Le ministre de l'Environnement
à
Mesdames et Messieurs les préfets, Monsieur le préfet de police.

L'application de la nomenclature s'appuie depuis le décret du 7 juillet 1992 sur le système de classification et d'étiquetage issu de la directive communautaire n° 67/548/CEE. La prise en compte des substances dangereuses pour l'environnement a été introduite dans la seconde phase de la révision générale de la nomenclature au travers du décret du 29 décembre 1993 (JO du 31 décembre 1993) rubriques 1170 à 1173. La classification et l'étiquetage au titre du danger pour l'environnement ne concernent pas les préparations (mélange de plusieurs substances) pour lesquelles les critères n'ont pas encore été arrêtés.

La loi du 19 juillet 1976 prévoit dans son article 16 la possibilité pour l'exploitant d'une installation existante de bénéficier de l'antériorité si ce dernier se déclare dans l'année suivant la parution dudit décret soit le 31 décembre 1994.

Les substances dangereuses pour l'environnement ont été définies en référence à des tests écotoxicologiques cités dans la rubrique 1170. Les principes de classification et d'étiquetage de ces substances sont décrits dans l'arrêté ministériel du 20 avril 1994.

Dès lors que ces substances n'ont pas fait l'objet d'un étiquetage communautaire (annexe I de la directive n° 67/548/CEE), il appartient à l'exploitant d'effectuer celui-ci en fonction des données dont il dispose. Je vous rappelle, comme indiqué dans la circulaire du 14 juin 1994, qu'un même produit n'est classé qu'une seule fois au titre de sa caractéristique la plus pénalisante. Une substance, par exemple, classée toxique et dangereuse pour l'environnement sera classée, au titre de la rubrique toxique 1330/1331 (fabrication/emploi - stockage de substances toxiques).

Les substances mises sur le marché depuis 1981 font l'objet d'une procédure de notification imposant la réalisation de tests écotoxicologiques permettant à l'exploitant de savoir s'il est assujetti à la rubrique 1170.

Pour les substances dénommées existantes , mises sur le marché avant 1981 et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un classement communautaire (environ 100 par an), les syndicats professionnels nous ont fait part de difficultés quant au recueil des données pertinentes exigées dans le cadre du programme d'évaluation décrit dans le règlement communautaire n° 793/93/CEE.

La classification et l'étiquetage des substances sont de la responsabilité du producteur et figurent dans la fiche de données de sécurité, établie pour chaque produit.

Il est vraisemblable que les exploitants, dans le souci de bénéficier du droit d'antériorité, déposent en préfecture une liste exhaustive des substances présentes sur le site pour lesquelles une absence de certitude de classement subsiste au titre de la rubrique 1170.

En conséquence, vous veillerez à ce que l'exploitant précise pour chaque substance outre sa dénomination, son tonnage présent dans l'installation. De plus, toute information complémentaire permettant de confirmer le classement (ou le non classement) des substances devra vous être communiquée sans délai.

Je vous invite à me faire part sous ce présent timbre des difficultés que la mise en oeuvre de ces dispositions pourraient entraîner.

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