(BO du MEDDE n° 10 du 10 juin 2012)


NOR : DEVD1223201C

Le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement
à
Pour exécution :
- Préfets de région
- Préfets de département

Pour information :
- Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL)
- Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile de France (DRIEE)
- Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL)
- Direction départementale des territoires (et de la mer)

Résumé : La présente circulaire précise les conditions d’application de la réforme de l’agrément des associations au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement ainsi que les nouvelles dispositions réglementaires prises pour l’application de l’article L. 141-3 du même code issu de l’article 249 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, relatives à la désignation d’associations agréées de protection de l’environnement ainsi que de fondations reconnues d’utilité publique pour prendre part au débat sur l’environnement au sein de certaines instances.

 

Catégorie : directive adressée par le ministre aux services chargés de leur application, sous réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles  Domaine : Ecologie, développement durable
Mots clés liste fermée : Energie_Environnement  Mots clés libres : association ; agrément ; représentativité ; protection ; environnement

Textes de référence : articles L. 141-1 et suiv. et art. R. 141-1 et suiv. du code de l’environnement ;

Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de l'agrément au titre de la protection de l'environnement et à la désignation des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances ;

Décret n° 2011-833 du 12 juillet 2011 fixant la liste des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable ;

Arrêté du 12 juillet 2011 relatif à la composition du dossier de demande d’agrément au titre de la protection de l’environnement du dossier de renouvellement de l’agrément et à la liste des documents à fournir annuellement ;

Arrêté du 12 juillet 2011 fixant les modalités d'application au niveau national de la condition prévue au 1° de l'article R. 141-21 du code de l'environnement concernant les associations et fondations souhaitant participer au débat sur l'environnement dans le cadre de certaines instances ;

Arrêté du 12 juillet 2011 fixant la composition du dossier de demande de participation au débat sur l'environnement dans le cadre d'instances consultatives.

Circulaire(s) abrogée(s) : Circulaire du 12 janvier 1999 relative à la mise en oeuvre de la procédure d'agrément des associations de protection de l'environnement (NOR : ATEG9980042C)
Date de mise en application : à publication
Pièce(s) annexe(s) : 2 annexes
N° d’homologation Cerfa :
Publication

 Le décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de l'agrément au titre de la protection de l'environnement et à la désignation des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances publié au Journal officiel de la République française du 13 juillet 2011, vise deux objectifs :
- Il ajuste et clarifie les règles d’attribution de l’agrément des associations de protection de l’environnement (article L. 141-1 du code de l’environnement).
- Il détermine le socle d’exigences à partir desquelles ces associations, ainsi que certaines fondations reconnues d’utilité publique et organismes pourront être désignés pour prendre part au débat sur l’environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d’environnement et de développement durable (article L. 141-3 du code de l’environnement).

Aux mêmes dates, ont été signés et publiés :

- L'arrêté relatif à la composition du dossier de demande d’agrément au titre de la protection de l’environnement, du dossier de renouvellement de l’agrément et à la liste des documents à fournir annuellement ;

- Le décret n° 2011-833 fixant la liste des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable ;

- L'arrêté fixant les modalités d'application au niveau national de la condition prévue au 1° de l'article R. 141-21 du code de l'environnement concernant les associations et fondations souhaitant participer au débat sur l'environnement dans le cadre de certaines instances ;

- L'arrêté du 12 juillet 2011 fixant la composition du dossier de demande de participation au débat sur l'environnement dans le cadre d'instances consultatives.

La présente circulaire précise, en premier lieu, l’évolution des règles d’attribution de l’agrément pour les associations de protection de l’environnement.

Cet agrément est réservé aux associations. Il a été créé par la loi du 10 juillet 1976 puis modifié par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, qui a instauré l’obligation pour les demandeurs d’oeuvrer « principalement pour la protection de l’environnement ».

Cet agrément ayant été accordé sans limitation de durée depuis 1976, et le législateur ayant prévu que les associations agréées avant le 3 février 1995 étaient « réputées agréées » (L. 141-1), un nombre important d’associations en ont conservé le bénéfice, dont certaines ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions de son obtention.

En outre, une certaine confusion s’était introduite quant au cadre territorial de cet agrément, au-delà des six niveaux prévus par la réforme de 1995. L’agrément au titre de l’environnement s’en est trouvé fragilisé. La réforme de 2011 vise à en rétablir la légitimité.

Pour l’essentiel, les évolutions des conditions de l’agrément sont : sa limitation à une durée de 5 ans, la redéfinition de son cadre territorial et les conditions de son renouvellement. Quelques modifications complémentaires ont pour but de rationaliser et de simplifier la procédure.

En second lieu, la circulaire explicite la procédure qui permet d’habiliter des organismes, fondations reconnues d’utilité publique et associations agréées de protection de l’environnement à être désignés pour siéger dans certaines instances consultatives. Cette habilitation, valable cinq ans et renouvelable, vise à garantir une concertation de qualité avec des acteurs représentatifs et légitimes en matière de protection de l'environnement. Elle prolonge la capacité déjà ouverte aux associations agréées par l’article L 141-2 du code de l’environnement de « participer à l’action des organismes publics » en étant appelées à siéger dans de nombreuses instances consultatives.

L’habilitation résulte de deux articles de loi :

- L’article 49 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement dispose que « les associations et fondations oeuvrant pour l’environnement bénéficieront d’un régime nouveau de droits et obligations lorsqu’elles remplissent des critères, notamment de représentativité, de gouvernance, de transparence financière ainsi que de compétence et d’expertise dans leur domaine d’activité. »

- L'article L. 141-3 du code de l’environnement, créé par l’article 249 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, énonce les critères de cette habilitation « (…) représentativité dans leur ressort géographique et [dans] le ressort administratif de l’instance consultative considérée, (…) expérience, (…) règles de gouvernance et (…) transparence financière ».

De nombreuses instances de concertation listées dans le décret n° 2011-833 du 12 juillet 2011 devront prochainement faire l’objet d’un renouvellement de leurs membres. Afin d’effectuer ces nominations dans le respect du dispositif réglementaire du 12 juillet 2011, je vous demande de bien vouloir assurer la plus large diffusion des modalités de cette habilitation en direction des acteurs concernés et sa mise en oeuvre dans les meilleurs délais possibles.

