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Type :
Décret
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en vigueur
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Décret n° 2026-46 du 02/02/26 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

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(JO n° 28 du 3 février 2026)


NOR : TECP2528778D

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) relevant des rubriques 2101 (bovins), 2120 (chiens) et 3660 (élevage intensif de volailles ou de porcs) de la nomenclature des ICPE.

Objet : modification de la nomenclature des ICPE par relèvement des seuils de l'enregistrement pour les rubriques 2101-1 et 2101-2, modification de la rubrique 3660 et modification du nota pour la rubrique 2120.

Entrée en vigueur : les dispositions relatives au relèvement des seuils de l'enregistrement pour les rubriques 2101 (bovins) et 2120 (chiens) entrent en vigueur au lendemain de la publication du décret. Les dispositions relatives à la modification de la rubrique 3660 (élevage intensif de volailles ou de porcs) entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des dispositions transposant l'acte d'exécution prévu au 2 de l'article 70 decies de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l'élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution)

Application : le présent décret est pris en application de l'article L. 511-2 du code de l'environnement, article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture et de l'article 3 de la loi n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur.

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,

Vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 511-1, L. 511-2, L. 512-1, L. 512-8, L. 512-17 et R. 511-9 ;

Vu la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, notamment son article 47 ;

Vu la loi n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur, notamment son article 3 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 14 octobre 2025 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 8 septembre 2025 au 29 septembre 2025 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 2 février 2026

La colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement est modifiée conformément aux tableaux 1 et 2 annexés au présent décret.

Article 2 du décret du 2 février 2026

Les dispositions du tableau 1 en annexe au présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication.

Les dispositions du tableau 2 en annexe au présent décret entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des dispositions transposant l'acte d'exécution prévu au 2 de l'article 70 decies de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l'élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution).

Article 3 du décret du 2 février 2026

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 février 2026.

Sébastien Lecornu

Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Monique Barbut

Annexe

Tableau 1 : Rubrique modifiée

 A. Nomenclature des installations classées
Désignation de la rubriqueA, E, D, C (1)Rayon (2)
2101

Bovins (activité d'élevage, transit, vente, etc. de) 

1. Elevage de veaux de boucherie et/ ou bovins à l'engraissement ; transit et vente de bovins lorsque leur présence simultanée est supérieure à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :

  
a) plus de 800 animauxA1
b) de 501 à 800 animauxE-
c) de 50 à 500 animauxD-
2. Elevage de vaches laitières (c'est-à-dire dont le lait est, au moins en partie, destiné à la consommation humaine) :  
a) plus de 400 vachesA1
b) de 201 à 400 vachesE-
c) de 50 à 200 vachesD-
3. Elevage de vaches allaitantes (c'est à dire dont le lait est exclusivement destiné à l'alimentation des veaux) : à partir de 100 vachesD-
4. Transit et vente de bovins, y compris les marchés et centres d'allotement, lorsque la présence des animaux est inférieure ou égale à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels : Capacité égale ou supérieure à 50 placesD-
2120Chiens (activité d'élevage, vente, transit, garde, détention, refuge, fourrières, etc., de) à l'exclusion des établissements de soins et de toilettage et des rassemblements occasionnels tels que foires, expositions et démonstrations canines  
1. Plus de 250 animauxA1
2. De 51 à 250 animauxE-
3. De 10 à 50 animauxD-
Nota : Sont exclus les chiens âgés de 4 mois ou moins, ainsi que les chiens en action de protection de troupeau détenus par des opérateurs dé :tenant des bovins, ovins, caprins, porcins, équidés, au sens de l'arrêté du 30 juillet 2014 relatif à l'enregistrement des exploitations et des détenteurs.  

(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement

(2) Rayon d'affichage en kilomètres.

Tableau 2 : Rubriques modifiées

 A. Nomenclature des installations classées
N° Désignation de la rubriqueA, E, D, C (1)Rayon (2)
3660Elevage de volailles ou de porcs :  
a) Avec plus de 85 000 emplacements pour les pouletsA3
b) Avec plus de 60 000 emplacements pour les poulesA3
c) Avec plus de 3 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg)A3
d) Avec plus de 900 emplacements pour les truiesA3
e) Elevage de porcs représentant 350 unités de cheptel ou plus, à l'exclusion des activités d'élevage qui sont menées dans le cadre de régimes de production biologique conformément au règlement (UE) 2018/848, ou lorsque la densité d'élevage est inférieure à 2 unités de cheptel/ hectare utilisé uniquement pour le pâturage ou la culture de fourrage servant à l'alimentation des animaux et que les animaux sont élevés à l'extérieur pendant une période significative au cours d'une année ou qu'ils sont élevés à l'extérieur de façon saisonnièreE-
f) Elevage de poules pondeuses uniquement, représentant 300 unités de cheptel ou plus, ou élevage d'autres catégories de volailles uniquement, représentant 280 unités de cheptel ou plus. Dans les installations où l'on élève un mélange de volailles, y compris des poules pondeuses, le seuil est de 280 unités de cheptel et la capacité est calculée sur la base d'un facteur de pondération de 0,93 pour les poules pondeusesE-
g) Elevage de porcs et de volailles de toutes sortes représentant 380 unités de cheptel ou plus, à l'exclusion de l'élevage de porcs dans des installations fonctionnant selon des régimes de production biologique conformément au règlement (UE) 2018/848, ou lorsque la densité d'élevage est inférieure à 2 unités de cheptel/ hectare utilisé uniquement pour le pâturage ou la culture de fourrage servant à l'alimentation des animaux et que les animaux sont élevés à l'extérieur pendant une période significative au cours d'une année ou de manière saisonnière à l'extérieurE-
Nota : Par « volailles », on entend : les poulets, poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix, élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement.  
Le nombre d'unités de cheptel d'une installation est calculé à l'aide des taux de conversion suivants : Porcins : Truies reproductrices ≥ 50 kg 0,500 Porcelets ≤ 20 kg 0,027 Autres porcs 0,300 Volailles : Poulets de chair 0,007 Poules pondeuses 0,014 Dindes 0,030 Canards 0,010 Oies 0,020 Autruches 0,350 Autres volailles 0,001  

(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement

(2) Rayon d'affichage en kilomètres.