(JO n° 200 du 28 août 2016)
Texte abrogé par l'article 3 du Décret n°2017-590 du 20 avril 2017 (JO n°95 du 22 avril 2017) et Décision n° 404679 du 18 octobre 2017
NOR : AGRG1609752D
Publics concernés : distributeurs de produits phytopharmaceutiques à usage agricole hors traitements de semences ; personnes exerçant une activité de conseil aux agriculteurs.
Objet : certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les actions visant à la réalisation d'économies de produits phytopharmaceutiques sont menées du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2021.
Notice : le décret précise les conditions et modalités de calcul et de réalisation des actions tendant à la réduction de l'utilisation, des risques et des impacts des produits phytopharmaceutiques que doivent mettre en œuvre les distributeurs de produits phytopharmaceutiques et qui donnent lieu à délivrance des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques. Il fixe à 5 euros le montant unitaire de la pénalité forfaitaire par certificat d'économie de produits phytopharmaceutiques manquant au 31 décembre 2021 par rapport à l'obligation notifiée à un obligé.
Références : le décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2015-1244 du 7 octobre 2015 relative au dispositif expérimental de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques.
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 213-10-8 et R. 213-48-40 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 253-1 et L. 254-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2015-1244 du 7 octobre 2015 relative au dispositif expérimental de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 27 avril au 18 mai 2016, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 26 août 2016
Les produits phytopharmaceutiques concernés par l'expérimentation prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 7 octobre 2015 susvisée sont les produits définis à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime utilisés à des fins agricoles, à l'exception des traitements de semences, des produits de biocontrôle et des produits utilisés exclusivement dans le cadre des programmes de lutte obligatoire.
Article 2 du décret du 26 août 2016
Les actions mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 2 de l'ordonnance du 7 octobre 2015 susvisée sont menées du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2021.
Article 3 du décret du 26 août 2016
La réalisation annuelle d'actions standardisées telles que définies à l'article 7 incombant à chaque obligé au sens du I de l'article 2 de l'ordonnance du 7 octobre 2015 susvisée est évaluée en nombre de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques.
Article 4 du décret du 26 août 2016
Le ministre chargé de l'agriculture notifie avant le 31 décembre 2016 les obligations qui incombent du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 aux obligés qui ont réalisé au moins une année civile complète de vente au 31 décembre 2015.
En ce qui concerne les obligés qui n'ont pas réalisé une année civile complète de vente au 31 décembre 2015, le ministre chargé de l'agriculture notifie, avant le 31 décembre 2019, les obligations qui incombent du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 aux obligés qui auront réalisé au moins une année civile complète de vente au 31 décembre 2018.
L'obligation de réalisation d'actions de chaque obligé, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, est calculée sur la base de la moyenne des ventes de produits phytopharmaceutiques réalisées, exprimées en nombre de doses unités, au cours de trois années de référence parmi les cinq dernières années civiles dont la valeur est disponible au moment de la notification des obligations, ci-après nommée « référence des ventes ». Les trois années de référence sont déterminées en excluant l'année au cours de laquelle les ventes ont été les plus faibles et l'année au cours de laquelle elles ont été les plus élevées.
Si un obligé n'a pas réalisé cinq années complètes de ventes au cours des cinq dernières années dont la valeur est disponible, son obligation de réalisation d'actions est calculée par rapport à la moyenne des valeurs des ventes disponibles correspondant à des années civiles entières d'activité.
Si un obligé n'a réalisé qu'une année civile de ventes au cours de cette même période, son obligation est calculée par rapport à la valeur des ventes réalisées de cette seule année.
Les ventes annuelles prises en compte dans le calcul de l'obligation de réalisation d'actions notifiée à chaque obligé correspondent aux quantités de produits phytopharmaceutiques enregistrées dans la « banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs de produits phytosanitaires (BNV-D) » tenue par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques au titre de la redevance pour pollutions diffuses prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement.
Le nombre de doses unités est défini pour toutes les substances actives présentes dans les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article 1er, comme la division entre la quantité de la substance active et sa dose unité de référence. La dose unité de référence de chaque substance active est la moyenne de la quantité de substance active contenue dans la dose maximale autorisée pour chacune des cultures, pondérée par les surfaces agricoles utiles nationales des cultures concernées. La méthodologie de calcul et la valeur des doses unités de référence de chaque substance active sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Elles sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
L'obligation de réalisation d'actions de chaque obligé, fixée en nombre de certificats, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, est égale à 20 % de sa référence des ventes. La référence ainsi définie est arrondie à l'entier inférieur.
En cas de modification de ces données à la suite du dépôt d'une réclamation selon les modalités décrites à l'article R. 213-48-40 du code de l'environnement, l'obligation est réexaminée.
Article 5 du décret du 26 août 2016
Lorsqu'un obligé cesse son activité soumise à obligation d'économie de produits phytopharmaceutiques au cours de la période de l'expérimentation mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance du 7 octobre 2015 susvisée, il en informe le ministre chargé de l'agriculture dans un délai d'un mois. Il lui transmet un document justifiant de la cessation d'activité.
