(JO n° 41 du 17 février 2012)


NOR : DEVD1132139D

Publics concernés : personnes intéressées à la gestion de la mer et des littoraux.

Objet : modalités d'élaboration de la stratégie nationale pour la mer et le littoral (SNML) et des documents stratégiques de façade (DSF).

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : les dispositions de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et les engagements pris dans le cadre du Grenelle de la mer conduisent l'Etat à élaborer une stratégie nationale pour la mer et le littoral, elle-même déclinée, en métropole, par des documents stratégiques de façade et, outre-mer, par des documents stratégiques de bassin. Cette stratégie a vocation à coordonner toutes les politiques sectorielles s'exerçant en mer ou sur le littoral. Dans une perspective de gestion intégrée des espaces, elle doit comporter les orientations relatives à la protection des milieux, des ressources et du patrimoine, à la prévention des risques, à la recherche et à l'innovation, au développement durable des activités économiques. Elle doit favoriser la participation de la France à l'élaboration de politiques internationales et européennes intégrées et prévoir une gouvernance associée. Le décret précise les conditions dans lesquelles la SNML et les DSF doivent être élaborés. Il confie ce soin au ministre chargé de la mer s'agissant de la SNML et à des préfets coordonnateurs désignés pour chaque façade maritime s'agissant des DSF. Le contenu de la SNML devra être approuvé par décret, tous les six ans.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Il est pris pour l'application de l'article 166 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.

Vus

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin ;

Vu la recommandation n° 2002/413/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2002 relative à la mise en œuvre d'une stratégie de gestion intégrée des zones côtières en Europe ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 219-1 à L. 219-5 et L. 321-1 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre Ier et l'article L. 111-1, son livre IX et l'article L. 923-1-1 ;

Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 modifiée relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, notamment ses articles 41 et 43 ;

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, notamment son article 35 ;

Vu le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu le décret n° 95-1232 du 22 novembre 1995 relatif au comité interministériel de la mer et au secrétariat général de la mer ;

Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2006-1266 du 16 octobre 2006 relatif à l'Agence des aires marines protégées et aux parcs naturels marins ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu le décret n° 2011-492 du 5 mai 2011 relatif au plan d'action pour le milieu marin ;

Vu le décret n° 2011-637 du 9 juin 2011 relatif aux attributions, à la composition et au fonctionnement du Conseil national de la mer et des littoraux ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 8 septembre 2011 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 7 juillet 2011 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 13 juillet 2011 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 8 juillet 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 16 février 2012

La section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II du code de l'environnement (partie réglementaire) comprend les sous-sections 1 et 2 ainsi rédigées :

« Sous-section 1 : La stratégie nationale pour la mer et le littoral

« Art. R. 219-1. - La stratégie nationale pour la mer et le littoral définie conformément aux dispositions de l'article L. 219-1 est déclinée par des documents stratégiques de façade en métropole et par des documents stratégiques de bassin outre-mer.

« Art. R. 219-1-1. - La stratégie nationale pour la mer et le littoral traite, dans une perspective de gestion intégrée, des six thèmes suivants :
« - la protection des milieux, des ressources, des équilibres biologiques et écologiques ainsi que la préservation des sites, des paysages et du patrimoine ;
« - la prévention des risques et la gestion du trait de côte ;
« - la connaissance, la recherche et l'innovation ainsi que l'éducation et la formation aux métiers de la mer ;
« - le développement durable des activités économiques, maritimes et littorales et la valorisation des ressources naturelles minérales, biologiques et énergétiques ;
« - la participation de la France à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques internationales et européennes intégrées pour la protection et la valorisation des espaces et activités maritimes ;
« - la gouvernance associée à cette stratégie, les moyens de sa mise en œuvre et les modalités de son suivi et de son évaluation.
« Pour chacun de ces thèmes, la stratégie prévoit des objectifs à long terme et à échéance de six ans. Elle identifie un dispositif et des indicateurs de suivi, afin de permettre l'élaboration du rapport que le Gouvernement dépose, tous les trois ans devant le Parlement, conformément à l'article 41 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.
« Elle intègre également la promotion de la dimension maritime des outre-mer, tant pour leur développement économique endogène que pour leur insertion dans leur environnement régional.
« Elle précise les modalités selon lesquelles les documents stratégiques de façade et de bassin traduisent et complètent ses orientations et principes.

« Art. R. 219-1-2. - La stratégie nationale pour la mer et le littoral est élaborée par le ministre chargé de la mer, conformément aux orientations arrêtées par le comité interministériel de la mer.
« La concertation nationale est assurée dans le cadre du Conseil national de la mer et des littoraux, qui peut associer à cette démarche notamment les comités consultatifs et organismes consulaires intéressés aux problématiques maritimes et littorales.
« La concertation locale est assurée par les conseils maritimes de façade mentionnés à l'article L. 219-6-1 et par les conseils maritimes ultra-marins mentionnés à l'article L. 219-6.

« Art. R. 219-1-3. - Le projet de stratégie nationale pour la mer et le littoral, accompagné d'une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public, pour une durée de deux mois, par le ministre chargé de la mer, par voie électronique sur le site internet du ministère. Ce site est accessible par les portails internet du ministère chargé de la mer, du secrétariat général de la mer et de la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale. L'ouverture de cette consultation est annoncée par voie de presse, notamment par la publication, dans au moins deux journaux nationaux, d'un avis indiquant ses dates ainsi que l'adresse des sites internet concernés.
« Les observations du public sont présentées, sous forme de synthèse, au Conseil national de la mer et des littoraux, par le ministre chargé de la mer.

« Art. R. 219-1-4. - La stratégie nationale pour la mer et le littoral est adoptée par décret, après avis du Conseil national de la mer et des littoraux.

« Art. R. 219-1-5. - Le Conseil national de la mer et des littoraux est associé à l'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la mer et le littoral, ainsi qu'à l'élaboration du rapport triennal du Gouvernement au Parlement.

« Art. R. 219-1-6. - I. - La stratégie nationale pour la mer et le littoral est révisée tous les six ans, selon la même procédure que celle suivie pour son élaboration.
« II. - La stratégie peut être modifiée en cours d'application, dès lors que son économie générale n'est pas remise en cause par ces modifications. Celles-ci sont approuvées par décret, après avis du Conseil national de la mer et des littoraux.

« Sous-section 2 : Le document stratégique de façade

« Art. R. 219-1-7. - Le document stratégique de façade précise et complète les orientations de la stratégie nationale pour la mer et le littoral au regard de ses enjeux économiques, sociaux et écologiques propres.
« Il traite des quatre premiers thèmes de la stratégie nationale mentionnés à l'article R. 219-1-1. Il peut en outre préciser l'application des éléments propres à la gouvernance prévue par les conventions et accords internationaux en fonction des spécificités de la façade.
« Le document stratégique de façade présente la situation de l'existant dans le périmètre de la façade, notamment l'état de l'environnement tant en mer, tel que décrit par le ou les plans d'action pour le milieu marin, que sur le littoral. Il expose également les conditions d'utilisation de l'espace marin et littoral, les activités économiques liées à la mer et à la valorisation du littoral ainsi que les principales perspectives d'évolution socio-économiques et environnementales et les activités associées.
« Il définit et justifie les orientations retenues en matière de développement des activités maritimes, de protection des milieux, de surveillance et de contrôle, d'équipement et d'affectation des espaces aux différents usages, en mer comme sur le littoral, ainsi que les mesures destinées à les mettre en œuvre. Il peut dans ce cadre définir la vocation particulière de zones déterminées.
« Le document stratégique de façade peut comporter des dispositions spécifiques par sous-ensemble géographique.
« Le document stratégique de façade comporte un rapport et des annexes, auxquels peuvent être joints des documents graphiques. Le ou les plans d'action pour le milieu marin, intéressant la façade, constituent une partie du document stratégique de façade.

« Art. R.* 219-1-8. - Le document stratégique de façade est élaboré, adopté et mis en œuvre sous l'autorité des préfets coordonnateurs suivants :
« - pour la façade "manche Est - mer du Nord”, correspondant aux régions Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie et Basse-Normandie, le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord et le préfet de la région Haute-Normandie ;
« - pour la façade "Nord Atlantique - Manche Ouest”, correspondant aux régions Bretagne et Pays de la Loire, le préfet maritime de l'Atlantique et le préfet de la région Pays de la Loire ;
« - pour la façade "Sud Atlantique”, correspondant aux régions Poitou-Charentes et Aquitaine, le préfet maritime de l'Atlantique et le préfet de la région Aquitaine ;
« - pour la façade "Méditerranée”, correspondant aux régions Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, le préfet maritime de Méditerranée et le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

« Art. R. 219-1-9. - I. - Pour chaque façade, il est créé une commission administrative de façade qui assure, sous la présidence des préfets coordonnateurs désignés à l'article R.* 219-1-8, l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du document stratégique, en lien avec les préfets coordonnateurs mentionnés à l'article R.* 219-10.
« Cette commission administrative de façade comprend :
« - les préfets de région, qui associent les préfets de département concernés ;
« - les préfets coordonnateurs de bassin concernés ou, en Corse, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ;
« - les directeurs des établissements publics de l'Etat en charge d'une politique de recherche, de gestion ou de protection liée au littoral et aux milieux marins ;
« - les chefs des services déconcentrés concernés.
« Les membres de la commission peuvent se faire représenter par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.
« Un arrêté des préfets coordonnateurs désignés à l'article R.* 219-1-8 fixe la composition et le fonctionnement de la commission administrative de façade. La direction interrégionale de la mer concernée assure son secrétariat.
« II. - La commission administrative de façade peut entendre toute personnalité qualifiée ou tout représentant d'une collectivité territoriale.
« III. - En cas d'absence ou d'empêchement, chacun des préfets coordonnateurs désignés à l'article R.* 219-1-8 peut déléguer la présidence de la commission administrative à un préfet de région ou de département de la façade maritime ou au directeur interrégional de la mer compétent.

« Art. R. 219-1-10. - I. - Dans l'accomplissement de leur mission relative à l'élaboration, à l'approbation et à la mise en œuvre des documents stratégiques de façade, les préfets coordonnateurs désignés à l'article R.* 219-1-8 veillent à associer, à chaque étape, les préfets de la façade concernée et les conseils maritimes de façade mentionnés à l'article L. 219-6-1.
« II. - Ils transmettent conjointement pour avis l'avant-projet de document stratégique de façade :
« -au conseil maritime de façade et au Conseil national de la mer et des littoraux ;
« - aux conseils régionaux et aux conseils généraux ;
« - aux comités de bassin dont le périmètre recouvre les eaux littorales ;
« - aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;
« - aux chambres consulaires, aux agences régionales de santé, aux comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, aux comités régionaux de la conchyliculture, aux conseils de développement portuaires et aux conseils de coordination interportuaires, aux établissements publics de l'Etat chargés d'une politique de recherche, de gestion ou de protection liée au littoral et aux milieux marins, aux syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux concernés et aux associations agréées de protection de la nature dont les statuts prévoient qu'elles agissent pour la protection du milieu littoral et marin sur la base des listes établies par les préfets de département ;
« - le cas échéant, à la commission nautique locale prévue à l'article 5 du décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques.
« Ces avis sont rendus, au plus tard, dans les trois mois suivant la saisine. A défaut, ils sont réputés favorables. Le projet de document stratégique de façade et les avis rendus sont transmis, à l'issue de ces consultations, au ministre chargé de la mer.

« Art. R. 219-1-11. - En complément de l'avant-projet de document stratégique de façade, une synthèse de son contenu est mise à la disposition du public, pour une durée de deux mois, sur les sites internet du ministère chargé de la mer et de chaque préfecture maritime, de région et de département concernée.
« L'ouverture de cette consultation est annoncée par voie de presse, notamment par la publication dans au moins deux journaux régionaux d'un avis indiquant les dates ainsi que l'adresse des sites internet concernés.
« Les observations du public sont présentées, pour avis, sous forme de synthèse au conseil maritime de façade, par les préfets coordonnateurs désignés à l'article R.* 219-1-8.

« Art. R. 219-1-12. - Le projet de document stratégique de façade accompagné des avis rendus est transmis par les préfets coordonnateurs désignés à l'article R.* 219-1-8 au ministre chargé de la mer.
« Celui-ci veille à la compatibilité et à la cohérence des documents stratégiques de façade avec la stratégie nationale pour la mer et le littoral.
« Le projet de document stratégique de façade, le cas échéant amendé à des fins de mise en cohérence, est soumis pour avis au conseil maritime de façade. Cet avis peut donner lieu à la prise en compte d'amendements par les préfets coordonnateurs désignés à l'article R.* 219-1-8.
« Le document stratégique de façade est adopté par arrêté conjoint des préfets coordonnateurs précités.

« Art. R. 219-1-13. - Sous réserve des compétences conférées à d'autres autorités administratives, les préfets coordonnateurs désignés à l'article R.* 219-1-8 veillent à la mise en œuvre des documents stratégiques de façade, le cas échéant en liaison avec les autorités compétentes des Etats voisins. Pour l'accomplissement de cette mission, ils animent et coordonnent l'action des préfets de région et de département intéressés. Ils assurent la programmation et sont ordonnateurs des dépenses afférentes aux crédits qui leur sont respectivement délégués.
« Le directeur interrégional de la mer assiste les préfets coordonnateurs précités, dans l'exercice de leurs attributions.

« Art. R. 219-1-14. - I. ? Le document stratégique de façade est révisé tous les six ans à l'initiative des préfets coordonnateurs désignés à l'article R.* 219-1-8. Au terme d'une procédure identique à celle de son élaboration, ils l'arrêtent dans l'année suivant la publication du nouveau décret portant révision de la stratégie nationale pour la mer et le littoral.
« II. - Les documents stratégiques de façade peuvent être modifiés en cours d'application, dès lors que ces modifications n'en remettent pas en cause l'économie générale. Elles sont approuvées par un arrêté conjoint des préfets coordonnateurs précités, après avis du conseil maritime de façade. »

Article 2 du décret du 16 février 2012

L'article R. 122-17 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 20° Le document stratégique de façade. » ;

2° Au 1° du II de l'article R. 122-19 du code de l'environnement, les mots : « 16°, 18° et 19° de l'article R. 122-17 » sont remplacés par les mots : « 16°, 18°, 19° et 20° de l'article R. 122-17 » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article R. 219-7, les mots : « l'article 219-4 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 219-4 ».

Article 3 du décret du 16 février 2012

Le décret du 5 mai 2011 susvisé est ainsi modifié :

I. A l'article 3, les mots : « de l'article R. 219-17 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 219-13 ».

II. Il est inséré après l'article 3 un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - Il est créé en Bretagne une conférence régionale pour la mer et le littoral, présidée conjointement par le préfet de région Bretagne, le préfet maritime de l'Atlantique et le président du conseil régional de Bretagne.
« Sa composition et son fonctionnement sont définis conjointement par ses présidents.
« Elle est consultée par les préfets coordonnateurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R.* 219-10 du code de l'environnement lors de l'élaboration des trois plans d'action pour le milieu marin intéressant la région Bretagne, notamment sur leur cohérence.
« La conférence régionale peut également se saisir ou être saisie par les préfets coordonnateurs désignés à l'article R.* 219-1-8 du code de l'environnement de toute autre question relative à la mer ou au littoral en Bretagne. Elle peut être consultée à tout moment à l'initiative des présidents ou de la commission permanente du conseil maritime de façade géographiquement compétent. »

Article 4 du décret du 16 février 2012

Au II de l'article 3 du décret du 11 février 2010 susvisé, les mots : « à l'organisation des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage » sont remplacés par les mots : « à la coordination de la préparation et au suivi de la mise en œuvre des documents stratégiques de façade, à l'organisation et au fonctionnement des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, à la surveillance de la navigation maritime ».

Article 5 du décret du 16 février 2012

Au II de l'article 11 du décret du 17 décembre 2010 susvisé, après le mot : « afférente, », sont ajoutés les mots : « à l'organisation et au fonctionnement des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, à la surveillance de la navigation maritime, ».

Article 6 du décret du 16 février 2012

Le décret du 14 mars 1986 susvisé est ainsi modifié :

Au troisième alinéa de l'article 5, les mots : « le préfet du département concerné » sont remplacés par les mots : « le ou les préfets de département concernés » ;

Au sixième alinéa de l'article 5, les mots : « , ou, lorsque la commission est interdépartementale, au directeur interrégional de la mer, » sont insérés après le mot : « intéressé » ;

Au dernier alinéa de l'article 5, les mots : « chef du service maritime » sont remplacés par les mots : « directeur interrégional de la mer » ;

Aux articles 6 et 7, les mots : « le chef de service maritime » sont remplacés par les mots : « le directeur interrégional de la mer » et les mots : « le service maritime » par les mots : « la direction interrégionale de la mer ».

Article 7 du décret du 16 février 2012

Les articles 5 à 7 du décret du 14 mars 1986 susvisé, dans leur rédaction issue de l'article 6 du présent décret, peuvent être modifiés par décret.

Article 8 du décret du 16 février 2012

Le Premier ministre, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 février 2012. 

Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République : 

Le Premier ministre,
François Fillon

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Claude Guéant

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Bruno Le Maire

La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard