(JO n° 35 du 11 février 2016)
NOR : DEVP1520775R
La présente ordonnance est ratifiée par l'article 23 I de la Loi n°2023-491 du 22 juin 2023 (JO n° 144 du 23 juin 2023)
Texte modifié par :
Ordonnance n° 2017-45 du 19 janvier 2017 (JO n° 17 du 20 janvier 2017)
Rectificatif du 12 mars 2016 (JO n° 61 du 12 mars 2016)
Vus
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive 2006/117/Euratom du Conseil du 20 novembre 2006 relative aux transferts de déchets radioactifs et de combustible usé ;
Vu la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal ;
Vu la directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires, modifiée par la directive 2014/87/Euratom du Conseil du 8 juillet 2014 ;
Vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte) ;
Vu la directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs ;
Vu la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil ;
Vu la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-16 ;
Vu le code de la défense, notamment les chapitres II et III du titre III du livre III de sa première partie ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 38 et 60 bis ;
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre V du titre II et le titre VII de son livre Ier et les titres Ier, IV et IX de son livre V ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les chapitres III et VII du titre III du livre III de sa première partie ;
Vu le code du travail, notamment le chapitre Ier du titre V du livre IV de sa quatrième partie ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte, notamment ses articles L. 237-1 et L. 711-2 ;
Vu la loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment ses articles 123, 128 et 129 ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 10 septembre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 30 septembre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 novembre 2015 ;
Vu l'avis du conseil d'orientation des conditions de travail en date du 16 novembre 2015 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 7 au 30 septembre 2015, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics et section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Chapitre I : Gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs
Article 1er de l'ordonnance du 10 février 2016
Le code de l'environnement est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.
Article 2 de l'ordonnance du 10 février 2016
A l'article L. 541-4-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« - les matières radioactives, au sens de l'article L. 542-1-1. »
Article 3 de l'ordonnance du 10 février 2016
A l'article L. 541-16, le mot : « nucléaires » est remplacé par le mot : « radioactifs ».
Article 4 de l'ordonnance du 10 février 2016
I. Le troisième alinéa de l'article L. 542-1 est complété par la phrase suivante : « En cas de défaillance de leurs producteurs ou de leurs détenteurs, l'Etat est responsable en dernier ressort de ces substances lorsqu'elles ont été produites sur le territoire national et peut charger l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs d'en assurer la gestion en application de l'article L. 542-12. »
II. Au même article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le responsable d'une activité de gestion du combustible usé ou de déchets radioactifs dispose des capacités techniques et financières lui permettant de respecter les obligations qui lui incombent en vertu du présent chapitre. »
Article 5 de l'ordonnance du 10 février 2016
L'article L. 542-1-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Il ne s'applique pas aux rejets autorisés. » ;
2° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « ou qui ont été requalifiées comme tels par l'autorité administrative en application de l'article L. 542-13-2 » ;
3° Après le sixième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La gestion des déchets radioactifs comprend toutes les activités liées à la manipulation, au prétraitement, au traitement, au conditionnement, à l'entreposage et au stockage des déchets radioactifs, à l'exclusion du transport hors site.
« La gestion du combustible usé comprend toutes les activités liées à la manipulation, à l'entreposage, au retraitement ou au stockage des combustibles usés, à l'exclusion du transport hors site.
« Une installation de gestion du combustible usé ou de déchets radioactifs est une installation ayant pour objet principal la gestion de ces substances.
« Le retraitement des combustibles usés est un traitement dont l'objet est d'extraire les substances fissiles ou fertiles des combustibles usés aux fins d'utilisation ultérieure. » ;
4° Au septième alinéa, les mots : « dans l'attente de les récupérer » sont remplacés par les mots : « avec intention de les retirer ultérieurement » ;
5° Le huitième alinéa est complété par les mots : « , sans intention de les retirer ultérieurement » ;
6° Au neuvième alinéa, les mots : « le stockage de ces substances » sont remplacés par les mots : « le stockage de déchets radioactifs » ;
7° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fermeture d'une installation de stockage de déchets radioactifs est l'achèvement de toutes les opérations consécutives au dépôt de déchets radioactifs dans l'installation, y compris les derniers ouvrages, ou autres travaux requis pour assurer, à long terme, la maîtrise des risques et inconvénients que l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. »
Article 6 de l'ordonnance du 10 février 2016
L'article L. 542-1-2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. Un plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs dresse le bilan des modes de gestion existants des matières et des déchets radioactifs et des solutions techniques retenues, recense les besoins prévisibles d'installations d'entreposage ou de stockage et précise les capacités nécessaires pour ces installations et les durées d'entreposage. » ;
2° Après le premier alinéa du I, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Il fixe les objectifs généraux à atteindre, les principales échéances et les calendriers permettant de respecter ces échéances en tenant compte des priorités qu'il définit. Il détermine les objectifs à atteindre pour les déchets radioactifs qui ne font pas encore l'objet d'un mode de gestion définitif. Il organise la mise en œuvre des recherches et études sur la gestion des matières et déchets radioactifs. Il détermine les personnes responsables de sa mise en œuvre ainsi que les indicateurs permettant de surveiller l'avancement de sa mise en œuvre.
« Il comporte une estimation des coûts de la gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs, assortie d'un calendrier et mentionnant les hypothèses selon lesquelles cette estimation a été établie. Il précise les mécanismes de financement en vigueur. » ;
3° Au deuxième alinéa du I, les mots : « aux articles 3 et 4 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 542-1-1-1 » ;
4° Le troisième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il comporte un état des solutions techniques et des mesures à prévoir pour la période postérieure à la fermeture des installations de stockage, y compris pour la préservation de la mémoire à long terme.
« Y sont en outre annexées une synthèse des réalisations et des recherches conduites par les pays étrangers et la liste des accords conclus avec les pays tiers en matière de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs. » ;
5° Au 1° du II, avant les mots : « des combustibles usés », le mot : « traitement » est remplacé par le mot : « retraitement » ;
6° Après la première phrase du premier alinéa du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette mise à jour tient compte, le cas échéant, du progrès technique, de l'évolution des connaissances scientifiques et des résultats des évaluations réalisées au plan national et international. »
Article 7 de l'ordonnance du 10 février 2016
Après l'article L. 542-1-3, il est inséré un article L. 542-1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 542-1-4. L'importation et l'exportation de déchets radioactifs et de combustible usé, ainsi que leur transit sur le territoire national et leur transfert avec emprunt du territoire national dans le cadre d'échanges entre Etats étrangers sont soumis à une autorisation préalable ou à un consentement de l'autorité administrative dans des conditions précisées par décret.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux transferts :
« 1° De sources scellées périmées ou en fin d'utilisation, effectués en application de l'article L. 1333-15 du code de la santé publique ;
« 2° De déchets qui ne contiennent que des radionucléides d'origine naturelle, qui n'ont pas été utilisés pour leur propriété radioactive, fissile ou fertile et dont l'activité ou la concentration ne nécessite pas un contrôle de radioprotection. »
Article 8 de l'ordonnance du 10 février 2016
L'article L. 542-2 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré un : « I » ;
2° Il est complété par les dispositions suivantes :
« Les déchets mentionnés au précédent alinéa, ou l'équivalent déterminé dans des conditions fixées par décret, sont expédiés à l'étranger conformément aux dispositions du I de l'article L. 542-2-1.
« II. L'interdiction prévue au premier alinéa du I ne s'applique pas :
« 1° Aux sources scellées qui sont expédiées en France en application de l'article L. 1333-15 du code de la santé publique ;
« 2° Aux déchets radioactifs issus de substances ou d'équipements radioactifs expédiés depuis la France à l'étranger à des fins de traitement ou de recherche, lorsque ces substances ou équipements ne provenaient pas, à l'origine, de l'étranger.
« III. Par dérogation au I, le stockage des déchets radioactifs produits dans la principauté de Monaco est autorisé en France dans les conditions définies par l'accord du 9 novembre 2010 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la principauté de Monaco relatif à la prise en charge sur le territoire français de déchets radioactifs monégasques. »
Article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016
L'article L. 542-2-1 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. Des combustibles usés ne peuvent être introduits sur le territoire national qu'à des fins de retraitement, de recherche ou de transfert entre Etats étrangers. Des déchets radioactifs ne peuvent être introduits sur le territoire national qu'à des fins de traitement ou de transfert entre Etats. » ;
b) Dans la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « L'introduction », sont insérés les mots : « de déchets radioactifs ou de combustibles usés » et après le mot : « traitement » sont insérés les mots : « ou de retraitement » ;
c) Dans la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « et de traitement » sont remplacés par les mots : « et de traitement ou de retraitement » ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. Les exploitants d'installations de traitement et de recherche établissent, tiennent à jour et mettent à la disposition des autorités de contrôle les informations relatives aux opérations portant sur les déchets radioactifs et les combustibles usés en provenance de l'étranger mentionnés au I, ainsi que sur les substances radioactives importées à des fins de recherche. Ils remettent chaque année au ministre chargé de l'énergie un rapport comportant l'inventaire des combustibles usés et des déchets radioactifs en provenance de l'étranger ainsi que des matières et des déchets radioactifs, qui en sont issus après retraitement ou traitement ou qui sont issus des opérations de recherche, qu'ils détiennent, et leurs prévisions relatives aux opérations de cette nature. Ce rapport est rendu public. » ;
3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. Le I du présent article ne s'applique pas à l'introduction des déchets radioactifs mentionnés aux 1° et 2° du II et au III de l'article L. 542-2, ni à l'introduction des combustibles usés expédiés depuis la France à l'étranger à des fins de recherche, lorsque ceux-ci ne provenaient pas, à l'origine, de l'étranger. »
Article 10 de l'ordonnance du 10 février 2016
I. L'article L. 542-2-2 devient l'article L. 542-2-3 et est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « et L. 542-2-1 » sont remplacés par les mots : « , L. 542-2-1 et L. 542-2-2 » ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. Est puni des peines prévues à l'article L. 541-46 :
« 1° Le fait de ne pas respecter les prescriptions de l'article L. 542-2, des premier et deuxième alinéas du I de l'article L. 542-2-1 ou de l'article L. 542-2-2 ;
« 2° Le fait de procéder ou de faire procéder à une exportation ou une importation de déchets radioactifs ou de combustible usé, à leur transit sur le territoire national ou leur transfert avec emprunt du territoire national dans le cadre d'échanges entre Etats étrangers, sans avoir obtenu l'autorisation ou le consentement requis par l'article L. 542-1-4 ou en méconnaissance des conditions imposées par cette autorisation ou ce consentement. »
II. Il est créé un article L. 542-2-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 542-2-4. Les dispositions des articles L. 541-41 et L. 541-42 s'appliquent aux transferts de déchets radioactifs ou de combustible usé effectués en méconnaissance des règles prévues par l'article L. 542-1-4 et ses textes d'application. »
Article 11 de l'ordonnance du 10 février 2016
L'article L. 542-2-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 542-2-2. Sauf dans le cas prévu au I de l'article L. 542-2, les déchets radioactifs produits sur le territoire national sont stockés sur le territoire national. Cette règle s'applique également aux déchets radioactifs issus de combustibles usés irradiés sur le territoire national et expédiés à l'étranger à des fins de recherche ou de traitement. Ces déchets, ou l'équivalent déterminé dans des conditions fixées par décret, sont expédiés vers le territoire national.
« L'obligation prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas :
« 1° Aux sources scellées qui sont expédiées au fournisseur ou au fabricant étranger ;
« 2° Aux déchets radioactifs issus de substances radioactives étrangères ou d'équipements radioactifs étrangers expédiés vers la France à des fins de traitement, lorsque ces substances ou équipements provenaient à l'origine de l'étranger. »
Article 12 de l'ordonnance du 10 février 2016
L'article L. 542-3 est ainsi modifié :
1° Le chiffre : « VI » est remplacé par le chiffre : « I » ;
2° Il est créé un II ainsi rédigé :
« II. Les ministres chargés de l'énergie et de la sûreté nucléaire organisent l'évaluation, au moins tous les dix ans, du dispositif juridique et organisationnel en matière de gestion des matières et déchets radioactifs et sa mise en œuvre, comportant notamment le dispositif d'autorisation et de contrôle applicable aux activités et installations de gestion des matières et déchets radioactifs, les dispositions existantes en matière d'information et de participation du public, le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs ainsi que l'organisation des autorités administratives compétentes en la matière. Ils en informent l'Autorité de sûreté nucléaire et l'autorité compétente en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense, qui effectuent l'évaluation des dispositions qui relèvent d'elles et leur transmettent les résultats de leur évaluation.
« Le Gouvernement sollicite, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, au moins tous les dix ans, une évaluation internationale de ce dispositif et de sa mise en œuvre par des pairs. Les résultats de l'évaluation internationale, lorsqu'ils sont disponibles, sont communiqués à la Commission européenne et aux autres Etats membres et mis à la disposition du public, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4.
