(JO n° 283 du 5 décembre 2012)


NOR : DEVR1209359D

Publics concernés : entreprises possédant des installations soumises à quotas d’émission de gaz à effet de serre et développeurs de projets de réduction d’émissions au titre du protocole de Kyoto.

Objet : définition des règles applicables au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour la période 2013-2020.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2013, à l’exception de ses dispositions relatives à la mission de l’administrateur national du registre des gaz à effet de serre et à la mise en oeuvre d’activités de projet prévues par le protocole de Kyoto, qui s’appliquent à compter du lendemain de la publication du décret.

Notice : le décret fixe les règles rendues nécessaires par l’application, en Europe, du nouveau système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour la période 2013-2020, où le principe de la mise aux enchères devient le mode dominant d’allocation des quotas. Le système d’échange est étendu à de nouveaux secteurs (dont la chimie et l’aluminium) et à de nouveaux gaz à effet de serre. Sur le plan de la procédure, il est précisé que le dossier de demande d’autorisation d’exploiter doit comporter un plan de surveillance de l’installation. L’autorisation doit être réexaminée tous les cinq ans. Les entreprises ont l’obligation d’informer le préfet de tout changement concernant l’installation, notamment la cessation partielle ou totale de l’activité ou encore la baisse ou la hausse significative de capacité. Le décret prévoit par ailleurs que soit rendu public le rapport que l’Etat adresse à la Commission européenne sur l’utilisation, pour la moitié au moins, des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas à des fins de lutte contre l’effet de serre. La Caisse des dépôts et consignations est chargée du rôle d’administrateur national du registre de l’Union.

Références : le code de l’environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 modifiée établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 920/2010 de la Commission du 7 octobre 2010 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n°280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 1193/2011 de la Commission du 18 novembre 2011 établissant le registre de l’Union pour la période d’échanges débutant le 1er janvier 2013 et pour les périodes d’échanges suivantes du système d’échange de quotas d’émission de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n°280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements de la Commission (CE) n° 2216/2004 et (UE) n° 920/2010 ;

Vu la décision 2011/278/UE du 27 avril 2011 de la Commission européenne définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 120-1 et L. 229-5 et suivants ;

Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du 12 avril 2012 ;

Vu l’avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 5 avril 2012 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Chapitre I : Modifications apportées au livre II du code de l’environnement

Article 1er du décret du 3 décembre 2012

L’article R. 229-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 229-5. - La présente sous-section s’applique aux installations classées pour la protection de l’environnement effectuant du raffinage, captant, transportant ou stockant du dioxyde de carbone, produisant ou transformant des métaux ferreux et non ferreux, produisant de l’énergie, des produits minéraux, des produits chimiques, du papier ou de la pâte à papier et répondant aux critères fixés au tableau annexé au présent article,
au titre de leurs rejets de dioxyde de carbone, de protoxyde d’azote et d’hydrocarbures perfluorés dans l’atmosphère, à l’exception des installations ou parties d’installations utilisées pour la recherche, le développement et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés, et des installations utilisant exclusivement de la biomasse. Elle s’applique aux installations nucléaires de base lorsqu’elles utilisent des installations de combustion de combustibles dans des installations dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW.
« Tableau de l’article R. 229-5 / Catégories d’activités et d’installations
« I. - Les valeurs seuils mentionnées ci-dessous se rapportent soit à des capacités de production, soit à des caractéristiques techniques, notamment de rendement. Si un même exploitant exerce plusieurs activités relevant de la même rubrique de la nomenclature des installations classées dans une même installation ou sur un même site, les capacités de ces activités ou les puissances calorifiques de combustion de ces installations s’additionnent.
« II. - Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d’une installation afin de décider de son inclusion dans le système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre, il est procédé par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des combustibles sont brûlés au sein de l’installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique, les chaudières et les groupes électrogènes de secours. Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les “unités qui utilisent exclusivement de la biomasse” comprennent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d’extinction de l’unité.
« En cas d’unités techniques de secours ne pouvant fonctionner simultanément avec des unités principales, soit par impossibilité matérielle, soit par l’effet d’une disposition de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter, la puissance calorifique prise en compte dans le calcul visé ci-dessus est celle de la plus puissante des deux unités techniques, l’unité de secours ou l’unité remplacée. Toutefois, les unités techniques de secours des installations nucléaires de base ne relèvent pas du système d’échange de quotas d’émission.
« III. - Si une unité met en oeuvre une activité dont le seuil n’est pas exprimé en puissance calorifique totale de combustion, c’est le seuil utilisé pour cette activité qui détermine l’inclusion dans le système d’échange de quotas d’émission.
« Lorsqu’une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité dans la présente annexe, toutes les unités de combustion de combustibles, autres que les unités d’incinération de déchets dangereux ou municipaux, sont incluses dans la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la présente soussection.
« Les activités soumises au système d’échange de quotas d’émission sont mentionnées dans le tableau ci-dessous.

Article 2 du décret du 3 décembre 2012

Il est inséré après l’article R. 229-5 un article R. 229-5-1 rédigé ainsi qu’il suit :

« Art. R. 229-5-1. - Aux fins de la présente sous-section, on entend par :
« a) “ Installation en place ” : toute installation menant une ou plusieurs des activités énumérées à l’annexe de l’article R. 229-5 ou une activité incluse pour la première fois dans le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 24 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, qui :
« i) A obtenu une autorisation d’exploiter ou une autorisation visée à l’article L. 593-7 au plus tard le 30 juin 2011 ; ou
« ii) Etant effectivement en activité, remplissait les conditions pour obtenir l’autorisation d’exploiter ou l’autorisation visée à l’article L. 593-7 au plus tard le 30 juin 2011 ;
« b) “ Nouvel entrant ” :
« - toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités mentionnées à l’article R. 229-5, qui a obtenu une autorisation d’exploiter pour la première fois après le 30 juin 2011 ;
« - toute installation poursuivant une activité incluse dans le système d’échange de quotas en application de l’article 24, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2003/87/CE ;
« - toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités mentionnées à l’article R. 229-5 ou une activité incluse dans le système d’échange de quotas en application de l’article 24, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2003/87/CE, qui a connu une extension importante de capacité après le 30 juin 2011 ;
« c) “ Sous-installation avec référentiel de produit ” : les intrants, les extrants et les émissions correspondantes liés à la fabrication d’un produit pour lequel un référentiel a été défini à l’annexe I de la décision 2011/278/UE du 27 avril 2011 ;
« d) “ Sous-installation avec référentiel de chaleur ” : les intrants, les extrants et les émissions correspondantes qui ne sont pas couverts par une sous-installation avec référentiel de produit et qui sont liés à la production de chaleur mesurable ou à l’importation de chaleur mesurable en provenance d’une installation ou d’une autre entité couverte par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, ou aux deux à la fois, cette chaleur étant :
« - consommée dans les limites de l’installation pour la fabrication de produits, pour la production d’énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d’électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l’exclusion de la consommation aux fins de la production d’électricité ; ou
« - exportée vers une installation ou une autre entité non couverte par ce système, à l’exclusion de l’exportation aux fins de la production d’électricité ;
« e) “ Sous-installation avec référentiel de combustibles ” : les intrants, les extrants et les émissions correspondantes qui ne relèvent pas d’une sous-installation avec référentiel de produit et qui sont liés à la production, par la combustion de combustibles, de chaleur non mesurable consommée pour la fabrication de produits, pour la production d’énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d’électricité, ou pour le chauffage ou le refroidissement, à l’exclusion de la consommation aux fins de la production d’électricité, y compris la mise en torchère pour des raisons de sécurité ;
« f) “ Chaleur mesurable ” : un flux thermique net transporté dans des canalisations ou des conduits identifiables au moyen d’un milieu caloporteur tel que, notamment, la vapeur, l’air chaud, l’eau, l’huile, les métaux et les sels liquides, pour lequel un compteur d’énergie thermique est installé ou pourrait l’être ;
« g) “ Compteur d’énergie thermique ” : un compteur d’énergie thermique au sens de l’annexe MI-004 de la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil, ou tout autre dispositif conçu pour mesurer et enregistrer la quantité d’énergie thermique produite sur la base des volumes des flux et des températures ;
« h) “ Chaleur non mesurable ” : toute chaleur autre que la chaleur mesurable ;
« i) “ Sous-installation avec émissions de procédé ” : les émissions des gaz à effet de serre énumérés à l’annexe de l’article R. 229-5, autres que le dioxyde de carbone, qui sont produites hors des limites du système d’un référentiel de produit figurant à l’annexe I de la décision 2011/278/UE du 27 avril 2011, ou les émissions de dioxyde de carbone qui sont produites hors des limites du système d’un référentiel de produit figurant à cette annexe, du fait de l’une quelconque des activités suivantes, et les émissions liées à la combustion de carbone incomplètement oxydé résultant des activités suivantes aux fins de la production de chaleur mesurable, de chaleur non mesurable ou d’électricité, pour autant que soient déduites les émissions qu’aurait dégagées la combustion d’une quantité de gaz naturel équivalente au contenu énergétique techniquement utilisable du carbone incomplètement oxydé qui fait l’objet d’une combustion :
« i) La réduction chimique ou électrolytique des composés métalliques présents dans les minerais, les concentrés et les matières premières secondaires ;
« ii) L’élimination des impuretés présentes dans les métaux et les composés métalliques ;
« iii) La décomposition des carbonates, à l’exclusion de ceux utilisés pour l’épuration des fumées ;
« iv) Les synthèses chimiques dans lesquelles la matière carbonée participe à la réaction lorsque l’objectif principal est autre que la production de chaleur ;
« v) L’utilisation d’additifs ou de matières premières contenant du carbone lorsque l’objectif principal est autre que la production de chaleur ;
« vi) La réduction chimique ou électrolytique d’oxydes métalloïdes ou d’oxydes non métalliques, tels que les oxydes de silicium et les phosphates ;
« j) “ Extension significative de capacité ” : une augmentation significative de la capacité installée initiale d’une sous-installation entraînant toutes les conséquences suivantes :
« i) Il se produit une ou plusieurs modifications physiques identifiables ayant trait à la configuration
technique et à l’exploitation de la sous-installation, autres que le simple remplacement d’une chaîne de production existante ; et
« ii) La sous-installation peut être exploitée à une capacité supérieure d’au moins 10 % à sa capacité installée initiale avant la modification ; ou
« iii) La sous-installation concernée par les modifications physiques a un niveau d’activité nettement supérieur entraînant une affectation supplémentaire de quotas d’émission de plus de 50 000 quotas par an, représentant au moins 5 % du nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit à la sous-installation en question avant la modification ;
« k) “ Réduction significative de capacité ” : une ou plusieurs modifications physiques identifiables entraînant une diminution significative de la capacité installée initiale et du niveau d’activité d’une sous-installation dont l’ampleur correspond à l’ampleur retenue dans la définition de l’extension significative de capacité ;
« l) “ Modification significative de capacité ” : une extension significative de capacité ou une réduction significative de capacité ;
« m) “ Capacité ajoutée ” : la différence entre la capacité installée initiale d’une sous-installation et la capacité installée de la même sous-installation après une extension significative de capacité, déterminée sur la base de la moyenne des deux volumes de production mensuels les plus élevés durant les six premiers mois suivant le début de l’exploitation modifiée ;
« n) “ Capacité retirée ” : la différence entre la capacité installée initiale d’une sous-installation et la capacité installée de la même sous-installation après une réduction significative de capacité, déterminée sur la base de la moyenne des deux volumes de production mensuels les plus élevés durant les six premiers mois suivant le début de l’exploitation modifiée ;
« o) “ Début de l’exploitation normale ” : le premier jour vérifié et approuvé d’une période continue de 90 jours ou, lorsque le cycle de production habituel du secteur concerné ne prévoit pas de production continue, le premier jour d’une période de 90 jours divisée en cycles de production sectoriels, durant laquelle l’installation fonctionne à 40 % au moins de la capacité pour laquelle l’équipement est conçu, compte tenu, le cas échéant, des conditions de fonctionnement propres à l’installation ;
« p) “ Début de l’exploitation modifiée ” : le premier jour vérifié et approuvé d’une période continue de 90 jours ou, lorsque le cycle de production habituel du secteur concerné ne prévoit pas de production continue, le premier jour d’une période de 90 jours divisée en cycles de production sectoriels, durant laquelle la sousinstallation modifiée fonctionne à 40 % au moins de la capacité pour laquelle l’équipement est conçu, compte tenu, le cas échéant, des conditions de fonctionnement propres à la sous-installation ;
« q) “ Combustion ” : toute oxydation de combustibles quelle que soit l’utilisation faite de la chaleur, de l’énergie électrique ou mécanique produites par ce processus et toutes autres activités s’y rapportant, y compris la destruction des effluents gazeux ;
« r) “ Vérificateur ” : une personne ou un organisme de vérification compétents et indépendants chargés de mener à bien le processus de vérification et de rendre compte à ce sujet, conformément aux exigences détaillées définies par l’Etat membre conformément à l’annexe V de la directive 2003/87/CE ;
« s) “ Assurance raisonnable ” : un degré d’assurance élevé mais non absolu, exprimé formellement dans l’avis, quand à la présence ou à l’absence d’inexactitudes significatives dans les données soumises à vérification ;
« t) “ Degré d’assurance ” : la mesure dans laquelle le vérificateur estime, dans les conclusions de la vérification, qu’il a été prouvé que les données soumises pour une installation comportaient ou ne comportaient pas d’inexactitude significative ;
« u) “ Inexactitude significative ” : une inexactitude importante (omission, déclaration inexacte ou erreur, hormis l’incertitude admissible) dans les données soumises, dont le vérificateur estime, dans l’exercice de ses fonctions, qu’elle pourrait exercer une influence sur l’utilisation ultérieure des données par l’autorité compétente lors du calcul de l’affectation de quotas d’émission. »

Article 3 du décret du 3 décembre 2012

Les paragraphes 1 et 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IX du titre II sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Paragraphe 1 : Affectation et délivrance des quotas d’émission de gaz à effet de serre

« Art. R. 229-6. - Pour l’application de la présente sous-section, chaque installation remplissant les conditions d’affectation de quotas d’émission à titre gratuit est divisée en une ou plusieurs des sousinstallations suivantes, en fonction des besoins :
« a) Une sous-installation avec référentiel de produit ;
« b) Une sous-installation avec référentiel de chaleur ;
« c) Une sous-installation avec référentiel de combustibles ;
« d) Une sous-installation avec émissions de procédé.
« Les sous-installations correspondent, dans la mesure du possible, aux parties physiques de l’installation.
« Pour les sous-installations avec référentiel de chaleur, les sous-installations avec référentiel de combustibles et les sous-installations avec émissions de procédé, le préfet détermine, sur la base des codes NACE et PRODCOM, si le procédé concerné est utilisé ou non pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/UE de la Commission établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et soussecteurs considérés comme exposés aux fuites de carbone.
« Lorsqu’une installation incluse dans le système d’échange a produit et exporté de la chaleur mesurable vers une installation ou une autre entité non incluse dans ce système, il est présumé que pour cette chaleur le procédé correspondant de la sous-installation avec référentiel de chaleur n’est pas utilisé pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/UE de la Commission, sauf si le préfet établit que le consommateur de la chaleur mesurable fait partie d’un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision précitée.
« La somme des intrants, des extrants et des émissions de chaque sous-installation ne dépasse pas les intrants, les extrants et les émissions totales de l’installation.

« Art. R. 229-7. - I. - Dans le cas des installations en place, le ministre chargé de l’environnement détermine les niveaux d’activité historiques de chaque installation pour la période de référence allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 ou, si ces niveaux sont plus élevés, pour la période de référence allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.
« Pour chaque produit pour lequel il a été défini un référentiel de produit figurant à l’annexe I de la décision 2011/278/UE du 27 avril 2011 de la Commission européenne, le niveau d’activité historique relatif au produit correspond à la valeur médiane de la production annuelle historique de ce produit dans l’installation concernée durant la période de référence.
« Le niveau d’activité historique relatif à la chaleur correspond à la valeur médiane de l’importation annuelle historique de chaleur mesurable en provenance d’une installation couverte par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre ou de la production de chaleur mesurable, ou des deux à la fois, durant la période de référence, cette chaleur étant consommée dans les limites de l’installation pour la fabrication de produits, pour la production d’énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d’électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l’exclusion de la consommation aux fins de la production d’électricité, ou exportée vers une installation ou une autre entité non couverte par ce système, à l’exclusion de l’exportation aux fins de la production d’électricité, exprimée en térajoules par an.
« Le niveau d’activité historique relatif aux combustibles correspond à la valeur médiane de la consommation annuelle historique de combustibles utilisés pour la production de chaleur non mesurable consommée pour la fabrication de produits, pour la production d’énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d’électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l’exclusion de la consommation aux fins de la production d’électricité. Ce niveau d’activité, qui comprend la consommation de combustibles pour la mise en torchère pour des raisons de sécurité, s’apprécie durant la période de référence et s’exprime en térajoules par an.
« Pour les émissions de procédé liées à la fabrication de produits dans l’installation concernée durant la période de référence définie au premier alinéa, le niveau d’activité historique relatif au procédé correspond à la valeur médiane des émissions de procédé annuelles historiques, exprimée en tonnes équivalent dioxyde de carbone.
« II. - Seules les années civiles durant lesquelles l’installation a été en activité pendant une journée au moins sont prises en compte pour la détermination des valeurs médianes visées au I.
« Si l’installation a été en activité moins de deux années civiles durant la période de référence concernée, les niveaux d’activité historiques sont calculés sur la base de la capacité installée initiale de chaque sousinstallation, multipliée par le coefficient d’utilisation de la capacité applicable déterminé conformément au II de l’article R. 229-10.
« Par dérogation à l’alinéa 2 du I, dans le cas des produits visés par les référentiels de produits figurant à l’annexe III de la décision 2011/278/ UE du 27 avril 2011, le préfet détermine le niveau d’activité historique relatif au produit sur la base de la valeur médiane de la production annuelle historique, suivant les formules indiquées à ladite annexe.
« Les installations en place qui ne sont en activité qu’occasionnellement, et notamment les installations de réserve ou de secours et les installations fonctionnant de façon saisonnière et qui n’ont pas été en activité pendant une journée au moins d’une année civile donnée durant la période de référence, sont prises en compte pour la détermination des valeurs médianes visées au deuxième alinéa du I lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
« a) Il est clairement démontré que l’installation est utilisée occasionnellement, et en particulier qu’elle est exploitée régulièrement en tant que capacité de réserve ou de secours ou exploitée régulièrement de façon saisonnière ;
« b) L’installation fait l’objet d’une autorisation d’exploiter ;
« c) Il est techniquement possible de démarrer l’exploitation à bref délai, et la maintenance est effectuée régulièrement.
« III. - Lorsqu’une installation en place a fait l’objet d’une extension significative de capacité ou d’une réduction significative de capacité entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2011, les niveaux d’activité historiques de l’installation concernée correspondent à la somme des valeurs médianes déterminées conformément au I, sans la modification significative de capacité, et des niveaux d’activité historiques de la capacité ajoutée ou retirée.
« Les niveaux d’activité historiques de la capacité ajoutée ou retirée correspondent à la différence entre les capacités installées initiales, jusqu’au début de l’exploitation modifiée, de chaque sous-installation ayant fait l’objet d’une modification significative de capacité et la capacité installée après la modification significative de capacité multipliée par l’utilisation historique moyenne de la capacité de l’installation concernée durant les années précédant le début de l’exploitation modifiée.

« Art. R. 229-8. - I. - Sur la base des données recueillies conformément à l’article 7 de la décision 2011/278/UE du 27 avril 2011 et à l’article R. 229-7, le ministre chargé de l’environnement fixe par arrêté la liste des exploitants auxquels sont affectés puis délivrés des quotas à titre gratuit.
« Cet arrêté pris après approbation par la Commission européenne de la liste des installations qui lui a été notifiée en application des dispositions de la directive 2003/87/CE précise, pour chaque installation, le nombre total de quotas affectés ainsi que les quantités de quotas qui seront délivrées gratuitement chaque année.
« L’arrêté est publié au Journal officiel et le préfet en communique un exemplaire à chaque exploitant par voie électronique.
« Pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593-3 et pour les installations classées mentionnées au deuxième alinéa de ce même article, l’Autorité de sûreté nucléaire assure cette publication et effectue cette communication aux exploitants.
« II. - L’administrateur national du registre européen inscrit, au plus tard le 28 février de chaque année, au compte des exploitants, la quantité de quotas prévue pour chaque installation par l’arrêté prévu au I.
« III. - Un arrêté du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de l’industrie fixe les conditions et les méthodologies de calcul de l’affectation et de la délivrance de ces quotas, y compris à titre provisoire, pour chaque installation.

« Paragraphe 2 : Règles applicables aux nouveaux entrants, aux extensions et réductions de capacité, aux cessations partielles ou totales d’activité

« Art. R. 229-9. - A la demande d’un nouvel entrant, le ministre chargé de l’environnement détermine la quantité de quotas à délivrer gratuitement à l’installation une fois que celle-ci aura commencé à être exploitée normalement et que sa capacité installée initiale aura été déterminée.
« Ne sont recevables que les demandes présentées dans l’année suivant le début de l’exploitation normale de l’installation ou de la sous-installation concernée.
« L’installation concernée est divisée en sous-installations conformément à l’article R. 229-6. L’exploitant joint à sa demande, séparément pour chaque sous-installation, toutes les informations et données utiles concernant chacun des paramètres énumérés à l’annexe V de la décision 2011/278/UE du 27 avril 2011 ayant fait l’objet d’un avis d’assurance raisonnable. Le ministre chargé de l’environnement peut, si nécessaire, demander à l’exploitant des informations plus détaillées.
« Pour les installations visées à l’article 3, point h, de la directive 2003/87/CE, à l’exception des installations qui ont fait l’objet d’une extension significative de capacité après le 30 juin 2011, l’exploitant détermine la capacité installée initiale de chaque sous-installation suivant la méthode indiquée à l’article 7, paragraphe 3, de la décision du 27 avril 2011, en utilisant comme référence la période continue de 90 jours définissant le début de l’exploitation normale. Le ministre chargé de l’environnement approuve la capacité installée initiale de chaque sous-installation avant de calculer l’affectation à octroyer à l’installation.
« Les données soumises en application du présent article doivent avoir fait l’objet d’un avis d’assurance raisonnable d’un vérificateur.

