(JO n° 254 du 31 octobre 2013)


NOR : TRAM1326695A

Texte abrogé par l'article 9 de l'arrêté du 8 octobre 2014 (JO n° 246 du 23 octobre 2014)

Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés.

Objet : modification des mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d’anguille.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.

Notice : la pêcherie professionnelle d’anguille est soumise à des mesures de contrôles spécifiques.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre délégué auprès du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes ;

Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 modifiée relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et produits d’aquaculture et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies ;

Vu le code de l’environnement, notamment l’article R. 436-65-7 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre IX ;

Vu le décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 (article 4, premier alinéa) sur l’exercice de la pêche maritime concernant la première mise sur le marché des produits de la pêche maritime et les règles relatives à la communication d’informations statistiques ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l’application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l’exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2001-426 du 11 mai 2001 réglementant l’exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnel ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l’organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;

Vu l’arrêté du 18 juillet 1990 modifié relatif à l’obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime ;

Vu l’arrêté du 2 novembre 2005 relatif à la déclaration de débarquement, à la note de vente et aux obligations déclaratives connexes ;

Vu l’arrêté du 8 juin 2006 modifié relatif à l’agrément des établissements mettant sur le marché des produits d’origine animale ou des denrées contenant des produits d’origine animale ;

Vu l’arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies ;

Vu l’arrêté du 24 décembre 2009 relatif aux modalités d’application des articles 23-1 et 23-2 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié en ce qui concerne l’obligation d’inscription des captures ainsi que des conditions de transport et de première vente d’anguille (Anguilla anguilla) ;

Vu l’arrêté du 22 octobre 2012 relatif à l’obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime à pied professionnelle,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 28 octobre 2013

Obligations déclaratives des producteurs.

1. Seuil de déclaration

Sans préjudice des obligations déclaratives définies par l’arrêté du 18 juillet 1990 et le règlement (CE) n° 1224/2009 susvisés, les capitaines de navires de pêche professionnels doivent inscrire leurs captures d’anguille de l’espèce Anguilla anguilla dans le journal de pêche ou la fiche de pêche dès les premiers cent grammes pêchés pour les spécimens de moins de 12 centimètres (civelle) et du premier kilogramme pêché pour les spécimens de taille supérieure, en utilisant le kilogramme comme unité de mesure.

L’inscription des captures est réalisée en poids vif estimé sur le journal de pêche ou la fiche de pêche avant la pesée des produits.

L’inscription des captures est réalisée en poids vif net sur le journal de pêche après la pesée des produits.

La pesée est effectuée sur du matériel certifié CE et doit intervenir au plus tard avant la première vente des produits.

2. Indication du stade biologique capturé

Lors de la capture d’anguilles de moins de 12 centimètres (civelle), le code FAO de l’espèce anguille (« ELE ») est complété de la précision « civelle ». L’inscription « ELE-civelle » est portée :
- dans la case captures par espèces détenues à bord sur le journal de pêche et la déclaration de débarquement ;
- dans la case espèces pêchées sur la fiche de pêche.

Les captures d’anguilles jaunes et argentées sont enregistrées de la même manière avec le code ELE et la précision « jaune » ou « argentée », soit « ELE-jaune » ou « ELE-argentée ».

3. Indication du bassin géographique de capture

Lors de la capture d’anguilles, l’unité de gestion anguille (UGA) est mentionnée dans la case rectangle statistique sur le journal de pêche et la déclaration de débarquement et dans la case secteur de pêche sur la fiche de pêche, selon la nomenclature suivante :

NOM DE L'UNITÉ
de gestion anguille (UGA)

ABRÉVIATION À PORTER
sur les déclarations de capture de civelle

ABRÉVIATION À PORTER
sur les déclarations de capture
d'anguille jaune ou argentée

Artois-Picardie

ARP

ARP

Seine-Normandie

SEN

SEN

Bretagne

BRE

BRE

Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise

LCV

LCV

Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre-Arcachon

GDC

GDC

Adour-cours d'eau côtiers

ADR

ADR

Rhône-Méditerranée

 

RMD

Corse

 

CRS

 

4. Modalité et délai de transmission

Par dérogation avec le circuit de déclaration ordinaire, le pêcheur professionnel qui capture des anguilles de moins de 12 centimètres (civelles) doit transmettre le feuillet original blanc de ses déclarations de captures et de débarquement :
- directement à FranceAgriMer ;
- dans les vingt-quatre heures après la fin des opérations de débarquement.

5. Pêcheurs à pied professionnels

Les pêcheurs à pied professionnels visés par le décret n° 2001-426 du 11 mai 2001 réglementant l’exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnel sont soumis aux obligations déclaratives prévues par l’article 1er de l’arrêté du 22 octobre 2012 relatif à l’obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime à pied professionnelle susvisé et aux dispositions des paragraphes 1, 2, 3, et 4 du présent article.

Article 2 de l’arrêté du 28 octobre 2013

Obligations déclaratives des premiers acheteurs.

1. Notes de vente

En dehors des ventes en halle à marée, les premiers acheteurs professionnels sont tenus de déclarer l’intégralité de leurs achats via la procédure dématérialisée de télé-déclaration.

Cette télé-déclaration est réalisée sur le site de FranceAgriMer à l’adresse suivante : http://www.franceagrimer.fr/ (onglet « extranets & télé-procédures », rubrique « extranet, première mise en marché des produits de la pêche hors criée »), après enregistrement préalable obligatoire du premier acheteur.

2. Achats de civelles

A titre transitoire, le tableau décrit en annexe II du présent arrêté doit être utilisé pour les achats de civelles, en remplacement de la procédure dématérialisée de télé-déclaration susvisée.

Le premier acheteur a l’obligation d’indiquer dans ce tableau la destination des civelles par les codes « C », pour « consommation », ou « R » pour « repeuplement ».

Ce tableau doit être édité et transmis sous format libre de tableur électronique, dont le modèle peut être transmis sur demande adressée à la direction des pêches maritimes et de l’aquaculture marine, bureau du contrôle des pêches.

Il doit être envoyé chaque semaine par messagerie à la direction des pêches maritimes et de l’aquaculture marine, à la direction de l’eau et de la biodiversité et à la délégation à la mer et au littoral du lieu de collecte des produits achetés.

En cas d’achats dans plusieurs départements, le tableau est également adressé à chaque délégation à la mer et au littoral concernée.

3. Documentation des produits

Si la première vente n’est pas déclarée à l’aide de la procédure dématérialisée de télé-déclaration visée au 1, une note de vente sur papier conforme à l’annexe 2 de l’arrêté du 2 novembre 2005 susvisé doit accompagner les produits et doit pouvoir être présentée en cas de contrôle.

Par dérogation à l’article 65 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé, l’acheteur qui acquiert un poids maximal d’un kilogramme d’anguilles de moins de 12 centimètres (civelle) ou dix kilogrammes d’anguilles jaunes ou argentées, qui ne seront pas ultérieurement mises sur le marché mais qui seront utilisées à des fins de consommation privée, est exempté de déclarer ces achats.

4. Déclarations de prise en charge

Les opérateurs chargés de la collecte d’anguilles avant leur première vente sont tenus, conformément à l’article 66 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé, de compléter une déclaration de prise en charge.

Cette déclaration de prise en charge, conforme aux dispositions de l’annexe 3 de l’arrêté du 2 novembre 2005 susvisé, est conservée avec les produits collectés jusqu’à l’établissement et la transmission de la note de vente visée précédemment.

Les pêcheurs qui regroupent leurs captures dans des installations communes de stockage doivent faire établir une déclaration de prise en charge par la personne responsable de l’installation.

Les pêcheurs qui conservent dans leurs installations personnelles des produits exclusivement capturés par leurs soins doivent conserver un exemplaire de la déclaration de capture avec les produits concernés ; dans ce cas, ils sont exemptés de déclarer la prise en charge des produits.

Article 3 de l’arrêté du 28 octobre 2013

Points de collecte.

La liste des ports de débarquement et points de débarquement peut être complétée des points de collecte des captures d’anguilles, par décision de l’autorité administrative territorialement compétente.

Le cas échéant, les opérations de chargement et de déchargement d’anguilles en dehors de ces points de collecte autorisés sont interdites par décision de l’autorité administrative territorialement compétente.

Article 4 de l’arrêté du 28 octobre 2013

Transport.

Les produits transportés après le débarquement et avant la première vente doivent être accompagnés d’un document de transport.

Au sens du présent article, on entend par transport les cas suivants :
- transport par un pêcheur professionnel de ses propres captures après débarquement et avant première vente ;
- transport par un mareyeur agréé des produits collectés auprès du pêcheur professionnel et avant établissement de la note de vente ;
- transport par un opérateur mandaté par un mareyeur ou un pêcheur après débarquement des produits de la pêche et avant première vente des produits.

Sans préjudice de la réglementation zoosanitaire établie par l’arrêté du 4 novembre 2008 modifié et conformément aux dispositions de l’article 68 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé, chaque lot d’anguilles transporté avant la première vente doit être accompagné d’un document de transport.

Le document de transport est établi et complété par le transporteur. Les mentions obligatoires devant être portées sur ce document de transport figurent en annexe I du présent arrêté.

Le pêcheur professionnel qui réalise lui-même le transport de ses captures d’anguille peut utiliser la fiche de pêche ou le feuillet de journal de pêche correspondant aux produits transportés comme équivalent au document de transport à condition de faire figurer les mentions obligatoires listées en annexe I du présent arrêté.

Par dérogation aux dispositions de l’arrêté du 2 novembre 2005 susvisé et sans préjudice des dispositions de l’article 68 du R (CE) n° 1224/2009 susvisé, le pêcheur professionnel transmet une copie du document de transport ou son équivalent à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port de débarquement et du lieu de destination, dans un délai de vingt-quatre heures à compter du débarquement.

Article 5 de l’arrêté du 28 octobre 2013

Sanctions.

Tout manquement aux présentes dispositions, notamment en ce qui concerne la tenue, le remplissage, la transmission et les délais de transmission des documents et informations obligatoires pour le suivi des captures, des débarquements, du transport et de la commercialisation de l’anguille peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d’être prononcées, à l’application d’une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisé, pouvant conduire à, outre l’application d’une amende administrative, la suspension ou le retrait immédiat de la licence de pêche communautaire, pour l’année en cours ainsi que pour tout ou partie de l’année suivante dans les conditions définies par les articles L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime.

Article 6 de l’arrêté du 28 octobre 2013

L’arrêté du 30 octobre 2011 relatif aux mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d’anguille (Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes est abrogé.

Article 7 de l’arrêté du 28 octobre 2013

Mise en œuvre.

Le ministre délégué auprès du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 octobre 2013.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice des pêches maritimes et de l’aquaculture,
C. BIGOT

Annexe I : Mentions obligatoires devant figurer sur le document de transport anguille (ELE)

Indication de la zone de capture - UGA :

Lieu et date de chargement des produits transportés (*) :

Numéro d’immatriculation du véhicule de transport (*) :

Numéro d’identification externe et nom du (des) navire(s) de pêche ayant débarqué les captures :

Numéro des feuillets de journaux de pêche ou de fiche de pêche correspondant aux produits transportés :

MOINS DE 12 CM
(civelle)

ANGUILLE JAUNE

ANGUILLE ARGENTÉE

Etat

Vivante

Morte

Vivante

Morte

Vivante

Morte

Quantité (kg)

 

 

 

 

 

 

Type de conditionnement

 

 

 

 

 

 

 

NOM, ADRESSE,
numéro d'agrément (*)

QUALITÉ (*) : MAREYEUR, TRANSFORMATEUR, ÉLEVEUR

 

 

 

 

 

 

(*) Mentions obligatoires devant être reportées par le pêcheur professionnel sur la fiche de pêche ou le feuillet de journal de pêche pour prise en compte en tant qu’équivalent au document de transport anguille.

Annexe II

 

 

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