cibles et s’assurer que les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent : 13 juillet 2000.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

 
 BENTAZONE

1. Identité :
Nom commun : bentazone.
Dénomination de l’UICPA : 3-isopropyl-(1H)-2,1,3-benzothiadiazin-4-(3H)-one-2,2- dioxide.

2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 960 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines. Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent : 13 juillet 2000.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

 
LAMBDA-CYHALOTHRINE

1. Identité :
Nom commun : lambda-cyhalothrine.
Dénomination de l’UICPA :
Al:1 mélange de :
(S)-α-cyano-3-phénoxybenzil (Z)-(1R,3R)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-ényl)2,2-
diméthylcyclopropanecarboxylate et de :
(R)-α-cyano-3-phénoxybenzil (Z)-(1S,3S)-3(2-chloro-3,3,3-trifluoropropényl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate.

2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 810 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.
2.3. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les Etats membres :
- doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs ;
- doivent accorder une attention particulière à l’incidence potentielle sur les organismes aquatiques et les arthropodes non cibles, y compris les abeilles, et s’assurer que les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des
mesures visant à atténuer les risques ;
- doivent accorder une attention particulière aux résidus dans les denrées alimentaires et en particulier à leurs effets aigus. Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent : 19 octobre 2000.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

 
 FENHEXAMIDE

1. Identité :
Nom commun : fenhexamide.
Dénomination de l’UICPA : N-(2,3-dichloro-4-hydroxyphényl)-1-méthylcyclohexanecarboxamide.

2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à l’incidence éventuelle sur les organismes aquatiques et doivent s’assurer que les conditions d’autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Le rapport d’examen a été finalisé lors du comité phytosanitaire permanent du 19 octobre 2000.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

 
 AMITROLE

1. Identité :
Nom commun : amitrole.
Dénomination de l’UICPA : H-[1,2,4]-triazole-3-ylamine.

2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 900 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’amitrole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres :
- doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs ;
- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables, notamment en ce qui concerne les utilisations non agricoles ;
- doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes cibles ;
- doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages. L’utilisation de l’amitrole durant la période de reproduction ne peut être autorisée que si une évaluation des risques appropriée a démontré l’absence d’effets inacceptables et si les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

 
DIQUAT

1. Identité :
Nom commun : diquat.
Dénomination de l’UICPA :9,10-dihydro-8a,10a-diazoniaphénanthrène ion (dibromide).

2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 950 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide terrestre et déshydratant peuvent être autorisées. Les utilisations en tant qu’herbicide aquatique ne peuvent pas être autorisées.
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le diquat, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres :
- doivent accorder une attention particulière aux effets potentiels sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques ;
- doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs pour les utilisations non professionnelles et veiller à ce que les conditions d’autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

 
PYRIDATE

1. Identité :
Nom commun : pyridate.
Dénomination de l’UICPA : 6-chloro-3-phénylpyridazine-4-yl-S-octyl thiocarbonate.

2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 900 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le pyridate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres :
- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines ;
- doivent accorder une attention particulière aux effets potentiels sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

 
THIABENDAZOLE

1. Identité :
Nom commun : thiabendazole.
Dénomination de l’UICPA : 2-thiazol-4-yl-1H-benzimidazole.

2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 985 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Les pulvérisations foliaires ne peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le thiabendazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et des organismes vivant dans les sédiments et veiller à ce que les conditions d’agrément comportent, le cas échéant,des mesures visant à atténuer les risques. Il convient d’appliquer des mesures d’atténuation des risques appropriées (par exemple, épuration au moyen de boue à diatomée ou de charbon activé) afin de ne pas exposer les eaux de surface à des niveaux inacceptables de contamination par les eaux de décharge.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

 
PAECILOMYCES
FUMOSOROSEUS
SOUCHE APOPKA 97,PFR97OUCG170,
ATCC20874

1. Identité :
Nom commun : Paecilomyces fumosoroseus souche Apopka
97, PFR 97 ou CG 170, ATCC20874.
Dénomination de l’UICPA : sans objet.

2. Conditions à remplir :
2.1. Pureté : l’absence de métabolites secondaires doit être vérifiée dans chaque milieu de fermentation par CLHP.
2.2. Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.
2.3. Chaque milieu de fermentation doit être vérifié par CLHP afin de s’assurer de l’absence de métabolites secondaires. Date de la mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent : 27 avril 2001.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015. 

