(JO n° 250 du 28 octobre 2014)


NOR : DEVM1421916A

Texte modifié par :
- Arrêté du 5 novembre 2014 (JO n° 267 du 19 novembre 2014)

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;

Vu le règlement (CE) n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant les conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas ;

Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 relatif aux mesures de reconstitution du stock d'anguilles ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 et abrogeant les règlements n° (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 436-16, R. 436-68 et R. 436-63 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre II du livre IX ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2009 relatif aux modalités d'application des articles 23-1 et 23-2 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié en ce qui concerne l'obligation d'inscription des captures ainsi que des conditions de transport et de première vente d'anguille européenne (Anguilla anguilla) ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 2013 relatif aux dates de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres ;

Vu la participation du public ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 29 septembre 2014 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 3 octobre 2014,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 23 octobre 2014

Le quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la mise à la consommation est de 30 tonnes, dont 26 100 kg sont attribués aux marins-pêcheurs, pour la saison de pêche du 1er novembre 2014 au 25 mai 2015. Par consommation, on entend la consommation en l'état et la consommation après élevage de l'anguille de moins de 12 centimètres.

Article 2 de l’arrêté du 23 octobre 2014

Le quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées au marché du repeuplement est de 45 tonnes, dont 39 150 kg sont attribués aux marins-pêcheurs. Le repeuplement est entendu au sens de l'article 7-8 du règlement (CE) n° 1100/2007.

L'affectation des captures au repeuplement doit être justifiée par la présentation de factures mentionnant explicitement la destination des produits ; à défaut, ces captures sont décomptées sur le quota consommation.

Article 3 de l’arrêté du 23 octobre 2014

Les quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres alloués à l'unité de gestion Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise sont répartis entre les adhérents des organisations de producteurs (OP) ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents à une organisation de producteurs.

Par dérogation à l'article 9 de l'arrêté du 26 décembre 2006 susvisé, la répartition des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres alloués à l'unité de gestion Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise se fait en fonction de la liste des adhérents des OP ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents d'une OP à la date du 1er novembre 2014 et conformément à l'article L. 921-4 du code rural et de la pêche maritime.

Les antériorités utilisées pour la répartition des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres alloués à l'unité de gestion Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise ont été calculées à partir des captures réalisées du 1er novembre 2011 au 15 mai 2012 et déclarées conformément à la réglementation en vigueur à cette date.

Article 4 de l’arrêté du 23 octobre 2014

(Arrêté du 5 novembre 2014, article 1er)

Le quota défini à l'article 1er, attribué aux marins pêcheurs, est réparti en sous-quotas entre les unités de gestion anguille, ci-après dénommées " UGA " de la façade Atlantique-Manche-mer du Nord, telles que définies dans le plan de gestion anguille français.

UNITÉ DE GESTION ANGUILLE (UGA)

QUOTA PAR UGA
(kg)

Artois-Picardie

300

Seine-Normandie

900

Bretagne

2 699

Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise

14 099

-navires adhérents de l'organisation de producteurs Estuaires

9 616

-navires non adhérents d'une organisation de producteurs

4 483

Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre-Arcachon

6 601

Adour-cours d'eau côtiers

1 501

Total

26 100

Article 5 de l’arrêté du 23 octobre 2014

(Arrêté du 5 novembre 2014, article 2)

Le quota défini à l'article 2, attribué aux marins pêcheurs, est réparti en sous-quotas entre les unités de gestion anguille selon les quantités suivantes :

UNITÉ DE GESTION ANGUILLE (UGA)

QUOTA PAR UGA
(kg)

Artois-Picardie

450

Seine-Normandie

1 351

Bretagne

4 048

Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise

21 149

-navires adhérents de l'organisation de producteurs Estuaires

14 424

-navires non adhérents d'une organisation de producteurs

6 725

Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre-Arcachon

9 901

Adour-cours d'eau côtiers

2 251

Total

39 150

Article 6 de l’arrêté du 23 octobre 2014

Un transfert de quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation peut être réalisé entre les UGA, les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP.

Un transfert de quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées au repeuplement peut être réalisé entre les UGA, les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP.

Ces transferts doivent être notifiés préalablement, pour approbation, au ministre chargé des pêches maritimes par les parties concernées.

Article 7 de l’arrêté du 23 octobre 2014

Les quotas définis aux articles 1er et 2 ou chacun des sous-quotas issus de la répartition figurant aux tableaux des articles 4 et 5 sont réputés épuisés lorsque la totalité du poids des débarquements effectués par les navires autorisés atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota.

L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes au moyen d'un avis publié au Journal officiel de la République française. Lorsque le quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres dans l'UGA considérée est interdite pour les navires autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota.

A l'issue de la période d'autorisation de pêche telle que prévue par l'arrêté du 28 octobre 2013 relatif aux dates de pêche de l'anguille européenne de moins de 12 centimètres, si le quota de capture n'est pas consommé pour une UGA donnée, le reliquat de cette UGA peut alors être réparti entre les autres UGA.

La consommation des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres est évaluée au regard des déclarations de captures d'anguilles de moins de 12 centimètres des marins pêcheurs et des déclarations transmises par les mareyeurs à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

Les quotas ou les sous-quotas peuvent être fermés à tout moment s'il existe un risque que les obligations de réservation des anguilles de moins de 12 cm pour le repeuplement ne soient pas respectées. Ce risque est évalué au regard des déclarations de captures d'anguilles de moins de 12 centimètres des marins-pêcheurs, et des déclarations transmises par les mareyeurs.

Article 8 de l’arrêté du 23 octobre 2014

Les éventuels dépassements des quotas et sous-quotas fixés et répartis par le présent arrêté pourront donner lieu à compensation au titre des quotas des années suivantes.

Les reliquats éventuels de quotas ou sous-quotas non consommés ne peuvent être reportés sur la saison de pêche suivante.

Article 9 de l’arrêté du 23 octobre 2014

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2014.

Article 10 de l’arrêté du 23 octobre 2014

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture, les préfets de région présidents du comité de gestion des poissons migrateurs et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 octobre 2014.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture,
C. Bigot

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