(JO n° 86 du 12 avril 2013)


NOR : DEVP1238299D

Publics concernés : producteurs et détenteurs de déchets pollués au PCB ; exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ; collectivités territoriales ; services de l'Etat.

Objet : gestion des produits et déchets contenant des PCB ; détermination de l'autorité titulaire du pouvoir de police en matière de déchets dans les ICPE ; interdiction de réception de l'amiante dans les installations de stockage des déchets inertes ; maintien sous conditions des agréments délivrés antérieurement au présent décret ; exemption d'une obligation de déclaration.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret modifie les dispositions figurant aux articles R. 543-17 à R. 543-41 du code de l'environnement, d'une part, pour tenir compte de la fin du plan d'élimination et de décontamination des appareils pollués à plus de 500 ppm de PCB et, d'autre part, en prévoyant une planification de l'élimination et de la décontamination des appareils pollués à plus de 50 ppm d'ici à 2025. Il abroge également l'obligation d'agrément pour les installations fixes de traitement des PCB.

S'agissant de la police des ICPE, le décret prévoit que l'autorité titulaire du pouvoir de police administrative est l'autorité administrative chargée du contrôle de l'installation.

Pour exécuter l'arrêt du 1er décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne qui interdit la réception d'amiante dans les installations de stockage des déchets inertes, le présent décret modifie la réglementation relative à ces installations.

Le décret maintient jusqu'au 1er juillet 2014, sous certaines conditions, la validité des agréments délivrés aux exploitants d'installations fixes et mobiles de déchets contenant des PCB, aux exploitants d'installations de décontamination et à toute personne réalisant une opération de retrait ou de remplacement des huiles contenant des PCB dans un transformateur.

Le texte exempte enfin de l'obligation de déclaration prévue par l'article R. 541-50 du code de l'environnement les exploitants d'ICPE soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration et relevant de la rubrique 2710 de la nomenclature des installations classées (collecte des déchets apportés par les producteurs initiaux).

Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets ;

Vu la décision n° 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 120-1 et les titres Ier et IV de son livre V (partie réglementaire) ;

Vu le code pénal ;

Vu l'article 11 de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement ;

Vu le décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 modifié portant réglementation de la récupération des huiles usagées, dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 1997, notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 87-59 du 2 février 1987 modifié relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles, dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 1997, notamment son article 11 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 1er mars 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 10 avril 2013

Les dispositions réglementaires du code de l'environnement sont modifiées conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.

Article 2 du décret du 10 avril 2013

Après l'article D. 541-12-15, il est inséré une sous-section 6 ainsi rédigée :

« Sous-section 6 : Police administrative

« Art. R. 541-12-16. - Sans préjudice de dispositions particulières, lorsque les dispositions du présent titre s'appliquent sur le site d'une installation classée pour la protection de l'environnement, l'autorité titulaire du pouvoir de police mentionnée à l'article L. 541-3 est l'autorité administrative chargée du contrôle de cette installation. »

Article 3 du décret du 10 avril 2013

Au premier alinéa de l'article R. 541-46, il est ajouté les dispositions suivantes : « Ce registre est conservé pendant au moins cinq ans. »

Article 4 du décret du 10 avril 2013

La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre V est modifiée comme suit :

I. L'article R. 541-50 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « l'activité de collecte et de transport de déchets » sont remplacés par les mots : « l'activité de collecte ou de transport de déchets » ;

2° Aux 1° et 2° du I et au 3° du II, le mot : « transportent » est remplacé par les mots : « collectent ou transportent » ;

3° Au 2° du I, les mots : « déchets autres que dangereux » sont remplacés par les mots : « déchets non dangereux » ;

4° Au II sont ajoutées les dispositions suivantes :
« 6° Les exploitants des installations visées à l'article L. 511-1 soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration et relevant de la rubrique 2710 de la nomenclature des installations classées. »

II. A l'article R. 541-54, les mots : « de collecte de transport » sont remplacés par les mots : « de collecte ou de transport ».

III. A l'article R. 541-58, tous les mots : « de collecte de transport » sont remplacés par les mots : « de collecte ou de transport ».