 
 DPXKE 459
(FLUPYRSULFURONMÉTHYLE)

1. Identité :
Nom commun : DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyle).
Dénomination de l’UICPA : 2-(4,6-dimethoxypirimidin-2ylcarbamoylsulfamoyl)-
6-trifluromethylni-cotinate sel monosodique.

2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 903 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, les Etats membres accordent une attention particulière à la protection des nappes phréatiques. Le rapport d’examen a été finalisé lors du comité phytosanitaire permanent du 27 avril 2001.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

 
 ACIBENZOLAR-S-MÉTHYLE

1. Identité :
Nom commun : acibenzolar-S-méthyle.
Dénomination de l’UICPA : benzo[1,2,3]thiadiazole-7-carbothioate de S-méthyle.

2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 970 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant qu’activateur végétal peuvent être autorisées.
2.3. Date de la mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent : 29 juin 2001.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

 
CYCLANILIDE

1. Identité :
Nom commun : cyclanilide.
Dénomination de l’UICPA : non disponible.

2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 960 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.
2.3. La teneur maximale de l’impureté 2,4-dichloroaniline (2,4-DCA) dans la substance active fabriquée doit être de 1 g/kg. Date de la mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent : 29 juin 2001.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

 
PHOSPHATE FERRIQUE

1. Identité :
Nom commun : phosphate ferrique.
Dénomination de l’UICPA : phosphate ferrique.

2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 990 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant que molluscicide peuvent être autorisées.
2.3. Date de la mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent : 29 juin 2001.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

 
PYMÉTROZINE

1. Identité :
Nom commun : pymétrozine.
Dénomination de l’UICPA : (E)-6-méthyl-4-[(pyridine-3-ylméthylène)amino]-
4,5-dihydro-2H[1,2,4]-triazine-3-one.

2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 950 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.
2.3. Dans la décision à prendre conformément aux principes uniformes, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Date de la mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent : 29 juin 2001.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

 
PYRAFLUFEN-ÉTHYLE

1. Identité :
Nom commun : pyraflufen-éthyle.
Dénomination de l’UICPA : Ethyl 2-chloro-5-(4-chloro5-difluoromethoxy-1-methylpyrazol-3-yl)-4fluorophenoxyacetate.

2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 956 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Dans la décision à prendre conformément aux principes uniformes, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des algues et plantes aquatiques et appliquer, le cas échéant, des mesures visant à réduire les risques. Date de la mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent : 29 juin 2001.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

 
GLYPHOSATE

1. Identité :
Nom commun : glyphosate.
Dénomination de l’UICPA : N-(phosphonométhyl)glycine.

2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 950 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le glyphosate, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au
point par le comité phytosanitaire permanent le 29 juin 2001. Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables, en particulier en ce qui concerne les utilisations non agricoles.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

 
THIFENSULFURON-MÉTHYLE

1. Identité :
Nom commun : thifensulfuron-méthyle.
Dénomination de l’UICPA : Méthyl 3-(4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoyl-sulfamoyl)thiophène-2-carboxylate 3-(4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazin-2-ylcarba-moylsulfamoyl)thiophène-2-carboxylate de méthyle.

2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 960 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le thifensulfuronméthyle, et notamment de ses appendices I et II, telles que
mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 29 juin 2001. Dans cette évaluation générale, les Etats membres :
- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines ;
- doivent accorder une attention particulière aux effets sur les plantes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

 
 2,4-D

1. Identité :
Nom commun : 2,4-D.
Dénomination de l’UICPA : acide 2,4 dichlorophénoxyacétique.

2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 960 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen concernant le 2,4-D, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au
point par le comité phytosanitaire permanent le 2 octobre 2001. Dans cette évaluation générale, les Etats membres :
- veillent particulièrement à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du fait de leurs conditions pédoclimatiques ;
- accordent une attention particulière à l’absorption par la peau ;
- tiennent particulièrement compte de la protection des arthropodes non cibles et veillent à ce que les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

 
ISOPROTURON

1. Identité :
Nom commun : isoproturon.
Dénomination de l’UICPA : 3-(4-isopropylphényl)-1,1-diméthylurée.

2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 970 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’isoproturon, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au
point par le comité phytosanitaire permanent le 7 décembre 2001. Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres :
- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions où le sol est fragile et/ou les conditions climatiques sont difficiles, ou lorsqu’elle est
utilisée à des doses supérieures à celles décrites dans le rapport d’examen et qu’il faut appliquer des mesures visant à atténuer les risques ;
- doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

 
IPROVALICARB

1. Identité :
Nom commun : iprovalicarb.
Dénomination de l’UICPA : {2-méthyl-1-[1-(4-métylphenyl)éthylcarbonyl] propyl}-carbamic acid isopropylester.