« Art. R. 229-10. - I. - Dans le cas des installations visées à l’article 3, point h, de la directive 2003/87/CE, à l’exception des installations ayant fait l’objet d’une extension significative après le 30 juin 2011, les niveaux d’activité de chaque installation sont déterminés de la manière suivante :
« a) Pour chaque produit pour lequel il a été défini un référentiel de produit figurant à l’annexe I, le niveau d’activité relatif au produit correspond à la capacité installée initiale de l’installation concernée pour la fabrication de ce produit, multipliée par le coefficient d’utilisation de la capacité standard ;
« b) Le niveau d’activité relatif à la chaleur correspond au produit des deux éléments suivants :
« Le premier est la capacité installée initiale :
« - pour l’importation de chaleur mesurable en provenance d’installations couvertes par le système
d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre ou pour la production de chaleur mesurable ; ou
« - pour les deux à la fois, cette chaleur étant consommée dans les limites de l’installation pour la fabrication de produits, ou pour la production d’énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d’électricité, ou enfin pour le chauffage ou le refroidissement ; ou
« - pour la production de chaleur exportée vers une installation ou une autre entité non couverte par le système de l’Union, à l’exclusion de l’exportation aux fins de la production d’électricité.
« Le second est le coefficient d’utilisation de la capacité applicable.
« La chaleur consommée pour la production d’électricité n’est pas prise en compte ;
« c) Le niveau d’activité relatif aux combustibles correspond à la capacité installée initiale de l’installation concernée pour la consommation de combustibles utilisés pour la production de chaleur non mesurable consommée pour la fabrication de produits, pour la production d’énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d’électricité, pour le chauffage ou le refroidissement y compris la mise en torchère pour des raisons de sécurité, multipliée par le coefficient d’utilisation de la capacité applicable.
« La consommation de combustibles utilisés pour la production d’électricité n’est pas prise en compte ;
« d) Le niveau d’activité relatif aux émissions de procédé correspond à la capacité installée initiale de l’unité de procédé pour la production d’émissions de procédé, multipliée par le coefficient d’utilisation de la capacité applicable.
« II. - Le coefficient d’utilisation de la capacité applicable mentionné au I, points b à d, est déterminé sur la base d’informations dûment étayées et vérifiées de manière indépendante concernant l’exploitation normale prévue de l’installation, sa maintenance, son cycle de production habituel, les techniques à haut rendement énergétique et l’utilisation de la capacité typique du secteur concerné, par rapport aux données sectorielles spécifiques.
« Pour la détermination du coefficient d’utilisation de la capacité applicable mentionné au I, point d, il doit également être tenu compte des informations dûment étayées et vérifiées de manière indépendante concernant l’intensité d’émissions des intrants et les technologies de réduction des gaz à effet de serre.
« III. - Pour les installations qui ont fait l’objet d’une extension significative de capacité après le 30 juin 2011, les niveaux d’activité ne sont déterminés conformément au I que pour la capacité ajoutée des sous-installations concernées par l’extension significative de capacité.
« Pour les installations qui ont fait l’objet d’une réduction significative de capacité après le 30 juin 2011, les niveaux d’activité ne sont déterminés conformément au I que pour la capacité retirée des sous-installations concernées par la réduction significative de capacité.

« Art. R. 229-11. - I. - Pour la délivrance de quotas d’émission aux nouveaux entrants, à l’exception de la délivrance aux installations visées au troisième tiret du b de l’article R. 229-5-1, le nombre annuel provisoire de quotas d’émission délivrés gratuitement à compter du début de l’exploitation normale de l’installation est calculé séparément pour chaque sous-installation de la manière suivante :
« a) Pour chaque sous-installation avec référentiel de produit, le nombre annuel provisoire de quotas d’émission délivrés gratuitement pour une année donnée correspond à la valeur de ce référentiel de produit multipliée par le niveau d’activité relatif au produit correspondant ;
« b) Pour chaque sous-installation avec référentiel de chaleur, le nombre annuel provisoire de quotas d’émission délivrés gratuitement correspond à la valeur du référentiel de chaleur applicable à cette chaleur mesurable figurant à l’annexe I multipliée par le niveau d’activité relatif à la chaleur ;
« c) Pour chaque sous-installation avec référentiel de combustibles, le nombre annuel provisoire de quotas d’émission délivrés gratuitement correspond à la valeur du référentiel de combustibles figurant à l’annexe I multipliée par le niveau d’activité relatif aux combustibles ;
« d) Pour chaque sous-installation avec émissions de procédé, le nombre annuel provisoire de quotas délivrés gratuitement pour une année donnée correspond au niveau d’activité relatif au procédé multiplié par 0,9700.
« L’article R. 229-8 et les arrêtés pris pour son exécution s’appliquent mutatis mutandis aux fins du calcul du nombre annuel provisoire de quotas d’émission délivrés gratuitement.
« II. - Pour les émissions du nouvel entrant vérifiées de manière indépendante qui ont été produites avant le début de l’exploitation normale, les quotas supplémentaires sont affectés et délivrés sur la base des émissions historiques exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone.
« III. - La quantité annuelle totale provisoire de quotas d’émission délivrés gratuitement correspond à la somme des nombres annuels provisoires de quotas d’émission délivrés gratuitement à toutes les sousinstallations, calculés conformément au I, et des quotas supplémentaires mentionnés au II.
« IV. - L’autorité administrative notifie sans délai à la Commission européenne la quantité annuelle totale provisoire de quotas d’émission délivrés gratuitement. Les quotas d’émission de la réserve pour les nouveaux entrants créée en application de l’article 10 bis, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE sont délivrés sur la base du principe “premier arrivé, premier servi”, en tenant compte de la date de réception de cette notification.
« Si la Commission n’a pas rejeté cette quantité, l’autorité administrative détermine la quantité annuelle finale de quotas d’émission délivrés gratuitement.
« V. - La quantité annuelle finale de quotas d’émission délivrés gratuitement correspond à la quantité annuelle totale provisoire de quotas d’émission délivrés gratuitement à chaque installation, déterminée conformément au III, ajustée chaque année au moyen du facteur de réduction linéaire visé à l’article 10 bis, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE, en utilisant comme référence la quantité annuelle totale provisoire de quotas d’émission délivrés gratuitement à l’installation concernée pour l’année 2013.

« Art. R. 229-12. - Lorsqu’une installation a fait l’objet d’une extension significative de capacité après le 30 juin 2011, le ministre chargé de l’environnement, à la demande de l’exploitant et sans préjudice de la délivrance à une installation en application de l’article R. 229-8, détermine, suivant la méthode définie à l’article R. 229-11, le nombre de quotas d’émission à délivrer gratuitement pour tenir compte de l’extension.

« L’exploitant transmet, avec sa demande, des données démontrant que les critères retenus pour définir une extension significative de capacité sont remplis et communique, à l’appui d’une éventuelle décision de délivrance, les informations visées au troisième alinéa de l’article R. 229-9. En particulier, l’exploitant communique la capacité ajoutée et la capacité installée de la sous-installation après l’extension significative de capacité, ces deux données ayant fait l’objet d’un avis d’assurance raisonnable d’un vérificateur. Pour l’évaluation des modifications significatives de capacité ultérieures, cette capacité installée de la sousinstallation après l’extension significative de capacité est considérée comme la capacité installée initiale de la sous-installation.

« Art. R. 229-13. - Lorsqu’une installation a fait l’objet d’une réduction significative de capacité après le 30 juin 2011, le ministre chargé de l’environnement détermine la quantité de quotas à déduire du nombre de quotas à délivrer gratuitement pour tenir compte de cette réduction. A cette fin, l’exploitant communique la capacité retirée et la capacité installée de la sous-installation après la réduction significative de capacité, ces deux données ayant fait l’objet d’un avis d’assurance raisonnable par un vérificateur. Aux fins de l’évaluation des modifications significatives de capacité ultérieures, cette capacité installée de la sous-installation après la réduction significative de capacité est considérée comme la capacité installée initiale de la sous-installation.
« Le ministre chargé de l’environnement diminue le nombre annuel provisoire de quotas d’émission délivrés gratuitement à l’installation de la différence entre le montant annuel de quotas délivrés à chaque sousinstallation avant la réduction significative de capacité et le nombre annuel provisoire de quotas d’émission délivrés gratuitement à chaque sous-installation concernée après la réduction significative de capacité, calculé conformément au I de l’article R. 229-10.

« Art. R. 229-14. - I. - Une installation est réputée avoir cessé ses activités lorsque l’une quelconque des conditions suivantes est remplie :
« a) L’autorisation d’exploiter est arrivée à expiration ;
« b) L’autorisation d’exploiter a été retirée ;
« c) L’exploitation de l’installation est techniquement impossible ;
« d) L’installation n’est pas en activité, mais l’a été précédemment, et la reprise des activités est techniquement impossible ;
« e) L’installation n’est pas en activité, mais l’a été précédemment, et l’exploitant n’est pas en mesure d’établir que l’exploitation reprendra dans les six mois suivant la cessation des activités. Cette période est étendue à dix-huit mois maximum si l’exploitant peut établir que l’installation n’est pas en mesure de reprendre ses activités dans les six mois en raison de circonstances exceptionnelles et imprévisibles que même le déploiement de toute la diligence requise n’aurait pas permis d’éviter et qui échappent au contrôle de l’exploitant de l’installation concernée, en raison notamment de circonstances telles que les catastrophes naturelles, les conflits armés, les menaces de conflit armé, les actes de terrorisme, les révolutions, les émeutes, les actes de sabotage ou les actes de vandalisme.
« II. - Les dispositions du e du I ne s’appliquent ni aux installations de réserve ou de secours ni aux installations qui sont exploitées de manière saisonnière lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
« a) L’exploitant est titulaire d’une autorisation d’exploiter ;
« b) Il est techniquement possible de reprendre les activités sans apporter des modifications physiques à l’installation ;
« c) L’installation fait l’objet d’une maintenance régulière.
« III. - Lorsqu’une installation a cessé ses activités, il ne lui est plus délivré de quotas d’émission à compter de l’année suivant la cessation des activités.
« La délivrance de quotas d’émission aux installations visées au I, point e, peut être suspendue tant qu’il n’est pas établi qu’elles vont reprendre leurs activités.

« Art. R. 229 -15. - I. - Une installation est réputée avoir cessé partiellement ses activités lorsque, durant une année civile donnée, une de ses sous-installations contribuant pour au moins 30 % à la quantité annuelle finale de quotas d’émission délivrés gratuitement à l’installation, ou donnant lieu à la délivrance de plus de 50 000 quotas, réduit son niveau d’activité d’au moins 50 % par rapport au niveau d’activité utilisé pour calculer le nombre de quotas délivrés à cette sous-installation conformément à l’article R. 229-8 ou, le cas échéant, à l’article R. 229-10 (ci-après “niveau d’activité initial”).
« II. - La délivrance de quotas d’émission à une installation qui cesse partiellement ses activités est ajustée à compter de l’année suivant celle durant laquelle elle cesse partiellement ses activités, ou à partir de 2013 si la cessation partielle des activités a eu lieu avant le 1er janvier 2013, de la manière suivante :
« - si le niveau d’activité de la sous-installation visée au I est réduit de 50 % à 75 % par rapport au niveau d’activité initial, la sous-installation ne reçoit que la moitié des quotas qui lui avaient été délivrés initialement ;
« - si le niveau d’activité de la sous-installation visée au I est réduit de 75 % à 90 % par rapport au niveau d’activité initial, la sous-installation ne reçoit que 25 % des quotas qui lui avaient été délivrés initialement ;
« - si le niveau d’activité de la sous-installation visée au I est réduit de 90 % ou plus par rapport au niveau d’activité initial, il ne lui est délivré aucun quota gratuit.
« III. - Si le niveau d’activité de la sous-installation visée au I atteint un niveau correspondant à plus de 50 % du niveau d’activité initial, l’installation qui a cessé partiellement ses activités reçoit les quotas qui lui avaient été délivrés initialement à compter de l’année suivant l’année civile durant laquelle le niveau d’activité a dépassé le seuil des 50 %.
« IV. - Si le niveau d’activité de la sous-installation visée au I atteint un niveau correspondant à plus de 25 % du niveau d’activité initial, l’installation qui a cessé partiellement ses activités reçoit la moitié des quotas qui lui avaient été délivrés initialement à compter de l’année suivant l’année civile durant laquelle le niveau d’activité a dépassé le seuil des 25 %.

« Art. R. 229-16. - Pour la mise en oeuvre des articles R. 229-9 à R. 229-15, le ministre chargé de l’environnement modifie, après approbation de la Commission européenne, l’arrêté prévu au I de l’article R. 229-8.
« Cet arrêté est communiqué par le préfet aux exploitants concernés par voie électronique et transmis à l’administrateur national du registre de l’Union.
« Pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593-3 et pour les installations classées mentionnées au deuxième alinéa de ce même article, l’Autorité de sûreté nucléaire effectue cette communication aux exploitants et à l’administrateur national. »

Article 4 du décret du 3 décembre 2012

Aux R. 229-20, R. 229-21, R. 229-30, R. 229-31, R. 229-33 et R. 229-43, les mots : « teneur du registre » sont remplacés par les mots : « administrateur national du registre européen ».

Article 5 du décret du 3 décembre 2012

Le paragraphe 4 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IX du titre II est remplacé par les dispositions suivantes :

« Paragraphe 4 : Etablissements de santé exclus du système d’échange de quotas

« Art. R. 229-22. - I. - Par mesures permettant des réductions d’émissions équivalentes mentionnées à l’article L. 229-5-1, on entend, pour chacune des installations exclues du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, l’obligation de ne dépasser aucune des deux limites d’émissions suivantes :
« - la quantité d’émissions correspondant au nombre de quotas gratuits qui aurait été affecté à l’installation si elle était restée dans le système d’échange ;
« - une quantité d’émissions annuelle telle qu’entre 2013 et 2019 la réduction progressive des émissions conduise à une quantité d’émissions en 2020 correspondant à la quantité d’émissions de 2005 diminuée de 21 %.
« Cette quantité annuelle maximum d’émissions ne doit pas dépasser le montant d’émissions de l’installation en tonnes équivalent dioxyde de carbone pour l’année 2005, affecté des coefficients ci-dessous :

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0,886 0,871 0,857 0,844 0,830 0,817 0,803 0,79

« Les quantités d’émission d’équivalent dioxyde de carbone sont calculées sans prendre en compte les émissions provenant de la biomasse.
« II. - Les exploitants de ces installations déclarent à l’autorité administrative les émissions de l’année précédente et sont dispensés de l’avis d’assurance raisonnable par un vérificateur.
« III. - Le ministre chargé de l’environnement fixe par arrêté la liste des installations exclues du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.
« Pris après approbation par la Commission européenne, cet arrêté précise, pour chaque installation, la quantité maximale d’émission à ne pas dépasser pour les années 2013 à 2020.
« Cet arrêté est publié au Journal officiel et le préfet en communique un exemplaire à chaque exploitant par voie électronique. »

Article 6 du décret du 3 décembre 2012

Il est inséré à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IX du titre II un paragraphe 7 ainsi rédigé :

« Paragraphe 7 : Information du public sur l’utilisation par l’Etat des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre

« Art. R. 229-33-1. - L’Etat rend public le rapport qu’il adresse chaque année à la Commission européenne sur l’utilisation, pour la moitié au moins, des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas ou de l’équivalent en valeur financière de ces recettes pour une ou plusieurs des fins suivantes :
« a) Réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment en contribuant au Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables et au Fonds d’adaptation rendu opérationnel par la conférence sur le changement climatique de Poznan (COP 14 et COP/MOP 4), adaptation aux conséquences du changement climatique et financement d’activités de recherche et de développement ainsi que de projets de démonstration en vue de la réduction des émissions et de l’adaptation au changement climatique,
y compris la participation à des initiatives s’inscrivant dans le cadre du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques et des plates-formes technologiques européennes ;
« b) Développement des énergies renouvelables pour respecter l’engagement de la Communauté d’utiliser 20 % d’énergies renouvelables d’ici à 2020, ainsi que développement d’autres technologies contribuant à la transition vers une économie à faible taux d’émissions de carbone sûre et durable et contribution au respect de l’engagement de la Communauté d’augmenter de 20 % son efficacité énergétique pour la même date ;
« c) Mesures destinées à éviter le déboisement et à accroître le boisement et le reboisement dans les pays en développement ayant ratifié l’accord international ; transfert de technologies et facilitation de l’adaptation aux effets néfastes du changement climatique dans ces pays ;
« d) Piégeage par la sylviculture dans la Communauté ;
« e) Captage et stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour l’environnement, du CO2, en particulier en provenance des centrales à combustibles fossiles solides et d’une gamme de secteurs et de soussecteurs industriels, y compris dans les pays tiers ;
« f) Incitation à adopter des moyens de transport à faible émission et les transports publics ;
« g) Financement des activités de recherche et de développement en matière d’efficacité énergétique et de technologies propres dans les secteurs mentionnés à l’article R. 229-5 ;
« h) Mesures destinées à améliorer l’efficacité énergétique et l’isolation ou à fournir une aide financière afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens ;
« i) Couverture des frais administratifs liés à la gestion du système communautaire. »

Article 7 du décret du 3 décembre 2012

A l’article R. 229-33, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593-3 et pour les installations classées mentionnées au deuxième alinéa de ce même article, l’autorité administrative et l’autorité compétente mentionnée au II de l’article L. 229-18 ainsi que l’autorité habilitée à prononcer les sanctions prévues au présent paragraphe sont l’Autorité de sûreté nucléaire. »

Article 8 du décret du 3 décembre 2012

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre IX du titre II est remplacée par les dispositions suivantes :

« Sous-section 2 : Administrateur national du registre européen

« Art. R. 229-34. - La Caisse des dépôts et consignations est chargée du rôle d’administrateur national du registre européen prévu à l’article L. 229-16, y compris en ce qui concerne le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto.

« Art. R. 229-35. - I. - La Caisse des dépôts et consignations gère, au nom de l’Etat, les comptes de celui-ci et les comptes des autres utilisateurs relevant de sa juridiction au titre du registre européen. Ses missions au titre de la présente sous-section comprennent notamment :
« a) L’ouverture, la gestion de l’état des comptes mentionnés ci-dessus, la suspension de l’accès à ces comptes et leur clôture le cas échéant ;
« b) La délivrance d’agrément et, le cas échéant, la révocation des représentants autorisés et des
représentants autorisés supplémentaires ;
« c) La vérification de la mise à jour des informations relatives aux comptes mentionnés au premier alinéa du I, à leur représentants autorisés et à leur représentants autorisés supplémentaires ;
« d) La saisie des données d’émission de l’année précédente au plus tard le 31 mars, le chargement et, le cas échéant, la modification du tableau national d’affectation dans le journal des transactions de l’Union européenne ;
« e) A titre exceptionnel, la saisie d’une instruction d’ordre de transfert, à la demande du ou des
représentants autorisés du compte concerné ;
« f) La perception des sommes visées à l’article R. 229-36.
« II. - La Caisse des dépôts et consignations prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations qu’elle recueille dans l’exercice des missions mentionnées au I et prévenir toute utilisation de ces informations, y compris en son sein, pour des activités extérieures à ces missions.
« III. - Une convention règle l’organisation des relations de l’Etat avec la Caisse des dépôts et consignations pour l’exercice des missions exercées pour le compte de l’Etat et pour celui des autres utilisateurs ainsi que les conditions, notamment d’équilibre financier, d’exercice de ces différentes missions.
« IV. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement, du ministre chargé de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre chargé de l’aviation civile approuve les conventions types établies pour chaque catégorie de compte, à conclure à l’ouverture de tout compte, entre la Caisse des dépôts et consignations, administrateur national du registre européen, et chaque titulaire de comptes.

« Art. R. 229-36. - La couverture des coûts supportés par la Caisse des dépôts et consignations au titre de son rôle d’administrateur national du registre européen, y compris en ce qui concerne le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto, est, sans qu’il puisse en résulter pour elle des bénéfices, assurée par des frais de tenue de compte à la charge des détenteurs de comptes, y compris l’Etat. A titre exceptionnel, un versement complémentaire de l’Etat peut contribuer à la couverture de ces coûts.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’aviation civile, fixe chaque année, après avis du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le montant des frais de tenue de compte applicables aux détenteurs de comptes pour l’année en cours. »

Article 9 du décret du 3 décembre 2012

L’article R. 229-38 est modifié comme suit :

I. Le I est supprimé.

II. Les mots : « II. - Jusqu’au terme de la première période de cinq ans visée au I de l’article L. 229-8 » sont remplacés par les mots : « Jusqu’au terme des périodes de huit ans dont la première commence le 1er janvier 2013 visées à l’article L. 229-13 ».

Article 10 du décret du 3 décembre 2012

L’article R. 229-39 est modifié comme suit :

I. Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Les opérations de délivrance, de transfert et d’annulation des unités mentionnées à l’article L. 229-7 ainsi que les opérations de restitution et d’annulation de ces unités sont enregistrées dans le registre européen mentionné à l’article L. 229-16. »

II. Au II, les mots : « lors de l’une des périodes prévues au I de l’article L. 229-8 » sont remplacés par les mots : « lors de l’une des périodes de huit ans mentionnées à l’article L. 229-13 ».

Article 11 du décret du 3 décembre 2012

L’article R. 229-40 est modifié comme suit :

I. Au 2° du I, après les mots : « d’un Etat membre de l’Union européenne », sont ajoutés les mots : « ou d’un Etat membre de l’Association européenne de libre échange ».

II. Au 5° du I, les mots : « , proposé par les demandeurs » sont supprimés.

III. Un III, rédigé ainsi qu’il suit, est ajouté :

« III. - Si à titre expérimental elle relève de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres ou d’activités forestières, l’activité de projet doit remplir, en outre, les conditions suivantes :
« 1° L’activité doit résulter de boisement ou de reboisement sur des terrains ne portant pas de forêt au 1er janvier 1990 conformément aux dispositions de l’article 3.3 du protocole de Kyoto et aux décisions prises par les parties à ce protocole pour la mise en oeuvre de cet article ;
« 2° Le couvert forestier doit satisfaire les valeurs seuils minimales fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé des finances.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé des finances pris après avis du ministre chargé de la forêt précise les modalités de calcul et de délivrance des unités de réduction des émissions. »

Chapitre II : Modifications apportées au livre V du code de l’environnement

Article 12 du décret du 3 décembre 2012

Le c du 3° de l’article R. 512-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« c) Des mesures prises pour quantifier les émissions à travers un plan de surveillance qui réponde aux exigences du règlement visé à l’article 14 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 modifiée. Ce plan peut être actualisé par l’exploitant sans avoir à modifier son autorisation. »

Article 13 du décret du 3 décembre 2012

L’article R. 512-33 du code de l’environnement est modifié comme suit :

1° Le III devient le IV ;

2° Le II et le III sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II. – Les exploitants informent, au plus tard le 31 décembre de chaque année, le préfet de tous les changements prévus ou effectifs quant à l’extension ou la réduction significative de capacité des installations mentionnées à l’article L. 229-5, à la cessation totale ou partielle de leurs activités ou quant au niveau d’activité, à l’exploitation, au mode d’utilisation ou au fonctionnement de celles-ci.
« Lorsqu’ils entraînent un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation, ces modifications doivent être portées, avant leur réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation.
« III. – S’il estime, après avis de l’inspection des installations classées, que ces changements ou modifications sont substantiels, le préfet invite l’exploitant à déposer une nouvelle demande d’autorisation.
« Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu’elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.
« S’il estime que la modification n’est pas substantielle, le préfet :
« 1° Invite l’exploitant à déposer une demande d’enregistrement pour cette modification lorsque celle-ci relève en elle-même de la section 2. La demande est alors instruite selon les dispositions de la sous-section 2 de cette section ;
« 2° Fixe, s’il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l’article R. 512-31. »

Article 14 du décret du 3 décembre 2012

L’article R. 512-45 est complété par l’alinéa suivant :

« Pour les installations visées à l’article L. 229-5, le préfet réexamine tous les cinq ans au moins les éléments de la demande d’autorisation mentionnés au 3o de l’article R. 512-4 et apporte à l’autorisation les modifications éventuellement nécessaires en prenant les arrêtés complémentaires prévus à l’article R. 512-31. »

Article 15 du décret du 3 décembre 2012

Les dispositions du présent décret, sauf les articles 4 et 8, le I de l’article 10 et l’article 11, entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Article 16 du décret du 3 décembre 2012

Le ministre de l’économie et des finances, la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le ministre délégué auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 décembre 2012.

Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Delphine Batho

Le ministre de l’économie et des finances,
Pierre Moscovici

Le ministre délégué auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Frédéric Cuvillier