(JO n° 48 du 24 février 2014)


NOR : DEVR1328244D

Publics concernés : entreprises possédant des installations relevant du système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre soumises au régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et entreprises relevant de ce système dont les installations sont considérées comme installations nucléaires de base (INB).

Objet : définition des règles du système d’échange des quotas applicables aux installations nucléaires de base ; dispositions applicables à l’ensemble des installations relevant du système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret définit les règles du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre applicables aux équipements et installations des installations nucléaires de base mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593-3 du code de l’environnement. Il étend ainsi aux INB les règles d’affectation et de délivrance de quotas fixées par les articles R. 229-5 et suivants du code de l’environnement pour les installations existantes et les nouveaux entrants.

Le décret précise, par ailleurs, pour l’ensemble des installations relevant du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, les règles applicables en cas de changement d’exploitant et établit une contravention de cinquième classe incriminant l’absence de communication au préfet des informations portant sur les modifications prévues ou effectives de la capacité, du niveau d’activité et de l’exploitation d’une installation. Il reporte, en outre, la date limite de dépôt des déclarations d’émissions de gaz à effet de serre du 15 au 28 février de chaque année.

Le décret modifie également le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives afin de transposer aux INB les règles du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre relatives à la demande d’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre et au contenu de cette autorisation, qui seront désormais similaires à celles en vigueur pour les ICPE. Il fixe notamment les éléments d’informations qui doivent figurer dans les dossiers de création, de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement d’une INB ainsi que les obligations de déclaration de l’exploitant en cas d’extension ou de réduction significative de la capacité de l’installation, de cessation partielle ou totale de l’activité ou de changement de son niveau d’activité, de son exploitation, de son mode d’utilisation ou de son fonctionnement.

Références : les dispositions du code de l’environnement et du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le décret est pris pour l’application de l’ordonnance n° 2012-827 du 28 juin 2012 relative au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (période 2013-2020), qui transpose la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre du 23 avril 2009.

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Vu la directive 2003/87/CE modifiée établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 920/2010 de la Commission du 7 octobre 2010 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement n° 389/2013 du 2 mai 2013 établissant un registre de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions n° 280/2004/CE et n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) n° 920/2010 et (UE) n° 1193/2011 de la Commission ;

Vu la décision 2011/278/UE du 27 avril 2011 de la Commission européenne définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 120-1, L. 229-5 et suivants et le titre IX du livre V ;

Vu le code pénal ;

Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;

Vu l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire en date du 3 octobre 2013 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de l’environnement

Article 1er du décret du 25 février 2014

La section 2 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement (partie réglementaire) est modifiée conformément aux articles 2 à 12 ci-après.

Article 2 du décret du 25 février 2014

Le titre de la sous-section 1 est complété par les mots : « et aux équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593-3 ».

Article 3 du décret du 25 février 2014

L’article R. 229-5 est modifié ainsi qu’il suit :

I. Au premier alinéa, avant les mots : « aux installations classées pour la protection de l’environnement », sont insérés les mots : « aux équipements et installations nécessaires à l’exploitation d’une installation nucléaire de base mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593-3 et ».

II. Au premier alinéa, la phrase : « Elle s’applique aux installations nucléaires de base lorsqu’elles utilisent des installations de combustion de combustibles dans des installations dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW. » est supprimée.

III. Le I de l’article R. 229-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si un même exploitant exerce plusieurs des activités, qui sont répertoriées dans le tableau ci-dessous, au sein d’équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593-3 et dans le périmètre d’une même installation nucléaire de base, les capacités de ces activités ou les puissances calorifiques de combustion de ces équipements et installations de combustion s’additionnent. »

Article 4 du décret du 25 février 2014

L’article R. 229-6 est modifié ainsi qu’il suit :

I. Le septième alinéa est complété par la phrase suivante :

« Lorsqu’une sous-installation est implantée dans le périmètre d’une installation nucléaire de base, l’Autorité de sûreté nucléaire se substitue au préfet pour effectuer cette détermination. »

II. Le huitième alinéa est complété par la phrase suivante :

« Lorsque l’installation est implantée dans le périmètre d’une installation nucléaire de base, l’Autorité de sûreté nucléaire se substitue au préfet pour établir que ce consommateur fait partie d’un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé au risque ci-dessus. »

Article 5 du décret du 25 février 2014

Le troisième alinéa du II de l’article R. 229-7 est complété par la phrase suivante : « Lorsque l’installation est implantée dans le périmètre d’une installation nucléaire de base, ce niveau d’activité historique est déterminé par l’Autorité de sûreté nucléaire. »

Article 6 du décret du 25 février 2014

L’article R. 229-8 est modifié ainsi qu’il suit :

I. Au dernier alinéa du I, les mots : « et pour les installations classées mentionnées au deuxième alinéa de ce même article » sont supprimés.

II. Le III est complété par les mots : « classée pour la protection de l’environnement ».

III. Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire fixe les conditions et les méthodologies de calcul de l’affectation et de la délivrance de ces quotas, y compris à titre provisoire pour chaque équipement et installation nécessaire à l’exploitation d’une installation nucléaire de base mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593-3. »

Article 7 du décret du 25 février 2014

I. L’article R. 229-16-1 est complété par l’alinéa suivant :

« Pour l’application du présent article aux équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593-3, l’exploitant informe l’Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions et selon la procédure prévues par l’article 26-1 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives. »

II. Après l’article R. 229-16-1, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. R. 229-17. - En cas de changement d’exploitant effectué en application des articles R. 512-68 ou R. 516-1, le préfet informe de l’identité du nouvel exploitant le ministre chargé de l’environnement.
« Pour l’application du premier alinéa aux équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593-3, le changement d’exploitant est effectué en application de l’article 29 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives. L’Autorité de sûreté nucléaire informe de l’identité du nouvel exploitant le ministre chargé de l’environnement.
« Les obligations de déclaration des émissions et de restitution des quotas d’émission prévues aux articles R. 229-20 et R. 229-21 incombent, pour la totalité de l’année précédente, au nouvel exploitant dès l’intervention du changement d’exploitant. »

Article 8 du décret du 25 février 2014

L’article R. 229-20 est modifié ainsi qu’il suit :

I. Au premier alinéa, les mots : « au plus tard le 15 février » sont remplacés par les mots : « au plus tard  le 28 février » et les mots : « déclaré auprès de l’autorité administrative et » sont supprimés.

II. Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593-3, l’exploitant adresse la déclaration des émissions de gaz à effet de serre mentionnée au premier alinéa du présent article à l’Autorité de sûreté nucléaire. De même, cette autorité met en oeuvre la procédure prévue à l’article R. 229-33 et mentionnée au troisième alinéa du présent article. »

III. A l’article R. 229-21, les mots : « auprès de l’administrateur national du registre européen » sont supprimés.

Article 9 du décret du 25 février 2014

L’article R. 229-30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593-3, le procès-verbal de manquement mentionné au deuxième alinéa du présent article est dressé par l’inspecteur de la sûreté nucléaire. »

Article 10 du décret du 25 février 2014

Après l’article R. 229-30, il est inséré un article R. 229-30-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 229-30-1. - Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter l’obligation prévue à l’article R. 229-16-1. »

Article 11 du décret du 25 février 2014

Le dernier alinéa de l’article R. 229-33 est complété par la phrase : « De même, cette autorité exerce les attributions de l’inspection des installations classées mentionnées au deuxième alinéa du présent article. »

Article 12 du décret du 25 février 2014

A la sous-section 2, les articles R. 229-35 et R. 229-36 sont modifiés ainsi qu’il suit :

I. Au IV de l’article R. 229-35, après les mots : « du ministre chargé de l’économie, des finances et de l’industrie », sont insérés les mots : « , du ministre chargé de la sûreté nucléaire ».

II. Au deuxième alinéa de l’article R. 229-36, après les mots : « du ministre chargé des finances », sont insérés les mots : « , du ministre chargé de la sûreté nucléaire ».

Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives

Article 13 du décret du 25 février 2014

Le décret du 2 novembre 2007 susvisé est modifié conformément aux articles 14 à 24 ci-après.

Article 14 du décret du 25 février 2014

Au I de l’article 8, après le 12°, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

« 13° Un document comportant la description, lorsque l’installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionné au premier alinéa de l’article L. 593-3 du code de l’environnement soumis aux dispositions de l’article L. 229-5 de ce même code :
« a) Des matières premières et combustibles dont l’emploi est susceptible d’entraîner des émissions de gaz à effet de serre ;
« b) Des sources d’émission de ces gaz ;
« c) Des mesures prises pour quantifier les émissions dans le cadre d’un plan de surveillance qui réponde
aux exigences du règlement visé à l’article 14 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 modifiée.
« Le dossier comprend également un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c. »

Article 15 du décret du 25 février 2014

Le II de l’article 16 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Mentionne si l’installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionné au premier alinéa de l’article L. 593-3 du code de l’environnement soumis aux dispositions de l’article L. 229-5 de ce même code. »

Article 16 du décret du 25 février 2014

Avant le dernier alinéa du IV de l’article 18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionné au premier alinéa de l’article L. 593-3 du code de l’environnement soumis aux dispositions de l’article L. 229-5 de ce même code, des prescriptions fixent les modalités pratiques de quantification, de déclaration des émissions de gaz à effet de serre et de restitution des quotas selon les modalités prévues aux articles R. 229-20 et R. 229-21 du code de l’environnement ainsi qu’un plan de surveillance des émissions de gaz à effet de serre de l’installation répondant aux exigences du règlement visé à l’article 14 de la directive 2003/87/CE modifiée. »

Article 17 du décret du 25 février 2014

Le titre du chapitre VI du titre III est remplacé par l’intitulé : « Rapports et déclarations périodiques relatifs à une installation nucléaire de base ».

Article 18 du décret du 25 février 2014

Après l’article 24, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :

« Art. 24-1. - En vue de permettre à l’Autorité de sûreté nucléaire de réexaminer tous les cinq ans les éléments techniques de la demande d’autorisation mentionnés au 13° du I de l’article 8, au 12° du II de l’article 37 ou au 12° du II de l’article 43, l’exploitant d’une installation nucléaire de base, qui comprend un équipement ou une installation mentionné au premier alinéa de l’article L. 593-3 du code de l’environnement soumis aux dispositions de l’article L. 229-5 de ce même code, procède au réexamen des conditions d’exploitation de cet équipement ou de cette installation.
« Ce réexamen doit permettre d’apprécier la situation de l’équipement ou de l’installation au regard des règles qui lui sont applicables en matière d’émissions de gaz à effet de serre. L’exploitant transmet à l’Autorité de sûreté nucléaire un rapport comportant les conclusions du réexamen mentionné au premier alinéa et, le cas échéant, les éléments actualisés suivants :
« a) Les matières premières et combustibles dont l’emploi est susceptible d’entraîner des émissions de gaz à effet de serre ;
« b) Les sources d’émission de ces gaz ;
« c) Les mesures prises pour quantifier les émissions dans le cadre d’un plan de surveillance qui réponde aux exigences du règlement visé à l’article 14 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 modifiée.
« Après analyse de ce rapport, l’Autorité de sûreté nucléaire peut imposer de nouvelles prescriptions techniques prises en application de l’avant-dernier alinéa du IV de l’article 18.
« L’exploitant peut procéder au réexamen mentionné au premier alinéa en même temps qu’il procède au réexamen de sûreté de son installation prévu aux articles L. 593-18 et L. 593-19 du code de l’environnement.
« Toutefois, si l’intervalle entre la réalisation de deux réexamens de sûreté est supérieur à cinq ans, l’exploitant procède au réexamen mentionné au premier alinéa, de manière intermédiaire, de sorte qu’il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans entre chaque réexamen. »

Article 19 du décret du 25 février 2014

Après l’article 26, il est inséré un article 26-1 ainsi rédigé :

« Art. 26-1. - Lorsqu’un équipement ou une installation mentionné au premier alinéa de l’article L. 593-3 du code de l’environnement, soumis aux dispositions de l’article L. 229-5 de ce même code, fait l’objet d’une extension ou d’une réduction significative de capacité telles que prévues aux articles R. 229-12 et R. 229-13 de ce même code, d’une cessation partielle ou totale de son activité mentionnées aux articles R. 229-14 et R. 229-15 de ce même code, ou d’un changement dans son niveau d’activité, son exploitation, son mode d’utilisation ou son fonctionnement, les dispositions prévues aux I à III de l’article 26 s’appliquent, sauf si les changements envisagés entrent dans les prévisions de l’article 31. Lorsque les modifications mentionnées ci-dessus ne peuvent pas être prévues, notamment dans l’hypothèse d’une cessation partielle d’activité, l’exploitant en informe l’Autorité de sûreté nucléaire dans les meilleurs délais. »

Article 20 du décret du 25 février 2014

Au II de l’article 37, après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Un document comportant la description si, après la mise à l’arrêt définitif, l’installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionné au premier alinéa de l’article L. 593-3 du code de l’environnement soumis aux dispositions de l’article L. 229-5 de ce même code :
« a) Des matières premières et combustibles dont l’emploi est susceptible d’entraîner des émissions de gaz à effet de serre ;
« b) Des sources d’émission de ces gaz ;
« c) Des mesures prises pour quantifier les émissions dans le cadre d’un plan de surveillance qui réponde
aux exigences du règlement visé à l’article 14 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 modifiée.
« Le dossier comprend également un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c. »

Article 21 du décret du 25 février 2014

Au II de l’article 38, après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Précise si l’installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionné au premier alinéa de l’article L. 593-3 du code de l’environnement soumis aux dispositions de l’article L. 229-5 de ce même code. »

Article 22 du décret du 25 février 2014

Au II de l’article 43, après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12°Un document comportant la description, si après la mise à l’arrêt définitif, l’installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionné au premier alinéa de l’article L. 593-3 du code de l’environnement soumis aux dispositions de l’article L. 229-5 de ce même code :
« a) Des matières premières et combustibles dont l’emploi est susceptible d’entraîner des émissions de gaz à effet de serre ;
« b) Des sources d’émission de ces gaz ;
« c) Des mesures prises pour quantifier les émissions dans le cadre d’un plan de surveillance qui réponde aux exigences du règlement visé à l’article 14 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 modifiée.
« Le dossier comprend également un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c. »

Article 23 du décret du 25 février 2014

Au II de l’article 44, après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Précise si l’installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionné au premier alinéa de l’article L. 593-3 du code de l’environnement soumis aux dispositions de l’article L. 229-5 de ce même code. »

Article 24 du décret du 25 février 2014

Après l’article 67, il est inséré un article 67-1 ainsi rédigé :

« Art. 67-1. - Lorsqu’une installation nucléaire de base comprend, au 1er janvier 2013, un équipement ou une installation mentionné au premier alinéa de l’article L. 593-3 du code de l’environnement soumis aux dispositions de l’article L. 229-5 de ce même code, l’exploitant transmet, dans un délai de trois mois suivant la date de publication du décret n° 2014-220 du 25 février 2014 relatif au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (période 2013-2020) et à son extension aux équipements et installations de certaines installations nucléaires de base, les éléments techniques de la demande d’autorisation mentionnés au 13° du I de l’article 8, au 12° du II de l’article 37 ou au 12° du II de l’article 43. Le décret d’autorisation de l’installation est modifié au plus tard à l’issue du premier réexamen de sûreté de l’installation nucléaire de base suivant cette date afin d’appliquer les dispositions du 7° du II de l’article 16, du 5° du II de l’article 38 ou du 5° du II de l’article 44 et dans un délai n’excédant pas cinq ans suivant la date de publication du décret précité. »

Article 25 du décret du 25 février 2014

Le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 février 2014.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :
Le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Philippe Martin

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