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Décret
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Décret n° 2024-1221 du 27/12/24 relatif à la responsabilité élargie des producteurs de batteries et portant diverses dispositions relatives à la police des déchets et au régime de sanction applicable aux centres de gestion des véhicules hors d'usage

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(JO n° 308 du 29 décembre 2024)


NOR : TECP2417233D

Publics concernés : producteurs (fabricants, importateurs, distributeurs), éco-organismes, utilisateurs, opérateurs de gestion des déchets, collectivités en charge de la gestion des déchets de batteries et agents chargés des contrôles.

Objet : règles de conception des produits incorporant des batteries portables et MTL et de gestion applicables aux déchets de batteries, conditions et modalités de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur (REP) applicable aux producteurs de batteries et renforcement de la police des déchets.

Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le 18 août 2025, à l'exception de son article 6, qui règle la situation des éco-organismes actuellement agréés sur la filière des piles et accumulateurs portables dont les agréments sont valables jusqu'au 31 décembre 2024, et de l'article R. 543-128 dans sa rédaction issue du décret qui entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Notice : le décret définit les conditions d'application de certaines dispositions prévues par le règlement 2023/1542, dont notamment, l'élargissement des obligations de responsabilité élargie du producteur à l'ensemble des batteries (qu'elles soient de petites ou de grandes tailles, quel que soit leur domaine d'application).

Références : le code de l'environnement modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site de Légifrance ( https://legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,

Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, notamment son article 6 ;

Vu le règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE ;

Vu le code de l'environnement, notamment les chapitres Ier et III du titre IV de son livre V ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 18 juillet 2024 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 1er juillet au 1er août 2024, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 27 décembre 2024

Après le 3° de l'article R. 131-26-1 du code de l'environnement, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° La réalisation de l'enquête de composition portant sur les déchets municipaux en mélange prévue par le paragraphe 5 de l'article 69 du règlement (UE) 2023/1542 du 12 juillet 2023. »

Article 2 du décret du 27 décembre 2024

L'article R. 541-78 du même code est ainsi modifié :

1° Le 8° est complété par les mots : «, y compris lorsqu'ils ont été mélangés à d'autres déchets ou confiés à un opérateur pour son traitement en dehors du territoire national » ;

2° Au 14°, la référence : « R. 543-227-2 » est remplacée par les mots : « D. 543-227-1 ou sans respecter les conditions dont elle est assortie » ;

3° Le 15° est abrogé ;

4° Le 19° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 19° Le fait de réaliser une sortie du statut de déchet ou de se prévaloir du premier alinéa du I ter de l'article L. 541-4-3 sans respecter les critères ou les conditions prévus sur le fondement de cet article ou par des actes d'exécution pris en application du paragraphe 2 de l'article 6 de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ; »

5° Les 21° et 22° sont abrogés.

Article 3 du décret du 27 décembre 2024

La section 8 du chapitre Ier du titre IV du livre V du même code est ainsi modifiée :

1° A l'article R. 541-87, la première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Les ministres chargés de l'environnement et de l'économie se prononcent sur la demande d'agrément dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt du dossier complet, sous réserve que les dispositions propres à certaines filières fixent un délai différent. » ;

2° A l'article R. 541-129, la première phrase du deuxième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Lorsque le censeur d'Etat communique des observations sur le projet de plan d'actions correctives, l'éco-organisme élabore, dans un délai d'un mois à compter de leur réception, le plan en tenant compte de ces observations et le met en œuvre en conséquence. » ;

3° A l'article R. 541-134, la première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Les ministres chargés de l'environnement et de l'économie se prononcent sur la demande d'agrément dans un délai de quatre mois à compter du dépôt du dossier complet, sous réserve que les dispositions propres à certaines filières fixent un délai différent. » ;

4° A l'article R. 541-160, après le h, il est ajouté un i ainsi rédigé :

« i) S'agissant des batteries mentionnées au 6° de l'article L. 541-10-1, les obligations de reprise prévues aux I et II de l'article L. 541-10-8 s'appliquent sans seuil. » ;

5° Après l'article R. 541-165, il est inséré un article R. 541-165-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 541-165-1. Lorsque qu'un distributeur est tenu, en application de l'article L. 541-10-8, de reprendre des batteries usagées et des équipements électriques et électroniques usagés, il place les conteneurs ou bennes de collecte dédiés à ces produits usagés à proximité immédiate les uns des autres.

« Ces conteneurs ou bennes sont identifiés par une signalétique mentionnant explicitement le geste de tri approprié afin de collecter séparément les batteries et les équipements électriques et électroniques. Dans la mesure du possible, ils sont fermés et leur contenu est rendu inaccessible au public. »

Article 4 du décret du 27 décembre 2024

La section 7 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 7

« Batteries

« Art. R. 543-124. La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de batteries en application du 6° de l'article L. 541-10-1, et les modalités de gestion des déchets qui en sont issus, conformément au règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries.

« Pour l'application de la présente section, on entend par “ producteur ” toute personne physique ou morale telle que définie à l'article 3, point 47, de ce règlement ainsi que tout opérateur économique qui met à disposition sur le marché, pour la première fois sur le territoire français, une batterie résultant d'une préparation en vue du réemploi, d'une préparation en vue d'une réaffectation, d'opérations de réaffectation ou de remanufacturage, au sens de l'article 56, paragraphe 2, du même règlement.

« Art. R. 543-125. I. Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs de batteries qui leur ont transféré leurs obligations en application du I de l'article L. 541-10, les éco-organismes pourvoient à la prévention et à la gestion des déchets issus de ces produits. Tout éco-organisme exerce son activité agréée pour l'une ou plusieurs des catégories de batteries suivantes :

« 1° Batteries portables ;

« 2° Batteries destinées aux moyens de transport légers (batteries MTL) ;

« 3° Batteries de démarrage, d'éclairage et d'allumage (batteries SLI) ;

« 4° Batteries industrielles ;

« 5° Batteries de véhicules électriques.

« Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs de batteries, tout système individuel mis en place par un producteur pourvoit à la prévention et à la gestion des déchets issus de ses produits, relevant d'une ou plusieurs des catégories mentionnées ci-dessus.

« II. Par dérogation aux délais prévus aux articles R. 541-87 et R. 541-134, le délai dans lequel les ministres chargés de l'environnement et de l'économie se prononcent sur la demande d'agrément d'un éco-organisme ou d'un système individuel, pour la filière à responsabilité élargie des producteurs de batteries, est de trois mois.

« Art. R. 543-126. Les coûts couverts par le producteur au titre de l'article 56, paragraphe 4, points a à d, du règlement (UE) 2023/1542 du 12 juillet 2023 sont indiqués sur le point de vente d'une batterie neuve, sans faire état du montant de la modulation prévue à l'article L. 541-10-3.

« Art. R. 543-127. I. Le traitement des déchets de batteries, notamment leur préparation au recyclage et leur valorisation, est réalisé conformément aux dispositions des articles 70 à 72 du règlement (UE) 2023/1542 du 12 juillet 2023 et au principe de proximité prévu au 4° du II de l'article L. 541-1 du présent code.

« II. Pour l'application de l'article 57 du règlement (UE) 2023/1542 du 12 juillet 2023, les opérateurs de gestion des déchets de batteries sont soumis à une procédure de sélection non discriminatoire, réalisée par les éco-organismes agréés ou les producteurs ayant mis en place un système individuel agréé, sur la base de critères d'attribution transparents incluant la prise en compte du principe de proximité, et qui n'impose pas de charge disproportionnée aux petites et moyennes entreprises.

« Art. R. 543-128. I. Pour l'application de l'article L. 541-10-19, un opérateur de gestion de déchets ne peut gérer des déchets de batteries que s'il a conclu préalablement un contrat écrit relatif à la gestion de ces déchets, soit avec un éco-organisme agréé, soit avec un producteur ayant mis en place un système individuel agréé.

« Les opérateurs de collecte, de transit ou de regroupement, y compris les distributeurs ou les garagistes, ne sont pas tenus de disposer d'un tel contrat dès lors qu'ils remettent les déchets à un opérateur de traitement ayant lui-même conclu un contrat soit avec un éco-organisme agréé, soit avec un producteur ayant mis en place un système individuel agréé. Dans ce cas, l'opérateur de traitement fournit à l'opérateur de collecte, de transit ou de regroupement un document justificatif de l'existence et de l'adéquation du contrat.

« L'alinéa précédent s'applique également aux acteurs effectuant des activités de recherche et développement visant à tester, améliorer la recyclabilité ou développer des solutions techniques de recyclage de déchets de batteries, pour ce qui concerne les déchets de batteries sur lesquels sont pratiqués de telles activités.

« II. Le contrat mentionné au I est conclu avec un éco-organisme agréé pour la catégorie de déchets concernée ou avec un producteur ayant mis en place un système individuel agréé pour les déchets issus de ses produits.

« III. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie définit les dispositions et clauses minimales, parmi lesquelles celles relatives au respect du principe de proximité, devant figurer dans les contrats et les documents justificatifs mentionnés au I.

