(JO n° 274 du 26 novembre 2006)
NOR : DEVP0640024D
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la directive n° 2003/122 du Conseil du 22 décembre 2003 relative au contrôle des sources radioactives scellées de haute activité et des sources orphelines ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 511-2 et L. 515-8, ensemble le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application, notamment son article 44 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié relatif à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date des 15 novembre et 20 décembre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 24 novembre 2006
Le tableau de l'annexe I du décret du 20 mai 1953 susvisé constituant la nomenclature des installations classées par l'effet de l'article 44 du décret du 21 septembre 1977 susvisé est modifié conformément aux tableaux annexés au présent décret.
Article 2 du décret du 24 novembre 2006
La ministre de l'écologie et du développement durable est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 novembre 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie et du développement durable,
Nelly Olin
Annexes
Rubriques créées
Numéro |
Désignation de la rubrique |
A, D, S, C (1) |
Rayon (2) |
1715 |
Substances radioactives (préparation, fabrication, transformation, conditionnement, utilisation, dépôt, entreposage ou stockage de) sous forme de sources radioactives, scellées ou non scellées, à l’exclusion des installations mentionnées à la rubrique 1735, des installations nucléaires de base mentionnées à l’article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et des installations nucléaires de base secrètes telles que définies par l’article 6 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001.
1° La valeur de Q est égale ou supérieure à 104
2° La valeur de Q est égale ou supérieure à 1 et strictement inférieure à 104 |
A
D
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1
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1735 |
Substances radioactives (dépôt, entreposage ou stockage de) sous forme de résidus solides de minerai d’uranium, de thorium ou de radium, ainsi que leurs produits de traitement ne contenant pas d’uranium enrichi en isotope 235 et dont la quantité totale est supérieure à 1 tonne |
A
|
2
|
Rubriques modifiées
Numéro |
Désignation de la rubrique |
A, D, S, C (1) |
Rayon (2) |
167 |
Déchets industriels provenant d’installations classées (installations d’élimination, à l’exception des installations traitant simultanément et principalement des ordures ménagères, et des installations mentionnées à la rubrique 1735) :
a) Station de transit
b) Décharge
c) Traitement ou incinération |
A
A
A
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1
2
2
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1210 |
Peroxydes organiques (définition et classification).
Les peroxydes organiques et les préparations en contenant sont répartis en quatre groupes de risques :
Groupe de risques Gr1 : produits présentant un risque de décomposition violente ou de combustion très rapide.
Groupe de risque Gr2 : produits présentant un risque de combustion rapide.
Groupe de risque Gr3 : produits présentant un risque de combustion moyenne similaire à celle du bois ou des solvants organiques.
Groupe de risque Gr4 : produits présentant un risque de combustion lente.
Les critères permettant cette répartition sont définis par arrêté ministériel.
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|
|
1211 |
Peroxydes organiques (fabrication des).
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :
1. Supérieure ou égale à 10 t
2. Inférieure à 10 t |
AS
A
|
2
2
|
1212 |
Peroxydes organiques (emploi et stockage).
1. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr1 et Gr2, la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 10 t
2. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr3 et Gr4, la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 50 t.
3. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr1 :
a) La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure à 50 kg mais inférieure à 10 t
b) La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure ou égale à 50 kg
4. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr2 :
a) La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure à 1 500 kg mais inférieure à 10 t
b) La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 25 kg mais inférieure ou égale à 1 500 kg
5. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr3 :
a) La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 2 000 kg mais inférieure à 50 t.
b) La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 125 kg mais inférieure à 2 000 kg
6. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr4 :
a) La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 3 000 kg mais inférieure à 50 t
b) La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 3 000 kg
Nota :
1. Lorsqu’un atelier, un dépôt ou une aire de stockage contient des produits appartenant à plusieurs groupes de risques, son classement est effectué en assimilant les produits entreposés, dans leur totalité, au groupe de risques présentant le plus grand danger.
2. Lorsqu’un atelier contient des peroxydes organiques explosibles et des préparations en contenant (tels que définis par l’arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances), hors de leur emballage réglementaire de transport, son classement est effectué en assimilant les produits utilisés au groupe de risques Gr1.
3. Les peroxydes et les préparations en contenant ne présentant aucun des risques ci-dessus énumérés sont visés par la rubrique 1200 " substances et préparations comburantes ".
|
AS
AS
A
D
A
D
A
D
A
D
|
2
2
2
1
1
1
|
1700 |
Substances radioactives (définitions et règles de classement des).
Définitions :
Les termes : " substance radioactive ", " activité ", " radioactivité ", " radionucléide ", " source radioactive non scellée " et " source radioactive scellée " sont définis dans l’annexe 13-7 de la première partie du code de la santé publique.
Règles de classement :
1° Les opérations visées à la rubrique 1715 font l’objet d’un classement au titre de la présente nomenclature dès lors qu’elles sont mises en œuvre dans un établissement industriel ou commercial, dont une installation au moins est soumise à autorisation au titre d’une autre rubrique de la nomenclature.
2° A chaque radionucléide est associé un " seuil d’exemption " (en Bq), défini en application de l’article L. 1333-4 du code de la santé publique à l’annexe 13-8 de la première partie de ce code. Pour les besoins des présentes règles de classement, la valeur de 1 000 Bq est utilisée pour les radionucléides non mentionnés par les dispositions précédentes.
3° Pour une installation dans laquelle un ou plusieurs radionucléides sont utilisés, le rapport Q (sans dimension) est calculé d’après la formule :
Q = Σ (Ai / Aexi)
dans laquelle :
Ai représente l’activité totale (en Bq) du radionucléide i
Aexi représente le seuil d’exemption en activité du radionucléide i
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2110 |
Lapins (activité d’élevage, transit, vente, etc., de).
1. Plus de 20 000 animaux sevrés
2. Entre 3 000 et 20 000 animaux sevrés
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A
D
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1
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2799 |
Déchets provenant d’installations nucléaires de base (installations d’élimination, à l’exception des installations mentionnées aux rubriques 322, 1715 et 1735 et des installations nucléaires de base) |
A |
2 |
(1) A : autorisation ; D : déclaration ; S : servitude d’utilité publique ; C : soumis au contrôle périodique prévu par l’article L. 512-11 du code de l’environnement.
(2) Rayon d’affichage en kilomètres. |
Rubriques supprimées
Numéro |
Désignation de la rubrique |
1710 |
Substances radioactives (préparation, fabrication, transformation et conditionnement des), et utilisation de substances radioactives sous forme de sources non scellées ou sous forme de sources scellées non conformes aux normes NF M 61-002 et NF M 61-003. |
1711 |
Substances radioactives (dépôt ou stockage de) et dépôt ou stockage de substances radioactives sous forme de sources non scellées ou sous forme de sources scellées non conformes aux normes NF M 61-002 et NF M 61-003. |
1720 |
Substances radioactives (utilisation, dépôt et stockage de) sous forme de sources scellées conformes aux normes NF M 61-002 et NF M 61-003. |
1721 |
Substances radioactives (installations comportant des équipements mobiles contenant des substances radioactives sous forme de sources scellées conformes aux normes NF M 61-002 et NF M 61-003). |