Article 5 du décret du 10 avril 2013

I. A l'article R. 541-68, le troisième alinéa est abrogé.

II. L'article R. 541-80 est rédigé comme suit :

« Art. R. 541-80. - Est puni de la peine d'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un exploitant d'installation de stockage de déchets inertes, de ne pas prendre les mesures nécessaires pour empêcher le libre accès au site. »

III. L'article R. 541-81 est rédigé comme suit :

« Art. R. 541-81. - Est puni de la peine d'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un exploitant d'installation de stockage de déchets inertes :
« 1° De procéder dans son installation au stockage de déchets d'un type différent de ceux mentionnés dans l'autorisation d'exploitation ou d'admettre des quantités de déchets supérieures aux quantités autorisées annuellement ;
« 2° De ne pas respecter les conditions de réaménagement du site à la fin de l'exploitation mentionnées à l'article R. 541-69 ;
« 3° De procéder au brûlage de déchets sur le site de l'installation de stockage. »

Article 6 du décret du 10 avril 2013

La section 4 du chapitre III du titre IV du livre V est modifiée comme suit :

I. Les articles R. 543-18 et R. 543-19 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 543-18. - Pour l'application de la présente section, l'autorité titulaire du pouvoir de police est le préfet.

« Art. R. 543-19. - Est réputé contenir des PCB tout appareil qui a contenu des PCB sauf s'il a fait l'objet d'une décontamination suivie d'une remise en service pour une durée minimale de six mois au terme de laquelle il est démontré que le produit contenu dans l'appareil après substitution ne contient pas de PCB selon les modalités prévues à l'article R. 543-32. »

II. L'article R. 543-20 est modifié comme suit :

1° Les mots : « , céder » sont remplacés par les mots : « ou céder » et les mots : « , louer ou employer » et « , à l'exception et sous réserve des dispositions de l'article R. 543-21 » sont supprimés ;

2° Il est ajouté l'alinéa suivant :

« En outre, la détention d'appareils contenant des PCB ou tout mélange de ces substances dont la teneur ou la teneur cumulée est supérieure à 500 ppm en masse, est interdite. »

III. Les articles R. 543-21 et R. 543-22 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 543-21. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 543-22, il est interdit de détenir des appareils dont le fluide contient des PCB :
« - à partir du 1er janvier 2017 si l'appareil a été fabriqué avant le 1er janvier 1976 ;
« - à partir du 1er janvier 2020 si l'appareil a été fabriqué après le 1er janvier 1976 et avant le 1er janvier 1981 ;
« - à partir du 1er janvier 2023 si l'appareil a été fabriqué après le 1er janvier 1981.

« Art. R. 543-22. - Tout détenteur de plus de 150 appareils dont le fluide contient des PCB, qui souhaite organiser la décontamination ou l'élimination de ses appareils selon un échéancier différent de celui défini à l'article R. 543-21, en fait la demande au ministre chargé de l'environnement. Il lui propose, avant le 1er janvier 2014, un calendrier de décontamination ou d'élimination de ses appareils. Il peut également lui proposer des conditions de détention de ses appareils dérogatoires à l'article R. 543-31. Ces modalités particulières de détention et de décontamination ou d'élimination sont appelées "plan particulier”.
« Le plan particulier doit prévoir au minimum de décontaminer ou d'éliminer la moitié des appareils avant le 1er janvier 2020 et tous les appareils avant le 31 décembre 2025.
« Le contenu du dossier de demande de plan particulier est défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« Le plan particulier est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. »

IV.  A l'article R. 543-24, le mot : « transformateurs » est remplacé par le mot : « appareils ».

V. Au premier alinéa de l'article R. 543-25, les mots : « réputé contenir plus de 5 dm³ de PCB » sont remplacés par les mots : « dont le fluide contient des PCB » et les mots : « En cas de doute sur la présence des PCB, le vendeur est tenu de faire procéder à une analyse de la teneur en PCB de l'appareil et d'informer l'acheteur des résultats de cette analyse » sont remplacés par les mots : « Le vendeur déclare ce changement de détention à l'inventaire national selon les dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. »

VI. La sous-section 2 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Sous-section 2 : Caractérisation, étiquetage, déclaration et utilisation des appareils contenant des PCB

« Art. R. 543-26. - Tout détenteur d'appareils susceptibles de contenir des PCB est tenu d'en connaître la teneur.
« Les modalités d'analyse sont définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« Art. R. 543-27. - Les détenteurs d'un appareil dont le volume de fluide contenant ou susceptible de contenir des PCB est supérieur à 5 dm³ sont tenus d'en faire la déclaration à l'inventaire des appareils contenant des PCB. Les détenteurs tiennent à jour les informations les concernant.
« Dans le cas des condensateurs électriques, le seuil de 5 dm³ est défini comme la somme des volumes contenus par les différents éléments d'une unité complète.
« Le contenu et les modalités de la déclaration sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« Art. R. 543-28. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie met en place et exploite l'inventaire des appareils contenant des PCB mentionné à l'article R. 543-27.

« Art. R. 543-29. - Les appareils dont le volume de fluide contenant ou susceptible de contenir des PCB est supérieur à 5 dm³ sont étiquetés.
« Un étiquetage doit également figurer sur les portes des locaux où se trouve l'appareil.
« Le contenu et les modalités de l'étiquetage sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« Art. R. 543-30. - Un appareil est considéré comme non pollué par les PCB s'il est fabriqué après le 4 février 1987, qu'il est hermétiquement scellé ou qu'il est démontré qu'aucun fluide diélectrique contenant un mélange d'isomère dont le numéro de registre CAS est le 76253-60-6 n'a été ajouté avant le 18 juin 1994 et que l'appareil n'a pas de plaque indiquant "UGILEC-T”.
« Les appareils fabriqués après le 18 juin 1994 sont considérés comme non pollués par les PCB.

« Art. R. 543-31. - I. - Les conditions de détention des appareils contenant des PCB doivent satisfaire aux prescriptions générales définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« Si le détenteur veut obtenir la modification de certaines des prescriptions définies par cet arrêté, il adresse une demande au préfet du département dans lequel se trouve l'appareil, qui statue par arrêté.
« L'arrêté préfectoral fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 512-49. Le préfet le porte à la connaissance du détenteur, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit, directement ou par mandataire.
« II. - Les détenteurs de plus de 150 appareils peuvent également déroger à certaines prescriptions définies par l'arrêté mentionné au premier alinéa selon les modalités définies à l'article R. 543-22. »

VII. L'article R. 543-32 est modifié comme suit :

1° Le deuxième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« S'agissant des appareils, la décontamination permet de ramener la teneur cumulée en substances citées à l'article R. 543-17 à une valeur inférieure à 50 ppm en masse.
« Sont considérés comme appareils n'ayant subi qu'une décontamination partielle ceux ayant été décontaminés jusqu'à ce que leur teneur cumulée en PCB soit ramenée à une valeur comprise entre 50 et 500 ppm en masse.
« Entre le sixième mois et le douzième mois après la remise en service de l'appareil décontaminé, le détenteur est tenu de réaliser une analyse de la teneur cumulée en PCB pour s'assurer que celle-ci est inférieure à 50 ppm en masse. Pour les détenteurs de plus de 150 appareils ayant un plan particulier, cette analyse peut être remplacée par un suivi après dépollution de cette teneur dans le cadre du système de contrôle de qualité de l'opérateur de la dépollution garantissant une teneur cumulée en PCB inférieure à 50 ppm en masse. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « , conformément aux dispositions du tableau de l'article R. 543-28. » sont remplacés par les mots : « Le contenu et les modalités de l'étiquetage sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement. »

VIII. L'article R. 543-33 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 543-33. - Tout détenteur, à quelque titre que ce soit, de déchets contenant des PCB est tenu de les faire traiter soit par une entreprise agréée dans les conditions définies à l'article R. 543-34, soit dans une installation classée pour la protection de l'environnement autorisée à les traiter, soit dans une installation qui a obtenu une autorisation dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