« Le Gouvernement veille à améliorer le dispositif juridique et organisationnel en matière de gestion des matières et déchets radioactifs, le cas échéant, en tenant compte du retour d'expérience, des résultats des évaluations ainsi que de l'évolution technique et scientifique dans ce domaine. »
Article 13 de l'ordonnance du 10 février 2016
I. A l'article L. 132-1, les mots : « et le Centre des monuments nationaux » sont remplacés par les mots : « , le Centre des monuments nationaux et l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ».
II. L'article L. 542-12 est ainsi modifié :
1° Au 1°, après les mots : « présents en France », sont insérés les mots : « ou destinés à y être stockés » ;
2° Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° D'assurer la collecte, le transport et la prise en charge de déchets radioactifs, d'assurer la remise en état et, le cas échéant la gestion, de sites pollués par des substances radioactives, sur demande et aux frais de leurs responsables ; »
3° Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le détenteur ou producteur de déchets radioactifs ou de combustibles usés ou le responsable d'un site pollué par des substances radioactives ne peut être identifié ou s'il est insolvable, l'Etat peut confier la gestion de ces substances, la remise en état du site pollué et, le cas échéant, sa gestion, à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. L'agence peut obtenir le remboursement des frais exposés auprès des responsables qui viendraient à être identifiés ou qui reviendraient à meilleure fortune. »
III. A l'article L. 542-12-1, les mots : « des dispositions des 1° et 6° » sont supprimés ;
IV. A l'article L. 542-12-2, les mots : « de l'arrêt définitif » sont remplacés par les mots : « de la fermeture ».
Article 14 de l'ordonnance du 10 février 2016
L'article L. 542-13-2 devient l'article L. 542-13-3 et il est inséré avant cet article un nouvel article L. 542-13-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 542-13-2. Les propriétaires de matières radioactives, à l'exclusion des matières nucléaires nécessaires à la défense, informent les ministres chargés de l'énergie et de la sûreté nucléaire des procédés de valorisation qu'ils envisagent ou, s'ils ont déjà fournis ces éléments, des changements envisagés.
« Après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, l'autorité administrative peut requalifier des matières radioactives en déchets radioactifs si les perspectives de valorisation de ces matières ne sont pas suffisamment établies. Elle peut également annuler cette requalification dans les mêmes formes.
« Un décret définit les modalités d'application du présent article. »
Article 15 de l'ordonnance du 10 février 2016
I. L'article L. 594-1 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « d'arrêt définitif » sont remplacés par les mots : « de fermeture » ;
2° Dans la deuxième phrase, après les mots : « déchets radioactifs » sont ajoutés les mots : « , et les charges de transport hors site ».
II. A l'article L. 594-2, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« En cas de défaillance ou d'insolvabilité de l'exploitant, l'autorité administrative peut imposer à toute personne qui le contrôle de manière exclusive ou conjointe, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, la constitution des provisions et des actifs mentionnés aux alinéas précédents. Dans ce cas, la personne qui contrôle l'exploitant est soumise aux dispositions de la présente section. »
III. L'article L. 594-4 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'autorité administrative peut demander aux exploitants tous renseignements, documents, quel qu'en soit le support, ainsi que tous éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission. Elle peut obtenir copie de ces documents. Elle peut demander aux exploitants la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification. » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés les alinéas suivants :
« L'autorité administrative peut :
« 1° Faire réaliser par un organisme extérieur expert toute étude complémentaire ;
« 2° Prescrire à l'exploitant de réaliser ou de faire réaliser par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à l'accord de l'autorité administrative toute étude complémentaire.
« Elle peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie des actifs de couverture.
« Les frais des études et expertises mentionnées au présent article sont mis à la charge de l'exploitant. »
IV. Au second alinéa de l'article L. 594-5, avant les mots : « des actifs », sont insérés les mots : « des provisions ou ».
V. L'article L. 594-6 est abrogé.
VI. Au premier alinéa de l'article L. 594-9, après les mots : « prescrits par l'autorité administrative », sont ajoutés les mots : « , ou prononcer une sanction pécuniaire dont le montant n'excède pas 5 % de la différence entre le montant des provisions constituées par l'exploitant d'une installation nucléaire de base et celui prescrit par l'autorité administrative. »
Article 16 de l'ordonnance du 10 février 2016
Le chapitre V du titre Ier du livre V est complété par une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Activités nucléaires
« Art. L. 515-43. Les activités nucléaires soumises à autorisation ou à enregistrement au titre de la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 sont soumises aux dispositions suivantes :
« 1° L'exploitant procède périodiquement au réexamen et, si nécessaire, à l'actualisation des conditions d'exploitation mentionnées à l'article L. 512-3, en vue de l'amélioration continue de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ;
« 2° L'exploitant établit et met en place un système de gestion intégré des substances radioactives sous forme non scellée, des déchets radioactifs et des effluents radioactifs, comportant une garantie de la qualité et assurant la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
« Les règles générales, prescriptions et mesures prises en application du présent titre assurent la prise en compte des obligations prévues par le chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, dans les conditions prévues au III de l'article L. 1333-9 de ce code.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »
Article 17 de l'ordonnance du 10 février 2016
I. A l'article L. 125-22, les mots : « la commission locale d'information et de surveillance mentionnée à l'article L. 125-1 » sont remplacés par les mots : « la commission de suivi de site mentionnée à l'article L. 125-2-1 ».
II. A l'article L. 542-13, les mots : « La commission locale d'information et de suivi » sont remplacés par les mots : « Le comité local d'information et de suivi ».
Chapitre II : Sûreté nucléaire, transparence et installations nucléaires de base
Article 18 de l'ordonnance du 10 février 2016
Le code de l'environnement est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.
Article 19 de l'ordonnance du 10 février 2016
I. Au dernier alinéa de l'article L. 125-10, les mots : « sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter de cette activité et sur les mesures de sûreté et de radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions » sont remplacés par les mots : « sur les risques ou inconvénients que l'installation ou le transport peuvent présenter pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 et sur les mesures prises pour prévenir ou réduire ces risques ou inconvénients ».
II. L'article L. 125-15 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dont la nature est fixée par voie réglementaire » sont supprimés ;
2° Au 1°, les mots : « en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection » sont remplacés par les mots : « pour prévenir ou limiter les risques et inconvénients que l'installation peut présenter pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 » ;
3° Au 2°, les mots : « en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection » sont supprimés et les mots : « des articles » sont remplacés par les mots : « de l'article » ;
4° Au 4°, le mot : « radioactifs » est supprimé et les mots : « sur le site » sont remplacés par les mots : « dans le périmètre ».
III. L'article L. 591-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 591-5. L'exploitant d'une installation nucléaire de base ou la personne responsable d'un transport de substances radioactives est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'Autorité de sûreté nucléaire et à l'autorité administrative, les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation ou de ce transport qui sont de nature à porter une atteinte significative aux intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
« Cette déclaration tient lieu de celle prévue à l'article L.1333-13 du code de la santé publique, lorsqu'elle est requise. »
Article 20 de l'ordonnance du 10 février 2016
I. L'article L. 591-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il veille à ce que la réglementation en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, ainsi que son contrôle, soient évalués et améliorés, le cas échéant, en tenant compte de l'expérience acquise dans le cadre de l'exploitation, des enseignements tirés des analyses de sûreté nucléaire effectuées pour des installations nucléaires en exploitation, de l'évolution de la technologie et des résultats de la recherche en matière de sûreté nucléaire, si ceux-ci sont disponibles et pertinents. »
II. Le chapitre Ier du titre IX du livre V est complété par trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 591-6. Les ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et l'Autorité de sûreté nucléaire organisent conjointement au moins une fois tous les dix ans une évaluation du cadre réglementaire et législatif en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, ainsi que de leur organisation, et soumettent les éléments pertinents de cette évaluation à un examen international par des pairs, en vue de l'amélioration continue de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Les résultats de ces évaluations par des pairs sont communiqués aux Etats membres de l'Union européenne et à la Commission européenne, lorsqu'ils sont disponibles.
« Art. L. 591-7. Les ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et l'Autorité de sûreté nucléaire organisent conjointement, au moins une fois tous les six ans, une évaluation portant sur un thème spécifique lié à la sûreté nucléaire ou à la radioprotection au sein des installations nucléaires de base et soumettent cette évaluation à un examen international par des pairs, auquel les autres Etats membres de l'Union européenne et la Commission européenne sont invités en qualité d'observateurs.
« Les autorités mentionnées ci-dessus prennent les mesures appropriées afin d'assurer le suivi des conclusions tirées de ce processus d'examen par les pairs et les rendent publiques.
« Art. L. 591-8. En cas d'accident aboutissant à des situations nécessitant des mesures d'intervention d'urgence hors site ou des mesures de protection de la population, les ministres chargés de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et de la sécurité civile et l'Autorité de sûreté nucléaire organisent conjointement un examen international par les pairs. »
Article 21 de l'ordonnance du 10 février 2016
L'article L. 592-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 592-1. L'Autorité de sûreté nucléaire est une autorité administrative indépendante qui participe au contrôle de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et des activités nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique.
« Elle participe à l'information du public et à la transparence dans ses domaines de compétence. »
Article 22 de l'ordonnance du 10 février 2016
I. Les sous-sections 1 et 2 de la section 4 du chapitre II du titre IX du livre V sont remplacées par une sous-section 1 ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« Attributions et missions de contrôle
« Art. L. 592-19. L'Autorité de sûreté nucléaire est compétente dans les domaines suivants :
« 1° Les installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 593-1, dans les conditions prévues par les chapitres Ier, III et VI du présent titre, la section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier et des textes pris pour leur application ;
« 2° Le transport de substances radioactives, dans les conditions prévues par le chapitre Ier, la section 1 du chapitre V, le chapitre VI du présent titre et les textes pris pour leur application ;
« 3° Les équipements sous pression nucléaires mentionnés à l'article L. 595-2, dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre V, le chapitre VI du présent titre et les textes pris pour leur application ;
« 4° Les activités nucléaires mentionnées à l'article L.1333-1 du code de la santé publique, dans les conditions prévues par le chapitre III du titre III du livre III de la première partie de ce code, le chapitre Ier du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail et les textes pris pour leur application.
« Art. L. 592-20. L'Autorité de sûreté nucléaire peut prendre des décisions réglementaires à caractère technique pour compléter les modalités d'application des décrets et arrêtés pris dans ses domaines de compétence mentionnés à l'article L. 592-19, à l'exception de ceux ayant trait à la médecine du travail.
« Ces décisions sont soumises à l'homologation par arrêté des ministres concernés. Les arrêtés d'homologation ainsi que les décisions homologuées sont publiés au Journal officiel de la République française.
« Art. L. 592-21. L'Autorité de sûreté nucléaire prend les décisions individuelles qui lui sont attribuées par les lois et règlements dans les domaines de sa compétence : à ce titre, elle reçoit les déclarations, procède aux enregistrements, accorde les autorisations, édicte les prescriptions et délivre les agréments.
« Art. L. 592-22. L'Autorité de sûreté nucléaire assure le contrôle du respect des règles générales et des prescriptions particulières dans ses domaines de compétence mentionnés à l'article L. 592-19.
« Elle dispose, sous réserve des compétences de la commission des sanctions, des pouvoirs de contrôle et de sanction prévus au chapitre VI du présent titre et aux chapitres III et VII du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique.
« Art. L. 592-23. Lorsque l'importance particulière des risques ou inconvénients le justifie, l'Autorité de sûreté nucléaire peut prescrire au responsable d'une activité qu'elle contrôle la réalisation, aux frais de celui-ci, d'analyses critiques d'un dossier, d'expertises, de contrôles ou d'études par des organismes extérieurs experts choisis en accord avec elle ou qu'elle agrée.
« Art. L. 592-24. L'Autorité de sûreté nucléaire organise une veille permanente en matière de radioprotection sur le territoire national. »
II. La sous-section 3 de la section 4 du chapitre II du titre IX du livre V est complétée par un article L. 592-31-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 592-31-1. L'Autorité de sûreté nucléaire suit les travaux de recherche et de développement menés aux plans national et international pour la sûreté nucléaire et la radioprotection.
« Elle formule toutes propositions ou recommandations sur les besoins de recherche pour la sûreté nucléaire et la radioprotection. Ces propositions et recommandations sont communiqués aux ministres et aux organismes publics exerçant les missions de recherche concernés, afin qu'elles soient prises en compte dans les orientations et la définition des programmes de recherche et de développement d'intérêt pour la sûreté nucléaire ou la radioprotection. »
III. Les sous-sections 3 et 4 de la section 4 du chapitre II du titre IX du livre V deviennent respectivement la sous-section 2 et la sous-section 3.
Article 23 de l'ordonnance du 10 février 2016
Après la section 5 du chapitre II du titre IX du livre V, il est inséré une nouvelle section ainsi rédigée :
« Section 6
« Commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire
« Art. L. 592-41. L'Autorité de sûreté nucléaire comprend une commission des sanctions qui peut prononcer les amendes administratives prévues par le 4° du II de l'article L. 171-8.
« La commission est composée de quatre membres titulaires :
« 1° Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
« 2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation.
« La commission comprend également quatre membres suppléants, désignés selon les mêmes règles que les membres titulaires.
« Le président de la commission est élu pour trois ans par les membres titulaires de celle-ci. Il dispose des services de l'autorité nécessaires à l'exercice des missions confiées à la commission.
« La durée du mandat des membres est de six ans. Si l'un des membres n'exerce pas son mandat jusqu'à son terme, le membre suppléant nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir.
« Le mandat des membres est renouvelable une fois.
« La fonction de membre de la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire est incompatible avec tout mandat électif et avec les fonctions de membre du collège ou des services de l'autorité.
« Les membres de la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire sont rémunérés à la vacation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Pour la constitution initiale de la commission, la durée du mandat des deux membres désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat et le premier président de la Cour de cassation est fixée, par tirage au sort, à trois ans pour l'un et à six ans pour l'autre.
« Art. L. 592-42. Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un des membres de la commission que dans les cas suivants :
« 1° En cas d'empêchement ou de démission constaté par la commission à la majorité ;
« 2° Lorsque le membre se trouve placé dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 592-41 ; la démission d'office est constatée par la commission à la majorité ;
« 3° En cas de manquement grave du membre à ses obligations, sur décision de la commission prise à la majorité.
« Art. L. 592-43. Pendant la durée de leurs fonctions, les membres de la commission ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de l'autorité.
« Pendant la durée de leurs fonctions et après la fin de leur mandat, ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, notamment les délibérations et les votes du collège ou de la commission.
« Les membres de la commission sont soumis aux dispositions de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
« Le président de la commission prend les mesures appropriées pour assurer le respect par les membres de celle-ci des obligations prévues par le présent article.
« Art. L. 592-44. La commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire ne peut délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents.
« Les séances de la commission sont publiques. Toutefois, d'office ou sur la demande d'une personne mise en cause, le président de la commission peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public, de la sécurité nationale ou lorsque la protection d'un secret protégé par la loi l'exige.
« La commission établit son règlement intérieur qui fixe les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement. Celui-ci est publié au Journal officiel de la République française. »
Article 24 de l'ordonnance du 10 février 2016
Au chapitre III du titre IX du livre V :
- les sous-sections 1 à 6 de la section 1 deviennent les sections 1 à 6 ;
- les sections 2 et 3 deviennent les sections 7 et 8 ;
- l'article L. 593-38 est abrogé.
Article 25 de l'ordonnance du 10 février 2016
I. Le troisième alinéa de l'article L. 593-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elles sont également exclues du champ du régime de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation mentionné à l'article L. 1333-8 du code de la santé publique, dans les conditions définies au II de l'article L. 1333-9 du même code. »
II. L'article L. 593-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Les centres de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs mentionnés à l'article L. 542-10-1. »
III. Au premier alinéa de l'article L. 593-10 et de l'article L. 593-29, après les mots : « article L. 593-1 », sont insérés les mots : « Ces prescriptions peuvent notamment porter sur des moyens de suivi, de surveillance, d'analyse et de mesure. »
IV. L'article L. 593-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 593-11. L'Autorité de sûreté nucléaire autorise la mise en service de l'installation. Elle en informe le ministre chargé de la sûreté nucléaire. La mise en service peut être partielle. »
Article 26 de l'ordonnance du 10 février 2016
L'article L. 593-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 593-6. I. L'exploitant d'une installation nucléaire de base est responsable de la maîtrise des risques et inconvénients que son installation peut présenter pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
« Il accorde la priorité à la protection des intérêts susmentionnés et à son amélioration permanente, en premier lieu par la prévention des accidents et la limitation de leurs conséquences au titre de la sûreté nucléaire. Il formalise cette politique dans un document affirmant explicitement cette priorité.
« Il dispose des ressources techniques, financières et humaines, qu'il décrit dans une notice, et met en œuvre les moyens nécessaires pour exercer cette responsabilité.
« II. L'exploitant recense, dans un rapport de sûreté, les risques auxquels son installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, que la cause soit interne ou externe à l'installation. Le rapport de sûreté tient lieu de l'étude de dangers prévue à l'article L. 551-1.
« Il établit des règles d'exploitation de ses installations.
« Il met en place et formalise un système de gestion intégrée permettant d'assurer la prise en compte des exigences relatives à la protection des intérêts susmentionnés dans la gestion de l'installation.
« Il met en place, et formalise dans un plan d'urgence interne, une organisation et des moyens destinés à maîtriser les incidents et accidents et à limiter leurs conséquences pour les intérêts susmentionnés. Le projet de plan d'urgence interne est soumis à la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi prévu à l'article L. 4523-11 du code du travail, ou à l'organisme de consultation prévu par l'article L. 4523-12 du code du travail, ou à défaut aux délégués du personnel.
« L'exploitant tient à jour les documents susmentionnés.
« Les autres documents que l'exploitant doit établir sont définis par voie réglementaire ou par les prescriptions mentionnées aux articles L. 593-10 et L. 593-29.
« III. Lorsque l'exploitant n'est pas le propriétaire de l'installation ou du terrain servant d'assiette, celui-ci ne peut s'opposer à la mise en œuvre des prescriptions prises en application du présent chapitre. En cas de défaillance de l'exploitant, des prescriptions peuvent être mises à sa charge dans les conditions mentionnées à l'article L. 596-5. Le propriétaire de l'installation dispose des ressources techniques, financières et humaines nécessaires pour exercer cette responsabilité. »
Article 27 de l'ordonnance du 10 février 2016
I. L'article L. 593-7 est ainsi modifié :
1° Le signe : « I. » est inséré au début du premier alinéa ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « arrêt définitif » sont remplacés par le mot : « fermeture » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« II. Le demandeur fournit un dossier comportant notamment une version préliminaire du rapport de sûreté, qui précise les risques auxquels l'installation projetée peut exposer les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, ainsi que l'analyse des mesures prises pour prévenir ces risques et la description des mesures propres à limiter la probabilité des accidents et leurs effets. » ;
4° Le signe : « III. » est inséré au début du troisième alinéa et les mots : « d'arrêt définitif » sont remplacés par les mots : « de fermeture » ;
5° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'exploitant n'est pas le propriétaire de l'installation projetée ou du terrain servant d'assiette, les capacités techniques et financières de celui-ci, ainsi que les dispositions d'organisation entre le propriétaire et l'exploitant doivent lui permettre d'assumer les responsabilités mises à sa charge en application du présent titre. »
II. L'article L. 593-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les éléments essentiels que requiert la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 sont fixés par l'autorisation et, éventuellement, par les modifications ultérieures de celle-ci fixant des dispositions ou obligations complémentaires. »
III. La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 593-9 est supprimée.
Article 28 de l'ordonnance du 10 février 2016
I. A l'article L. 593-18, les mots : « réexamen de la sûreté » sont remplacés par le mot : « réexamen », les mots : « Les réexamens de sûreté » par les mots : « Ces réexamens », les mots : « réexamen de sûreté » par les mots : « réexamen périodique » et le troisième alinéa de cet article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les installations relevant de la directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires, la fréquence des réexamens périodiques ne peut être inférieure à une fois tous les dix ans. »
II. A l'article L. 593-19, les mots : « la sûreté de son installation » sont remplacés par les mots : « la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 », les mots : « réexamens de sûreté » par le mot : « réexamens », les mots : « importants pour la sûreté » par les mots : « importants pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 » et le deuxième alinéa est complété par les mots : « , ainsi que les prescriptions qu'elle prend ».
III. Après l'article L. 593-19, il est inséré un article L. 593-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 593-19-1. L'exploitant procède régulièrement au recensement des substances et mélanges dangereux susceptibles d'être présents dans l'installation dans des quantités telles qu'ils peuvent être à l'origine d'accidents majeurs au sens de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.
« L'exploitant tient à jour ce recensement. »
Article 29 de l'ordonnance du 10 février 2016
La section 5 du chapitre III du titre IX du livre V est complétée par un article L. 593-32 ainsi rédigé :
« Art. L. 593-32. Les installations nucléaires de base comportant au moins une des activités énumérées à l'annexe I de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles sont soumises aux dispositions suivantes.
« I. L'état du site d'implantation de l'installation est décrit dans un rapport de base établi par l'exploitant avant la mise en service ou, pour les installations autorisées avant le 11 février 2016, lors du premier réexamen périodique mentionné à l'article L. 593-18 suivant le 1er juillet 2016.
« II. Lorsqu'elles sont relatives aux activités mentionnées au premier alinéa, les conditions de conception, de construction, d'exploitation et de démantèlement de l'installation nucléaire de base prévues par l'autorisation mentionnée à l'article L. 593-7, par le décret mentionné à l'article L. 593-28 et par les prescriptions mentionnées aux articles L. 593-10 et L. 593-29 sont fixées de telle sorte que ces activités soient exercées en appliquant les meilleures techniques disponibles et par référence aux conclusions sur ces meilleures techniques.
« III. Par dérogation aux dispositions du II, des valeurs limites d'émission moins strictes que les niveaux associés aux meilleures techniques disponibles peuvent être fixées si l'évaluation réalisée par l'exploitant montre que l'obtention de ces niveaux entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des avantages pour l'environnement, en raison de l'implantation géographique de l'installation concernée, de ses caractéristiques techniques ou des circonstances locales de l'environnement. Les valeurs limites d'émission ainsi établies n'excèdent toutefois pas les valeurs limites d'émission fixées dans les annexes de la directive susmentionnée.
« Le projet de dérogation fait l'objet d'une participation du public dans les conditions prévues à l'article L. 120-1-1. La décision est rendue publique, y compris par les moyens de communication électroniques, et elle mentionne les raisons spécifiques pour lesquelles cette dérogation a été accordée et les conditions dont elle a été assortie.
« IV. L'exploitant procède périodiquement ou sur décision de l'Autorité de sûreté nucléaire au réexamen et propose si nécessaire l'actualisation des conditions mentionnées au II pour tenir compte de l'évolution de ces meilleures techniques.
« L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire un rapport de réexamen.
« Après analyse du rapport, et sans préjudice des dispositions de l'article L. 593-14, les conditions mentionnées au II sont actualisées par l'autorité compétente.
« Si le réexamen est réalisé à l'initiative de l'Autorité de sûreté nucléaire lorsque la pollution causée par l'installation est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission prescrites ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission, il fait l'objet d'une participation du public organisée dans les conditions prévues à l'article L. 120-1-1, les pièces mises à disposition du public étant le rapport de réexamen fourni par l'exploitant et les projets éventuels de modification des conditions mentionnées au II. »
Article 30 de l'ordonnance du 10 février 2016
Au début de la section 6 du chapitre III du titre IX du livre V, il est inséré un article L. 593-33 ainsi rédigé :
« Art. L. 593-33. I. Les équipements, installations, ouvrages, travaux ou activités inscrits à l'une des catégories comprises dans une des nomenclatures prévues aux articles L. 214-2 et L. 511-2, implantés ou exercés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base, mais non nécessaires à son fonctionnement, restent soumis, selon le cas, aux dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou à celles du titre Ier du présent livre, l'Autorité de sûreté nucléaire exerçant alors les attributions en matière de décisions individuelles et de contrôle prévues par ces dispositions, ainsi que celles prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II à l'exception des décisions d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre prises en application des articles L. 229-7 à L. 229-9.
« II. L'Autorité de sûreté nucléaire est l'autorité administrative compétente, mentionnée au chapitre VII du titre V du présent livre, pour prendre les décisions individuelles et pour le contrôle du suivi en service des appareils à pression mentionnés à l'article L. 557-1 et implantés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base.
« III. L'Autorité de sûreté nucléaire peut, dans les mêmes conditions que pour les installations nucléaires de base, édicter des prescriptions à l'exploitant portant sur des activités mises en œuvre hors du périmètre des installations nucléaires de base et participant aux dispositions techniques ou d'organisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 593-7, qu'elles soient exercées par l'exploitant ou par ses fournisseurs, prestataires ou sous-traitants. Les règles générales mentionnées à l'article L. 593-4 peuvent porter sur ces activités. »
Article 31 de l'ordonnance du 10 février 2016
(Rectificatif du 12 mars 2016)
A l'article L. 593-35, après les mots : « par l'effet d'une modification d'un décret pris en Conseil d'Etat pris en application des 2°, 3° et 4° de l'article L. 593-2 » sont insérés les mots : « ou d'une décision mettant fin à son classement en tant qu'installation intéressant la défense au titre de l'article L. 1333-15 du code de la défense » et « le premier alinéa est complété » par les mots : « ou suivant la décision de déclassement ».
Article 32 de l'ordonnance du 10 février 2016
Le chapitre III du titre IX du livre V est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Dispositions diverses
« Art. L. 593-41. Les règles générales, prescriptions et mesures prises en application du présent chapitre et du chapitre VI assurent la prise en compte des obligations prévues par le chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, dans les conditions prévues au II de l'article L. 1333-9 dudit code.
« Art. L. 593-42. Les règles générales, prescriptions et mesures prises en application du présent chapitre et des chapitres V et VI pour la protection de la santé publique, lorsqu'elles concernent la radioprotection des travailleurs, portent sur les mesures de protection collectives qui relèvent de la responsabilité de l'exploitant et de nature à assurer le respect des principes de radioprotection définis à l'article L. 1333-2 du code de la santé publique.
« Elles s'appliquent aux phases de conception, d'exploitation et de démantèlement de l'installation et sont sans préjudice des obligations incombant à l'employeur en application des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail.
« Art. L. 593-43. Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
Article 33 de l'ordonnance du 10 février 2016
I. Le deuxième alinéa de l'article L. 593-4 est abrogé.
II. Le chapitre V du titre IX du livre V est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre V
« Transport de substances radioactives, équipements sous pression nucléaires
« Section 1
« Transport de substances radioactives
« Art. L. 595-1. I. Le transport de substances radioactives est, en raison des risques spécifiques qu'il peut présenter pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, soumis aux dispositions régissant le transport de marchandises dangereuses dans les conditions et sous les réserves mentionnées au II.
« II. L'Autorité de sûreté nucléaire exerce les attributions en matière de décisions individuelles.
« Le contrôle du transport de substances radioactives est soumis aux dispositions du chapitre VI du présent titre.
« III. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Section 2
« Equipements sous pression nucléaires
« Art. L. 595-2. I. Parmi les appareils à pression mentionnés à l'article L. 557-1, certains équipements sous pression spécialement conçus pour des applications nucléaires, dont la défaillance peut donner lieu à des émissions importantes de substances radioactives, et dénommés équipements sous pression nucléaires, sont, en raison des risques spécifiques qu'ils peuvent présenter pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, soumis aux dispositions du chapitre VII du titre V du présent livre et des textes pris pour son application dans les conditions et sous les réserves mentionnées au II ou prévues par les textes pris pour l'application de la présente section.
« II. L'autorité administrative compétente mentionnée au chapitre VII du titre V du présent livre est l'Autorité de sûreté nucléaire.
« Le contrôle des équipements sous pression nucléaires est soumis aux dispositions du chapitre VI du présent titre.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 557-5, l'Autorité de sûreté nucléaire se substitue aux organismes mentionnés à l'article L. 557-31 pour la réalisation de tout ou partie des procédures d'évaluation de la conformité des équipements sous pression nucléaires présentant les risques les plus importants, dont les caractéristiques sont fixées par voie réglementaire.
« III. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
Article 34 de l'ordonnance du 10 février 2016
I. A l'article L. 171-2, après les mots : « est refusé aux agents, » sont insérés les mots : « que la personne ayant qualité pour autoriser l'accès ne peut être atteinte ».
II. A l'article L. 171-4, le signe : « I. » est supprimé.
III. Après l'article L. 171-5, il est ajouté un article L. 171-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 171-5-1. Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle peuvent être assistés, lors des contrôles, d'experts désignés par l'autorité administrative. Ces experts sont astreints au secret professionnel conformément aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »
IV. Le chapitre VI du titre IX du livre V est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre VI
« Contrôles et sanctions
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 596-1. Le présent chapitre définit les conditions dans lesquelles s'exercent le contrôle des installations nucléaires de base, du transport de substances radioactives et des équipements sous pression nucléaires dans les domaines de compétence de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnés à l'article L. 592-19, ainsi que la recherche, la constatation et la sanction des manquements à ces obligations et des infractions.
« Les conditions d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 596-2. L'Autorité de sûreté nucléaire désigne, parmi ses agents, des inspecteurs de la sûreté nucléaire qui sont habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Section 2
« Contrôles administratifs
« Art. L. 596-3. Le contrôle mentionné à l'article L. 596-1 est exercé par l'Autorité de sûreté nucléaire et les inspecteurs de la sûreté nucléaire dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier, ainsi que, concernant les équipements sous pression nucléaires, par la sous-section 1 de la section 5 du chapitre VII du titre V du livre V et, concernant le transport de substances radioactives, par le code des transports. Les inspecteurs de la sûreté nucléaire disposent des droits et prérogatives prévus par ces dispositions.
« Art. L. 596-4. Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier, ainsi que, pour les équipements sous pression nucléaires, celles de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre VII du titre V du livre V, sont applicables au contrôle mentionné à l'article L. 596-1 dans les conditions et sous les réserves suivantes :
« 1° L'autorité administrative compétente et les agents chargés du contrôle sont respectivement l'Autorité de sûreté nucléaire et les inspecteurs de la sûreté nucléaire ;
« 2° Le montant maximal des amendes mentionnées au 4° du II de l'article L. 171-8 et à l'article L. 557-58 est fixé à 10 millions d'euros en cas de manquement aux dispositions applicables aux installations nucléaires de base, à un million d'euros en cas de manquement aux dispositions applicables aux équipements sous pression nucléaires et à 30 000 € dans les autres cas ;
« 3° Le montant maximal des astreintes journalières mentionnées aux mêmes articles est fixé à 15 000 € ;
« 4° Les amendes mentionnées au 4° du II de l'article L. 171-8 sont prononcées par la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions prévues à la section 3 ;
« 5° Sauf cas d'urgence, les décisions prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application des 1° et 2° de l'article L. 171-7 et des 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 171-8 sont soumises à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire.
« Art. L. 596-5. En cas de défaillance de l'exploitant d'une installation nucléaire de base, les mesures prévues aux articles L. 593-13, L. 593-20, L. 593-23, L. 593-29, L. 593-35 et L. 596-4 peuvent être prises, par décision motivée de l'autorité administrative compétente, à l'encontre du propriétaire de l'installation nucléaire de base ou du terrain servant d'assiette, s'il a donné son accord à l'exploitation de l'installation ou à cet usage du terrain en étant informé des obligations pouvant être mises à sa charge en application du présent article.
« Les mêmes mesures peuvent être prises à l'encontre des personnes qui, postérieurement à la défaillance de l'exploitant, deviennent propriétaires de l'installation nucléaire de base ou du terrain d'assiette en ayant connaissance des obligations pouvant être mises à leur charge en application du présent article.
« Art. L. 596-6. Les litiges relatifs aux décisions administratives prises en application des articles L. 593-5, L. 593-7, L. 593-8, L. 593-10 à L. 593-32, L. 593-35, L. 596-4 et L. 596-5 sont soumis à un contentieux de pleine juridiction.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative.
« Section 3
« Amendes administratives
« Art. L. 596-7. Si le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire décide de l'ouverture d'une procédure conduisant au prononcé d'une amende, il notifie les griefs aux personnes concernées et en saisit la commission des sanctions mentionnée à l'article L. 592-41, qui désigne un rapporteur parmi ses membres. La commission ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou à leur sanction.
« Un membre du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire est convoqué à l'audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l'autorité. Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction.
« La commission statue par décision motivée, hors la présence du rapporteur. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'intéressé ou son représentant n'ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.
« La commission peut ordonner le paiement de l'amende.
« La commission peut rendre publique sa décision dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.
« Art. L. 596-8. Lorsqu'elle notifie les griefs dans les conditions prévues à l'article L. 596-7, l'Autorité de sûreté nucléaire peut, dans le même temps, adresser à l'intéressé une proposition d'entrer en voie de composition administrative. Cette proposition suspend le délai de trois ans mentionné à cet article.
« La proposition de composition est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité des manquements, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l'amende transactionnelle que l'intéressé devra payer, dont le montant ne peut excéder le tiers du montant maximal de l'amende encourue, ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées tendant à faire cesser les manquements, à éviter leur renouvellement, à réparer le dommage ou à remettre en conformité les lieux. Elle fixe également le délai imparti pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.
« Le projet de composition entre l'Autorité de sûreté nucléaire et l'intéressé doit être homologué par la commission des sanctions, puis rendu public.
« En l'absence d'accord homologué ou en cas de non-respect de celui-ci, la notification des griefs est transmise à la commission qui fait application de l'article L. 596-7.
« Art. L. 596-9. Les décisions prononcées par la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire peuvent faire l'objet d'un recours par les personnes sanctionnées ou par l'autorité. Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative.
« Section 4
« Dispositions pénales
« Art. L. 596-10. Les inspecteurs de la sûreté nucléaire recherchent et constatent les infractions prévues par la présente section, ainsi que, concernant les équipements sous pression nucléaires, par la section 6 du chapitre VII du titre V du livre V, et, concernant le transport de substances radioactives, par le code des transports, dans les conditions prévues par l'article L. 172-2 et par la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier, l'autorité administrative compétente au sens de cette section étant l'Autorité de sûreté nucléaire.
« Les inspecteurs de la sûreté nucléaire disposent des droits et prérogatives conférés par ces dispositions aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4, ainsi qu'aux fonctionnaires et personnes chargés des visites et inspections par le code des transports.
« Art. L. 596-11. Les incriminations suivantes s'appliquent en lieu et place de celles prévues par les articles L. 173-1 à L. 173-4. En ce qui concerne les équipements sous pression nucléaires et le transport de substances radioactives, elles s'appliquent en complément des incriminations prévues respectivement par le chapitre VII du titre V du présent livre et par le code des transports, qui restent applicables.
« I. Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait :
« 1° De créer ou d'exploiter une installation nucléaire de base sans l'autorisation prévue aux articles L. 593-7 et L. 593-14 ou sans avoir bénéficié de la décision mentionnée à l'article L. 593-28 ;
« 2° De procéder aux opérations préparatoires à la fermeture d'une installation nucléaire de base consacrée au stockage de déchets radioactifs sans avoir, en application de l'article L. 593-31, bénéficié de la décision mentionnée à l'article L. 593-28 ;
« 3° D'exploiter une installation nucléaire de base mentionnée à l'article L. 593-35 sans avoir procédé à la déclaration prévue à cet article dans le délai fixé par celui-ci ;
« 4° De poursuivre l'exploitation d'une installation nucléaire de base en infraction à une mesure administrative ou à une décision juridictionnelle d'arrêt ou de suspension ;
« 5° De faire fonctionner une installation nucléaire de base après la date d'arrêt définitif déclarée en application de l'article L. 593-26, ou si elle est réputée définitivement arrêtée en application de l'article L. 593-24.
« II. Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende le fait :
« 1° D'exploiter une installation nucléaire de base sans se conformer à une mise en demeure de l'autorité administrative de respecter une prescription ;
« 2° De ne pas se conformer à une décision fixant les conditions de remise en état du site et prise en application des articles L. 593-28 et L. 593-29 ou de l'article L. 596-5 ;
« 3° Pour le propriétaire d'une installation nucléaire de base ou du terrain servant d'assiette, de faire obstacle à la mise en œuvre des prescriptions prises en application du chapitre III du présent titre.
« III. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de transporter des substances radioactives sans l'autorisation ou l'agrément requis en application de l'article L. 595-1 ou en violation de leurs prescriptions.
« IV. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de faire obstacle aux contrôles administratifs et aux recherches et constatations d'infractions effectués en application du présent chapitre.
« V. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base ou la personne responsable d'un transport de substances radioactives de ne pas faire les déclarations prescrites par l'article L. 591-5 en cas d'incident ou d'accident ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté nucléaire de l'installation ou du transport ou de porter atteinte, par exposition significative aux rayonnements ionisants, aux personnes, aux biens ou à l'environnement.
« VI. Est puni de 7 500 € d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base de ne pas établir le document annuel prévu à l'article L. 125-15 dans les six mois suivant la fin de l'année considérée, de faire obstacle à sa mise à disposition du public ou d'y porter des renseignements mensongers.
« VII. Lorsque les faits mentionnés aux I, II, III et V ont porté gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, les peines d'emprisonnement et d'amende correspondantes sont doublées.
« Art. L. 596-12. Les dispositions des articles L. 173-5 à L. 173-12 s'appliquent aux infractions prévues à l'article L. 596-11 dans les conditions et sous les réserves suivantes :
« 1° L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 173-12 est l'Autorité de sûreté nucléaire ;
« 2° Les durées maximales mentionnées à l'article L. 173-5 ne s'appliquent pas ;
« 3° La peine encourue par une personne morale dans le cas d'une des infractions mentionnées au I de l'article L. 596-11 est une amende de 10 millions d'euros ;
« 4° Les astreintes mentionnées aux articles L.173-5 et L. 173-9 sont de 15 000 € au plus par jour de retard.
« Section 5
« Autres dispositions
« Art. L. 596-13. L'Autorité de sûreté nucléaire est l'autorité administrative compétente et les inspecteurs de la sûreté nucléaire exercent les compétences dévolues aux inspecteurs de l'environnement pour l'exercice du contrôle et des pouvoirs de police relatifs aux équipements et installations mentionnés aux I et II de l'article L. 593-33, pour ce qui est des dispositions qui leur sont applicables en vertu des chapitres Ier à VII du titre Ier et de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II, ainsi que du titre Ier, du chapitre VII du titre V du présent livre et du titre VII du livre Ier. Les amendes sont toutefois prononcées par la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions prévues à la section 3.
« Art. L. 596-14. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux installations faisant l'objet d'une demande d'autorisation de création mentionnée à l'article L. 593-7 et aux installations nucléaires de base déclassées faisant l'objet des mesures prévues à l'article L. 593-5.
« Les activités mentionnées au III de l'article L. 593-33 sont contrôlées par l'Autorité de sûreté nucléaire et les inspecteurs de la sûreté nucléaire dans les mêmes conditions que les installations nucléaires de base. »
Article 35 de l'ordonnance du 10 février 2016
I. La section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier s'intitule : « Dispositions générales ».
II. A l'article L. 216-3, les mots : « désignés en application de l'article L. 592-22 » sont remplacés par les mots : « , dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V ».
III. L'article L. 226-2 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V. »
IV. A l'article L. 514-9, les mots : « désignés en application de l'article L. 592-22, » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX. »
V. A l'article L. 521-12, les mots : « désignés en application de l'article L. 592-22 » sont remplacés par les mots : « , dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX ».
VI. L'article L. 541-44 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V. »
VII. Au second alinéa de l'article L. 592-32, les mots : « sûreté de » sont supprimés.
VIII. Le second alinéa de l'article L. 593-3 est abrogé.
IX. Au premier alinéa de l'article L. 593-4, les mots : « l'exploitation » sont remplacés par les mots : « le fonctionnement » et les mots : « l'arrêt définitif » sont remplacés par les mots : « la fermeture ».
X. A l'article L. 593-9, les mots : « le rapport préliminaire de sûreté, qui tient lieu de l'étude de dangers prévue à l'article L. 551-1 jusqu'à la mise en service de l'installation » sont remplacés par les mots : « la version préliminaire du rapport de sûreté ».
XI. Le premier alinéa de l'article L. 593-10 est complété par la phrase suivante : « Elle les communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire. »
XII. L'article L. 593-12 est complété par la phrase suivante : « Elle en informe le ministre chargé de la sûreté nucléaire. »
XIII. Avant la dernière phrase de l'article L. 593-13, il est inséré la phrase suivante : « Elle les communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire. »
XIV. A l'article L. 593-17, les occurrences des mots : « du terrain » sont remplacés par les mots : « de l'installation nucléaire de base ou du terrain servant d'assiette » et la référence à l'article L. 596-22 est remplacée par la référence à l'article L. 596-5.
XV. Le premier alinéa de l'article L. 593-20 est complété par la phrase suivante : « Elle les communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire. »
XVI. A l'article L. 593-25, la référence à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique est remplacée par la référence à l'article L. 1333-2 du même code.
XVII. L'article L. 593-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité communique ses décisions au ministre chargé de la sûreté nucléaire. »
XVIII. Le 2° de l'article L. 593-31 est complété par les mots : « , ainsi que cette fermeture ».
XIX. A l'article L. 597-25, les références aux articles L. 597-4 et L. 597-8 sont respectivement remplacées par les références aux articles L. 597-28 et L. 597-32.
XX. A l'article L. 1252-2 du code des transports, les mots : « remplissant les conditions prévues par l'article L. 596-2 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « , dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V du code de l'environnement ».
XXI. A l'article L. 5243-1 du même code, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V du code de l'environnement ».
XXII. L'article L. 5336-3 du même code est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V du code de l'environnement. »
XXIII. A l'article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 modifiée de finances pour 2000, les mots : « l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire » sont remplacés par les mots : « L. 593-1 du code de l'environnement », et les mots : « l'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement d'une installation » par les mots : « la publication du décret de démantèlement d'une installation mentionné à l'article L. 593-28 du code de l'environnement ».
XXIV. A l'article 186 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les mots : « section 6 », « L. 592-41 », « L. 592-42 », « L. 592-43 », « L. 592-44 » et « L. 592-45 » sont remplacés respectivement par les mots : « section 7 », « L. 592-45 », « L. 592-46 », « L. 592-47 », « L. 592-48 » et « L. 592-49 ».
Article 36 de l'ordonnance du 10 février 2016
I. L'abrogation du II de l'article L. 596-23 du code de l'environnement ne prend effet qu'à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article L. 596-6 du même code, tel qu'il résulte de la présente ordonnance.
II. Les agents chargés du contrôle des équipements sous pression spécialement conçus pour les installations nucléaires de base, désignés en application de l'article L. 592-23 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, et les agents chargés du contrôle des équipements sous pression implantés dans une installation nucléaire de base désignés par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article L. 592-24 du même code restent compétents pour exercer ces fonctions jusqu'à ce qu'ils soient habilités en application des nouvelles dispositions du code de l'environnement prévues par la présente ordonnance.
III. Les dispositions du I de l'article 25 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2017.
IV. L'exploitant d'une installation nucléaire de base transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire une description des dispositions qu'il a prises pour assurer la protection des sources de rayonnement ionisant contre les actes de malveillance, en dehors des cas mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 1333-9 du code de la santé publique, à la première des deux dates suivantes :
- cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du I de l'article 25 ;
- lors du premier réexamen périodique mentionné à l'article L. 593-18 suivant l'entrée en vigueur du I de l'article 25.
Article 37 de l'ordonnance du 10 février 2016
Le code de la santé publique est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.
L'article L. 1333-21 du même code devient l'article L. 1333-32.
Article 38 de l'ordonnance du 10 février 2016
(Ordonnance n°2017-45 du 19 janvier 2017, article 2 I 1° à 3°)
Le chapitre III du titre III du livre III de la première partie est remplacé par les dispositions suivantes :
Chapitre III
Rayonnements ionisants
Section 1
Principes généraux
Art. L. 1333-1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent :
1° Aux activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants lié à la mise en œuvre soit d'une source artificielle, qu'il s'agisse de substances ou de dispositifs, soit d'une source naturelle, qu'il s'agisse de substances radioactives naturelles ou de matériaux contenant des radionucléides naturels, ci-après dénommées activités nucléaires ;
2° Aux actions nécessaires pour prévenir ou réduire les risques dans les situations d'exposition définies à l'article L. 1333-3. Seules les actions mises en œuvre dans le cadre des décisions mentionnées au 2° de l'article L. 1333-3 sont considérées comme des activités nucléaires.
Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par voie réglementaire.
Art. L. 1333-2. Les activités nucléaires satisfont aux principes suivants :
1° Le principe de justification, selon lequel une activité nucléaire ne peut être entreprise ou exercée que si elle est justifiée par les avantages qu'elle procure sur le plan individuel ou collectif, notamment en matière sanitaire, sociale, économique ou scientifique, rapportés aux risques inhérents à l'exposition aux rayonnements ionisants auxquels elle est susceptible de soumettre les personnes ;
2° Le principe d'optimisation, selon lequel le niveau de l'exposition des personnes aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités, la probabilité de la survenue de cette exposition et le nombre de personnes exposées doivent être maintenus au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre, compte tenu de l'état des connaissances techniques, des facteurs économiques et sociétaux et, le cas échéant, de l'objectif médical recherché ;
3° Le principe de limitation, selon lequel l'exposition d'une personne aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l'objet d'une exposition à des fins médicales ou de recherche biomédicale.
Art. L. 1333-3. Doivent être justifiées, en ce sens qu'elles doivent présenter plus d'avantages que d'inconvénients, les décisions d'engager les actions destinées à :
1° Prévenir ou réduire un risque lié à une exposition en situation d'urgence radiologique ;
2° Protéger les personnes vis-à-vis d'un risque consécutif à une contamination radioactive de l'environnement ou de produits provenant de zones contaminées ou fabriqués à partir de matériaux contaminés ;
3° Prévenir ou réduire un risque lié à une exposition à une source naturelle de rayonnements ionisants.
On entend par situation d'urgence radiologique toute situation impliquant une source de rayonnements ionisants et nécessitant une réaction rapide pour atténuer des conséquences négatives graves pour la santé, l'environnement ou les biens, ou un risque qui pourrait entraîner de telles conséquences négatives graves.
Le principe d'optimisation est appliqué à ces décisions prioritairement lorsque l'exposition de la population est supérieure aux niveaux de référence définis par voie réglementaire, et continue à être appliqué en dessous de ces niveaux.
Il s'applique de la même manière lors de la mise en œuvre des actions engagées par les personnes intervenant dans les situations définies au 1° et 3°.
Sont exclues des expositions à des sources naturelles de rayonnements ionisants mentionnées au 3° celles résultant de la présence de radionucléides naturels dans le corps humain, des rayonnements cosmiques au niveau du sol, et des rayonnements provenant de radionucléides, autres que le radon, présents dans la croûte terrestre non perturbée.
Art. L. 1333-4. En application du principe de justification, certaines des activités nucléaires ainsi que certains procédés, dispositifs ou substances exposant des personnes à des rayonnements ionisants peuvent être, en raison du peu d'avantages qu'ils procurent ou de l'importance de leur effet nocif, réglementés ou interdits par voie réglementaire.
Les interdictions ou réglementations prises en application de l'alinéa précédent peuvent être révisées compte tenu d'éléments nouveaux et significatifs permettant de réévaluer la justification des activités, procédés, dispositifs ou substances concernés.
Art. L. 1333-5. Les sources de rayonnements ionisants font l'objet d'un inventaire national, comportant notamment la tenue à jour d'un fichier national des sources radioactives. Le champ et les modalités de gestion, de mise à jour et d'accès de cet inventaire sont précisés par voie réglementaire.
Art. L. 1333-6. Les estimations de doses dues aux rayonnements ionisants auxquelles la population est exposée ou susceptible de l'être sont mises à disposition du public.
Section 2
Régimes administratifs
Art. L. 1333-7. Le responsable d'une activité nucléaire met en œuvre, dans le respect des principes énoncés à la section 1, des moyens et mesures permettant d'assurer la protection de la santé publique, de la salubrité et de la sécurité publiques, ainsi que de l'environnement, contre les risques ou inconvénients résultant des rayonnements ionisants liés à l'exercice de cette activité ou à des actes de malveillance, et ce dès la mise en place de l'activité à la phase postérieure à sa cessation.
Art. L. 1333-8. I. Sous réserve des dispositions de l'article L. 1333-9, les activités nucléaires sont soumises à un régime d'autorisation, d'enregistrement ou de déclaration selon les caractéristiques et conditions de mise en œuvre de ces activités, en raison des risques ou inconvénients qu'elles peuvent présenter pour les intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7 et de l'adéquation du régime de contrôle réglementaire avec la protection de ces intérêts.
Sont soumises à autorisation les activités nucléaires qui présentent des risques ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7. La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier démontrant la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7.
Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les activités nucléaires qui présentent des risques ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7, lorsque ces risques et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques de ces activités et aux conditions de leur mise en œuvre, être prévenus par le respect de prescriptions générales. La demande d'enregistrement est accompagnée d'un dossier permettant à l'Autorité de sûreté nucléaire d'apprécier la conformité de l'activité à ces prescriptions générales.
Sont soumises à déclaration les activités nucléaires qui présentent des risques ou inconvénients modérés pour les intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7, ainsi que des activités nucléaires soumises à des prescriptions générales après examen générique, par l'Autorité de sûreté nucléaire, de leurs conditions de mise en œuvre.
II. L'Autorité de sûreté nucléaire reçoit les déclarations, procède aux enregistrements et accorde les autorisations.
Le déclarant ou le titulaire d'un enregistrement ou d'une autorisation est le responsable de l'activité nucléaire.
L'Autorité de sûreté nucléaire s'assure que les moyens et mesures prévus par le responsable de l'activité nucléaire permettent le respect des obligations qui lui incombent en vertu du présent chapitre et du chapitre Ier du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail, le cas échéant après édiction de prescriptions comme prévu au III. A défaut, elle s'oppose à l'enregistrement ou refuse l'autorisation.
III. En vue d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7, l'Autorité de sûreté nucléaire peut, à l'occasion de la déclaration, de l'enregistrement, de la délivrance de l'autorisation ou ultérieurement, fixer des prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l'activité, ou y apportant des aménagements, compte tenu de la situation particulière.
IV. L'Autorité de sûreté nucléaire peut décider qu'une activité soumise à enregistrement est soumise à autorisation, si ses particularités ou celles de son environnement le justifient. Dans ce cas, l'autorité notifie sa décision motivée au responsable de l'activité, en l'invitant à déposer une demande d'autorisation si cette décision intervient à l'occasion de l'instruction d'une demande d'enregistrement.
V. Les autorisations ou enregistrements peuvent être délivrés pour une durée limitée, auquel cas ils peuvent être renouvelés. La durée de l'autorisation ou de l'enregistrement est adaptée aux risques ou inconvénients que présente l'activité nucléaire pour les intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7.
A l'occasion d'une demande de renouvellement, ou sur demande de l'Autorité de sûreté nucléaire, le responsable de l'activité nucléaire procède à une évaluation actualisée de la justification de son activité, des risques ou inconvénients que celle-ci présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7, et des améliorations qu'il propose pour la protection de ces intérêts. Le renouvellement de l'autorisation est accordé au vu de ces éléments.
VI. Une nouvelle déclaration, un nouvel enregistrement ou une nouvelle autorisation est requis en cas de changement de responsable de l'activité nucléaire, ou en cas de modification substantielle des conditions ayant conduit à la déclaration, l'enregistrement ou l'autorisation.