J’appelle votre attention sur les risques contentieux (légalité de l’acte de nomination, validité des délibérations) qui s’attachent à la désignation dans les instances concernées d’associations, organismes et fondations qui n’auraient pas été préalablement habilités à siéger en application des nouvelles dispositions.

La présente circulaire, dont les éventuelles difficultés d’application seront adressées sous le présent timbre, sera publiée au bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Fait le 14 mai 2012

Pour le ministre et par délégation,
La Commissaire générale au développement durable
Dominique Dron

Pour le ministre et par délégation,
Le Secrétaire général
Jean-François Monteils

Annexe I : La réforme des conditions de l'agrément des associations au titre de la protection de l'environnement

L’évolution introduite par le décret n° 2011-832 portant réforme de l’agrément au titre de l'article L. 141-1 du code de l’environnement vise à en renforcer la valeur. Elle repose, pour l’essentiel, sur deux dispositions nouvelles et sur des précisions ou clarifications relatives aux conditions réglementaires de son attribution.

Ces nouvelles conditions s’appliquent aux demandes en cours d’instruction et à celles à venir, ainsi qu’aux renouvellements qui concernent les associations détentrices d’un agrément antérieur aux nouvelles dispositions issues du décret susvisé.

Les conditions à remplir s’apprécient sur la période de trois ans précédant la date du dépôt de la demande.

1. Deux dispositions nouvelles pour renforcer l’agrément :

1.1. Une simplification du cadre territorial de son attribution (article R. 141-3).

Depuis 1995, l’agrément pouvait être attribué à six niveaux : communal, intercommunal, départemental, interdépartemental, régional et national. L’expérience a montré les difficultés et les confusions qui pouvaient en découler tant pour l’administration que pour les demandeurs.

Pour assurer un meilleur suivi par les services de l’Etat ainsi qu’une clarification des responsabilités pour les demandeurs, l’agrément est désormais exclusivement accordé à trois niveaux territoriaux : départemental, régional et national.

Le cadre territorial dans lequel l’agrément peut être accordé est « fonction du champ géographique où l’association exerce effectivement son activité statutaire » (art. R. 141-3). A titre d’exemple, ceci signifie qu’une association dont l’activité effective se déroule au niveau départemental ne saurait être agréée au niveau régional ou inversement.

Pour chaque niveau territorial, il est prévu une marge d’appréciation dans la mesure où (2nd alinéa de l’article R. 141-3) l’agrément peut être accordé sans que l’activité de l’association « recouvre nécessairement l’ensemble du cadre territorial pour lequel l’association sollicite l’agrément ». Cette souplesse ne doit pas aboutir pour autant à réinstaurer de fait des agréments de niveau communal, intercommunal ou interdépartemental, dont l’existence n’est plus inscrite dans les textes (1).

Il vous revient donc de vérifier que, pour les trois années précédant la demande, le « champ géographique où l’association exerce effectivement son activité statutaire » relève bien du niveau territorial départemental, régional ou national.

En tout état de cause, la réforme de l’agrément ne vise pas à entraver l’action des associations locales mais à les encourager à s’organiser et à se regrouper pour peser davantage dans le débat environnemental.

(1) En complément, voir Annexe I, C 5, la référence à l’agrément communal et intercommunal des associations locales d’usagers du code de l’urbanisme.

1.2. La limitation de la durée de l’agrément (article R. 141-3).

Jusqu’à présent, l’agrément était accordé sans limitation de durée. Un nombre non négligeable d’agréments datant de plusieurs décennies, l’administration devait effectuer un travail souvent difficile de vérification du respect des conditions requises et de tenue à jour des listes des associations agréées. L’agrément est maintenant valable cinq ans et il est renouvelable.

2. Des précisions et clarifications nécessaires :

Les autres évolutions apportées par le décret susvisé ne sont pas de même nature. Elles visent surtout à clarifier les conditions d’obtention de l’agrément relativement à l’activité de l’association ainsi qu’à son fonctionnement.

2.1. L’activité de l’association (1° et 2° de l’article R. 141-2)

L’agrément au titre de la protection de l’environnement ne constitue ni une marque de distinction, ni une récompense pour un engagement occasionnel en faveur de l’environnement mais la reconnaissance par l’Etat d’un engagement effectif et durable dans ce domaine.

C’est pourquoi les associations doivent, comme par le passé, justifier de plusieurs conditions fondamentales et cumulatives concernant leur objet statutaire, la nature, la réalité et le caractère public de leur activité ainsi que le nombre de leurs membres.

L’ensemble des informations ainsi fournies par le demandeur doit vous permettre, eu égard au niveau territorial de l’agrément sollicité, d’expliciter les éléments de nature à en fonder l’attribution ou le refus et de motiver clairement la décision (article R. 141-16).

a. L’objet statutaire doit relever de l’un au moins des domaines mentionnés à l’article L. 141-1, à savoir :
- la protection
  - de la nature,
  - de l'eau,
  - de l’air,
  - des sols,
  - des sites et paysages,
- la gestion de la faune sauvage,
- l'amélioration du cadre de vie,
- l'urbanisme,
- la lutte contre les pollutions et les nuisances,

b. L’association doit impérativement oeuvrer « principalement pour la protection de l'environnement (2) ». Lors de l’instruction de la demande, vous vérifierez soigneusement que cette condition capitale est remplie et n’accorderez pas l’agrément à une association dont seule une partie accessoire de l’activité relève de la protection de l’environnement au sens de l’article L. 141-1 du code de l’environnement.

c. Cette activité ne saurait être ni sporadique, ni récente. Elle doit au moins avoir été exercée au cours des trois années précédant la date de la demande. L’agrément de protection de l’environnement ne peut être attribué sur la base d’une déclaration d’intentions (3). L’instruction d’une demande implique un examen approfondi du caractère effectif et public de l’activité démontrée par l’association pendant cette période dans le département, la région, ou le territoire national.

d. Dans le même temps, vous apprécierez à la fois « la nature et l’importance » de ce que l’association met en oeuvre, ou bien des « publications et travaux » qu’elle a présentés à l’appui de sa demande.

Travaux et publications comportent évidemment les ouvrages originaux, les rapports, que certaines associations sont en mesure de faire formellement éditer. De tels documents ne sauraient toutefois être exigés systématiquement. Cette condition doit être appréciée en tenant compte de l’objet statutaire de l’association, de sa taille et du cadre géographique de son intervention.

