(JOUE n° L 230 du 17 juillet 2020)


Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 26, paragraphe 6, point b) , et son article 37, paragraphe 7,

(1) JO L 328 du 21.12.2018, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) Le mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre établi par le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) définit des règles pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de la politique en matière de climat. Toutes les dispositions de ce mécanisme sont reprises dans le règlement (UE) 2018/1999, qui abroge le règlement (UE) n° 525/2013 à partir du 1er janvier 2021. Dans le cadre de ce mécanisme, il est nécessaire d’adopter des valeurs pour les potentiels de réchauffement planétaire et d’arrêter les lignes directrices relatives aux inventaires.

(2) En ce qui concerne les potentiels de réchauffement planétaire, la 1re réunion de la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris de 2015 dans le prolongement de la 21e conférence des parties à la CCNUCC (ci-après l’«accord de Paris») a établi un indicateur commun pour traduire les gaz à effet de serre en équivalents CO2 aux fins de la déclaration des inventaires des gaz à effet de serre. Cet indicateur commun se fonde sur les valeurs des potentiels de réchauffement planétaire fixées dans le 5e rapport d’évaluation du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) (3). Il convient que les valeurs des potentiels de réchauffement planétaire tiennent compte de cet indicateur commun.

(3) Il convient d’arrêter les lignes directrices relatives aux inventaires des gaz à effet de serre en fonction de l’évolution de la situation internationale. En plus des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, il convient que les États membres et la Commission tiennent compte des modalités, procédures et lignes directrices aux fins du cadre de transparence des mesures et de l’appui visé à l’article 13 de l’accord de Paris, établies à l’annexe de la décision 18/CMA.1 de la conférence des parties à la CCNUCC agissant en tant que réunion des parties à l’accord de Paris (ci-après la « décision 18/CMA.1 »). En outre, les États membres sont encouragés à utiliser le supplément 2013 aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre relatif aux zones humides.

(4) Pour garantir la qualité de l’inventaire de l’Union, il convient de définir des objectifs supplémentaires pour le programme d’assurance et de contrôle de la qualité de l’Union.

(5) Afin de veiller à l’exhaustivité de l’inventaire de l’Union au sens de la décision 18/CMA.1, il est nécessaire de définir les méthodologies et les données à utiliser par la Commission pour la préparation des estimations relatives aux données manquantes dans l’inventaire d’un l’État membre, conformément à l’article 37, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1999.

(6) Pour garantir l’actualité, la transparence, l’exactitude, la cohérence, la comparabilité et l’exhaustivité de l’inventaire de l’Union, il est nécessaire de préciser le contenu des contrôles initiaux effectués sur les données d’inventaire des gaz à effet de serre soumises par les États membres. L’évaluation de l’exactitude dans le cadre des contrôles initiaux devrait garantir que les États membres ne surestiment ou sous?estiment pas systématiquement les émissions et absorptions réelles en relation avec les catégories clés de l’Union. En outre, étant donné que la déclaration des émissions de gaz à effet de serre par les sources et des absorptions par les puits relevant du secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF) fait partie intégrante des informations communiquées sur les inventaires des gaz à effet de serre, et compte tenu de l’inclusion du secteur UTCATF dans l’objectif climatique de l’Union à l’horizon 2030, il convient que les contrôles initiaux dans le secteur UTCATF soient alignés sur ceux réalisés dans les autres secteurs. Dans le secteur UTCATF, les données d’activité communiquées en rapport avec l’utilisation des terres et le changement d’affectation des terres peuvent être comparées avec des informations provenant de programmes et d’enquêtes de l’Union et des États membres, tels que Copernicus et LUCAS.

(7) Les estimations visant à compléter les données manquantes des inventaires nationaux pour dresser l’inventaire de l’Union sont préparées conformément aux lignes directrices relatives aux inventaires des gaz à effet de serre. Ces estimations ne peuvent pas être établies sans l’application de valeurs pour le potentiel de réchauffement planétaire des gaz à effet de serre. Étant donné que les règles relatives aux potentiels de réchauffement planétaire, aux lignes directrices relatives aux inventaires et au système d’inventaire de l’Union sont étroitement liées, il y a lieu de les inclure dans un seul règlement délégué.

(8) Pour des raisons de cohérence avec la date d’application des dispositions pertinentes du règlement (UE) 2018/1999, il importe que le présent règlement soit applicable à partir du 1er janvier 2021.

(9) Conformément aux articles 57 et 58 du règlement (UE) 2018/1999, le règlement (UE) n° 525/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021, à l’exception de son article 7, qui continue de s’appliquer aux rapports contenant des données relatives aux années 2018, 2019 et 2020. Il convient dès lors d’abroger le règlement délégué (UE) n° 666/2014 de la Commission (4) à compter du 1er janvier 2021, ses articles 6 et 7 conservant toutefois leurs effets en ce qui concerne les rapports contenant les données requises pour les années 2019 et 2020,

(2) Règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l’Union, d’autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13).

(3) Colonne «GWP 100-year» (PRP à 100 ans) dans le tableau 8.A.1 de l’appendice 8.A du rapport Climate Change 2013 :  The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (Changements climatiques 2013 : les éléments scientifiques. Contribution du groupe de travail I au cinquième rapport d’évaluation du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), p. 731 ; disponible à l’adresse https : //www.ipcc.ch/assessment-report/ar5/

(4) Règlement délégué (UE) n° 666/2014 de la Commission du 12 mars 2014 établissant les exigences de fond applicables à un système d’inventaire de l’Union et tenant compte des modifications des potentiels de réchauffement planétaire et des lignes directrices relatives aux inventaires arrêtées d’un commun accord au niveau international, en application du règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 179 du 19.6.2014, p. 26).

A adopté le présent règlement :

Article 1er du règlement du 8 mai 2020

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux rapports présentés par les États membres qui contiennent les données requises à partir de l’année 2021.

Article 2 du règlement du 8 mai 2020

Potentiels de réchauffement planétaire

Les États membres et la Commission utilisent les potentiels de réchauffement planétaire indiqués à l’annexe I du présent règlement aux fins de l’établissement et de la déclaration des inventaires des gaz à effet de serre en application de l’article 26, paragraphes 3 à 5, du règlement (UE) 2018/1999.

Article 3 du règlement du 8 mai 2020

Lignes directrices relatives aux inventaires des gaz à effet de serre

Les États membres et la Commission établissent les inventaires des gaz à effet de serre visés à l’article 26, paragraphes 3 à 5, du règlement (UE) 2018/1999 en conformité avec :

    a) les lignes directrices 2006 du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre ;

    b) les modalités, procédures et lignes directrices aux fins du cadre de transparence des mesures et de l’appui visé à l’article 13 de l’accord de Paris, établies à l’annexe de la décision 18/CMA.1 de la conférence des parties agissant en tant que réunion des parties à l’accord de Paris (ci-après la « décision 18/CMA.1 »).

Article 4 du règlement du 8 mai 2020

Objectifs du programme d’assurance et de contrôle de la qualité

1. La Commission gère, entretient et s’efforce d’améliorer en permanence le système d’inventaire des gaz à effet de serre de l’Union, sur la base des objectifs suivants du programme d’assurance et de contrôle de la qualité, qui sont de garantir :

    a) que l’inventaire des gaz à effet de serre de l’Union est exhaustif, le cas échéant au moyen de la procédure prévue à l’article 37, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1999, en concertation avec l’État membre concerné ;

    b) que le système d’inventaire des gaz à effet de serre de l’Union fournit un état agrégé transparent des émissions de gaz à effet de serre par les sources et des absorptions par les puits des États membres, et des exposés de descriptions méthodologiques pour les catégories clés de l’Union, et qu’il rend compte de manière transparente de la part des émissions par les sources et des absorptions par les puits des États membres dans l’inventaire des gaz à effet de serre de l’Union ;

    c) que le total des émissions de gaz à effet de serre par les sources et des absorptions par les puits de l’Union au titre d’une année de déclaration est égal à la somme des émissions de gaz à effet de serre par les sources et des absorptions par les puits des États membres déclarées conformément à l’article 26, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (UE) 2018/1999 au titre de cette même année ;

    d) que l’inventaire des gaz à effet de serre de l’Union comporte une série chronologique cohérente des émissions par les sources et des absorptions par les puits pour toutes les années de déclaration.

2. La Commission et les États membres améliorent, dans la mesure du possible, la comparabilité des inventaires nationaux des gaz à effet de serre en recherchant une synergie entre les méthodes, les données d’activité, les conventions de notation et l’allocation des émissions par les sources et des absorptions par les puits par les États membres, selon ce qui convient.

