(BO du MEDAD n° 22-2007 du 30 novembre 2007)
Texte abrogé par la Circulaire du 11 mai 2020 (circulaires.legifrance.gouv.fr)
NOR : DEVG0700268C
Date d’application : immédiate.
Base légale/références :
- loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal ;
- décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l’application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
- code de l’environnement : articles L. 124-1 à L. 124-8 et R. 124-1 à R. 124-5.
Pièce jointe : fiches détaillées (9).
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, à Mesdames et Messieurs les préfets de région et de département ; directions régionales de l’environnement ;
directions régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement ; directions départementales de l’équipement ; directions départementales de l’agriculture et de la forêt ; directions départementales des services vétérinaires ; établissements publics sous tutelle du MEDAD (agences de l’eau, ONEMA, parcs nationaux, parcs nationaux de France, INERIS, CELRL, agence des aires marines protégées) et autres établissements publics sous cotutelle avec un autre ministre (ADEME, IRSN, ANDRA, MNHN, ONF, IFREMER, AFSSET, ONCFS, BRGM, IGN, Météo-France).
PLAN DE DIFFUSION
(1 exemplaire)
|
POUR EXÉCUTION |
POUR INFORMATION |
Préfets de région.
Préfets de département.
DIREN.
DRIRE.
DDAF.
DDE.
DDSV.
Directeurs d’établissements publics. |
DAC du MEDAD.
SIGE.
Associations d’élus locaux.
Ministères intéressés. |
Le droit d’accès à l’information relative à l’environnement s’exerce dans le cadre juridique défini par la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement et la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement.
Il a en outre été consacré par l’article 7 de la charte de l’environnement de 2004 qui affirme le droit de toute personne d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.
Le droit conventionnel et communautaire précité a imposé une modification des dispositions du droit national régissant le droit d’accès à l’information relative à l’environnement.
Le droit d’accès aux documents administratifs continue de s’exercer selon les dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal qui en constituent le cadre général.
Le droit d’accès à l’information relative à l’environnement s’exerce dans les conditions définies par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée et le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 pris pour son application, sous réserve des dispositions spécifiques du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement (art. L. 124-1 à L. 124-8 et R. 124-1 à R. 124-5) qui prévoient certaines modalités particulières imposées par la Convention d’Aarhus et le droit communautaire.
Par ailleurs, la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire précise les conditions dans lesquelles s’exerce le droit à l’information en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.
La présente circulaire a pour seul objet de rappeler aux autorités publiques qui y sont soumises les obligations qui découlent de la mise en œuvre des dispositions précitées régissant le droit d’accès à l’information relative à l’environnement.
Vous voudrez bien en porter le contenu à la connaissance des autorités publiques concernées de votre département ou de votre région. Vous appellerez tout particulièrement leur attention sur le fait que la méconnaissance des dispositions commentées peut, d’une part, aboutir à des recours devant les juridictions administratives et, d’autre part, constituer une violation des obligations communautaires de la France susceptibles de conduire à une action en manquement devant la Cour de justice des Communautés européennes. Leur mise en œuvre rigoureuse est donc impérative.
Le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 précité prévoit que les ministres et les préfets ainsi qu’un grand nombre d’autorités publiques désignent une personne responsable de l’accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques. Cette personne est également chargée de l’accès à l’information relative à l’environnement. Toutefois, pour les autorités publiques qui ne sont pas soumises à l’obligation de désigner une personne responsable de l’accès aux documents administratifs, une personne responsable de l’accès à l’information relative à l’environnement doit être désignée spécifiquement.
Si l’application effective de l’ensemble du dispositif est essentielle pour assurer un réel accès de tous aux informations dans le domaine de l’environnement, la désignation d’une personne responsable de l’accès à l’information relative à l’environnement et les actions d’information du public sur son droit d’accès aux informations relatives à l’environnement devront être mises en œuvre de façon prioritaire. Il incombe aux différentes autorités publiques de procéder à cette désignation et de mener ces actions dans les meilleurs délais.
La présente circulaire est accompagnée de fiches détaillées destinées à faciliter la mise en œuvre desdites dispositions.
Les différentes fiches ont pour objet de préciser :
– les notions d’autorité publique et d’information relative à l’environnement (cf. fiche n° 1) ;
– les modalités de l’établissement et de la mise à jour d’une liste des établissements publics et autres personnes qui exercent pour le compte et sous le contrôle des autorités publiques des missions de service public en rapport avec l’environnement (cf. fiches n° 2 et n° 4) ;
– les modalités de l’établissement et de la mise à jour de répertoires ou listes des catégories d’informations relatives à l’environnement détenues (cf. fiches n° 3 et n° 4) ;
– les règles relatives à la désignation d’une personne responsable de l’accès à l’information relative à l’environnement (cf. fiche n° 5) ;
– les modalités de l’information du public sur son droit d’accès aux informations relatives à l’environnement (cf. fiche n° 6) est proposé un document type permettant d’assurer cette information ;
– les modalités de la communication, aux personnes qui en font la demande, des informations relatives à l’environnement détenues (cf. fiche n° 7) ;
– les conditions de la diffusion publique obligatoire de certaines informations relatives à l’environnement (cf. fiche n° 8).
Vous trouverez également une fiche (cf. fiche n° 9) proposant un cadre pour l’établissement d’un bilan de la mise en œuvre de ces dispositions. Vous voudrez bien l’établir et me le transmettre au plus tard le 31 janvier 2009 afin de me permettre de satisfaire aux exigences de l’article 9 de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement. Ces dispositions, transposées par l’article 4 du décret du 22 mai 2006 relatif à l’information et à la participation du public en matière d’environnement, prévoient que le ministre chargé de l’environnement élabore un rapport sur l’application des mesures prises en application du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement, qui est communiqué à la Commission au plus tard le 14 août 2009.
Mes services se tiennent à votre disposition pour répondre, en lien avec les autres départements ministériels concernés par ces dispositions, aux difficultés que leur mise en œuvre pourrait soulever.
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables,
JEAN-LOUIS BORLOO
La secrétaire d’Etat chargée de l’écologie,
NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET
Présentation
Le droit d’accès à l’information relative à l’environnement s’exerce dans les conditions définies par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal et le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 pris pour son application, sous réserve des dispositions spécifiques du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement (art. L. 124-1 à L. 124-8 et R. 124-1 à R. 124-5) qui prévoient certaines modalités particulières imposées par la Convention d’Aarhus et le droit communautaire.
Liste des principaux textes en vigueur relatifs à l’accès à l’information relative à l’environnement :
Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, dite Convention d’Aarhus.
Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil.
Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la charte de l’environnement (art. 7).
Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, modifiée en dernier lieu par l’ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005.
Décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l’application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
Code de l’environnement : articles L. 124-1 à L. 124-8 (issus de la loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire en matière d’environnement) et R. 124-1 à R. 124-5 (issus du décret n° 2006-578 du 22 mai 2006 relatif à l’information et à la participation du public en matière d’environnement, modifiant le code de l’environnement et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement).
Liste des fiches accompagnant la circulaire
Fiche n° 1 : les notions d’autorité publique et d’information relative à l’environnement.
Fiche n° 2 : établissement et mise à jour d’une liste des établissements publics et autres personnes qui exercent pour le compte et sous le contrôle des autorités publiques des missions de service public en rapport avec l’environnement.
Fiche n° 3 : établissement et mise à jour de répertoires ou listes des catégories d’informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques.
Fiche n° 4 : modèle de déclaration des listes et répertoires.
Fiche n° 5 : la désignation d’une personne responsable de l’accès à l’information relative à l’environnement.
Fiche n° 6 : informer le public sur son droit d’accès aux informations relatives à l’environnement – document type permettant d’assurer cette information.
Fiche n° 7 : accès sur demande à l’information relative à l’environnement.
Fiche n° 8 : la diffusion des informations relatives à l’environnement.
Fiche n° 9 : bilan de la mise en œuvre des dispositions régissant le droit d’accès à l’information relative à l’environnement.
Les fiches détaillées précitées sont volontairement redondantes. Elles feront l’objet d’une actualisation périodique en fonction notamment de l’évolution de la jurisprudence.
Fiche 1 : Les notions d’autorité publique et d’information relative à l’environnement
1.1. Autorité publique
Le droit de toute personne d’accéder à l’information relative à l’environnement se traduit pour les autorités publiques par l’obligation :
- d’une part, de communiquer les informations relatives à l’environnement qu’elles détiennent aux personnes qui en formulent la demande ;
- d’autre part, d’informer le public en assurant la diffusion des informations relatives à l’environnement.
Les autorités publiques soumises à cette obligation de communiquer et de diffuser les informations environnementales sont définies à l’article L. 124-3 du code de l’environnement. Il s’agit de :
- l’Etat et ses services (administrations centrales, services déconcentrés, autorités administratives indépendantes...), les collectivités territoriales et leurs services ainsi que leurs groupements (régions, départements, communes, établissements publics de coopération intercommunale...), les établissements publics (agences de l’eau, parcs nationaux, Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, INERIS, ADEME...) ;
- les personnes, de droit public et de droit privé, chargées d’une mission de service public en rapport avec l’environnement, dans la mesure où ces informations concernent l’exercice de cette mission (concessionnaires de service public, délégataires de service public, groupements d’intérêt public dans le domaine de l’environnement...).
Leur obligation est limitée à la communication de celles des informations qui concernent la mission de service public qu’elles exercent.
A titre d’exemple, les types d’organismes suivants sont chargés d’une mission de service public et sont donc concernés par l’application des textes :
Les groupements d’intérêt public dans le domaine de l’environnement au sens de l’article L. 131-8 du code de l’environnement.
Exemples :
- GIP ATEN (atelier technique des espaces naturels) ;
- CERDD (centre ressource du développement durable) ;
- GIP Bretagne Environnement ;
- GIPREB (groupement d’intérêt public pour la réhabilitation de l’étang de Berre).
Les sociétés privées bénéficiant d’une délégation de service public dans un domaine en rapport avec l’environnement.
C’est le cas par exemple des sociétés bénéficiant d’une délégation de service public dans le domaine de l’eau, de l’assainissement ou de la gestion des déchets (Lyonnaise des eaux, Veolia Environnement, SAUR).
Les concessionnaires de service public. Par exemple, les SAFER (sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural) ont plusieurs missions de service public dont une en rapport direct avec l’environnement (participer à la protection de l’environnement et des paysages).
Sont exclus de ce périmètre les organismes ou institutions agissant dans l’exercice de pouvoirs juridictionnels ou législatifs : Assemblée nationale, Sénat, tribunaux judiciaires et administratifs, cours d’appel et cours administratives d’appel, Cour de cassation et Conseil d’Etat, Cour des comptes, chambres régionales des comptes...
1.2. Information relative à l’environnement
L’article L. 124-2 du code de l’environnement précise ce qu’il faut considérer comme " information relative à l’environnement ". Il s’agit de toute information disponible quel qu’en soit le support : sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou sous toute autre forme matérielle, ayant pour objet :
- l’état des éléments de l’environnement ainsi que les interactions entre ces éléments (air, atmosphère, eau, sol, terres, paysages et sites naturels, zones côtières et marines, diversité biologique et ses composantes...) ;
- les facteurs (substances, énergie, bruit, rayonnements, déchets, émissions, déversements et autres rejets dans l’environnement...), les décisions et les activités qui ont ou peuvent avoir des incidences sur les éléments de l’environnement ;
- l’état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, qui sont ou peuvent être altérés par les éléments de l’environnement, les décisions, les activités ou les facteurs précédemment cités ayant une incidence sur l’environnement ;
- les analyses et hypothèses économiques utilisées pour prendre les décisions ou conduire les activités visées dans la deuxième rubrique ci-dessus ;
- les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l’application de la réglementation relative à l’environnement.
L’article L. 124-2 du code de l’environnement procède à une énumération qui doit être lue à la lumière de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement (art. 2).
On entend par toute information " disponible " les informations " détenues, reçues ou établies " par les autorités publiques concernées, autrement dit en leur possession. Il n’est donc pas nécessaire d’être l’administration qui a collecté l’information pour devoir la communiquer, dans le respect des procédures décrites à la fiche 7. On entend également par information " disponible " les informations existantes, il n’y a donc pas d’obligation légale de créer de nouvelles informations à partir des informations disponibles pour répondre à une demande. Cela ne remet pas en cause la jurisprudence relative à l’application de l’article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 qui prévoit que l’administration peut être conduite à extraire des informations contenues dans des fichiers qu’elle détient, dès lors que ces informations peuvent être facilement extraites des fichiers existants.
Fiche 2 : Etablissement et mise à jour d’une liste des établissements publics et autres personnes qui exercent pour le compte et sous le contrôle des autorités publiques des missions de service public en rapport avec l’environnement
Afin de faciliter l’accès à l’information, le I de l’article R. 124-4 du code de l’environnement prévoit que les autorités publiques mettent à la disposition du public la liste des services, organismes, établissements publics et autres personnes qui exercent sous leur autorité, pour leur compte ou sous leur contrôle des missions de service public en rapport avec l’environnement. Il précise également les indications devant figurer sur cette liste. Doivent être mentionnés : la dénomination ou raison sociale, la nature et l’objectif de la mission exercée et les catégories d’informations relatives à l’environnement détenues.
Les autorités publiques informent l’Institut français de l’environnement et la CADA de la constitution de cette liste. Pour cela, elles utilisent le formulaire de déclaration proposé dans la fiche 4.
Pour assurer une mise à disposition effective de cette liste auprès du public, les autorités publiques sont invitées à en assurer la diffusion dans les conditions fixées pour la diffusion publique des informations relatives à l’environnement et rappelées dans la fiche 8 (point 8.2.) de la présente circulaire : Bulletins officiels, Recueil des actes administratifs du ou des départements intéressés, registre tenu à la disposition du public, mise en ligne sur un site internet.
Il convient d’interpréter largement les termes " qui exercent sous l’autorité, pour leur compte ou sous leur contrôle des missions de service public en rapport avec l’environnement " qui recouvrent plusieurs situations.
Ainsi, par exemple, chaque préfet devra faire la liste des services ou organismes de l’Etat dans son département ou sa région qui effectuent des missions de service public en rapport avec l’environnement. Il en sera de même pour tout service public. C’est le cas par exemple des services interdépartementaux de prévision des crues (art. 2 de l’arrêté du 27 juillet 2006 attribuant à certains services déconcentrés du ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables une compétence interdépartementale en matière de prévision des crues : " Le service de prévision des crues assure, sous l’autorité du préfet auprès duquel le service est placé... ")
Sont également concernés, s’ils exercent des missions de service public en rapport avec l’environnement, les établissement publics sous tutelle d’une autorité administrative et les organismes bénéficiant d’un agrément agissant pour le compte de l’Etat (par exemple les organismes agréés de surveillance de la qualité de l’air).
Enfin, ces termes recouvrent aussi les prestataires travaillant pour le compte d’une autorité publique à un instant donné et effectuant une mission de service public (par exemple, une commune ayant cédé par voie contractuelle la protection d’espaces naturels à des particuliers ou des organismes : baux emphytéotiques, baux ruraux, conventions de mise à disposition de la SAFER).
Fiche 3 : Etablissement et mise à jour de répertoires ou listes des catégories d’informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques
Afin de faciliter l’accès à l’information, les articles L. 124-7 et R. 124-4 (II) du code de l’environnement prévoient que les autorités publiques mettent à la disposition du public des répertoires ou listes des catégories d’informations relatives à l’environnement qu’elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte. Ces répertoires ou listes indiquent où ces informations sont mises à la disposition du public. Ils sont accessibles gratuitement sur place.
Les autorités publiques informent l’Institut français de l’environnement et la CADA de la constitution de ces répertoires ou listes. Pour cela, elles utilisent le formulaire de déclaration proposé dans la fiche 4. Les autorités publiques disposant d’un site internet sont invitées à les mettre en ligne.
Les catégories d’informations concernées par ces listes sont les informations relatives à l’environnement dont la définition est donnée à l’article L. 124-2 du code de l’environnement (voir fiche 1, point 1.2).
On entend par " informations détenues " par les autorités publiques toutes les informations en leur possession (voir fiche 1). Il n’est donc pas nécessaire d’être producteur de l’information pour qu’elle figure sur ces listes.
Il est important de faire la différence entre la constitution de ces listes de catégories d’informations et la diffusion obligatoire de certaines catégories d’information relatives à l’environnement (voir fiche 8).
La loi n’exige pas d’établir une liste exhaustive de toutes les données et documents environnementaux disponibles dans le service, mais impose de définir les grandes catégories de données et documents environnementaux, et, pour les catégories pour lesquelles c’est possible, d’en dresser une liste la plus exhaustive possible.
Il semble donc raisonnable de procéder à un premier recensement des grandes catégories d’informations disponibles dans le service à partir de leur source, en les différenciant selon le type de ressource concernée (études, actes réglementaires, données géographiques, banques de données...) et selon les modalités d’accès ou de diffusion proposées (accès sur place ou par copie, mise en ligne sur internet...). Le tableau suivant propose un exemple de présentation de grandes catégories d’informations. Il propose une rubrique " Thème concerné " qui permet une entrée par matière pour en faciliter l’accès.
DESCRIPTION |
CATÉGORIE d’informations (1)
exemples
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THÈME CONCERNÉ (2) |
FORMAT DE MISE à disposition |
MOYEN D’ACCÈS et/ou site internet |
RÉPERTOIRE détaillé |
Etudes réalisées pour le compte du service. |
Rapport sur l’état de l’environnement. |
Eau, diversité biologique, paysage, sites naturels. |
Papier.. |
Accès auprès de la documentation |
Base de données documentaire consultable sur place. |
Données géographiques téléchargeables. |
Données. |
Eau, paysage. |
Données. |
Téléchargeable sur le site www.service.fr |
Catalogues en ligne sur www.service.fr |
Documents environnementaux téléchargeables sur internet. |
Rapport sur l’état de l’environnement. |
Eau, diversité biologique, paysage, sites naturels. |
Fichiers PDF ou HTML. |
Mise en ligne sur le site www.service.fr |
Liste en ligne sur www.service.fr |
Dispositifs de collecte sur l’eau. |
Données. |
Eau. |
Données. |
Voir les sites indiqués dans le catalogue en ligne. |
Catalogue consultable sur le site www.eauservice.fr |
Autres documents sur papier concernant l’environnement. |
|
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Documents. |
S’adresser au responsable accès aux données environnementales. |
Pas de liste définie. |
(1) Catégorie d’informations pouvant être choisie dans la liste ci-dessous :
- texte législatif ou réglementaire national, régional ou local en rapport avec l’environnement ;
- plan, programme, document définissant les politiques publiques relatives à l’environnement ;
- rapport sur la mise en œuvre d’un texte ou d’un programme ;
- rapport sur l’état de l’environnement ;
- données ;
- autorisations et accords environnementaux ;
- étude d’impact et évaluation de risques.
La mention dans le répertoire des catégories d’informations précitées ne dispense pas de l’obligation de diffusion publique prévue à l’article R. 124-5 du code de l’environnement.
(2) Thème pouvant être choisi dans la liste ci-dessous : air, atmosphère, eau, sol, terres, paysage, sites naturels, zone côtière, zone marine, diversité biologique, énergie, bruit, rayonnement, déchets, émissions de substances, santé, sécurité, conditions de vie, construction, patrimoine culturel.
|
Par ailleurs, en application de l’article 17 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques, parmi lesquelles figurent les informations relatives à l’environnement, tiennent à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent. Par souci de simplification et d’une meilleure articulation des deux dispositifs, les administrations sont invitées à faire figurer dans le répertoire prévu à l’article 17 de la loi précitée les catégories d’informations relatives à l’environnement ne faisant pas l’objet d’une diffusion publique.
Fiche 4 : Déclaration des listes et répertoires
Une fois les différentes listes établies, les autorités publiques ont obligation d’informer l’IFEN et la CADA (art. R. 124-4 du code de l’environnement). Pour ce faire, les autorités publiques adresseront à l’IFEN et à la CADA, sous forme électronique ou par courrier, le formulaire ci-joint.
Modèle de déclaration de constitution de liste et de répertoire
Préciser s’il s’agit :
D’une première déclaration
D’une déclaration modificative (préciser dans ce cas la date de la première déclaration : ... )
Date de la déclaration :
Dénomination ou raison sociale :
Sigle :
Numéro Siret :
Adresse :
Nom et coordonnées de la personne responsable de l’accès à l’information relative à l’environnement.
L’autorité publique ci-dessus désignée :
Déclare avoir constitué la liste des services qui exercent sous son autorité, pour son compte ou sous son contrôle, des missions de service public en rapport avec l’environnement, conformément à l’article R. 124-4 du code de l’environnement.
Cette liste est à la disposition du public :
- sur demande à l’adresse :
- en consultation sur internet à l’adresse :
- en consultation sur place à l’adresse :
Déclare avoir constitué un répertoire des informations relatives à l’environnement qu’elle détient, conformément à l’article L. 124-7 du code de l’environnement.
Ce répertoire est à disposition du public :
- sur demande à l’adresse :
- en consultation sur internet à l’adresse :
- en consultation sur place à l’adresse :
Toute modification de ces informations devra être signalée et devra donner lieu à un nouvel envoi du formulaire.
Fiche 5 : La désignation d’une personne responsable de l’accès à l’information relative à l’environnement
La désignation d’une personne responsable de l’accès à l’information relative à l’environnement résulte d’une obligation communautaire (art. 3, paragraphe 5, de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement). Cette désignation prévue par l’article R. 124-2 du code de l’environnement doit intervenir sans tarder.
L’article R. 124-2 du code de l’environnement prévoit que la personne responsable de l’accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques, désignée en application du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, est également chargée de l’accès à l’information relative à l’environnement.
Toutefois, lorsque l’autorité publique n’a pas l’obligation de désigner une personne responsable de l’accès aux documents administratifs (telle qu’une commune de moins de dix mille habitants ou un établissement public employant moins de deux cents agents), elle doit désigner spécifiquement une personne responsable de l’accès à l’information relative à l’environnement.
L’article R. 124-3 du code de l’environnement précise le rôle de la personne responsable de l’accès à l’information relative à l’environnement. Les missions dont elle est chargée sont similaires à celles qui incombent à la personne responsable de l’accès aux documents administratifs :
- recevoir les demandes d’accès à l’information relative à l’environnement ainsi que les éventuelles réclamations et veiller à leur instruction ;
- assurer la liaison entre l’autorité qui l’a désignée et la CADA.
Cette désignation n’a pas vocation à modifier l’organisation mise en place pour répondre aux demandes de communication d’informations relatives à l’environnement. La personne désignée peut être considérée comme un référent, un point d’entrée unique clairement identifié à qui faire remonter les difficultés éventuellement rencontrées.
Le bilan prévu par le II de l’article R. 124-3 du code de l’environnement n’est pas obligatoire. Cependant, ce bilan permettra d’évaluer le rôle de la personne désignée face à l’attente des usagers du service et de contribuer utilement au rapport sur l’application des mesures prises en matière d’accès à l’information relative à l’environnement qui sera communiqué à la Commission européenne conformément à l’article 4 du décret du 22 mai 2006.
La désignation de cette personne n’obéit à aucune règle particulière. Elle doit toutefois être formalisée par un acte de désignation établi selon les règles ou usages propres à l’autorité lorsqu’il s’agit d’attribuer une fonction ou une mission à une personne donnée.
Lorsque la personne responsable de l’accès aux documents administratifs est également chargée de l’accès à l’information relative à l’environnement, cette désignation doit être portée à la connaissance de la CADA. Elle est en outre portée à la connaissance du public dans les conditions précisées à l’article 43 du décret du 30 décembre 2005 et par tout moyen approprié lorsqu’il s’agit d’une désignation spécifique.
Il appartient à chaque autorité publique de déterminer la personne qu’elle souhaite désigner en tenant compte de l’importance de ses différents services, de leur situation spécifique en termes d’informations qu’ils détiennent. Il peut s’agir d’un agent administratif, mais également d’un administrateur de données.
Fiche 6 : Informer le public sur son droit d’accès à l’information relative à l’environnement
L’article L. 124-7 du code de l’environnement précise que les autorités publiques prennent les mesures permettant au public de connaître ses droits d’accès aux informations relatives à l’environnement.
A cet effet, la note relative aux droits du public en matière d’accès à l’information relative à l’environnement, jointe à la présente fiche, propose un texte qui peut utilement être utilisé par les autorités publiques concernées.
Cette fiche et la proposition de note jointe sont accessibles sur le site internet du ministère en charge de l’environnement.
Les droits du public en matière d’accès à l’information relative à l’environnement
I. Principaux textes en vigueur en matière d’accès à l’information relative à l’environnement
1. Droit international
Déclaration de Rio du 14 juin 1992.
Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, dite Convention d’Aarhus.
La convention, en vigueur depuis le 30 octobre 2001, a pour objectif de contribuer à la protection du droit de chaque personne, des générations présentes et futures, de vivre dans un environnement convenant à sa santé et à son bien-être. Pour atteindre cet objectif, la convention détermine les trois domaines d’action suivants :
- assurer l’accès du public à l’information sur l’environnement détenue par les autorités publiques ;
- favoriser la participation du public à la prise de décisions ayant des incidences sur l’environnement ;
- étendre les conditions d’accès à la justice en matière d’environnement.
En matière d’accès à l’information, la convention prévoit des droits et obligations précis, notamment concernant les délais de transmission et les motifs dont disposent les autorités publiques pour refuser l’accès à certains types d’information.
2. Droit communautaire
La Communauté européenne a approuvé la Convention d’Aarhus le 17 février 2005.
Le premier pilier de la convention relatif à l’accès du public à l’information a été mis en œuvre au niveau communautaire par la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil.
Cette directive étend le niveau d’accès à l’information prévu dans la directive 90/313/CE et abroge celle-ci à partir du 14 février 2005.
Son objectif est d’assurer la liberté d’accès à l’information en matière d’environnement détenue par les autorités publiques, ainsi que sa diffusion, et de fixer les conditions de base et les modalités pratiques par lesquelles cette information doit être rendue accessible.
3. Droit national
La France a ratifié la Convention d’Aarhus le 8 juillet 2002, elle est entrée en vigueur le 6 octobre 2002 (voir loi n° 2002-285 du 28 février 2002 autorisant l’approbation de la Convention d’Aarhus et décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002 portant publication de la Convention d’Aarhus).
Par ailleurs, l’article 7 de la Charte de l’environnement de 2004 (loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005) consacre un droit à valeur constitutionnelle d’accès aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participation à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.
Les engagements souscrits par la France dans le cadre de la Convention d’Aarhus, les dispositions de la directive 2003/4/CE et les principes de l’article 7 de la Charte de l’environnement sont mis en œuvre dans les textes de droit interne suivants :
- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, modifiée en dernier lieu par l’ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 et le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l’application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Ces dispositions régissent l’accès aux documents administratifs, elles s’appliquent en matière d’accès à l’information relative à l’environnement, sous réserve des dispositions spécifiques du code de l’environnement (chapitre IV du titre II du livre Ier) ;
– l’arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d’un document administratif ;
– le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement : articles L. 124-1 à L. 124-8 (issus de la loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire en matière d’environnement) et R. 124-1 à R. 124-5 (issus du décret n° 2006-578 du 22 mai 2006 relatif à l’information et à la participation du public en matière d’environnement, modifiant le code de l’environnement et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement).
Ces dispositions soumettent l’accès à information relative à l’environnement aux dispositions générales de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 régissant l’accès aux documents administratifs mentionnée précédemment, et prévoient certaines modalités particulières qui résultent de la Convention d’Aarhus et du droit communautaire.
Par ailleurs, diverses dispositions sectorielles prévoient une communication ou une publicité de certains documents :
- déchets : articles L. 125-1, L. 141-1 et suivants du code de l’environnement ;
- droit à l’information sur les risques majeurs : article L. 125-2 du code de l’environnement ;
- organismes génétiquement modifiés : article L. 525-3, L. 531-1 et suivants du code de l’environnement ;
- droit à l’information sur la qualité de l’air : article L. 125-4 et L. 221-6 du code de l’environnement ;
- produits biocides : article L. 522-12 du code de l’environnement ;
- installations classées pour la protection de l’environnement : article L. 515-2 (dossier mis à l’enquête publique, contenu du dossier fixé par le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l’application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement);
- information en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection : loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (articles 18 et suivants).
II. Les droits du public en matière d’accès à l’information relative à l’environnement
Le droit d’accès à l’information relative à l’environnement s’exerce dans les conditions définies par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public, sous réserve des dispositions particulières prévues par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement (art. L. 124-1 à L. 124-8 et R. 124-1 à R. 124-5).
Le droit à l’information relative à l’environnement comprend, d’une part, le droit d’accès à l’information (obligation pour les autorités publiques de communiquer les informations relatives à l’environnement qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande au moyen d’une saisine officielle) et, d’autre part, le droit d’être informé (obligation pour les autorités publiques de diffuser des informations relatives à l’environnement).
1. Accès sur demande à l’information relative à l’environnement
Qui peut avoir accès aux informations ?
Le droit d’accès à information relative à l’environnement est ouvert à toute personne (physique ou morale), sans obligation de faire valoir un intérêt.
Quelles sont les autorités publiques soumises à l’obligation de communication et de diffusion ?
Les autorités publiques soumises à l’obligation de communiquer ou diffuser les informations environnementales qu’elles détiennent sont :
- l’Etat et ses services (administrations centrales, directions régionales et départementales...), les collectivités territoriales et leurs services ainsi que leurs groupements (conseils régionaux, conseils généraux, communes, syndicats communaux et intercommunaux...), les établissements publics (agences de l’eau, Conservatoire du littoral, INERIS, ADEME...) ;
- les personnes (de droit public et de droit privé) chargées d’une mission de service public en rapport avec l’environnement, dans la mesure où ces informations concernent l’exercice de cette mission (concessionnaires de service public, délégataires de service public, titulaires de marchés publics...). Ces personnes ne doivent communiquer que les informations qui concernent la mission de service public qu’elles exercent.
Sont exclus les organes ou institutions exerçant des pouvoirs juridictionnels ou législatifs : Assemblée nationale, Sénat, tribunaux judiciaires et administratifs, cours d’appel et cours administratives d’appel, Cour de cassation et Conseil d’Etat, Cour des comptes, chambres régionales des comptes...
Qu’est-ce qu’une information relative à l’environnement ?
Il s’agit de toute information disponible quel qu’en soit le support (sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou sous tout autre forme matérielle) et concernant les domaines larges et variés suivants :
- l’état des éléments de l’environnement ainsi que les interactions entre ces éléments (air, atmosphère, eau, sol, terres, paysages et sites naturels, zones côtières et marines, diversité biologique et ses composantes...) ;
- les facteurs (substances, énergie, bruit, rayonnements, déchets, émissions, déversements et autres rejets dans l’environnement...), les décisions et les activités qui ont ou peuvent avoir des incidences sur les éléments de l’environnement ;
- l’état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, qui sont ou peuvent être altérés par les éléments de l’environnement, les décisions, les activités ou les facteurs précédemment cités ayant une incidence sur l’environnement ;
- les analyses et hypothèses économiques utilisées pour prendre les décisions ou conduire les activités visées dans la deuxième rubrique ci-dessus ;
- les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l’application de la réglementation relative à l’environnement.
Comment le public peut-il accéder aux informations recherchées ?
Certaines mesures visent à faciliter l’accès aux informations recherchées. Ainsi, les autorités publiques doivent mettre à la disposition du public la liste des services, organismes, établissements publics et autres personnes qui exercent sous leur autorité, pour leur compte ou sous leur contrôle des missions de service public en rapport avec l’environnement.
Les sites internet sont le vecteur idéal pour trouver ces informations, une partie y figure déjà.
Les autorités publiques doivent également mettre à la disposition du public des répertoires ou listes des catégories d’informations relatives à l’environnement détenues indiquant où ces informations sont mises à la disposition du public.
Enfin, les autorités publiques doivent désigner une personne responsable de l’accès à l’information relative à l’environnement qui est notamment chargée de recevoir les demandes d’accès à l’information et les éventuelles réclamations. La personne responsable de l’accès aux documents administratifs désignée en application de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 est également responsable de l’accès à l’information en matière d’environnement. La désignation de cette personne est portée à la connaissance du public.
Dans quels délais l’autorité publique saisie doit-elle répondre à la demande d’accès à l’information ?
La réponse doit avoir lieu dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à deux mois lorsque le volume ou la complexité des informations demandées le justifie. Dans ce cas, l’autorité publique saisie informe le demandeur de cette prolongation et lui en indique les motifs dans un délai d’un mois.
Lorsque l’autorité publique saisie ne détient pas l’information demandée, elle transmet la demande à l’autorité publique qui détient l’information, si elle la connaît, et en informe le demandeur dans un délai d’un mois. Ceci ne prolonge pas le délai de réponse, le point de départ étant, en vertu de l’article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, celui de la date de saisine de l’autorité incompétente.
Dans quels cas l’autorité publique saisie peut-elle s’opposer à la communication d’une information ?
Une demande d’information peut être rejetée pour les motifs suivants :
La demande porte sur un document en cours d’élaboration (état partiel ou provisoire).
Dans ce cas, l’autorité publique saisie indique au demandeur le délai dans lequel le document sera achevé et l’autorité chargée de son élaboration.
La demande est formulée de manière trop générale (par exemple, la demande porte sur un ensemble d’informations ou de documents dont l’identification, faute de précisions suffisantes, n’apparaît pas possible).
Dans ce cas, l’autorité publique saisie invite et aide le demandeur à la préciser.
La demande est abusive (demande visant de façon délibérée à perturber le fonctionnement d’une administration, demandes en nombre très élevé, caractère répétitif ou systématique).
La demande porte sur des informations qui font l’objet d’une diffusion publique (publication au Journal officiel par exemple, voir également le point 2 ci-après sur la diffusion des informations relatives à l’environnement).
La demande porte sur des informations dont la communication est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 : secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ; secret de la défense nationale, conduite de la politique extérieure de la France, sûreté de l’Etat ; sécurité publique et sécurité des personnes ; déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures ; recherche des infractions fiscales et douanières ; secret en matière commerciale et industrielle ; secret de la vie privée et des dossiers personnels ; appréciation ou jugement de valeur porté sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ; divulgation du comportement d’une personne pouvant lui porter préjudice.
La demande porte sur des informations dont la communication est susceptible de porter atteinte à la protection de l’environnement auquel elle se rapporte (localisation d’espèces rares par exemple).
La demande porte sur des informations dont la communication est susceptible de porter atteinte aux intérêts de la personne physique qui a fourni l’information demandée sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte administratif ou une décision juridictionnelle et qui ne consent pas à sa divulgation.
La demande porte sur des informations dont la communication est susceptible de porter atteinte à la protection des renseignements prévue par l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques (données obtenues notamment dans le cadre d’une enquête statistique réalisée conformément aux dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951).
Lorsque la demande porte sur des informations relatives à des émissions dans l’environnement, l’autorité publique saisie ne peut rejeter la demande que pour les motifs suivants :
- conduite de la politique extérieure de la France, sécurité publique et défense nationale (mesures de vigilance instaurées par le dispositif Vigipirate par exemple) ;
- déroulement des procédures juridictionnelles ou recherche d’infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales (par exemple rapport établi après transmission au procureur de la République d’un procès-verbal d’infraction) ;
- droits de propriété intellectuelle.
La décision de rejet est notifiée au demandeur par écrit. Les motifs du rejet ainsi que les voies et délais de recours sont indiqués.
Enfin, l’information est toujours communiquée sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique. Le respect de ces droits ne doit pas avoir pour effet d’empêcher ou de restreindre la communication des informations, la communication n’est pas soumise à l’accord préalable de l’auteur. En revanche, cette communication ne dispense pas le demandeur du respect, dans l’usage qu’il entend faire des documents obtenus, des droits de propriété intellectuelle qui leur sont attachés.
Quelles sont les modalités de communication des informations ?
L’accès aux informations peut s’exercer par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas. Les répertoires ou listes des catégories d’informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques sont également accessibles gratuitement sur place. Lorsque l’autorité publique effectue une copie à l’intention du demandeur, des frais correspondant au coût de reproduction peuvent être mis à la charge de celui-ci, auxquels pourront s’ajouter, le cas échéant, les frais d’expédition.
L’accès aux informations peut également se faire par courrier électronique lorsque le document est disponible sous forme électronique.
Que faire en cas de refus de communication ?
En cas de refus d’une demande d’accès, le demandeur peut saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) d’une demande d’avis.
La procédure applicable est celle prévue aux articles 17, 18 et 19 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques.
La CADA doit être saisie dans un délai de deux mois à compter du jour où le demandeur est informé de la décision de refus de communication de l’autorité publique ; passé ce délai, il est trop tard et le demandeur doit alors reprendre la procédure depuis le départ en demandant de nouveau le document à l’administration.
La CADA doit être obligatoirement saisie avant tout recours devant le juge administratif.
Quelle doit être la qualité de l’information communiquée ?
Les autorités publiques doivent veiller à ce que les informations relatives à l’environnement recueillies par elles ou pour leur compte soient précises, tenues à jour et puissent donner lieu à comparaison.
Lorsque l’autorité publique est saisie d’une demande portant sur des informations relatives aux facteurs ayant une incidence sur l’environnement (substances, énergie, bruit, rayonnements, déchets, émissions, déversements...), elle indique au demandeur, si celui-ci en fait la demande, l’adresse où il peut prendre connaissance des procédés et méthodes utilisés pour l’élaboration des données.
2. Diffusion des informations relatives à l’environnement
Quelles sont les informations qui doivent faire l’objet d’une diffusion publique ?
Les informations environnementales devant faire l’objet d’une diffusion publique comprennent au moins :
- les traités, conventions et accords internationaux, la législation ou réglementation communautaire, nationale, régionale ou locale concernant l’environnement ;
- les plans et programmes et les documents définissant les politiques publiques qui ont trait à l’environnement ;
- les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte relatifs à l’état d’avancement des textes et actions précédemment cités lorsqu’ils sont élaborés ou conservés sous forme électronique ;
- les rapports établis par les autorités publiques sur l’état de l’environnement ;
- les données relatives à des activités ayant une incidence sur l’environnement ;
- les autorisations qui ont un impact significatif sur l’environnement et les accords environnementaux ;
- les études d’impact environnemental et les évaluations de risques concernant les éléments de l’environnement.
Pour les autorisations ayant un impact significatif sur l’environnement, accords environnementaux, études d’impact environnemental et évaluations de risques précédemment mentionnés, la diffusion peut consister à indiquer le lieu où le public peut en prendre connaissance.
Que faut-il entendre par diffusion publique ?
La diffusion publique peut intervenir par une publication au Journal officiel de la République française ou de l’Union européenne, une publication dans les conditions prévues par les articles 29 à 33 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques (Bulletins officiels, Recueil des actes administratifs du ou des départements intéressés, registre tenu à la disposition du public, voie électronique), ou encore une publication sous forme électronique.
L’obligation de diffusion de l’information doit être immédiate en cas de menace imminente pour la santé humaine ou pour l’environnement.
3. Dispositions particulières à la réutilisation des informations publiques
La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée fixe le régime de la réutilisation des informations publiques. Elle prévoit notamment que la réutilisation des informations publiques peut donner lieu au versement d’une redevance donnant lieu à la délivrance d’une licence. Pour l’établissement des redevances, l’administration tient compte des coûts de mise à disposition des informations. Elle peut également prendre en compte les coûts de collecte et de production des informations et inclure " une rémunération raisonnable des investissements, comprenant, le cas échéant, une part au titre des droits de propriété intellectuelle ".
Fiche 7 : Accès sur demande à l’information relative à l’environnement
Les autorités publiques sont tenues de communiquer les informations relatives à l’environnement qu’elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte aux personnes qui en font la demande. Ce droit est ouvert à toute personne, physique ou morale, sans que le demandeur ait à justifier d’un intérêt. Cette communication se fait dans le respect de certaines modalités particulières et sous réserve de certains motifs pouvant justifier une décision de refus. L’exercice de ce droit diffère du droit d’accès aux documents administratifs en ce qu’il prévoit des modalités de mise en œuvre particulières et des motifs de refus limités.
Les différences dans les règles de droit applicables risquent d’aboutir à des conflits de normes lorsqu’un même document comportera des informations relatives à l’environnement et d’autres informations. Cette question n’a pas encore donné lieu à un avis de la CADA.
Par ailleurs, il convient de préciser que le droit à l’information en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection tel que défini par la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (art. 18 et suivants) s’exerce dans les conditions définies aux articles L. 124-1 et suivants du code de l’environnement.
7.1. Délais de réponse à une demande d’accès à l’information
L’article R. 124-1 du code de l’environnement précise que toute demande d’information doit faire l’objet d’une réponse expresse dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à deux mois lorsque le volume ou la complexité des informations demandées le justifient. Dans ce cas, l’autorité publique saisie informe le demandeur de cette prolongation et lui en indique les motifs dans un délai d’un mois.
Lorsque l’information demandée n’existe pas, l’autorité publique en informe le demandeur dans un délai d’un mois.
Lorsque l’autorité publique saisie ne détient pas l’information demandée, elle transmet la demande à l’autorité publique qui détient l’information, si elle la connaît, et en informe le demandeur dans un délai d’un mois. Cela ne prolonge pas le délai de réponse, le point de départ étant, en vertu de l’article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, celui de la date de saisine de l’autorité incompétente.
7.2. Le rejet d’une demande d’information relative à l’environnement
7.2.1. Devoir de réponse et obligation de motiver le refus (art. L. 124-6 [I] et R. 124-1 [I] du code de l’environnement).
L’autorité publique saisie est tenue de répondre de façon explicite dans tous les cas dans un délai d’un mois. La décision de rejet est obligatoirement notifiée au demandeur par écrit, elle indique les motifs du rejet ainsi que les voies et délais de recours, sous peine d’illégalité.
L’article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs (qui subordonne la motivation, en cas de rejet implicite, à une demande de communication des motifs présentés par l’intéressé dans les délais du recours contentieux) ne s’applique pas. Contrairement au régime général régissant l’accès aux documents administratifs, une décision implicite de rejet (silence gardé pendant plus d’un mois par l’autorité publique) est donc illégale (CADA, 27 juillet 2006, avis n° 20063094).
7.2.2. Les motifs pouvant justifier une décision de refus (art. L. 124-4, L. 124-6 et R. 124-1 [II et III] du code de l’environnement ; art. 2, 6 et 9 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978).
Il est important de rappeler que la communication reste le principe et le refus l’exception. Plusieurs motifs de refus peuvent être opposés, mais le fait qu’une information soit au nombre de celles dont la communication porterait atteinte à un intérêt protégé ne doit pas conduire automatiquement à un refus : l’autorité publique saisie doit apprécier l’intérêt d’une communication. Elle doit s’efforcer, au cas par cas, de mettre en balance l’intérêt d’une communication avec celui d’un refus, en mesurant les avantages et les inconvénients d’une communication, qui tiennent compte de l’objet de la demande et de l’ampleur de l’atteinte éventuelle aux intérêts protégés.
L’autorité publique saisie ne peut rejeter la demande que pour les seuls motifs limitativement énumérés par la loi et qui doivent être interprétés de façon restrictive.
Un modèle de lettre de refus est joint à la présente fiche.
Les motifs de refus sont les suivants :
La demande porte sur un document en cours d’élaboration (état partiel ou provisoire).
Dans ce cas, l’autorité publique saisie indique au demandeur le délai dans lequel le document sera achevé et l’autorité chargée de son élaboration.
La notion de document en cours d’élaboration est plus restrictive que la notion de document préparatoire à une décision administrative en cours d’élaboration prévue par l’article 2, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1978. Les articles L. 124-1 et suivants du code de l’environnement ne prévoient pas la possibilité de refuser l’accès aux documents préparatoires à l’adoption d’une décision administrative qui n’est pas encore intervenue, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d’informations relatives à l’environnement (voir notamment CADA, 2 mars 2006, avis n° 20061009 ; CADA, 27 juillet 2006, avis n° 20063094 ; CADA, 11 mai 2006, avis n° 20062117, CADA, 24 novembre 2005, avis n° 20054612). Dans ces conditions, les informations relatives à l’environnement qui figurent dans un document préparatoire à une décision administrative sont donc communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande avant l’intervention de cette décision, sous réserve de l’occultation, conformément au III de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des mentions éventuellement non communicables (voir point 7.2.4 ci-dessous " Obligation de communication partielle ").
La demande est formulée de manière trop générale (par exemple, la demande porte sur un ensemble d’informations ou de documents dont l’identification, faute de précisions suffisantes, n’apparaît pas possible).
Dans ce cas, l’autorité publique saisie ne peut rejeter la demande qu’après avoir invité le demandeur à la préciser dans un délai qu’elle détermine et l’avoir aidé à cet effet (information sur l’existence des répertoires ou listes de catégories d’informations relatives à l’environnement détenues par l’autorité publique et les moyens d’y accéder).
La demande est abusive (demande visant de façon délibérée à perturber le fonctionnement d’une administration, demandes en nombre très élevé, caractère répétitif ou systématique).
La demande porte sur des informations qui font l’objet d’une diffusion publique (publication au Journal officiel par exemple, voir également la fiche 8 sur la diffusion des informations relatives à l’environnement).
La demande porte sur des informations dont la communication est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, à l’exception de la monnaie et du crédit public et des secrets protégés par la loi :
- secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;
- secret de la défense nationale, conduite de la politique extérieure de la France, sûreté de l’Etat ;
- sécurité publique et sécurité des personnes ;
- déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures;
- recherche des infractions fiscales et douanières ;
- secret en matière commerciale et industrielle ;
- secret de la vie privée et des dossiers personnels ;
- appréciation ou jugement de valeur porté sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ;
- divulgation du comportement d’une personne pouvant lui porter préjudice (la CADA interprète cette disposition comme s’appliquant aux personnes physiques).
Lorsque la communication porte atteinte à l’un des quatre derniers intérêts précités, l’information n’est communicable qu’à la personne intéressée et non aux tiers.
La demande porte sur des informations dont la communication est susceptible de porter atteinte à la protection de l’environnement auquel elle se rapporte (par exemple : localisation d’espèces rares susceptibles de faire l’objet d’un prélèvement autre que scientifique).
La demande porte sur des informations dont la communication est susceptible de porter atteinte aux intérêts de la personne physique qui a fourni l’information demandée sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte administratif ou une décision juridictionnelle et qui ne consent pas à sa divulgation (l’information doit être fournie spontanément, la personne qui l’a communiquée doit avoir refusé qu’elle soit divulguée).
La demande porte sur des informations dont la communication est susceptible de porter atteinte à la protection des renseignements prévue par l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques (données obtenues notamment dans le cadre d’une enquête statistique réalisée conformément aux dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951). Dans ce cas, l’autorité publique saisie peut se rapprocher, si nécessaire, du directeur régional de l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Enfin, l’information est toujours communiquée sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique. Le respect de ces droits ne doit pas avoir pour effet d’empêcher ou de restreindre la communication des informations, la communication n’est pas soumise à l’accord préalable de l’auteur. En revanche, cette communication ne dispense pas le demandeur du respect, dans l’usage qu’il entend faire des documents obtenus, des droits de propriété intellectuelle qui leur sont attachés (CADA, 16 mars 2006, avis n° 20061210).
7.2.3. Cas particulier d’une demande portant sur des informations relatives à des émissions dans l’environnement (art. L. 124-5 [II] du code de l’environnement).
Lorsque la demande porte sur des informations relatives à des émissions de substances dans l’environnement, l’autorité publique saisie ne peut rejeter la demande que pour les motifs suivants :
- conduite de la politique extérieure de la France, sécurité publique et défense nationale (mesures de vigilance instaurées par le dispositif Vigipirate par exemple) ;
- déroulement des procédures juridictionnelles ou recherche d’infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales (par exemple rapport établi après transmission au procureur de la République d’un procès-verbal d’infraction) ;
- droits de propriété intellectuelle.
7.2.4. Obligation de communication partielle (art. 6 [III] de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978).
Lorsque l’information demandée contient des mentions qui ne sont pas communicables, car correspondant aux exceptions prévues par l’article L. 124-4 (I) pour protéger des secrets et des intérêts publics ou privés, mais qu’il est possible d’occulter ou de retirer ces mentions, l’information est communiquée au demandeur après occultation ou retrait de ces mentions.
Cette obligation est soumise à la condition que cela ne rende pas le document incompréhensible ou que cela n’en dénature pas le sens.
7.3. Qualité de l’information
Conformément à l’article L. 124-7 (II) du code de l’environnement, les autorités publiques veillent à ce que les informations relatives à l’environnement recueillies par elles ou pour leur compte soient précises, tenues à jour et puissent donner lieu à comparaison. Cette disposition suppose en pratique que les autorités publiques concernées s’efforcent de garantir la pertinence des informations recueillies (par exemple avec la mise en place de procédures de validation) et d’actualiser ces informations. Les autorités concernées devront en particulier veiller à utiliser des protocoles et méthodes de recueil de l’information faisant autorité dans leur domaine (protocoles reconnus par le Système d’information sur la nature et les paysages/SINP, normes recommandées pour le Système d’information sur l’eau/SIE...), et utiliser des référentiels géographiques ou thématiques adaptés (Bdcarthage et SANDRE dans le domaine de l’eau...).
Par ailleurs, l’article L. 124-5 (I) du code de l’environnement prévoit que lorsque la demande porte sur des informations relatives aux facteurs (mentionnés au 2° de l’article L. 124-2 : substances, énergie, bruit, rayonnements, déchets, émissions, déversements...) susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, l’autorité publique saisie indique au demandeur, si celui-ci en fait la demande, l’adresse où il peut prendre connaissance des procédés et méthodes utilisés pour l’élaboration des données (indications concernant les procédés de mesure et les normes, y compris les procédés d’analyse, de prélèvement et de préparation des échantillons, utilisés pour la compilation des informations).
Modèle de réponse
(L’information n’existe pas ou l’autorité publique saisie ne détient pas l’information)
Vous avez demandé la communication de [description de la demande].
Votre demande a été examinée par [identification de la personne ou du service ayant traité la demande], conformément aux dispositions du
A l’issue de cet examen, j’ai le regret de vous informer que l’information demandée n’existe pas.
A l’issue de cet examen, j’ai le regret de vous informer que l’autorité publique saisie ne détient pas l’information demandée. Votre demande a été transmise à [autorité publique susceptible de détenir l’information demandée si elle est connue].
A toutes fins utiles, si vous souhaitez contester la présente décision, vous avez la faculté de saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présente lettre.
La CADA doit être obligatoirement saisie avant tout recours devant le juge administratif.
Modèle de lettre de refus
Vous avez demandé la communication de [description de la demande].
Votre demande a été examinée par [identification de la personne ou du service ayant traité la demande], conformément aux dispositions du
A l’issue de cet examen, et après avoir notamment apprécié l’intérêt d’une communication de l’information demandée, j’ai le regret de vous informer que votre demande de communication fait l’objet d’une décision de refus pour le(s) motif(s) ci-après [Rappel : quel que soit le motif de refus, l’auteur du refus doit indiquer clairement les considérations de droit (rappel des textes sur lesquels la décision est fondée, au minimum énoncées dans les visas) et de fait (exposé de l’application de ces textes au cas particulier traité) qui fondent la décision, ainsi que les éléments du raisonnement qui permettent de passer des considérations de droit et de fait à la décision prise, de telle sorte que le destinataire puisse en connaître et comprendre les motifs à la seule lecture de la décision.]
La demande porte sur un document en cours d’élaboration
[Indiquer le délai dans lequel le document sera achevé et l’autorité chargée de son élaboration.]
La demande est formulée de manière trop générale
Vous êtes invité(e) à préciser votre demande dans un délai de [délai à déterminer]. A cette fin, vous pouvez notamment vous reporter à [information sur l’existence des répertoires ou listes de catégories d’informations relatives à l’environnement détenues et les moyens d’y accéder].
Vous avez été invité(e) à préciser votre demande, à défaut d’une telle précision, votre demande est rejetée.
La demande est abusive
[Motivation du refus : préciser en quoi la demande est considérée comme abusive : nombre, caractère répétitif, systématique, de nature à perturber le fonctionnement du service. Les services doivent veiller à répondre au moins une fois, sans pour autant donner suite aux demandes portant sur le même objet.]
La demande porte sur des informations qui font l’objet d’une diffusion publique [Références de la diffusion correspondante.]
La demande porte sur des informations dont la communication porte atteinte à un intérêt mentionné à l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée :
- secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;
- secret de la défense nationale, conduite de la politique extérieure de la France, sûreté de l’Etat ;
- sécurité publique et sécurité des personnes ;
- déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures ;
- recherche des infractions fiscales et douanières ;
- secret en matière commerciale et industrielle ;
- secret de la vie privée et des dossiers personnels ;
- appréciation ou jugement de valeur porté sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ;
- divulgation du comportement d’une personne pouvant lui porter préjudice (la CADA interprète cette disposition comme s’appliquant aux personnes physiques).
[Motivation du refus : préciser pourquoi ce motif de refus est opposé.]
La demande porte sur des informations dont la communication porte atteinte à la protection de l’environnement auquel elle se rapporte.
[Motivation du refus : préciser pourquoi ce motif de refus est opposé.]
La demande porte sur des informations dont la communication porte atteinte à la protection de la personne physique qui a fourni l’information demandée sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte administratif ou une décision juridictionnelle et qui ne consent pas à sa divulgation.
[Motivation du refus : préciser pourquoi ce motif de refus est opposé.]
La demande porte sur des informations dont la communication porte atteinte à la protection des renseignements prévue par l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques (données obtenues dans le cadre d’une enquête statistique réalisée conformément aux dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951).
[Motivation du refus : préciser pourquoi ce motif de refus est opposé, préciser de quelle enquête il s’agit.]
Cas particulier d’une demande portant sur des informations relatives à des émissions dans l’environnement
Demande rejetée pour le motif suivant :
- conduite de la politique extérieure de la France, sécurité publique et défense nationale ;
- déroulement des procédures juridictionnelles ou recherche d’infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ;
- droits de propriété intellectuelle.
[Motivation du refus : préciser pourquoi ce motif de refus est opposé.]
A toutes fins utiles, si vous souhaitez contester la présente décision, vous avez la faculté de saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présente lettre.
La CADA doit être obligatoirement saisie avant tout recours devant le juge administratif.
Fiche 8 : La diffusion des informations relatives à l’environnement
Conformément à l’article L. 124-8 du code de l’environnement, certaines catégories d’informations relatives à l’environnement doivent obligatoirement faire l’objet d’une diffusion publique. Ces catégories d’informations ainsi que les conditions de cette diffusion sont précisées à l’article R. 124-5 du code de l’environnement, ainsi que le délai dans lequel la diffusion par voie électronique devra être organisée.
Les motifs pouvant justifier le rejet d’une demande de communication s’appliquent également en ce qui concerne les obligations de diffusion publique des informations relatives à l’environnement, conformément à l’article 7, paragraphe 5, de la directive 2003/4/CE.
8.1. Modalités de diffusion publique
L’article R. 124-5 (II), précise la notion de " diffusion publique ". Il s’agit d’une publication au Journal officiel de la République française ou de l’Union européenne, d’une publication dans les conditions prévues par les articles 29 à 33 du décret du 30 décembre 2005 (Bulletins officiels, Recueils des actes administratifs du ou des départements intéressés, registres tenus à la disposition du public), ou encore de publications par voie électronique.
8.2. Les informations environnementales devant faire l’objet d’une diffusion publique
La diffusion publique de nombreuses informations relatives à l’environnement est déjà assurée notamment par publication au Journal officiel de la République française ou dans les Bulletins officiels. Certaines dispositions sectorielles dans les domaines de l’eau, de l’air, des déchets, des organismes génétiquement modifiés et des risques majeurs prévoient également la diffusion publique d’informations relatives à l’environnement.
Désormais, les articles L. 124-8 et R. 124-5 du code de l’environnement étendent cette obligation à plusieurs grandes catégories d’informations relatives à l’environnement. A ce stade, il n’est pas possible de dresser une liste exhaustive de toutes les informations relatives à l’environnement appartenant à chacune des catégories listées ci-après.
a) Les traités, conventions et accords internationaux, la législation communautaire, nationale, régionale ou locale concernant l’environnement.
La législation internationale, communautaire et nationale fait déjà l’objet d’une diffusion publique, notamment par voie électronique. S’agissant de la réglementation régionale ou locale, il convient de considérer que les arrêtés préfectoraux ou municipaux à caractère réglementaire sont inclus dans ce périmètre. Sont également inclus dans ce périmètre le dispositif des délibérations à caractère réglementaire des collectivités territoriales et leurs groupements, les actes à caractère réglementaire des établissements publics et des autorités administratives indépendantes disposant d’un pouvoir réglementaire en vertu de la réglementation existante.
b) Les plans et programmes et les documents définissant les politiques publiques qui ont trait à l’environnement.
En vertu de l’article L. 122-10 du code de l’environnement, les plans et documents ayant une incidence notable sur l’environnement soumis à évaluation des incidences au titre des articles L. 122-4 et suivants sont déjà portés à la connaissance du public (par exemple les chartes des parcs naturels régionaux). Il convient également d’inclure dans ce périmètre les plans et documents non soumis à évaluation des incidences précitée, mais qui ont cependant trait à l’environnement (par exemple les plans de protection de l’atmosphère ; les documents d’objectifs /DOCOB des sites Natura 2000). Certains documents sont déjà tenus à la disposition du public (par exemple : Charte d’un parc national/article R. 331-12 ; plan de délimitation des espaces ayant vocation à être classés dans un cœur de parc national/article R. 331-5).
c) Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte relatifs à l’état d’avancement des textes et actions précédemment cités lorsqu’ils sont élaborés ou conservés sous forme électronique.
Il s’agit des rapports d’application de la législation ou réglementation (internationale, communautaire, nationale régionale ou locale), des plans, programmes et politiques concernant l’environnement (par exemple, pour ce qui concerne la directive-cadre sur l’eau, le rapportage sur l’état des lieux en France est disponible à l’adresse http://www.eaufrance.fr/docs/dce2004).
d) Les rapports établis par les autorités publiques sur l’état de l’environnement.
Parmi ces rapports figurent notamment ceux de l’Institut français de l’environnement (rapport quadriennal publié par l’IFEN sur l’état de l’environnement, dernier rapport " L’environnement en France ", octobre 2006).
D’autres rapports figurent également dans cette catégorie, comme par exemple les rapports établis par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA).
Dans la plupart des cas, ces rapports sont déjà mis en ligne ou publiés.
e) Les données recueillies relatives à des activités ayant ou susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement (par exemple les données recueillies dans le cadre du suivi des installations classées pour la protection de l’environnement sont accessibles sur le site http://www.irep.ecologie.gouv.fr/IREP/index.php).
f) Les autorisations qui ont un impact significatif sur l’environnement et les accords environnementaux.
La diffusion de ces informations peut consister à indiquer le lieu où le public peut en prendre connaissance.
De nombreuses autorisations ayant un impact significatif sur l’environnement font déjà l’objet d’une publication (par exemple autorisations de travaux et projets d’aménagement soumis à étude d’impact au titre des articles L. 122-1 et suivants du code de l’environnement ; autorisations de plans ou documents ayant une incidence notable sur l’environnement et soumis à évaluation des incidences au titre des articles L. 122-4 et suivants du code de l’environnement ; arrêtés d’autorisation des installations, ouvrages, travaux ou activités dans le domaine de l’eau au titre des articles L. 214-3 et suivants du code de l’environnement ; installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation).
Les accords environnementaux correspondent à des contrats conclus entre les pouvoirs publics et l’industrie (par exemple en matière de gestion des déchets) qui conduisent à des objectifs en matière de politique environnementale ou visent à atteindre des objectifs définis par ailleurs (par exemple dans des directives communautaires dans le domaine de l’environnement). Ces accords doivent être accessibles au public.
g) Les études d’impact environnemental et les évaluations de risques concernant les éléments de l’environnement.
Comme pour la rubrique précédente, la diffusion de ces informations peut consister à indiquer le lieu où le public peut en prendre connaissance.
Les études d’impact des travaux et projets d’aménagement ou bien le lieu où elles peuvent être consultées sont déjà rendus publics avec le fichier départemental des études d’impact (art. L. 122-1 et R. 122-11 du code de l’environnement, arrêté du 3 avril 2007 portant création d’un fichier informatisé destiné à constituer un répertoire des études d’impact et à le rendre accessible au public).
Le rapport environnemental pour les plans et documents soumis à évaluation des incidences sur l’environnement au titre des articles L. 122-10 et suivants du code de l’environnement est déjà rendu public (art. L. 122-8).
Il convient d’inclure dans ce périmètre les études de dangers prévues au titre de l’article L. 512-1 du code de l’environnement et du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l’application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux ICPE.
La diffusion de l’information doit être immédiate en cas de menace imminente pour la santé et l’environnement.
Les dispositions concernant le droit à l’information sur les risques majeurs (art. L. 125-2 et R. 125-9 et suivants du code de l’environnement, risques technologiques et naturels) permettent d’assurer une grande partie de la diffusion de ces informations.
8.3. Conservation des informations
L’article L. 124-7, II du code de l’environnement prévoit que les autorités publiques organisent la conservation des informations relatives à l’environnement qu’elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte afin de permettre leur diffusion par voie électronique. Ainsi les données de mesure sur l’eau sont de plus en plus accessibles sur internet (voir le site portail www.eaufrance.fr) ; il en est de même pour différents rejets dans le milieu (on peut citer le suivi de la pollution atmosphérique), ou des zonages réglementaires environnementaux, accessibles depuis les sites des Diren.
Fiche 9 : Bilan de la mise en œuvre des dispositions régissant le droit d’accès à l’information relative à l’environnement
1. Description générale
Récapitulation de la mise en œuvre des dispositions concernant l’accès à l’information relative à l’environnement.
2. Bilan
Quelles sont, sur la base de votre expérience, les conséquences positives et négatives de la mise en œuvre des dispositions concernant l’accès à l’information relative à l’environnement (par exemple : augmentation de la participation de la société civile dans les affaires spécifiques à l’environnement, impact sur le processus de décision et la mise en œuvre des décisions prises, charge administrative...) ?
3. Définitions
3.1. Avez-vous rencontré des difficultés particulières liées à l’interprétation et l’application de la définition d’" information relative à l’environnement " ?
3.2. Avez-vous rencontré des difficultés particulières pour établir la liste des établissements publics et autres personnes qui exercent pour votre compte et sous votre contrôle des missions de service public en rapport avec l’environnement ?
Le cas échéant, suggestions à formuler pour clarifier la définition des " autorités publiques ".
3.3. Autres observations liées à la mise en œuvre des définitions d’" information relative à l’environnement " et d’" autorités publiques " (art. L. 124-2 et L. 124-3 du code de l’environnement).
4. Accès à l’information relative à l’environnement
4.1. Quelles mesures ont été prises afin de faciliter l’accès à l’information relative à l’environnement (profil de la personne responsable de l’accès à l’information relative à l’environnement désignée, mise à disposition de répertoires ou liste des catégories d’informations relatives à l’environnement détenues, mise à disposition d’une liste des établissements publics et autres personnes qui exercent sous votre autorité, pour votre compte ou sous votre contrôle des missions de service public en rapport avec l’environnement...) ?
4.2. Quelles mesures ont été prises pour permettre au public de connaître ses droits d’accès aux informations relatives à l’environnement ?
4.3. Autres observations liées à la mise en œuvre des fiches 2 à 6 de la présente circulaire.
5. Dérogations
5.1. Avez-vous déjà émis des décisions de refus ? Combien ? Pour quels motifs ?
5.2. Y a-t-il des instructions ou notes précisant l’usage des dérogations ?
5.3. Les modalités d’informations mentionnées à la question 4.2 incluent-elles des précisions sur les dérogations ? Avez-vous été amené à les commenter ?
5.4. Autres observations liées à la mise en œuvre de la fiche 7, point 7.2, de la présente circulaire.
6. Qualité de l’information relative à l’environnement
6.1. Quelles sont les mesures prises pour s’assurer que les informations relatives à l’environnement recueillies sont précises, tenues à jour et peuvent donner lieu à comparaison ? Des mesures spécifiques ont-elles été prises pour recueillir les réactions du public sur la qualité de l’information ?
6.2. Pour s’assurer que les informations relatives à l’environnement recueillies sont précises, tenues à jour et peuvent donner lieu à comparaison, la connaissance des procédés et méthodes utilisés pour l’élaboration des données est importante. Avez-vous reçu des demandes sur ces procédés et méthodes ?
6.3. Autres observations liées à la mise en œuvre de la fiche 7, point 7.3, de la présente circulaire.
7. Redevances
7.1. Lorsque l’autorité publique effectue une copie à l’intention du demandeur, des frais correspondant au coût de reproduction peuvent être mis à la charge de celui-ci, auxquels pourront s’ajouter, le cas échéant, les frais d’expédition (art. 35 du décret du 30 décembre 2005). Cette possibilité a-t-elle été mise en œuvre ?
7.2. Comment les demandeurs sont-ils informés des frais éventuels à acquitter ?
7.3. Autres observations liées à la question du paiement d’une redevance.
8. Diffusion des informations relatives à l’environnement
8.1. Quelles mesures ont été prises pour organiser la conservation des informations relatives à l’environnement recueillies, afin de permettre leur diffusion notamment par voie électronique ?
8.2. Des mesures ont-elles été prises pour mettre à jour ces informations ?
8.3. Des rapports sur l’état de l’environnement sont-ils publiés à intervalles réguliers et, si oui, selon quel calendrier ?
8.4. Quelles sont les modalités de publication de ces rapports ?
8.5. Autres observations liées à la mise en œuvre de la fiche 8 de la présente circulaire (art. R. 124-5 du code de l’environnement).
9. Statistiques
Toutes statistiques pouvant être fournies sur les points suivants seront utiles :
Nombre de demandes formulées.
Secteurs concernés par les demandes d’information.
Durée moyenne pour traiter les demandes d’information. Pourcentage des demandes traitées dans le délai d’un mois et celles pour lesquelles ce délai a été prolongé.
Pourcentage de demandes acceptées/refusées. En cas de refus, décomposition selon les motifs de refus utilisés.
Nombre de demandes d’avis relatives à la communication d’informations environnementales transmises par la CADA. Nombre de procédures contentieuses introduites devant les juridictions administratives. Durée moyenne et coût moyen de ces procédures. Pourcentage d’échec et de succès au terme de ces procédures.