VII. Le responsable de l'activité nucléaire informe l'Autorité de sûreté nucléaire de la cessation définitive d'une activité nucléaire soumise à déclaration, à enregistrement ou à autorisation.
Art. L. 1333-9. I. Les activités nucléaires susceptibles d'occasionner une faible exposition aux rayonnements ionisants, et répondant à des caractéristiques fixées par voie réglementaire, sont exemptées de l'obligation de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation prévue à l'article L. 1333-8.
II. Les activités nucléaires exercées dans une installation nucléaire de base relevant du régime prévu à l'article L. 593-1 du code de l'environnement ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 1333-8.
Ces activités nucléaires sont toutefois soumises, sauf disposition contraire, à la réglementation générale applicable aux activités nucléaires pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7
Les actes réglementaires ou individuels pris en application du régime des installations nucléaires de base assurent la prise en compte des obligations prévues par le présent chapitre. Ils tiennent compte de l'autorisation délivrée au titre de l'article L. 1333-2 du code de la défense, lorsque l'activité nucléaire bénéficie de moyens et mesures de protection pris en application de la section 1 du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la défense, auquel cas le contrôle de ces moyens et mesures ne relève pas du présent chapitre.
Toutefois, les actes réglementaires et individuels mentionnés ci-dessus ne concernent pas la protection contre les actes de malveillance :
1° Dans les emprises placées sous l'autorité du ministre de la défense ;
2° Dans certains établissements, installations ou ouvrages relevant de l'article L. 1332-1 du code de la défense déterminés par voie réglementaire ;
3° Pour les sources de rayonnements ionisants qui sont également des matières nucléaires soumises à autorisation en application de l'article L. 1333-2 du code de la défense.
Dans les cas relevant du 2° et du 3° ne relevant pas également du 1°, la prise en compte des obligations en matière de protection contre les actes de malveillance est assurée par le régime d'autorisation prévu au L. 1333-2 du code de la défense.
III. Les activités nucléaires définies dans la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 du code de l'environnement ou relevant en elles-mêmes de l'application de l'article L. 162-1 du code minier ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 1333-8.
Ces activités nucléaires sont toutefois soumises, sauf disposition contraire, à la réglementation générale applicable aux activités nucléaires pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7.
Les actes réglementaires ou individuels pris en application des régimes mentionnés au premier alinéa du présent III assurent la prise en compte des obligations prévues par le présent chapitre, à l'exception de celles relatives à la protection contre les actes de malveillance.
Au titre de la protection contre les actes de malveillance, certaines de ces activités nucléaires sont soumises à une autorisation délivrée par l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions prévues à l'article L. 1333-8. Cette autorisation tient compte de celle délivrée au titre de l'article L. 1333-2 du code de la défense, lorsque l'activité nucléaire bénéficie de moyens et mesures de protection pris en application de la section 1 du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la défense, auquel cas le contrôle de ces moyens et mesures ne relève pas du présent chapitre.
Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas :
1° Dans les emprises placées sous l'autorité du ministre de la défense ;
2° Dans certains établissements, installations ou ouvrages relevant de l'article L. 1332-1 du code de la défense définis par voie réglementaire ;
3° Pour les sources de rayonnements ionisants qui sont également des matières nucléaires soumises à autorisation en application de l'article L. 1333-2 du code de la défense.
Dans les cas 2° et 3° ne relevant pas également du 1°, la prise en compte des obligations en matière de protection contre les actes de malveillance est assurée par le régime d'autorisation prévu au L. 1333-2 du code de la défense.
IV. Les activités nucléaires exercées dans les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 du code de la défense ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 1333-8.
Ces activités nucléaires peuvent faire l'objet de dispositions réglementaires particulières adaptant la réglementation générale applicable aux activités nucléaires pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7.
Les actes réglementaires ou individuels pris en application des régimes applicables à ces installations et activités assurent la prise en compte des obligations prévues par le présent chapitre.
V. L'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-8 tient compte de celle délivrée au titre de l'article L. 1333-2 du code de la défense, lorsque l'activité nucléaire bénéficie de moyens et mesures de protection pris en application de la section 1 du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la défense, auquel cas le contrôle de ces moyens et mesures ne relève pas du présent chapitre.
VI. Le régime mentionné à l'article L. 1333-8 ne porte pas sur les obligations en matière de protection contre les actes de malveillance dans les cas suivants :
1° Dans les emprises et pour les transports de substances radioactives placés sous l'autorité du ministre de la défense à destination ou en provenance de ces emprises ;
2° Dans certains établissements, installations ou ouvrages relevant de l'article L. 1332-1 du code de la défense définis par voie réglementaire ;
3° Pour les sources de rayonnements ionisants qui sont également des matières nucléaires soumises à autorisation en application de l'article L. 1333-2 du code de la défense ;
4° Pour les transports de substances radioactives soumis au régime défini à l'article L. 1333-2 du code de la défense.
Ces activités nucléaires peuvent faire l'objet de dispositions réglementaires particulières adaptant la réglementation générale applicable aux activités nucléaires en matière de protection contre les actes de malveillance.
Dans les cas 2°, 3° et 4° ne relevant pas également du 1°, la prise en compte des obligations en matière de protection contre les actes de malveillance est assurée par le régime d'autorisation prévu au L. 1333-2 du code de la défense.
Art. L. 1333-10. Lorsqu'une activité nucléaire exercée légalement devient soumise à l'un des régimes mentionnés à l'article L. 1333-8 du fait d'une modification des conditions d'application de celui-ci et sans que l'activité n'ait été modifiée, elle peut continuer à être exercée sans la déclaration, l'enregistrement ou l'autorisation prévus à l'article L. 1333-8 à la condition que leur responsable se soit déjà fait connaître de l'Autorité de sûreté nucléaire ou se fasse connaître de cette autorité dans l'année suivant la date de la naissance de l'obligation de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation.
L'Autorité de sûreté nucléaire peut fixer, lorsque l'activité nucléaire est portée à sa connaissance ou ultérieurement, des prescriptions dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 1333-8.
Art. L. 1333-11. L'accès à certaines catégories de sources mentionnées au 1° de l'article L. 1333-1, le convoyage de celles-ci ou l'accès aux informations portant sur les moyens et mesures de protection mise en œuvre contre les actes de malveillance sont autorisés par le responsable de l'activité nucléaire, qui peut demander un avis de sécurité à l'autorité administrative.
L'avis est rendu à la suite d'une enquête administrative, qui peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification.
La personne concernée est informée de l'enquête administrative dont elle fait l'objet.
Art. L. 1333-12. Le responsable d'une activité nucléaire de gestion de déchets radioactifs ou rejetant des effluents radioactifs établit et met en œuvre un système de gestion intégré de ces déchets et effluents, comportant une garantie de la qualité et assurant la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7, lorsque l'activité est susceptible de présenter des risques ou inconvénients significatifs pour ces intérêts.
Art. L. 1333-13. I. Le responsable d'une activité nucléaire met en place un système d'enregistrement et d'analyse des événements pouvant conduire à une exposition accidentelle ou non intentionnelle des personnes aux rayonnements ionisants. Ce système est proportionné à la nature et à l'importance des risques encourus.
Ces événements, lorsqu'ils sont susceptibles de porter une atteinte significative aux intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7, sont déclarés au représentant de l'Etat dans le département et à l'Autorité de sûreté nucléaire.
Les événements susceptibles de conduire à une situation d'urgence radiologique sont déclarés sans délai par le responsable d'une activité nucléaire au représentant de l'Etat dans le département et à l'Autorité de sûreté nucléaire.
Les professionnels de santé participant à la prise en charge thérapeutique ou au suivi de patients exposés à des fins médicales à des rayonnements ionisants, ayant connaissance d'un événement susceptible de porter atteinte à la santé des personnes lié à cette exposition, en font la déclaration dans les meilleurs délais à l'Autorité de sûreté nucléaire et au directeur général de l'agence régionale de santé, sans préjudice de l'application de l'article L. 5212-2. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe le représentant de l'Etat territorialement compétent dans les conditions prévues à l'article L. 1435-1.
II. L'autorisation d'une activité susceptible de provoquer une situation d'urgence radiologique peut être subordonnée à l'établissement d'un plan d'urgence interne prévoyant l'organisation et les moyens destinés à faire face aux différents types de situations.
Art. L. 1333-14. Les personnes qui participent à l'exercice ou au contrôle d'une activité nucléaire ou à la préparation, à la mise en œuvre et au contrôle d'une action destinée à protéger les personnes vis-à-vis d'un risque radiologique dans les situations énoncées à l'article L. 1333-3, bénéficient dans leur domaine de compétence d'une information et d'une formation, initiale et continue, relative à la radioprotection.
Art. L. 1333-15. Le fournisseur de sources radioactives scellées est tenu de récupérer, sur demande du détenteur, toute source qu'il a distribuée.
Avant toute distribution d'une source, il est tenu de constituer une garantie financière destinée à couvrir, en cas de défaillance, les coûts de la récupération et de l'élimination de la source en fin d'utilisation.
Les modalités et limites de ces obligations sont définies par voie réglementaire.
Art. L. 1333-16. Le responsable d'une activité nucléaire transmet à l'organisme chargé de l'inventaire des sources de rayonnements ionisants mentionné à l'article L. 1333-5 des informations portant sur les caractéristiques des sources, l'identification des lieux où elles sont détenues ou utilisées, ainsi que les références de leurs fournisseurs et acquéreurs.
Art. L. 1333-17. Le responsable d'une activité nucléaire met en œuvre les mesures d'information des personnes susceptibles d'être exposées aux rayonnements ionisants rendues nécessaires par la nature et l'importance du risque encouru. Ces mesures comprennent l'estimation des quantités de rayonnement émis ou des doses reçues, leur contrôle ainsi que leur évaluation périodique.
Section 3
Applications médicales
Art. L. 1333-18. Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 4111-6 du code du travail et de l'article 60 bis du code des douanes, ni des dispositions prévues aux articles du présent chapitre, les rayonnements ionisants ne peuvent être utilisés sur le corps humain qu'à des fins de diagnostic médical, de prise en charge thérapeutique, de dépistage, de prévention ou de recherches biomédicales menées dans les conditions définies au titre II du livre Ier de la présente partie.
Art. L. 1333-19. I. Les actes utilisant des rayonnements ionisants réalisés à des fins de diagnostic médical, de prise en charge thérapeutique, de dépistage, de prévention ou de recherche biomédicale sont soumis à une obligation d'assurance de la qualité depuis la justification du choix de l'acte, l'optimisation des doses délivrées aux patients et jusqu'au rendu du résultat de cet acte.
II. Les professionnels pratiquant des actes de radiodiagnostic, de radiothérapie ou de médecine nucléaire à des fins de diagnostic médical, de prise en charge thérapeutique, de dépistage, de prévention ou de recherche biomédicale exposant les personnes à des rayonnements ionisants et les professionnels participant à la réalisation de ces actes et au contrôle de réception et de performances des dispositifs médicaux doivent bénéficier, dans leur domaine de compétence, d'une formation théorique et pratique relative à l'exercice pratique et à la protection des personnes exposées à des fins médicales relevant, s'il y a lieu, des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 du code du travail.
Les professionnels de santé, demandeurs d'actes de diagnostic médical utilisant les rayonnements ionisants, doivent bénéficier d'une formation initiale et continue portant sur les risques liés aux rayonnements ionisants et sur l'application à ces actes du principe de justification mentionné à l'article L. 1333-2.
III. Les radiophysiciens employés par des établissements publics de santé sont des agents non titulaires de ces établissements. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité sont fixées par voie réglementaire.
Art. L. 1333-20. Toute publicité relative à l'emploi de rayonnements ionisants dans la médecine humaine ou vétérinaire est interdite, sauf auprès des médecins, des vétérinaires et des pharmaciens.
L'autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques contenant des radionucléides ne peut être donnée que sous le nom commun ou la dénomination scientifique du ou des radionucléides entrant dans la composition desdites spécialités.
Art. L. 1333-21. Les bénéficiaires des enregistrements effectués ou autorisations accordées en application de l'article L. 1333-8 restent soumis, le cas échéant, à la réglementation spéciale aux substances vénéneuses.
Section 4
Réduction de l'exposition de la population au radon
Art. L. 1333-22. Les propriétaires ou exploitants de certaines catégories d'immeubles bâtis situés dans les zones à potentiel radon où l'exposition au radon est susceptible de porter atteinte à la santé mettent en œuvre une surveillance de cette exposition.
Au-dessus de certains niveaux d'activité volumique en radon, les propriétaires ou à défaut les exploitants sont tenus de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour réduire l'exposition et préserver la santé des personnes.
Les catégories d'immeubles bâtis, les modalités de surveillance et les niveaux d'activité volumique susmentionnés sont définis par voie réglementaire. Les zones à potentiel radon sont définies par arrêté des ministres chargés de la radioprotection, du travail et de la construction.
Art. L. 1333-23. Les organismes intervenant dans la surveillance du radon sont habilités :
1° A réaliser les mesures d'activité volumique du radon dans les immeubles bâtis ;
2° A procéder à l'analyse des mesures d'activité volumique du radon.
Ces organismes transmettent les résultats de mesure pouvant être utiles à la surveillance nationale de l'exposition de la population au radon, dans les cas et conditions prévus par voie réglementaire, à un organisme désigné par les ministres chargés de la radioprotection et du travail.
Les conditions d'habilitation des organismes et de transmission des résultats de mesure sont définies par voie réglementaire.
Art. L. 1333-24. Sans préjudice des dispositions prévues à la section 6, les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 qui n'ont pas la qualité d'inspecteur de la radioprotection et les agents mentionnés à l'article L. 1435-7 peuvent procéder, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre IV de la présente partie, au contrôle de l'application des dispositions de l'article L. 1333-22. Ils informent l'Autorité de sûreté nucléaire des résultats de leurs contrôles.
Section 5
Dispositions diverses
Art. L. 1333-25. Lors de la mise à disposition sur le marché de dispositifs contenant des sources radioactives ou de générateurs de rayonnements ionisants, les fournisseurs transmettent à l'acquéreur des informations adéquates sur les risques radiologiques potentiels associés à leur utilisation et sur les conditions d'utilisation, d'essai et de maintenance, ainsi qu'une démonstration que la conception permet de réduire les expositions aux rayonnements ionisants à un niveau aussi bas que raisonnablement possible.
En outre, dans le cas des dispositifs médicaux émettant des rayonnements ionisants, ces informations sont complétées par des informations adéquates sur l'évaluation des risques pour les patients et sur les éléments disponibles de l'évaluation des données cliniques mentionnées à l'article L. 5211-3-2, suivant des modalités précisées par voie réglementaire.
Art. L. 1333-26. I. Lorsque, sur ou dans des terrains, constructions ou ouvrages, la présence d'origine anthropique de substances radioactives est susceptible d'occasionner des expositions des personnes à des rayonnements ionisants ou des émissions de substances radioactives justifiant un contrôle de radioprotection, ou lorsque des raisons sérieuses existent de le suspecter, des servitudes d'utilités publiques peuvent être instituées et comporter, afin de prévenir ou de limiter ces risques et inconvénients :
1° L'interdiction, la limitation de certains usages, ou leur subordination au respect de prescriptions techniques ;
2° L'interdiction, la limitation du droit d'implanter des constructions ou ouvrages, de démolir, de défricher, de réaliser des travaux, d'aménager les terrains ou d'y procéder à des fouilles, ou leur subordination au respect de prescriptions techniques ;
3° La prescription de mesures de surveillance radiologique.
Ces servitudes d'utilité publique ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions ou ouvrages existants édifiés en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution desdites servitudes.
II. Les servitudes d'utilité publique sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et des communes sur lesquelles les terrains, constructions ou ouvrages sont implantés.
Les propriétaires des terrains, constructions ou ouvrages concernés, les titulaires de droits réels ou leurs ayants droit sont consultés sur le projet d'arrêté. Ils sont informés des motifs conduisant au projet de servitudes. Ils peuvent faire connaître leurs observations dans un délai ne pouvant être inférieur à un mois. Ce délai n'est pas applicable en cas d'urgence justifiée par des motifs de sécurité, de santé ou de salubrités publiques.
Toutefois, lorsque l'importance des surfaces ou le nombre élevé des propriétaires concernés le justifient, le projet définissant les servitudes d'utilité publique n'est pas soumis aux dispositions de l'alinéa précédent, mais est soumis à enquête publique conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, et à l'avis des conseils municipaux des communes sur lesquelles les terrains, constructions ou ouvrages sont implantés.
III. Les servitudes d'utilité publique sont annexées au plan local d'urbanisme ou à la carte communale dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
Les bailleurs informent les locataires et fermiers de ces servitudes d'utilité publique.
IV. Lorsque l'institution des servitudes d'utilité publique prévues au présent article entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit, à la charge des responsables de la présence des substances radioactives.
La demande d'indemnisation doit être adressée au responsable de la présence des substances radioactives dans un délai de trois ans à dater de la notification de la décision instituant la servitude. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
Le préjudice est estimé à la date de la décision de première instance. Toutefois, est seul pris en considération l'usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant la consultation écrite ou l'ouverture de l'enquête publique prévue au II. La qualification éventuelle de terrain à bâtir est appréciée conformément aux dispositions de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le juge limite ou refuse l'indemnité si une acquisition de droits sur un terrain a, en raison de l'époque à laquelle elle a eu lieu ou de toute autre circonstance, été faite dans le but d'obtenir une indemnité.
Art. L. 1333-27. Les prescriptions, moyens et mesures visant la protection de la santé des travailleurs vis-à-vis des rayonnements ionisants pris en application du présent chapitre ainsi que du chapitre VII du présent titre portent sur les mesures de protection collective qui incombent au responsable d'une activité nucléaire et de nature à assurer le respect des principes de radioprotection définis à l'article L. 1333-2.
Elles concernent les phases de conception, d'exploitation et de démantèlement de l'installation et sont sans préjudice des obligations incombant à l'employeur en application des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail.
Art. L. 1333-28. Le responsable ou son ayant droit d'une activité nucléaire ou d'une activité professionnelle, passée ou ancienne, susceptible d'occasionner, de manière directe ou indirecte des expositions de personnes à des rayonnements ionisants ou à des émissions de substances radioactives, qui ne peuvent être négligées du point de vue de la radioprotection, prend toutes les mesures nécessaires pour réduire ces expositions conformément aux dispositions de l'article L. 1333-3. Les obligations financières liées à l'application de ces dispositions se prescrivent par trente ans à compter de la connaissance des impacts sur la santé par l'autorité administrative compétente dudit cas d'exposition.
Section 6
Contrôle et sanctions
Art. L. 1333-29. L'Autorité de sûreté nucléaire désigne les inspecteurs de la radioprotection parmi ses agents et les agents mentionnés à l'article L. 1421-1.
En outre, le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'industrie peuvent désigner des inspecteurs de la radioprotection pour le contrôle des installations et activités intéressant la défense nationale relevant de leurs compétences respectives.
Les inspecteurs de la radioprotection sont désignés et assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ils sont astreints au secret professionnel conformément aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils disposent, pour l'exercice de leur mission de contrôle, des pouvoirs prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement, ainsi qu'« à l'article L. 1421-2 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 1421-3 » du présent code.
« Lorsque les inspecteurs de la radioprotection mettent en œuvre les pouvoirs prévus à l'article L. 1421-2 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 1421-3, ils accèdent à leur demande et dans des conditions préservant la confidentialité des données à l'égard des tiers, aux informations détenues par les personnes physiques ou morales qui leur sont strictement nécessaires, sans que puisse leur être opposé le secret médical ou le secret en matière industrielle ou commerciale. »
« Les experts mentionnés à l'article L. 171-5-1 du code de l'environnement, lorsqu'ils ont la qualité de médecin, peuvent accéder aux données médicales individuelles des personnes susceptibles d'avoir été exposées à des rayonnements ionisants en milieu médical qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission, dans le respect des dispositions de l'article 226-13 du code pénal. »
Art. L. 1333-30. L'Autorité de sûreté nucléaire et les inspecteurs de la radioprotection assurent le contrôle du respect des dispositions du présent chapitre, des articles L. 5212-1 et L. 5212-2 relatives à l'utilisation des dispositifs médicaux dans les applications médicales des rayonnements ionisants, et des mesures de radioprotection prévues par le chapitre Ier du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail, ainsi que des règlements et prescriptions pris pour leur application.
Toutefois, dans les cas prévus aux II, III, IV et VI de l'article L. 1333-9, les autorités administratives et les agents compétents au titre des régimes mentionnées audit article assurent le contrôle, chacun en ce qui le concerne, du respect des dispositions des actes réglementaires ou individuels pris en application de ces régimes assurant la prise en compte des obligations mentionnées au premier alinéa.
Art. L. 1333-31. Le contrôle mentionné à l'article L. 1333-30 est exercé dans les mêmes conditions que celles prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement.
Lorsque l'autorité compétente est l'Autorité de sûreté nucléaire, les amendes sont prononcées par la commission des sanctions de cette autorité dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre VI du titre IX du livre V du code de l'environnement.
Outre les dispositions prévues au II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, l'Autorité de sûreté nucléaire peut procéder au retrait temporaire ou définitif de l'enregistrement ou de l'autorisation mentionnés à l'article L. 1333-8, et prescrire la remise en état des lieux.
En cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes, la suspension d'une activité nucléaire régulièrement déclarée, enregistrée ou autorisée en application de l'article L. 1333-8 peut être ordonnée à titre conservatoire par l'Autorité de sûreté nucléaire.
Article 39 de l'ordonnance du 10 février 2016
I. L'article L. 1337-1-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « L. 1333-17 et L. 1333-18 » sont remplacés par les mots : « L. 1333-29 et L. 1333-30 » ;
2° Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ils exercent cette compétence dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 172-2 et L. 172-3 et à la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du code de l'environnement.
« Ils disposent des mêmes droits et prérogatives et ont les mêmes devoirs que ceux conférés par ladite section aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 de ce code.
« En outre, lorsqu'ils ont la qualité de médecin, les documents, logiciels et données mentionnés à l'article L. 172-11 du code de l'environnement sont étendus à ceux comprenant des données médicales individuelles. »
II. L'article L. 1337-5 est ainsi modifié :
1° Au 1°, la référence à l'article L. 1333-2 est remplacée par la référence à l'article L. 1333-4 ;
2° Au 2°, la référence à l'article L. 1333-1 est remplacée par la référence à l'article L. 1333-2 ;
3° Au 3°, après le mot : « l'autorisation », sont insérés les mots : « , sans qu'ait été procédé à l'enregistrement », et la référence à l'article L. 1333-4 est remplacée par la référence à l'article L. 1333-8 ;
4° Au 4°, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « , enregistrement », et la référence à l'article L. 1333-7 est remplacée par la référence à l'article L. 1333-15 ;
5° Au 5°, la référence à l'article L. 1333-11 est remplacée par la référence à l'article L. 1333-18 ;
6° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° De poursuivre l'exercice d'une activité nucléaire en violation d'une mesure de cessation définitive, de retrait ou de suspension d'une activité prise en application de l'article L. 1333-31. »
III. L'article L. 1337-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1337-6. Est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 € le fait :
« 1° De ne pas se conformer à une mise en demeure prise en application de l'article L. 1333-31 ;
« 2° De ne pas communiquer en application de l'article L. 1333-16 les informations nécessaires à la mise à jour du fichier national des sources radioactives mentionné à l'article L. 1333-5. »
IV. A l'article L. 1337-7, les mots : « L. 1333-17 et L. 1333-18 » sont remplacés par les mots : « L. 1333-29 et L. 1333-30 ».
V. L'article L. 1337-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1337-8. Est puni de 3 750 € d'amende toute publicité relative à l'utilisation de rayonnements ionisants en médecine humaine ou vétérinaire, lorsque cette publicité est dirigée vers d'autres personnes que des médecins, vétérinaires ou pharmaciens. »
VI. Au début de l'article L. 1337-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles L. 173-5 à L. 173-12 du code de l'environnement s'appliquent aux infractions prévues par le présent chapitre. »
Article 40 de l'ordonnance du 10 février 2016
I. Le I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, dans des zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon définies par voie réglementaire, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence de ces risques. »
II. A l'article L. 221-1 du même code, les mots : « ainsi que des valeurs-guides pour l'air intérieur » sont supprimés.
Article 41 de l'ordonnance du 10 février 2016
L'article L. 4451-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4451-2. Par exception à l'article 226-13 du code pénal, le médecin du travail peut communiquer à la personne désignée par l'employeur pour le conseiller en matière de radioprotection des travailleurs tous éléments ou informations couvertes par le secret dès lors que leur transmission est limitée à ceux qui sont strictement nécessaires à l'exercice de ses missions.
« Art. L. 4451-3. La personne désignée par l'employeur pour le conseiller en matière de radioprotection des travailleurs est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal, au titre des données couvertes par le secret qui lui ont été communiquées par le médecin du travail en application de l'article L. 4451-2.
« Art. L. 4451-4. Les règles de prévention appelées par le présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État pris en application de l'article L. 4111-6, notamment les modalités de suivi médical spécifiques et adaptées pour les travailleurs exposés à des rayonnements ionisants, en particulier pour les travailleurs mentionnés à l'article L. 4511-1. »
Article 42 de l'ordonnance du 10 février 2016
I. Le code de la défense est ainsi modifié :
1° A l'article L. 1333-18, la référence à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique est remplacée par la référence à l'article L. 1333-8 du même code ;
2° A l'article L. 1333-19, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par le mot : « 1° ».
II. A l'article 38 du code des douanes, les mots : « articles L. 1333-2 et L. 1333-4 » sont remplacés par les mots : « L. 1333-4 et L. 1333-8 ».
III. Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° A l'article L. 125-13, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par le mot : « 1° » ;
2° A l'article L. 542-1-1, les mots : « ainsi que d'une entreprise mentionnée à l'article L. 1333-10 du même code ou d'une entreprise comparable située à l'étranger » sont supprimés ;
3° A l'article L. 542-1-2, la référence à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique est remplacée par la référence à l'article L. 1333-8 du même code ;
4° A l'article L. 542-13-1, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par le mot : « 1° », et les mots : « et toute entreprise mentionnée à l'article L. 1333-10 de ce même code » sont supprimés ;
5° A l'article L. 591-3, les mots : « à l'article L. 1333-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1333-2 et L. 1333-3 » ;
6° A l'article L. 591-4, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par le mot : « 1° ».
IV. Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1513-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1513-1. Pour leur application à Mayotte :
« 1° Aux articles L. 1333-8 et L. 1333-30, la référence au chapitre Ier du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 237-1 du code du travail applicable à Mayotte ;
« 2° A l'article L. 1333-18, la référence à l'article L. 4111-6 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 231-16 du code du travail applicable à Mayotte et la référence à l'article 60 bis du code des douanes est remplacée par la référence à l'article 36 du code des douanes de Mayotte ;
« 3° A l'article L. 1333-19, les mots : “des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 du code du travail” sont remplacés par les mots : “de l'article L. 711-2 du code du travail applicable à Mayotte” ;
« 4° A l'article L. 1333-27, la référence aux articles L. 4121-1 et suivants du code du travail est remplacée par la référence aux articles L. 233-1 et suivants du code du travail applicable à Mayotte. » ;
2° L'article L. 1533-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1533-1. Les dispositions du titre III du livre III de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Aux articles L. 1333-8 et L. 1333-30, la référence au chapitre Ier du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail est remplacée par la référence à l'article 134 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 ;
« 2° L'article L. 1333-9 n'est pas applicable ;
« 3° Le dernier alinéa du I de l'article L. 1333-13 est ainsi rédigé :
« "Les professionnels de santé participant à la prise en charge thérapeutique ou au suivi de patients exposés à des fins médicales à des rayonnements ionisants, ayant connaissance d'un événement susceptible de porter atteinte à la santé des personnes lié à cette exposition, en font la déclaration dans les meilleurs délais à l'Autorité de sûreté nucléaire et en informent le représentant de l'Etat.” ;
« 4° A l'article L. 1333-18, les mots : “de l'article L. 4111-6 du code du travail” sont remplacés par les mots : “de l'article 134 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952” ;
« 5° A l'article L. 1333-19, les mots : “relevant, s'il y a lieu, des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 du code du travail” sont supprimés ;
« 6° A l'article L. 1333-20, les mots : “ou vétérinaire” et les mots : “, des vétérinaires et des pharmaciens” sont supprimés, et le second alinéa n'est pas applicable ;
« 7° A l'article L. 1333-24, les mots : “et les agents mentionnés à l'article L. 1435-7” sont supprimés ;
« 8° Le second alinéa de l'article L. 1333-25 n'est pas applicable ;
« 9° Le troisième alinéa du II et le premier alinéa du III de l'article L. 1333-26 ne sont pas applicables ;
« 10° A l'article L. 1333-27, les mots : “en application des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail” sont remplacés par les mots : “en matière de prévention”. » ;
3° L'article L. 1523-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1523-6. Le chapitre III du titre III du livre III est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Aux articles L. 1333-8 et L. 1333-30, la référence au chapitre Ier du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail est remplacée par la référence à l'article 134 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 ;
« 2° L'article L. 1333-9 n'est pas applicable ;
« 3° Le dernier alinéa du I de l'article L. 1333-13 est ainsi rédigé :
« “Les professionnels de santé participant à la prise en charge thérapeutique ou au suivi de patients exposés à des fins médicales à des rayonnements ionisants, ayant connaissance d'un événement susceptible de porter atteinte à la santé des personnes lié à cette exposition, en font la déclaration dans les meilleurs délais à l'Autorité de sûreté nucléaire et au directeur de l'agence de santé qui en informe l'administrateur supérieur du territoire.” ;
« 4° A l'article L. 1333-18, les mots : “de l'article L. 4111-6 du code du travail” sont remplacés par les mots : “à l'article 134 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952” ;
« 5° A l'article L. 1333-19, les mots : “des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 du code du travail” sont remplacés par les mots : “de l'article 218 ter de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952” ;
« 6° A l'article L. 1333-20, les mots : “ou vétérinaire” et les mots : “, des vétérinaires” sont supprimés ;
« 7° A l'article L. 1333-24, les mots : “et les agents mentionnés à l'article L. 1435-7” sont supprimés ;
« 8° Le troisième alinéa du II et le premier alinéa du III de l'article L. 1333-26 ne sont pas applicables ;
« 9° A l'article L. 1333-27, les mots : “en application des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail” sont remplacés par les mots : “en matière de prévention”. »
V. Le code du travail est ainsi modifié :
1° A l'article L. 1243-12, les mots : « un décret détermine la valeur limite utilisée pour les besoins du présent article » sont supprimés ;
2° A l'article L. 1251-34, les mots : « un décret détermine la valeur limite utilisée pour les besoins du présent article » sont supprimés ;
3° A l'article L. 4451-1, les mots : « à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et des obligations prévues à l'article L. 1333-10 du même code » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1333-2 et L. 1333-3 du code de la santé publique, sans préjudice des principes généraux de prévention prévus à l'article L. 4121-2 du présent code » ;
4° A l'article L. 4523-4, la référence à l'article L. 1333-6 du code de la santé publique est remplacée par la référence à l'article L. 1333-12 du même code ;
5° A l'article L. 4741-9, les mots : « L. 4451-1 et L. 4451-2 » sont remplacés par les mots : « L. 4451-1 à L. 4451-4 » ;
6° Aux articles L. 6313-1 et L. 6313-8, les références à l'article L. 1333-11 du code de la santé publique sont remplacées par les références à l'article L. 1333-19 du même code.
VI. Aux articles L. 237-1 et L. 711-2 du code du travail applicable à Mayotte, les mots : « à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et des obligations prévues à l'article L. 1333-10 du même code » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1333-2 et L. 1333-3 du code de la santé publique ».
VII. L'article 1er de la loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine est ainsi modifié :
1° Au V, la référence à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique est remplacée par la référence à l'article L. 1333-2 du même code ;
2° Le VI est abrogé.
Article 43 de l'ordonnance du 10 février 2016
Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2017.
Les autorisations délivrées sur le fondement de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre, demeurent valides jusqu'à l'expiration de leur délai de validité dans la limite de cinq ans après cette date d'entrée en vigueur.
Les personnes qui, à la même date d'entrée en vigueur, poursuivent une activité régulièrement déclarée, enregistrée ou autorisée au titre de l'article L. 162-1 du code minier ou des articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement et qui sont tenues de détenir une autorisation au titre du régime mentionné au III de l'article L. 1333-9 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du présent chapitre ont jusqu'au 4 septembre 2019 pour obtenir cette autorisation.
L'article 38 est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises et à Wallis-et-Futuna.
Chapitre IV : Contrôle et sanction gradués des dispositions relatives à la protection des matières nucléaires
Article 44 de l'ordonnance du 10 février 2016
Le chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la défense est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.
Article 45 de l'ordonnance du 10 février 2016
I. L'article L. 1333-1 est complété par les dispositions suivantes :
« Sont également soumises aux dispositions de la présente section, pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance, les sources de rayonnements ionisants mises en œuvre par les activités nucléaires réalisées dans certains établissements, installations ou ouvrages, relevant de l'article L. 1332-1, définies par voie réglementaire. »
II. L'article L. 1333-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1333-2. Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration, ainsi qu'à un contrôle dans les conditions définies par le présent chapitre, l'importation et l'exportation de matières nucléaires définies à l'article L. 1333-1 faites en exécution de contrats conclus par les opérateurs français et étrangers, l'élaboration, la détention, le transfert, l'utilisation et le transport des mêmes matières, ainsi que, pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance, les activités nucléaires mettant en œuvre les sources de rayonnements ionisants définies au dernier alinéa de l'article L. 1333-1.
« Ces conditions peuvent prévoir la prescription de la réalisation, aux frais du demandeur ou du titulaire d'une autorisation, le cas échéant par un organisme extérieur, d'analyses critiques de documents, de contrôles, de mises en situation et d'études.
« Ces conditions sont précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.
« L'exportateur est tenu de stipuler aux acquéreurs et sous-acquéreurs les conditions relatives à l'utilisation ultérieure des matières nucléaires auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation de toute exportation.
« Dans les cas prévus par l'article L. 1333-9 du code de la santé publique, l'autorisation délivrée au titre du présent article assure la prise en compte des obligations mentionnées à l'article L. 1333-7 de ce code en matière de protection contre les actes de malveillance. »
Article 46 de l'ordonnance du 10 février 2016
L'article L. 1333-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1333-3. L'autorisation ou la déclaration prévues à l'article L. 1333-2 peuvent être assorties de spécifications relatives notamment à leur durée, aux quantités et à la forme des matières nucléaires, ainsi qu'aux mesures à prendre pour en connaître la localisation et en assurer la protection.
« Ces spécifications peuvent également porter sur les activités nucléaires mettant en œuvre les sources de rayonnements ionisants définies au dernier alinéa de l'article L. 1333-1, pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance.
« Les spécifications prévues au premier alinéa peuvent être modifiées ou complétées par l'autorité administrative lorsqu'elle le juge nécessaire.
« L'autorité administrative peut faire opposition à une déclaration dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 47 de l'ordonnance du 10 février 2016
L'article L. 1333-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1333-4. Le contrôle prévu à l'article L. 1333-2 a pour objet de vérifier le respect de l'application du présent chapitre, des textes pris pour son application et des spécifications de l'autorisation ou de la déclaration. Il a également pour objet de connaître en permanence la localisation et l'emploi des matières mentionnées à l'article L. 1333-1 et de déceler la nature et les quantités de matières éventuellement manquantes. Il porte, en outre, sur les conditions de détention, de conservation, de suivi physique et comptable et de protection des matières nucléaires et, pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance, des sources de rayonnements ionisants définies au dernier alinéa de l'article L. 1333-1.
« Ce contrôle est exercé dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement. »
Article 48 de l'ordonnance du 10 février 2016
Après l'article L. 1333-4, il est inséré un article L. 1333-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1333-4-1. Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement sont applicables au contrôle mentionné à l'article L. 1333-4 dans les conditions suivantes :
« 1° Les agents chargés du contrôle sont les inspecteurs mentionnés à l'article L. 1333-5 ;
« 2° Le montant maximal des amendes mentionnées au 4° du II de l'article L. 171-8 est fixé à 10 millions d'euros ;
« 3° Le montant maximal des astreintes journalières mentionnées au même article est fixé à 15 000 €.
« Les litiges relatifs aux décisions administratives prises en application du présent article sont soumis à un contentieux de pleine juridiction.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative. »
Article 49 de l'ordonnance du 10 février 2016
I. L'article L. 1333-5 est complété par la phrase suivante : « Ces agents reçoivent l'appellation d'inspecteurs de la sécurité des matières nucléaires, de leurs installations et de leurs transports. »
II. L'article L. 1333-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1333-8. Les infractions aux dispositions de la présente section et aux dispositions réglementaires prises pour son application sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents des services des douanes, les agents de la répression des fraudes, le haut fonctionnaire de défense placé auprès du ministre chargé de l'énergie, les agents mentionnés à l'article L. 1333-5 et les agents en charge de la métrologie légale.
« Ils exercent leur mission dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du code de l'environnement. Ils disposent des droits et prérogatives conférés par cette section aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 du code de l'environnement. »
Article 50 de l'ordonnance du 10 février 2016
I. Le 3° de l'article L. 1333-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Le fait d'abandonner ou de confier des matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 à une personne morale ou physique qui n'est pas autorisée ou déclarée pour détenir ces matières, ou sans informer la personne morale ou physique de la nature de ces matières ou de disperser les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ; ».
II. Le premier alinéa de l'article L. 1333-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La violation intentionnelle, par des personnes physiques ou morales, des lois et règlements et des instructions de l'exploitant, dans le cadre d'une activité autorisée au titre de l'article L. 1333-2, lorsqu'elle est susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire des installations, la protection des matières nucléaires ou la sécurité des personnes et des biens, peut entraîner immédiatement : ».
III. L'article L. 1333-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1333-12. I. Le fait d'entraver l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 1333-2 ou de fournir aux agents chargés de ce contrôle des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« II. Le fait, pour le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2, à l'expiration du délai fixé par un arrêté de mise en demeure pris en application des dispositions prévues à l'article L. 1333-4-1, de ne pas respecter les prescriptions de cet arrêté est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
« III. Le fait de ne pas se conformer à une mesure de refus, de suspension ou d'opposition à déclaration prononcée par l'autorité administrative en application des dispositions prévues à l'article L. 1333-4-1 est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. »
Article 51 de l'ordonnance du 10 février 2016
Le Premier ministre et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 février 2016.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Manuel Valls
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal