(JO n° 50 du 1er mars 2005)


Texte abrogé par l'article 34 de l'arrêté du 28 octobre 2010 (JO n° 265 du 16 novembre 2010).

NOR : DEVP0540039A

Vus

Le ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 ;

Vu la directive du Conseil n° 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, et notamment son article 4 ;

Vu la directive du Conseil n° 1999/31/CE du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge de déchets ;

Vu le code de l'environnement, et notamment les titres Ier et IV du livre V ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application du code de l'environnement susvisé ;

Vu le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets ;

Vu la rubrique 167 de la nomenclature des installations classées ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement pour les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu l'avis des ministres et organisations professionnelles intéressés ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 10 septembre 2004,

Arrête :

Titre I : Dispositions générales

Article 1er de l’arrêté du 31 décembre 2004

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations de stockage de déchets industriels inertes provenant d'installations classées.

Article 2 de l’arrêté du 31 décembre 2004

Pour l'application du présent arrêté, les définitions suivantes sont retenues :

Déchets inertes : déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine. La production totale de lixiviats et la teneur des déchets en polluants ainsi que l'écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface et/ou des eaux souterraines.

Déchets industriels : déchets issus d'un processus industriel.

Installation de stockage de déchets industriels inertes : installation d'élimination de déchets industriels inertes par dépôt ou enfouissement sur ou dans la terre, y compris un site utilisé pour stocker temporairement des déchets industriels inertes dans les cas :
de stockage des déchets avant élimination pour une durée supérieure à un an ;
ou
de stockage des déchets avant valorisation ou traitement pour une durée supérieure à trois ans ;
A l'exclusion :
des installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue d'une valorisation, d'un traitement ou d'une élimination en un endroit différent ;
des bassins de décantation ou de lagunage.

Déchet radioactif : déchet qui contient un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection.

Eluat : solution obtenue lors de tests de lessivage simulés en laboratoire.

Installation interne de stockage : installation exploitée par un producteur de déchets pour ses propres déchets sur son site de production.

Installation collective de stockage : installation qui reçoit les déchets de plusieurs producteurs de déchets.

Article 3 de l’arrêté du 31 décembre 2004

Sont exclus du champ d'application du présent arrêté :

  • les stockages de déchets radioactifs ;
  • les stockages spécifiques de déchets provenant de l'exploration et de l'exploitation des mines, dans le périmètre concerné par le titre minier ou à proximité de celui-ci, et des carrières, sur le site d'extraction ;
  • les stockages de gravats et déchets inertes issus de l'activité du bâtiment et des travaux publics ainsi que de déchets similaires issus de la fabrication de matériaux de construction ;
  • les stockages dans des cavités naturelles ou artificielles en sous-sol ;
  • les installations ayant fait l'objet d'une cessation d'activité au sens de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.

Titre II : Admission des déchets

Article 4 de l’arrêté du 31 décembre 2004

Les déchets qui peuvent être admis dans les installations de stockage visées par le présent arrêté sont les déchets inertes respectant les critères d'admission définis à l'annexe II du présent arrêté.

Après justification particulière et sur la base d'une étude visant à caractériser le comportement d'une quantité précise d'un déchet dans une installation de stockage donnée et son impact potentiel sur l'environnement et la santé, les critères d'admission de ce déchet pourront être adaptés par arrêté préfectoral. En tout état de cause, les seuils sur la lixiviation retenus dans l'arrêté ne pourront pas dépasser d'un facteur 3 les seuils mentionnés en annexe II. Cette adaptation des seuils ne pourra concerner la valeur du COT (carbone organique total) sur l'éluat. Concernant le contenu total, seul le seuil relatif au COT pourra être modifié dans la limite d'un facteur 2.

Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange des déchets dans le seul but de satisfaire aux critères d'admission.

Article 5 de l’arrêté du 31 décembre 2004

Sont interdits :
- Tout déchet liquide ou dont la siccité est inférieure à 30 % ;
- Tout déchet présentant l'une au moins des caractéristiques suivantes :
    - chaud (température supérieure à 60 °C) ;
    - radioactif ;
    - non pelletable ;
    - pulvérulent non préalablement conditionné ou traité en vue de prévenir une dispersion sous l'effet du vent ;
    - à risque infectieux tel que défini dans le décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997 relatif à l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés
    et des pièces anatomiques et modifiant le code de la santé publique.

Article 6 de l’arrêté du 31 décembre 2004

La procédure d'acceptation en centre de stockage de déchets industriels inertes comprend trois niveaux de vérification : la caractérisation de base, la vérification de la conformité, la vérification sur place.

Le producteur, ou détenteur, du déchet doit en premier lieu faire procéder à la caractérisation de base définie au point 1 de l'annexe I.

Le producteur, ou détenteur, du déchet doit ensuite, et au plus tard un an après la réalisation de la caractérisation de base, faire procéder à la vérification de la conformité. Cette vérification de la conformité est à renouveler au minimum une fois par an. Elle est définie au point 2 de l'annexe I.

Un déchet ne peut être admis dans une installation de stockage qu'après délivrance par l'exploitant au producteur, ou détenteur, d'un certificat d'acceptation préalable. Ce certificat est établi au vu des résultats de la caractérisation de base et, si celle-ci a été réalisée il y a plus d'un an, de la vérification de la conformité. La durée de validité d'un tel certificat est d'un an au maximum.

Pour les installations de stockage internes, le certificat d'acceptation préalable n'est pas requis dès lors qu'une procédure interne d'optimisation de la qualité dans la gestion des déchets est mise en place. Cette procédure visera à assurer une traçabilité précise du déchet mais aussi un contrôle régulier au cours du processus industriel à l'origine du déchet permettant de déceler une éventuelle variation de ces caractéristiques physico-chimiques. Toutefois, les essais de caractérisation de base et de vérification de la conformité telles que définies aux points 1 et 2 de l'annexe I restent nécessaire.

Les déchets ne peuvent être admis dans l'alvéole de stockage que si les vérifications sur place prévues au point 3 de l'annexe I ont été effectuées.

Article 7 de l’arrêté du 31 décembre 2004

L'exploitant d'un centre de stockage de déchets industriels inertes tient un registre d'admission, éventuellement sous format électronique, dans lequel il consigne pour chaque chargement de déchets présenté :

  • la date de réception ;
  • l'origine et la nature des déchets ;
  • le volume (ou la masse) des déchets ;
  • éventuellement, le nom du transporteur ;
  • le cas échéant, le motif de refus d'admission.

Ce registre est conservé pendant au moins trois ans et est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 8 de l’arrêté du 31 décembre 2004

En cas d'absence de certificat d'acceptation préalable ou de non-conformité du déchet reçu avec le déchet annoncé, le chargement est refusé. L'exploitant du centre de stockage adresse dans les meilleurs délais, et au plus tard 48 heures après le refus, une copie de la notification motivée du refus du chargement au producteur, ou détenteur, du déchet et au préfet du département du producteur du déchet et au préfet du département dans lequel se situe l'installation de traitement.

Titre III : Règles d’exploitation du site

Article 9 de l’arrêté du 31 décembre 2004

Pour les installations autorisées après la publication du présent arrêté, la zone d'exploitation doit être implantée et aménagée de telle sorte que :

  • son exploitation soit compatible avec les autres activités et occupations du sol environnantes ainsi que la présence éventuelle d'eaux de surface et d'eaux souterraines ;
  • elle ne génère pas de nuisances qui ne pourraient faire l'objet de mesures compensatoires suffisantes et qui mettraient en cause la préservation de l'environnement et la santé.

Article 10 de l’arrêté du 31 décembre 2004

La durée maximale d'exploitation, le volume maximal de déchets susceptible d'être apporté annuellement, le volume maximal de déchets pouvant être stocké sur le site et la hauteur maximale de déchets stockés sont fixés par l'autorisation préfectorale d'exploiter.

Article 11 de l’arrêté du 31 décembre 2004

La mise en place des déchets au sein du stockage est organisée de manière à assurer la stabilité de la masse des déchets, en particulier à éviter les glissements, mais aussi à permettre un réaménagement progressif du site selon un phasage proposé par l'exploitant et repris dans l'autorisation préfectorale d'exploiter.

L'exploitation du site de stockage est confiée à une personne techniquement compétente et nommément désignée par l'exploitant.

Article 12 de l’arrêté du 31 décembre 2004

Pour les stockages collectifs, une aire d'attente intérieure doit être aménagée pour permettre le stationnement des véhicules durant les vérifications des chargements.

Article 13 de l’arrêté du 31 décembre 2004

Le stockage de déchets est clôturé et son accès est interdit à toute personne étrangère à son exploitation. Cette clôture n'aura pas lieu d'être si le stockage de déchets se situe dans une installation classée exploitée par le même exploitant et que cette installation est elle-même clôturée.

Article 14 de l’arrêté du 31 décembre 2004

Tout stockage d'un liquide nécessaire à la gestion de l'installation de stockage, tel le carburant des engins de chantier, et susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols doit respecter les prescriptions fixées à l'article 10 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.

Article 15 de l’arrêté du 31 décembre 2004

A proximité immédiate de l'entrée principale, est placé un panneau de signalisation et d'information sur lequel sont notés :

  • la mention « installation classée » ;
  • l'identification de l'installation de stockage ;
  • le numéro et la date de l'arrêté préfectoral d'autorisation ;
  • la raison sociale et l'adresse de l'exploitant ;
  • les jours et heures d'ouverture pour les installations de stockage collectives ;
  • la mention « interdiction d'accès à toute personne non autorisée » ;
  • le numéro de téléphone de la gendarmerie ou de la police et des services départementaux d'incendie et de secours.

Les panneaux doivent être en matériaux résistants, les inscriptions doivent être indélébiles.

Article 16 de l’arrêté du 31 décembre 2004

Des mesures sont prises afin de réduire les nuisances pouvant résulter de l'installation de stockage :

  • émissions de poussières ;
  • matériaux emportés par le vent.

L'exploitant assure en permanence la propreté des voies de circulation, en particulier à la sortie de l'installation de stockage.

Article 17 de l’arrêté du 31 décembre 2004

L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênant pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

Titre IV : Suivi de l’exploitation

Article 18 de l’arrêté du 31 décembre 2004

L'exploitant installe autour du site un réseau de mesure de la qualité des eaux souterraines constitué de puits dont le nombre, la profondeur, la disposition et la fréquence de prélèvement sont déterminés sur la base d'une étude.

La surveillance peut, en fonction du contexte hydrogéologique, concerner une ou plusieurs nappes aquifères souterraines.

Pour chacun des puits et préalablement au début de l'exploitation, il doit être procédé à une analyse de référence. Le prélèvement d'échantillons doit être effectué conformément à la norme « Prélèvement d'échantillons - Eaux souterraines, ISO 5667, partie 11, 1993 », et tel que prévu au document AFNOR FD X31-615 de décembre 2000.

Les paramètres à analyser dans les échantillons prélevés doivent être déterminés en fonction des polluants susceptibles d'être contenus dans le lixiviat et de la qualité des eaux souterraines. Ces analyses sont réalisées par un laboratoire compétent.

Pendant l'exploitation, l'exploitant effectue une surveillance, au minimum semestrielle, du niveau des eaux souterraines, en période de hautes et basses eaux.

La fréquence d'analyse de la composition des eaux souterraines doit permettre de disposer de résultats dans un délai autorisant une intervention efficace au cas où l'analyse révélerait un changement significatif de la qualité de l'eau. La fréquence doit être déterminée sur la base de la connaissance du contexte hydrogéologique.

Pour chaque puits, les résultats d'analyse doivent être consignés dans les tableaux (éventuellement sous forme électronique) comportant les éléments nécessaires à leur évaluation (niveau d'eau, paramètres suivis, analyses de référence,...).

En cas d'évolution défavorable et significative d'un paramètre mesuré constaté par l'exploitant, l'inspection des installations classées est informée, les analyses périodiques effectuées conformément au programme de surveillance susvisé sont renouvelées pour ce qui concerne le paramètre en cause et éventuellement complétées par d'autres. Si l'évolution défavorable est confirmée, les mesures précisées à l'article suivant sont mises en œuvre.

Article 19 de l’arrêté du 31 décembre 2004

Dans le cas où une dégradation significative de la qualité des eaux souterraines serait observée, l'exploitant met en œuvre un plan d'action et de surveillance renforcée.

L'exploitant adresse, à une fréquence déterminée par le préfet, un rapport circonstancié sur les observations obtenues en application du plan de surveillance renforcée.

Article 20 de l’arrêté du 31 décembre 2004

Les résultats des mesures relatives aux eaux souterraines sont archivés par l'exploitant jusqu'à la cessation d'activité dans les formes prévues à l'article 34.1 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.

Article 21 de l’arrêté du 31 décembre 2004

Une fois par an l'exploitant adresse à l'inspection des installations classées un rapport d'activité comportant un plan du site, la quantité de déchets admise ainsi que, plus généralement, tout élément d'information pertinent sur le fonctionnement de l'installation de stockage dans l'année écoulée, le suivi du site et les demandes éventuelles exprimées auprès de l'exploitant par le public. Le rapport contiendra également une évaluation des capacités disponibles restantes et un comparatif avec le fonctionnement de l'installation au cours de l'année précédente.

Le plan à fournir fait apparaître :

  • les rampes d'accès ;
  • les niveaux topographiques des terrains ;
  • les zones aménagées.

Titre V : Réaménagement du site après exploitation

Article 22 de l’arrêté du 31 décembre 2004

Les objectifs du présent titre sont :

  • d'intégrer le site dans son environnement ;
  • de garantir un devenir à long terme compatible avec la présence de déchets ;
  • de faciliter le suivi des éventuels rejets dans l'environnement.

Article 23 de l’arrêté du 31 décembre 2004

Lorsque la cote maximale autorisée pour le dépôt de déchets est atteinte, une couverture finale est mise en place. La couverture finale est mise en place au plus tard huit mois après avoir atteint la cote maximale.

La couverture finale doit être conçue de manière à prévenir les risques d'érosion et à permettre un aménagement conforme à l'usage futur du site.

Article 24 de l’arrêté du 31 décembre 2004

Après la mise en place de la couverture finale, l'exploitant fournit au préfet un plan topographique du site de stockage, à l'échelle 1/500, qui présente :

  • l'ensemble des aménagements du site (végétation,...) ;
  • la position exacte des dispositifs de suivi ;
  • les courbes topographiques d'équidistance 1 mètre.

Article 25 de l’arrêté du 31 décembre 2004

En fonction du résultat du suivi des eaux souterraines pendant la phase d'exploitation, le préfet pourra imposer un suivi de ces éléments pendant une durée déterminée après le dernier apport de déchets.

Titre VI : Dispositions diverses

Article 26 de l’arrêté du 31 décembre 2004

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations de stockage de déchets industriels inertes, autorisées après sa publication au Journal officiel de la République française.

La mise en conformité des conditions d'aménagement, d'exploitation et de suivi des installations de stockage autorisées avant la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française et continuant à recevoir des déchets à cette date est obligatoire. L'exploitant doit remettre au préfet au plus tard un an après la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté une étude permettant de vérifier la conformité de l'installation de stockage aux exigences du présent arrêté ou de mettre en évidence les points pour lesquels une mise en conformité est nécessaire, assortie d'une proposition d'échéancier.

Sur la base de cette étude, le préfet fixe, s'il y a lieu, les conditions de la poursuite de l'exploitation, intégrant le cas échéant un échéancier pour la réalisation des mesures nécessaires. S'il est décidé de mettre fin à l'activité de l'installation, le suivi, après la mise en place de la couverture finale, sera effectué selon les dispositions du titre V.

Article 27 de l’arrêté du 31 décembre 2004

Pour les installations autorisées avant la publication du présent arrêté, la mise en conformité devra être réalisée au plus tard deux ans suivant sa publication au Journal officiel.

Article 28 de l’arrêté du 31 décembre 2004

Avant le début des opérations de stockage, l'exploitant doit informer le préfet de la fin des travaux d'aménagement par un dossier technique établissant la conformité aux conditions fixées par l'arrêté d'autorisation. Le préfet fait alors procéder par l'inspection des installations classées, avant tout dépôt de déchets, à une visite du site afin de s'assurer qu'il est conforme aux dispositions précitées.

Article 29 de l’arrêté du 31 décembre 2004

A l'article 2, troisième alinéa, de l'arrêté du 16 juillet 1991 relatif à l'élimination des sables de fonderie contenant des liants organiques de synthèse, les termes « les décharges de sables à très faible teneur en phénols, dont les caractéristiques sont définies au titre II du présent arrêté » sont remplacés par « les installations de stockage de déchets industriels inertes provenant d'installations classées ».

A l'article 5, deuxième alinéa, de l'arrêté du 16 juillet 1991 relatif à l'élimination des sables de fonderie contenant des liants organiques de synthèse, les termes :
« Toutefois, l'arrêté préfectoral réglementant l'établissement peut autoriser leur élimination dans une décharge de sables à très basse teneur en phénols lorsque l'industriel apporte la preuve que les conditions suivantes sont réalisées :
- au moins deux prélèvements d'échantillon représentatif (d'un kilogramme chacun) de sables non retenus au tamisage sont effectués à une semaine d'intervalle ;
- les phénols totaux (méthode de dosage NFT-90109) sont mesurés sur le lixiviat obtenu par la méthode de lixiviation NFX-31210 à partir de chacun de ces échantillons ;
- les échantillons présentent simultanément une teneur en phénols totaux de leur fraction lixiviable inférieure à 5 milligrammes par kilogramme de sable rapporté à la matière sèche. »,

sont remplacés par :

« Toutefois, l'arrêté préfectoral réglementant l'établissement peut autoriser leur élimination dans une installation de stockage de déchets industriels inertes provenant d'installations classées lorsque l'industriel apporte la preuve que ces déchets sont admissibles dans ce type d'installation. ».

A l'article 5, quatrième alinéa, de l'arrêté du 16 juillet 1991 relatif à l'élimination des sables de fonderie contenant des liants organiques de synthèse, les termes :
« Par ailleurs, l'industriel générateur des sables bénéficiant d'une autorisation d'élimination en décharge de sables de fonderies à très basse teneur en phénols réalise une autosurveillance qui consiste à mesurer le taux des phénols dans la fraction lixiviable d'un prélèvement de sables brûlés non retenus au tamisage selon la périodicité minimale suivante :
- au moins une mesure par an pour les fonderies dont la quantité annuelle des sables éliminés de toute catégorie est inférieure ou égale à 100 tonnes ;
- au moins une mesure par semestre pour les fonderies dont la quantité annuelle des sables éliminés de toute catégorie est supérieure à 100 tonnes, mais inférieure ou égale à 1 000 tonnes ;
- au moins une mesure par trimestre pour les fonderies dont la quantité annuelle des sables éliminés de toute catégorie est supérieure à 1 000 tonnes. »,

sont remplacés par :

« Par ailleurs, l'industriel générateur des sables bénéficiant d'une autorisation d'élimination en installation de stockage de déchets industriels inertes provenant d'installations classées réalise une autosurveillance qui consiste à vérifier le caractère inerte d'un prélèvement de sables brûlés non retenus au tamisage selon la périodicité pour chaque paramètre fixée lors de la caractérisation de base et éventuellement modifiée lors de la vérification de la conformité. »

Le titre II de l'arrêté du 16 juillet 1991 relatif à l'élimination des sables de fonderie contenant des liants organiques de synthèse est abrogé.

Article 30 de l’arrêté du 31 décembre 2004

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2004.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
T. Trouvé

Annexe I : Les trois niveaux de vérification

1. Caractérisation de base

La caractérisation de base est la première étape de la procédure d'admission ; elle consiste à caractériser globalement le déchet en rassemblant toutes les informations destinées à montrer qu'il remplit les critères correspondant à la mise en décharge pour déchets inertes. La caractérisation de base est exigée pour chaque type de déchets. S'il ne s'agit pas d'un déchet produit dans le cadre d'un même processus, chaque lot de déchet devra faire l'objet d'une caractérisation de base.

A. Informations à fournir

a) Source et origine du déchet.
b) Informations concernant le processus de production du déchet (description et caractéristiques des matières premières et des produits).
c) Données concernant la composition du déchet et son comportement en matière de lixiviation ; le cas échéant, tous les éléments cités au point 3 de la présente annexe seront en particulier à analyser.
d) Apparence des déchets (odeur, couleur, apparence physique).
e) Code conforme au décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 541-24 du code de l'environnement.
f) Précautions éventuelles à prendre au niveau de l'installation de stockage.

B. Essais à réaliser

Le contenu de la caractérisation, l'ampleur des essais en laboratoire requis et les relations entre la caractérisation de base et la vérification de la conformité dépendent du type de déchets. Il convient cependant de réaliser le test de potentiel polluant prévu au point 2 de la présente annexe. Les essais réalisés lors de la caractérisation de base doivent toujours inclure les essais prévus à la vérification de la conformité et un essai permettant, si nécessaire, de connaître la radioactivité.

Les tests et analyses relatifs à la caractérisation de base peuvent être réalisés sous la responsabilité du producteur du déchet ou de l'exploitant de l'installation de stockage de déchets sur son site ou, à son initiative, dans un laboratoire compétent.

Il est possible de ne pas effectuer les essais correspondant à la caractérisation de base après accord de l'inspection des installations classées dans les cas suivants :

  • toutes les informations nécessaires à la caractérisation de base sont connues et dûment justifiées.
  • le déchet fait partie d'un type de déchets pour lesquels la réalisation des essais présente d'importantes difficultés ou entraînerait un risque pour la santé des intervenants ou, le cas échéant, pour lequel on ne dispose pas de procédure d'essai ni de critère d'admission.

Un déchet ne sera admissible que si les critères d'admission figurant à l'annexe II du présent arrêté sont respectés.

Dans le cas de déchets régulièrement produits dans un même processus industriel, la caractérisation de base apportera des indications sur la variabilité des différents paramètres caractéristiques des déchets. Lorsque l'on se rapproche des seuils d'admission définis à l'annexe II, les résultats des mesures ne peuvent montrer que de faibles variations.

Si des déchets issus d'un même processus sont produits dans des installations différentes, une seule caractérisation de base peut être réalisée si elle est accompagnée d'une étude de variabilité entre les différents sites sur les paramètres de la caractérisation de base montrant leur homogénéité.

Ces dispositions relatives aux déchets régulièrement produits dans le cadre d'un même procédé industriel ne s'appliquent pas aux déchets issus d'installations de regroupement ou de mélange de déchets.

C. Caractérisation de base et vérification de la conformité

Sur la base des résultats de la caractérisation de base, la fréquence de la vérification de la conformité ainsi que les paramètres critiques qui y seront recherchés sont déterminés. En tout état de cause, la vérification de la conformité est à réaliser au plus tard un an après la caractérisation de base et à renouveler au moins une fois par an.

La caractérisation de base est également à renouveler lors de toute modification importante de la composition du déchet. Une telle modification peut en particulier être détectée durant la vérification de la conformité. Le producteur du déchet informera par ailleurs l'exploitant de l'installation de stockage de toute modification importante apportée au procédé industriel à l'origine du déchet.

Les résultats de la caractérisation de base sont conservés par l'exploitant de l'installation de stockage et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées jusqu'à ce qu'une nouvelle caractérisation soit effectuée ou jusqu'à trois ans après l'arrêt de la mise en décharge du déchet.

2. Vérification de la conformité

Quand un déchet a été jugé admissible à l'issue d'une caractérisation de base et au vu des critères d'admission de l'annexe II, une vérification de la conformité est à réaliser au plus tard un an après et à renouveler une fois par an. Dans tous les cas, l'exploitant veillera à ce que la portée et la fréquence de la vérification de la conformité soient conformes aux prescriptions de la caractérisation de base.

La vérification de la conformité vise à déterminer si le déchet est conforme aux résultats de la caractérisation de base et aux critères appropriés d'admission définis à l'annexe II.

Les paramètres déterminés comme critiques lors de la caractérisation de base doivent en particulier faire l'objet de tests. La vérification doit montrer que le déchet satisfait aux valeurs limites fixées pour les paramètres critiques. Sous réserve de l'accord de l'inspection des installations classées et pour un flux de déchets précis, certains éléments repris à l'annexe II et non déterminés comme critiques lors de la caractérisation de base pourront ne pas être analysés dans la vérification de la conformité.

Les essais utilisés pour la vérification de la conformité sont choisis parmi ceux utilisés pour la caractérisation de base. Ces essais comprennent au moins un essai de lixiviation comme prévu à l'annexe II.

Les tests et analyses relatifs à la vérification de la conformité sont réalisés sous la responsabilité de l'exploitant de l'installation de stockage de déchets sur le site de sockage ou sur le site de l'installation de traitement.

Les déchets exemptés des obligations d'essai pour la caractérisation de base sont également exemptés des essais de vérification de la conformité. Ils doivent néanmoins faire l'objet d'une vérification de leur conformité avec les informations fournies lors de la caractérisation de base.

Les résultats des essais sont conservés par l'exploitant de l'installation de stockage et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées pendant une durée de trois ans après leur réalisation.

3. Vérification sur place

Chaque chargement de déchets fait l'objet d'une inspection visuelle avant ou après le déchargement. Les documents requis doivent être vérifiés conformément à l'article 7 du présent arrêté.

Les éléments à recueillir lors de la vérification sur place sont les suivants :

  1. Vérification, le cas échéant, des documents requis par le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ;
  2. Existence d'un certificat d'acceptation préalable en cours de validité ;
  3. Examen visuel du chargement ;
  4. Mesure de la température si nécessaire ;
  5. Détection de la radioactivité en cas de stockage collectif.

Dans le cas de flux importants et uniformes de déchets en provenance d'un même producteur, la nature et la fréquence des vérifications réalisées sur chaque chargement peuvent être déterminées en fonction des procédures de surveillance appliquées par ailleurs sur l'ensemble de la filière d'élimination.

Pour les déchets stockés par un producteur de déchets dans une installation de stockage dont il est l'exploitant et dans la mesure où il dispose d'une procédure interne d'optimisation de la qualité dans la gestion de ces déchets, cette vérification peut s'effectuer au point de départ des déchets et les documents demandés aux points 1° et 2° ci-dessus peuvent ne pas être exigés.

Annexe II : Critères d’admission en installation de stockage pour déchets industriels inertes

Le test de potentiel polluant est basé sur la réalisation d'un essai de lixiviation et la mesure du contenu total. Le test de lixiviation à appliquer est le test de lixiviation normalisé X 30 402-2.

Le test de lixiviation, quel que soit le choix de la méthode normalisée, comporte une seule lixiviation de 24 heures. L'éluat est analysé et le résultat est exprimé en fonction des modalités de calcul proposées dans les annexes des normes précitées.

Seuils admissibles pour le test de lixiviation

PARAMÈTRES EN MG/KG de matière sèche
As 0,5
Ba 20
Cd 0,04
Cr total 0,5
Cu 2
Hg 0,01
Mo 0,5
Ni 0,4
Pb 0,5
Sb 0,06
Se 0,1
Zn 4
Fluorures 10
Indice phénols 1
COT sur éluat (*) 500 (*)
FS (fraction soluble) 4 000
(*) Si le déchet ne satisfait pas aux valeurs indiquées pour le carbone organique total sur éluat à sa propre valeur de pH, il peut aussi faire l’objet d’un essai avec un rapport L/S = 10 l/kg et un pH compris entre 7,5 et 8. Le déchet peut être jugé conforme aux critères d’admission pour le COT sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 500 mg/kg.

Paramètres organiques, seuils admissibles en contenu total

PARAMÈTRES EN MG/KG de déchet sec
COT (carbone organique total) 30 000 (**)
BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes) 6
PCB (biphényls polychlorés 7 congénères) 1
Hydrocarbures (C 10 à C 40) 500
HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) 50
(**) Une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg soit respectée pour le COT sur éluat, soit au pH du sol, soit pour un pH situé entre 7,5 et 8,0.

 

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