(BO du MEDDE n° 2014/12 du 10 juillet 2014)
NOR : DEVL1413774S
Vus,
Le Conseil national de la protection de la nature,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles R. 133-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, notamment ses articles 8 à 15 ;
Vu le décret n° 2009-613 du 4 juin 2009 modifiant le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Décide :
Chapitre I : Fonctionnement du conseil
Article 1er de la décision du 10 juin 2014
Après consultation du président du comité permanent, l’ordre du jour du Conseil national de la protection de la nature est fixé par le vice-président du conseil.
Les membres du conseil peuvent soumettre l’inscription d’un sujet à l’ordre du jour du conseil à son président ou au président du comité permanent, qui en apprécieront l’opportunité.
Le secrétariat du conseil est assuré par la direction de l’eau et de la biodiversité.
Article 2 de la décision du 10 juin 2014
Les dossiers correspondant à l’ordre du jour, seul l’ordre du jour étant adressé aux suppléants pour information, sont adressés sous la forme la plus adaptée au moins deux semaines avant la date de la réunion par le secrétariat du conseil, ou par les services instructeurs, aux membres titulaires, qui devront l’adresser à leur suppléant le cas échéant. En cas d’urgence signalée, ce délai peut être réduit à trois jours.
Article 3 de la décision du 10 juin 2014
Le calendrier prévisionnel des séances du conseil est communiqué en début d’année. En cas de nécessité, le ministre ou le directeur de l’eau et de la biodiversité peut convoquer une réunion en coordination avec le secrétariat du conseil.
Article 4 de la décision du 10 juin 2014
En cas d’absence ou d’empêchement, tout membre de droit mentionné à l’article R. 133-4 du code de l’environnement qui ne peut se faire représenter ou tout membre nommé mentionné à l’article R. 133-5 du même code qui ne peut se faire suppléer peut donner un mandat écrit à l’un des autres membres du conseil. Un même membre ne peut détenir plus de deux mandats. Le mandat est adressé au secrétariat mentionné à l’article 36 avant la réunion ou remis en début de séance.
En application de l’article 11 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 susvisé, le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents, ou représentés par un membre ayant reçu mandat.
Article 5 de la décision du 10 juin 2014
Le président du conseil en dirige les débats et formule les projets de délibération. En application de l’article R. 133-8 du code de l’environnement, en cas de partage égal des voix, sa voix est prépondérante.
Il veille au bon déroulement des séances du conseil selon les dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-21 du code de l’environnement et celles du présent règlement intérieur.
Article 6 de la décision du 10 juin 2014
Des questions diverses peuvent être abordées soit en début, soit en fin de réunion, dès lors qu’elles auront été formulées, sauf urgence reconnue, une semaine avant la réunion au secrétariat du conseil, de manière à permettre la consultation des services concernés le cas échéant. Le président du conseil, qui en arrête la liste, peut limiter le temps de débat qui est consacré à chacune d’elles.
Article 7 de la décision du 10 juin 2014
Les votes ont lieu à main levée. Toutefois, lorsqu’un tiers au moins des membres présents du conseil le demandent, les votes ont lieu au scrutin secret. La feuille de présence tient lieu de liste d’émargement.
Avec l’accord du président, les membres du conseil et des experts peuvent participer aux débats au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Ce moyen ne peut pas être utilisé lorsque le vote est secret.
Sur décision du président et sauf opposition d’un quart de ses membres, l’avis de la commission sur un projet de texte législatif ou réglementaire peut être acquis selon une procédure électronique invitant chaque membre à prendre position sur le projet.
La délibération est régulière si la moitié au moins des membres de la commission ont fait connaître le sens de leur vote dans le délai imparti par le président, qui ne peut être inférieur à soixante-douze heures. Les observations émises sur le projet par l’un des membres sont immédiatement communiquées aux autres membres.
Chaque membre peut demander que son opinion, telle qu’il l’aura exprimée par voie électronique, soit jointe au procès-verbal de la délibération.
Le procès-verbal de la délibération rend compte de l’ensemble des votes exprimés et précise le sens de l’avis qui en résulte. Il comporte, en annexe, le projet soumis à la commission ainsi que les opinions mentionnées à l’alinéa précédent. Il est communiqué par voie électronique à l’ensemble des membres de la commission.
Article 8 de la décision du 10 juin 2014
Le président est chargé de répartir le temps de parole de sorte que l’ordre du jour soit respecté. Si nécessaire, il peut limiter le temps de parole et le nombre de prises de parole par intervenant pour chacun des dossiers.
Article 9 de la décision du 10 juin 2014
Lorsqu’un dossier présenté à l’avis du conseil a été examiné préalablement par le comité permanent ou une commission spécialisée, le président du comité permanent ou le président de la commission spécialisée présente au conseil les conclusions et les points qui leur paraissent devoir justifier un débat.
Article 10 de la décision du 10 juin 2014
Le président du comité permanent rend compte annuellement au conseil de son activité ainsi que de celle des commissions spécialisées, et notamment des avis rendus au ministre.
Article 11 de la décision du 10 juin 2014
Le conseil peut proposer au ministre de nommer membres honoraires les anciens présidents du comité permanent. Les membres honoraires assistent au conseil avec voix consultative.
Chapitre II : Comité permanent
Article 12 de la décision du 10 juin 2014
Les membres du comité permanent, désignés en application de l’article R. 133-12 du code de l’environnement, sont élus par les membres du conseil à bulletins secrets à l’occasion du renouvellement des membres nommés, lors de la séance d’installation du nouveau conseil.
L’élection des cinq membres au titre des membres énumérés à l’article R. 133-4, à l’exception des représentants des ministres chargés de l’agriculture et de l’équipement, membres de droit du comité permanent, a lieu à la majorité relative des membres présents du conseil.
L’élection des sept membres au titre des membres énumérés à l’article R. 133-5 a lieu à la majorité relative des membres présents du conseil.
En cas de partage égal des voix entre plusieurs membres, un scrutin complémentaire à la majorité relative est organisé.
Article 13 de la décision du 10 juin 2014
En cas d’absence à plus de trois séances consécutives d’un membre désigné du comité permanent qui ne s’est pas fait représenter ou suppléer, de démission ou de décès, il est procédé à un vote en vue de son remplacement, le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
Chapitre III : Commissions spécialisées
Article 14 de la décision du 10 juin 2014
Il est institué quatre commissions spécialisées permanentes :
- une commission chargée de la flore et de ses habitats ;
- une commission chargée de la faune et de ses habitats ;
- une commission chargée des parcs naturels régionaux et des chartes des parcs nationaux ;
- une commission chargée des aires protégées.
Article 15 de la décision du 10 juin 2014
I. La commission chargée de la flore et de ses habitats a pour mission de préparer les travaux suivants, en application de l’article R. 133-11 du code de l’environnement :
1. Les projets de listes d’espèces végétales fixées en application des articles L. 411-1, L. 411-3 et L. 412-1 du code de l’environnement ;
2. Les plans d’action, de restauration et de contrôle des espèces végétales ;
3. Les demandes de dérogation, prévues au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement concernant les espèces végétales protégées en application de l’article L. 411-1 du même code, que le président du conseil national transmet au comité permanent ;
4. Les demandes présentées en application de l’article R. 411-36 du code de l’environnement.
II. La commission peut recevoir délégation du comité permanent, dans les conditions prévues par l’article R. 133-17 du code de l’environnement, pour donner un avis au ministre.
Le président de la commission rend compte à chaque réunion du comité permanent de l’exercice de cette délégation.
Article 16 de la décision du 10 juin 2014
I. La commission chargée de la faune et de ses habitats a pour mission de préparer les travaux suivants, en application de l’article R. 133-11 du code de l’environnement :
1. Les projets de listes d’espèces animales fixées en application des articles L. 411-1, L. 411-3 et L. 412-1 du code de l’environnement ;
2. Les projets d’arrêtés réglementant la recherche, l’approche et la poursuite d’animaux pour la prise de vues et de sons en application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
3. Les plans d’action, de restauration et de contrôle concernant les espèces animales ;
4. Les demandes de dérogation, prévues au 4 de l’article L. 411-2 du code de l’environnement concernant les espèces animales protégées en application de l’article L. 411-1 du même code, que le président du conseil national transmet au comité permanent ;
5. Les demandes présentées en application de l’article R. 411-36 du code de l’environnement.
II. La commission peut recevoir délégation du comité permanent, dans les conditions prévues par l’article R. 133-17 du code de l’environnement, pour donner un avis au ministre.
Le président de la commission rend compte à chaque réunion du comité permanent de l’exercice de cette délégation.
Article 17 de la décision du 10 juin 2014
I. La commission chargée des parcs naturels régionaux et des chartes des parcs nationaux a pour mission de préparer les travaux suivants, en application de l’article R. 133-11 du code de l’environnement :
1. Les projets de classement, de renouvellement de classement ou de déclassement des parcs naturels régionaux ;
2. Les chartes des parcs nationaux.
La commission auditionne à cet effet toute délégation des élus et des administrations locales afin d’obtenir les renseignements complémentaires.
II. La commission peut recevoir délégation du comité permanent, dans les conditions prévues par l’article R. 133-17 du code de l’environnement, pour formuler des avis au ministre.
Le président de la commission rend compte à chaque réunion du comité permanent de l’exercice de cette délégation.
III. Les rapporteurs désignés par la commission chargée des aires protégées participent avec voix consultative aux réunions de la commission lorsque l’ordre du jour concerne un parc national.
Ils ont voix délibérative pour la charte qu’ils rapportent dans la limite d’une voix par membre du conseil et par personne. En ce sens, lorsqu’il rapporte conjointement sur une charte de parc national, le rapporteur désigné par la commission chargée des aires protégées a, le cas échéant :
1° Une voix consultative lorsqu’il a la qualité de suppléant d’un membre titulaire du conseil et que celui-ci est membre présent de la commission chargée des parcs naturels régionaux et des chartes des parcs nationaux ;
2° Une voix délibérative lorsqu’il a la qualité de membre titulaire du conseil et que son suppléant est membre de la commission chargée des parcs naturels régionaux et des chartes des parcs nationaux, ce dernier n’ayant pas voix délibérative sur cette charte ;
3° Une voix délibérative lorsqu’il est membre de la commission chargée des parcs naturels régionaux et des chartes de parcs nationaux.
IV. Le membre du conseil d’administration de l’établissement public d’un parc national nommé sur proposition du Conseil national de la protection de la nature ne peut être désigné rapporteur pour la charte de ce parc national.
V. Le président du conseil d’administration d’un parc national mentionné au 3° du I de l’article R. 133-5 du code de l’environnement ne peut être désigné rapporteur pour la charte d’un parc national.
Le président de l’organisme de gestion d’un parc naturel régional, nommé sur la proposition de la Fédération des parcs naturels régionaux de France, mentionné au 4° du I de l’article R. 133-5 ne peut être désigné rapporteur pour la charte d’un parc naturel régional.
Article 18 de la décision du 10 juin 2014
I. La commission chargée des aires protégées a pour mission de préparer, en application de l’article R. 133-11 du code de l’environnement, tous les dossiers relatifs aux aires protégées faisant appel à des mesures réglementaires.
Pour chaque charte de parc national, la commission chargée des aires protégées désigne un rapporteur qui :
1° Participe aux réunions de la commission chargée des parcs naturels régionaux et des chartes des parcs nationaux ;
2° Rédige conjointement avec le rapporteur de la commission chargée des parcs naturels régionaux et des chartes des parcs nationaux le rapport présenté à ladite commission ;
3° Rend compte au moins une fois par an à la commission chargée des aires protégées de sa mission ;
4° Peut solliciter auprès de son président l’inscription d’un projet de charte de parc national à l’ordre du jour de la commission chargée des aires protégées, le cas échéant, il rend compte de ces échanges à la réunion la plus proche de la commission chargée des parcs naturels régionaux et des chartes des parcs nationaux.
Les dispositions des III et IV de l’article 17 s’appliquent à ce rapporteur.
II. La commission peut recevoir délégation du comité permanent, dans les conditions prévues par l’article R. 133-17 du code de l’environnement, pour donner un avis au ministre, à l’exclusion des dossiers de création de parcs nationaux.
Le président de la commission rend compte à chaque réunion du comité permanent de l’exercice de cette délégation.
Article 18-1 de la décision du 10 juin 2014
Lorsqu’un projet de charte de parc national est soumis pour avis du Conseil national de la protection de la nature dans le cadre d’un dossier de création d’un nouveau parc national :
1° Le travail d’instruction du projet de charte du parc national est réalisé par la commission chargée des parcs naturels régionaux et des chartes des parcs nationaux, sur la base d’un rapport conjoint du rapporteur de cette commission et de celui de la commission chargée des aires protégées ;
2° Les rapporteurs présentent leur rapport ainsi que la proposition au comité permanent et au Conseil national de la protection de la nature en formation plénière.
Le Conseil national de la protection de la nature en formation plénière rend un avis sur le dossier de création du nouveau parc national, y compris sur le projet de charte du parc national.
3° La commission chargée des aires protégées fait une étude technique du projet de charte de parc national, notamment de sa zone cœur, et transmet ses conclusions à la commission PNR-charte des parcs nationaux par l’intermédiaire du rapporteur issu de la CAP.
Article 18-2 de la décision du 10 juin 2014
Le comité permanent peut désigner un expert en appui des rapporteurs des commissions pour les projets de charte de parcs nationaux.
Article 19 de la décision du 10 juin 2014
Les commissions comprennent au moins :
- le directeur de l’eau et de la biodiversité ou son représentant ;
- le représentant du ministre chargé de l’agriculture ou son représentant ;
- lorsque les sujets à l’ordre du jour concernent des espaces ou des espèces marins ou littoraux,
- le représentant du ministre chargé de la mer ou son représentant ;
- le président de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture ou son représentant ;
- le président du Centre national de la propriété forestière ou son représentant ;
- le directeur général du Muséum national d’histoire naturelle ou son représentant ;
- le directeur général de l’Office national des forêts ou son représentant ;
- le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;
- le président de l’Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture ou son représentant ;
- le président de la Fédération française des sociétés de protection de la nature ou son représentant ;
- deux personnalités scientifiques ou leur suppléant ;
- deux représentants d’associations agréées de protection de la nature ou leur suppléant.
Le conseil fixe par délibération la liste des membres de chacune des commissions. Lorsque cette liste comprend un autre membre de droit mentionné à l’article R. 133-4 du code de l’environnement que ceux prévus au présent article, il peut se faire représenter par un membre du service ou de l’organisme auquel il appartient. Lorsque cette liste comprend un autre membre nommé mentionné à l’article R. 133-5 du même code que ceux prévus au présent article, il peut se faire suppléer. Les membres peuvent donner mandat dans les conditions définies à l’article 28.
En cas d’absence à plus de trois séances consécutives d’un membre d’une commission qui ne s’est pas fait représenter ou suppléer ou représenter par un membre ayant reçu mandat, de démission ou de décès, il est procédé à un vote en vue de son remplacement ou de la modification de la composition de la commission, le cas échéant le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur. Le quorum reste inchangé jusqu’à l’entrée en vigueur le cas échéant de la modification de la composition de la commission.
Chapitre IV : Fonctionnement du comité permanent et des commissions spécialisées
Article 20 de la décision du 10 juin 2014
Le président, le vice-président, le secrétaire général du comité permanent et les présidents et vice-présidents des commissions spécialisées sont élus au sein de leurs structures respectives. Ces élections ont lieu à bulletins secrets. Au cours des opérations de vote et tant que la présidence du comité permanent ou des commissions spécialisées est vacante, la présidence de la séance est assurée par le directeur de l’eau et de la biodiversité ou son représentant. Il en est de même en cas d’absence ou d’empêchement d’un président et d’un vice-président de commission.
Article 21 de la décision du 10 juin 2014
Il ne peut être procédé aux élections que si la moitié au moins des membres du comité ou des commissions est présente. Si le quorum n’est pas atteint, le comité ou les commissions sont convoqués à une date postérieure d’au moins trois jours et procèdent valablement à l’élection quel que soit le nombre des membres présents. La nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour spécifie qu’aucun quorum ne sera exigé.
Article 22 de la décision du 10 juin 2014
Le président de séance informe les membres du comité ou des commissions des candidatures déjà déclarées et fait appel à de nouvelles candidatures.
Article 23 de la décision du 10 juin 2014
Les votes ont lieu, au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité absolue des membres présents du comité ou des commissions, au troisième tour à la majorité relative. Si aucun des candidats ne réunit suffisamment de voix à l’issue du premier tour, il est procédé dans les mêmes conditions à un second tour pour lequel de nouvelles candidatures ou retraits peuvent être enregistrés.
Si aucun candidat n’a été proclamé élu à l’issue du deuxième tour de scrutin, il est procédé à un troisième tour entre les candidats qui maintiennent leur candidature. Ce vote a lieu à la majorité relative des membres présents du comité ou des commissions. Le candidat ayant réuni le plus grand nombre de voix est alors proclamé élu. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 24 de la décision du 10 juin 2014
Le président, le vice-président et le secrétaire général du comité permanent, ainsi que les présidents et vice-présidents des commissions spécialisées sont élus intuitu personae. Ils ne peuvent donc, pour ces fonctions, se faire représenter, s’ils sont membres de droit, ou être remplacés par leur suppléant, s’ils sont membres nommés.
Article 25 de la décision du 10 juin 2014
Le président, le vice-président et le secrétaire général du comité permanent peuvent assister à toutes les séances des commissions, ils en reçoivent la convocation et l’ordre du jour en même temps que les membres de la commission.
Article 26 de la décision du 10 juin 2014
La date, le lieu et l’ordre du jour des réunions du comité permanent et des commissions sont fixés par leur président, en accord avec le vice-président du Conseil national de la protection de la nature.
Les membres du comité permanent ou des commissions spécialisées doivent faire connaître au président concerné les sujets qu’ils souhaitent voir évoquer. Le vice-président du Conseil national de la protection de la nature peut demander l’inscription d’un point à l’ordre du jour.
Article 27 de la décision du 10 juin 2014
Les dossiers correspondant à l’ordre du jour sont adressés sous la forme la plus adaptée au moins deux semaines avant la date de la réunion par le secrétariat général du conseil, ou par les services instructeurs, aux membres titulaires du comité permanent ou des commissions spécialisées qui devront l’adresser à leur suppléant, le cas échéant. En cas d’urgence signalée, ce délai peut être réduit à trois jours.
Article 28 de la décision du 10 juin 2014
Le comité permanent et les commissions spécialisées ne peuvent délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents, représentés lorsqu’il s’agit d’un membre de droit mentionné à l’article R. 133-4 du code de l’environnement ou suppléés lorsqu’il s’agit d’un membre nommé mentionné à l’article R. 133-5 du même code, ou représentés par un membre ayant reçu mandat. Si ce quorum n’est pas atteint, le comité permanent ou les commissions spécialisées sont convoqués à une date postérieure d’au moins trois jours et procèdent valablement à toute délibération quel que soit le nombre des membres présents. La nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour spécifie qu’aucun quorum ne sera exigé.
En cas d’absence ou d’empêchement, tout membre de droit mentionné à l’article R. 133-4 du code de l’environnement qui ne peut se faire représenter, ou tout membre nommé mentionné à l’article R. 133-5 du même code qui ne peut se faire suppléer, peut donner un mandat écrit à l’un des autres membres du comité permanent ou d’une commission spécialisée. Un même membre ne peut détenir plus d’un mandat. Le mandat est adressé au secrétariat mentionné à l’article 36 avant la réunion ou remis en début de séance.
Toutefois, en cas de départ d’un membre de la commission avant la fin de la séance, il peut donner mandat écrit à l’un des membres présents, le mandat est remis en séance au secrétariat mentionné à l’article 36. Dans le cas contraire, il est inscrit en non-votant. Lors d’une réunion d’une commission, à l’occasion du délibéré, un même membre présent ne peut détenir plus de deux mandats.
Article 29 de la décision du 10 juin 2014
Le président du comité permanent et les présidents des commissions spécialisées en président les débats et formulent les projets de délibération qu’ils soumettent à leur approbation. En cas de partage égal des voix du comité ou des commissions spécialisées, la voix du président est prépondérante.
Le président du comité permanent veille à ce que le déroulement des séances du comité soit compatible avec les dispositions des articles R. 133-12 à R. 133-19 du code de l’environnement et celles du présent règlement intérieur. En cas de vacance de la présidence, le vice-président a qualité pour agir en lieu et place du président. Le secrétaire général contrôle le respect des règles de fonctionnement du comité permanent.
Article 30 de la décision du 10 juin 2014
Le renvoi d’un dossier au conseil peut être demandé par le président du comité permanent, le président de la commission concernée, par un tiers des membres, ou par le vice-président du
Conseil national de la protection de la nature, sur les sujets pour lesquels les commissions spécialisées ont reçu délégation pour donner un avis au ministre.
Article 31 de la décision du 10 juin 2014
Dès lors qu’elles auront été formulées, sauf urgence reconnue, une semaine avant la réunion au secrétariat général du conseil ou des commissions de manière à permettre la consultation des services concernés le cas échéant, des questions diverses peuvent être abordées en fin de réunion.
Le président de la réunion, qui en arrête la liste, peut limiter le temps de débat qui est consacré à chacune d’elles.
Article 32 de la décision du 10 juin 2014
Les votes ont lieu à main levée. Toutefois, lorsqu’un tiers au moins des membres présents le demandent, les votes ont lieu au scrutin secret. La feuille de présence tient lieu de liste d’émargement.
Avec l’accord du président, les membres du comité permanent ou de la commission peuvent participer aux débats au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Ce moyen ne peut pas être utilisé lorsque le vote est secret.
Article 33 de la décision du 10 juin 2014
Pour un dossier particulier, le comité permanent ou les commissions spécialisées peuvent désigner un ou plusieurs rapporteurs en leur sein.
Le président du comité permanent et les présidents des commissions spécialisées peuvent inviter en tant que de besoin des experts pour apporter au comité ou aux commissions spécialisées des éclairages particuliers.
Le comité permanent et les commissions spécialisées peuvent entendre les responsables des politiques ou des projets dont ils font l’examen. Les membres veilleront à respecter la plus grande courtoisie envers tous les participants à ces réunions.
Les experts et les responsables des politiques ou des projets ne prennent pas part aux votes et quittent la salle au moment de la délibération.
Article 34 de la décision du 10 juin 2014
Le comité permanent est chargé d’établir un compte-rendu d’activité pour lui-même et pour les commissions spécialisées. À cet effet, les présidents des commissions élaborent un rapport d’activité qu’ils présentent au comité permanent. Le comité permanent établit son propre rapport dans lequel il donne son avis sur l’activité des commissions. Il le présente au conseil pour l’année écoulée à la première séance de l’année.
Article 35 de la décision du 10 juin 2014
Le président du comité permanent et les présidents des commissions spécialisées sont chargés de répartir le temps de parole de sorte que l’ordre du jour soit respecté. Si nécessaire, il peut, avec l’accord du comité ou de la commission concernée, limiter pour un dossier donné le temps de parole et le nombre de prises de parole par intervenant.
Article 36 de la décision du 10 juin 2014
Le secrétariat du comité permanent et des commissions spécialisées est assuré par les services correspondants de la direction de l’eau et de la biodiversité.
Article 37 de la décision du 10 juin 2014
Les précédentes décisions relatives au règlement intérieur du conseil, du comité permanent et des commissions sont abrogées.
Article 38 de la décision du 10 juin 2014
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
Fait le 10 juin 2014.
Pour la ministre,
présidente du Conseil national
de la protection de la nature
et par délégation :
Par empêchement du directeur de l’eau
et de la biodiversité :
L’adjoint du directeur,
A. SCHMITT