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NOR : AGRT1707432J
Date de mise en application : Immédiate
Diffusion : Tout public
Cette instruction n'abroge aucune instruction.
Cette instruction ne modifie aucune instruction.
Nombre d'annexes : 0
Destinataires d'exécution
DRAAF
DAAF
DDT(M)
CNPF
ONF
Résumé : La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d'application des évaluations environnementales en matière forestière concernant la création et l'amélioration des routes forestières, les premiers boisements et les déboisements en vue de la reconversion des sols.
Textes de référence :
Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, modifiée par la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014
Ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes,
Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes,
Code de l'environnement, notamment les articles L. 122-1 et suivants.
La procédure relative à l’évaluation environnementale des projets a fait l’objet de récentes modifications par l’ordonnance du 3 août 2016 et par le décret du 11 août 2016 tous deux relatifs à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes. Cette réforme doit être mise en parallèle avec celles qui concernent d’une part la généralisation de l’autorisation environnementale prévue aux articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement (Cenvt) et d’autre part la participation du public.
Les principales innovations sont les suivantes :
- l’évaluation environnementale est définie par la loi (III du L. 122-1 Cenvt) comme « un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé « étude d'impact », de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage »,
- elle permet de décrire et d’apprécier les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants : la population, la santé humaine, la biodiversité, les espèces et habitats protégés, les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage, et enfin l’interaction entre ces facteurs (L.122-1, III),
- tous les projets soumis à étude d’impact doivent faire l’objet d’une autorisation (L. 122-1-1, II Cenvt) qui doit prendre en compte cette étude d’impact, l’avis des autorités consultées, la participation du public et les consultations transfrontières. L’autorisation fixe les prescriptions et les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs sur l’environnement ainsi que les modalités de leur suivi (L. 122-1-1, I Cenvt),
- les mesures compensatoires et les modalités de leur suivi font l’objet de précisions réglementaires (objet, situation, fonctionnalité) fixées à l’article R. 122-13 Cenvt,
- à défaut et en l’absence d’autorisation administrative préexistante, le code de l’environnement prévoit donc désormais une autorisation supplétive (l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 Cenvt lorsqu’elle relève du préfet),
- l’analyse au cas par cas est maintenue mais des rubriques de la nomenclature ont été revues et certains seuils modifiés,
- les collectivités territoriales et leurs groupements sont systématiquement consultés quand il y a évaluation environnementale,
- l’autorisation prise par l’autorité administrative compétente doit être motivée au regard des incidences notables sur l’environnement,
- de même, le refus d’autorisation doit exposer les motifs tirés notamment des incidences notables potentielles du projet sur l’environnement (L. 122-1-1, I, 3ème alinéa).
Sans détailler l’ensemble des modifications législatives et réglementaires apportées au code de l’environnement, la présente instruction a pour objet de préciser la portée de la réforme des études d’impacts sur les projets de défrichement, de déboisement, de premier boisement et de création de voies forestières.
I. Champ d’application de l’évaluation environnementale en matière forestière
La nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement dresse la liste des projets soumis à étude d’impact ou à examen au cas par cas, ainsi que leurs conditions d’application. Plus particulièrement, elle concerne les voies forestières (catégorie 6°) ainsi que les premiers boisements et déboisements en vue de la reconversion des sols (catégorie 47°).
1.1 En ce qui concerne les infrastructures routières
La nomenclature fixe les conditions d’application de l’évaluation environnementale aux infrastructures routières dans les conditions suivantes :
Catégorie de projet |
Projets soumis à évaluation environnementale |
Projets soumis à examen au cas par cas |
6. Infrastructures routières (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures routières doivent être étudiés au titre de cette rubrique).
On entend par "route" une voie destinée à la circulation des véhicules à moteur, à l'exception des pistes cyclables, des voies vertes et des voies destinées aux engins d'exploitation et d'entretien des parcelles.
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a) Construction d'autoroutes et de voies rapides.
b) Construction d'une route à quatre voies ou plus, élargissement d'une route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ ou élargie excède une longueur ininterrompue d'au moins 10 kilomètres.
c) Construction, élargissement d'une route par ajout d'au moins une voie, extension d'une route ou d'une section de route, lorsque la nouvelle route ou la section de route élargie ou étendue excède une longueur ininterrompue d'au moins 10 kilomètres.
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a) Construction de routes classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements, des communes et des établissements public de coopération intercommunale non mentionnées aux b) et c) de la colonne précédente.
b) Construction d'autres voies non mentionnées au a) mobilisant des techniques de stabilisation des sols et d'une longueur supérieure à 3 km.
c) Construction de pistes cyclables et voies vertes de plus de 10 km.
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1.1.1 La création d’une route de 10 km et plus est soumise à l’étude d’impact systématique
Au sens de cette réglementation, la route est définie comme étant « une voie destinée à la circulation des véhicules à moteur ». Seules sont concernées par l’évaluation environnementale systématique les constructions, ou élargissements par l’ajout d’au moins une voie, de routes d’une longueur ininterrompue d’au moins 10 km. La mise au gabarit ou aux normes de voies existantes n’est pas concernée par cette rubrique de la nomenclature ;
Sont exclues de cette définition les « voies destinées aux engins d’exploitation et d’entretien des parcelles ».
La « route » n’est donc pas directement définie par des caractéristiques techniques, ni par un statut juridique existant (domaine public routier, chemin rural, chemin d’exploitation).
La route est ici déterminée par sa destination, c’est-à-dire par l’usage principal qui lui est donné, en l’occurrence la circulation des véhicules à moteur.
La destination de la route pourra toutefois être déterminée par un ensemble d’éléments, tels que :
- création de la voie par le ou les propriétaires riverains ou par une collectivité publique,
- but de la desserte (desserte de la propriété, exploitation des fonds, voie de transit, affectation à la circulation générale, etc.),
- utilisation par les propriétaires riverains et leurs ayants droit (chasseurs, famille, vétérinaires, etc.) ou par tout « usager »,
- caractéristiques techniques de la voie,
- ouverture ou fermeture à la circulation des véhicules à moteur, notamment selon les règles du code forestier et du code de l’environnement. Cette notion d’ouverture à la circulation des véhicules à moteur est à distinguer de celle plus générale d’ouverture à la circulation publique. En effet, une voie peut être fermée à la circulation des véhicules à moteur sans être fermée à la circulation publique (1).
(1) Pour plus d’informations sur ces notions d’ouverture et de fermeture à la circulation des véhicules à moteur voir la circulaire du 6 septembre 2005 relative à la circulation des quads et autres véhicules à moteur dans les espaces naturels (DEVG0540305C) complétée par l’instruction du gouvernement du 13 décembre 2011 (DEVD1132602J) et la décision du Conseil d’Etat du 10 janvier 2007, n°286701.
En étant par principe des voies destinées aux engins d’exploitation et d’entretien des parcelles, les voies forestières (pistes, sommières, cloisonnements, chemins d'exploitations, layons...) sont par conséquent écartées de la notion de « route » soumise à évaluation environnementale systématique. Elles ne pourraient répondre à la notion de route que si elles étaient affectées à la circulation générale c’est-à-dire si elles étaient utilisées pour relier des hameaux ou des communes et servaient donc de voies de transit.
La destination à la circulation des engins d’exploitation et d’entretien des parcelles est un objectif principal déterminant, mais il n’est pas exclusif. Ainsi, certaines voies, notamment forestières, peuvent être utilisées par des ayants droit (détenteurs d’un bail de chasse, gestionnaire des terrains, locataires, etc.). La circulation exceptionnelle et accessoire d’autres engins à moteur sur ces voies ne leur fait pas perdre le statut de « voie destinée aux engins d’exploitation et d’entretien des parcelles ».
Seuls des éléments factuels permettent d’établir cette destination principale d’exploitation et d’entretien des parcelles.
Les voies forestières peuvent toutefois relever de l’examen au cas par cas (voir point suivant 1.1.2).
1.1.2 - Création d'autres voies mobilisant des techniques de stabilisation des sols et d'une longueur supérieure à 3 km
Pour déterminer le champ d’application de l’examen au cas par cas, les autres voies doivent :
- d’une part être d’une longueur supérieure à 3 km,
- et d’autre part nécessiter l’emploi de techniques de stabilisation des sols pour la création de la voie tels que le bitumage, l’empierrement, le compactage, etc. La création de pistes et voies en terrain naturel, (par exemple pistes de débardage ou layons), ne nécessitant pas l’emploi de techniques de stabilisation des sols, ne relève pas d’un examen au cas par cas.
1.1.3 Synthèse
- Les voies forestières de plus de 10 km affectées à la circulation générale sont soumises à étude d’impact systématique. Ce sont des routes au sens de cette réglementation quel que soient leurs caractéristiques techniques (emploi ou non de techniques de stabilisation du sol) ou leur statut juridique.
- Les autres voies forestières de plus de 10 km ne sont pas soumises à l’étude d’impact systématique applicable aux « routes ».
- Les voies forestières font l’objet d’une évaluation environnementale après examen au cas par cas si elles répondent aux critères cumulatifs suivants :
- la création de la voie a mobilisé des techniques de stabilisation des sols,
- elle est d’une longueur supérieure à 3 km.
- Les pistes DFCI, étant notamment destinées à l’entretien des équipements de protection installés dans les parcelles forestières (article L. 134-3 CF) sont soumises, lorsqu’elles font plus de 3 km et ont nécessité des techniques de stabilisation des sols, à un examen au cas par cas.
- Les pistes forestières en terrain naturel, sommières, cloisonnements, chemins d'exploitations, layons, etc., qui ne mobilisent donc pas de techniques de stabilisation des sols, n’entrent pas dans le champ de l’évaluation environnementale.
1.2 En ce qui concerne les premiers boisements et déboisements en vue de la reconversion des sols
La nomenclature fixe les conditions d’application de l’évaluation environnementales aux premiers boisements et déboisements en vue de la reconversion des sols dans les conditions suivantes :
Catégorie de projet |
Projets soumis à évaluation environnementale |
Projets soumis à examen au cas par cas |
47. Premiers boisements et déboisements en vue de la reconversion de sols. |
a) Défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares. |
a) Défrichements soumis à autorisation au titre de l'article L. 341- 3 du code forestier en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare. |
b) Pour La Réunion et Mayotte, dérogations à l'interdiction générale de défrichement, mentionnée aux articles L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier, ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux. |
b) Autres déboisements en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare. |
c) Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5 hectare. |
1.2.1 Pour les défrichements et déboisements :
En utilisant des termes différents, la nomenclature distingue les cas de défrichements de ceux de déboisements en vue de la reconversion des sols. Il convient donc de préciser ce que recouvrent ces différentes situations.
a) Les défrichements de 25 ha et plus sont soumis à une évaluation environnementale systématique.
Le terme utilisé ici, « défrichement », est une notion juridiquement définie par le code forestier (L. 341-1 CF) qui induit l’application d’un régime juridique spécifique fixé au même code (demande d’autorisation administrative de défrichement).
-> Ainsi, seuls les défrichements de 25 ha et plus soumis à autorisation administrative délivrée en vertu du code forestier sont soumis à l’évaluation environnementale systématique.
b) Les dérogations à l’interdiction générale de défrichement à La Réunion et à Mayotte mentionnées aux articles L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier sont soumis à l’évaluation environnementale systématique lorsque le défrichement a pour objet des opérations d’urbanisation ou d’implantation industrielle ou d’exploitation de matériaux.
c) Les défrichements, en vue de la reconversion des sols, de plus de 0,5 ha et de moins de 25 ha relèvent d’un examen au cas par cas.
