(JO n° 128 du 4 juin 2014)


NOR : AGRG1300885A

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, notamment son article 67 ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les substances actives approuvées, notamment la bromadiolone ;

Vu le code de l'environnement, notamment les titres Ier et II du livre IV et l'article R. 411-18 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 251-8 et L. 253-7 ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 modifié établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire ;

Vu l'arrêté du 16 juin 2009 relatif aux conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 tiennent le registre mentionné à l'article L. 257-3 du code rural ;

Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en date du 5 octobre 2012 ;

Vu les avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 28 juin 2012 et du 26 septembre 2013 ;

Vu les avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 6 juillet 2012 et du 27 septembre 2013 ;

Vu les consultations du public relatives au projet d'arrêté effectuées le 25 octobre 2012 et le 25 septembre 2013 ;

Vu les avis de la section spécialisée compétente de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture en date du 5 novembre 2012 et du 16 octobre 2013,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 14 mai 2014

Au sens du présent arrêté, le terme « campagnols » s'applique de façon limitative au campagnol terrestre (Arvicola terrestris), au campagnol des champs (Microtus arvalis) et au campagnol provençal (Microtus duodecimcostatus).

Le présent arrêté concerne les espèces de campagnol souterrain (Microtus subterraneus) et de mulot sylvestre (Apodemus sylvaticus) uniquement lorsqu'ils se trouvent en mélange avec l'une ou l'autre des trois espèces précitées.

Chapitre I : Mesures de surveillance et méthodes de lutte contre les campagnols

Article 2 de l'arrêté du 14 mai 2014

Pour assurer la maîtrise des populations des espèces visées à l'article 1er, toute lutte contre ces organismes nuisibles se fonde sur la surveillance de leurs populations et respecte les principes et les méthodes de lutte précoce, raisonnée et collective, exposés en annexe I.

La surveillance des populations est assurée par les détenteurs ou, à défaut, par les propriétaires des fonds concernés et par les organismes à vocation sanitaire reconnus pour le domaine végétal ou par d'autres organisations professionnelles.

La lutte est fondée sur des méthodes pouvant être combinées entre elles, en particulier des méthodes préventives, comme la modification des pratiques agricoles, le piégeage et des mesures favorisant la prédation. Dans ce cadre et sans préjudice des autres moyens de destruction, des préparations contenant de la bromadiolone peuvent être utilisées dans les conditions fixées ci-après.

Article 3 de l'arrêté du 14 mai 2014

La surveillance opérée vise à déterminer, par l'observation régulière, la densité des indices récents de présence des espèces visées à l'article 1er dans une parcelle d'un seul tenant. La méthode d'observation est exposée en annexe II.

L'organisme à vocation sanitaire reconnu dans la région pour le domaine végétal diffuse, directement ou à travers ses sections départementales, des messages d'information, notamment ceux contenus dans les Bulletins de santé du végétal (BSV), sur l'évolution des populations des espèces visées à l'article 1er.

Article 4 de l'arrêté du 14 mai 2014

Les modalités de l'organisation de la surveillance et de la lutte sont formalisées dans un plan d'actions établi par l'organisme à vocation sanitaire reconnu dans la région pour le domaine végétal et transmis au préfet de région. Lorsqu'il existe une association sanitaire régionale reconnue dans la région, ce plan d'action est intégré au schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires soumis par cette association sanitaire régionale à l'approbation du préfet de région.

L'organisation et la mise en œuvre de la lutte contre les espèces visées à l'article 1er sont confiées à l'organisme à vocation sanitaire reconnu dans la région pour le domaine végétal, qui assure ces missions directement ou à travers ses sections départementales sous le contrôle de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Tout détenteur de fonds concernés peut s'engager, sous la forme d'un contrat de lutte pluriannuel, auprès de l'organisme à vocation sanitaire reconnu dans la région pour le domaine végétal, à mettre en œuvre un programme d'actions conjointement défini et cohérent avec le plan d'actions régional présenté au CROPSAV (conseil régional de l'orientation de la politique sanitaire animale et végétale). Ce programme répond a minima aux obligations définies en annexe III.

Le schéma régional de maîtrise sanitaire présenté au CROPSAV comportera un bilan circonstancié des opérations conduites dans le cadre spécifique des contrats de lutte. Ce bilan comprend notamment les éléments de traçabilité définis aux articles 15 et 16, les méthodes de lutte alternatives utilisées et les niveaux de densité relevés lors des traitements.

Article 5 de l'arrêté du 14 mai 2014

Un arrêté préfectoral pris en application de l'arrêté du 31 juillet 2000 susvisé peut définir des zones et des périodes où la lutte est rendue obligatoire de façon à promouvoir la précocité de la lutte et à renforcer la dimension collective lorsque des signataires de contrat de lutte au sens de l'article 4 sont présents sur ces zones.

Article 6 de l'arrêté du 14 mai 2014

Un arrêté préfectoral peut définir des zones où la lutte chimique est interdite, notamment dans les zones de présence d'espèces protégées faisant l'objet de plans nationaux d'action, après information du conseil scientifique régional du patrimoine naturel en fonction d'une analyse de risque d'impact sur la faune sauvage non cible menée dans le cadre d'un comité d'experts sous l'égide de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) et de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL).

Cette analyse de risque repose sur l'utilisation d'un outil d'aide à la décision d'emploi de la bromadiolone dont les principes sont présentés en annexe VII.

Chapitre II : Conditions générales de mise sur le marché et de délivrance des produits phytopharmaceutiques contenant de la bromadiolone

Article 7 de l'arrêté du 14 mai 2014

La quantité maximale d'appât à l'hectare ne peut excéder 7,5 kilogrammes par traitement.

Dans le cadre du contrat de lutte pluriannuel prévu à l'article 4, la quantité maximale d'appât à l'hectare ne peut excéder 7,5 kilogrammes par traitement.

Article 8 de l'arrêté du 14 mai 2014

Les produits phytopharmaceutiques contenant de la bromadiolone ne peuvent être mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit à des utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques que par l'organisme à vocation sanitaire reconnu dans la région pour le domaine végétal. Les produits utilisés mentionnent dans leurs usages autorisés le terme « campagnols ».

Le catalogue national des usages phytopharmaceutiques rendu public par le ministère chargé de l'agriculture liste les espèces de campagnols concernés par l'usage « campagnols », en excluant le campagnol amphibie (Arvicola sapidus).

Les emballages et étiquettes des produits phytopharmaceutiques contenant de la bromadiolone présentent de manière claire et lisible la mention : « Produit réservé dans le cadre d'une lutte collective encadrée par un organisme à vocation sanitaire ».

Article 9 de l'arrêté du 14 mai 2014

L'utilisation des produits contenant de la bromadiolone est réservée exclusivement à des utilisateurs professionnels titulaires du certificat mentionné à l'article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime, encadrés par l'organisme à vocation sanitaire reconnu dans la région dans le domaine végétal, dans le cadre d'un programme de lutte s'intégrant dans le plan d'actions mentionné à l'article 4.

Chapitre III : Encadrement et suivi de la lutte chimique à l'aide de produits phytopharmaceutiques contenant de la bromadiolone

Article 10 de l'arrêté du 14 mai 2014

Lorsque des traitements utilisant des produits phytopharmaceutiques contenant de la bromadiolone sont réalisés, ils le sont dès l'observation des premiers indices de présence des espèces visées à l'article 1er, suivant la méthode d'observation signalée à l'article 3 et décrite en annexe II du présent arrêté.

Sans préjudice des conditions d'emploi définies pour les produits phytopharmaceutiques contenant de la bromadiolone, les traitements des parcelles sont effectués dans les terriers des espèces visées à l'article 1er dans les zones infestées, au moyen d'appâts enfouis sous terre de façon à rester invisibles en surface, conformément à l'annexe IV du présent arrêté.

Article 11 de l'arrêté du 14 mai 2014

Lors de toute manipulation de produits et de leurs emballages, d'appâts contenant de la bromadiolone et de cadavres d'animaux collectés en période de lutte, le port de gants en nitrile ou en néoprène est obligatoire.

Les appâts non utilisés et les emballages ayant été à leur contact sont à considérer comme des déchets à éliminer conformément aux articles L. 253-9 à L. 253-11 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 541-1 à L. 541-8 du code de l'environnement.

Les cadavres de campagnols sont collectés et éliminés, conformément aux articles L. 226-1 à L. 226-9 du code rural et de la pêche maritime, ou enfouis.

Article 12 de l'arrêté du 14 mai 2014

I. Pendant toute la période de lutte chimique, c'est-à-dire pendant la réalisation et durant les deux semaines suivant le dernier traitement, un suivi constant est mis en place par les applicateurs sur toute la zone où les traitements ont été effectués afin de vérifier l'enfouissement correct de tous les appâts, de constater l'absence d'effets non intentionnels sur la faune non cible et de suivre l'évolution des densités d'indices récents de présence des populations des espèces visées à l'article 1er. Les cadavres d'animaux empoisonnés sont collectés quotidiennement.

II. Toute personne découvrant des animaux suspectés d'avoir été empoisonnés, autres que ceux des espèces visées à l'article 1er, informe immédiatement la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, en utilisant le modèle figurant en annexe VI. Ces cadavres sont signalés au réseau de surveillance épidémiologique des oiseaux et mammifères sauvages terrestres (SAGIR).

Article 13 de l'arrêté du 14 mai 2014

L'utilisation de produits contenant de la bromadiolone est interdite dans toute parcelle où la densité des indices de présence d'espèces concernées par le traitement et visées à l'article 1er est supérieure à un sur trois, selon la méthode d'observation mentionnée à l'article 3.

Ce seuil est par dérogation porté à un sur deux uniquement pour les utilisateurs engagés auprès de l'organisme à vocation sanitaire reconnu dans la région pour le domaine végétal dans un contrat de lutte tel que défini à l'article 4.

Article 14 de l'arrêté du 14 mai 2014

L'utilisation de produits contenant de la bromadiolone est interdite dans les zones de présence du grand hamster Cricetus cricetus et en bordure des cours d'eau où est présent le campagnol amphibie (Arvicola sapidus).

Chapitre IV : Traçabilité et utilisation des produits contenant de la bromadiolone

Article 15 de l'arrêté du 14 mai 2014

L'organisme à vocation sanitaire reconnu dans la région pour le domaine végétal enregistre les quantités d'appâts achetés et délivrés aux utilisateurs ainsi que les opérations de traitements effectuées dans le cadre de la lutte contre les espèces visées à l'article 1er. Ces enregistrements sont tenus à la disposition de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Sont notamment portées dans le registre les informations suivantes :
- les dates et quantités d'appâts contenant de la bromadiolone mises à disposition ;
- les références des utilisateurs ;
- les dates et quantités d'appâts réceptionnés et utilisés en précisant le lieu de traitement et le nom de l'exploitant concerné ;
- les densités d'indices récents de présence des espèces visées à l'article 1er par parcelle traitée.

Article 16 de l'arrêté du 14 mai 2014

Dans le registre tenu en application du règlement (CE) n° 1107/2009 et de l'arrêté du 16 juin 2009 susvisés, les détenteurs ou, à défaut, les propriétaires des fonds concernés consignent :
- les densités d'indices de présence des espèces visées à l'article 1er relevées par parcelle traitée ;
- les dates et quantités d'appâts réceptionnés et d'appâts utilisés, en précisant le lieu de traitement et les parcelles traitées.

Ces enregistrements sont tenus à la disposition de l'organisme à vocation sanitaire reconnu dans la région pour le domaine végétal ainsi que de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Chapitre V : Information du public

Article 17 de l'arrêté du 14 mai 2014

1. Préalablement aux opérations de traitement chimique contre les espèces visées à l'article 1er à l'aide de produits phytopharmaceutiques contenant de la bromadiolone, l'organisme à vocation sanitaire reconnu dans la région pour le domaine végétal fait parvenir, au moins trois jours ouvrés avant la date de début des opérations, par voie électronique ou télécopie, un avis au public rédigé suivant le modèle figurant en annexe V :
- à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
- à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- à la direction départementale des territoires ;
- aux mairies des communes concernées ;
- au service départemental concerné de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
- à la fédération départementale des chasseurs ;
- aux membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.

Les modalités de transmission des avis aux membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage sont définies au niveau régional en collaboration avec les directions départementales des territoires.

L'avis au public est affiché en mairie dans les communes où sont prévus les traitements chimiques au moins quarante-huit heures avant le début des opérations. Il précise les lieux, dates de début et de fin des opérations ainsi que toutes les informations relatives aux risques et précautions à prendre pour la protection des animaux domestiques et toutes autres informations pertinentes quant au déroulement des opérations de traitement.

Cet avis est valable pendant un mois.

Toute modification dans les opérations de lutte chimique est signifiée par voie d'avis au public affiché en mairie.

2. Le préfet informe au minimum une fois par an le conseil scientifique régional du patrimoine naturel du ou des plans d'actions établis par l'organisme à vocation sanitaire reconnu dans la région pour le domaine végétal et de la mise en œuvre des dispositions du présent arrêté ainsi que des difficultés rencontrées.

Article 18 de l'arrêté du 14 mai 2014

Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, la directrice générale de la prévention des risques au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 mai 2014.

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
P. Dehaumont

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature :
Le directeur de l'eau et de la biodiversité,
L. Roy

La directrice générale de la prévention des risques,
P. Blanc

Le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
N. Homobono

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet

Annexe I : Mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les populations des espèces visées à l'article 1er

Les mesures nécessaires à la maîtrise des populations des espèces visées à l'article 1er sont fondées sur des méthodes de surveillance, de prévention et de lutte précoce raisonnée, devant être combinées à l'échelle des exploitations et, dans un cadre collectif, à l'échelle des territoires touchés, selon une approche systémique. Elles se décomposent en méthodes de surveillance, de prévention et de lutte précoce, telles qu'énoncées ci-dessous.

La surveillance vise à connaître l'état des populations des espèces visées à l'article 1er, afin de mettre en œuvre des luttes précoces pour prévenir les pullulations. En pratique, il s'agit d'observer les indices récents de présence des espèces visées à l'article 1er dans les parcelles afin d'y détecter les accroissements d'effectifs et, ainsi, de n'y mener que des luttes suffisamment précoces pour écarter les risques significatifs, en particulier pour la faune non cible.

Les pratiques agricoles qui contribuent à gêner l'installation ou la réinstallation de ces rongeurs et à diminuer la proportion d'habitats favorables à une large échelle spatiale sont très diverses :
- l'organisation spatiale de l'assolement et la rotation des cultures ;
- le travail du sol par passage d'outils superficiels ou profonds (labour) selon la nature de la culture et selon les espèces présentes parmi celles visées à l'article 1er ;
- l'alternance fauche-pâture dans les prairies permanentes, ou tout système mécanique la reproduisant, afin de provoquer l'effondrement des galeries souterraines par le piétinement du bétail ;
- toutes mesures de gestion de la couverture herbacée à l'intérieur des parcelles visant, lorsque cela est compatible avec la conduite de la culture, à réduire les abris et les source de nourriture des petits rongeurs et à favoriser la prédation (broyage des refus et conduite en « gazon court » dans les prairies, déchaumage...).

Certaines mesures de gestion du paysage peuvent contribuer à favoriser la pression de prédation naturelle, utile notamment quand le niveau des populations de petits rongeurs reste suffisamment faible pour permettre des luttes précoces raisonnées :
- l'entretien des réseaux ou la plantation de haies, l'entretien des murgers et de la couverture herbacée autour des parcelles (fossés, talus) ;
- des mesures de protection spécifiques des prédateurs, à définir au sein des conseils départementaux de la chasse et de la faune sauvage ;
- localement, la pose de perchoirs ou de nichoirs, selon les espèces présentes et l'importance des éléments paysagers à échelle des territoires exposés aux risques de pullulation de campagnols et de mulots nuisibles aux cultures, la réouverture des clochers et des granges...

Annexe II : Méthode de comptage des espèces visées à l'article 1er et détermination du seuil d'interdiction d'emploi des produits phytopharmaceutiques contenant de la bromadiolone

Tout comptage effectué dans des parcelles pour déterminer le niveau de densité des indices récents de présence des espèces visées à l'article 1er, tel que mentionné à l'article 3, a une validité maximale de quinze jours. Au-delà de ce délai, tout traitement éventuel par appâts empoisonnés exige un nouveau comptage et est soumis aux mêmes conditions de validité. Ces comptages doivent être portés à la connaissance de l'organisme à vocation sanitaire reconnu dans la région pour le domaine végétal et être disponibles lors des opérations de contrôle.

La densité des indices récents de présence des espèces visées à l'article 1er mentionnée à l'article 3 du présent arrêté est estimée sur une parcelle d'un seul tenant correspondant à un même exploitant et à une seule production végétale.

Pour déterminer cette densité, l'observateur réalise un parcours en traversant la parcelle dans le sens de la plus grande diagonale. Lorsque deux ou plusieurs diagonales sont de même longueur, le parcours choisi lors du premier comptage doit être conservé pour les comptages ultérieurs. Le premier comptage permet de faire un état des lieux de la parcelle.

Tout en marchant, il divise ce parcours en intervalles contigus de cinq grands pas d'environ un mètre chacun.

Dans le cas de parcelles de vergers palissés, les parcours sont effectués dans les interrangs sur plusieurs tronçons de parcours fixes constitués chacun de quatre intervalles de cinq grands pas. Ces tronçons fixes sont répartis dans toute la parcelle de telle façon que la longueur totale de ces tronçons soit au moins égale à la longueur de la diagonale de la parcelle mesurée sur le plan.

Pour chacun de ces intervalles, il note la présence ou l'absence d'indices récents de présence des espèces visées à l'article 1er :
- tumuli pour le campagnol terrestre et le campagnol souterrain, sur une bande de 2,5 mètres de part et d'autre de cette diagonale ;
- tumuli ou trous d'aération de galerie pour le campagnol provençal, sur une bande de 2,5 mètres de part et d'autre de cette diagonale. Le campagnol provençal est surtout présent en verger et en maraîchage. Dans le cas de vergers enherbés, ces trous peuvent être plus difficiles à observer et une attention particulière sera portée à proximité des troncs et sur la ligne de plantation là où les sols sont souvent nus ;
- terriers et fèces pour le campagnol des champs et le mulot sylvestre sur une bande de 1,50 m de part et d'autre de cette diagonale. Ces fèces sont petites (2 à 3 mm), cylindriques, de couleur foncée, et elles sont présentes à proximité des terriers, dans les couloirs de circulation des rongeurs créés sous la végétation ou sur des endroits dénudés.

Les traitements à la bromadiolone ne sont plus autorisés dans toute parcelle où le nombre d'intervalles occupés par au moins un indice rapporté au nombre total d'intervalles observés dépasse un sur trois.

Annexe III : Critères obligatoires pour l'établissement des contrats de lutte mentionnés à l'article 4

Le contrat est conclu entre l'organisme à vocation sanitaire reconnu dans la région pour le domaine végétal et un détenteur de fonds concernés par la lutte contre l'une des espèces visées à l'article 1er pour une durée de cinq ans.

L'organisme à vocation sanitaire s'engage à :
- établir un diagnostic d'exploitation initial avant la conclusion du contrat pour permettre l'établissement d'une cartographie pour chaque parcelle de l'exploitation vis-à-vis du risque de campagnols ;
- définir, en collaboration avec le détenteur des fonds, un programme d'actions de prévention et de lutte à mettre en œuvre ;
- accompagner techniquement le détenteur dans la mise en œuvre du programme d'actions ;
- réaliser une évaluation annuelle du programme ainsi qu'un bilan quinquennal des actions menées.

Le détenteur des fonds s'engage à mettre en œuvre le programme d'actions faisant l'objet du contrat et à établir des fiches de relevé des indices de présence par parcelle.

Le programme d'actions comporte obligatoirement des actions concernant le travail du sol, la lutte contre les taupes (par piégeage et/ou chimique) et la lutte contre les campagnols (par piégeage et chimique à basse densité).

Il comporte également une ou plusieurs mesures relatives à :
- l'installation de perchoirs pour les prédateurs naturels des campagnols ;
- la gestion du couvert végétal (broyage des refus, alternance fauche-pâture, désherbage des rangs...) ;
- la destruction des galeries (mécaniquement et/ou par pâturage d'animaux) ;
- la restauration ou la préservation de l'habitat des prédateurs naturels des campagnols (préservation ou restauration de haies, murgers, zones refuges...).

Le contrat est résilié en cas de non-respect des conditions par l'une ou l'autre des parties.

Annexe IV : Traitement des parcelles

Les traitements sont effectués dans les parcelles uniquement aux endroits où des symptômes sont observés. Les applications sont réalisées au terrier ou à proximité immédiate lorsqu'une charrue sous-soleuse est utilisée, en utilisant des appâts placés sous terre de façon à rester invisibles en surface, c'est-à-dire :

1. Soit déposés à l'aide d'une canne-sonde dans les galeries naturelles des espèces visées à l'article 1er, à raison de 10 grammes d'appâts par points d'application dans trois à cinq points répartis uniformément par 20 mètres carrés de terriers, dans la limite de 7,5 kilogrammes par hectare ;

2. Soit introduits dans des galeries artificielles creusées à l'aide d'une charrue-taupe à soc creux croisant les galeries naturelles des espèces visées à l'article 1er. Selon la configuration du terrier, l'applicateur y réalise une ou plusieurs raies de charrue avec un débit de 10 grammes d'appâts par mètre de raie ; la longueur totale de ces raies ne doit pas excéder 15 mètres pour mètres carrés de terriers. Cette méthode est autorisée uniquement en prairie.

Annexe V : Avis de traitement à la bromadiolone contre les campagnols

Région (ou département)

Je soussigné, M. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................., représentant l'organisme
à vocation sanitaire reconnu pour le domaine végétal dans la région (ou section départementale de l'organisme
à vocation sanitaire reconnu pour le domaine végétal dans la région), informe en application de l'article 17 de l'arrêté ministériel du 14 mai 2014 relatif au contrôle des populations de campagnols nuisibles aux cultures ainsi qu'aux conditions d'emploi des produits phytopharmaceutiques contenant de la bromadiolone, qu'une campagne de lutte précoce collective est entreprise sur la ou les communes de (1) :
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
du ...........................................................................................................................................................................au .......................................................................................................................................................................(un mois maximum).

1. Diffusion

Cet avis doit parvenir trois jours ouvrés au moins avant la date de début des opérations de traitement à :

La DRAAF/SRAL de.................................................................

La fédération départementale des chasseurs

La DREAL de...........................................................................

Le service départemental de l'ONCFS de

La DDT(M) de...........................................................................

Le conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage

La (les) mairie(s) de.......................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet avis est affiché dans les mairies concernées au moins quarante-huit heures avant le début des opérations.

2. Conditions d'application

Au cours des traitements, en application de l'article 10 de l'arrêté ministériel, les appâts empoisonnés ne seront jamais déposés sur le sol mais systématiquement enfouis de façon à limiter au maximum les risques de consommation par certaines espèces non visées par les traitements.

3. Précautions particulières

Ne pas toucher aux appâts ni aux animaux morts ou mourants.

Ne pas laisser les animaux domestiques divaguer dans les zones concernées pendant la durée du traitement et les deux semaines suivantes, afin de prévenir le risque d'intoxication lié à la consommation d'appâts ou de rongeurs empoisonnés. L'antidote de la bromadiolone est la vitamine K1.

Eviter, par précaution, de consommer le foie des sangliers provenant des secteurs traités, conformément à l'avis de l'AFSSA du 25 juillet 2001, qui indique que, dans les conditions normales d'emploi de la bromadiolone, le risque sanitaire pour l'homme est faible.

Se laver les mains en cas de contact accidentel avec un animal mort ou avec des appâts.

4. Signalement des problèmes éventuels

Signaler tout problème à la mairie et à l'organisme à vocation sanitaire reconnu dans la région :
Adresse :..............................................................................................................................
Téléphone :...........................................................................................................................
Adresse mél :.......................................................................................................................

5. Responsabilités

Chaque exploitant agricole ou, à défaut, le prestataire du traitement ou le propriétaire des parcelles est tenu d'informer l'organisme à vocation sanitaire de tout avis de traitement et est responsable de la qualité du traitement appliqué sur ses parcelles. Il est tenu de se conformer aux dispositions de l'arrêté ministériel susvisé ainsi qu'aux dispositions préfectorales, le cas échéant, en vigueur.

L'ensemble des opérations est effectué sous la responsabilité de l'organisme à vocation sanitaire reconnu dans la région pour le domaine végétal et soumis au contrôle de la DRAAF (direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt).

Le représentant de l'organisme à vocation sanitaire de la région pour le domaine végétal

(1) Faire une déclaration par parcelle ou par lieudit où ont été retrouvés les cadavres.

Annexe VI : Fiche de déclaration de mortalité accidentelle de faune non cible liée à l'utilisation de la bromadiolone

Je soussigné, (nom, prénom)................................................................................................................................
demeurant (adresse)...............................................................................................................................................
déclare, en application de l'article 12 de l'arrêté ministériel du 14 mai 2014 relatif au contrôle des populations de campagnols nuisibles aux cultures ainsi qu'aux conditions d'emploi de produits phytopharmaceutiques contenant de la bromadiolone, la découverte d'animaux non cibles susceptibles d'avoir été empoisonnés par de la bromadiolone :

Date du constat :.....................................................................................................................................................

Espèce(s) retrouvée(s) :...........................................................................................................................................

Nombre de spécimens par espèce :...........................................................................................................................

Commune :.............................................................................................................................................................
Lieudit (1) :.............................................................................................................................................................
Dénomination et référence cadastrale de la parcelle (1) :............................................................................................

Diffusion :

Cette déclaration doit être envoyée à la DRAAF/SRAL, à la DREAL et au réseau SAGIR dans les vingt-quatre heures qui suivent l'observation de mortalité.

Précautions particulières liées à la manipulation de cadavre de faune non cible :

Ne pas toucher aux animaux faisant l'objet de la déclaration.

(1) Faire une déclaration par parcelle ou par lieudit où ont été retrouvés les cadavres.

Annexe VII : Eléments à prendre en compte dans l'élaboration d'une analyse du risque d'emploi de la bromadiolone mentionné à l'article 6

L'emploi d'appâts empoisonnés à la bromadiolone peut provoquer des intoxications de faune non cible qui vont dépendre de plusieurs facteurs liés notamment aux densités de campagnols, aux densités de faunes présentes lors des traitements et à l'importance de ces traitements. La prise en compte de ces trois facteurs va permettre d'analyser a priori le risque d'intoxication de la faune non cible et d'adapter les mesures d'interdiction ou de restriction d'emploi de la lutte chimique. Afin d'évaluer ce risque, il est nécessaire de recueillir plusieurs variables à des échelles d'espace et de temps pertinentes au regard des interactions complexes et non linéaires entre ces trois facteurs :

1. Variables relatives aux niveaux d'infestation des campagnols, qui sont issues des observations réalisées au titre de l'article 3 et qui permettent l'établissement d'un score de densité synthétisé à l'échelle communale.

2. Variables relatives aux traitements à la bromadiolone en application du chapitre IV « traçabilité et utilisation des produits contenant de la bromadiolone » : nombre d'agriculteurs susceptibles de traiter, surfaces susceptibles d'être traitées, à la charrue distributrice ou au fusil à blé et quantités d'appâts utilisés à l'échelle de la commune.

3. Variables « faune non cible » qui englobent la faune non patrimoniale (exemple : renard, sanglier...) et la faune patrimoniale (exemple : milan royal, busard Saint-Martin....). Les éléments chiffrés (indice kilométrique d'abondance [IKA], plans de chasse...) peuvent être recueillies auprès de l'ONCFS, des fédérations de chasse et des organismes de protection de la nature, comme la Ligue de protection des oiseaux (LPO)...

Pour chacun des trois groupes de variables, une note de risque est établie selon une échelle simple (faible, moyen, fort) et l'agrégation des trois notes permet d'établir une note de risque synthétique à l'échelle communale. Cette note synthétique sert aux services de l'Etat, gestionnaire du risque, pour étayer la prise d'arrêté préfectoral d'interdiction des traitements.

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Arrêté
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en vigueur
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