Le cas échéant, il indique l'identité du repreneur de son activité de vente à des utilisateurs professionnels des produits mentionnés à l'article 1er.
Les obligations de l'obligé ayant cédé son entreprise et les certificats qui lui ont été délivrés ou qu'il a acquis sont transférés au repreneur.
Article 6 du décret du 26 août 2016
Sont éligibles au sens du III de l'article 2 de l'ordonnance du 7 octobre 2015 susvisée les personnes disposant de l'agrément délivré en application du 3° du II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime.
Les éligibles peuvent obtenir des certificats par la mise en place d'actions standardisées arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture conformément à l'article 7.
Article 7 du décret du 26 août 2016
Les actions concourant aux économies de produits phytopharmaceutiques réalisées par les obligés sont conformes à des actions standardisées arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture et publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
Pour chaque action standardisée sont définis la nature de l'action, les pièces justifiant la réalisation de l'action à transmettre à l'occasion de la demande de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques, les pièces à archiver et à tenir à la disposition des agents chargés des contrôles, le nombre de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques auquel elle ouvre droit annuellement et, le cas échéant, le nombre d'années durant lesquelles l'action ouvre droit à la délivrance de certificats.
La valeur en certificats de chaque action standardisée prend en compte son potentiel de réduction de l'usage et de l'impact des produits phytopharmaceutiques, sa facilité de mise en œuvre, son bilan économique et son potentiel de déploiement.
La méthodologie permettant d'évaluer les actions standardisées et d'établir le nombre des certificats associés est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture et publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
Article 8 du décret du 26 août 2016
Les demandes de délivrance de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques sont adressées à l'administration exclusivement au moyen d'une application informatique dédiée accessible par voie électronique.
Les caractéristiques techniques de cette application garantissent la fiabilité de l'identification du demandeur, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date de la demande et la date de transmission des pièces qui l'accompagnent.
La demande de délivrance de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques est faite au plus tard trois mois après la fin de l'année de mise en œuvre de l'action correspondante, selon des modalités qui peuvent être précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'identification de l'auteur de la demande vaut signature de la demande.
Une même action mise en œuvre ne peut donner lieu à plusieurs demandes de délivrance de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques.
Lorsqu'une demande est incomplète, le ministre chargé de l'agriculture indique au demandeur par voie électronique la liste des pièces et informations manquantes et le délai fixé pour leur production.
Article 9 du décret du 26 août 2016
Les certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques peuvent faire l'objet de contrôles sur pièces portant sur la réalité des actions déclarées, attestée notamment par la production des pièces justificatives énoncées dans l'action standardisée ayant conduit à leur délivrance.
A l'issue de ce contrôle et après que l'obligé ou l'éligible a été mis en mesure de faire valoir ses observations, si des actions déclarées ne peuvent être justifiées, le nombre de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques détenus par l'obligé ou l'éligible est diminué de l'écart constaté entre le nombre de certificats obtenus et le nombre de certificats correspondant à la réalité des justificatifs.
Lorsque l'écart constaté entre le nombre de certificats obtenus et le nombre de certificats correspondant à la réalité des justificatifs est supérieur ou égal à 3 % et inférieur à 10 % des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques de l'obligé pour l'année correspondante, l'obligé se voit notifier des obligations complémentaires par le ministre chargé de l'agriculture correspondant à la moitié des certificats non justifiés. Lorsque cet écart est supérieur ou égal à 10 %, les obligations complémentaires correspondent au nombre de certificats non justifiés.
Les pièces justificatives doivent être conservées par le premier détenteur d'un certificat d'économie de produits phytopharmaceutiques, jusqu'au 31 décembre 2022.
Article 10 du décret du 26 août 2016
Un obligé peut acquérir des certificats auprès d'un éligible pendant la période prévue à l'article 2 et, à compter du 1er juillet 2021, auprès d'un obligé.
Article 11 du décret du 26 août 2016
I. Le ministre chargé de l'agriculture publie chaque année, avant le 1er juillet, un bilan de la mise en œuvre de l'expérimentation du dispositif de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques.
Le bilan comporte notamment le nombre de certificats obtenus par action standardisée, le taux de couverture des obligations par les certificats délivrés et le bilan des certificats obtenus par l'ensemble des obligés et l'ensemble des éligibles.
II. L'évaluation de l'expérimentation est réalisée entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022.
Article 12 du décret du 26 août 2016
Le montant unitaire de la pénalité forfaitaire par certificat d'économie de produits phytopharmaceutiques manquant par rapport à l'obligation notifiée à un obligé, mentionnée à l'article 5 de l'ordonnance du 7 octobre 2015 susvisée, est fixé à 5 euros.
Article 13 du décret du 26 août 2016
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 août 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll