(JOUE n° L 2023/2533 du 22 novembre 2023)


Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

(1) JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.

Considérants

Considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l’article 15 de la directive 2009/125/CE, la Commission doit fixer des exigences en matière d’écoconception pour les produits liés à l’énergie qui représentent un volume annuel de ventes et d’échanges significatif au sein de l’Union, qui ont un impact significatif sur l’environnement et qui présentent à cet égard un potentiel significatif d’amélioration réalisable sans coûts excessifs par une modification de la conception.

(2) Le plan de travail «Écoconception» 2016-2019 (2) établi par la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE définit les priorités de travail dans le cadre de l’écoconception et de l’étiquetage énergétique pour les années 2016 à 2019. Le plan de travail considère les groupes de produits liés à l’énergie comme prioritaires pour les études préparatoires et, si nécessaire, l’adoption de mesures d’exécution. Les sèche-linge domestiques à tambour en font partie. En outre, les sèche-linge domestiques à tambour font partie des trois principaux groupes devant être réexaminés avant la fin de l’année 2025 dans le cadre du plan de travail «Écoconception et étiquetage énergétique» 2022-2024 (3).

(3) Les mesures envisagées dans le plan de travail «Écoconception» 2022-2024 pourraient permettre de réaliser, en 2030, des économies d’énergie finales totales annuelles estimées à plus de 170 TWh, ce qui équivaut à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’environ 24 millions de tonnes par année en 2030. Pour les sèche-linge domestiques à tambour, des économies d’électricité de 0,6 TWh/an d’ici à 2030 et de 1,7 TWh/an d’ici à 2040 pourraient être réalisées.

(4) Le règlement (UE) n° 932/2012 (4) de la Commission a établi des exigences d’écoconception applicables aux sèche-linge domestiques à tambour.

(5) L’article 7 du règlement (UE) n° 932/2012 impose à la Commission de réexaminer ledit règlement à la lumière des progrès technologiques. La Commission a procédé au réexamen et a analysé les aspects techniques, environnementaux et économiques des sèche-linge domestiques à tambour ainsi que le comportement réel des utilisateurs. Le réexamen a été réalisé en étroite collaboration avec les parties prenantes et les parties intéressées de l’Union européenne et de pays tiers. Les résultats du réexamen ont été rendus publics et présentés au forum consultatif institué en vertu de l’article 18 de la directive 2009/125/CE.

(6) Les aspects environnementaux des sèche-linge domestiques à tambour considérés comme significatifs aux fins du présent règlement sont la consommation d’énergie en fonctionnement, la production de déchets en fin de vie, les émissions dans l’air en phase de production en raison de l’extraction et de la transformation de matières premières, et en phase d’utilisation en raison de la consommation d’électricité.

(7) Au sein de l’Union, la consommation annuelle d’énergie des sèche-linge domestiques à tambour relevant du règlement (UE) n° 932/2012 a été estimée à 10,5 TWh/an en 2020. Dans un scénario de statu quo, cette consommation devrait diminuer pour atteindre 9 TWh/an en 2030. Cette baisse pourrait survenir plus rapidement si les exigences d’écoconception existantes sont mises à jour afin de retirer du marché les sèche-linge domestiques à tambour à faible efficacité énergétique.

(8) Le plan d’action de l’UE en faveur de l’économie circulaire (5) et le plan de travail «Écoconception et étiquetage énergétique» 2022-2024 soulignent l’importance d’utiliser le dispositif d’écoconception afin de favoriser la transition vers une économie plus efficace dans l’utilisation des ressources et plus circulaire. Selon les estimations, la durée de vie des sèche-linge domestiques à tambour a diminué ces dernières années, passant de 14 ans à environ 12 ans, et cette tendance devrait se poursuivre en l’absence d’incitations à les entretenir et à les réparer correctement. Le présent règlement devrait ainsi fixer des exigences appropriées contribuant aux objectifs de l’économie circulaire, notamment en rendant obligatoire la disponibilité de pièces de rechange et en améliorant la qualité des informations sur l’auto-entretien par l’utilisateur final.

(9) Le réexamen visé au considérant 5 indique qu’une grande majorité des sèche-linge domestiques à tambour disponibles sur le marché ont un taux de condensation supérieur à 80 %. Il convient de relever le seuil minimal de taux de condensation de 70 % à 80 %.

(10) Les sèche-linge domestiques à tambours multiples présentent les mêmes caractéristiques de base que les sèche-linge domestiques à tambour et devraient donc être inclus dans le champ d’application du présent règlement.

(11) Les sèche-linge domestiques à tambour intégrables sont installés dans des meubles de rangement ou encastrés par des panneaux qui, lorsqu’ils sont soumis à des essais de conformité, retiennent la chaleur produite à l’intérieur du sèche-linge, ce qui permet d’améliorer l’efficacité énergétique et de contribuer au respect des exigences en matière d’écoconception. La définition des sèche-linge domestiques à tambour intégrables devrait être améliorée afin de les différencier des autres sèche-linge domestiques à tambour qui sont simplement placés sous un panneau mais ne sont pas encastrés par des panneaux, et qui ne peuvent donc pas être soumis à des essais en tant que sèche-linge domestiques à tambour intégrables.

(12) Les sèche-linge domestiques à tambour alimentés par des batteries, qui peuvent également être branchés sur le secteur au moyen d’un convertisseur CA/CC vendu séparément, sont généralement utilisés dans des environnements mobiles tels que les autocaravanes, sans toutefois s’y limiter. Il convient donc de les exclure du champ d’application du présent règlement.

(13) Il convient de fixer des seuils spécifiques pour les modes à faible consommation d’électricité des sèche-linge domestiques à tambour. Les exigences du règlement (UE) 2023/826 (6) de la Commission ne devraient pas s’appliquer aux produits relevant du champ d’application du présent règlement. Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2023/826 en conséquence.

(14) Le calendrier de la nouvelle exigence relative à la consommation d’électricité maximale en mode arrêt pour les sèche-linge domestiques à tambour devrait être aligné sur le calendrier fixé pour la consommation d’électricité en mode arrêt par le règlement (UE) 2023/826.

(15) Il convient de mesurer les paramètres pertinents des produits à l’aide de méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles. Ces méthodes devraient tenir compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, des normes harmonisées adoptées par les organisations européennes de normalisation figurant à l’annexe I du règlement (UE) n° 1025/2012 (7) du Parlement européen et du Conseil.

(16) Conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, le présent règlement devrait spécifier les procédures d’évaluation de la conformité applicables.

(17) Afin de faciliter les contrôles de la conformité, les fabricants, les importateurs ou les mandataires devraient fournir, dans la documentation technique, les informations visées aux annexes IV et V de la directive 2009/125/CE, lorsqu’elles se rapportent aux exigences fixées dans le présent règlement.

(18) Lorsque les paramètres de la documentation technique spécifiés par le présent règlement sont identiques aux paramètres figurant dans la fiche d’information sur le produit spécifiés par le règlement délégué (UE) 2023/2534 de la Commission (8), les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires devraient saisir les données correspondantes dans la base de données sur les produits conformément au règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil (9) et ne devraient plus être tenus de les fournir aux autorités de surveillance du marché en tant qu’éléments de la documentation technique.

(19) Afin de protéger les consommateurs, les produits qui, en conditions d’essai, modifient automatiquement leurs performances par rapport aux paramètres déclarés ne devraient pas être autorisés sur le marché. De même, les mises à jour logicielles du produit ne devraient pas altérer les performances en ce qui concerne les paramètres déclarés.

(20) La procédure de contrôle aux fins de la surveillance du marché devrait prévoir les cas où les essais effectués sur les sèche-linge domestiques à tambour ne donnent pas de résultats valables pour une comparaison avec les valeurs déclarées par le fabricant.

(21) Conformément à l’annexe I, partie 3, point 2, de la directive 2009/125/CE, des critères de référence indicatifs correspondant aux meilleures technologies disponibles devraient être définis afin d’assurer une diffusion large et une bonne accessibilité des informations relatives à la performance environnementale des produits visés par le présent règlement sur tout leur cycle de vie.

(22) La fuite éventuelle de l’agent réfrigérant contenu dans les sèche-linge à tambour à pompe à chaleur peut contribuer au réchauffement climatique. Les sèche-linge domestiques à tambour devraient indiquer de manière visible le type d’agent réfrigérant utilisé afin de faciliter la manipulation appropriée de l’agent réfrigérant lorsque l’appareil doit être réparé, recyclé ou mis au rebut.

(23) Le règlement délégué (UE) 2023/807 (10) établit un facteur de conversion en énergie primaire de l’électricité de 1,9 (coefficient de conversion) à appliquer lorsque les économies d’énergie sont calculées en termes d’énergie primaire en se fondant sur la consommation finale d’énergie. Il convient d’appliquer ce facteur de conversion en énergie primaire lors de la comparaison de la consommation d’énergie des sèche-linge à tambour fonctionnant à l’électricité et au gaz.

(24) Il convient de réexaminer le présent règlement afin d’évaluer la pertinence et l’efficacité de ses dispositions au regard de la réalisation de ses objectifs. Le calendrier de ce réexamen devrait laisser suffisamment de temps pour que toutes les dispositions soient mises en œuvre et produisent leur effet sur le marché.

(25) Afin de faciliter la transition entre le règlement (UE) n° 932/2012 et le présent règlement, il convient d’autoriser l’utilisation du nouveau terme «eco» à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. De même, les fabricants devraient être autorisés à satisfaire, dans le même temps, aux exigences du présent règlement quatre mois avant sa date d’application.

(26) Afin de garantir que les sèche-linge domestiques à tambour puissent être effectivement réparés, le prix des pièces de rechange devrait être raisonnable et ne devrait pas constituer un frein aux réparations. Afin d’assurer la transparence et d’encourager la fixation de prix raisonnables, le prix indicatif hors taxes des pièces de rechange fournies en vertu du présent règlement devrait être consultable sur un site web en accès libre.

(27) Les dispositions du présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19 de la directive 2009/125/CE.

(28) Il y a lieu d’abroger le règlement (UE) n° 932/2012 avec effet au 30 juin 2025,

 

(2) Communication de la Commission, Plan de travail «Écoconception» 2016-2019, [COM(2016) 773 final du 30.11.2016].

(3) Communication de la Commission, Plan de travail «Écoconception et étiquetage énergétique» 2022-2024 2022/C 182/01 (JO C 182 du 4.5.2022, p. 1).

(4) Règlement (UE) n° 932/2012 de la Commission du 3 octobre 2012 portant exécution de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux sèche-linge domestiques à tambour (JO L 278 du 12.10.2012, p. 1).

(5) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Boucler la boucle - Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire [COM(2015) 614 final du 2.12.2015].

(6) Règlement (UE) 2023/826 de la Commission du 17 avril 2023 établissant les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’énergie en mode arrêt, en mode veille et en veille avec maintien de la connexion au réseau des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 1275/2008 et (CE) n° 107/2009 de la Commission (JO L 103 du 18.4.2023, p. 29).

(7) Règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).

(8) Règlement délégué (UE) 2023/2534 de la Commission du 13 juillet 2023 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des sèche-linge domestiques à tambour et abrogeant le règlement délégué (UE) n° 392/2012 de la Commission (JO L, 2023/2534, 22.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2534/oj).

(9) Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1).

(10) Règlement délégué (UE) 2023/807 de la Commission du 15 décembre 2022 relatif à la révision du facteur de conversion en énergie primaire de l’électricité en application de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 101 du 14.4.2023, p. 16).

A adopté le présent règlement:

Article 1er du règlement du 17 novembre 2023

Objet et champ d’application

1. Le présent règlement établit les exigences en matière d’écoconception applicables à la mise sur le marché ou à la mise en service des sèche-linge domestiques à tambour alimentés sur secteur électrique ou fonctionnant au gaz. Elle s’applique également aux sèche-linge domestiques à tambour intégrables, aux sèche-linge domestiques à tambour à tambours multiples et aux sèche-linge domestiques à tambour alimentés sur secteur électrique qui peuvent également fonctionner sur batteries.

2. Le présent règlement ne s’applique pas:

a) aux lave-linge séchants ménagers et essoreuses centrifuges domestiques;

b) aux sèche-linge à tambour entrant dans le champ d’application de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil (11);

c) aux sèche-linge à tambour fonctionnant sur batteries qui peuvent être branchés sur le secteur avec un adaptateur CA/CC acheté séparément.

3. Les exigences de l’annexe II, sections 2 et 3, et de la section 6, points 1) a) et b), ne s’appliquent pas aux sèche-linge à tambour d’une capacité nominale de 3 kg ou moins pour le programme eco.

(11) Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (JO L 157 du 9.6.2006, p. 24).

Article 2 du règlement du 17 novembre 2023

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «sèche-linge domestique à tambour»: un appareil dans lequel des textiles sont séchés en tournant dans un tambour rotatif à travers lequel passe de l’air chauffé, et que le fabricant déclare, dans la déclaration de conformité, être conforme à la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil (12) ou à la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil (13);

2) «secteur»: l’alimentation électrique fournie par le réseau 230 volts (± 10 %), en courant alternatif, à 50 Hz;

3) «sèche-linge à tambour fonctionnant au gaz», un sèche-linge à tambour qui utilise du gaz pour chauffer l’air intérieur;

4) «sèche-linge domestique à tambour intégrable», un sèche-linge domestique à tambour conçu, testé et commercialisé exclusivement pour satisfaire à l’ensemble des caractéristiques suivantes:

a) être installé dans un meuble ou encastré (en haut et/ou en bas et sur les côtés) par des panneaux;

b) être fixé solidement aux côtés, à la partie supérieure ou au plancher d’un meuble ou de panneaux;

c) être équipé d’une façade intégrée finie en usine ou d’un panneau frontal personnalisé;

5) «lave-linge séchant ménager», un appareil au sens de l’article 2, point (4), du règlement (UE) 2019/2023 de la Commission (14);

6) «essoreuse centrifuge domestique», un appareil dans lequel l’eau est retirée des textiles par action centrifuge dans un tambour rotatif et égouttée à travers une pompe automatique ou par gravité, et qui est conçu pour être utilisé principalement à des fins non professionnelles et est également connu sous le nom commercial d’«essoreuse à linge»;

7) «lave-linge séchant ménager à tambours multiples»: un sèche-linge domestique à tambour équipé de plus d’un tambour, sous des enveloppes séparées ou dans la même enveloppe;

8) «modèle équivalent»: un modèle qui possède les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins des informations techniques à fournir, mais qui est mis sur le marché ou en service par le même fabricant, importateur ou mandataire en tant que modèle différent avec une référence de modèle différente;

9) «programme»: une série d’opérations prédéfinies que le fabricant, l’importateur ou le mandataire déclare appropriées pour le lavage de certains types de textiles;

10) «référence du modèle»: le code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle spécifique des autres modèles portant la même marque commerciale ou le même nom de fabricant, d’importateur ou de mandataire;

11) «valeurs déclarées»: les valeurs indiquées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire pour les paramètres techniques déclarés, calculés ou mesurés conformément à l’article 4, aux fins de la vérification de la conformité par les autorités des États membres.

12) «autorité compétente», une autorité au sens de l’article 2, point 25, du règlement (UE) 2017/1369;

13) «capacité nominale»: la masse maximale en kilogrammes de textiles secs d’un type particulier indiquée par le fabricant, par paliers de 0,5 kg, qui peut être traitée par un sèche-linge domestique à tambour avec le programme sélectionné, lorsqu’il est chargé en conformité avec les instructions du fabricant;

14) «programme eco»: un programme capable de sécher une charge de linge sec en coton dont le taux d’humidité initial est de 60 %, à l’issue duquel le taux d’humidité final de la charge est de 0 %;

15) «taux d’humidité initial»: la quantité d’humidité contenue dans la charge au début du cycle de séchage;

16) «taux d’humidité final»: la quantité d’humidité contenue dans la charge à la fin du cycle de séchage;

17) «cycle de séchage»: un processus complet de séchage tel que défini pour le programme sélectionné, consistant en une série d’opérations différentes incluant le chauffage et la centrifugation;

Aux fins des annexes II à V, d’autres définitions figurant à l’annexe I s’appliquent.

 

(12) Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO L 96 du 29.3.2014, p. 357).

(13) Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62).

(14) Règlement (UE) 2019/2023 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences en matière d’écoconception applicables aux lave-linge ménagers et aux lave-linge séchants ménagers conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) n° 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n° 1015/2010 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 285).

Article 3 du règlement du 17 novembre 2023

Exigences d’écoconception

1. Les sèche-linge domestiques à tambour satisfont aux exigences d’écoconception énoncées à l’annexe II.

2. La conformité aux exigences d’écoconception est mesurée et calculée conformément aux méthodes prévues à l’annexe III.

Article 4 du règlement du 17 novembre 2023

Évaluation de la conformité

1. La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8 de la directive 2009/125/CE suit le système de contrôle interne de la conception prévu à l’annexe IV de ladite directive ou le système de management prévu à l’annexe V de ladite directive.

2. Aux fins de l’évaluation de la conformité visée à l’article 8 de la directive 2009/125/CE, le dossier de documentation technique contient les valeurs déclarées des paramètres énumérés à l’annexe II, sections 2, 3 et 4, du présent règlement, ainsi que les détails et les résultats des calculs effectués conformément à l’annexe III du présent règlement.

3. Lorsque les informations figurant dans la documentation technique pour un modèle particulier ont été obtenues par l’un des moyens suivants, la documentation technique comprend les détails du calcul, l’évaluation effectuée par le fabricant pour vérifier l’exactitude du calcul et, le cas échéant, la déclaration d’identité entre les modèles de fabricants différents:

a) à partir d’un modèle possédant les mêmes caractéristiques techniques pertinentes pour les informations techniques à fournir, mais produit par un autre fabricant, ou

b) par calcul à partir des caractéristiques de conception ou par extrapolation à partir d’un autre modèle du même fabricant ou d’un autre fabricant, ou par les deux méthodes.

4. La documentation technique comprend une liste de tous les modèles équivalents, y compris leurs références.

5. La documentation technique comprend les informations dans l’ordre et l’énoncé de l’annexe VI du règlement délégué (UE) 2023/2534. Aux fins de la surveillance du marché, les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités peuvent, sans préjudice de l’annexe IV, point 2 g), de la directive 2009/125/CE, se reporter à la documentation technique téléchargée dans la base de données des produits qui contient les mêmes informations que celles indiquées dans le règlement délégué (UE) 2023/2534.

Article 5 du règlement du 17 novembre 2023

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Les États membres appliquent la procédure de vérification énoncée à l’annexe IV du présent règlement lorsqu’ils procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché visées à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE.

Article 6 du règlement du 17 novembre 2023

Contournement

1. Les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires s’abstiennent de mettre sur le marché ou de mettre en service des produits conçus pour changer de comportement ou de propriétés lorsqu’ils sont soumis à des essais, en vue d’obtenir un résultat plus favorable pour toute valeur déclarée des paramètres réglementés par le présent règlement. Cela inclut, sans s’y limiter, les produits conçus pour détecter qu’ils sont soumis à essai en reconnaissant les conditions d’essai ou le cycle d’essai et pour modifier automatiquement leur comportement ou leurs propriétés en conséquence, ainsi que les produits préprogrammés pour modifier leur comportement ou leurs propriétés au moment de l’essai.

2. Les fabricants, importateurs ou mandataires ne prescrivent pas d’instructions d’essai spécifiques qui modifient le comportement ou les propriétés des produits en vue d’obtenir un résultat plus favorable pour l’une quelconque des valeurs déclarées des paramètres régis par le présent règlement. Il s’agit notamment, sans s’y limiter, de la prescription d’une modification manuelle d’un produit en préparation de l’essai qui modifie le comportement ou les propriétés du produit par rapport à son fonctionnement normal en phase d’utilisation par l’utilisateur final.

3. Les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires s’abstiennent de mettre sur le marché ou de mettre en service des produits conçus pour changer de comportement ou de propriétés peu de temps après leur mise en service d’une façon qui dégrade toute valeur déclarée des paramètres réglementés par le présent règlement.

Article 7 du règlement du 17 novembre 2023

Mises à jour de logiciels

1. Les mises à jour de logiciels ou de micrologiciels ne dégradent pas la valeur déclarée pour les paramètres d’un sèche-linge domestique à tambour lorsqu’elle est mesurée selon la méthode d’essai applicable au moment de sa mise sur le marché ou de sa mise en service.

2. Aucune modification de la valeur déclarée pour les paramètres d’un sèche-linge domestique à tambour mesurée selon la méthode d’essai applicable au moment de sa mise sur le marché ou de sa mise en service ne se produit à la suite du rejet de la mise à jour.

Article 8 du règlement du 17 novembre 2023

Critères de référence indicatifs

Les critères de référence pour les sèche-linge domestiques à tambour les plus performants disponibles sur le marché au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement figurent à l’annexe V.

Article 9 du règlement du 17 novembre 2023

Réexamen

La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique et présente les résultats de ce réexamen au forum consultatif, accompagné le cas échéant d’un projet de proposition de révision, au plus tard le 12 décembre 2029.

Le réexamen porte notamment sur les éléments suivants:

a) le potentiel d’amélioration en matière de consommation d’énergie ainsi que de performance fonctionnelle et environnementale des sèche-linge domestique à tambour;

b) l’évolution du comportement des consommateurs et la faisabilité d’un mécanisme de retour d’information obligatoire sur le chargement de l’appareil, la consommation d’énergie et la durée du programme sélectionné;

c) l’efficacité des exigences en vigueur en matière d’utilisation efficace des ressources;

d) l’opportunité de fixer des exigences supplémentaires en matière d’utilisation efficace des ressources pour les produits conformément aux objectifs de l’économie circulaire, y compris la disponibilité de pièces de rechange supplémentaires et d’informations sur les matières premières critiques et d’autres matières pertinentes pour l’environnement;

e) l’opportunité de fixer des exigences d’écoconception pour les armoires sèche-linge;

f) l’opportunité de fixer des exigences pour réduire la propagation des microplastiques.

