(JO n° 64 du 16 mars 2019)
NOR : TREP1833757A
Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement réalisant une opération de préparation de textiles usagés en vue de leur réutilisation comme chiffons d'essuyages coupés.
Objet : définition des critères de sortie du statut de déchet pour les chiffons d'essuyage coupés élaborés à partir de textiles usagés pour un usage comme chiffons.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.
Notice : le présent arrêté fixe les critères dont le respect permet à l'exploitant d'une installation relevant de la rubrique 2714 ou 2791 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement prévue à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, de faire sortir du statut de déchet des chiffons d'essuyage coupés élaborés à partir de textiles sous statut de déchet.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la directive 2008/98 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2018/003/F ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-4-3 et D. 541-12-4 à D. 541-12-14 ;
Vu le décret n° 2012-602 du 30 avril 2012 relatif à la procédure de sortie du statut de déchet ;
Vu l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 3 octobre 2012 relatif au contenu du dossier de demande de sortie du statut de déchet ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité mentionné à l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement ;
Vu le dossier déposé par FEDEREC et réceptionné complet en date du 13 janvier 2015 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 6 décembre 2017 au 31 décembre 2017 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 25 février 2019
Le présent arrêté s'applique aux exploitants d'une installation classée sous la rubrique 2714 ou 2791 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et valorisant des textiles usagés en chiffons d'essuyage coupés.
Article 2 de l'arrêté du 25 février 2019
Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par :
Lot de textiles usagés : ensemble de textiles usagés provenant d'un même détenteur et livré en une fois sur le site de l'installation où est réalisée l'opération de valorisation.
Lot de chiffons d'essuyage coupés : ensemble de chiffons de même catégorie de textiles et de même format.
Catégorie de textiles : textiles ayant des fibres de même nature, de même structure, ou avec les mêmes propriétés (absorbantes, non pelucheuses, etc.) et la même épaisseur.
Personnel compétent : personnel ayant reçu une formation au processus de sortie du statut de déchet et notamment à la détection d'intrants ou de lots non conformes aux critères édictés à l'annexe I, notamment à la détection des composantes ou caractéristiques matérielles qui permettent de détecter les textiles usagés qui seraient susceptibles de contenir des substances ou des organismes indésirables (notamment huiles, solvants, champignons).
Article 3 de l'arrêté du 25 février 2019
Les chiffons d'essuyage coupés élaborés à partir de textiles usagés cessent d'être des déchets lorsque la totalité des critères suivants sont satisfaits :
a) Les textiles usagés utilisés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 1 de l'annexe I ;
b) Les textiles usagés utilisés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation ont été traités conformément aux critères établis dans la section 2 de l'annexe I ;
c) Les lots de chiffons d'essuyage coupés issus de l'opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 3 de l'annexe I ;
d) L'exploitant a conclu un contrat de cession pour les lots sortants de chiffons d'essuyage coupés ;
e) L'exploitant satisfait aux exigences établies aux articles 4 à 8 du présent arrêté.
Article 4 de l'arrêté du 25 février 2019
Le contenu de l'attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13 du code de l'environnement comprend les éléments figurant à l'annexe II du présent arrêté. Les informations peuvent être incluses dans le contrat de cession, qui fait alors office d'attestation de conformité.
L'attestation de conformité peut être délivrée sous forme électronique.
Article 5 de l'arrêté du 25 février 2019
Chaque lot de chiffons d'essuyage coupés est identifié par un numéro unique et la référence de l'installation où a été réalisée l'opération de valorisation. Le système de numérotation est consigné dans le manuel de qualité mentionné dans l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité.
Article 6 de l'arrêté du 25 février 2019
En application de l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement, l'exploitant de l'installation de valorisation applique un système de gestion de la qualité conforme à l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité.
Article 7 de l'arrêté du 25 février 2019
L'exploitant de l'installation de valorisation met en place les obligations d'auto-contrôle décrites ci-dessous. Les procédures permettant de vérifier le respect de ces obligations d'auto-contrôle sont consignées dans le manuel de qualité mentionné dans l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité.
Le personnel compétent effectue une vérification administrative, notamment une vérification de la cohérence entre le code déchet transmis par le détenteur des déchets et le lot de déchets livré sur le site de l'installation de valorisation.
Il effectue également une inspection visuelle des déchets entrant sur le site de l'installation où est réalisée l'opération de valorisation et des chiffons d'essuyage coupés, afin de vérifier le respect des critères des sections 1 et 3 de l'annexe I du présent arrêté. S'il existe un doute sur la nature ou la composition du déchet entrant ou du chiffon d'essuyage coupé sortant que des analyses complémentaires ne permettent pas d'écarter, le personnel compétent l'expédie vers une installation de gestion de déchets autorisée à le recevoir.
Article 8 de l'arrêté du 25 février 2019
Les éléments permettant de démontrer le respect des articles 3 à 7 sont conservés par l'exploitant de l'installation de valorisation pendant au moins cinq ans.
Article 9 de l'arrêté du 25 février 2019
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 février 2019.
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet
Annexe I : Critères relatifs à la sortie du statut de déchet des chiffons d'essuyage coupés élaborés à partir de textiles usagés
Section 1. Déchets utilisés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation
1.1 Les seuls déchets acceptés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation sont les textiles usagés couverts par un des codes :
Numéro de la rubrique
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Famille de déchets
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Sous-famille
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Dénomination du déchet
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15 01 09
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Emballages et déchets d'emballages, absorbants, chiffons d'essuyage, matériaux filtrants et vêtements de protection non spécifiés ailleurs
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Emballages et déchets d'emballages (y compris les déchets d'emballages municipaux collectés séparément)
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Emballages textiles
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15 02 03
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Absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection.
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Absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection autres que ceux visés à la rubrique 15 02 02
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18 01 04
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Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée (sauf déchets de cuisine et de restauration ne provenant pas directement des soins médicaux)
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Déchets provenant des maternités, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies de l'homme.
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Déchets dont la collecte et l'élimination ne font pas l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection
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19 12 08
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Déchets provenant des installations de gestion des déchets, des stations d'épuration des eaux usées hors site et de la préparation d'eau destinée à la consommation humaine et d'eau à usage industriel
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Déchets provenant du traitement mécanique des déchets (par exemple : tri, broyage, compactage, granulation) non spécifiés ailleurs.
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Textiles
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20 01 10
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Déchets municipaux (déchets ménagers et déchets assimilés provenant des commerces, des industries et des administrations) y compris les fractions collectées séparément
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Fractions collectées séparément (sauf section 15 01)
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Vêtements
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20 01 11
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Textiles
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1.2 Les déchets acceptés en tant qu'intrants ne sont pas dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement.
1.3 Les déchets acceptés en tant qu'intrants sont propres et secs.
Section 2. Techniques et procédés de traitement
2.1 Les textiles usagés sont triés selon les critères suivants :
- les textiles humides, sales ou non conformes aux critères de la section 1 sont retirés et redirigés vers une filière de traitement de déchets adaptée ;
- les textiles sont triés par catégorie de textiles.
Le tri est réalisé manuellement par reconnaissance visuelle des textiles usagés conformes aux critères de la section 1. Les textiles usagés sales ou avec une mauvaise apparence, très déchirés, mouillés, ou ne répondant pas à la nature de textile compatible avec la spécification, sont retirés. La procédure de détection et de gestion des substances ou des organismes indésirables des textiles usagés est consignée dans le cadre du système de gestion de la qualité.
2.2 Les textiles usagés sont débarrassés des corps étrangers dont notamment :
- des boutons ;
- des fermetures éclair ;
- des parties métalliques et autres corps durs ;
- des surépaisseurs, dont notamment : des poches, cols, manchettes, boutonnières.
2.3 Les textiles usagés sont découpés et mis au format selon une spécification client ou d'un secteur industriel.
2.4 Les chiffons d'essuyage coupés sont identifiés et entreposés distinctement des éventuels autres substances ou objets gérés sur le site de l'installation de valorisation.
Section 3. Qualité des chiffons d'essuyage coupés issus de l'opération de valorisation
3.1 Les chiffons d'essuyage coupés sont propres et secs.
3.2 Les chiffons d'essuyage coupés élaborés à partir de textiles usagés sont assemblés en lots selon le cahier des charges du client ou selon une catégorie de textiles particulière.
3.3 Chaque lot est conditionné et entreposé selon des pratiques permettant de garantir leur intégrité.
Annexe II : Éléments devant figurer dans l'attestation de conformité
IDENTIFICATION DU PRODUCTEUR
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Adresse du site sur lequel a été réalisée l'opération de valorisation des textiles usagés en chiffons d'essuyage coupés visé par la présente attestation.
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Raison sociale de l'exploitant : SIRET :
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Nom du site :
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Adresse postale complète :
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CP et Ville :
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Tel : Courriel :
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IDENTIFICATION DE L'ACHETEUR (si professionnel)
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Raison sociale de l'acheteur : SIRET :
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Adresse postale complète :
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CP et Ville :
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Tel : Courriel :
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IDENTIFICATION DU LOT
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Numéro du lot :
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Poids, en kilos :
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Date de livraison :
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Spécification industrielle ou client de référence de l'article :
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Je soussigné,
certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts et établis de bonne foi que le présent lot a été produit conformément aux exigences définies à l'arrêté ministériel du 25 février 2019 définissant les critères de sortie du statut de déchet pour les chiffons d'essuyage coupés élaborés à partir de textiles usagés.
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Nom :
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Date :
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Signature de l'exploitant du site :
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