(JO n° 248 du 18 octobre 2024)


NOR : PTDM2424204S

Vus

La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation et la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques,

Vu la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin ;

Vu la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l'espace maritime ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 110-4, L. 121-1 à L. 121-15, L. 122-4 à L. 122-11 et L. 219-1 A à L. 219-18, et R. 121-1 à R. 121-16, R. 122-17 à R. 122-23 et R. 219-1 à R. 219-10, dont son article L. 219-6-1 relatif aux conseils maritimes de façade, son article R. 219-1-10 et les instances régionales auxquelles il se réfère, à savoir le Parlement de la mer d'Occitanie, le Parlement de la mer de Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'Assemblée régionale de la mer et du littoral des Pays de la Loire, le Parlement de la mer de Normandie et le Parlement de la mer des Hauts-de-France ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 311-10 et suivants et R. 311-25-1 à R. 311-25-15 ;

Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;

Vu la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat ;

Vu la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, notamment son article 56 ;

Vu l'article 3 bis du décret n° 2011-492 du 5 mai 2011 qui créé en Bretagne une conférence régionale pour la mer et le littoral ;

Vu le décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie ;

Vu le décret n° 2022-527 du 12 avril 2022 définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte ;

Vu le décret n° 2024-530 du 10 juin 2024 portant adoption de la stratégie nationale pour la mer et le littoral, notamment l'objectif 2 fixant la cible de 5 % de zones de protection forte en 2030 à l'échelle de la zone sous souveraineté et sous juridiction de l'Hexagone, ainsi que des cibles intermédiaires par façade à 2027, ainsi que l'objectif 13 qui fixe notamment la cible de 45 GW d'éolien en mer en service en 2050 ;

Vu la circulaire du 9 septembre 2002 relative au développement des réseaux publics de transport et de distribution de l'électricité, pour la définition des fuseaux de moindre impact ;

Vu la note technique du 11 juillet 2016 relative aux mesures de sécurité maritime applicables à la planification d'un champ éolien en mer ;

Vu la décision de la Commission nationale du débat public n° 2023/36/DSFM ET EOLIEN EN MER MED/1 du 5 avril 2023 d'organiser un débat public sur la révision du volet stratégique du document stratégique de la façade maritime Méditerranée et sur la cartographie relative au développement de l'éolien en mer de cette façade ;

Vu la décision de la Commission nationale du débat public n° 2023/32/DSFM ET EOLIEN EN MER NA MO/1 du 5 avril 2023 d'organiser un débat public sur la révision du volet stratégique du document stratégique de la façade maritime Nord Atlantique - Manche Ouest et sur la cartographie relative au développement de l'éolien en mer de cette façade ;

Vu la décision de la Commission nationale du débat public n° 2023/30/DSFM ET EOLIEN EN MER ME MN/1 du 5 avril 2023 d'organiser un débat public sur la révision du volet stratégique du document stratégique de la façade maritime Manche Est - mer du Nord et sur la cartographie relative au développement de l'éolien en mer de cette façade ;

Vu la décision de la Commission nationale du débat public n° 2023/34/DSFM ET EOLIEN EN MER SA/1 du 5 avril 2023 d'organiser un débat public sur la révision du volet stratégique du document stratégique de la façade maritime Sud Atlantique et sur la cartographie relative au développement de l'éolien en mer de cette façade ;

Vu la décision de la Commission nationale du débat public n° 2023/131/7 du 6 novembre 2023 relative aux modalités du débat public sur la mise à jour du volet stratégique du document stratégique de la façade maritime Sud-Atlantique et de la cartographie de l'éolien en mer sur cette façade ;

Vu la décision de la Commission nationale du débat public n° 2023/132/6 du 6 novembre 2023 relative aux modalités du débat public sur la mise à jour du volet stratégique du document stratégique de la façade maritime Nord Atlantique - Manche Ouest et de la cartographie de l'éolien en mer sur cette façade ;

Vu la décision de la Commission nationale du débat public n° 2023/133/6 du 6 novembre 2023 relative aux modalités du débat public sur la mise à jour du volet stratégique du document stratégique de la façade maritime Manche Est - mer du Nord et de la cartographie de l'éolien en mer sur cette façade ;