Article 10 du règlement du 17 novembre 2023

Modification du règlement (UE) 2023/826

1. À l’annexe II, point 1, du règlement (UE) 2023/826:

a) l’entrée «sèche-linge à tambour et autres sèche-linge» est remplacée par «séchoirs pour vêtements, à l’exclusion des sèche-linge domestiques à tambour couverts par le règlement (UE) 2023/2533 de la Commission (*1)

b) l’entrée «autres appareils permettant la cuisson ou tout autre traitement des produits alimentaires, la préparation de boissons, le nettoyage, et l’entretien du linge, à l’exclusion des lave-vaisselle ménagers couverts par le règlement (UE) 2019/2022 de la Commission et des lave-linge ménagers et des lave-linge séchants ménagers couverts par le règlement (UE) 2019/2023 de la Commission,» est remplacée par le texte suivant:

«autres appareils permettant la cuisson ou tout autre traitement des produits alimentaires, la préparation de boissons, le nettoyage, et l’entretien du linge, à l’exclusion des lave-vaisselle ménagers couverts par le règlement (UE) 2019/2022 de la Commission (*2) et des lave-linge ménagers et des lave-linge séchants ménagers couverts par le règlement (UE) 2019/2023 de la Commission (*3) et des sèche-linge domestiques à tambour couverts par le règlement (UE) 2023/2533.

(*2) Règlement (UE) 2019/2022 de la Commission du 1er octobre 2019 définissant des exigences d’écoconception applicables aux lave-vaisselle ménagers conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n° 1016/2010 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 267)."

(*3) Règlement (UE) 2019/2023 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences en matière d’écoconception applicables aux lave-linge ménagers et aux lave-linge séchants ménagers conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) n° 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n° 1015/2010 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 285).»."

2. À l’annexe III, point 1 b), du règlement (UE) 2023/826:

l’alinéa «La consommation d’électricité d’un équipement se trouvant dans tout état dans lequel seul l’affichage d’une information ou d’un état est assuré, ou dans lequel seule une fonction de réactivation associée à l’affichage d’une information ou d’un état est assurée, ou dans lequel seule une fonction de réactivation associée à une indication montrant que la fonction de réactivation est activée et à l’affichage d’une information ou d’un état est assurée, ne dépasse pas 0,80 W, à l’exception des sèche-linge à tambour couverts par le règlement (UE) n° 932/2012 de la Commission, pour lesquels cette valeur est de 1,00 W.» est remplacé par le texte suivant:

«La consommation d’électricité d’un équipement se trouvant dans tout état dans lequel seul l’affichage d’une information ou d’un état est assuré, ou dans lequel seule une fonction de réactivation associée à l’affichage d’une information ou d’un état est assurée, ou dans lequel seule une fonction de réactivation associée à une indication montrant que la fonction de réactivation est activée et à l’affichage d’une information ou d’un état est assurée, ne dépasse pas 0,80 W.».

Article 11 du règlement du 17 novembre 2023

Abrogation

Le règlement (UE) n° 932/2012 est abrogé.

Article 12 du règlement du 17 novembre 2023

Mesures transitoires

1. Jusqu’au 30 juin 2025, par dérogation à l’exigence énoncée à l’annexe I, point 1.1, du règlement (UE) n° 932/2012, l’indication du programme coton standard ne doit pas être affichée sur le dispositif de sélection de programme ou sur le dispositif d’affichage des sèche-linge domestiques à tambour lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

a) le programme coton standard est clairement identifiable dans la notice d’utilisation visée à l’annexe I, point 1.2, du règlement (UE) n° 932/2012 et dans la documentation technique visée à l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement;

b) le programme eco est clairement affiché sur le dispositif de sélection de programme ou le dispositif d’affichage des sèche-linge domestiques à tambour, conformément à l’annexe II, section 1, point b).

2. Si aucune unité appartenant au même modèle ou à des modèles équivalents n’a été mise sur le marché avant le 1er mars 2025, les unités de modèles mis sur le marché entre le 1er mars 2025 et le 30 juin 2025 qui sont conformes aux dispositions du présent règlement sont réputées conformes aux exigences du règlement (UE) n° 932/2012.

Article 13 du règlement du 17 novembre 2023

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2025. Toutefois, l’article 6 s’applique à partir du 12 décembre 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2023.

Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN

Annexe I : Définitions

Aux fins des annexes II à V, on entend par:

1) «sèche-linge à tambour à évacuation d’air»: un sèche-linge domestique à tambour qui prélève l’air extérieur, le souffle sur les textiles et évacue dans la pièce ou à l’extérieur l’air humide résultant;

2) «sèche-linge à tambour à condensation»: un sèche-linge domestique à tambour qui comporte un système utilisant la condensation ou tout autre moyen pour éliminer l’humidité de l’air utilisé pour le séchage;

3) «sèche-linge à tambour à élément chauffant»: un sèche-linge domestique à tambour dont le seul ou principal moyen de chauffer l’air à l’intérieur est une résistance électrique;

4) «sèche-linge à tambour à pompe à chaleur»: un sèche-linge domestique à tambour dont le seul ou principal moyen de chauffer l’air à l’intérieur est un système de pompe à chaleur;

5) «indice d’efficacité énergétique» ou «IEE»: le rapport de la consommation d’énergie pondérée à la consommation d’énergie standard du cycle de séchage d’un modèle spécifique de sèche-linge domestique à tambour;

6) «durée du programme»: le temps compris entre le début du programme sélectionné, à l’exclusion de tout délai programmé par l’utilisateur, et le moment où un indicateur de fin de programme se déclenche et où l’utilisateur peut accéder au chargement;

7) «pleine charge»: la capacité nominale d’un sèche-linge domestique à tambour pour un programme donné;

8) «demi-charge»: la moitié de la capacité nominale d’un sèche-linge domestique à tambour pour un programme donné;

9) «taux de condensation»: le rapport entre la masse d’eau condensée par un sèche-linge à tambour à condensation et la masse d’eau éliminée de la charge à la fin d’un cycle de séchage;

10) «mode arrêt»: une situation dans laquelle le sèche-linge domestique à tambour est branché sur le secteur et n’assure aucune fonction, y compris les situations suivantes:

a) les situations dans lesquelles seule une indication du mode arrêt est disponible;

b) les situations dans lesquelles seules les fonctionnalités destinées à garantir la compatibilité électromagnétique en application de la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil sont assurées (1);

11) «mode veille»: une situation dans laquelle le sèche-linge domestique à tambour est branché sur le secteur et assure uniquement les fonctions suivantes ou certaines d’entre elles, qui peuvent persister pendant un laps de temps indéterminé:

a) une fonction de réactivation, ou une fonction de réactivation et une indication montrant que la fonction de réactivation est activée;

b) une fonction de réactivation par l’intermédiaire d’une connexion à un réseau («veille avec maintien de la connexion au réseau»);

c) l’affichage d’une information ou d’un état;

d) une fonction de détection aux fins de mesures d’urgence;

12) «réseau»: une infrastructure de communication avec une typologie de liens, une architecture, comprenant les composants physiques, les principes organisationnels, les procédures de communication et les formats (protocoles);

13) «fonction anti-froissage»: une opération réalisée par le sèche-linge domestique à tambour à l’issue d’un programme afin d’éviter le froissage excessif du linge;

14) «démarrage différé»: une situation où l’utilisateur a sélectionné un délai spécifique avant le démarrage ou la fin du cycle de séchage du programme sélectionné;

15) «pièce de rechange»: une pièce séparée pouvant remplacer une pièce ayant la même fonction ou une fonction similaire dans un produit;

16) «réparateur professionnel»: un opérateur ou une entreprise qui fournit des services de réparation et d’entretien professionnels pour les sèche-linge domestiques à tambour;

17) «garantie»: tout engagement pris par le revendeur ou un fabricant à l’égard du consommateur de rembourser le prix payé, ou de remplacer, réparer ou entretenir le sèche-linge domestique à tambour, de quelque manière que ce soit, s’il ne respecte pas les spécifications énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante;

18) «coefficient de conversion» (CC): le coefficient par défaut pour l’énergie primaire par kWh d’électricité visé dans la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil; la valeur du coefficient de conversion est CC = 1,9.

(1) Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (JO L 96 du 29.3.2014, p. 79).

Annexe II : Exigences d’écoconception

1. Exigences en matière de programmes

Les sèche-linge domestiques à tambour doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a) les sèche-linge domestiques à tambour doivent proposer un programme eco. La capacité nominale déclarée pour le programme eco ne doit pas être inférieure à la capacité nominale déclarée la plus élevée parmi tous les programmes pour le coton du sèche-linge domestique à tambour;

b) le programme eco doit être indiqué par la mention «eco» et être clairement repérable sur le dispositif de sélection de programme, sur le dispositif d’affichage et sur l’application réseau correspondante, selon les fonctionnalités offertes par le sèche-linge domestique à tambour;

c) le terme «eco» doit être utilisé exclusivement pour le programme eco et ne peut être complété que par le terme «coton». La mise en forme du terme n’est pas limitée en ce qui concerne le type de police, la taille de police, la sensibilité à la casse ou la couleur. Aucun autre programme ne peut contenir le terme «eco» dans sa dénomination;

d) le programme eco est défini comme programme par défaut pour la sélection de programme automatique ou pour toute fonction permettant de conserver la sélection d’un programme; ou, en l’absence de dispositif de sélection de programme automatique, il est disponible à la sélection directe sans qu’aucune autre sélection, concernant par exemple la température ou la charge, soit nécessaire;

e) les termes «normal», «quotidien», «ordinaire» et «standard», ainsi que leurs traductions dans toutes les langues officielles de l’Union, ne doivent pas être utilisés dans les dénominations des programmes des sèche-linge domestiques à tambour, qu’ils soient seuls ou accompagnés d’autres informations.

2. Exigences en matière d’efficacité énergétique

L’IEE des sèche-linge domestiques à tambour ne doit pas être supérieur à 85.

L’IEE est calculé conformément à l’annexe III.

3. Exigences en matière de taux de condensation

Le taux de condensation des sèche-linge à tambour à condensation ne doit pas être inférieur à 80 %. Le taux de condensation doit être calculé conformément à l’annexe III.

4. Modes à faible consommation d’électricité

Les sèche-linge domestiques à tambour doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a) ils doivent disposer d’un mode arrêt ou d’un mode veille, ou des deux. La consommation d’électricité en mode arrêt ne dépasse pas 0,50 W et la consommation d’électricité en mode veille ne dépasse pas 0,50 W; à partir du 9 mai 2027, la consommation d’électricité en mode arrêt ne dépasse pas 0,3 W;

b) si le mode veille comprend l’affichage d’une information ou d’un statut, la consommation d’électricité de ce mode ne doit pas dépasser 1,00 W;

c) si le mode veille permet une connexion à un réseau et un mode veille avec maintien de la connexion au réseau tel que défini dans l’article 2, point 10), du règlement (UE) n° 2023/826 de la Commission, la consommation d’électricité de ce mode ne doit pas dépasser 2,00 W;

d) au plus tard 15 minutes après la mise en marche du sèche-linge domestique à tambour, ou après la fin de tout programme ou d’activités connexes, ou après l’interruption de la fonction anti-froissage, ou après toute autre interaction avec le sèche-linge domestique à tambour, et si aucun autre mode, y compris des mesures d’urgence, n’est enclenché, le sèche-linge domestique à tambour doit passer automatiquement en mode arrêt ou en mode veille;

e) si le sèche-linge domestique à tambour permet un démarrage en différé, la consommation d’électricité dans cette situation, y compris tout mode veille, ne doit pas dépasser 4,00 W. L’utilisateur ne doit pas avoir la possibilité de programmer un démarrage différé de plus de 24 heures;

f) tout sèche-linge domestique à tambour qui peut être connecté à un réseau doit permettre l’activation et la désactivation de la ou des connexions à un réseau. La ou les connexions à un réseau doivent être désactivées par défaut.

5. Exigences en matière d’utilisation efficace des ressources

1) Disponibilité des pièces de rechange:

a) pour tous les modèles dont des unités sont mises sur le marché à partir du 1er juillet 2025, les fabricants, les importateurs de sèche-linge domestiques à tambour, ou leurs mandataires, doivent mettre à la disposition des réparateurs professionnels au moins les pièces de rechange suivantes:

     i) joints d’étanchéité;

     ii) interrupteurs et boutons;

     iii) pompe à condensat;

     iv) moteurs et balais de moteur;

     v) transmissions entre moteur et tambour;

     vi) ventilateur et roues de ventilateur;

     vii) tambours et roulements;

     viii) conduites d’eau et pièces connexes, y compris flexibles, vannes et filtres;

     ix) câbles et prises;

     x) circuits imprimés;

     xi) dispositifs d’affichage électroniques;

     xii) thermostats et capteurs de température;

     xiii) logiciels et micrologiciels, y compris logiciels de réinitialisation;

     xiv) amortisseurs et ressorts;

     xv) générateurs de chaleur et éléments chauffants;

     xvi) fusibles électriques (séparément ou groupés);

     xvii) poulie de tension;

     xviii) galet de support;

     xix) manocontacts;

b) la disponibilité des pièces de rechange visées au point a) doit être assurée pendant une période minimale commençant au plus tard le 1er juillet 2025 ou deux ans après la mise sur le marché de la première unité du modèle, la date la plus tardive étant retenue, et se terminant au moins dix ans après la mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné. À cette fin, la liste des pièces de rechange, la procédure pour les commander et les instructions de réparation doivent être accessibles au public sur le site web en accès libre du fabricant, de l’importateur ou du mandataire, au moins pendant la même période et à partir de la date visée au présent point;

c) pour tous les modèles dont des unités sont mises sur le marché à partir du 1er juillet 2025, les fabricants, les importateurs de sèche-linge domestiques à tambour, ou leurs mandataires, doivent mettre à la disposition des réparateurs professionnels et des utilisateurs finals au moins les pièces de rechange suivantes:

i) portes, joints de porte, poignées de porte, serrures de porte et charnières;

ii) filtres à peluches;

iii) filtres à air;

iv) périphériques en plastique;

v) réservoir de condensats;

d) la disponibilité des pièces de rechange visées au point c) doit être assurée pendant une période minimale commençant à la date de mise sur le marché de cette unité et se terminant au moins dix ans après la mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné. À cette fin, la liste des pièces de rechange et la procédure pour les commander, ainsi que les informations relatives à la réparation et à l’entretien doivent être accessibles au public sur le site web en accès libre du fabricant, de l’importateur ou du mandataire, au moins pendant la même période et à partir de la date visée au présent point;

e) les fabricants, les importateurs de sèche-linge domestiques à tambour, ou leurs mandataires, doivent veiller à ce que les pièces de rechange visées aux points a) et c) puissent être remplacées à l’aide d’outils couramment disponibles et sans dommage irréversible pour l’appareil;

f) pendant la période visée aux points b) et d), les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires doivent fournir, sur le site web en accès libre du fabricant, de l’importateur ou du mandataire, des prix indicatifs hors taxes, au moins en euros, pour les pièces de rechange énumérées aux points a) et c), y compris le prix indicatif hors taxes des éléments de fixation et des outils, s’ils sont fournis avec la pièce de rechange.

2) Délai de livraison maximal des pièces de rechange:
Pendant la période de disponibilité des pièces de rechange, le fabricant, l’importateur ou le mandataire doit veiller à ce que les pièces de rechange soient livrées dans un délai de 15 jours ouvrables après réception de la commande.

3) Accès aux informations relatives à la réparation et à l’entretien:

a) Pendant la période visée au point 1, b), le fabricant, l’importateur ou le mandataire doit donner accès aux informations relatives à la réparation et à l’entretien de l’appareil électroménager aux réparateurs professionnels.

Le site web du fabricant, de l’importateur ou du mandataire doit indiquer la procédure que les réparateurs professionnels doivent suivre pour demander l’accès aux informations. Afin d’accepter une telle demande, les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires peuvent uniquement demander au réparateur professionnel de démontrer que:

     i) le réparateur professionnel possède la compétence technique nécessaire pour réparer des sèche-linge domestiques à tambour et respecte la réglementation applicable aux réparateurs d’équipements électriques dans les États membres où il est actif. Lorsqu’un système d’enregistrement officiel pour les réparateurs professionnels est en place dans les États membres concernés, une référence à un tel système est considérée comme une preuve suffisante de respect du présent point;

     ii) le réparateur professionnel dispose d’une assurance qui couvre la responsabilité découlant de ses activités, qu’une telle assurance soit ou non requise par l’État membre;

b) les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires doivent accepter ou refuser la demande visée au point a) dans un délai de cinq jours ouvrables;

c) les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires peuvent facturer des frais raisonnables et proportionnés pour l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien ou pour la réception de mises à jour régulières. Des frais sont raisonnables s’ils ne découragent pas l’accès à ces informations en ne tenant pas compte de l’usage que fait le réparateur professionnel de ces informations;

d) une fois la demande acceptée, un réparateur professionnel doit avoir accès aux informations sur la réparation et l’entretien demandées dans un délai d’un jour ouvrable. Les informations peuvent être fournies pour un modèle équivalent ou un modèle de la même famille, le cas échéant;

e) Les informations sur la réparation et l’entretien comprennent:

     i) l’identification sans équivoque du sèche-linge domestique à tambour;

     ii) un schéma de démontage ou une vue éclatée;

     iii) un manuel technique d’instructions relatives à la réparation;

     iv) une liste du matériel de réparation et de test nécessaire;

     v) les informations concernant les composants et le diagnostic (telles que les valeurs théoriques minimales et maximales pour les mesures);

     vi) des schémas de câblage et de raccordement;

     vii) les codes d’erreur et de diagnostic (y compris les codes spécifiques au fabricant, le cas échéant);

     viii) les instructions pour l’installation des logiciels et micrologiciels pertinents, y compris les logiciels de réinitialisation;

     ix) les informations sur les modalités d’accès aux données relatives aux incidents de défaillance signalés enregistrées dans le sèche-linge domestique à tambour (le cas échéant);

     x) les schémas de la carte électronique;

f) sans préjudice des droits de propriété intellectuelle, les tierces parties sont autorisées à utiliser et à publier, sans modification, les informations sur la réparation et l’entretien initialement publiées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire et couvertes par le point e), une fois que le fabricant, l’importateur ou le mandataire met fin à l’accès à ces informations à l’échéance de la période d’accès aux informations sur la réparation et l’entretien.

4) Les fabricants, les importateurs de sèche-linge domestiques à tambour, ou leurs mandataires, doivent rendre accessibles les mises à jour des logiciels et des micrologiciels pendant au moins dix ans après la mise sur le marché de la dernière unité d’un modèle, et ces mises à jour doivent être fournies gratuitement.

5) Exigences en matière d’informations pour les gaz réfrigérants

Sans préjudice du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment de son article 12 relatif à l’étiquetage et aux informations sur les produits et les équipements, le nom chimique ou la nomenclature acceptée par l’industrie du gaz réfrigérant utilisé dans les sèche-linge à tambour à pompe à chaleur doit être affiché de façon permanente à un endroit sur l’extérieur de l’appareil visible et facilement repérable par l’utilisateur final, par exemple sur le panneau arrière.

6) Exigences concernant le démontage aux fins de la récupération et du recyclage des matériaux tout en évitant la pollution:

a) les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires doivent veiller à ce que les sèche-linge domestiques à tambour soient conçus de sorte que les matériaux et composants visés à l’annexe VII de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil (2) puissent être extraits de l’appareil électroménager à l’aide d’outils couramment disponibles;

b) les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires doivent s’acquitter des obligations fixées à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2012/19/UE.

6. Exigences en matière d’information

Des instructions d’installation et d’utilisation sont fournies sous forme d’un manuel d’utilisation sur un site web en libre accès du fabricant, de l’importateur ou du mandataire, et indiquent:

1) les informations générales suivantes:

a) la mention que le programme eco convient au séchage du linge en coton humide et que ce programme est utilisé pour évaluer la conformité à la législation de l’Union en matière d’écoconception;

b) la mention que le programme eco est le programme le plus efficace au regard de la consommation d’énergie pour le séchage du linge en coton humide;

c) la mention que charger le sèche-linge domestique à tambour au maximum de la capacité indiquée par le fabricant pour chaque programme contribue à économiser de l’énergie;

d) le cas échéant, une indication de la marche à suivre pour activer et désactiver la connexion au réseau et de l’effet sur la consommation d’énergie;

e) des instructions sur la manière de trouver les informations sur les modèles stockées dans la base de données sur les produits, telles que spécifiées dans le règlement délégué (UE) 2023/2534 de la Commission (3) au moyen d’un lien internet reliant les informations sur le modèle stockées dans la base de données sur les produits ou un lien vers la base de données sur les produits et des informations sur la manière de trouver la référence du modèle sur le produit;

2) les valeurs pour les paramètres suivants:

a) capacité nominale en kg;

b) durée des programmes, exprimée en heures et minutes;

c) consommation d’électricité et, le cas échéant, de gaz en kWh/cycle de séchage;

d) taux d’humidité final après le cycle de séchage;

e) émissions de bruit acoustique dans l’air du cycle de séchage.

Les valeurs des paramètres visés aux points a) à e) doivent être fournies pour le programme eco à pleine charge et, à l’exception du paramètre visé au point e), à demi-charge, ainsi que pour les programmes suivants, lorsqu’ils sont disponibles:

a) synthétique à pleine charge;

b) délicat/laine à pleine charge;

c) coton extra/très sec à pleine charge et demi-charge;

d) coton prêt à repasser à pleine charge et demi-charge;

e) synthétique extra/très sec à pleine charge;

f) synthétique prêt à repasser à pleine charge.

Les valeurs données pour les programmes autres que le programme eco sont purement indicatives;

3) les instructions pour effectuer les opérations d’entretien, y compris au moins les opérations suivantes:

a) la bonne installation de l’appareil, y compris le positionnement à niveau, le branchement au secteur, le raccordement à l’évacuation d’eau (le cas échéant), le raccordement au gaz (le cas échéant) et l’installation du tuyau d’aération (le cas échéant);

b) le nettoyage des filtres, notamment la fréquence optimale et la procédure, ainsi que les principales conséquences d’un nettoyage insuffisant; les instructions doivent indiquer que, lors du nettoyage des filtres, les peluches doivent être jetées dans la poubelle et non évacuées dans les conduites d’eau afin d’éviter la propagation de microplastiques dans le système d’eau usée;

c) la vidange du réservoir d’eau pour les sèche-linge à condensation dans le cas où le sèche-linge domestique à tambour n’est pas raccordé à un système d’évacuation de l’eau;

d) le nettoyage périodique, y compris sa fréquence optimale;

e) l’ouverture de la porte entre les cycles de séchage, le cas échéant;

f) l’élimination de corps étrangers;

g) la détection des erreurs, la signification des erreurs et les actions requises, y compris la détection des erreurs nécessitant une assistance professionnelle;

h) l’accès à des services de réparation professionnels (pages internet, adresses, coordonnées).

Les instructions doivent également comprendre des informations sur les implications éventuelles de toute réparation par l’utilisateur ou non professionnelle pour la sécurité de l’utilisateur et pour la garantie, ainsi que sur la période minimale pendant laquelle les pièces de rechange sont disponibles.

(1) Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 (JO L 150 du 20.5.2014, p. 195).

(2) Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38).

(3) Règlement délégué (UE) 2023/2534 de la Commission du 13 juillet 2023 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des sèche-linge domestiques à tambour et abrogeant le règlement délégué (UE) n° 392/2012 de la Commission (OJ L, 2023/2534, 22.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2534/oj).

Annexe III : Méthodes de mesure et de calcul

Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité aux exigences du présent règlement, les mesures et les calculs sont réalisés en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence sont publiés à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne, ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes et sont en conformité avec les dispositions de la présente annexe.

Lorsqu’un paramètre est déclaré conformément à l’article 4, sa valeur déclarée est utilisée par le fabricant, l’importateur ou le mandataire pour les calculs figurant dans la présente annexe.

Le programme eco, repérable sur le dispositif de sélection de programme, sur le dispositif d’affichage et sur l’application réseau correspondante, selon les fonctionnalités offertes par le sèche-linge domestique à tambour, et sans autre modification du réglage du taux d’humidité final, est utilisé pour la mesure et le calcul de l’IEE, du taux de condensation, de la durée du programme, du taux d’humidité final et des émissions de bruit acoustique dans l’air. La consommation d’énergie, le taux de condensation, la durée du programme et le taux d’humidité final sont mesurés simultanément.

Le calcul de la consommation d’énergie pondérée, de la durée pondérée du programme, du taux d’humidité final et du taux de condensation est effectué sur la base de trois cycles de séchage à pleine charge et de quatre cycles de séchage à demi-charge.

1. Indice d’efficacité énergétique

Pour calculer l’IEE d’un modèle de sèche-linge domestique à tambour, la consommation d’énergie pondérée par cycle de séchage pour le programme eco à pleine charge et à demi-charge est comparée à la consommation d’énergie standard par cycle de séchage.

a) L’IEE est calculé selon la formule suivante et arrondi à la première décimale:

reg20231117_1

où:

EtC = consommation d’énergie pondérée par cycle de séchage,

SEC = consommation d’énergie standard par cycle de séchage.

b) La SEC est exprimée en kWh et arrondie à deux décimales. Elle est calculée à l’aide de la formule suivante:

     i) pour les sèche-linge domestiques à tambour autres que les sèche-linge à tambour à évacuation d’air:

reg20231117_2

     ii) pour les sèche-linge à tambour à évacuation d’air:

reg20231117_3

où:

c capacité nominale du sèche-linge domestique à tambour pour le programme eco,

Tt durée pondérée du programme eco.

c) La EtC est exprimée en kWh et arrondie à deux décimales. Elle est calculée à l’aide de la formule suivante:

reg20231117_4

où:

Edry = consommation d’énergie pour le programme eco à pleine charge, exprimée en kWh et arrondie à deux décimales,

Edry½ = consommation d’énergie pour le programme eco à demi-charge, exprimée en kWh et arrondie à deux décimales.

d) pour les sèche-linge à tambour fonctionnant au gaz, Edry et Edry1/2 sont calculés à l’aide de la formule suivante:

reg20231117_5

reg20231117_6.jpg

où:

Egdry = consommation de gaz pour le programme eco à pleine charge, exprimée en kWh et arrondie à deux décimales,

Egdry½ = consommation de gaz pour le programme eco à demi-charge, exprimée en kWh et arrondie à deux décimales,

Egdry,a = consommation auxiliaire d’électricité pour le programme eco à pleine charge, exprimée en kWh et arrondie à deux décimales,

Egdry½,a = consommation auxiliaire d’électricité pour le programme eco à demi-charge, exprimée en kWh et arrondie à deux décimales,

CC(Conversion coefficient) = 1,9.

e) La Tt pour le programme eco est exprimée en minutes et arrondie à la minute la plus proche. Elle est calculée selon la formule suivante:

reg20231117_7

où:

Tdry = durée du programme pour le programme eco à pleine charge, exprimée en minutes et arrondie à la minute la plus proche,

Tdry½ = durée du programme pour le programme eco à demi-charge, exprimée en minutes et arrondie à la minute la plus proche.

f) Le taux d’humidité final moyen μt pour le programme eco est exprimé en pourcentage et arrondi à une décimale. Il est calculé selon la formule suivante:

reg20231117_8

où:

Tdry = taux d’humidité final pour le programme eco à pleine charge, exprimé en pourcentage et arrondi à une décimale.

Tdry½ = taux d’humidité final pour le programme eco à demi-charge, exprimé en pourcentage et arrondi à une décimale.

2. Taux de condensation

Le taux de condensation d’un programme (Ct) est le rapport entre la masse d’eau condensée et récupérée dans le bac d’un sèche-linge à tambour à condensation et la masse d’eau éliminée de la charge au cours du programme, cette dernière étant calculée comme la différence entre la masse de la charge d’essai humide avant le séchage et la masse de la charge d’essai après le séchage.

Le Ct est exprimé en pourcentage et arrondi à l’entier le plus proche, à l’aide de la formule suivante:

reg20231117_9

où:

μdry = taux de condensation moyen du programme eco à pleine charge,

μdry½ = taux de condensation moyen du programme eco à demi-charge.

3. Modes à faible consommation d’électricité

La consommation d’électricité est mesurée en mode arrêt (Po ), en mode veille (Psm ) et, le cas échéant, avec un démarrage différé (Pds ). Les valeurs mesurées sont exprimées en W et arrondies à la deuxième décimale.

Au cours des mesures de la consommation d’électricité dans les modes à faible consommation d’électricité, les fonctions suivantes sont vérifiées et consignées:

a) affichage ou absence d’affichage d’informations,

b) activation ou non activation d’une connexion à un réseau.

Si le mode veille comprend l’affichage d’une information ou d’un statut, cette fonction doit également être assurée lorsque la veille avec maintien de la connexion au réseau est prévue.

Si le sèche-linge domestique à tambour dispose d’une fonction anti-froissage, cette fonction est interrompue par l’ouverture du sèche-linge, ou par toute autre intervention appropriée, 15 minutes avant la mesure de la consommation d’énergie.

4. Émissions de bruit acoustique dans l’air

Les émissions de bruit acoustique dans l’air produites par le cycle de séchage d’un sèche-linge domestique à tambour sont calculées pour le programme eco à pleine charge, en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne, ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes.

Les émissions de bruit acoustique dans l’air sont mesurées en dB(A) par rapport à 1 pW et arrondies à l’entier le plus proche.

Annexe IV : Procédure de contrôle aux fins de la surveillance du marché

1. Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement au contrôle des valeurs déclarées par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant, l’importateur ou leurs mandataires comme une tolérance qu’ils auraient le droit d’utiliser pour établir ces valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.

2. Lorsqu’un modèle n’est pas conforme aux exigences décrites à l’article 6, le modèle et tous les modèles équivalents sont considérés comme non conformes.

3. Dans le cadre du contrôle de la conformité d’un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement en application de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

a) les autorités des États membres procèdent à la vérification d’une seule unité du modèle;

b) le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si toutes les conditions suivantes sont remplies:

     i) les valeurs déclarées indiquées dans la documentation technique en application du point 2 de l’annexe IV de la directive 2009/125/CE et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer lesdites valeurs déclarées ne sont pas plus favorables pour le fabricant, l’importateur ou le mandataire que les résultats des mesures correspondantes effectuées en application du point 2 g) de ladite annexe;

     ii) les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement, et aucune information requise concernant les produits qui est publiée par le fabricant, l’importateur ou le mandataire ne contient de valeurs plus favorables pour le fabricant ou l’importateur que les valeurs déclarées;

     iii) lorsque les autorités des États membres contrôlent l’unité du modèle, tout système de mise à jour logicielle potentiellement mis en place par le fabricant, l’importateur ou le mandataire est conforme aux exigences énoncées à l’article 7;

     iv) lorsque les autorités des États membres contrôlent l’unité du modèle, il satisfait aux exigences en matière de programmes énoncées au point 1, aux exigences en matière d’utilisation efficace des ressources énoncées au point 5 et aux exigences en matière d’information énoncées au point 6 de l’annexe II; et

     v) lorsque les autorités des États membres procèdent à des essais sur l’unité du modèle, les valeurs déterminées, c’est-à-dire les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées lors des essais et les valeurs calculées à partir de ces mesures, sont conformes:

        a) aux critères de validité énoncés dans le tableau 1,

        b) aux tolérances de contrôle correspondantes énoncées dans le tableau 1.

4. Lorsque les résultats visés aux points 3), b), i), ii), iii) ou iv) ne sont pas atteints, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes au présent règlement.

5. Si le résultat visé au point 3), b), v) n’est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Les trois unités additionnelles sélectionnées peuvent également être d’un ou de plusieurs modèles équivalents.

6. Le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes au présent règlement dès lors que la valeur déterminée du taux d’humidité final moyen pour le programme eco n’est pas conforme aux critères de validité énoncés dans le tableau 1 pour l’une des trois unités additionnelles visées au point 5). Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de tester les autres unités qui n’ont pas encore été testées. Le modèle est réputé conforme si la valeur déterminée du taux d’humidité final est conforme aux critères de validité énoncés dans le tableau 1 pour chacune des trois unités additionnelles.

7. Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour les trois unités visées au point 5), la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances de contrôle correspondantes figurant dans le tableau 1.

8. Si le résultat visé au point 7) n’est pas atteint, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes au présent règlement.

9. Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 2), 4), 6), ou 8), les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

10. Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l’annexe III.

11. Les autorités des États membres doivent appliquer uniquement les critères de validité et les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 1 et la procédure décrite aux points 3) à 8) pour les exigences visées dans la présente annexe. Pour les paramètres du tableau 1, aucun autre critère de validité ou tolérance de contrôle, tels que ceux définis dans des normes harmonisées, ou toute autre méthode de mesure, n’est appliquée.

Tableau 1 : Tolérances de contrôle et critères de validité

Paramètre

Critères de validité

Taux d’humidité final moyen pour le programme eco μt

La valeur déterminée doit être mesurée et calculée et être inférieure à 1,5 %.

Paramètre

Tolérances de contrôle

Edry et Edry½

La valeur déterminée (*1) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de Edry et Edry½ de plus de 6 %.

Egdry et Egdry½

La valeur déterminée (*1) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de Egdry et Egdry½ de plus de 6 %.

Egdry,a et Egdry½,a

La valeur déterminée (*1) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de Egdry,a et Egdry½,a de plus de 6 %.

Ct

La valeur déterminée (*1) ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de Ct de plus de 6 %.

Tdry et Tdry½

La valeur déterminée (*1) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de Tdry et Tdry½ de plus de 6 %.

Po

La valeur déterminée (*1) de Po ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 0,10 W.

Psm

La valeur déterminée (*1) de Psm ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 10 % si la valeur déclarée est supérieure à 1,00 W, ou de plus de 0,10 W si la valeur déclarée est inférieure ou égale à 1,00 W.

Pds

La valeur déterminée (*1) de Pds ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 10 % lorsque la valeur déclarée est supérieure à 1,00 W, ou de plus de 0,10 W si la valeur déclarée est inférieure ou égale à 1,00 W.

Émissions de bruit acoustique dans l’air

La valeur déterminée (*1) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 2 dB par rapport à 1 pW.

(*1) Lorsque trois unités additionnelles sont testées conformément au point 5), la valeur déterminée correspond à la moyenne arithmétique des valeurs déterminées pour ces trois unités additionnelles.

Annexe V : Valeurs de référence

Au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, la meilleure technologie disponible sur le marché pour les sèche-linge domestiques à tambour correspond aux valeurs suivantes:

1) sèche-linge à tambour à élément chauffant à condensation d’une capacité nominale de 7 kg:

a) consommation d’énergie: 2,73 kWh/cycle de séchage pour le programme eco (*);

b) durée du cycle de séchage: 76 minutes pour le programme eco (*);

c) émissions de bruit acoustique dans l’air: 63 dB(A);

2) sèche-linge à tambour à pompe à chaleur d’une capacité nominale de 7 kg:

a) consommation d’énergie: 0,85 kWh/cycle de séchage pour le programme eco (*);

b) durée du cycle de séchage: 134 minutes pour le programme eco (*);

c) émissions de bruit acoustique dans l’air: 66 dB(A);

3) sèche-linge à tambour à élément chauffant et évacuation d’air d’une capacité nominale de 7 kg:

a) consommation d’énergie: 2,58 kWh/cycle de séchage pour le programme eco (*);

b) durée du cycle de séchage: 76 minutes pour le programme eco (*);

c) émissions de bruit acoustique dans l’air: 69 dB(A);

(*) Calculé sur la base d’une moyenne pondérée entre la pleine charge et la demi-charge, la pleine charge étant multipliée par 0,24 et la demi-charge par 0,76.

Annexe VI : Sèche-linge domestiques à tambours multiples

Pour les sèche-linge domestiques à tambours multiples, les dispositions des points 1 à 4 de l’annexe II, en suivant les méthodes de mesure et de calcul définies à l’annexe III, s’appliquent à chaque tambour. Les dispositions du point 5 de l’annexe II s’appliquent aux sèche-linge domestiques à tambours multiples dans leur ensemble. Les dispositions du point 6 de l’annexe II s’appliquent à chaque tambour ou aux sèche-linge domestiques à tambours multiples dans leur ensemble le cas échéant. Les dispositions des points 1 à 4 de l’annexe II s’appliquent à chaque tambour pris indépendamment, à l’exception des tambours intégrés dans la même enveloppe qui ne peuvent, dans le programme eco, fonctionner que simultanément. Dans ce dernier cas, ces dispositions s’appliquent au sèche-linge domestique à tambours multiples dans son ensemble, de la manière suivante:

a) la capacité nominale du sèche-linge domestique à tambours multiples est la somme des capacités nominales de chaque tambour;

b) la consommation d’énergie du sèche-linge domestique à tambours multiples est la somme de la consommation d’énergie de chaque tambour;

c) l’indice d’efficacité énergétique est calculé sur la base de la capacité nominale et de la consommation d’énergie du sèche-linge domestique à tambours multiples dans son ensemble;

d) la durée du programme est la durée du programme eco du tambour ayant la plus grande capacité nominale;

e) les exigences applicables aux modes de faible consommation d’électricité s’appliquent au sèche-linge domestique à tambours multiples dans son ensemble;

f) les émissions de bruit acoustique dans l’air sont celles de l’ensemble du sèche-linge domestique à tambours multiples.

La procédure de contrôle définie à l’annexe IV s’applique aux sèche-linge domestiques à tambours multiples dans leur ensemble, et les critères de validité et tolérances de contrôle s’appliquent à chaque paramètre déterminé en application de la présente annexe.

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