2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 950 g/kg (spécification provisoire).
2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’iprovalicarb, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. Dans cette évaluation générale :
- la spécification du matériel technique transformé commercialement doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le matériel de laboratoire utilisé dans le dossier de toxicité doit être comparé et contrôlé au regard de cette spécification du matériel technique ;
- les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

 
PROSULFURON

1. Identité :
Nom commun : prosulfuron.
Dénomination de l’UICPA :
1-(4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-[2--(3,3,3-trifluoropropyl)phénylsulfonyl]-urea.

2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 950 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le prosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres :
- doivent apprécier soigneusement le risque couru par les plantes aquatiques si la substance active est appliquée à proximité d’eaux de surface. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant ;
- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux  souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

 
SULFOSULFURON

1. Identité :
Nom commun : sulfosulfuron.
Dénomination de l’UICPA : 1-(4,6-diméthoxypyrimidin2-yl)-3-[2-éthanesulfonylimidazo[1,2-a]pyridine)sulfonyl]urea.

2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 980 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le sulfosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. Dans cette évaluation générale :
- les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques et des algues. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant ;
- les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

 
CINIDON-ÉTHYL

1. Identité :
Nom commun : cinidon-ethyl.
Dénomination de l’UICPA :(Z)-éthyl 2-chloro-3[2-chloro-5-(cyclohex-1-ène-1,2- dicarboximido)phényl]-acrylate.

2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 940 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le cinidon-éthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres doivent :
- accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol (par exemple, sols à pH neutre ou élevé) et/ou des conditions climatiques ;
- accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

 
CYHALOFOP BUTYL

1. Identité :
Nom commun : cyhalofop butyl.
Dénomination l’UICPA : butyl-(R)-2-[4(4-cyano-2-fluorophénoxy)phénoxy]propionate.

2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 950 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le cyhalofop butyl, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent :
- apprécier soigneusement l’incidence possible des pulvérisations aériennes sur les organismes non cibles, et notamment les espèces aquatiques. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des restrictions ou des mesures visant à atténuer les risques ;
- accorder une attention particulière à l’impact potentiel des épandages sur les organismes aquatiques vivant dans les rizières. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

 
FAMOXADONE

1. Identité :
Nom commun : famoxadone.
Dénomination de l’UICPA : 3-anilino-5-méthyl-5-(4-phénoxyphényl)-1,3-
oxazolidine-2,4-dione.

2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 960 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la famoxadone, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent :
- accorder une attention particulière aux risques chroniques potentiels de la substance mère ou des métabolites pour les vers de terre ;
- accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques ;
- accorder une attention particulière à la protection des opérateurs.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

 
FLORASULAM

1. Identité :
Nom commun : florasulam.
Dénomination de l’UICPA : 2’,6’,8-trifluoro-5-méthoxy-[1,2,4]-triazolo[1,5-c]pyrimidine-2-sulfonanilide.

2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 970 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le florasulam, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

 
MÉTALAXYL-M

1. Identité :
Nom commun : métalaxyl-M.
Dénomination de l’UICPA : méthyl(R)-2-{ [(2,6-diméthylphényl)-méthoxyacétyl]amino}propionate.

2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 910 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le métalaxyl-M, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans cette évaluation générale il convient d’accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines par la substance active ou ses produits de dégradation CGA 62826 et CGA 108906, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

 
PICOLINAFÈNE

1. Identité :
Nom commun : picolinafène.
Dénomination de l’UICPA : 4’-Fluoro-6-[(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)
oxy]-picolinanilide.

2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 970 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à ll’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le picolinafène, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

 
 FLUMIOXAZINE

1. Identité :
Nom commun : flumioxazine.
Dénomination de l’UICPA : N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazine-6-yl)-cyclohex-1-ene-1,2-dicarboximide.

2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 960 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la flumioxazine, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 juin 2002. Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres doivent soigneusement évaluer les risques pour les plantes aquatiques et les algues. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

 

 Article 4 de l'arrêté du 15 février 2011

La directrice générale de l’alimentation est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 février 2011.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’alimentation,
P. Briand

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Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
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