Cette précision "en vue de la reconversion des sols" ne change pas le sens attribué au « défrichement » tel qu’il est entendu au code forestier. Un défrichement est toujours en vue de la reconversion des sols.
-> Ainsi, les défrichements de plus de 0,5 ha et de moins de 25 ha soumis à autorisation délivrée en vertu du code forestier relèvent d’un examen au cas par cas.
d) Les déboisements en vue de la reconversion des sols de plus de 0,5 ha relèvent de l’examen au cas par cas.
Cette catégorie vise à prendre en compte pour l’examen au cas par cas toute opération de déboisement en vue de la reconversion des sols et en dehors des cas de défrichement autorisé en vertu du code forestier.
La précision « en vue de la reconversion des sols » prend ici toute son importance car certains déboisements peuvent être considérés comme n’entrainant pas une reconversion des sols.
Les caractéristiques de l'opération et les surfaces en jeu sont autant d’éléments d'appréciation du dossier à prendre en compte pour déterminer si le déboisement relève ou non d’un examen au cas par cas.
Certaines opérations expressément exemptées de la procédure de demande d’autorisation de défrichement (articles L. 341-2 et L. 342-1 CF) sont néanmoins visées par cette catégorie, si ces opérations dépassent une surface de 0,5 ha. Il en est de même pour les déboisements en forêt appartenant à l’Etat.
Cas de certaines opérations ne constituant ni un défrichement ni un déboisement :
Le code forestier a exclu de la réglementation propre aux défrichements certaines opérations concernant des terrains dont la végétation ne correspond pas véritablement à un boisement, compte tenu soit de la nature des espèces ligneuses présentes, soit du caractère récent de cette végétation ligneuse. Par analogie, ces opérations ne constituent pas non plus des déboisements et ne sont donc pas concernés par l’évaluation environnementale au cas par cas.
Elles peuvent néanmoins relever d’autres rubriques de la nomenclature de l’évaluation environnementale, selon la destination envisagée du terrain après déboisement, comme la rubrique 39° (« Travaux, constructions et opérations d’aménagement ») ou la rubrique 46° (« projets d’affectation de terres incultes ou d’étendues semi-naturelles à l’exploitation agricole intensive »).
- Les opérations ayant pour but de remettre en valeur d'anciens terrains de culture, de pacage ou d'alpage envahis par une végétation spontanée, ou les terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis (L. 341-2, I, 1° CF).
- Les opérations portant sur les noyeraies, oliveraies, plantations de chênes truffiers et vergers à châtaignes (L. 341-2, I, 2° CF).
- Les opérations portant sur les taillis à courte rotation normalement entretenus et exploités, implantés sur d'anciens sols agricoles depuis moins de trente ans (L. 341-2, I, 3° CF).
Cas de certains déboisements considérés comme n’entraînant pas une reconversion des sols :
Il s’agit notamment des cas prévus par le code forestier au titre des opérations indispensables à la mise en valeur des forêts. Ces opérations ne sont pas des opérations de déboisement en vue de la reconversion des sols. Elles ne sont pas soumises à l’examen au cas par cas.
- Les déboisements ayant pour but de créer à l'intérieur des bois et forêts les équipements indispensables à leur mise en valeur et à leur protection ou de préserver ou restaurer des milieux naturels, sous réserve que ces équipements ou ces actions de préservation ou de restauration ne modifient pas fondamentalement la destination forestière de l'immeuble bénéficiaire et n'en constituent que les annexes indispensables, y compris les opérations portant sur les terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation d'aménagements, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement (L. 341-2, I, 4° CF).
Exemple 1 : la restauration d’une zone humide d’une surface de 0,6 ha dans une forêt de 20 ha constitue une opération de « déboisement », mais n'emporte pas une reconversion des sols. En effet, cette opération ne change pas, a priori, fondamentalement la destination de l'immeuble et peut en constituer une annexe indispensable, ces zones humides faisant partie intégrante du milieu forestier (vision dynamique).
Exemple 2 : la création d’une voie forestière destinée à la circulation des engins d’exploitation et d’entretien des parcelles nécessitant des déboisements doit être examinée au regard de la rubrique 6, et non en fonction de la superficie « déboisée » pour réaliser la voie. En effet cette opération n’est pas un défrichement au sens du code forestier (mise en valeur de la forêt), ne modifie pas fondamentalement la destination forestière de l’immeuble bénéficiaire et en constitue une annexe indispensable. Cette opération n’est donc pas réalisée en vue d’une reconversion des sols.
Si la création de cette voie ne nécessite pas de technique de stabilisation des sols : le projet ne relève pas du cas par cas, ni au titre des infrastructures routières, ni au titre des déboisements.
A l’inverse, si elle nécessite une stabilisation des sols et que sa longueur dépasse 3 kilomètres, le projet relève du cas par cas au titre de la rubrique 6° infrastructure routière de la nomenclature ides études d’impact.
Exemple 3 : pour les mêmes raisons la création des places de dépôt de bois en forêt et dans les conditions mentionnées à l’article L. 341-2 n’emporte pas une reconversion des sols.
Les coupes de bois, y compris les coupes rases suivies de transformation du peuplement, ne constituent évidemment pas des « déboisements entraînant une reconversion des sols ».
Cas de certains déboisements entraînant une reconversion des sols :
Il s’agit des défrichements exemptés d’autorisation préalable de défrichement par le code forestier.
- Les défrichements envisagés dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat (article L. 342-1, 1° CF).
Pour La Réunion et Mayotte, les défrichements dans les bois de moins de 4 ha, (articles L. 374-6, 3° et L. 375-8, 3° CF).
Ces opérations de plus de 0,5 ha relèvent de l’examen au cas par cas.
- Les défrichements envisagés dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat (article L. 342-1, 2° CF).
Pour La Réunion et Mayotte, les défrichements dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l’étendue close est inférieure à 10 ha (articles L. 374-6, 2° et L. 375-8, 2° CF)
Toutes ces opérations relèvent de l’examen au cas par cas dès lors qu’elles dépassent 0,5 ha.
- Les défrichements envisagés dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l'article L. 123-21 du même code (article L. 342-1, 3° CF).
Ces opérations relèvent de l’examen au cas par cas dès lors qu’elles dépassent 0,5 ha.
- Les défrichements envisagés dans les jeunes bois de moins de trente ans sauf (article L. 342-1, 4° CF).
Pour La Réunion et Mayotte, les défrichements des jeunes bois pendant les 10 premières années après leur semis ou plantation (articles L. 374-6, 1° et L. 375-8, 1° CF. Voir les exceptions prévues à ces articles pour lesquelles une dérogation à l’interdiction de défricher est exigée).
Ces opérations relèvent de l’examen au cas par cas dès lors qu’elles dépassent 0,5 ha.
Cas des déboisements en vue de la reconversion des sols en forêt appartenant à l’Etat :
Les dispositions du code forestier relatives au défrichement ne sont pas applicables aux forêts appartenant à l’Etat (forêts domaniales et forêts militaires principalement).
Cependant, les déboisements en vue de la reconversion des sols de plus de 0,5 ha réalisés en forêt appartenant à l’Etat relèvent d’un examen au cas par cas.
En résumé:
Défrichements (soumis à autorisation au titre du code forestier) |
Défrichements d’une surface ne dépassant pas 0,5 ha |
Absence d'évaluation environnementale et d’examen au cas par cas |
Défrichements d’une surface de plus de 0,5 ha et de moins de 25 ha |
Examen au cas par cas |
Défrichements d’une surface égale ou supérieure à 25 ha |
Evaluation environnementale systématique |
Autres déboisements en vue de la reconversion des sols, y compris en forêt domaniale |
Déboisements d’une surface ne dépassant pas 0,5 ha, y compris en forêt domaniale |
Absence d’évaluation environnementale et d'examen au cas par cas |
Déboisements d’une surface supérieure à 0,5 ha, y compris en forêt domaniale |
Examen au cas par cas |
Autres déboisements n’entraînant pas une reconversion des sols (opérations
indispensables à la mise en valeur des forêts), y compris en forêt domaniale |
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Absence d'évaluation environnementale et d’examen au cas par cas |
Tout ce qui ne constitue pas un défrichement (remise en culture sur végétation spontanée, noyeraies, taillis à courte rotation |
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Absence d'évaluation environnementale et d’examen au cas par cas (sauf si une autre rubrique est concernée) |
1.2.2 Pour les premiers boisements
Les premiers boisements sont les opérations de boisement de terrains qui n’avaient pas de vocation forestière avant ce boisement. Le premier boisement se différencie du reboisement qui concerne des parcelles qui étaient déjà à l’état boisé.
Les premiers boisements de plus de 0,5 ha ne sont concernés que par un examen au cas par cas.
- Ces dispositions concernent tous les premiers boisements de plus de 0,5 ha même ceux imposés dans le cadre d’une autorisation de défrichement. Dans ce cas, il est conseillé aux porteurs de projet de prévoir le plus en amont possible les travaux de boisement, de les intégrer dans l’étude d’impact (ou la procédure du cas par cas) relative au défrichement le cas échéant, en lien avec les services instructeurs.
Ces dispositions ne concernent pas les opérations de reboisement, notamment celles imposées dans le cadre du code forestier (par exemple : obligation générale de reconstitution après coupe en vertu de l’article L. 124-6 CF ou obligation de reboisement en application d’une autorisation de coupe en vertu de l’article R. 312-20 CF).
II. Présentation de la procédure
Le maître d'ouvrage décrit les caractéristiques de l'ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition ainsi que les incidences notables que son projet est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine. Il décrit également, le cas échéant, les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de son projet sur l'environnement ou la santé humaine.
La liste détaillée des informations à fournir est définie dans un formulaire de demande d'examen au cas par cas dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement (accessible au lien suivant : https://www.servicepublic.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R15289).
Conformément au III de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, si le projet relève à la fois d’une évaluation environnementale systématique et d’un examen au cas par cas en vertu d’une ou plusieurs catégories du tableau, le porteur de projet est dispensé de suivre la procédure d’examen au cas par cas et il n’est donc pas utile de remplir le formulaire. Dans un tel cas, l’étude d’impact doit traiter l’ensemble des incidences du projet.
Lorsqu’un projet est concerné par plusieurs catégories de la troisième colonne du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, alors une seule demande d’examen au cas par cas portant sur l’ensemble du projet doit être déposée.
Le formulaire de cas par cas est adressé par le maître d'ouvrage par voie électronique ou par pli recommandé à l'autorité environnementale qui en accuse réception. A compter de sa réception, l'autorité environnementale dispose d'un délai de quinze jours pour demander au maître d'ouvrage de compléter le formulaire. A défaut d'une telle demande dans ce délai, le formulaire est réputé complet.
L’absence de réponse dans un délai de 35 jours vaut obligation de réaliser l’évaluation environnementale.
Lorsque l'autorité environnementale a décidé après un examen au cas par cas qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale, l'autorité compétente pour autoriser le projet vérifie au stade de l'autorisation que le projet présenté correspond aux caractéristiques et mesures qui ont justifié la décision de ne pas le soumettre à évaluation environnementale.
2.2 L’étude d’impact
L’étude d’impact s’inscrit dans une procédure d’autorisation administrative (article L. 122-1-1 Cenvt).
Au début de la réalisation de l’étude d’impact, le maître d’ouvrage peut demander à l’autorité administrative compétente des précisions sur les informations à fournir dans l’étude d’impact ainsi qu’une réunion d’échange avec les parties prenantes locales intéressées par le projet (article L. 122-1-2).
L’autorité administrative doit prendre en compte cette étude d’impact avant toute décision. En outre, sa décision est motivée au regard des incidences notables du projet sur l’environnement (même article, voir § 2.3).
2.3 Le contenu de l’étude d’impact
Le contenu de l’étude d’impact est fixé à l’article R. 122-5 du code de l’environnement, qui prévoit notamment :
- une description du projet,
- une analyse du site concerné et de l’environnement,
- une analyse des incidences sur l'environnement,
- une analyse des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique,
- les raisons du choix du projet,
- les moyens mis en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les impacts sur l'environnement, ainsi que les mesures de leur suivi,
- un résumé non technique du présent dossier.
2.4 Les procédures d’autorisation
Tous les projets répondant aux critères fixés par la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et qui font l’objet d’une évaluation environnementale doivent également faire l’objet d’une décision d’autorisation ou de refus motivée au regard des incidences notables du projet sur l’environnement et/ou des motifs de refus. La décision d’autorisation doit en outre « préciser les prescriptions que devra respecter le maître d’ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire et, si possible, compenser les effets négatifs notables » ainsi que leurs modalités de suivi (éléments mentionnés au I de l’article L. 122-1-1, I).
Ainsi, la principale nouveauté réside dans le fait que le code de l’environnement distingue désormais les cas où les projets relevant de l’évaluation environnementale ne font pas l’objet d’une procédure d’autorisation administrative préexistante de ceux qui sont soumis à simple déclaration préalable et de ceux relevant déjà d’une procédure d’autorisation administrative.
- En l’absence de procédure d’autorisation administrative existante
Pour rendre le droit français conforme à la directive 2011/92/UE, l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 instaure un régime d’autorisation supplétive pris au titre de l’étude d’impact lorsqu’il n’existe aucun autre régime administratif applicable au projet. Cette disposition vient compléter les procédures existantes, afin que tous les projets s’inscrivant dans les critères fixés par la nomenclature et soumis à évaluation environnementale (systématique ou après examen au cas par cas) soient par conséquent autorisés.
Il convient en premier de s’assurer que le projet dans toutes ses composantes ne fait pas l’objet d’une autorisation administrative ou d’une déclaration. Vous vous référerez pour cela à la notion de « projet » au sens de l’évaluation environnementale introduite par l’article L. 122-1 du code de l’environnement. A noter qu’un permis de construire ou d’aménager, une décision de création de ZAC ou une déclaration de projet au sens de l’article L. 126-1 du code de l’environnement sont considérées comme des autorisations au sens de l’évaluation environnementales
Exemple 1 : un projet de création d’un lotissement nécessite le déboisement d’un hectare, qui est soumis à évaluation environnementale. L’autorisation d’urbanisme du lotissement doit être complétée pour prendre en compte l’évaluation environnementale.
Lorsqu’une autorisation supplétive est nécessaire, elle est délivrée par le préfet par une décision qui contient tous les éléments mentionnés au I de l’article L. 122-1-1. La procédure administrative relève de l'article L. 181-1 du code de l'environnement relatif à l'autorisation environnementale. Dans ce cas, l'article R. 181-3 du même code précise que « le service coordonnateur de l'instruction des demandes d'autorisation est le service de l’État désigné par l'autorité administrative compétente ». L’instruction des dossiers est donc laissée à l’appréciation des services déconcentrés selon leur organisation et l’expertise requise.
Exemple 2 : déboisement en vue de la reconversion des sols d’une surface inférieure au seuil compris entre 0,5 et 4 ha fixé par département : cette opération est exemptée de la procédure d’autorisation de défrichement en application de l’article L. 342-1 du code forestier mais relève des critères d’application de l’examen au cas par cas. Si après instruction, l’autorité environnementale estime que le déboisement doit faire l’objet d’une évaluation environnementale, ce déboisement devra alors être autorisé par le préfet dans les conditions fixées à l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement. La procédure sera celle prévue par les articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement.
- En présence d’une procédure de déclaration préalable
Pour les mêmes raisons, les projets soumis à évaluation environnementale et relevant d’un régime déclaratif doivent être autorisés. Cette autorisation est octroyée par l’autorité qui délivre le récépissé de déclaration qui contient tous les éléments mentionnés au I de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement.
Exemple : la création d’une voie forestière traversant un cours d’eau et dont les caractéristiques font entrer cette voie dans le régime déclaratif au titre de la loi sur l’eau. Le préfet, en tant qu’autorité compétente pour la déclaration initiale, désigne le service instructeur et délivre une autorisation administrative ou un refus répondant aux exigences de l’article L. 122-1-1.
- En présence d’une procédure d’autorisation existante :
Les autorisations auxquelles sont déjà soumis les projets à travers un régime administratif existant doivent contenir les éléments mentionnés au I du L. 122-1-1.
Exemple : une opération de défrichement de plus de 25 ha pour l’implantation de cultures agricoles fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du code de l’environnement et est autorisée dans les conditions des articles L. 341-3 et suivants du code forestier. Toutefois, l’autorisation de défrichement ne contient pas, par elle-même, les éléments mentionnés au I du L. 122-1-1.
Dès lors, en vertu du code de l’environnement, cette autorisation de défrichement doit être complétée par ces éléments.
Synthèse :
|
Évaluation environnementale requise |
Pas d’évaluation
environnementale |
Projet soumis à autorisation administrative
(ex : autorisation de défrichement, autorisation “loi eau”) |
Procédure d’autorisation initiale avec prise en compte des conditions du L122-1-1 I Cenvt |
Procédure d’autorisation initiale |
Projet soumis à Déclaration (ex : déclaration loi eau) |
Autorisation environnementale (L181-1) avec prise en compte des conditions du L122-1-1 I Cenvt ; autorité compétente au titre de cette déclaration |
Procédure de déclaration initiale |
Projet non soumis à autorisation ou déclaration |
Autorisation environnementale (L181-1) avec prise en compte des conditions du L122-1-1 I Cenvt,
préfet dans tous les cas |
rien |
III. Délais d’application
La réforme entrera en vigueur selon le calendrier suivant :
- pour les projets entrant dans le champ du « cas par cas », il convient de prendre en compte la date de dépôt de la demande d’examen. Concrètement pour tout formulaire déposé après le 1er janvier 2017, le nouveau droit s’applique dans son intégralité. Sont concernés les projets qui sont soumis au « cas par cas » au 1er janvier 2017 en application de la nomenclature modifiée par le décret n° 2016-1110 ;
- pour les projets relevant obligatoirement du champ de l’évaluation environnementale, deux types de projets sont à distinguer :
- ceux qui font l’objet d’une procédure d’autorisation et dont le maître d’ouvrage n’est pas l’autorité compétente : pour ces projets, seuls ceux n’ayant jamais fait l’objet d’une autorisation répondant aux conditions fixées par l’article L. 122-1-1 entrent dans le nouveau dispositif à compter du 16 mai 2017 dès lors qu’une demande de dépôt d’autorisation répondant à ces conditions est faite à compter de cette date.
- les projets dont le maître d’ouvrage est l’autorité compétente : pour ces derniers et même s’ils ont fait l’objet d’une autorisation (DUP par exemple) avant le 16 mai 2017, la date à prendre en compte pour basculer dans le nouveau dispositif est la date d’ouverture de l’enquête publique dès lors que cette date est postérieure au 1er février 2017.
Pour le Ministre et par délégation,
Le Directeur général adjoint de la performance économique et environnementale des entreprises
Hervé DURAND