(JO n° 70 du 22 mars 2012)


NOR : DEVP1117852D

Texte modifié par :

Rectificatif au JO n° 122 du 26 mai 2012

Publics concernés : exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Objet : modification de la nomenclature des ICPE.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret crée quatre nouvelles rubriques dans la nomenclature des ICPE :
- la rubrique 1132 pour les toxiques présentant des effets graves pour la santé ;
- la rubrique 2960 pour le captage de flux de CO2 ;
- la rubrique 2970 pour le stockage géologique du CO2 à des fins de lutte contre le réchauffement climatique ;
- la rubrique 3642, relative au traitement et à la transformation en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d’aliments pour animaux.

Il modifie par ailleurs les rubriques 1523 (soufre et produits à teneur en soufre supérieure à 70 %) et 2711 (installations de transit, regroupement ou tri de déchets d‘équipements électriques et électroniques). Il modifie également la rubrique 2680, relative aux organismes génétiquement modifiés (OGM), pour tenir compte du nouveau classement des utilisations confinées d’OGM, qui fait apparaître quatre classes de confinement distinctes en fonction des risques pour la santé publique et l’environnement et des caractéristiques de l’opération. Il introduit enfin le régime de l’enregistrement au sein des rubriques 2221 (préparation ou conservation de produits alimentaires d’origine animale), 2780 (installations de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant le cas échéant subi une étape de méthanisation) et 2710 (installations de collecte de déchets).

Références : le code de l’environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Vu la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, notamment son article 31 ;

Vu la directive 2009/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (refonte) ;

Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 120-1, le titre Ier de son livre V et son article D. 532-2 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 17 janvier 2012 ;

Vu les avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date des 6 octobre et 1er décembre 2011 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 20 mars 2012

La colonne A de l’annexe à l’article R. 511-9 du code de l’environnement est modifiée conformément aux tableaux annexés au présent décret.

Article 2 du décret du 20 mars 2012

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 mars 2012.

FRANÇOIS FILLON

Annexe : Rubriques créées 

A. – Nomenclature des installations classées
DÉSIGNATION DE LA RUBRIQUE A, E, D, S, C (1) RAYON (2)
1132 Toxiques présentant des risques d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée (fabrication industrielle, emploi ou stockage de substances et mélanges).    
A. – Fabrication industrielle A 2
B. – Emploi ou stockage    
1. Substances et mélanges solides ; la quantité totale susceptible d’être présente
dans l’installation étant :
   
a) Supérieure ou égale à 50 t A 1
b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t D  
2. Substances et mélanges liquides ; la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :    
a) Supérieure ou égale à 10 t A 1
b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t D  
3. Gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :    
a) Supérieure ou égale à 2 t A 3
b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t D  
2960 Captage de flux de CO2 provenant d’installations classées soumises à autorisation en vue de leur stockage géologique ou captant annuellement une quantité de CO2 égale ou supérieure à 1,5 Mt A 3
2970 Stockage géologique de dioxyde de carbone à des fins de lutte contre le réchauffement climatique, y compris les installations de surface nécessaires à son fonctionnement, à l’exclusion de celles déjà visées par d’autres rubriques de la nomenclature AS 6
3642 Traitement et transformation, à l’exclusion du seul conditionnement des matières premières ci-après, qu’elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d’aliments pour animaux issus    
1. Uniquement de matières premières animales (autre que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 t de produits finis par jour . A 3
2. Uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de production supérieure à 300 t de produits finis par jour ou 600 t par jour lorsque l’installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an A 3
3. Matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu’en produits séparés, avec une capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour, supérieure à :    
– 75 si A est égal ou supérieur à 10, ou A 3
– [300 – (22,5 × A)] dans tous les autres cas    
où « A » est la proportion de matière animale (en pourcentage de poids) dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production de produits finis.    
Nota 1. – L’emballage n’est pas compris dans le poids final du produit.    
Nota 2. – La présente rubrique ne s’applique pas si la matière première est seulement du lait.    
(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d’utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l’article L. 512-11 du code de l’environnement.
(2) Rayon d’affichage en kilomètres.

Rubriques modifiées

A. – Nomenclature des installations classées
DÉSIGNATION DE LA RUBRIQUE A, E, D, S, C (1) RAYON (2)
1523 Soufre et mélanges à teneur en soufre supérieure à 70 % (fabrication industrielle, fusion, distillation, emploi, stockage)    
A.1. Fabrication industrielle de soufre A 2
A.2. Transformation ou distillation de soufre.    
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 2,5 t A 2
B. – Fusion de soufre.    
Le fondoir ayant une capacité supérieure ou égale à 1 t D  
C. – Stockage ou emploi de soufre et mélanges à teneur en soufre supérieure à 70 %.    
1. Stockage en vrac ou emploi de produits pulvérulents dont l’énergie minimale
d’inflammation est inférieure ou égale à 100 mJ.
   
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :    
a) Supérieure ou égale à 2,5 t A 2
b) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 2,5 t D  
2. Stockage ou emploi de produits autres que ceux cités en C.1.    
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :    
a) Supérieure ou égale à 500 t A 2
b) Supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t D  
2221 Préparation ou conservation de produits alimentaires d’origine animale, par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage, enfumage, etc., à l’exclusion des produits issus du lait et des corps gras, mais y compris les aliments pour les animaux de compagnie.    
A. – Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3642 A 3
B. – Autres installations que celles visées au A, la quantité de produits entrant étant :    
– supérieure à 2 t/j E  
– supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j D  
2680 Organismes génétiquement modifiés (installations où sont utilisés de manière confinée dans un processus de production industrielle des), à l'exclusion de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément au titre III du livre V du code de l'environnement et utilisés dans les conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché.    
1. Utilisation d’organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 1 D  
2. Utilisation d’organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 2, 3, 4 A  4
Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par l’article D. 531-1 du code de l’environnement, à l’exclusion des organismes visés à l’article D. 531-2 du même code.    
On entend par utilisation au sens de la présente rubrique toute opération ou ensemble d’opérations faisant partie d’un processus de production industrielle au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, mis en oeuvre, stockés, détruits, éliminés, ou utilisés de toute autre manière, à l’exclusion du transport.    
2710 Installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets.    
1. Collecte de déchets dangereux :    
La quantité de déchets susceptibles d’être présents dans l’installation étant :    
a) Supérieure ou égale à 7 t A 1
b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 7 t DC  
2. Collecte de déchets non dangereux :    
Le volume de déchets susceptibles d’être présents dans l’installation étant :    
a) Supérieur ou égal à 600 m3 A 1
b) Supérieur ou égal à 300 m3 et inférieur à 600 m3 E  
c) Supérieur ou égal à 100 m3 et inférieur à 300 m3 DC  
2711 Installations de transit, regroupement ou tri de déchets d’équipements électriques et électroniques.    
Le volume susceptible d’être entreposé étant :    
1. Supérieur ou égal à 1 000 m3 A 1
2. Supérieur ou égal à 100 m3 mais inférieur à 1 000 m3 DC  
2780 Installations de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation.    
1. Compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d’effluents d’élevage, de matières stercoraires :    
a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 50 t/j A 3
b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j et inférieure à 50 t/j E  
c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 3 t/j et inférieure à 30 t/j D  
2. Compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la source ou sur site, de boues de station d’épuration des eaux urbaines, de papeteries, d’industries agroalimentaires, seuls ou en mélange avec des déchets admis dans une installation relevant de la rubrique 2780-1 :    
a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 20 t/j A 3
b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 2 t/j et inférieure à 20 t/j D  
3. Compostage d’autres déchets A 3
(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d’utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l’article L. 512-11 du code de l’environnement.
(2) Rayon d’affichage en kilomètres.

 

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