(JO n° 57 du 9 mars 2018)
Texte abrogé par l'article 14 de l'Arrêté du 6 mai 2021 (JO n° 110 du 12 mai 2021)
NOR : TREP1804825A
Texte modifié par :
Arrêté du 10 décembre 2018 (JO n° 295 du 21 décembre 2018)
Publics concernés : intervenants (expéditeurs, transporteurs, chargeurs, déchargeurs, emballeurs, remplisseurs) participant aux opérations de transport par voies terrestres de marchandises dangereuses ; services de l'Etat chargés du contrôle et/ou de l'instruction (DREAL, DEAL, DRIEE, DRIEA, services instructeurs visés à l'article R.* 4100-1 du code des transports). Intervenants (propriétaires de navires, armateurs, affréteurs, chargeurs) participant aux opérations de transport par voie maritime de marchandises dangereuses en colis ; services de l'Etat chargés du contrôle (directions interrégionales de la mer définies par le décret n° 2010-130 du 11 février 2010, directions de la mer définies par le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010, services des affaires maritimes).
Objet : cet arrêté porte agrément et habilitation de l'organisme de contrôle ASAP en application de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »), de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 411 du règlement annexé) et du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement pour ce qui concerne les équipements sous pression transportables.
Mots-clés : transports de marchandises dangereuses par voies terrestres et maritime.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er avril 2018 .
Notice : l'évaluation de la conformité et le suivi en service des matériels de transport de marchandises dangereuses sont réalisés par des organismes de contrôle agréés ou habilités par le ministre chargé des transports terrestres et maritime des marchandises dangereuses et le ministre en charge de la sécurité industrielle.
Références : le texte du présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 74) telle que modifiée, et notamment le code maritime international des marchandises dangereuses, dit « code IMDG » ;
Vu la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 (MARPOL 73/78) modifié ;
Vu la convention conclue le 3 juin 1999 relative aux transports internationaux ferroviaires, dite « convention COTIF », notamment son appendice C relatif au règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, dit « RID » ;
Vu l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route fait à Genève le 30 septembre 1957, dit « ADR » ;
Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, conclu le 26 mai 2000 (accord dit « ADN »), et son règlement annexé ;
Vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses ;
Vu la directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE,
84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE ;
Vu le code des transports, notamment ses article L. 1252-1, L. 5241-4-2, L. 5241-10-1 et L. 5241-10-2 ;
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre VII du titre V de son livre V ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, notamment la division 411 de son règlement annexé, relative au transport par mer de marchandises dangereuses en colis, et ses articles 411-6.02, 411-6.05, 411-6.08 et 411-6.09 ;
Vu l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres, dit « arrêté TMD », notamment ses articles 15, 17, 19 et 20 ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 2012 portant agrément de l'Association pour la sécurité des appareils à pression (ASAP) pour le contrôle des grands récipients pour vrac destinés au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres et maritime ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2012 modifié portant agrément de l'Association pour la sécurité des appareils à pression (ASAP) pour ce qui concerne les citernes et les flexibles destinés au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2012 modifié portant habilitation d'organismes pour l'application du décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux équipements sous pression transportables ;
Vu l'arrêté du 25 mars 2014 modifié portant habilitation d'un organisme en application du décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux équipements sous pression transportables ;
Vu l'avis relatif aux contrôles périodiques des grands récipients pour vrac destinés au transport de marchandises dangereuses, publié au Bulletin officiel n° 2012/2 du 10 février 2012 du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;
Vu la demande de l'ASAP, domiciliée Continental Square, BP 16757, 95727 Roissy Charles-de-Gaulle Cedex, en date du 12 juin 2017 ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses en date du 12 décembre 2017,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 23 février 2018
Cet arrêté porte agrément et habilitation de l'organisme de contrôle ASAP en application de l'arrêté TMD susvisé, de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 411 du règlement annexé) et du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement pour ce qui concerne les matériels de transports suivants :
Titre 1er : Dispositions rematives aux citernes et au flexibles
Article 2 de l'arrêté du 23 février 2018
Pour ce qui concerne les citernes fixes, les citernes démontables et les véhicules-batteries visés au chapitre 6.8 de l'ADR et les citernes fixes des wagons-citernes, les citernes amovibles et les wagons-batteries visés au chapitre 6.8 du RID, l'ASAP a qualité d'organisme agréé pour :
- effectuer les contrôles, épreuves et vérifications et délivrer les attestations correspondantes ;
- vérifier et confirmer l'aptitude du constructeur à réaliser des travaux de soudure.
Article 3 de l'arrêté du 23 février 2018
(Arrêté du 10 décembre 2018, article 1er)
1. L'ASAP a qualité d'organisme agréé pour délivrer les attestations de conformité des dispositifs de fixation reliant les réservoirs fixes de stockage de GPL à l'unité de transport au titre du 3.5 (3) de l'annexe I de l'arrêté TMD susvisé.
2. L'ASAP a qualité d'organisme agréé pour effectuer l'épreuve sur les couvercles des citernes au titre du 2.6 de l'appendice IV.8 de l'arrêté TMD.
« 3. L'ASAP a qualité d'organisme agréé pour effectuer les épreuves et le marquage des flexibles au titre des 4 et 5 de l'appendice IV.1 de l'arrêté TMD susvisé. »
Titre II : Dispositions relatives aux récipients à pression
Article 4 de l'arrêté du 23 février 2018
Pour ce qui concerne les récipients à pression et leurs équipements de service le cas échéant visés au chapitre 6.2 de l'ADR et du RID, l'ASAP a qualité d'organisme agréé pour :
- l'agrément de type au titre du 1.8.7.2 ;
- la surveillance de la fabrication et les contrôles et épreuves initiaux au titre des 1.8.7.3 et 1.8.7.4 ;
- les contrôles et épreuves périodiques au titre du 1.8.7.5 ;
- la supervision des services internes d'inspection au titre du 1.8.7.6 ;
- effectuer le contrôle périodique des bouteilles en acier soudées rechargeables destinées aux numéros ONU 1011, 1075, 1965, 1969 ou 1978, à un intervalle de quinze ans, conformément à la disposition spéciale d'emballage v 2) du paragraphe 10 de l'instruction d'emballage P200 de l'ADR, sous réserve d'appliquer les dispositions du paragraphe 12 de cette instruction ;
- effectuer les contrôles périodiques des bouteilles en acier sans soudure ou en alliage d'aluminium ainsi que des cadres de telles bouteilles, à un intervalle de quinze ans, conformément aux dispositions spéciales d'emballage ua et va du paragraphe 10 de l'instruction d'emballage P200 de l'ADR, sous réserve d'appliquer les dispositions du paragraphe 13 de cette instruction.
Article 5 de l'arrêté du 23 février 2018
L'ASAP a qualité d'organisme agréé pour effectuer les contrôles et épreuves périodiques des récipients à pression et des récipients cryogéniques clos visés aux points 1 et 2 de l'article 25 de l'arrêté TMD.
Titre III : Dispositions relatives aux équipements sous pression transportables visés par la directive 2010/35/UE relative aux équipements sous pression transportables
Article 6 de l'arrêté du 23 février 2018
Pour ce qui concerne les équipements sous pression transportables, en application des sections 11 et 15 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire), l'ASAP est habilitée pour :
- l'évaluation de la conformité ;
- les contrôles périodiques, intermédiaires et exceptionnels ;
- la réévaluation de la conformité.
Article 7 de l'arrêté du 23 février 2018
Pour ce qui concerne les récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz) visés au chapitre 6.2 de l'ADR et du RID, l'ASAP a qualité d'organisme agréé pour :
- l'examen du modèle type au titre du 1.8.8.2 ;
- la surveillance de la fabrication et l'épreuve d'étanchéité au titre des 1.8.8.3 et 1.8.8.4 ;
- la supervision des services internes d'inspection au titre du 1.8.8.6.
Titre IV : Dispositions relatives aux grands récipients pour vrac (GRV)
Article 8 de l'arrêté du 23 février 2018
L'ASAP a qualité d'organisme agréé pour effectuer les épreuves et inspections périodiques des GRV visés au chapitre 6.5 de l'ADR, du RID et du code IMDG.
Titre V : Condition d'agrément
Article 9 de l'arrêté du 23 février 2018
Pour exécuter les opérations découlant du présent agrément, l'ASAP respecte les modalités définies dans les procédures établies à ce sujet par ses soins et transmises au ministre chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses et au ministre chargé de la sécurité industrielle lorsque celui-ci est compétent en vertu des sections 11 et 15 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire).
Article 10 de l'arrêté du 23 février 2018
L'ASAP est tenue d'observer les procédures traitant de l'application des dispositions réglementaires qui lui sont notifiées par le ministre chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses ou le ministre chargé de la sécurité industrielle lorsque celui-ci est compétent en vertu des sections 11 et 15 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire).
Article 11 de l'arrêté du 23 février 2018
L'ASAP est tenue de respecter les exigences définies aux articles 20 et 21 de l'arrêté TMD, et à la section 4 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement pour les organismes habilités pour les équipements sous pression transportables.
Titre VI : Dispositions en vigueur
Article 12 de l'arrêté du 23 février 2018
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er avril 2018. Le présent agrément est valable jusqu'au 31 mars 2023. Il peut toutefois être restreint, suspendu ou retiré en cas de manquement grave aux obligations fixées par le présent arrêté ou l'arrêté TMD ou l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisés.
Article 13 de l'arrêté du 23 février 2018
Le contrôle de l'activité de l'ASAP est réalisé conformément à l'article 19 de l'arrêté TMD et à l'article L. 557-46 du code de l'environnement.
Article 14 de l'arrêté du 23 février 2018
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 février 2018.
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
L'ingénieur en chef des mines, Le sous-directeur des risques accidentels,
P. Bodenez