« IV. Tout opérateur mentionné au I du présent article est tenu de présenter les contrats ou les documents justificatifs exigés à ce I, à la demande de tout inspecteur de l'environnement au sens du I de l'article L. 172-1.

« S'il est constaté qu'un opérateur mentionné au I gère des déchets sans disposer préalablement des contrats ou des justificatifs nécessaires, le préfet du département où exerce cet opérateur l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.

« Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés et qui ne peut excéder, par tonne de déchets de batteries, 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale.

« La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

« Art. R. 543-129. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait :

« 1° Pour un fabricant, de mettre sur le marché ou en service une batterie, y compris pour ses propres besoins, sans respecter les dispositions figurant à l'article 38 du règlement (UE) 2023/1542 du 12 juillet 2023 ;

« 2° Pour un fournisseur d'éléments de batteries et de modules de batteries, de ne pas respecter les dispositions figurant à l'article 39 du même règlement ;

« 3° Pour un mandataire, de ne pas respecter les dispositions figurant à l'article 40 du même règlement ;

« 4° Pour un importateur, de mettre sur le marché une batterie, sans respecter les dispositions figurant à l'article 38 du même règlement, lorsque son article 44 s'applique, et de ne pas respecter les dispositions de son article 41 ;

« 5° Pour un distributeur, de mettre à disposition sur le marché une batterie sans respecter les dispositions figurant à l'article 38 du même règlement, lorsque son article 44 s'applique, et de ne pas respecter les dispositions figurant à son article 42 ;

« 6° Pour un prestataire de services d'exécution de commande, de ne pas respecter les dispositions figurant à l'article 43 du même règlement ;

« 7° Pour un opérateur économique, de mettre sur le marché ou en service des batteries qui ont fait l'objet d'une préparation en vue du réemploi, d'une préparation en vue de la réaffectation, d'une réaffectation ou d'un remanufacturage, sans respecter les dispositions de l'article 45 du même règlement ;

« 8° Pour les détenteurs de déchets de batteries, de ne pas traiter ou faire traiter ces déchets dans les conditions prévues par les articles 70 à 72 du même règlement et l'article R. 543-127 du présent code ;

« 9° Pour un recycleur, de ne pas atteindre les objectifs en matière de rendement de recyclage et valorisation des matières prévus à l'article 71 du même règlement ;

« 10° Pour un producteur, de mettre sur le marché une batterie, y compris incorporée dans un appareil, un moyen de transport léger ou un véhicule, sans respecter les dispositions prévues à l'article L. 541-10-13 et pour une personne qui traite, exporte ou expédie hors du territoire national en vue de leur traitement des déchets de batteries, de ne pas communiquer les informations mentionnées à ce même article. »

Article 5 du décret du 27 décembre 2024

Après l'article R. 543-166-2 du même code, il est ajouté une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Contrôles et sanctions

« Art. R. 543-167.  I. Tout opérateur de gestion de déchets mentionné au I de l'article L. 541-10-26 est tenu de présenter les contrats exigés à ce même article et répondant aux exigences du II de l'article R. 543-155-1, à la demande de tout inspecteur de l'environnement au sens du I de l'article L. 172-1.

« II. S'il est constaté qu'un opérateur procède à des opérations de gestion des véhicules hors d'usage mentionnées au I de l'article L. 541-10-26 sans disposer préalablement des contrats mentionnés au I, le préfet du département où exerce cet opérateur l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.

« Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés et qui ne peut excéder, par véhicule hors d'usage, 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale.

« La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

« Art. R. 543-168. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un centre VHU de ne pas procéder sans frais à la réception dans son installation d'un véhicule hors d'usage conformément aux dispositions du II de l'article R. 543-155. »

Article 6 du décret du 27 décembre 2024

Les éco-organismes ayant reçu un agrément pour la filière mentionnée au 6° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement venant à échéance le 31 décembre 2024 peuvent bénéficier d'une prolongation jusqu'au 18 août 2025 de cet agrément par un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'économie à condition qu'ils aient transmis avant le 31 décembre 2024 une mise à jour de leur dossier démontrant le respect des dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets des piles et accumulateurs portables en application de l'article R. 543-128-3 du code de l'environnement.

Article 7 du décret du 27 décembre 2024

Les dispositions de l'article 1er, des 4° et 5° de l'article 3 et de l'article 4, à l'exception de celles créant l'article R. 543-128 du code de l'environnement, entrent en vigueur le 18 août 2025.

Les dispositions de l'article R. 543-128 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 4, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 8 du décret du 27 décembre 2024

Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2024.

François Bayrou

Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Agnès Pannier-Runacher

Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice,
Gérald Darmanin

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard