(JO n° 302 du 29 décembre 2021)


NOR : ECOE2120672R

Vus

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 107, 108, 203 et 349 ;

Vu le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ;

Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

Vu le règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ;

Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

Vu le règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ;

Vu la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques ;

Vu la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures ;

Vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ;

Vu la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE ;

Vu la directive (UE) 2019/2235 du Conseil du 16 décembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et la directive 2008/118/CE relative au régime général d'accise en ce qui concerne l'effort de défense dans le cadre de l'Union ;

Vu la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise ;

Vu la directive (UE) 2020/1151 du Conseil du 29 juillet 2020 modifiant la directive 92/83/CEE concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques ;

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de l'énergie ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la recherche ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du tourisme ;

Vu le code des transports ;

Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique ;

Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991, notamment son article 125 ;

Vu loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, notamment ses articles 2, 5 et 6 ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, notamment son article 37 ;

Vu la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, notamment son article 59 ;

Vu la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015, notamment son article 7-1 ;

Vu la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, notamment son article 52 ;

Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment son article 40 ;

Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, notamment son article 22 ;

Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, notamment son article 51 ;

Vu la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, notamment ses articles 39 et 46 ;

Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 38 ;

Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article 184 modifié ;

Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment ses articles 54 et 58 ;

Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment ses articles 129 et 142 ;

Vu la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances ;

Vu l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 relative aux conditions de navigation des navires autonomes et des drones maritimes ;

Vu les avis de la Commission supérieure de codification en date des 29 septembre 2020, 17 novembre 2020, 15 décembre 2020, 19 janvier 2021, 9 mars 2021, 6 avril 2021, 18 mai 2021 et 1er juin 2021 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 9 septembre 2021 ;

Vu les avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date des 5 octobre 2021 et du 17 novembre 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Chapitre II : Modification des autres codes

Article 9 de l'ordonnance du 22 décembre 2021

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après les mots : " un des produits mentionnés " , la fin du III de l'article L. 229-14 est ainsi rédigée : " à l'article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services ne bénéficient pas de l'exclusion prévue au I lorsque les produits qu'elles utilisent sont exonérés d'accise sur les énergies en application de l'article L. 312-32 du même code. " ;

2° Au titre II du livre III :

a) L'article L. 321-12 est ainsi rédigé :

" Art. L. 321-12. La taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services est affectée aux personnes mentionnées aux articles L. 322-15, L. 331-11, L. 332-8-1 et L. 341-15-2, dans les conditions que ces articles prévoient.

" La fraction qui n'est pas affectée conformément au premier alinéa est affectée aux communes sur le territoire desquelles est situé l'espace naturel protégé.

" Un décret précise les modalités de répartition entre ces affectataires. " ;

b) A l'article L. 322-14, après le mot : "définies ," sont insérés les mots : " par l'article L. 322-15 et " ;

c) Après l'article L. 322-14, il est inséré un article L. 322-15 ainsi rédigé :

" Art. L. 322-15. Sont affectés à l'établissement mentionné à l'article L. 322-1 :

" 1° Le produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction perçue sur les engins battant pavillon français autres que ceux relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21 et pour la part ne relevant pas de l'article L. 541-10-25-1 du présent code, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. A cette fin, le comptable public verse les sommes recouvrées après déduction des frais d'assiette et de recouvrement mentionnés au VII de l'article 1647 du code général des impôts et, le cas échéant, des sommes indûment versées ;

" 2° Le produit de la taxe sur l'embarquement maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction perçue sur les embarquements à destination des espaces relevant de sa compétence et pour la part ne relevant pas des articles L. 331-11, L. 332-8-1 ou L. 341-15-2 du présent code. " ;

d) L'article L. 331-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Est, le cas échéant, affecté à cet organisme le produit de la taxe sur l'embarquement maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction perçue sur les embarquements à destination du parc national. " ;

e) Après l'article L. 332-8, il est rétabli un article L. 332-8-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 332-8-1. Est affecté, le cas échéant, au gestionnaire public d'une réserve naturelle le produit de la taxe sur l'embarquement maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction perçue sur les embarquements à destination de cette réserve. " ;

f) Après l'article L. 341-15-1, il est inséré un article L. 341-15-2 ainsi rédigé :

" Art. L. 341-15-2. Est affecté, le cas échéant, au gestionnaire public du site inscrit ou classé le produit de la taxe sur l'embarquement maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction perçue sur les embarquements à destination de ce site. " ;

3° Après les mots " corrélativement à ", la fin de la seconde phrase du I et la fin de la seconde phrase du II de l'article L. 521-18-1 sont ainsi rédigées : " l'évolution du tarif normal de l'accise sur les énergies prévu pour la catégorie fiscale des essences à l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services. " ;

4° Après l'article L. 541-10-25, il est inséré un article L. 541-10-25-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 541-10-25-1. Est affecté aux éco-organismes agréés en application du 18° de l'article L. 541-10-1 le produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de 3 % de la fraction perçue sur les engins battant pavillon français autres que ceux relevant de l'article L. 423-25 du même code.

" Il est réparti entre ces deniers au prorata des mises sur le marché de leurs adhérents.

" Le pourcentage mentionné au premier alinéa est abaissé à 2 % lorsque les objectifs de traitement des déchets fixés pour l'année précédente par le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 541-10 ne sont pas atteints. " ;

5° A la section 4 du chapitre Ier du titre VII du livre V :

a) Après les mots : " sont énoncés" , la fin de l'article L. 571-12 est ainsi rédigée : " au chapitre Ier du titre VI du livre III de la sixième partie du code des transports. " ;

b) L'intitulé de la sous-section 4 est complété par les mots : " et financement des travaux de réduction des nuisances sonores " ;

c) A l'article L. 571-14 :

i) A la première phrase, les mots : " mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " des groupes 1 à 3 au sens de l'article L. 6360-1 du code des transports " ;

ii) La seconde phrase est supprimée ;

d) Après l'article L. 571-16, il est inséré un article L. 571-17 ainsi rédigé :

" Art. L. 571-17. Les exploitants d'aérodromes relevant des groupes 1 à 3 au sens de l'article L. 6360-1 du code des transports utilisent les recettes qui leur sont affectés en application de l'article L. 6360-2 du même code dans les conditions suivantes :

" 1° Pour financer la contribution mentionnée à l'article L. 571-14 ;

" 2° Dans la limite de deux tiers des recettes annuelles, pour rembourser à des personnes publiques les annuités des emprunts qu'elles ont contractés ou les avances qu'elles ont consenties pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores prévus par des conventions passées avec l'exploitant de l'aérodrome sur avis conformes de la commission prévue à l'article L. 571-16 et du ministre chargé de l'aviation civile. "

Fait le 22 décembre 2021.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean Castex

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

La ministre de la mer,
Annick Girardin

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt


Consulter l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne