(JOUE n° L 301 du 18 novembre 2015)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu le règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 (1), et notamment son article 10, paragraphe 12,
(1) JO L 150 du 20.5.2014, p. 195.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) Le règlement (UE) n° 517/2014 comporte des obligations relatives à la certification de personnes physiques en ce qui concerne les appareils de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés. Outre la récupération, la certification des personnes physiques couvre l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation et la mise hors service. Le règlement (UE) n° 517/2014 contient également des exigences concernant le contenu des programmes de certification comportant des informations sur les technologies pertinentes permettant de remplacer les gaz à effet de serre fluorés ou d'en réduire l'utilisation, et sur leur manipulation sans danger.
(2) Il est par conséquent nécessaire, aux fins de l'application de l'article 10 du règlement (UE) n° 517/2014 de mettre à jour les exigences minimales en ce qui concerne la portée des activités, ainsi que les compétences et les connaissances à prendre en compte, en précisant les modalités de certification et les conditions de reconnaissance mutuelle.
(3) Pour tenir compte des systèmes de certification ou de qualification déjà existants, en particulier de ceux qui ont été adoptés sur la base du règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil (2), abrogé depuis, et des conditions prévues au règlement (CE) n° 305/2008 de la Commission (3), ces règles devraient, dans la mesure du possible, être intégrées dans le présent règlement.
(4) Il convient dès lors d'abroger le règlement (CE) n° 305/2008.
(5) Afin de laisser le temps aux États membres d'adapter leurs programmes de certification pour couvrir des activités liées à l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation ou la mise hors service d'appareils de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés, ainsi que la récupération des gaz contenus dans des appareils de commutation électrique autres que les appareillages de connexion à haute tension visés par le règlement (CE) n° 305/2008, il convient que l'obligation de détenir un certificat conformément au présent règlement s'applique à compter du 1er juillet 2017 aux activités liées à l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation ou la mise hors service d'appareils de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 24 du règlement (UE) n° 517/2014,
(2) Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 161 du 14.6.2006, p. 1).
(3) Règlement (CE) n° 305/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification du personnel chargé de récupérer certains gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareillages de connexion à haute tension (JO L 92 du 3.4.2008, p. 17).
A adopté le présent règlement :
Article 1er du règlement du 17 novembre 2015
Objet et champ d'application
Le présent règlement établit les prescriptions minimales relatives à la certification de personnes physiques assurant l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation, la mise hors service d'appareils de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés ou la récupération de gaz à effet de serre fluorés provenant d'appareils de commutation électrique fixes, ainsi que les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle des certificats délivrés conformément à ces prescriptions.
Article 2 du règlement du 17 novembre 2015
Certification des personnes physiques
1. Les personnes physiques qui exécutent les activités visées à l'article 1er sont titulaires d'un certificat au sens de l'article 3.
2. Les personnes physiques exerçant une des activités visées à l'article 1er ne sont pas soumises à l'obligation prévue au paragraphe 1 du présent article pour autant qu'elles remplissent les conditions suivantes:
a) elles sont inscrites à un cours de formation en vue de l'obtention d'un certificat couvrant l'activité concernée et
b) elles exercent cette activité sous le contrôle d'une personne titulaire d'un certificat couvrant ladite activité et pleinement responsable de sa bonne exécution.
La dérogation prévue au premier alinéa s'applique pour la durée des périodes consacrées à l'exécution des activités visées à l'article 1er n'excédant pas douze mois au total.
3. Le présent règlement ne s'applique pas aux activités de fabrication et de réparation effectuées dans les installations du fabricant en ce qui concerne les appareils de commutation électrique.
Article 3 du règlement du 17 novembre 2015
Délivrance de certificats à des personnes physiques
1. Un organisme de certification, au sens de l'article 4, délivre un certificat aux personnes physiques qui ont réussi un examen théorique et pratique portant sur les compétences et connaissances minimales énoncées à l'annexe I, organisé par un organisme d'évaluation au sens de l'article 5.
2. Ce certificat comporte au minimum les éléments suivants :
a) le nom de l'organisme de certification, le nom complet du titulaire, le numéro du certificat et, le cas échéant, la date d'expiration ;
b) les activités que le titulaire du certificat est autorisé à exécuter ;
c) la date de délivrance et la signature de l'autorité ayant délivré le certificat.
3. Les titulaires de certificats délivrés en application du règlement (CE) n° 305/2008 sont réputés être qualifiés pour exécuter toutes les activités visées à l'article 1er et un organisme de certification visé à l'article 4 peut délivrer un certificat au titulaire de cette qualification sans l'obliger à repasser l'examen.
Article 4 du règlement du 17 novembre 2015
Organisme de certification
1. Un organisme de certification est institué par la législation nationale, ou désigné par l'autorité compétente d'un État membre ou par d'autres entités habilitées, pour délivrer les certificats destinés aux personnes physiques intervenant dans l'activité visée à l'article 1er.
L'organisme de certification agit en toute impartialité.
2. L'organisme de certification établit et applique les procédures relatives à la délivrance, à la suspension et au retrait des certificats.
3. L'organisme de certification tient un registre permettant de vérifier le statut d'une personne certifiée. Le registre constitue la preuve que le processus de certification a bien été accompli. Le registre est conservé pendant au moins cinq ans.
Article 5 du règlement du 17 novembre 2015
Organisme d'évaluation
1. Un organisme d'évaluation, désigné par l'autorité compétente d'un État membre ou par d'autres entités habilitées, organise les examens destinés aux personnes physiques visées à l'article 1er. Un organisme de certification au sens de l'article 4 peut également faire office d'organisme d'évaluation.
L'organisme d'évaluation agit en toute impartialité.
2. Les examens sont organisés et structurés de telle sorte que les compétences et connaissances minimales énoncées à l'annexe I soient évaluées.
3. L'organisme d'évaluation arrête des procédures de communication des données et archive les résultats individuels et généraux de l'évaluation.
4. L'organisme d'évaluation veille à ce que les examinateurs désignés pour une épreuve aient une parfaite connaissance des méthodes et des documents d'examen, ainsi que les compétences nécessaires dans le domaine faisant l'objet de l'examen. Il s'assure également de la présence de l'équipement, de l'outillage et des matériaux nécessaires pour les épreuves pratiques.
Article 6 du règlement du 17 novembre 2015
Notification
1. Au plus tard le 1er janvier 2017, les États membres notifient à la Commission, selon le format établi par le règlement d'exécution (UE) 2015/2065 de la Commission (4), les noms et coordonnées des organismes de certification des personnes physiques relevant de l'article 4 ainsi que les intitulés des certificats délivrés aux personnes physiques remplissant les conditions énoncées à l'article 3.
2. Les États membres actualisent les données transmises conformément au paragraphe 1 à l'aide de toute nouvelle information pertinente et les communiquent sans délai à la Commission.
(4) Règlement d'exécution (UE) 2015/2065 de la Commission du 17 novembre 2015 établissant, conformément au règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, le format de notification des programmes de formation et de certification des États membres (voir page 14 du présent Journal officiel).
Article 7 du règlement du 17 novembre 2015
Conditions applicables à la reconnaissance mutuelle
1. La reconnaissance mutuelle des certificats délivrés dans d'autres États membres s'applique aux certificats délivrés conformément à l'article 3.
2. Les États membres peuvent exiger des titulaires de certificats délivrés dans un autre État membre qu'ils présentent une traduction de leur certificat dans une autre langue officielle de l'Union.
Article 8 du règlement du 17 novembre 2015
Abrogation
Le règlement (CE) n° 305/2008 est abrogé.
Les références faites au règlement (CE) n° 305/2008 abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
Article 9 du règlement du 17 novembre 2015
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Toutefois, l'article 2, paragraphe 1, s'applique à compter du 1er juillet 2017 aux personnes physiques assurant l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation et la mise hors service des appareils de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés et la récupération des gaz à effet de serre fluorés provenant des appareils de commutation électrique fixes, autres que les appareillages de connexion à haute tension visés par le règlement (CE) n° 305/2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude Juncker
Annexe I : Prescriptions minimales relatives aux compétences et connaissances devant être évaluées par les organismes d'évaluation
Les examens visés à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 2, comportent les épreuves suivantes :
a) une épreuve théorique constituée d'une ou de plusieurs questions destinées à évaluer les compétences ou connaissances requises, désignée par la lettre « T » dans la colonne intitulée « Type d'épreuve » ;
b) une épreuve pratique durant laquelle le candidat devra exécuter la tâche indiquée à l'aide du matériel, des outils et de l'équipement nécessaires, désignée par la lettre « P » dans la colonne intitulée « Type d'épreuve ».
N°
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Connaissances et compétences minimales
|
Type d'épreuve
|
1
|
Connaissance élémentaire des sujets pertinents en matière d'environnement (changement climatique, potentiel de réchauffement planétaire), des dispositions pertinentes du règlement (UE) n° 517/2014 et des actes d'exécution pertinents
|
T
|
2
|
Caractéristiques physiques, chimiques et environnementales du SF6
|
T
|
3
|
Utilisation du SF6 dans les équipements électriques (isolation, extinction d'arc)
|
T
|
4
|
Qualité du SF6 selon les normes industrielles applicables
|
T
|
5
|
Compréhension de la conception d'un équipement électrique
|
T
|
6
|
Contrôle de la qualité du SF6
|
P
|
7
|
Récupération du SF6 et des mélanges à base de SF6, épuration du SF6
|
P
|
8
|
Stockage et transport du SF6
|
T
|
9
|
Fonctionnement du dispositif de récupération du SF6
|
P
|
10
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Fonctionnement de dispositifs de raccordement étanches au gaz pour dérivations (gas tight drilling systems), si nécessaire
|
P
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11
|
Réutilisation du SF6 et différentes catégories de réutilisation
|
T
|
12
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Travail en compartiments ouverts de SF6
|
P
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13
|
Neutralisation des sous-produits de SF6
|
T
|
14
|
Surveillance du SF6 et obligations d'enregistrement des données correspondantes imposées par le droit national ou communautaire, ou par des accords internationaux
|
T
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15
|
Réduction des fuites et contrôles d'étanchéité
|
T
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16
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Connaissance élémentaire des technologies pertinentes permettant de remplacer les gaz à effet de serre fluorés ou d'en réduire l'utilisation, ainsi que de leur manipulation sans danger
|
T
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Annexe II : Tableau de correspondance