(circulaires.legifrance.gouv.fr et BO MTES - MCT n° 2018/7 du 25 juillet 2018)


NOR : TREP1817098N

Date de mise en application : immédiate.

Résumé : la présente note a pour objet d’apporter les précisions utiles sur les modalités d’application de la procédure d’arrêt définitif des travaux miniers, du transfert des installations hydrauliques et hydrauliques de sécurité et de la prévention et de la surveillance des risques miniers résiduels conformément aux articles L. 163-1 et suivants et L. 174-1 et suivants du code minier et des articles 43 à 50 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié.

Catégorie : note adressée par le ministre aux services chargés de leur application, sous réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Domaine : écologie, développement durable.

Type : instruction aux services déconcentrés.

Mots clés liste fermée : <Energie_Environnement/>.

Mots clés libres : après-mine - arrêt des travaux miniers - installations hydrauliques - installations hydrauliques de sécurité - police résiduelle des mines - prévention et surveillance des risques miniers - soulte.

Références :

Articles L. 163-1 et suivants et L. 174-1 et suivants du code minier ;

Articles 43 à 50 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;

Arrêté ministériel du 8 septembre 2004 définissant les modalités techniques d’application de l’article 44 du décret n° 95-696 du 9 mai 1995 modifié relatif à l’ouverture des travaux miniers et à la police des mines ;

Arrêté interministériel du 23 août 2005 relatif à la nature des coûts à prendre en compte pour le calcul des sommes mentionnées respectivement aux articles 92 et 93 du code minier ainsi qu’aux modalités de calcul de ces sommes.

Circulaire abrogée : circulaire du 27 mai 2008 fixant les modalités d’application des articles 91 à 93 du code minier et 43 à 50 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains (NOR : DEVPAM080003C).

Annexes :

Annexe 1. Chronologie des textes relatifs à l’octroi des titres miniers M en métropole.
Annexe 2. Historique des textes portant police des mines.
Annexe 3. Synoptique de la procédure d’arrêt des travaux miniers.
Annexe 4. Synoptique d’un transfert d’une installation hydraulique.

Le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l’économie et des finances aux préfets de région (directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement [DREAL], direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France [DRIEE], directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement [DEAL]) (pour attribution) ; au secrétariat général du Gouvernement ; au secrétariat général du MTES et du MCT (pour information).

La présente note a pour objet de vous apporter les précisions utiles à la mise en oeuvre des articles L. 163-1 et suivants et L. 174-1 et suivants du code minier et des articles 43 à 50 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié. Elle abroge et remplace la circulaire du 27 mai 2008 relative aux modalités d’application des articles 91 à 93 du code minier et 43 à 50 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains. Les demandes déposées avant l’entrée en vigueur du décret du 2 juin 2006 restent régies par les dispositions des articles 44 à 49-2 du décret n° 95-696 du 9 mai 1995.

La présente note comporte 4 annexes :
- annexe 1 : Chronologie des textes relatifs à l'octroi des titres miniers M en métropole ;
- annexe 2 : Historique des textes portant police des mines ;
- annexe 3 : Synoptique de la procédure d’arrêt des travaux miniers ;
- annexe 4 : Synoptique d'un transfert d'une installation hydraulique.

1. L’arrêt des travaux miniers (articles L. 163-1 et suivants du code minier)

L’arrêt des travaux miniers fait l’objet d’une déclaration en application de l’article L. 163-2 du code minier et de l’article 43 du décret n° 2006-649.

La procédure d’arrêt des travaux miniers concerne tous les travaux miniers, à l'exclusion des travaux concernant les gîtes géothermiques de minime importance et des travaux d'exploitation des stockages souterrains relevant de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), ainsi que tous les ouvrages et installations sous police des mines, et qui n’ont jamais été régulièrement déclarés abandonnés ou arrêtés en totalité au regard de la réglementation applicable à la suite de l’arrêt industriel des travaux. Les activités minières qui n’auraient pas été régulièrement autorisées, que ce soit en raison de l’absence de titre minier ou d’autorisation d’ouverture de travaux, sont également concernées par cette procédure. En outre, l’absence de titre minier ne fait pas obstacle à l’application de la procédure d’arrêt de travaux miniers (article L. 163-10 du code minier). Tout ouvrage ou installation sous police des mines est réputé avoir été abandonné ou arrêté en même temps que son siège d’exploitation ou lorsque celui-ci a été déclaré abandonné avant l’entrée en vigueur du décret n° 80-330 du 7 mai 1980.

La police des mines commençant à s’appliquer lors de l’ouverture des travaux de recherches ou d’exploitation des mines, la procédure d’arrêt des travaux miniers est sans objet lorsque le titre minier n’a donné lieu à aucun moment à des travaux de recherches ou d’exploitation.

1.1. Personne responsable de la déclaration d’arrêt des travaux

La déclaration doit être faite par le titulaire du titre minier ou, à défaut de titre, par l’opérateur qui a réalisé les travaux conformément à l'article 26 du décret n° 2006-649.

1.1.1. Cas général

Le détenteur du titre minier, notamment lorsqu’il a réalisé les travaux de recherche ou d’exploitation, est tenu de faire la déclaration d’arrêt des travaux.

1.1.2. Cas particuliers

1.1.2.1. L’exploitation a été arrêtée de fait sans que la procédure de déclaration préalable au préfet ait été respectée et la concession a fait, depuis lors, l’objet d’une ou plusieurs mutations régulièrement autorisées.

Dans cette hypothèse, il appartient alors au titulaire du titre et ce, même s’il n’a jamais exploité lui-même, de faire la déclaration.

1.1.2.2. Cas des mutations de titres réalisées sans l’accord de l’administration

Dans le cas où la mutation du titre qui aurait été justifiée selon les dispositions en vigueur à l’époque, n’a pas été demandée, quelle que soit la raison de cette situation, c’est le titulaire du titre initial qui demeure tenu de faire la déclaration, les accords qui ont pu être conclus par celui-ci avec un tiers étant inopposables à l’administration. Toutefois dans l’hypothèse où le titulaire initial du titre a disparu, l’obligation de déclaration, s’il subsiste un exploitant, devra être faite par ce dernier.

Si le titulaire est une personne physique, à son décès il appartient à ses ayants droit de faire la déclaration, à moins qu’ils aient renoncé à la succession.

En cas de restructuration aboutissant à une fusion de sociétés, il faut considérer que les obligations déclaratives de la société absorbée se transmettant à la société absorbante (ou à la société nouvellement créée), c’est à cette dernière qu’il appartient de faire la déclaration.

1.1.2.3. Cas de l’amodiation

La déclaration doit être présentée en principe par le titulaire du titre. Toutefois il peut être admis que l’amodiataire, qui a réalisé les travaux, présente la déclaration d’arrêt des travaux miniers au lieu et place du titulaire du titre, en accord avec ce dernier.

1.1.2.4. Cas des installations ayant régulièrement cessé d’être utilisées par l’exploitant avant que leur arrêt ne soit soumis à la procédure instituée par la loi n° 99-245

Il ne saurait être envisagé de remettre en cause, à l’occasion de l’arrêt définitif des travaux miniers, les conditions dans lesquelles ces installations ont cessé d’être utilisées. Ces installations ne peuvent légalement être soumises rétroactivement à la procédure d’arrêt des travaux miniers prévue par les articles L. 163-1 et suivants du code minier. Pour ces installations, c’est la police générale qui s’applique, à savoir celle du maire. Toutefois, ainsi que cela est indiqué au point 1.4.3. ci-dessous, relatif à la police dite « résiduelle » des mines, le préfet n’est pas pour autant dépourvu de tout moyen d’agir pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

1.1.2.5. Cas des sociétés faisant l’objet d’une procédure collective

La circonstance que l’exploitant soit une société en liquidation judiciaire ne fait pas obstacle à l’application de la réglementation (article L. 641-9 du code du commerce), dès lors que le jugement de clôture n’est pas intervenu. Le cas échéant, le préfet peut recourir à l’article 45 du décret n° 2006-649 pour enjoindre au mandataire judiciaire de faire la déclaration.

1.1.2.6. Cas des concessions dites « orphelines »

À défaut de déclaration d’arrêt des travaux, notamment pour des concessions non exploitées dont le titulaire n’entretient plus de rapport avec l’administration, vous devez vous assurer, en recherchant notamment auprès des greffes de tribunaux de commerce, ou en publiant un avis dans les mairies et dans la presse, de la disparition ou non du concessionnaire ou de ses ayants droits.

(i) Dans l’hypothèse où un concessionnaire ou ayant-droit existe toujours (y compris dans le cas de mise en oeuvre d’une procédure collective) ainsi que dans l’hypothèse où un doute subsiste quant à sa disparition, il appartient au préfet d’édicter, par arrêté, une injonction d’effectuer une déclaration d’arrêt des travaux à adresser à l’exploitant selon les modalités fixées au 1° de l’article 27 du décret n° 2006-649. Vous veillerez également à ce que l’affichage de cette injonction soit réalisé dans les communes concernées par la concession.

En l’absence de manifestation dans le délai que le préfet aura fixé dans cet arrêté, vous appliquerez les dispositions du point 1.4.7 de la présente note.

(ii) Dans l’hypothèse où la disparition du concessionnaire est certaine (jugement de liquidation judiciaire devenu définitif, décès sans héritier ou en cas de succession refusée par les héritiers…), il appartiendra à l’État de prendre en charge la réalisation des travaux. Afin d’assurer toute la transparence nécessaire, il conviendra de respecter les dispositions prévues par la procédure d’arrêt des travaux du décret n° 2006-649 précité, notamment en ce qui concerne la consultation des services et des communes intéressées ainsi que la publicité de vos décisions. Vous veillerez également, à ce qu’il soit procédé, le cas échéant, à la participation du public en application du L. 123-19-2 du code de l'environnement.

Une fois l’ensemble de ces mesures accomplies, la DREAL transmettra au préfet, sous le timbre du ministère chargé de l’après mine, le dossier de l’affaire avec son avis et un mémoire descriptif des mesures réalisées.

1.2. Composition du dossier

1.2.1. La composition du dossier de déclaration d’arrêt définitif des travaux (DADT) est définie par l’article 43 du décret n° 2006-649 et par l’arrêté ministériel du 8 septembre 2004 relatif aux modalités techniques d’application de l’article 44 de l’ancien décret n° 95-696 du 9 mai 1995.

La composition du dossier doit répondre :
- aux exigences du décret n° 95-696, pour un dépôt avant le 6 octobre 2004 (date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel du 8 septembre 2004) ;
- aux exigences de l'arrêté ministériel du 8 septembre 2004, pour un dépôt entre le 6 octobre 2004 et le 3 juin 2006 ;
- aux exigences du décret n° 2006-649 (article 43) et de l'arrêté ministériel du 8 septembre 2004, pour un dépôt à compter du 4 juin 2006.

Par ailleurs, il serait souhaitable que le dossier comprenne un résumé non technique en particulier pour la phase de participation du public prévue au 1.3.3. (ii).

1.2.2. Mesures prises ou envisagées pour préserver l'environnement (2° de l'article 43 du décret 2006-649 et article L. 163-3 du code minier)

Le dossier de déclaration d'arrêt définitif des travaux doit comporter un mémoire exposant les mesures déjà prises et celles envisagées pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier qui comprennent les intérêts environnementaux.

1.2.3. L’étude des risques importants (articles L. 163-4 du code minier et 4° et 5° de l’article 43 du décret n° 2006-649)

L’étude doit porter sur les risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens, notamment ceux de mouvements de terrain et d’accumulation de gaz dangereux mentionnés à l’article L. 174-1 du code minier, dès lors que ces risques subsisteront après le second donné acte.

À cet égard, j’attire votre attention sur les dispositions de l’article L. 163-4 du code minier qui concernent les cas où « il n’existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables permettant de prévenir ou faire cesser tout désordre ». Ces dispositions visent les hypothèses où, en l’état des connaissances et des techniques disponibles, soit il n’y a pas de solution pour prévenir ou éliminer tout désordre, soit la ou les solutions offertes à l'explorateur ou à l'exploitant ont un coût économiquement inacceptable ou totalement disproportionné par rapport aux enjeux. Dans ce cas, l’exploitant devra étudier et proposer les mesures, notamment de surveillance et de prévention, à mettre en oeuvre après le second donné acte.

Les dispositions prises par l’exploitant pour assurer la prévention des risques pourront être complétées par des dispositions prises dans le cadre du code de l’urbanisme et/ou du code de l’environnement, telles que décrites dans la circulaire du 6 janvier 2012 relative à la prévention des risques miniers résiduels (porter à connaissance des cartes d’aléas ou élaboration d’un PPRM).

1.2.4. Cas des installations ayant été arrêtées avant qu’une procédure d’abandon ou d’arrêt des travaux miniers leur ait été applicable (6° de l’article 43 du décret n° 2006-649)

À cet égard, je vous rappelle qu’à l’occasion d’incidents intervenus sur un terril cédé avant 1980, j’ai précisé que pour qu’une ancienne installation soit considérée comme régulièrement « abandonnée », sous l’empire des textes antérieurs au décret n° 80-330 du 7 mai 1980, il doit être établi :
- soit qu’elle a changé régulièrement d’usage (notamment en cas de cession) avant la date d'entrée en vigueur de ce décret dans la mesure où l’installation en cause n’était pas soumise à une procédure formalisée d’abandon (exemple : haldes, terrils...) ;
- soit, qu’en tant que complément indissociable (mêmes exemples) de travaux miniers l’installation en cause a été « abandonnée » par l’effet de l’abandon régulier des travaux miniers soumis à la procédure formalisée d’abandon.

Dans ces hypothèses, l’exploitant est simplement tenu d’en donner un état récapitulatif et de justifier l’arrêt ou la cession de chaque installation. Vous vérifierez toutefois que ces installations entrent bien dans une des catégories précitées. À cet effet, l’exploitant peut être appelé à justifier des conditions de cession des installations ou à présenter les actes administratifs justifiant de l’arrêt des travaux. Dans la mesure où l’exploitant ne peut produire d’acte d’abandon, il pourra apporter alors des éléments historiques tangibles justifiant cette situation.

À défaut de justification de l’exploitant ou de trace dans les archives de l’administration, le préfet pourra prescrire, en tant que de besoin, sur proposition de la DREAL, les mesures qui paraissent nécessaires.

En revanche, si l’installation a servi dans le même temps à d’autres travaux miniers non abandonnés, elle doit alors être considérée comme « non abandonnée ». Il en va de même si après abandon, l’installation a été réutilisée plus tard pour d’autres travaux miniers ; dans cette hypothèse, elle suit alors le régime juridique applicable à ces autres travaux. Par ailleurs, cela ne concerne pas non plus les nouvelles installations  utilisées dans le cadre de nouveaux titres miniers qui auraient été attribués sur des anciens périmètres de titres miniers retirés, renoncés ou échus.

1.2.5. Les lettres d’information et documents relatifs aux installations hydrauliques (prévus par les articles 48 et 49 du décret n° 2006-649)

Ces lettres et documents devront être joints au dossier dans tous les cas où il existe des installations hydrauliques, sans égard aux intentions réelles ou supposées des personnes intéressées.

1.3. Procédure d’instruction du dossier de déclaration (article 46 du décret n° 2006-649)

1.3.1. La recevabilité du dossier de déclaration d’arrêt définitif des travaux

La recevabilité du dossier doit s’apprécier sur un plan formel, au vu des pièces et documents qui constituent le dossier de déclaration examiné par vos services. Le dossier de déclaration est donc recevable dès que les pièces et documents mentionnés à l’article 43 du décret n° 2006-649 sont réunis et que le dossier est présenté en nombre d’exemplaires suffisant pour procéder à l’instruction.

Ce nombre d'exemplaires pourra être déterminé par la DREAL en amont du dépôt du dossier ; un exemplaire numérique du dossier sera également demandé. Pour des raisons pratiques, il pourra être demandé à l'exploitant de déposer son dossier en même temps en préfecture et en DREAL.

Dans tous les cas, la préfecture saisira la DREAL pour l'instruction.

La recevabilité doit être examinée de manière compatible avec le délai d'instruction prévu par le décret n° 2006-649 et au regard de l'article L. 114-3 du code des relations entre le public et l'administration.

Dans ce cadre, deux hypothèses peuvent se présenter :

(i) Le dossier est recevable car complet au sens du paragraphe précédent. La DREAL transmet au préfet un avis de recevabilité sur la forme, lui proposant également de lancer les consultations prévues au 1.3.3 (i) et (ii). Le préfet adresse alors, dans un délai maximum d'un mois, un avis à l’exploitant, avec copie à la DREAL, pour l’informer de la recevabilité du dossier, de la date de réception de sa demande et du délai à  l’expiration duquel sa demande sera réputée acceptée. Au terme d’un délai de six mois (pour les installations particulières ou travaux de recherches d’hydrocarbures) ou de huit mois (dans les autres cas), à défaut d’une décision expresse, la demande sera réputée acceptée. Le délai à l’expiration duquel naît une acceptation tacite de la déclaration court à compter de la date de réception du dossier, quelle que soit la date d’envoi de l’avis de recevabilité par l'administration.

(ii) Le dossier est incomplet, notamment en cas d’absence ou d’insuffisance manifeste d’une pièce (en particulier de l’étude de risques mentionnée au 4° de l’article 43 du décret n° 2006-649 s’il existe une zone connue de risques) ou encore d’insuffisance du nombre d’exemplaires transmis. Le préfet devra alors informer par écrit, dans un délai d'un mois maximum, l’exploitant de l’incomplétude de sa demande en lui indiquant les pièces manquantes, ainsi que le délai imparti pour permettre leur production, et en lui rappelant la suspension du délai de six ou de huit mois. Dès que ces pièces vous seront communiquées, vous établirez un avis de recevabilité comportant les mêmes mentions que précédemment (i), étant précisé que le délai au terme duquel la demande est réputée acceptée ne court qu’à compter de la réception des pièces requises. À défaut de réception des compléments demandés dans le délai imparti, une procédure de travaux d’office peut être engagée.

Dans les deux cas, l'avis de recevabilité doit en outre comporter les coordonnées du service chargé du dossier. Il indique également que le demandeur a la possibilité de se voir délivrer une attestation établissant l’existence d’une décision implicite d’acceptation en cas d’absence de réponse explicite au terme des délais de 6 ou 8 mois précités en l’absence d’arrêté de prorogation du délai d’instruction.

Nota : au vu des délais d’instruction rappelés ci-dessus, il pourra être proposé au préfet d'organiser une instance de concertation entre toutes les parties prenantes concernées (exploitant, collectivités, services de l’État, éventuellement experts comme GEODERIS, etc.), notamment pour les dossiers complexes, et ce avant même que le DADT soit déposé officiellement. La mise en place d’une telle instance a pour objectif d’examiner le plus en amont possible les potentielles difficultés posées par l'arrêt des travaux miniers et d’essayer de résoudre le maximum d’entre elles avant le dépôt officiel. Suivant la complexité du dossier, cette instance peut même être précédée d’un comité technique restreint composé uniquement de l’exploitant, des services de l’État et d’experts.

1.3.2. L’expertise de l’étude de risques

Cette expertise doit être menée par les services déconcentrés de l’État, avec l’aide, le cas échéant, de GEODERIS, expert de l'État dans le domaine de l'après-mine.

1.3.3. Les consultations

(i) Le silence gardé par les services ou les conseils municipaux des communes, dont la consultation est prévue par les dispositions de l’article 46 du décret n° 2006-649, vaut avis favorable à compter de la date d’expiration d’un délai de deux mois pour les services déconcentrés et d’un délai de trois mois pour les conseils municipaux.

Les consultations doivent impérativement être lancées dès que le dossier est recevable et vous devez prendre les mesures utiles pour vous assurer de la date effective de réception des dossiers par les services et les collectivités concernés. En effet, le délai de consultation prévu dans la procédure commence à courir à la date à laquelle ils ont reçu le dossier. La transmission attirera l’attention sur le délai impératif laissé à chacun pour vous adresser un avis sur la demande présentée et que, passé ce délai, l’avis est réputé favorable.

Dans ce cadre et compte tenu des délais fixés pour instruire la demande de l’exploitant, la DREAL pourra soumettre à l’exploitant un projet d’arrêté préfectoral qui sera actualisé au fur et à mesure de la réception des avis émis par les communes et les services. Cette disposition permettra notamment à l’exploitant de disposer d’un délai plus long que le délai d’un mois prévu par la réglementation, pour examiner l’ensemble des mesures qui pourront être prescrites. Si cette procédure est retenue, vous veillerez à ce que l’exploitant émette un avis écrit sur la version ultime du projet d’arrêté fixant les prescriptions complémentaires.

(ii) En l'état actuel de la législation environnementale, la procédure de DADT doit faire l'objet d'une participation du public dès lors qu'elle présente un effet direct et significatif sur l'environnement, conformément à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement. Dans le silence de la législation minière sur une procédure spécifique, celle de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement doit s'appliquer et conformément à cet article, le seul document à mettre à disposition du public est le dossier de déclaration d’arrêt définitif des travaux (DADT).

En outre, le code minier, notamment son article L. 163-6, ainsi que le décret n° 2006-649, notamment son article 46, prévoient la consultation par les services de l’État et par les conseils municipaux, du DADT. Il est à noter que ces textes ne prévoient pas que le projet d’arrêté préfectoral de premier donné acte (AP1) qui s’ensuit, ainsi que le projet d’arrêté préfectoral de second donné acte (AP2) fassent l’objet d’une consultation.

(iii) Si nécessaire, dès le dépôt du dossier, la DREAL peut consulter pour avis le pôle après-mine qui peut lui-même s’appuyer sur l’expertise de GEODERIS.

1.3.4. Le premier donné acte (AP1)

Prévu à l’article 46 du décret n° 2006-649, le premier donné acte a pour objet d’entériner la déclaration de l’exploitant et de prescrire, en tant que de besoin, des mesures modifiant ou complétant celles prévues dans la déclaration. L’arrêté de premier donné acte doit intervenir avant l’expiration du délai de six mois (installations particulières, travaux de recherches d’hydrocarbures) ou de huit mois (tous les autres cas), sauf fixation d’un nouveau délai qui ne peut excéder le délai initial.

Cette prolongation, qui est prévue par le 4e alinéa de l’article 46 précité, pourra être justifiée par la complexité du dossier (nécessité de faire expertiser une étude de risques par exemple), mais non par des considérations liées à l’organisation des services instructeurs ou à la charge de travail. Elle doit intervenir par arrêté motivé, lequel doit être notifié avant l’expiration du délai initial, faute de quoi les mesures proposées par l’exploitant seront tacitement approuvées.

Si des études sont à prescrire, il conviendra de définir également les objectifs à atteindre, par exemple en matière de résistance de structures d’immeubles ou d’impacts sur la qualité des eaux. Le préfet pourra prescrire toutes les mesures utiles notamment les travaux destinés à prévenir ou à mettre fin aux risques importants mettant en jeu les intérêts protégés jusqu’à l’intervention de l’arrêté reconnaissant la complète exécution des travaux.

Lorsqu’il apparaît que la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier l’impose et, en particulier, si des faits ou des risques nouveaux apparaissent ou si une ampleur nouvelle doit être accordée à des risques identifiés, le préfet peut, après le premier donné acte (explicite ou implicite) de la déclaration d’arrêt définitif des travaux miniers, prescrire la réalisation d’études complémentaires ou la mise en oeuvre de toutes mesures nouvelles ou complémentaires.

Dans le cas de la réalisation d’études complémentaires, il conviendra d’être vigilant sur la forme rédactionnelle de l’arrêté en évitant de mentionner que ce dernier vise à compléter le dossier ayant fait l’objet de la recevabilité, car il pourrait être considéré que la consultation n’a pas été réalisée sur un dossier complet, mais en précisant plutôt que l’objectif de ces études est de garantir que les mesures qui en découleront permettront, en l’état des connaissances, de protéger au mieux les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier.

Vous veillerez à ce que l’arrêté mentionne les voies et délais de recours contre cet arrêté, afin de déclencher le délai de forclusion à l’encontre d’un éventuel recours contentieux. Pour les tiers, la publication de l’arrêté, sans mention particulière, produira les mêmes effets. Toutefois, la jurisprudence estime que cette publicité est insuffisante si la diffusion du recueil des actes administratifs de la préfecture est restreinte ; à cet égard un affichage dans les mairies concernées de l’extrait de l’arrêté accompagné de la mention selon laquelle cet arrêté peut être consulté au recueil des actes administratifs de la préfecture (date ou numéro du recueil à préciser) offrira une sécurité juridique plus importante.

1.3.5. Le mémoire descriptif des mesures exécutées, le procès-verbal de récolement et le second donné acte (AP2)

Ces différentes phases de la procédure sont exposées à l’article 46 du décret n° 2006-649.

Le mémoire doit comporter la description précise des travaux réalisés et doit être accompagné de tous les justificatifs attestant de leur bonne exécution, notamment lorsque la vérification de ceux-ci n’est pas possible de visu (comblement d’une galerie, épaisseur d’un mur…).

Le décret ne fixe pas de délai pour l’établissement du procès-verbal de récolement. La visite de récolement et l’examen du mémoire descriptif doivent néanmoins être effectués dans les meilleurs délais afin que puisse intervenir le second donné acte. En dehors de l’exploitant, ce procès-verbal de récolement n’a pas à être communiqué, sauf à répondre à une demande explicite de tiers après la signature du second donné acte.

Au vu du procès-verbal de récolement, le second donné acte a pour objet de constater, par arrêté préfectoral, la complète et bonne exécution des mesures d’arrêt des travaux. À cet égard, si des mesures prévues par l’exploitant ou prescrites dans l’arrêté de premier donné acte s’avéraient finalement inutiles, elles devront faire l’objet d’une abrogation motivée dans cet arrêté de second donné acte.

Cet arrêté de second donné acte a, par ailleurs, pour effet de mettre fin à la police des mines, sous réserve de la police dite « résiduelle », dont il est traité au 1.4.3 ci-dessous.

J’insiste sur le fait qu’un arrêté préfectoral de donné acte s’impose et ce, quel que soit le moment où a été déposée la déclaration, dès lors que la constatation de l’exécution des mesures envisagées ou prescrites a eu lieu après l’entrée en vigueur de la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994. Selon la jurisprudence, à défaut de second donné acte par arrêté préfectoral, la police des mines se poursuit, alors même qu’un procès-verbal de récolement ou un courrier libératoire a été adressé à l’exploitant.

La renonciation à la concession ne peut, par ailleurs, légalement être acceptée tant que le second donné acte n’a pas été délivré et, éventuellement, les mesures de police « résiduelle » exécutées.

Il résulte des termes mêmes de l’article L. 163-4 du code minier que le second donné acte peut intervenir alors même que certaines mesures doivent se poursuivre après cette formalité. Tel est en particulier le cas pour les mesures de surveillance et de prévention des risques importants d’affaissement de terrain ou d’accumulation de gaz dangereux mentionnés à l’article L. 174-1 du code ou pour le maintien en exploitation des installations hydrauliques de sécurité avant leur transfert.

Dans ce contexte, si aucun délai n’est imparti à l’administration pour édicter le second donné acte, il m’apparaît toutefois nécessaire que ce dernier puisse intervenir dans des délais raisonnables et sans retard après réception du procès-verbal de récolement dressé par la DREAL. Je recommande donc, dans toute la mesure du possible, que l’arrêté préfectoral soit pris et notifié dans le mois suivant le procès-verbal de récolement, en respectant les formes de publicité rappelées au 1.3.4. ci-dessus pour le premier donné acte.

Je tiens enfin à préciser que, dans le cas particulier d’un transfert à l’État des installations hydrauliques de sécurité mentionnées à l’article L. 163-11 du code minier, cet arrêté a des incidences financières puisqu’il fixe la date de départ de la prise en compte du délai de dix ans servant au calcul du montant de la soulte à verser pour leur transfert, comme indiqué au § 2.5 ci-après. Il est recommandé de mentionner dans l’AP2 le montant de la soulte correspondant à ces transferts.

1.4. Cas particuliers

1.4.1. Absence de travaux de mises en sécurité ou travaux déjà réalisés

Même si la situation révèle que les travaux nécessaires ont déjà été réalisés ou traduit l’absence de travaux à mettre en oeuvre, l’exploitant est tenu d’effectuer une déclaration et l’État d’en donner acte. Dans ce cadre, le premier et le second donné acte pourront faire l’objet d’un seul arrêté.

Cela peut être le cas pour les travaux de recherches d’hydrocarbures. Pour des raisons de coûts, liés à l’immobilisation des matériels, les dossiers de déclaration d’ouverture de travaux précisent les travaux à réaliser lors de la fin des recherches (« coupe prévisionnelle de fermeture de puits ») dans l’hypothèse d’un forage « sec ». Ces travaux prévisionnels sont actualisés, au fur et à mesure de leur avancement, pour aboutir au « programme définitif de bouchage » qui doit être approuvé par le service chargé du contrôle. À la fin des travaux de recherche, l’explorateur adressera au préfet une déclaration formelle d’arrêt définitif des travaux et pourra parallèlement entreprendre les travaux de rebouchage. Dans cette hypothèse et en l’absence de prescriptions complémentaires, le préfet pourra procéder par un arrêté unique à la délivrance du premier et du second donné acte, après récolement des travaux réalisés, dans le respect des procédures, citées au 1.3.3, de consultation du public et des maires et services prévus à l’article 46 du décret n° 2006-649 précité.

1.4.2. Récolement partiel des mesures prises pour une zone déterminée et donné acte correspondant

Il s’agit d’une disposition prévue par l’article 46 du décret n° 2006-649. Cette possibilité vous permet de gérer la procédure d’arrêt des travaux de manière progressive. L’exploitant peut en demander le bénéfice, mais vous pouvez également en prendre l’initiative.

1.4.3. La police dite « résiduelle » des mines

Comme indiqué au 1.3.5. ci-dessus, le second donné acte met fin à la police des mines. Toutefois, par application de l’article L. 163-9 du code minier, le préfet peut intervenir, entre le second donné acte et l’expiration du titre minier ou, en cas d’application des articles L. 174-1 et suivants du code minier, jusqu’au transfert à l’État de la surveillance et de la prévention des risques miniers, lorsque des risques importants, nouveaux et susceptibles de mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens apparaissent. La police « résiduelle » des mines est à dissocier totalement de la responsabilité civile de réparation des dommages miniers visée au L. 155-3 du code minier.

Dans l’article L. 163-9 du code minier, on entend par risque nouveau, un risque indécelable ou dont l’ampleur était indécelable en l’état des connaissances et des techniques lors de la déclaration d’arrêt définitif des travaux.

Le risque nouveau doit être en lien soit avec un aléa nouveau, omis ou sous-estimé dans le DADT dont la cause établie est l’ancienne exploitation minière, soit avec des enjeux nouveaux dont il est établi qu’ils sont du fait du concessionnaire ou de l’exploitant.

Pour réactiver la police (dite « résiduelle ») des mines, trois conditions doivent se trouver réunies :
- les activités en cause doivent être régies par le code minier ; 
- des risques importants mettant en cause la sécurité des personnes ou des biens apparaissent postérieurement à l’arrêt définitif de l’exploitation (second donné acte ou installation régulièrement abandonnée) ;
- le titre minier doit toujours être valide ou, dans l’hypothèse de mise en oeuvre des articles L. 174-1 et suivants du code minier, la mesure de police doit intervenir avant le transfert effectif de la mission de surveillance et de prévention à l’État (2e alinéa de l’article L. 174-2 du code minier : transmission des équipements, études… et paiement de la soulte).

Dès lors que les conditions rappelées ci-dessus sont réunies, la police des mines peut trouver à s’appliquer à nouveau. Elle doit bien entendu respecter le principe de proportionnalité, c’est-à-dire se limiter à la prescription des mesures strictement nécessaires pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code. La police « résiduelle » des mines s’applique aux mêmes personnes que la police des mines, c’est-à-dire aux exploitants mentionnés à l’article 26 du décret n° 2006-649.

Si au moins l’une de ces conditions n’est pas vérifiée, le préfet n’a plus aucune possibilité légale de prendre des mesures de police sur le fondement du code minier : c’est la police municipale qui s’applique alors, sous réserve de l’application d’une autre police spéciale à laquelle pourraient, le cas échéant, être soumises les installations (ICPE, loi sur l’eau…).

1.4.4. Le défaut de déclaration

Les articles 45 et 47 du décret n° 2006-649 vous permettent d’agir lorsque l’exploitant manque à ses obligations de déclaration. Il vous appartient donc d’enjoindre à l’exploitant de faire la déclaration dans un délai que vous lui fixerez.

1.4.5. Les servitudes d’occupation et de passage

L’article L. 163-8 du code minier prévoit la possibilité pour l’exploitant de bénéficier des servitudes d’occupation et de passage, selon les dispositions des articles L. 153-3 et suivants du code minier, pour réaliser les mesures prescrites dans le cadre de l’arrêt des travaux. Le même droit est ouvert pour l’accomplissement par l’État des mesures de surveillance et de prévention des risques miniers ou des travaux qui lui incombent en application de l’article L. 174-2 du même code.

Dès lors qu’il est nécessaire d’instituer de nouvelles servitudes pour permettre l’accomplissement par l’État de mesures de surveillance et de prévention des risques miniers ou pour poursuivre la réalisation de travaux dont il a la charge, la publication des actes instituant ces servitudes est obligatoire pour l’information des tiers. Elle doit se faire au service de publicité foncière (par exemple conservation des hypothèques) du lieu de situation des terrains ou des installations immobilières.

Enfin, en ce qui concerne les servitudes d’utilité publique, je vous rappelle qu’aucune restriction d’aménager ou de construire ne peut légalement procéder de la police des mines. Néanmoins un plan de prévention des risques miniers (PPRM) peut prévoir d’interdire les constructions ou encore de les soumettre à des prescriptions particulières. Sur ce point, vous voudrez bien vous reporter à la circulaire du 6 janvier 2012 relative à la prévention des risques miniers résiduels.

En revanche, des servitudes d’utilité publique peuvent être prises pour les sites pollués par la présence d’origine anthropique de substances radioactives, au titre du I. de l’article L. 1333-26 du code de la santé publique.

1.4.6. L’expropriation mentionnée à l’article L. 163-8 du code minier

L’article L. 163-8 du code minier prévoit également la possibilité pour l’exploitant de bénéficier des dispositions de l’article L. 153-14 du même code (recours à l’expropriation) pour réaliser les mesures prescrites dans le cadre de l’arrêt des travaux.

1.4.7. L’exécution d’office par les soins de l’administration des mesures prescrites

Dans le cadre de la procédure d’arrêt des travaux, l’exécution d’office des travaux peut résulter de deux causes :

(i) En cas de défaut de déclaration d’arrêt définitif des travaux (cf. point 1.4.4 ci-dessus), il appartient, en application de l’article 45 du décret n° 2006-649, au préfet d’adresser à l’exploitant une injonction d’avoir à effectuer cette déclaration. Cette injonction précisera, qu’à défaut de déclaration dans le délai prescrit, les travaux à réaliser pour préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier seront définis et exécutés d’office à ses frais.

À défaut de déclaration dans le délai imparti, il appartiendra au préfet d’arrêter les travaux qui semblent nécessaires, sur proposition de la DREAL, pour assurer le respect de l’article L. 161-1 du code minier, le cas échéant sur la base d’études qui seront réalisées aux frais de l’exploitant (article 47 du décret 2006-649). La liste des travaux doit faire l’objet d’un arrêté préfectoral qui fera l’objet des consultations du 1.3.3. de la présente note. Cet arrêté devra ensuite être notifié à l’exploitant en le mettant en demeure d’avoir à exécuter ces travaux dans un délai global, fixé par le préfet, associé à un calendrier comportant des jalons réguliers et rapprochés, tous les 2 mois par exemple. La mise en demeure doit indiquer qu’à défaut de début d’exécution dans le délai fixé, ces travaux pourront être réalisés d’office par le BRGM/DPSM (Département de prévention et de sécurité minière, département spécialisé du BRGM - voir § 4.4.) et aux frais de l’exploitant. Il devra également lui être indiqué qu’il a la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales dans le délai fixé. Les voies et délais de recours contre cette décision devront aussi être mentionnés.

(ii) En cas de défaut d’exécution dans les délais des mesures prescrites par arrêté préfectoral à la suite de la déclaration d’arrêt des travaux de l’exploitant, il appartient au préfet, sur proposition de la DREAL, en application de l’article L. 163-7 du code minier, de faire exécuter d’office les travaux par le BRGM/DPSM.

Afin d’assurer toute la sécurité juridique nécessaire, vous veillerez préalablement à ce que l’exploitant soit mis en demeure. La mise en demeure doit comporter les mêmes indications que celles mentionnées au (i) ci-dessus.

Je vous rappelle que la procédure de consignation prévue à l’article L. 163-7 du code minier peut être mise en oeuvre afin de garantir la provision des sommes engagées par l’État pour procéder aux travaux. Elle consiste à exiger par l’administration avant l’exécution des travaux, le dépôt auprès du comptable public d’une somme correspondant au montant de ceux-ci. Les sommes consignées sont restituées à l’exploitant dans l’hypothèse où ce dernier accepte de les réaliser lui-même.

En l’absence de consignation, les sommes engagées par l’État pour procéder aux travaux sont recouvrées par l’administration. Pour ce faire, le préfet émettra un titre de perception mentionnant les coordonnées de l’exploitant ou, en cas de défaillance de ce dernier, celles des ayants droit que vous aurez éventuellement identifiés conformément aux dispositions du point 1.1.2.6. Vous vous assurerez de la transmission du titre de perception au comptable public compétent.

La mesure de consignation devra être privilégiée si les travaux à faire ne présentent pas d’urgence particulière. En revanche, l’utilisation du titre de perception permet de réaliser rapidement les travaux sans attendre la consignation.

Il est rappelé qu’en cas de non recours à cette mesure d’exécution d’office, l’État pourra voir sa responsabilité engagée.

1.4.8. La phase d’instruction de la déclaration d’arrêt définitif des travaux miniers pourra être mise à profit pour anticiper la fin de la concession et ce, notamment, sur deux points :

(i) À l’occasion de la procédure d’arrêt des travaux, il conviendra d’évaluer les perspectives d’une reprise ultérieure de l’exploitation ; dans une hypothèse favorable, les travaux proposés ou prescrits devront prendre en compte cette possibilité selon une démarche qui permette de ne pas laisser subsister de risques en cas d’abandon d’un éventuel projet.

(ii) Il conviendra également, dès la phase d’arrêt des travaux, de déterminer, au regard des dispositions de l’éventuel cahier des charges particulier de la concession, le devenir des dépendances de la concession (biens faisant retour gratuitement à l’État, biens susceptibles de reprise).

2. Les installations hydrauliques (article L. 163-11 du code minier)

2.1. Le transfert des installations hydrauliques aux collectivités

L’article L. 163-11 du code minier prévoit le transfert des installations hydrauliques aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), qui en font la demande. Cet article distingue deux catégories d’installations : (i) celles qui sont nécessaires ou utiles à l’assainissement, à la distribution de l’eau ou à la maîtrise des eaux pluviales, de ruissellement et souterraines (1er alinéa), (ii) celles nécessaires à la sécurité (2e alinéa). Dans les deux cas, le transfert doit être sollicité auprès des services de l’État par écrit par la collectivité territoriales ou l’EPCI concerné. Les conditions du transfert sont particulières à chacune des deux catégories d’installations.

(i) Dans le premier cas, les conditions financières sont librement négociées entre l’exploitant et le repreneur ; dans l’hypothèse où il n’y a pas de repreneur, les installations sont définitivement arrêtées par l’exploitant.

(ii) Dans le second cas, le transfert, effectué à titre gratuit, est assorti du versement par l’exploitant d’une soulte, dont il appartient au préfet de fixer le montant dans un arrêté préfectoral actant ce transfert.

En l’absence de repreneur des installations hydrauliques de sécurité, le 6e alinéa de l’article 49 du décret n° 2006-649 oblige l’exploitant à continuer de faire fonctionner l’installation, d’abord au titre de la police des mines jusqu’à l’intervention du second donné acte, puis au titre de la police générale définie par les articles L. 2212-1 à L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales ou du code de l’environnement (loi sur l’eau). Toutefois, en application du dernier alinéa de l’article 49 précité, l’exploitant peut demander le transfert de l’installation à l’État, moyennant le versement d’une soulte.

2.2. Le classement de l’installation hydraulique de sécurité (IHS)

Aucune définition n’étant donnée, ni par la loi ni par le décret, il convient d’entendre par « installation hydraulique de sécurité », tout ouvrage, aménagement, équipement relatif à la circulation ou à la qualité de l’eau, dont la mise en place résulte de l’exploitation et qui s’avère nécessaire à la sécurité des biens, des personnes ou à la protection de l’environnement. Parmi les différents risques possibles, on peut notamment citer le risque d’inondation qui est le principal risque visé, mais il conviendra de prendre également en compte tous les autres risques susceptibles d’intervenir et directement liés au fonctionnement de l’installation (pollution, affouillements, glissements de terrain…).

Ne relèvent donc pas des installations hydrauliques de sécurité, les installations hydrauliques dont l’arrêt ou l’absence de surveillance s’avérerait, en cas de dysfonctionnement, sans conséquence pour la sécurité et la protection de l’environnement. Toutefois, une partie des installations peut relever à la fois de la catégorie des installations nécessaires ou utiles à l’assainissement, à la distribution de l’eau… et de la catégorie des installations nécessaires à la sécurité. Dans ces cas, il appartiendra au préfet, sur proposition de la DREAL, de fixer, au cas par cas, la part relevant de la sécurité. Une convention entre le gestionnaire des installations et l’État ou entre l’État et les utilisateurs de l’installation devrait aussi alors être établie.

 Avant le dépôt du DADT et le plus en amont possible, vous veillerez à bien vérifier et apprécier le classement de l’installation proposé par l’exploitant pour ne répertorier en installations hydrauliques de sécurité que celles qui le justifient effectivement, sachant qu’il vous est possible de modifier le classement proposé. Je vous recommande donc d’effectuer un examen attentif des documents fournis par l’exploitant (vérifier notamment la qualification des installations, leur délimitation, en cas d’installation mixte la proportion de l’installation nécessaire à la sécurité, le coût de fonctionnement et, pour les installations nécessaires à la sécurité, l’estimation de celui-ci pour les dix années à venir), et de vous assurer que les installations nécessaires à la sécurité sont en état normal de fonctionnement.

2.3. La mise en oeuvre de la procédure

Elle débute au plus tard avec la procédure d’arrêt des travaux. Le dossier constitutif de la déclaration doit comporter les lettres vous informant de l’existence d’installations hydrauliques susceptibles d’être transférées, accompagnées des documents comportant les renseignements prévus aux articles 48 et 49 du décret. L’inventaire doit être le plus exhaustif possible. La déclaration de transfert des installations hydrauliques s’effectue selon des délais et des modalités spécifiques prévus par ces articles : publication au Recueil des actes administratifs de la préfecture d’un avis relatif à ces installations et délai de réponse de six mois pour les collectivités ou EPCI concernés. Dans ce cadre, il serait souhaitable que l’information de l’existence d’installations hydrauliques circule le plus en amont possible entre l’exploitant, la DREAL et les collectivités  concernées, avant même le dépôt du dossier de déclaration.

Pour les installations identifiées après le dépôt de la déclaration d’arrêt définitif des travaux, l’exploitant doit produire les informations prévues aux articles 48 et 49 du décret n° 2006-649 avant la délivrance du second donné acte.

Le préfet veillera à faire connaître à l’exploitant, avec copie à la DREAL, le point de départ du délai de six mois et le résultat de la consultation. Ce délai court à compter de la parution au Recueil des actes administratifs. Le délai précité de six mois ne fait toutefois pas obstacle à ce qu’une installation soit transférée à une commune ou à un EPCI qui en ferait tardivement la demande. Par ailleurs, dans l’hypothèse où un transfert à l’État aurait déjà été effectué, une cession ultérieure à l’amiable sera toujours possible, en liaison avec le service des domaines.

Les installations hydrauliques de sécurité associées à des travaux régulièrement arrêtés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 n’ont pas fait l’objet de la procédure de déclaration. Au plus tard lors de la renonciation ou avant la fin de la concession, l’exploitant devra déclarer l’ensemble de ses installations hydrauliques de sécurité en donnant leur descriptif.

2.4. L’estimation de la soulte

Pour déterminer le montant de la soulte, vous appliquerez les dispositions de l’arrêté interministériel du 23 août 2005 relatif à la nature des coûts à prendre en compte pour le calcul des sommes mentionnées respectivement aux articles 92 et 93 du code minier ainsi qu’aux modalités de calcul de ces sommes.

Si une collectivité a sollicité le transfert d’une installation hydraulique de sécurité, celui-ci sera acté par arrêté préfectoral. La date prise en compte pour le calcul du montant de la soulte à verser, pour les dix premières années de fonctionnement, sera celle de la date de transfert à la collectivité inscrite dans l’arrêté préfectoral. Eu égard aux enjeux financiers, je recommande de prendre et de notifier cet arrêté dans les meilleurs délais, dès que le montant de la soulte aura été déterminé.

Au cas où le transfert effectif interviendrait de manière différée par rapport à la date indiquée dans l’arrêté préfectoral, le montant de cette soulte sera proportionnellement réduit.

Pour le calcul de la soulte, vous prendrez en compte le montant de la TVA facturée à la collectivité dans le cadre d’un contrat de prestation de service, si la collectivité a recours à une société tierce pour assurer l’exploitation de l’installation.

2.5. Le transfert à l’État des installations hydrauliques de sécurité

Comme pour les collectivités locales, le transfert à l’État des installations hydrauliques de sécurité est effectué à titre gratuit, assorti d’une soulte. Il convient de distinguer : (i) celles implantées sur des terrains appartenant à l’exploitant et (ii) celles implantées sur des terrains n’appartenant pas à l’exploitant.

(i) Pour les premières, le dossier de demande de transfert doit comporter, pour l’application de l’article 49 du décret n° 2006-649 :
- une note de synthèse indiquant le ou les risques prévenus qui ont motivé le classement de cette installation en IHS ;
- un descriptif détaillé de l’installation ainsi que sa localisation :
     1. Localisation de l’installation : coordonnées (X,Y, Z) en précisant le référentiel ;
     2. Plan de situation : plan de situation sur fond IGN ;
     3. Itinéraire d’accès : description de l’itinéraire d’accès à l’installation et carte de l’itinéraire ;
     4. Plan du réseau : plan du ou des réseaux d’amenée et d’évacuation des eaux ;
     5. D escriptif des ouvrages : description détaillée des installations ou des ouvrages. Des plans, croquis et/ou planches photographiques peuvent utilement être joints au dossier ;
- les données et informations historiques :
     1. Contexte minier (exploitation, post-exploitation : tous les éléments historiques disponibles (origines, plans, cartes, schémas…) permettant de connaître l’installation ou l’ouvrage ;
     2. Contexte hydrogéologique : rappel des études éventuelles, notamment modélisations, des éléments de conception de l’installation, des temps caractéristiques des phénomènes… ;
- les prescriptions de fonctionnement et de gestion des installations, y compris les installations de stockage des boues : prescriptions particulières de fonctionnement et de gestion de l’installation (fonctionnement de l’installation, surveillance à effectuer, analyses à effectuer, fréquences, etc.), mentions particulières de l’arrêté d’autorisation ;
- un descriptif des mesures de surveillance et/ou de prévention à réaliser :
     1. Prescriptions particulières de surveillance liées à l’installation (surveillances à effectuer, fréquences, etc.) ;
     2. Modalités d’exploitation des résultats de la surveillance, critères de vigilance et d’alerte ;
     3. Entretien : rappel des obligations d’entretien liées à la conception et à la vie de l’ouvrage, exemples : faucardage, curage, changement de pompe ;
     4. Références du dossier technique de conception ;
- les modalités d’exploitation des résultats de l’activité de prévention et de surveillance : présentation des résultats au regard du modèle conceptuel de comportement de l’installation, modalité du reporting, critères de vigilance et d’alerte… ;
-  les contrats de sous-traitance de ces installations et équipements, le cas échéant : différents contrats liés à l’exploitation, à la gestion et/ou à la surveillance de l’installation ou de l’ouvrage ;
- les éléments de foncier et des autres immeubles (les références cadastrales, le document d’arpentage établi par un géomètre expert si une division de parcelle est nécessaire, les actes de propriété, ainsi que les conventions attachées à ces installations et les autorisations dont ces dernières bénéficient) :
     1. Situation de l’ouvrage : informations cadastrales exactes de l’installation ou de l’ouvrage ;
     2. Servitude d’accès : indiquer toutes les servitudes mises en place pour assurer le fonctionnement et la surveillance (ex : conventions signées) ;
     3. Extrait cadastral : extrait du plan cadastral où figure l’installation ;
- le détail des coûts :
     1. Coût de la dernière année de fonctionnement effectif détaillé par postes de dépense (entretien, surveillance, curage, transport…) et, le cas échéant, détail des coûts réalisés d’une période supérieure à l’année ;
     2. Estimation du coût des dix années de fonctionnement à venir en détaillant les coûts énumérés par l’arrêté interministériel du 23 août 2005 ;
     3. Le cas échéant, les prestataires intervenant sur le site, le type de contrat, la durée et les montants associés ;
- le dossier attestant de la conformité des équipements à la réglementation applicable. Préciser, si nécessaire, les différents contrôles réglementaires à effectuer sur l’installation (électriques, appareil de levage…) ;
- les documents suivants sont annexés au dossier :
     1. Plan de récolement ;
     2. Dossier technique de l’installation ;
     3. Compte rendu annuel de l’exploitant de l’installation ;
     4. Copies des titres de propriété et si possible des actes de ventes.

Le cas échéant, en cas de demande de cession des terrains où se situent ces installations, vous veillerez à associer le plus en amont possible le service des domaines à l’instruction de cette demande. L’acte de cession, préparé de manière tripartite (exploitant, DREAL, service des domaines), sera établi par le service des domaines dont relève le lieu d’implantation de l’installation. Il sera publié au service de la publicité foncière.

(ii) Pour les secondes, la demande de transfert doit comporter, outre les renseignements et documents mentionnés au (i), la désignation des propriétaires des terrains d’appui, les actes instituant des servitudes et conventions attachées à ces installations (§ 1.4.5.), ainsi que les autorisations dont elles bénéficient. Le transfert s’effectuera par un acte de cession entre l’exploitant et l’État.

Dans tous les cas, le transfert ne sera opéré que sous réserve de la conformité de l’installation à la réglementation en vigueur. La DREAL s’assurera en particulier que les performances de l’IHS permettent d’atteindre de façon pérenne et fiable des caractéristiques de rejets compatibles avec le milieu. Les dispositions à mettre en oeuvre pour atteindre ces performances pourront être prescrites par arrêté de police des mines. Au vu de ces éléments et dès que la DREAL a constaté que les installations sont en état normal de fonctionnement et d’entretien, elle établira un procès-verbal attestant qu’un transfert peut être réalisé. Avant le transfert, la DREAL veillera à associer le BRGM/DPSM pour éviter une rupture dans la gestion, l’entretien, le fonctionnement et la surveillance de l’installation.

Le transfert est subordonné au versement de la soulte calculée selon les modalités prévues par l’article 49 du décret n° 2006-649 et l’arrêté interministériel du 23 août 2005. Ce montant sera fixé par arrêté préfectoral selon les mêmes modalités que dans le cas du transfert à une collectivité.

Toutefois pour le calcul de la soulte à verser pour les dix années suivant le transfert de l’installation, vous déduirez les années pendant lesquelles l’exploitant aura fait fonctionner cette installation à compter de la délivrance du donné acte de la réalisation des travaux (§ 1.3.5., dernier alinéa).

En ce qui concerne les installations transférées à l’État, vous veillerez à associer le plus en amont possible le BRGM/DPSM à l’instruction de ces demandes de transfert.

En cas de réalisation complète et de mise en service différée des installations hydrauliques de sécurité après l’achèvement de la procédure d’arrêt des travaux miniers, vous engagerez la même procédure de transfert que celle prévue pour les installations hydrauliques existantes. Le montant de la soulte sera dans ce cas égal aux dix premières années de fonctionnement dans la mesure où l’exploitant n’aura pas assuré lui-même le fonctionnement de l’installation.

Il est possible que le dossier de demande de transfert des IHS à l’État soit déposé avant que l’AP2, voire l’AP1 ne soit délivré. Dans un tel cas, il est fortement recommandé d’instruire les deux procédures de manière concomitante, l’arrêté actant du transfert ne pouvant être néanmoins pris avant délivrance de l’AP2.

2.6. Statut des boues issues du traitement des eaux d’exhaure

Le traitement des eaux d’exhaure, susceptibles de présenter des propriétés dangereuses (exemple un caractère acido-basique) et de contenir des métaux lourds en solution, peut nécessiter la mise en place de stations de traitement, elles-mêmes productrices de boues qui sont soit stockées sur le site sous la responsabilité de l’exploitant, soit évacuées vers un autre lieu de stockage extérieur au site ou vers une filière d’élimination appropriée, conforme à la réglementation en vigueur (ICPE).

Les installations de stockage des boues issues du traitement des eaux d’exhaure doivent être réglementées comme des installations connexes aux installations hydrauliques de sécurité. Elles relèvent donc de la  police des mines. Par conséquent, les modalités de gestion de ces boues doivent être décrites dans le dossier de déclaration d’arrêt définitif des travaux prévue à l’article L. 163-2 du code minier.

Le DADT devra donc également décrire :
- la quantité annuelle de boues produites par l’installation de traitement des eaux d’exhaure ;
- la caractérisation des boues ;
- les modalités de stockage ou d’évacuation (capacité de stockage, entretien, nettoyage des lagunes…) ;
- le cas échéant, les mesures de prévention des risques pour l’environnement ou la santé humaine ;
- pour les stockages de boues existants sur le site, l’évaluation de leur impact (interprétation de l’état des milieux) ;
- le coût annuel d’exploitation.

Pour les installations pour lesquelles l’arrêté de premier donné acte a déjà été délivré et si les installations de stockage des boues n’ont pas été décrites dans le DADT initial, il conviendra que l’exploitant adresse au préfet un DADT complémentaire relative aux installations de stockage des boues. Il conviendra de prendre un AP1 complémentaire.

Une fois l’AP2 délivré, ces installations pourront, le cas échéant, être transférées à l’État avec l’IHS. L’éventuel arrêté réglementant l’IHS devra donc inclure ces installations de stockage de boues.

Le montant de la soulte due à l’État, prévue par l’article L. 163-11 du code minier et l’article 49 du décret n° 2006-649 devra donc également inclure la gestion de ces boues. Pourront notamment être pris en compte : coûts d’entretien, de maintenance, de surveillance, le cas échéant de transport et d’élimination, provisions pour curage des lagunes…

Cas particulier compte tenu de la nomenclature ICPE : pour les stockages sur les sites objets d’un classement au titre de la rubrique 1735, les boues, issues du traitement des eaux provenant du dépôt, de l’entreposage ou du stockage de résidus solides de minerai d’uranium, de thorium ou de radium, sont à réglementer dans l’arrêté préfectoral d’autorisation du stockage.

3. La prévention et la surveillance des risques d’affaissement ou d’accumulation de gaz (articles L. 174-1 et suivants du code minier)

3.1. La mise en oeuvre

Pour la prévention et la surveillance des risques résiduels identifiés lors de la procédure d’arrêt des travaux, la procédure de transfert prévue à l’article L. 174-2 du code minier ne peut intervenir que pour deux catégories de risques (affaissement de terrain ou accumulation de gaz dangereux) et sous réserve que ces risques soient importants et susceptibles de mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens.

L’appréciation du risque doit être minutieuse et conduire à prendre en compte la nature de la zone menacée. Ainsi, la probabilité de survenance d’un événement dans une zone inhabitée (aléas forts liés à une vulnérabilité faible) ne justifie pas à elle seule en principe l’application de l’article L. 174-1 du code minier ; à l’inverse, la probabilité de survenance d’un événement dans une zone habitée (aléas faibles liés à une vulnérabilité forte) peut justifier la mise en oeuvre de l’article L. 174-1 du code minier.

Pour les autres risques importants, mais n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 174-1 du code minier, vous pouvez imposer à l’exploitant une mesure de surveillance pendant une durée suffisante et raisonnable (en ce sens qu’elle ne doit pas être illimitée) et, le cas échéant, prescrire l’élaboration d’un plan de prévention des risques miniers.

3.2. La procédure de détermination des risques de l’article L. 174-1 du code minier

(i) C’est en principe au moment de l’arrêt des travaux que doivent être identifiés, par l’exploitant, les risques importants d’affaissement de terrain ou d’accumulation de gaz dangereux. La déclaration d’arrêt définitif des travaux doit identifier les risques nécessitant des mesures de prévention et de surveillance au-delà de la date d’échéance du titre minier. L’exploitant vous fournira les données et les études et proposera la mise en oeuvre des équipements nécessaires à la prévention et à la surveillance des risques identifiés, comme le prévoient notamment les 4° et 5° de l’article 43 du décret n° 2006-649. Dans le cadre de la procédure d’instruction du DADT, il vous appartiendra d’apprécier la pertinence des mesures proposées par l’exploitant et de préciser les mesures de prévention et de surveillance que vous jugerez utiles de faire entrer dans le champ d’application des articles L. 174-1 et suivants du code minier.

(ii) Par ailleurs, le II de l’article 5 de la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 permet d’imposer à l’exploitant, dans le cadre de la procédure de renonciation au titre minier, la mise en place des équipements nécessaires à la surveillance et à la prévention des risques importants d’affaissement de terrain ou d’accumulation de gaz dangereux susceptibles de mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens, apparus ou identifiés après le second donné acte ou le cas échéant, après l’abandon des travaux. Dans cette hypothèse, l’exploitant vous fera les mêmes propositions que celles détaillées supra. Il vous appartiendra alors dans le cadre de l’instruction locale de faire les vérifications nécessaires et de préciser les risques et les mesures de prévention et de surveillance à transférer à l’État selon votre analyse.

Comme pour toute mesure de police, la décision du préfet doit faire l’objet de prescriptions écrites, notifiées à l’intéressé. Comme il est indiqué au § 1.3.4., vous veillerez à mentionner les voies et délais de recours contre cet arrêté, afin de déclencher le délai de forclusion à l’encontre d’un éventuel recours contentieux. Vis-à-vis des tiers, la publication de l’arrêté, sans mention particulière, produira les mêmes effets.

3.3. Le transfert à l’État de la prévention et de la surveillance des risques miniers entrant dans le champ d’application des articles L. 174-1 et suivants du code minier

3.3.1. Le transfert est subordonné au respect de trois conditions :

- la fin de validité du titre minier (échéance normale du titre ou acceptation de la renonciation) ;
- la remise des études, données et le transfert des équipements nécessaires à l’accomplissement de ces missions ;
- le paiement de la soulte mentionnée à l’article L. 174-2 du code minier, calculée selon les modalités prévues par l’arrêté interministériel du 23 août 2005.

Le dossier de demande de transfert fourni par l’exploitant doit comporter, selon les cas :
- une note de synthèse indiquant le ou les risques prévenus qui ont motivé la nécessité de mettre en oeuvre des mesures de prévention et de surveillance ;
- le descriptif du contexte minier et géologique ;
- un descriptif détaillé des études, des données et des équipements (dont leur localisation) ;
- les prescriptions de fonctionnement et de gestion des installations ;
- un descriptif des mesures de surveillance et/ou de prévention à réaliser (les règles de gestion et d’entretien des dispositifs mis en oeuvre) ;
- les contrats de sous-traitance de ces installations et équipements, le cas échéant ;
- les éléments de foncier et des autres immeubles (la désignation des propriétaires des terrains d’appui ou les références cadastrales, le document d’arpentage établi par un géomètre expert si une division de parcelle est nécessaire, les actes de propriété et les conventions instituant des servitudes attachées à ces installations ainsi que les autorisations dont elles bénéficient).

3.3.2. Coordination des procédures de renonciation et de transfert de la prévention et de la surveillance des risques

L’article 55 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006, relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, dispose que la demande d’acceptation de renonciation est accompagnée « le cas échéant, de la justification de l’accomplissement des formalités prévues [à l’article L. 174-1] du même code ».

Dès lors que vous aurez reconnu la nécessité de mettre en oeuvre des mesures de prévention et de surveillance, y compris après le second donné acte, l’acceptation de la demande de renonciation est subordonnée à la mise en place, par l’exploitant, des équipements prescrits.

En revanche, le transfert des installations à l’État ne sera effectif qu’après accomplissement des formalités prévues à l’article L. 174-2 du même code (remise des études et des données, transfert des équipements et versement de la soulte) qui mettra fin à la police des mines.

3.3.3. Le transfert est, par ailleurs, subordonné au versement de la soulte calculée selon les modalités prévues par l’article 49 premier alinéa du décret n° 2006-649 et l’arrêté interministériel du 23 août 2005. Ce montant sera fixé par arrêté préfectoral au vu de l’estimation des charges qui devront être supportées, au cours des dix années suivant le transfert de l’installation, de l’équipement ou de la surveillance et de la  prévention des risques mentionnés à l’article L. 174-1 du code minier.

3.3.4. Comme il est indiqué au § 1.4.5, l’exploitant peut bénéficier de servitudes pour la mise en place des équipements de surveillance. Il vous appartient de veiller au transfert à l’État de ces servitudes ainsi qu’à leur publication si cette formalité n’a pas déjà été effectuée par l’exploitant.

Par ailleurs, en application de l’article L. 174-3 du code minier, l’État peut recourir aux dispositions des articles L. 153-3, L. 153-4, L. 153-12 et L. 153-13 du code minier (servitudes d’occupation temporaire et de passage) pour accéder aux ouvrages, installations et autres équipements, pour permettre l’accomplissement des mesures de surveillance et de prévention des risques miniers ou pour exécuter les travaux nécessaires.

3.3.5. Récolement préalable au transfert

Préalablement au transfert à l’État des installations, la DREAL établira un procès-verbal de récolement en présence de l’exploitant et du BRGM/DPSM.

3.4. Le comité départemental ou interdépartemental de suivi des risques.

Prévu par l’article L. 174-4, il a pour but d’informer les élus locaux. La circulaire du 20 février 2007 du ministre délégué à l’industrie relative à la mise en place des comités départementaux ou interdépartementaux de suivi des risques miniers, précise leurs modalités de mise en oeuvre.

4. Points divers

4.1. L’arrêt des travaux sur un titre de courte durée (PER, PEX, concession de courte durée) ou venant à expiration

La procédure d’arrêt des travaux peut sans problème se dérouler au-delà de la validité du titre.

D’une part, l’article L. 163-10 du code minier précise que l’absence de titre minier ne fait pas obstacle à l’application des articles L. 163-1 à L. 163-9 du même code. D’autre part, l’article 25 du décret n° 2006-649 réitère cette disposition en l’étendant à tous les travaux de recherches ou d’exploitation, même ceux entrepris sans autorisation. La procédure d’arrêt des travaux est donc bien une procédure autonome par rapport au titre et à sa durée de validité : elle peut et doit donc se poursuivre normalement même en cas d’expiration du titre.

4.2. Renonciation au titre minier et arrêt des travaux

Il convient de dissuader les exploitants de présenter simultanément la déclaration d’arrêt définitif des travaux et la demande de renonciation. En effet, même si ces procédures sont distinctes, la renonciation ne peut légalement être acceptée qu’une fois la procédure d’arrêt des travaux achevée et, éventuellement, les mesures de police résiduelle exécutées. Tant que le second donné acte n’est pas intervenu, la présentation du dossier de renonciation est donc prématurée.

4.3. Articulation de la police des mines avec d’autres polices spéciales

(i) Police de l’eau : l’article L. 163-11 du code minier disposant que « les droits et obligations afférents aux installations hydrauliques sont transférés avec elles », les autorisations ou les déclarations attachées à ces installations (obtenues dans le cadre de l’exploitation minière et valant autorisations ou déclarations au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement) sont transférées au nouvel exploitant de ces installations, lesquelles seront alors exploitées dans le cadre de la législation sur l’eau. À ce titre, le nouvel exploitant devra vous adresser une déclaration vous informant du transfert dans les trois mois suivant la prise en charge de l’installation, conformément à l’article R. 181-47 du code de l’environnement.

(ii) Police des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) : du fait de l’indépendance des législations de la police des mines et de la police des ICPE, une installation autorisée dans le cadre de l’ouverture des travaux miniers peut également nécessiter une autorisation ICPE (cf. nomenclature des installations classées - annexe à l’article R. 511-9 du code de l’environnement).

Dès lors que l’installation en cause doit faire l’objet d’un transfert à l’État à la fin de la concession (par exemple dans le cadre de l’article L. 174-2 du code minier ou en cas de disparition de l’exploitant), il convient que le nouvel exploitant, auquel l’État aura confié la gestion de l’installation, vous adresse une demande d’autorisation de changement d’exploitant ou une déclaration en application respectivement des articles R. 181-47, R. 516-1 et R. 512-68 du code de l’environnement.

4.4. BRGM/DPSM

Afin de disposer d’une structure pérenne pour la gestion de l’après mines, l’État a confié à un département spécialisé du BRGM (département de prévention et de sécurité minière - DPSM) la prise en charge des missions que le code minier transfère à l’État lors de la fin des concessions.

Le BRGM/DPSM assure également, pour le compte de l’État, la maîtrise d’ouvrage déléguée des travaux restant à réaliser.

Ces missions sont celles fixées aux points 8 à 11 de l’article 1er du décret n° 59-1205 relatif au BRGM, telles qu’elles résultent des modifications introduites par les décrets n° 2006-402 du 4 avril 2006 et n° 2016-933 du 7 juillet 2016.

Le BRGM/DPSM joue un rôle de tout premier plan dans la gestion technique de l’après-mine.

Vous veillerez donc à associer le BRGM/DPSM le plus en amont possible dans les procédures de transfert à l’État des installations relevant des articles L. 163-11 et L. 174-2 du code minier (reconnaissance de l’État des installations, récolement des travaux…).

4.5. La conservation d’installations minières

L’arrêt des travaux a pour objet la mise en sécurité des sites miniers et des travaux et installations qu’ils comportent, le cas échéant par la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 174-1 et suivants du code minier, en cas de risques résiduels importants.

Dans tous les cas, que les travaux de réhabilitation soient assumés par l’exploitant ou par un tiers, immédiatement ou ultérieurement, vous veillerez à ce que l’installation ne présente plus de risques ou soit sécurisée dans les meilleurs délais. Un changement de destination ne doit pas non plus conduire à différer la délivrance du donné acte, dès lors que l’exploitant a exécuté les mesures prescrites. Les risques liés à un nouvel usage seront assumés par le nouvel utilisateur, dans le cadre de la police applicable à cette activité.

En outre, il ne saurait donc être envisagé de mettre à la charge des exploitants les coûts supplémentaires engendrés par l’aménagement à d’autres fins d’anciens travaux (galeries témoins, découvertes aménagées, etc.) ou installations, comme par exemple à des fins touristiques et culturelles (visite d’anciens sites miniers, aménagements de loisirs), à des fins géologiques (recherche de minéraux), à des fins agricoles (champignonnières)…

4.6. La conservation de la faune

Les travaux de mise en sécurité peuvent interférer avec des impératifs de préservation de la faune et éventuellement porter atteinte à des animaux appartenant à une espèce protégée et à leur habitat. Vous veillerez, en liaison avec les services de l’environnement, à faire exécuter les travaux prescrits, dans le cadre de l’arrêt des travaux miniers, de manière compatible avec la protection des espèces concernées.

Dans le cas particulier des chiroptères pour lesquelles les mines constituent des gîtes privilégiés, il conviendra de se référer à la note DGPR/DGALN à venir.

Vous voudrez bien me rendre compte des éventuelles difficultés rencontrées dans l’application de la présente note.

La présente note technique sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et solidaire ainsi que sur le site http ://circulaires.legifrance.gouv.fr

Fait le 6 juillet 2018.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
Cédric Bourillet

Annexe 1 : Chronologie des textes relatifs à l'octroi des titres miniers M en métropole

La validité d’un titre minier est fonction de sa date d’octroi, elle peut être fixée par son acte d’octroi. Toutes les concessions ne prendront pas fin au 31 décembre 2018 (l’article L. 144-4 du code minier concerne uniquement les concessions à durée illimitée).

Annexe 2 : Historique des textes portant police des mines

Les formalités de fin de la police des mines ont évolué. Elles sont aujourd’hui prévues par l’article L. 163-9 du code minier (la police résiduelle subsiste jusqu’à l’expiration du titre minier).

Annexe 3 : Synoptique de la procédure d'arrêt définitif des travaux miniers

 

Annexe 4 : Synoptique d'un transfert d'une installation hydraulique

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