(JO n° 153 du 4 juillet 2006 et BOMEDD n° 15/2006 du 15 août 2006)
Texte modifié par :
Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 (JO n°287 du 11 décembre 2015)
NOR : DEVP0650343A
Vus
La ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, et notamment l'article L. 512-10 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques ;
Vu le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;
Vu l'arrêté du 28 février 2000 relatif à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées du 15 novembre 2005,
Arrête :
Article 1er
Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2260 « broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits organiques naturels, à l'exclusion des activités visées par les rubriques nos 2220, 2221, 2225 et 2226, mais y compris la fabrication d'aliments pour le bétail » sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.
Article 2
Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations déclarées postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, augmentée de quatre mois.
Les dispositions de cette annexe sont applicables aux installations existantes, déclarées avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel augmentée de quatre mois, dans les conditions précisées en annexe V. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions.
Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Article 3
Le préfet peut adapter ou renforcer les dispositions suivantes, prévues à l'annexe I : 2.2. Intégration dans le paysage, 5.1. Prélèvements, 5.2. Consommation, 5.5. Valeurs limites de rejet, 5.8. Epandage, en fonction des circonstances locales et conformément à l'article L. 512-9 du code de l'environnement et l'article 29 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisés.
Article 4
Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions des annexes I à IV dans les conditions prévues à l'article L. 512-12 du code de l'environnement et à l'article 30 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisés.
Article 5
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 mai 2006.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
T. Trouvé
Annexe I : Prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2260
1. Dispositions générales
1.1. Conformité de l'installation à la déclaration
L'installation doit être implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par installation :
- les ateliers de transformation, comprenant notamment l'ensemble des machines concourant au broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances ;
- les encours de fabrication ;
- les équipements de manutention associés.
1.2. Modifications
Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un chargement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
1.3. Contenu de la déclaration
La déclaration doit préciser les mesures prises relatives aux conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d'élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.
1.4. Dossier installation classée
(Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015, article 16)
L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;
- les plans tenus à jour ;
- « la preuve de dépôt de la déclaration » et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;
- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit ;
- les documents prévus aux points 3.5, 3.6, 4.3, 4.7, 5.1, 7.5 du présent arrêté.
Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle
L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement.
1.6. Changement d'exploitant
Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.
1.7. Cessation d'activité
Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le préfet au moins trois mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées.
2. Implantation-aménagement
2.1. Règles d'implantation
Les installations nouvelles doivent être implantées à une distance d'au moins 10 mètres des limites de propriété.
2.2. Intégration dans le paysage
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site doit être maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement...).
2.3. Interdiction de locaux habités ou occupés par des tiers ou habités au-dessus et au-dessous de l'installation
L'installation ne doit pas surmonter ni être surmontée de locaux habités par des tiers.
2.4. Comportement au feu des bâtiments
2.4.1. Réaction au feu
Les bâtiments abritant l'installation doivent présenter la caractéristique de réaction au feu minimale suivante : matériaux de classe A 1 selon la norme NF EN 13 501-1 (incombustible).
2.4.2. Résistance au feu
Les bâtiments abritant l'installation doivent présenter les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :
- murs et planchers REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ;
- murs séparatifs REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ;
- planchers REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ;
- portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et leurs dispositifs de fermeture EI 120 (coupe-feu de degré 2 heures).
R : capacité portante.
E : étanchéité au feu.
I : isolation thermique.
Les classifications sont exprimées en minutes (120 : 2 heures).
2.4.3. Toitures et couvertures de toiture
Les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe Broof (t3), pour un temps de passage du feu au travers de la toiture supérieur à trente minutes (classe T 30) et pour une durée de la propagation du feu à la surface de la toiture supérieure à trente minutes (indice 1).
2.4.4. Désenfumage
Les bâtiments abritant les installations doivent être équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent).
Ces dispositifs doivent être conformes aux normes en vigueur et être adaptés aux risques particuliers de l'installation.
Ces dispositifs incluent des exutoires à commandes automatique et manuelle. La surface utile d'ouverture de l'ensemble des exutoires ne doit pas être inférieure à :
- 2 % de la superficie des locaux si celle-ci est inférieure à 1 600 mètres carrés ;
- à déterminer selon la nature des risques si la superficie à désenfumer est supérieure à 1 600 mètres carrés sans pouvoir être inférieure à 2 % de la superficie des locaux.
Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.
2.5. Accessibilité
L'installation doit être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher bas du niveau le plus haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.
Une des façades est équipée d'ouvrant permettant le passage de sauveteurs équipés.
2.6. Ventilation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosive ou toxique.
Le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit être aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'aire extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage des bâtiments environnants.
La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des gaz de combustion dans l'atmosphère (par exemple l'utilisation de chapeaux est interdite).
2.7. Installations électriques
Les installations électriques doivent être réalisées conformément aux textes réglementaires en vigueur pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (Titre III : hygiène, sécurité et conditions de travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.
2.8. Mise à la terre des équipements
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent être mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.
2.9. Rétention des aires et locaux de travail
Le sol des aires et des locaux de chargement-déchargement et de stockages des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. Pour cela, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Des moyens de lutte contre les écoulements doivent être prévus lors de la manipulation de ces produits. Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées, ou en cas d'impossibilité traitées conformément au titre 7 de cet arrêté.
2.10. Cuvettes de rétention
Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés. L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé. Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêtés ou sont éliminés comme les déchets.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
2.11. Isolement du réseau de collecte
Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou l'écoulement d'un accident de transport. Une consigne définit les modalités de mise en oeuvre de ces dispositifs.
3. Exploitation - entretien
3.1. Surveillance de l'exploitation
L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.
3.2. Contrôle de l'accès
Les personnes étrangères à l'établissement ne doivent pas avoir un accès libre à l'intérieur des installations.
3.3. Connaissance des produits - Etiquetage
L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l'article R. 231-53 du code du travail.
Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
3.4. Propreté
Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
3.5. Etat des stocks de produits dangereux
L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.
La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.
3.6. Vérification périodique des installations électriques
Toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrôlées, après leur installation ou leur modification, par une personne compétente. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications sont fixés par les textes réglementaires en vigueur fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications.
3.7. Prévention de la légionellose (*)
4. Risques
4.1. Protection individuelle
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, doivent être conservés à proximité de l'installation et du lieu d'utilisation. Ces matériels doivent être entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel doit être formé à l'emploi de ces matériels.
4.2. Moyens de lutte contre l'incendie
L'installation doit être équipée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
- d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux...) publics ou privés, dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou de points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le danger à combattre ;
- d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours, avec une description des dangers pour chaque local.
Ces matériels doivent être correctement entretenus et maintenus en bon état. Ils doivent être vérifiés au moins une fois par an.
4.3. Localisation des risques
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.
L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques). Ce risque est signalé. Les ateliers et aires de manipulation de ces produits doivent faire partie de ce recensement.
L'exploitant doit disposer d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger correspondant à ces risques.
4.4. Matériel électrique de sécurité
Dans les parties de l'installation visées au point 4.3 et recensées « atmosphères explosives », les installations électriques doivent être conformes aux dispositions du décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible. Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. Cependant, dans les parties de l'installation où les atmosphères explosives peuvent apparaître de manière épisodique avec une faible fréquence et une courte durée, les installations électriques peuvent être constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielle qui, en service normal, n'engendre ni arc, ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion.
Les canalisations électriques ne doivent pas être une cause possible d'inflammation et doivent être convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.
4.5. Interdiction des feux
Dans les parties de l'installation visées au point 4.3, présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction doit être affichée en caractères apparents.
4.6. « Permis d'intervention » - « Permis de feu » dans les parties de l'installation visées au point 4.3
Dans les parties de l'installation visées au point 4.3, tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits...) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis d'intervention » et éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant les règles d'une consigne particulière.
Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière doivent être établis et visés par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation doivent être cosignés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations doit être effectuée par l'exploitant ou son représentant.
4.7. Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :
- l'interdiction d'apporter du feu, sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées au point 4.3 « incendie » et « atmosphères explosives » ;
- l'obligation du « permis d'intervention » ou du « permis de feu » pour les parties de l'installation visées au point 4.3 ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre, en cas de fuite, sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 ;
- les précautions à prendre avec l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte, avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;
- les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues au point 2.11 ;
- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.
4.8. Consignes d'exploitation
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :
- les modes opératoires ;
- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- le maintien dans l'atelier de fabrication de matières dangereuses ou combustibles des seules quantités nécessaires au fonctionnement de l'installation ;
- les conditions de conservation et de stockage des produits ;
- la fréquence de contrôles de l'étanchéité et de l'attachement des réservoirs et de vérification des dispositifs de rétention.
5. Eau
5.1. Prélèvements
Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesures totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces mesures sont régulièrement relevées, et le résultat doit être enregistré et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable doit être muni d'un dispositif évitant en toute circonstance le retour d'eau pouvant être polluée.
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
5.2. Consommation
Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d'eau.
5.3. Réseau de collecte
Le réseau de collecte doit être de type séparatif, permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées. Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible.
Ils doivent être aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.
5.4. Mesure des volumes rejetés (*)
5.5. Valeurs limites de rejet
Sans préjudice de l'autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires doivent faire l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :
Ces valeurs limites ne sont pas applicables lorsque l'autorisation de déversement dans le réseau public prévoit des valeurs limites différentes.
- Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif :
- pH (NF T 90-008) compris entre 5,5 et 8,8 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;
- température < 30 °C ;
- Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration, lorsque le flux maximal apporté par l'effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de MEST ou 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO :
- matières en suspension (NFT 90 105) : 600 mg/l ;
- DCO (NF T 90-101) 2 000 mg/l ;
- DBO5 (NF T 90-103) 800 mg/l.
- Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) :
- matières en suspension (NF T 90-105) : la concentration de doit pas dépasser 100 mg/l si le flux n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà ;
- DCO (NF T 90-101) : la concentration ne doit pas dépasser 300 mg/l si le flux n'excède pas 100 kg/j, 125 mg/l au-delà.
- DBO5 (NF T 90-103) : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux n'excède pas 30 kg/j, 30 mg/l au-delà.
Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d'eau.
Ces valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration.
5.6. Interdiction des rejets en nappe
Le rejet direct ou indirect, même après épuration d'eaux résiduaires, dans une nappe souterraine est interdit.
5.7. Prévention des pollutions accidentelles
Des dispositions doivent être prises pour qu'en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.) il ne puisse pas se produire de déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. L'évacuation des effluents, recueillis selon les dispositions du point 2.11 doit se faire, comme pour des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.
5.8. Epandage
L'épandage des déchets ou effluents sur ou dans les sols agricoles doit respecter les dispositions suivantes :
- les produits épandus ont un intérêt pour les sols ou la nutrition des cultures, et leur application ne porte pas atteinte, directe ou indirecte, à la santé de l'homme et des animaux, à la qualité et à l'état phytosanitaire des cultures ainsi qu'à la qualité des sols et des milieux aquatiques ;
- une filière alternative d'élimination ou de valorisation des déchets solides ou pâteux doit être prévue en cas d'impossibilité temporaire ;
- une étude préalable d'épandage précise l'innocuité (dans les conditions d'emploi) et l'intérêt agronomique des effluents ou des déchets, l'aptitude du sol à les recevoir, le périmètre d'épandage et les modalités de sa réalisation. Cette étude justifie la compatibilité de l'épandage avec les contraintes environnementales recensées et les documents de planification existants, notamment les plans prévus à l'article L. 541-14 du code de l'environnement et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus aux articles L. 212 du code de l'environnement.
Elle comprend notamment :
- la caractérisation des déchets ou effluents à épandre (quantités prévisionnelles, rythme de production, valeur agronomique, teneur en éléments-traces et pathogènes...) ;
- la liste des parcelles avec, pour chacune, l'emplacement, la superficie et les cultures (avant et après l'épandage, ainsi que les périodes d'interculture) ;
- l'identification des contraintes liées au milieu naturel ou aux activités humaines dans le périmètre d'étude et d'analyse des nuisances qui pourraient résulter de l'épandage ;
- la description des caractéristiques des sols ;
- une analyse des sols portant sur les paramètres mentionnés au tableau 2 de l'annexe III, et sur l'ensemble des paramètres mentionnés en annexe IV, réalisée en un point de référence, représentatif de chaque zone homogène ;
- la justification des doses d'apport et des fréquences d'épandage sur une même parcelle ;
- la description des modalités techniques de réalisation de l'épandage ;
- la description des modalités de surveillance des opérations d'épandage et de contrôle de la qualité des effluents ou déchets épandus ;
- la définition de la périodicité des analyses et sa justification.
L'étude préalable est complétée par l'accord écrit des exploitants agricoles des parcelles pour la mise en oeuvre de l'épandage dans les conditions envisagées :
- un cahier d'épandage, tenu sous la responsabilité de l'exploitant à la disposition de l'inspection des installations classées pendant une durée de dix ans, comporte les dates d'épandages, les volumes de déchets ou d'effluents, les quantités d'azote épandu toutes origines confondues, les parcelles réceptrices et la nature des cultures, le contexte météorologique lors de chaque épandage, l'identification des personnes morales ou physiques chargées des opérations d'épandage ainsi que l'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols et les produits épandus avec les dates de prélèvements et de mesures et leur localisation.
Les apports azotés, toutes origines confondues, organique et minérale, sont établis à partir du bilan global de fertilisation. Dans les zones vulnérables, définies au titre du décret n° 93-1038 du 27 août 1993, la quantité maximale d'azote organique épandu est limitée à 170 kg/ha/an.
Les déchets ou effluents ne peuvent être épandus :
- si leurs concentrations en éléments pathogènes sont supérieures à :
- salmonella : 8 NPP/10 g MS (dénombrement selon la technique du nombre le plus probable) ;
- entérovirus : 3 NPPUC/10 g MS (dénombrement selon la technique du nombre le plus probable d'unités cytopathogènes) ;
- oeufs de nématodes : 3 pour 10 g MS ;
- si les teneurs en éléments-traces métalliques dans les sols dépassent l'une des valeurs limites figurant au tableau 2 de l'annexe III ;
- dès lors que l'une des teneurs en éléments ou composés indésirables contenus dans le déchets ou l'effluent excède les valeurs limites figurant aux tableaux 1 a ou 1 b de l'annexe III ;
- dès lors que le flux, cumulé sur une durée de dix ans, apporté par les déchets ou les effluents sur l'un de ces éléments ou composés excède les valeurs limites figurant aux tableaux 1 a ou 1 b de l'annexe III ;
- en outre, lorsque les déchets ou effluents sont épandus sur des pâturages, le flux maximal des éléments-traces métalliques à prendre en compte, cumulé sur une durée de dix ans, est celui du tableau 3 de l'annexe III.
En aucun cas la capacité d'absorption des sols ne devra être dépassée, de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur ces sols ni le ruissellement en dehors du champ d'épandage ni une percolation rapide vers les nappes souterraines ne puisse se produire.
L'épandage est interdit :
- à moins de 50 mètres de tout local habité ou occupé par des tiers, des zones de loisirs, des établissements recevant du public ;
- à proximité de points de prélèvements d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines ou des particuliers (35 mètres au minimum), à moins de 200 mètres des lieux de baignade à moins de 500 mètres en amont des sites d'aquaculture, à moins de 35 mètres des cours d'eau ;
- pendant les périodes où le sol est gelé ou enneigé et lors de fortes pluies ;
- en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies normalement exploitées ;
- sur les sols dont la pente est importante ;
- par aéroaspersion au moyen de dispositifs générateurs de brouillard fin lorsque les effluents sont susceptibles de contenir des micro-organismes pathogènes.
5.9. Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée (*)
6. Air - Odeurs
6.1. Captage et épuration des rejets à l'atmosphère
Les installations comportant des phases de travail provoquant de fortes émissions de poussières (transport par tapis roulant, broyage, tri ou chargement de produits formant des poussières...) sont équipées de dispositifs de captation et de dépoussiérage des effluents gazeux.
6.2. Valeurs limites et conditions de rejet
Poussières :
- si le flux massique est inférieur à 0,5 kg/h, les gaz rejetés à l'atmosphère ne doivent pas contenir plus de 150 mg/Nm3 de poussières ;
- si le flux massique est supérieur à 0,5 kg/h, les gaz rejetés à l'atmosphère ne doivent pas contenir plus de 100 mg/Nm3 de poussières.
Odeurs :
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les installations et les entrepôts pouvant dégager des émissions d'odeurs sont aménagés autant que possible dans des locaux confinés, et si besoin ventilés. Les effluents gazeux diffus ou canalisés dégageant des émissions d'odeurs sont récupérés et acheminés vers une installation d'épuration des gaz. Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des fumées.
Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassin de stockage, bassin de traitement...) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage. Les produits bruts ou intermédiaires susceptibles d'être à l'origine d'émissions d'odeurs sont entreposés autant que possible dans des conteneurs fermés.
Le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par chacune des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
HAUTEUR D'ÉMISSION
(en mètres) |
DÉBIT D'ODEUR
(en mètres carrés/heure) |
0 |
1 000 × 103 |
5 |
3 600 × 103 |
10 |
21 000 × 103 |
20 |
180 000 × 103 |
30 |
720 000 × 103 |
50 |
3 600 × 106 |
Le niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant est défini conventionnellement comme étant le facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population. Le débit d'odeur est défini conventionnellement comme étant le produit du débit d'air rejeté, exprimé en mètres cubes à l'heure, par le facteur de dilution au seuil de perception.
6.3. Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée
L'exploitant met en place un programme de surveillance des caractéristiques soit des émissions des polluants représentatifs parmi ceux visés au point 6.2 (poussières et odeurs), soit de paramètres représentatifs de ces derniers, lui permettant d'intervenir dès que les limites d'émissions sont ou risquent d'être dépassées.
Une mesure du débit rejeté et de la concentration des polluants visés au point 6.2 doit être effectuée, selon les méthodes normalisées en vigueur, au moins tous les trois ans. Toutefois, les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation ne font pas l'objet de mesures périodiques. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence de ces produits dans l'installation.
La mesure du débit d'odeur peut être effectuée, notamment à la demande du préfet, selon les méthodes normalisées en vigueur si l'installation fait l'objet de plaintes relatives aux nuisances olfactives.
Les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement, quand un tel organisme existe. Les capteurs électrochimiques devront être calibrés à l'aide de gaz étalons avant chaque mesure et doivent permettre de s'affranchir des perturbations de gaz interférents. A défaut de méthode spécifique normalisée et lorsque les composés sont sous forme particulaire ou vésiculaire, les conditions d'échantillonnage isocinétique décrites par la norme NF X 44-052 doivent être respectées.
Ces mesures sont effectuées sur une durée voisine d'une demi-heure, dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation.
En cas d'impossibilité, liée à l'activité ou aux équipements, d'effectuer une mesure représentative des rejets, une évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.
7. Déchets
7.1. Récupération - recyclage - élimination
L'exploitation élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.
7.2. Contrôle des circuits
L'exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d'élimination de déchets et de bordereau de suivi dans les conditions fixées par la réglementation.
7.3. Stockage des déchets
Les déchets produits par l'installation doivent être stockés dans les conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs,...).
La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination.
Les poussières seront stockées à part, dans les conditions permettant de prévenir les risques d'incendie et d'explosion.
7.4. Déchets non dangereux
Les déchets non dangereux (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères des installations autorisées.
Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou tout autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie. Cette disposition n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes.
7.5. Déchets dangereux
Les déchets dangereux doivent être éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de l'environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l'environnement. Un registre des déchets dangereux produits (nature, tonnage, filière d'élimination, etc.) est tenu à jour. L'exploitant doit émettre un bordereau de suivi dès qu'il remet ces déchets à un tiers et doit être en mesure d'en justifier l'élimination. Les documents justificatifs doivent être conservés trois ans.
7.6. Brûlage
Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.
8. Bruit et vibrations
8.1. Valeurs limites de bruit
Au sens du présent arrêté, on appelle :
- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en absence du bruit généré par l'installation).
Zones à émergence réglementée :
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Pour les installations existantes, déclarées avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel augmentée de quatre mois, la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
Les émissions sonores émises par l'installation ne doivent pas être à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
NIVEAU DE BRUIT AMBIANT EXISTANT dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'installation) |
ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA PÉRIODE allant de 7 heures à 22 heures, sauf dimanches et jours fériés |
ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA PÉRIODE allant de 22 heures à 7 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés |
Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB(A) |
6 dB(A) |
4 dB(A) |
Supérieur à 45 dB(A) |
5 dB(A) |
3 dB(A) |
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne devra pas dépasser, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
Lorsque plusieurs installation classées, soumises à la déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d'un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus.
8.2. Véhicules - engins de chantier
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier doivent être conformes à un type homologué.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
8.3. Vibrations
Les règles techniques applicables sont fixées à l'annexe II.
8.4. Surveillance par l'exploitant des émissions sonores
L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié.
9. Remise en état en fin d'exploitation
Outre les dispositions prévues au point 1.7, l'exploitant remet en état le site de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger. En particulier :
- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets doivent être valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;
- les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent être vidées, nettoyées, dégazées et le cas échéant décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles doivent être rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.
(*) Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par la rubrique n° 2260, ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature.
Annexe II : Règles techniques applicables en matière de vibrations
L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de vibrations dans les conditions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
La vitesse particulaire des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne doit pas dépasser les valeurs définies ci-après.
1. Valeurs limites de la vitesse particulaire
1.1. Sources continues ou assimilées
Sont considérées comme sources continues ou assimilées :
- toutes les machines émettant les vibrations de manière continue ;
- les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d'émissions.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :
FRÉQUENCES |
4 Hz - 8 Hz |
8 Hz - 30 Hz |
30 Hz - 100 Hz |
Constructions résistantes |
5 mm/s |
6 mm/s |
8 mm/s |
Constructions sensibles |
3 mm/s |
5 mm/s |
6 mm/s |
Constructions très sensibles |
2 mm/s |
3 mm/s |
4 mm/s |
1.2. Sources impulsionnelles à impulsion répétées
Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées toutes les sources émettant, en nombre limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1 s et dont la durée d'émissions est inférieure à 500 ms.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :
FRÉQUENCES |
4 Hz - 8 Hz |
8 Hz - 30 Hz |
30 Hz - 100 Hz |
Constructions résistantes |
8 mm/s |
12 mm/s |
15 mm/s |
Constructions sensibles |
6 mm/s |
9 mm/s |
12 mm/s |
Constructions très sensibles |
4 mm/s |
6 mm/s |
9 mm/s |
Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires couramment observées pendant la période de mesure s'approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8, 30 et 100 Hz, la valeur limite à retenir est celle correspondant à la bande fréquence immédiatement inférieure. Si les vibrations comportent des fréquences en dehors de l'intervalle 4-100 Hz, il convient de faire appel à un organisme qualifié agréé par le ministre chargé de l'environnement.
2. Classification des constructions
Pour l'application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégories suivant leur niveau de résistance :
- constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
- constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ;
- constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986.
Les constructions suivantes sont exclues de cette classification :
- les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes ;
- les installations liées à la sûreté générale sauf les constructions qui les contiennent ;
- les barrages, les ponts ;
- les châteaux d'eau ;
- les installations de transport à grande distance de gaz ou de liquides autres que l'eau ainsi que les canalisations d'eau sous pression de diamètre supérieur à un mètre ;
- les réservoirs de stockage de gaz, d'hydrocarbures liquides ou de céréales ;
- les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d'importance analogue ;
- les ouvrages portuaires tels que digues, quais, et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates-formes de forage,
pour lesquelles l'étude des effets de vibrations doit être confiée à un organisme qualifié. Le choix de cet organisme doit être approuvé par l'inspection des installations classées.
3. Méthode de mesure
3.1. Eléments de base
Le mouvement en un point donné d'une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires dont une verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de l'ouvrage étudié sans tenir compte de l'azimut.
Les capteurs sont placés sur l'élément principal de la construction (appui de fenêtre d'un mur porteur, point d'appui sur l'ossature métallique ou en béton dans le cas d'une construction moderne).
3.2. Appareillage de mesure
La chaîne de mesure à utiliser doit permettre l'enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la bande de fréquence allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1 mm/s et 50 mm/s. La dynamique de la chaîne doit être au moins égale à 54 dB.
3.3. Précautions opératoires
Les capteurs doivent être complètement solidaires de leur support. Il faut veiller à ne pas installer les capteurs sur les revêtements (zinc, plâtre, carrelage...) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou provoquer des vibrations parasites si ces revêtements ne sont pas bien solidaires de l'élément principal de la construction. Il convient d'effectuer, si faire ce peut, une mesure des agitations existantes, en dehors du fonctionnement de la source.
Annexe III : Seuils en éléments-traces métalliques et en substances organiques
Tableau 1 a : Teneurs limites en éléments-traces métalliques dans les déchets ou effluents
ELÉMENTS-TRACES MÉTALLIQUES |
VALEUR LIMITE DANS LES DÉCHETS ou effluents (mg/kg MS) |
FLUX CUMULÉ MAXIMUM APPORTÉ par les déchets ou effluents en 10 ans (g/m2) |
cadmium |
10 |
0,015 |
chrome |
1 000 |
1,5 |
cuivre |
1 000 |
1,5 |
mercure |
10 |
0,015 |
nickel |
200 |
0,3 |
plomb |
800 |
1,5 |
zinc |
3 000 |
4,5 |
chrome + cuivre + nickel + zinc |
4 000 |
6 |
Tableau 1 b : Teneurs limites en composés-traces organiques dans les déchets ou effluents
COMPOSÉS-TRACES |
VALEUR LIMITE DANS LES DÉCHETS ou effluents (mg/kg MS) |
FLUX CUMULÉ MAXIMUM APPORTÉ par les déchets ou effluents en 10 ans (g/m2) |
Cas général |
Epandage sur pâturages |
Cas général |
Epandage sur pâturages |
Total des 7 principaux PCB (*) |
0,8 |
0,8 |
1,2 |
1,2 |
Fluoranthène |
5 |
4 |
7,5 |
6 |
Benso(b)fluoranthène |
2,5 |
2,5 |
4 |
4 |
Benzo(a)pyrène |
2 |
1,5 |
3 |
2 |
(*) PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180. |
Tableau 2 : Valeurs limites de concentration en éléments-traces métalliques dans les sols
ELÉMENTS-TRACES DANS LES SOLS |
VALEUR LIMITE EN MG/KG MS |
cadmium |
2 |
chrome |
150 |
cuivre |
100 |
mercure |
1 |
Nickel |
50 |
plomb |
100 |
zinc |
300 |
Tableau 3 : Flux cumulé maximal en éléments-traces métalliques apporté par les déchets ou effluents pour les pâturages ou les sols de pH inférieurs à 6
ELÉMENTS-TRACES MÉTALLIQUES |
FLUX CUMULÉ MAXIMUM APPORTÉ PAR LES DÉCHETS ou effluents sur 10 ans (g/m2) |
cadmium |
0,015 |
chrome |
1,2 |
cuivre |
1,2 |
mercure |
0,012 |
nickel |
0,3 |
plomb |
0,9 |
sélénium (*) |
0,12 |
zinc |
3 |
chrome + cuivre + nickel + zinc |
4 |
(*) Pour les pâturages uniquement. |
Annexe IV : Eléments de caractérisation de la valeur agronomique des effluents ou déchets et des sols
1. Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des effluents ou déchets :
- matière sèche (%) ; matière organique (en %) ;
- pH ;
- azote global ; azote ammoniacal (en NH4) ;
- rapport C/N ;
- phosphore total (en P2O5) ; potassium total (en K2O) ; calcium total (en CaO) ; magnésium total (en MgO) ;
- oligo-éléments (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn). Cu, Zn, et B seront mesurés à la fréquence prévue pour les éléments-traces. Les autres oligo-éléments seront analysés dans le cadre de la caractérisation initiale des déchets ou des effluents.
2. Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des sols :
- granulométrie, mêmes paramètres que précédemment en remplaçant les éléments concernés par P2O5 échangeable, K2O échangeable, MgO échangeable et CaO échangeable.
Annexe V : Dispositions applicables aux installations existantes
Les dispositions sont applicables aux installations existantes dans les délais suivants, à compter de la publication du présent arrêté :
6 MOIS |
12 MOIS |
18 MOIS |
1. Dispositions générales |
2.2. Intégration dans le paysage |
2.9. Rétention des aires et locaux de travail |
2.7. Installations électriques |
2.5. Accessibilité |
5.1. Prélèvements |
2.8. Mise à la terre des équipements |
2.6. Ventilation |
6.2. Valeurs limites et conditions de rejet |
3. Exploitation, entretien |
2.10. Cuvettes de rétention |
6.3. Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée |
4. Risques |
5.3. Deuxième alinéa. Réseau de collecte |
|
5.2. Consommation |
5.5. Valeurs limites de rejet |
|
5.6. Interdiction des rejets en nappe |
5.7. Prévention des pollutions accidentelles |
|
5.8. Epandage |
6.1. Captage et épuration des rejets à l'atmosphère |
|
7. Déchets (sauf le dernier alinéa de l'article 7.3) |
7.3. Dernier alinéa. Stockage des déchets |
|
9. Remise en état en fin d'exploitation |
8. Bruits et vibrations |
|
NB : les dispositions ne figurant pas dans le tableau ci-dessus ne sont pas applicables aux installations existantes.