Vous vérifierez surtout si elle rend régulièrement et largement accessible au public son activité et ses prises de positions ou propositions, fournissant ainsi matière à un débat de qualité au-delà du seul cercle de ses membres. A titre d’illustration, les contenus figurant sur un site internet peuvent être considérés comme des publications, tout comme les documents qu’elle diffuse qu’ils soient ou non périodiques, brochures ou feuillets, distribués lors de réunions ouvertes à d’autres que ses membres.

Enfin, une association oeuvrant totalement ou majoritairement à la défense des intérêts de ses membres, doit être écartée (4).

e. La notoriété de l’association se concrétise en partie par le nombre de ses membres sur le territoire concerné (article R. 141-2 2°).

Comme par le passé, à cet égard, il revient à chaque préfet en fonction du contexte de chaque département ou région, d’apprécier ce qui constitue « un nombre suffisant » de membres entrant dans l’effectif de l’association, c’est- à-dire qui cotisent et sont en mesure de prendre part à sa gestion. Les éléments demandés à l’association pour constituer son dossier permettent, si nécessaire, d’en constater l’évolution sur trois ans.

L’appréciation du nombre suffisant de membres prend en compte la situation démographique de la circonscription administrative considérée ainsi que le caractère plus ou moins généraliste de l’objet statutaire de l’association.

Lorsqu'une association, au-delà des personnes physiques qui en sont membres directement, rassemble également une ou plusieurs associations, les membres de ces dernières sont comptabilisés, qu’il s’agisse ou pas d’une fédération au sens strict.

Une association dont le nombre de membres serait trop restreint pour obtenir l’agrément peut être invitée à se regrouper avec d’autres associations.

(2) Article L. 141-1.
(3) Les pièces requises pour la composition du dossier de demande doivent être fournies « pour la période couvrant les trois années précédant la demande » (II de
l’art. 1er de l’arrêté du 12 juillet 2011).
(4) L’article 25-1 1° de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose que les associations « qui sollicitent un agrément doivent […] répondre à un objet d’intérêt général ». La circulaire du Premier ministre du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations : conventions d'objectifs et simplification des démarches relatives aux procédures d'agrément (Annexe 5) indique que, pour être agréée, une association « ne doit pas agir pour un cercle restreint ».

2.2. Les caractéristiques liées au fonctionnement de l’association concernent son caractère lucratif, sa gestion, sa gouvernance et la régularité de ses comptes (5).

a. L’association doit justifier de l’exercice d’une activité non lucrative et d’une gestion désintéressée (6). Dans ce domaine, il importe de se référer aux instructions fiscales en vigueur, qui rappellent les critères permettant d'apprécier le caractère non lucratif d'un organisme, ce qui implique l’examen :
- du caractère intéressé ou non de la gestion ;
- de la situation de l'association au regard de la concurrence ;
- des conditions d'exercice de l'activité.

Les associations peuvent saisir l'administration fiscale pour que cette dernière statue, au regard de la loi fiscale, sur le caractère lucratif ou non de leur activité. A cette fin, elles peuvent solliciter un rescrit.

b. L’activité de l’association, les orientations qu’elle se donne, sa gestion, ne doivent pas être le résultat exclusif des choix définis par un groupe restreint de personnes, voire une seule. Il importe que tous ses membres soient périodiquement et régulièrement mis en mesure de prendre une part active aux décisions et au contrôle du fonctionnement de l’association.

L’élection démocratique régulière et périodique des dirigeants ainsi que le contrôle effectif de la gestion par les membres constituent également des critères importants du caractère désintéressé de la gestion (7).

C’est pourquoi vous examinerez les modalités d’accès aux documents de gestion et de fonctionnement au moment d’une assemblée générale notamment, et les délais dans lesquels ces documents sont communiqués aux membres sur la base des clauses statutaires ou du règlement intérieur.

c. Enfin, la qualité et la régularité des comptes doivent être vérifiés avec précision.

Le cas échéant les associations doivent être invitées à les rendre conformes au règlement n° 99-01 du Comité de la réglementation comptable (8), en particulier lorsqu’elles perçoivent des subventions publiques, font appel à la générosité publique ou emploient un ou plusieurs salariés. Ces comptes comprennent les comptes de résultat, de bilan, leurs annexes et le cas échéant le compte d'emploi des ressources.

Il est rappelé que les associations percevant plus de 153 000 € de subvention publique (tous financeurs publics confondus) sont tenues de faire appel à un commissaire aux comptes (9) et de publier leurs comptes annuellement au Journal officiel (10).

Le même niveau de formalisme ne saurait être exigé des associations qui ne sont pas tenues par la loi ou un règlement d’établir des comptes annuels. Dans ce cas, l’instruction s’attachera à apprécier la clarté et la précision de la situation financière et comptable de l’association sur les trois années précédant la demande ainsi que la possibilité pour les membres de prendre une part effective à sa gestion sur la base d’une information fiable.

Toute association sollicitant l’agrément ou l’ayant obtenu doit être en mesure de présenter des comptes clairs et précis, compréhensibles et régulièrement vérifiables par ses membres, tout en permettant une gestion efficace.

(5) L’article 25-1 2° et 3° de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dispose que les associations « qui sollicitent un agrément doivent […] présenter un mode de fonctionnement démocratique » et « respecter des règles de nature à garantir la transparence financière ».
(6) Voir le 1° du 7. de l’article 261 du code général des impôts. Pour le détail de ces critères, voir également l’article 242 C de l’annexe 2 du code général des impôts et l’instruction fiscale n°4 H 5 06 (bulletin officiel des impôts n° 208 du 18 décembre 2006).
Il est rappelé que l'éventuelle obtention d’un agrément au titre de l’article L141-1  ne peut être opposée à l'administration fiscale, laquelle demeure seule compétente pour apprécier, au regard de la loi fiscale, le caractère lucratif ou non d'un organisme.
(7) Instruction 4 H – 5 06 page 14.
(8) Désormais « Autorité des normes comptables ».
(9) « Article L 612-4 du code de commerce. Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives (les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif) ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions dont le montant global dépasse 153 000 € doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d'établissement sont fixées par décret. Ces associations doivent assurer… la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes.
Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. »
(10) Décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels.

3. Les évolutions concernant l’instruction de la demande par l’administration

3.1. Le dépôt de la demande et sa réception (articles R. 141-4 et R. 141-8)

Par souci de simplification, toutes les demandes sont désormais déposées auprès du service désigné par le préfet du département où se trouve le siège social de l’association. Ce préfet statue pour l’attribution de l’agrément de niveau non seulement départemental mais également régional.

La demande, signée par le représentant légal de l’association ou son représentant habilité, ainsi que le dossier qui l’accompagne doivent être transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal ou déposés contre décharge. Quelle que soit la modalité choisie par l’association, il importe qu’une date de réception du dossier complet marque officiellement le déclenchement du décompte de l’intervalle de six mois au-delà duquel l’agrément est réputé refusé en l’absence de notification de la décision (articles R. 141-8 et R. 141-15).

3.2. Les avis (articles R. 141-9 et R. 141-10)

L’article R. 141-10 introduit une distinction importante dans l’instruction de la demande entre les services consultés par le préfet. Les anciennes dispositions prévoyaient qu’en l’absence de réponse dans un délai de deux mois, leur avis était « réputé favorable (11) ». Ceci reste valable sauf pour le directeur régional chargé de l’environnement, qui doit désormais obligatoirement transmettre « au préfet du département son avis motivé. »

Aucun délai ne libère le DREAL de cette obligation. Par conséquent, le défaut de réponse de sa part bloque l’instruction. Il importe donc que la saisine du DREAL et la formulation de son avis soient compatibles avec l’intervalle de six mois alloué pour l’instruction.

La motivation de cet avis doit être de nature à apporter au préfet un argumentaire étoffé contribuant à fonder la décision.

Enfin, l’agrément communal n’existant plus, il n’est plus prévu de recueillir l’avis du maire de la commune où l’association a établi son siège (12).

(11) Cf. ancienne rédaction de l’article R. 141-10.
(12) Cf. ancien article R. 141-9.

3.3. La décision, sa motivation, sa publication (articles R. 141-12 à R. 141-17)

La décision d’agrément doit être motivée. La simple mention que l’association satisfait aux conditions réglementaires est insuffisante et juridiquement inacceptable. Les éléments de la motivation doivent permettre que, le cas échéant, l’agrément soit abrogé si l’association ne satisfait plus aux conditions ayant conduit à son attribution.

La décision doit également indiquer le cadre géographique pour lequel elle est accordée (article R. 141-16). Bien qu’aucune disposition du code de l’environnement ne l’exige, il est fortement recommandé de faire figurer la durée de validité de cinq ans (article R. 141-3).

La décision est publiée soit au recueil des actes administratifs pour les niveaux départemental et régional, soit au Journal officiel pour le niveau national (article R. 141-17).

Comme par le passé, les décisions d’agrément sont soumises au contentieux de pleine juridiction. Par conséquent, en cas de contentieux, un tribunal administratif pourrait être amené à délivrer un agrément initialement refusé par les services de l’Etat (dernier alinéa de l’article L. 141-1).

3.4. Le renouvellement (articles R. 141-17-1 et R. 141-17-2)

Il revient à chaque association agréée de formuler la demande de renouvellement six mois au moins avant la date d’expiration de l’agrément en cours de validité, dans les conditions précisées par l’arrêté du 12 juillet 2011 (13).

La demande de renouvellement, son instruction et la décision sont soumises aux mêmes conditions que la demande initiale à l’exception de la composition du dossier, qui est simplifiée, des pièces utiles étant déjà détenues par l’administration. Il importe à cet effet que les associations communiquent annuellement les documents requis (article R. 141-19) dont le détail figure à l’article 3 de l’arrêté du 12 juillet 2011 et soient rappelées à cette obligation lorsqu’elles ne s’y conforment pas.

Une demande de renouvellement doit être instruite dans le semestre qui précède la date limite de validité de l’agrément en cours et non plus tôt. En effet, pour être pertinent, l’examen des conditions à remplir doit se fonder sur un ensemble de pièces et documents reflétant la situation la plus récente possible de l’association en termes de fonctionnement, d’activité, de gestion et de santé financière. L’agrément ne peut être renouvelé avec une anticipation excessive.

Cette mesure s’applique également aux agréments antérieurs à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, pour lesquels une période de transition est prévue. Les associations concernées seront, dans la mesure du possible, informées de la nécessité de cette démarche en 2012 puis en 2013. Les agréments accordés avant le 1er janvier 1990 sont caducs au 31 décembre 2012 et ceux accordés entre le 1er janvier 1990 et l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, le deviennent au 31 décembre 2013 (article 2 du décret du 12 juillet 2011 (14)).

(13) Arrêté du 12 juillet 2011 relatif à la composition du dossier de demande d'agrément au titre de la protection de l'environnement, du dossier de renouvellement de l'agrément et à la liste des documents à fournir annuellement.
(14)
Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de l'agrément au titre de la protection de l'environnement et à la désignation des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances.

3.5. La demande de renouvellement des associations agréées dans un cadre autre que départemental, régional ou national

A la date de publication des nouvelles dispositions, certaines associations sont agréées dans un cadre territorial communal, intercommunal ou interdépartemental pour lequel l’agrément n’existe plus. Elles restent agréées dans le cadre défini par la décision d'agrément les concernant jusqu'à la date d'expiration de leur agrément (voir 3.4. ci-dessus). Elles peuvent demander une modification du cadre territorial de leur agrément. Dans ce cas, il convient d’appliquer les règles relatives au renouvellement, notamment pour ce qui concerne le délai de présentation de la demande et la composition du dossier.

A titre d’exemple, une association bénéficiant aujourd’hui d’un agrément interdépartemental dans une même région peut solliciter un agrément de niveau régional. Il peut lui être accordé si les critères d’attribution applicables à ce niveau territorial sont respectés (voir point 1.1. ci-dessus).

Par analogie, les associations actuellement agréées dans un cadre départemental, régional ou national, mais dont l’instruction de la demande de renouvellement montrerait qu’elles détenaient indûment un agrément de ce niveau, seront invitées à modifier le cadre territorial de leur demande, qui pourra être traitée comme un renouvellement.

Enfin, il est rappelé qu’il existe un agrément dit d’association locale d’usager dont le cadre territorial est communal et intercommunal. Il relève du code de l’urbanisme (articles L. 121-5 et R. 121-5 de ce code). Il ouvre notamment le droit aux associations d’être « consultées à leur demande pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme ».

En tout état de cause, pour un niveau territorial donné, l’obligation d’égalité de traitement impose d’instruire une demande de renouvellement et une demande initiale selon les mêmes principes et dans le respect des dispositions aujourd’hui en vigueur (article R. 141-17-1).

3.6. L’abrogation (article R. 141-20)

Depuis la création de l’agrément au titre de l’article L. 141-1, les décisions d’attribution n’ont que rarement fait l’objet d’une abrogation. Les dispositions réglementaires prévoient cependant cette possibilité :
- lorsque l’association ne remplit plus les conditions qui ont conduit à son attribution, telles qu’elles sont en particulier explicitées dans la décision d’agrément. Ce peut être le cas si l’activité de l’association a évolué et qu’elle ne justifie plus oeuvrer « à titre principal pour la protection de l’environnement » (article R. 141-2-1°),
- lorsqu’elle exerce son activité statutaire dans un cadre territorial plus limité que celui pour lequel elle bénéficie de l’agrément. Ainsi, une association agréée au niveau régional dont il serait constaté que l’activité effective se réduit au niveau départemental ne doit pas pouvoir conserver son agrément.
- lorsqu’elle ne respecte plus les obligations de communication annuelle des documents prévus à l’article R. 141-19.

Pour tous ces cas, réglementairement, une telle mesure peut être prise sans attendre la date limite de validité de l’agrément en cours. Préalablement à cette décision, l’association doit être informée par écrit des motifs qui pourraient amener l’administration à abroger l’agrément. Elle doit également être invitée à présenter ses observations dans un délai raisonnable, d’un mois par exemple, qui doit lui être formellement précisé. La communication des motifs éventuels d’abrogation ne doit pas donner lieu à contestation quant à sa transmission.

Annexe II : L'habilitation à être désignée pour participer au débat sur l'environnement dans le cadre de certaines instances

Le second objectif du décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011 est de définir, en application de l’article L. 141-3 du code de l’environnement, les conditions dans lesquelles des associations agréées au titre de l’article L. 141-1, organismes et fondations reconnues d’utilité publique (A) peuvent obtenir l’habilitation à être désignées pour siéger au sein des instances consultatives départementales, régionales et nationales dont la liste figure dans le décret n° 2011-833. Ces instances sont soit généralistes, soit spécialisées.

L’habilitation est accordée sans distinction pour toutes les instances d’un cadre territorial donné (15) et non pour une instance spécifique. Elle ne garantit pas la désignation effective pour siéger dans l’une ou l’autre des instances.

Celle-ci doit faire l’objet d’une décision individuelle conforme aux règles particulières de nomination au sein de l’instance concernée. Une association peut, par exemple, être habilitée à siéger, sans être jamais désignée pour faire partie d’une instance. En revanche, pour toutes les instances listées par le décret n° 2011-833, il n’est pas possible de nommer un représentant d’une association, d’un organisme ou d’une fondation qui ne serait pas dûment habilité.

Les conditions énumérées par l’article L. 141-3 du code de l’environnement visent à sélectionner un ensemble d’associations agréées de protection de l’environnement, d’organismes et de fondations reconnues d’utilité publique disposant d’une légitimité suffisante pour s’exprimer au nom des intérêts qu’ils représentent au sein de ces instances et à garantir une concertation de qualité, intégrant ainsi systématiquement les enjeux environnementaux. Ces conditions portent sur le nombre de leurs membres ou de leurs donateurs, leur activité, leur audience, leur expérience, leur indépendance et leur transparence financière (B).

Des recommandations et le rappel des obligations incombant à l’administration comme aux structures ainsi reconnues doivent permettre une mise en oeuvre homogène de ce dispositif le plus rapidement possible (C).

La publication du décret n° 2011-832 n'a pas pour effet d'interrompre les mandats en cours des représentants des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique siégeant dans les instances consultatives mentionnées dans le décret n° 2011-833. Ils siègent jusqu’au terme prévu. Les nouvelles dispositions s’appliqueront lors du renouvellement des membres de chaque instance.

(15) Ceci doit être mis en oeuvre dans le respect des dispositions transitoires dont l’application est précisée au point 8 du C de la présente annexe.

A. Les acteurs environnementaux concernés par le dispositif

La loi dispose que peuvent être désignés pour participer au débat sur l’environnement des associations agréées au titre de l’article L. 141-1, des organismes et des fondations reconnues d’utilité publique (FRUP).

1. Les associations

Pour être habilitée, une association doit être agréée au titre de l’article L. 141-1. Son agrément doit correspondre au niveau pour lequel elle sollicite l’habilitation à être désignée. Ainsi, une association demandant à siéger dans des instances régionales doit être agréée au niveau régional.

A titre d’illustration, l’arrêté du 12 juillet 2011 fixant les modalités d’application (16) de cette condition au niveau national précise d’emblée que l’association présentant une demande est « agréée dans le cadre national ».
Elle doit également satisfaire à l’une des conditions suivantes :
- avoir pour objet exclusif la protection de l’environnement ;
- avoir pour objet l’éducation à l’environnement ;
- avoir un objet tel que ses membres peuvent être considérés comme des usagers de la nature ;
- être chargée, par détermination de la loi, d’une mission de service public de gestion des ressources piscicoles, faunistiques ou floristiques ou d’une mission de protection des milieux naturels.

(16) Arrêté du 12 juillet 2011 fixant les modalités d’application au niveau national de la condition prévue au 1° de l’article R. 141-21 du code de l’environnement concernant les associations et fondations souhaitant participer au débat sur l’environnement dans le cadre de certaines instances.

2. Les fondations reconnues d’utilité publique (FRUP)

Aux termes de l’article 18 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, « la fondation est l'acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général et à but non lucratif ». Une fondation est reconnue « d’utilité publique » par un décret en Conseil d’Etat. Cette reconnaissance est retirée dans les mêmes formes.

Une FRUP ne pourra être concernée par le présent dispositif que si son objet porte, à titre principal, sur la protection de l’environnement ou à l’éducation à l’environnement.

3. Les « organismes »

Les organismes chargés, par détermination de la loi, d’une mission de service public de gestion des ressources piscicoles, faunistiques ou floristiques ou d’une mission de protection des milieux naturels peuvent demander à participer au débat environnemental. Le législateur, en ne précisant pas le statut juridique de tels « organismes », a souhaité laisser à l’appréciation de l’autorité décisionnaire les cas dans lesquels une structure qui, tout en n’étant pas une association, pourrait néanmoins apporter un concours non négligeable au sein des instances de concertation identifiées par le décret n° 2011-833. Je vous invite à me faire part, sous le présent timbre, des demandes qui présenteraient des difficultés.

B. Conditions à réunir par les associations, organismes et fondations concernés

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 141-3 dispose que les associations, organismes et fondations respectent des critères « eu égard à leur représentativité dans leur ressort géographique et le ressort administratif de l'instance consultative considérée, à leur expérience, à leurs règles de gouvernance et de transparence financière ». Ces conditions, précisées à l’article R. 141-21, doivent être réunies cumulativement par les demandeurs pour être habilités à être désignés pour siéger au sein des instances concernées.

1. Le nombre de membres ou de donateurs et l’activité (1° de l’art. R. 141-21)

Le 1° de l'article R. 141-21 précise que pour être désignés, les associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique doivent, à la date de leur demande, « Représenter un nombre important de membres pour les associations ou de donateurs pour les fondations reconnues d'utilité publique, eu égard au ressort géographique de leur activité. »

Cette condition se décline selon deux critères. Le demandeur doit justifier :
- « d'un nombre de membres ou de donateurs supérieur à un seuil minimal au titre de l'année précédant celle de la demande,
- « d'une activité effective sur une partie significative du ressort départemental, régional ou national pour lequel la demande de participation est présentée.

a. Le nombre de membres ou de donateurs

Pour ce qui concerne les associations, le nombre de membres est connu de l’administration. En effet, les associations agréées doivent communiquer ce renseignement chaque année (17). Si elles viennent d’être agréées ou de solliciter l’agrément, elles en ont fait état dans leur dossier de demande (18).

Pour les FRUP, le nombre de donateurs doit également figurer dans le dossier de demande (19).

Pour fixer ce nombre aux niveaux départemental et régional, il est proposé de tenir compte :
- du tissu associatif de la région ou du département : nombre d’associations oeuvrant dans le domaine de l’environnement (agréées et non-agréées) ;
- de la démographie du département ou de la région ;
- le nombre des membres des associations agréées au titre du L. 141-1 et celui des FRUP lorsque ce chiffre est disponible ;
- le niveau du seuil fixé au niveau national (cohérence avec 2000 membres ou 5000 donateurs pour le niveau national).

(17) Arrêté du 12 juillet 2011 relatif à la composition du dossier de demande d’agrément au titre de la protection de l’environnement, du dossier de renouvellement de l’agrément et à la liste des documents à fournir
annuellement, article 3, 6° et 7°.
(18) Ibid., article 1er, II, 4° et 5°.
(19)
Arrêté du 12 juillet 2011 fixant la composition du dossier de demande de participation au débat sur l’environnement dans le cadre d’instances consultatives, article 2, II, 1°.

b. L’activité effective sur une partie significative du territoire concerné

La définition d’une « activité effective sur une partie significative du ressort départemental, régional […] pour lequel la demande de participation est présentée » laisse une certaine marge d’appréciation.

Pour ce qui concerne les associations, l’arrêté pris pour l’appréciation de cette condition au niveau national (20) a fixé un critère de domiciliation des membres « dans au moins six régions dont aucune ne peut regrouper plus de la moitié du nombre total des membres ». Pour les fondations un critère différent a été adopté, à savoir exercer « une activité effective sur plus de la moitié des régions ».

Les critères définis pour l’arrêté national peuvent être adaptés en définissant par exemple, un nombre minimum d’arrondissements pour le niveau départemental et de départements pour le niveau régional, dans lesquels le demandeur doit apporter la preuve d’une activité effective pendant l’année précédant la date de la demande.

L’article R. 141-21 précise que « Les modalités d'application de cette condition sont fixées respectivement par arrêté du préfet de département, du préfet de région et du ministre chargé de l'environnement ». En effet, les situations des régions et des départements étant extrêmement variables, il n’a pas paru possible de fixer ces modalités dans un arrêté ministériel.

Il apparaît souhaitable que la méthode de détermination du seuil et de définition de la partie significative du territoire considéré soit établie à l’issue d’une concertation au niveau régional entre les services administratifs concernés sous l’égide du comité de l’administration régionale.

Une fois ces critères fixés, tant pour les associations que pour les fondations, il revient à chaque préfet de département et de région de publier les arrêtés fixant les modalités d’application de la condition prévue au 1° de l’article R. 141-21 dans le délai le plus bref possible.

Enfin, lorsque, dans la région ou le département, le tissu des associations agréées de protection de l’environnement ou des fondations rend difficile la reconnaissance de leur vocation à prendre part au dialogue environnemental dans les instances concernées, je vous demande de faire valoir l’intérêt de se regrouper de façon à constituer une association plus importante ou une fédération.

(20) Arrêté du 12 juillet 2011 fixant les modalités d'application au niveau national de la condition prévue au 1° de l'article R. 141-21 du code de l'environnement concernant les associations et fondations souhaitant participer au débat sur l'environnement dans le cadre de certaines instances.

2. L’expérience et l’existence de savoir reconnus (2° de l’article R. 141-21)

La deuxième condition à remplir par le demandeur est de « justifier d’une expérience et de savoir reconnus dans un ou plusieurs domaines de l’article L. 141-1 (21), illustrés par des travaux, recherches et publications reconnus et réguliers, ou par des activités opérationnelles ».

S’agissant « d’une expérience et de savoirs reconnus » vous examinerez le niveau de notoriété dont bénéficient les travaux, recherches et publications ou les « activités opérationnelles » menées par le demandeur ainsi que leur régularité, en prenant en compte le niveau territorial demandé.

Les éléments d’appréciation sont apportés par les notes jointes à cet effet dans les dossiers de demande (22) ainsi que par les rapports d’activité. Toute pièce complémentaire peut être transmise par le demandeur afin de permettre d’attester que cette condition est remplie.

(21) Cf. supra Annexe I, B, point 1.
(22)
Arrêté du 12 juillet 2011 fixant la composition du dossier de demande de participation au débat sur l’environnement dans le cadre d’instances consultatives, article 1er, 2° pour les associations et article 2, 8° pour les fondations.

3. L’indépendance (3° de l’article R. 141-21)

Le 3° de l’article R. 141-21 précise que les associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique doivent « disposer de statuts, de financements ainsi que de conditions d'organisation et de fonctionnement qui ne limitent pas leur indépendance, notamment à l'égard des pouvoirs publics, des partis politiques, des syndicats, des cultes, ou d'intérêts professionnels ou économiques ».

« Les ressources financières ne doivent pas provenir principalement d'un même financeur privé ou d'une même personne publique. Cette part est calculée sur la moyenne des deux derniers exercices. Elle n'inclut pas les aides publiques à l'emploi, les ressources financières perçues dans le cadre de marchés publics, de délégations de service public, ou octroyées en compensation d'une mission de service public de gestion des ressources faunistiques, floristiques et de protection des milieux naturels ainsi que de recueil de données ou d'études contribuant au développement des connaissances dans l'un des domaines de l'article L. 141-1. »

Ce critère doit être analysé au regard de l’organisation de l’association ou de la fondation ainsi que de ses sources de financement.

Les éléments permettant d’apprécier l’indépendance de la structure sont à rechercher notamment dans ses statuts, l’identité et les activités professionnelles ou électives (23) déclarées des membres de l’organe dirigeant (en général les personnes élues par le conseil d’administration) ou encore dans l’identité des financeurs. En tout état de cause, avant d’opposer une fin de non-recevoir à une demande pour un motif lié à un défaut d’indépendance il conviendra de disposer d’un faisceau d’indices convergents et d’éléments probants de nature à, le cas échéant, emporter la conviction du juge.

S’agissant de l’indépendance financière, le second alinéa du 3° indique que l’association, organisme ou fondation ne doit pas, sur la base de la moyenne des deux derniers exercices, être financé principalement par la même personne. Sont exclues du calcul certaines sommes perçues de la part des pouvoirs publics en compensation ou en paiement de services rendus (cf. dernière phrase de l’article R. 141-21). Les informations contenues dans les comptes de résultats ne fournissent pas toujours le détail des ressources. C’est pourquoi le demandeur doit présenter au moment de sa demande des données complémentaires à savoir la liste des financeurs, qu’il s’agisse de personnes morales ou de personnes physiques, dont proviennent plus de 5% des ressources de l’association. La liste comporte également l’identité de ces financeurs et la part exacte du financement apporté.

Pour l’application du dernier alinéa de l’article R. 141-21, la notion de « personne publique » peut susciter quelques difficultés d’interprétation. Les personnes publiques sont : l’Etat, chaque collectivité territoriale, chaque établissement public, chaque personne publique « sui generis » (ex. : groupement d’intérêt public, banque de France, certaines autorités administratives indépendantes, etc. ).

(23) Existence de mandat électif politique, syndical, consulaire ou au sein d’une autre association.

C. Recommandations pour l’application et respect des obligations

1. Instruction de la demande d’habilitation

L’article R. 141-22 détaille les conditions de dépôt et d’instruction des demandes.

C’est le préfet de département qui instruit toutes les demandes. Mais, à la différence des demandes d’agrément, il n’est pas compétent pour habiliter des associations, fondations ou organismes à participer au débat sur l'environnement dans les instances définies pour le cadre régional dans le décret n° 2011-833. Ainsi, lorsqu'elle est présentée pour un cadre régional ou national, le préfet de département, après instruction transmet la demande d’habilitation avec son avis, respectivement au préfet de la région ou au ministre chargé de l'environnement.

A l’instar de la procédure prévalant pour l’agrément, vous saisirez dans tous les cas le directeur régional chargé de l’environnement dans des délais permettant de recueillir formellement son avis motivé lors de l’instruction.

La composition du dossier devant être adressé à l’administration a été définie par arrêté (24). Elle diffère selon que la demande est présentée par une association agréée ou par une fondation.

La demande est réputée refusée si, dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de réception du dossier complet ou de la décharge, l'association agréée, l'organisme ou la FRUP n'a pas reçu notification de la décision (art. R. 141-22). Lorsqu’un refus est opposé de manière explicite, il convient de motiver la décision de refus et de la notifier à son destinataire.

Il est précisé qu’une seule habilitation peut être accordée à un demandeur, et pour un seul ressort administratif. La loi (art. L. 141-3) a en effet considéré que les associations, fondations et organismes doivent être représentatifs à la fois « dans leur ressort géographique et le ressort administratif de l’instance consultative considérée ». Par exemple, une association agréée au niveau régional peut se voir accorder une habilitation de niveau régional mais aucune de niveau départemental. Toutefois, une fois habilitée, elle pourra le cas échéant être appelée à siéger au niveau départemental dans les conditions définies par l’article R. 141-24 présentées au point 5 du présent C.

(24) Arrêté du 12 juillet 2011 fixant la composition du dossier de demande de participation au débat sur l’environnement dans le cadre d’instances consultatives.

2. Décision d’habilitation et renouvellement

La décision d’habilitation est valable cinq ans. Elle peut prendre la forme d’un arrêté. Elle indique de manière obligatoire le cadre territorial pour lequel elle est prise. La mention de sa durée de validité (25) (fixée par le règlement) n’est pas obligatoire mais permet l’information du titulaire et des tiers. Pour une association, il convient, en outre, de viser l’arrêté d’agrément et, pour une FRUP, le décret de reconnaissance d’utilité publique.

(25) Une telle décision revêt le caractère d’une décision individuelle qui entre en vigueur dès sa signature nonobstant l’obligation de publication dont elle fait l’objet.

La décision est publiée :
- au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise au plan national ;
- au recueil des actes administratifs de la préfecture dans les autres cas.

Le renouvellement de l’habilitation (avant-dernier alinéa de l’article R. 141-23) respecte les mêmes conditions de forme que la décision initiale. Pour être recevable, la demande de renouvellement doit être adressée au préfet du département dans lequel l'association, l'organisme ou la fondation a son siège social, quatre mois au moins avant la date d'expiration de la décision en cours de validité.

3. Obligation annuelle pour les associations, organismes ou fondations de publier certains documents

Le bénéficiaire d’une décision mentionnée à l’article R. 141-23, doit publier sur son site internet un mois au plus tard après leur approbation par l'assemblée générale les documents mentionnés à l’article R. 141-25, c’est-à-dire :
- son rapport d'activité ;
- son rapport moral ;
- ses comptes de résultat et de bilan ainsi que leurs annexes ;
- le cas échéant, son compte d'emploi des ressources.

Il vous appartient de vérifier périodiquement la réalité de cette publication ainsi que le respect par l’association, l’organisme ou la FRUP des exigences ayant fondé la décision (26). Cette vérification est tout particulièrement nécessaire pour les associations ou fondations siégeant effectivement dans les instances concernées ou lorsqu’il est envisagé d’y faire appel pour une désignation prochaine.

Un suivi strict permettra de garantir le sérieux, la réversibilité et in fine la valeur de l’habilitation introduite par ce nouveau dispositif.

(26) Voir point B de la présente annexe : Conditions à réunir.

4. Obligation pour l’autorité décisionnaire de rendre publiques les listes des associations, organismes et fondations habilités à être désignés au titre de l’article L. 141-3

Chaque autorité décisionnaire publie la liste des associations, organismes et fondations habilitées à siéger dans le cadre territorial de sa compétence. Une nouvelle décision d’habilitation ou une abrogation donne lieu à une mise à jour de cette liste (27). Cette publication peut être réalisée sur le site internet de l’autorité décisionnaire. Elle ne remplace pas la nécessaire publication des décisions individuelles d’habilitation au Recueil des actes administratifs ou au Journal Officiel.

(27) Le dernier alinéa de l’article R. 141-23 fait obligation de « rendre publiques » des « listes à jour ».

5. Application de l’article R. 141-24

Prévu pour pallier le manque d’associations, organismes et fondations ayant obtenu cette habilitation dans un cadre régional ou départemental, cet article vous permet de faire appel à des associations, organismes et fondations figurant sur une liste de niveau territorial supérieur.

Le préfet de région peut ainsi désigner dans une instance régionale des associations agréées, fondations et organismes qui satisfont aux conditions prévues pour participer aux instances consultatives dans un cadre national. Le préfet de département peut désigner des associations, organismes et fondations inscrits sur la liste établie dans le cadre régional ou celle du cadre national.

S’agissant des conditions d’application de cet article, il convient d’examiner au cas par cas les situations qui se présenteront. Le recours à la possibilité ouverte par cet article ne doit pas amener à négliger d’oeuvrer là où c’est possible pour le développement et l’organisation du tissu des acteurs environnementaux dans l’objectif d’atteindre un nombre suffisant de structures reconnues pour chaque niveau territorial.

Ces dispositions permanentes s’appliquent concomitamment à celles transitoires de l’article 4 du décret n° 2011-832 (cf. infra au point 8 du présent C).

6. Abrogation de la décision d’habilitation

L’article R. 141-26 fixe les conditions d’abrogation de la décision :
- lorsque le bénéficiaire ne respecte plus les critères fixés à l’article R. 141-21 et rappelés au B de la présente annexe,
- lorsque les obligations de publication des documents mentionnés à l’article R. 141-26 et au point 3 du présent C ne sont plus remplies.

Vous abrogerez de la même manière la décision concernant une association qui ne serait plus titulaire de l’agrément et celle concernant une fondation qui ne serait plus reconnue d’utilité publique.

Au cours de la procédure d’abrogation, une formalité essentielle doit être respectée pour garantir les droits de la défense : il convient d’informer préalablement l’association, l’organisme ou fondation en cause, de votre intention ainsi que des raisons menant à l’abrogation et de l’inviter à formuler ses observations. Cette formalité est réalisée par courrier avec demande d’avis de réception en vue, le cas échéant, de justifier de son accomplissement.

Une décision d’abrogation, obligatoirement motivée et notifiée à son destinataire, fait l’objet de la même publicité que la décision d’octroi. Le représentant d’une association, organisme ou FRUP dont l’habilitation a fait l’objet d’une abrogation n’est dès lors plus fondé à siéger au sein de l’instance pour laquelle il avait été désigné. Il est remplacé par un représentant d’une autre association, organisme ou FRUP dûment habilité.

7. Application outre-mer

Les dispositions relatives à cette habilitation sont applicables sur le territoire métropolitain et dans les départements d’outre-mer. En revanche, elles ne le sont pas en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ainsi qu’à Wallis et Futuna où seules les dispositions relatives à l’agrément des associations s’appliquent dans les conditions particulières fixées au livre VI du code de l’environnement.

8. Application des dispositions transitoires de l’article 4 du décret n° 2011-832

Dès à présent, pour une habilitation à être désigné pour siéger dans une instance « généraliste » l’ensemble des conditions prévues à l’article R. 141-21 (cf. point B de la présente annexe) doivent être remplies par le demandeur.

En revanche, jusqu’au 31 décembre 2014, pour les commissions à vocation spécialisée (28), des dispositions transitoires permettent d’habiliter des associations, organismes ou fondations qui ne remplissent pas les conditions définies au 1° de l’article R. 141-21 (cf. point B.1 de la présente annexe).

Ainsi, un demandeur qui ne satisfait pas ou incomplètement à la condition du seuil de nombre de membres ou de donateurs et / ou qui ne fait pas preuve d’une activité effective sur une partie significative du ressort territorial concerné, pourra néanmoins être habilité à siéger dans les instances spécialisées puis éventuellement être désigné pour siéger dans l’une ou plusieurs d’entre elles.

Les autres conditions figurant aux 2° et 3° de l’article R. 141-21 (cf. points 2 et 3 du B de la présente annexe) doivent être satisfaites par le demandeur (expérience et savoirs reconnus, garanties d’indépendance au regard de leur organisation, financement et fonctionnement).

Une désignation dans une instance prononcée avant le 1er janvier 2015 sur la base d’une habilitation fondée sur ces dispositions transitoires n’est pas frappée d’invalidité à cette date. Le représentant de l’association, organisme ou FRUP ainsi désigné poursuit son mandat jusqu’au terme prévu par son acte de nomination dans l’instance concernée.

Par contre, à compter du 1er janvier 2015, il ne vous sera plus possible de désigner des associations, organismes ou FRUP que vous auriez habilités avant cette date en application des dispositions transitoires. Toutes les conditions du R. 141-21 doivent alors s’appliquer pour l’ensemble des instances, qu’elles soient généralistes ou spécialisées.

Ces dispositions doivent permettre aux associations, organismes et fondations de disposer du temps nécessaire pour se regrouper en vue de prétendre à une habilitation au titre de l’article L. 141-3.

(28) Voir décret n° 2011-833 du 12 juillet 2011.

Autres versions

A propos du document

Type
Circulaire
Date de signature
Date de publication