« Le mélange de déchets contenant des PCB avec d'autres déchets ou toute autre substance préalablement à la remise à l'entreprise agréée ou à l'installation autorisée est interdit. »

IX. L'article R. 543-34 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 543-34. - Tout exploitant d'une installation mobile de décontamination de déchets contenant des PCB doit avoir reçu un agrément.
« L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans par le préfet du département où se situe le siège de l'entreprise suivant les procédures fixées à l'article R. 543-37. Il est suspendu ou retiré par arrêté motivé du préfet en cas de manquement de l'exploitant à ses obligations. L'intéressé doit recevoir préalablement une mise en demeure et être mis à même de présenter ses observations.
« L'agrément est assorti d'un cahier des charges qui définit les droits et obligations du titulaire et qui comporte notamment les dispositions prévues à l'article R. 543-37. »

X. L'article R. 543-35 est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « Pour les installations fixes, » sont supprimés ;

2° Au 2°, les mots : « , sa localisation » sont supprimés et les mots : « de stockage » sont remplacés par les mots : « d'entreposage » ;

3° Au 4°, les mots : « reçus dans l'installation ainsi qu'une liste des autres catégories de déchets non couverts par la présente section pour lesquels un traitement est également effectué dans l'installation. » sont remplacés par le mot : « traités. ».

XI. L'article R. 543-36 est abrogé.

XII. L'article R. 543-37 est modifié comme suit :

1° Les mots : « ceux des éléments suivants qui ne figurent pas dans l'arrêté d'autorisation délivré au titre de l'article L. 512-1 » sont remplacés par : « notamment les éléments suivants » ;

2° Les mots : « a) La destruction des molécules de PCB » sont supprimés ;

3° La numérotation : « b », « c », « d », « e » et « f » est remplacée respectivement par la numérotation : « a », « b », « c », « d » et « e » ;

4° Au 11°, les mots : « les locaux de » sont supprimés.

XIII.  Après l'article R. 543-37 est ajouté un article R. 543-37-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 543-37-1. - Pour chaque opération de décontamination ou d'élimination d'un appareil réputé contenir des PCB, l'exploitant d'une installation fixe ou mobile ayant traité l'appareil est tenu de délivrer un certificat attestant de la décontamination ou de l'élimination de l'appareil. Ce certificat précise le numéro de série de l'appareil ainsi que le type de traitement réalisé. »

XIV. L'article R. 543-40 est abrogé.

XV. L'article R. 543-41 est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Est puni de la peine d'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait : » ;

2° Au deuxième alinéa, la référence à l'article R. 543-23 est remplacée par celle à l'article R. 543-25 ;

3° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Détenir un appareil dont le fluide contient une teneur cumulée en PCB supérieure à 500 ppm en masse, en méconnaissance de l'article R. 543-20 ;
« 3° Ne pas procéder à la décontamination ou à l'élimination d'un appareil dont le fluide contient des PCB, en méconnaissance de l'article R. 543-21 ou d'un plan particulier mentionné à l'article R. 543-22 ;
« 4° Ne pas déclarer un appareil à l'inventaire national ou faire une déclaration erronée, en méconnaissance de l'article R. 543-26 ;
« 5° Ne pas respecter les conditions de détention des appareils contenant des PCB, en méconnaissance de l'article R. 543-31 ou d'un plan particulier mentionné à l'article R. 543-22. »

Article 7 du décret du 10 avril 2013

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 515-38 du code de l'environnement, et sous réserve que l'installation n'ait pas fait l'objet d'un changement d'exploitant, les agréments délivrés en application de l'article R. 543-34 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret et les agréments délivrés antérieurement au 1er juillet 1997, en application de l'article 8 du décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 portant règlement de la récupération des huiles usagées, alors en vigueur, ou de l'article 11 du décret n° 87-59 du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles, alors en vigueur, valent agréments au titre des dispositions de l'article R. 543-34 du code de l'environnement dans sa rédaction issue du présent décret jusqu'au 1er juillet 2014.

Article 8 du décret du 10 avril 2013

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 avril 2013.

Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durableet de l'énergie,
Delphine Batho