3. Les objectifs du programme d’assurance et de contrôle de la qualité de l’inventaire de l’Union complètent ceux des programmes équivalents mis en œuvre par les États membres.

4. Les États membres veillent à la qualité des données d’activité, des facteurs d’émission et des autres paramètres utilisés pour établir leur inventaire national des gaz à effet de serre.

Article 5 du règlement du 8 mai 2020

Fourniture des données manquantes

1. Les estimations de la Commission visant à compléter les données d’inventaire transmises par un État membre, visées à l’article 37, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1999, sont fondées sur les méthodologies et les données suivantes :

    a) lorsqu’un État membre a fourni, au titre de l’année de déclaration précédente, une série chronologique cohérente d’estimations relatives à la catégorie de sources concernée et

i) si l’État membre a présenté un inventaire par approximation des gaz à effet de serre pour l’année X – 1, conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, qui comporte les estimations manquantes, sur les données de cet inventaire par approximation des gaz à effet de serre ;

ii) si l’État membre n’a pas présenté d’inventaire par approximation des gaz à effet de serre pour l’année X – 1 conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, mais que l’Union a estimé par approximation les émissions de gaz à effet de serre en ce qui concerne l’année X – 1 pour cet État membre, conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, sur les données de cet inventaire par approximation des gaz à effet de serre de l’Union ;

iii) si l’utilisation des données de l’inventaire par approximation des gaz à effet de serre de l’État membre n’est pas possible ou pourrait déboucher sur une très mauvaise estimation, en ce qui concerne les estimations manquantes dans le secteur de l’énergie, sur les données relatives aux statistiques de l’énergie obtenues conformément au règlement (CE) n° 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil (5) ;

iv) si l’utilisation des données de l’inventaire par approximation des gaz à effet de serre n’est pas possible ou pourrait déboucher sur une très mauvaise estimation, en ce qui concerne les estimations manquantes dans les secteurs non énergétiques, sur des méthodologies d’estimation compatibles avec l’avis technique sur la fourniture des données manquantes qui figure à la section 2.2.3 des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (vol. 1) , en utilisant, le cas échéant, les statistiques européennes ;

    b) lorsqu’une estimation d’une émission par source ou d’une absorption par puits relative à la catégorie concernée a fait l’objet de corrections techniques conformément à l’article 38, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2018/1999 au cours du dernier examen en date avant la transmission et que l’État membre concerné n’a pas présenté d’estimation révisée, sur la méthode utilisée par l’équipe d’examen composée d’experts pour calculer la correction technique ;

    c) lorsqu’il n’existe pas de série chronologique cohérente d’estimations communiquées pour la catégorie de sources concernée, sur des méthodologies d’estimation compatibles avec l’avis technique sur la fourniture des données manquantes qui figure à la section 2.2.3 des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (vol. 1).

2. La Commission prépare les estimations visées au paragraphe 1 au plus tard le 31 mars de l’année de déclaration, en consultation et en étroite coopération avec l’État membre concerné.

3. L’État membre concerné utilise les estimations visées au paragraphe 1 pour la transmission de son inventaire national au secrétariat de la CCNUCC conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999.

(5) Règlement (CE) n° 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l’énergie (JO L 304 du 14.11.2008, p. 1).

Article 6 du règlement du 8 mai 2020

Contrôles initiaux

Les contrôles initiaux effectués par la Commission conformément à l’article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999 peuvent comprendre :

    a) une évaluation visant à déterminer si toutes les catégories requises au titre des modalités, procédures et lignes directrices aux fins du cadre de transparence des mesures et de l’appui visé à l’article 13 de l’accord de Paris, établies à l’annexe de la décision 18/CMA.1, et tous les gaz à effet de serre visés à l’annexe V du règlement (UE) 2018/1999 ont été déclarées par l’État membre ;

    b) une évaluation visant à déterminer si les séries chronologiques de données relatives aux émissions par les sources et aux absorptions par les puits sont cohérentes ;

    c) une évaluation visant à déterminer si les facteurs d’émission implicites dans les différents États membres sont comparables en tenant compte des facteurs d’émission par défaut définis par le GIEC pour différentes situations nationales ;

    d) une évaluation de l’utilisation de la convention de notation «non estimé» lorsqu’il existe des méthodologies de niveau 1 du GIEC et que l’utilisation de cette convention de notation n’est pas justifiée conformément au point 32 de l’annexe de la décision 18/CMA.1 ;

    e) une analyse des nouveaux calculs effectués pour la transmission de l’inventaire des gaz à effet de serre, y compris de la question de savoir si les nouveaux calculs reposent sur des changements méthodologiques ;

    f) une comparaison des émissions vérifiées de gaz à effet de serre déclarées dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne avec les émissions de gaz à effet de serre déclarées conformément à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1999 ;

    g) une comparaison des résultats de la méthode de référence d’Eurostat avec la méthode de référence des États membres ;

    h) une comparaison des résultats de la méthode sectorielle d’Eurostat avec la méthode sectorielle des États membres ;

    i) une évaluation de la mise en œuvre, par l’État membre, de points soulevés lors de contrôles initiaux et d’examens effectués précédemment par l’Union ainsi que de recommandations formulées dans le cadre d’examens réalisés par la CCNUCC ;

    j) une évaluation de l’exactitude des estimations des émissions par les sources et des absorptions par les puits des États membres, au regard des catégories clés de l’Union ;

    k) une évaluation de la transparence et de l’exhaustivité des descriptions méthodologiques communiquées par les États membres pour les catégories clés de l’Union ;

    l) une évaluation de la surveillance et de la déclaration des émissions par les sources et des absorptions par les puits dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF) , conformément à l’annexe V, partie 3, du règlement (UE) 2018/1999, y compris en ce qui concerne l’attribution de catégories clés et la méthodologie par niveaux appliquée, et une comparaison entre les données d’activité communiquées quant à l’utilisation des terres et au changement d’affectation des terres et les informations provenant des programmes et enquêtes de l’Union et des États membres.

Article 7 du règlement du 8 mai 2020

Abrogation

Le règlement délégué (UE) n° 666/2014 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021, sous réserve de la disposition transitoire établie à l’article 8 du présent règlement.

Article 8 du règlement du 8 mai 2020

Disposition transitoire

Par dérogation à l’article 7 du présent règlement, les articles 6 et 7 du règlement délégué (UE) n° 666/2014 continuent de s’appliquer aux rapports contenant des données requises pour les années 2019 et 2020.

Article 9 du règlement du 8 mai 2020

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à compter du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2020

Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN

Annexe :  Potentiels de réchauffement planétaire

Acronyme, nom courant ou dénomination chimique

Potentiel de réchauffement planétaire

Dioxyde de carbone (CO2)

1

Méthane (CH4)

28

Oxyde nitreux (N2O)

265

Hexafluorure de soufre (SF6)

23 500

Trifluorure d'azote (NF3)

16 100

Hydrocarbures fluorés (HFC)  :  

HFC-23 CHF3

12 400

HFC-32 CH2F2

677

HFC-41 CH3F

116

HFC-125 CHF2CF3

3 170

HFC-134 CHF2CHF2

1 120

HFC-134a CH2FCF3

1 300

HFC-143 CH2FCHF2

328

HFC-143a CH3CF3

4 800

HFC-152 CH2FCH2F

16

HFC-152a CH3CHF2

138

HFC-161 CH3CH2F

4

HFC-227ea CF3CHFCF3

3 350

HFC-236cb CF3CF2CH2F

1 210

HFC-236ea CF3CHFCHF2

1 330

HFC-236fa CF3CH2CF3

8 060

HFC-245fa CHF2CH2CF3

858

HFC-245ca CH2FCF2CHF2

716

HFC-365mfc CH3CF2CH2CF3

804

HFC-43-10mee CF3CHFCHFCF2CF3 ou (C5H2F10)

1 650

Hydrocarbures perfluorés (PFC)  :  

PFC-14, perfluorométhane, CF4

6 630

PFC-116, perfluoroéthane, C2F6

11 100

PFC-218, perfluoropropane, C3F8

8 900

PFC-318, perfluorocyclobutane, c-C4F8

9 540

Perfluorocyclopropane, c-C3F6

9 200

PFC-3-1-10, perfluorobutane, C4F10

9 200

PFC-4-1-12, perfluoropentane, C5F12

8 550

PFC-5-1-14, perfluorohexane, C6F14

7 910

PFC-9-1-18, C10F18

7 190