Vu la décision de la Commission nationale du débat public n° 2023/134/7 du 6 novembre 2023 relative aux modalités du débat public sur la mise à jour du volet stratégique du document stratégique de la façade maritime Méditerranée et de la cartographie de l'éolien en mer sur cette façade ;

Vu le bilan dressé par la présidente de la Commission nationale du débat public, le compte rendu établi par les présidents des commissions particulières du débat public et l'atlas du débat public publiés par la Commission nationale du débat public le 26 juin 2024 ;

Vu le rapport des maîtres d'ouvrage sur la prise en compte des enseignements du débat public « la mer en débat » (1) ;

(1) Le rapport de réponse est consultable sur le site internet du ministère chargé de la mer et de la pêche à l'adresse suivante https://www.mer.gouv.fr/la-mer-en-debat

Considérants

Considérant qu'un débat public relatif à la mise à jour du volet stratégique des documents stratégiques de façade et à la cartographie de l'éolien en mer s'est tenu du 20 novembre 2023 au 26 avril 2024 sur les quatre façades maritimes métropolitaines ;

Considérant que ce débat public avait vocation, conformément à la possibilité introduite par l'article 56 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 susvisée, à consulter le public conjointement sur la mise à jour du volet stratégique des documents stratégiques de façade mentionnés à l'article L. 219-3 du code de l'environnement et sur la cartographie des zones maritimes et terrestres prioritaires pour l'implantation d'installations de production d'énergie renouvelable en mer à partir du vent et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d'électricité à horizon 10 ans et à horizon 2050, dans la perspective du lancement de nouvelles procédures de mise en concurrence sur chaque façade maritime,

Décident :

Article 1er de la décision du 17 octobre 2024

Prise en compte des enseignements du débat public et de la réponse de la maîtrise d'ouvrage dans la poursuite de la mise à jour des documents stratégiques de façade.

Les enseignements du débat public seront pris en compte dans la mise à jour des volets stratégiques des documents stratégiques de façade par les préfets coordonnateurs des quatre façades maritimes de métropole conformément au rapport des maîtres d'ouvrage sur la prise en compte des enseignements du débat public « la mer en débat ».

Les projets de stratégies de façade maritime, qui constituent les volets stratégiques des documents stratégiques de façade, ainsi que les évaluations environnementales stratégiques correspondantes, seront soumis à l'avis de l'autorité environnementale.

Après avis de l'autorité environnementale, en application des articles L. 122-4 et suivants du code de l'environnement, les projets de stratégies de façade maritime feront l'objet de nouvelles consultations des conseils maritimes de façade et des assemblées ou conférences régionales là où elles existent, d'une consultation des Etats voisins, ainsi que de consultations locales avec les acteurs et le public, avant leur approbation, prévue à l'été 2025.

Les stratégies de façade maritime intègreront notamment les cartes de vocations des espaces maritimes, les enjeux d'avenir des activités maritimes et les orientations pour leur développement et leur transition ainsi que les secteurs d'études de la protection forte et les zones maritimes et terrestres prioritaires envisagées pour le développement d'installations de production d'énergies renouvelables en mer à partir du vent et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d'électricité.

Article 2 de la décision du 17 octobre 2024

Zones de protection forte.

Concernant les zones prioritaires pour le développement de la protection forte établies dans les stratégies de façades maritimes mises à jour et dont les secteurs d'étude sont identifiés à l'issue du débat public, en annexes 6 à 9 de la présente décision, les préfets coordonnateurs de façade, en lien avec les préfets de département, poursuivront l'organisation de la concertation sur la définition des périmètres à proposer à la reconnaissance en protection forte, de manière à atteindre, conformément à la stratégie nationale pour la mer et le littoral et à la stratégie nationale pour la biodiversité, les objectifs de couverture à l'horizon 2027 de 1 % des eaux de la façade Manche-Est mer du Nord, 3% des eaux de la façade Nord-Atlantique Manche-Ouest, 3 % des eaux de la façade Sud-Atlantique et 5 % des eaux de la façade Méditerranée ; et à contribuer à l'objectif de couverture de 5 % des eaux françaises métropolitaines à l'horizon 2030.

Article 3 de la décision du 17 octobre 2024

Eolien en mer.

I. Les zones maritimes et terrestres prioritaires pour le développement d'installations de production d'énergies renouvelables en mer à partir du vent et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d'électricité dans les dix années suivant la publication des documents stratégiques de façade maritime identifiées à l'issue du débat public, ainsi que les zones indicatives de poursuite de la concertation concernant la façade maritime Nord Atlantique - Manche Ouest, sont présentées en annexes 1 à 4 de la présente décision.

Les zones et aires d'études de raccordement en mer et à terre identifiées à l'issue du débat public sont présentées le cas échéant dans les annexes 1 à 4 de la présente décision. La concertation du public prévue par la circulaire du 9 septembre 2002 relative au développement des réseaux publics de transport et de distribution de l'électricité se poursuivra en vue de la définition des fuseaux de moindre impact.

Les zones prioritaires pour le développement d'installations de production d'énergies renouvelables en mer à partir du vent à l'horizon 2050 identifiées à l'issue du débat public sont présentées en annexes 1 à 4 de la présente décision. Ces zones pourront être précisées et revues ultérieurement au regard de l'évolution des enjeux et des technologies disponibles, lors de la révision de la cartographie mentionnée à l'article 1er, à l'issue de nouvelles concertations et consultations avec les instances et les acteurs de la façade et des façades limitrophes le cas échéant.

Les zones prioritaires d'installations de production d'énergies renouvelables en mer à partir du vent sont majoritairement situées dans la zone économique exclusive.

Ces zones et aires constituent la cartographie des zones maritimes et terrestres prioritaires pour l'implantation d'installations de production d'énergies renouvelables en mer à partir du vent et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d'électricité qui sera intégrée aux projets de stratégies de façades maritimes mentionnés à l'article 1, et soumise à ce titre aux mêmes consultations.

II. Le ministre chargé de la mer procédera à la mise à jour de la note technique du 11 juillet 2016 relative aux mesures de sécurité maritime applicables à la planification d'un champ éolien en mer.

Des études techniques et environnementales seront menées par l'Etat et RTE sur les zones prioritaires à horizon 10 ans mentionnées aux deux premiers alinéas du I.

III. Des procédures de mise en concurrence seront lancées au sein des zones prioritaires mentionnées au premier alinéa du I :

1° Une première procédure de mise en concurrence sera lancée dans les prochains mois, en vue d'attribuer notamment des projets parmi les zones suivantes qui ont été identifiées à l'issue du débat public :
- deux projets d'éoliennes posées d'environ 2 gigawatts (GW) chacun sur la façade maritime Manche Est - mer du Nord (annexe 1, zone FGL) ;
- un projet d'éoliennes flottantes d'environ 2 GW sur la façade maritime Nord Atlantique - Manche Ouest (annexe 2, zone BNO) ;
- un projet d'éoliennes flottantes d'environ 1,2 GW sur la façade maritime Sud-Atlantique (annexe 3, zone GGS) ; et
- un projet d'éoliennes flottantes d'environ 2 GW sur la façade maritime Méditerranée (annexe 4, zone GLC).

Les zones mentionnées au présent alinéa sont présentées de façon synthétique à l'annexe 5 ;

2° Une ou plusieurs procédures de mise en concurrence ont vocation à être lancées dans un second temps, pour des projets mis en service à l'horizon 2040, notamment sur les zones et pour les puissances indicatives suivantes :
- un projet d'environ 2 GW sur la façade Manche Est - mer du Nord (annexe 1, zone RD) ;
- un projet d'environ 2 GW totalement ou pour partie sur la façade Nord Atlantique - Manche Ouest et, pour la partie restante, le cas échéant, sur la façade Manche Est - mer du Nord sans que cette dernière ne puisse dépasser 1 GW et dans le respect des objectifs assignés à chaque façade (annexes 1 et 2, zones RD et BNE) ;
- un projet d'environ 1,2 GW sur la façade Sud-Atlantique (annexe 3, zone GGN) ; et
- un projet d'environ 1,1 GW sur la façade maritime Méditerranée (annexe 4, zone GLE) ;

3° Les zones définitives de projets de production d'énergies renouvelables en mer à partir du vent seront précisées dans le cadre des procédures de mise en concurrence mentionnées au 1° et au 2°, en tenant compte des résultats des études menées par l'Etat et RTE, notamment celles mentionnées au II, et de la poursuite de la concertation avec les instances et acteurs de la façade et des façades limitrophes le cas échéant, en vue de favoriser la préservation de l'environnement et de faciliter la cohabitation des usages ;

4° Les zones définitives des projets de production d'énergies renouvelables en mer à partir du vent seront situées dans les zones identifiées dans la cartographie des zones maritimes et terrestres prioritaires pour l'implantation d'installations de production d'énergies renouvelables en mer à partir du vent qui figurera dans les documents stratégiques de façade mentionnés à l'article 1er, à l'issue de leur mise à jour.

IV. Les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence tiendront compte des recommandations du public. Les lauréats reprendront à leur compte les engagements pris par l'Etat après le débat public et lors de la concertation qui va suivre conformément à l'article L. 121-14 du code de l'environnement.

Les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence rappelleront l'obligation pour le lauréat de mettre en œuvre des mesures d'évitement, de réduction et de compensation des impacts sur l'environnement, la biodiversité et les paysages, pour assurer la minimisation de l'impact environnemental des parcs éoliens.

Les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence prévoiront l'obligation pour le lauréat de proposer des mesures d'évitement, de réduction et de compensation des impacts sur les activités de pêche pendant tout ou partie des phases de travaux, d'exploitation et de démantèlement, en tenant compte des exigences de sécurité de la navigation maritime et de sécurité des biens et personnes, et afin d'améliorer les conditions de cohabitation avec la pêche au sein du parc éolien. Une concertation étroite sera menée entre les lauréats et les représentants professionnels de la pêche tout au long des projets.

Les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence encourageront le lauréat à proposer des actions en faveur du développement social et territorial.

Les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence prévoiront l'obligation pour le lauréat de constituer des garanties financières en vue du démantèlement des parcs éoliens à l'issue de leur exploitation, et de recycler les composants de l'installation.

V. Le suivi des projets éoliens en mer mentionnés au présent article et du raccordement associé sera assuré par le conseil maritime de la façade correspondante, ou son instance dédiée, ainsi que par les éventuels comités et instances de concertation et de suivi désignés à cet effet pour chaque parc. Le suivi scientifique de ces projets sera également présenté au conseil scientifique compétent sur la façade concernée. Une information régulière sur l'avancement des projets de parcs éoliens sera fournie sur le site internet d'information sur les projets éoliens en mer du gouvernement ( www.eoliennesenmer.fr/).

VI. Les projets mentionnés au 1° et au 2° seront raccordés en technologie courant continu, avec un niveau de tension de 320 kilovolts (kV) pour les projets d'environ 1,1 ou 1,2 GW et de 525 kV pour les projets d'environ 2 GW.

Article 4 de la décision du 17 octobre 2024

Hydrolien.

L'Etat note l'intérêt porté pendant le débat public pour des zones situées sur les façades Manche Est - mer du Nord (Raz Blanchard) et Nord-Atlantique - Manche Ouest (Fromveur) pour le développement de la technologie hydrolienne.

Article 5 de la décision du 17 octobre 2024

Poursuite de la concertation.

La démarche de concertation de l'Etat et de RTE avec les différentes parties prenantes sur les stratégies de façade maritime, d'une part, et les projets éoliens en mer, d'autre part, sera poursuivie. Conformément à l'article L. 121-14 du code de l'environnement, la concertation continue sera organisée par l'Etat et RTE sous l'égide de garants désignés par la Commission nationale du débat public, qui veilleront à la qualité de l'information et de la participation du public.

Article 6 de la décision du 17 octobre 2024

Publication.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 octobre 2024.

La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation,
Catherine Vautrin

La ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques,
Agnès Pannier-Runacher

Annexe 1

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Annexe 2 

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Annexe 3

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Annexe 4

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Annexe 5

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Annexe 6 

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Annexe 7

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Annexe 8

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Annexe 9

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Annexe 10

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