(JO n° 105 du 6 mai 2011)


NOR : DEFD1109301A

Texte modifié par :

Arrêté du 27 mars 2013 (JO n° 83 du 9 avril 2013)

Vus

Le ministre de la défense et des anciens combattants,

Vu le code de l’environnement, notamment le titre VI du livre Ier relatif à la prévention et la réparation de certains dommages causés à l’environnement, le titre Ier du livre II relatif à l’eau et aux milieux aquatiques et le titre Ier du livre V relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement ;

Vu le décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 modifié fixant les attributions et l’organisation du secrétariat général pour l’administration du ministère de la défense ;

Vu l’arrêté du 19 décembre 1980 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement relevant du ministre de la défense ;

Vu l’arrêté du 24 mars 2003 relatif aux modalités particulières d’exercice des polices administratives de l’eau et des installations classées pour la protection de l’environnement pour les installations concernant les activités nucléaires relevant du ministère de la défense ;

Vu l’arrêté du 27 novembre 2003 relatif à l’organisation du ministère de la défense pour l’exploitation des systèmes nucléaires militaires et des installations nucléaires de base secrètes dans les domaines de la sécurité nucléaire ;

Vu l’arrêté du 16 février 2009 relatif à l’exercice des attributions confiées au contrôle général des armées en matière d’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement ;

Vu l’arrêté du 31 mai 2010 modifié portant organisation de la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 28 avril 2011

On entend par « installations classées » les installations, ouvrages, travaux ou activités et les installations classées pour la protection de l’environnement relevant respectivement du titre Ier du livre II et du le titre Ier du livre V du code de l’environnement.

Les dispositions applicables aux installations classées relevant du ministère de la défense sont celles prévues aux articles R. 517-1 à R. 517-8 et R. 217-1 à R. 217-10 du code de l’environnement.

Les installations classées exploitées par un organisme relevant d’un autre ministère ou par une entreprise installée dans les locaux ou terrains clos du domaine militaire compris dans des zones protégées au sens de l’article 413-7 du code pénal sont soumises aux mêmes règles et obligations de police administrative que celles appliquées aux installations classées du ministère de la défense.

Article 2 de l’arrêté du 28 avril 2011

(Arrêté du 27 mars 2013, article 1er)

L'exercice des responsabilités en matière d'installations classées est organisé de la manière suivante au sein du ministère de la défense :

1. Exploitant d'installations classées :

Tout chef d'organisme qui exploite une installation classée est chargé d'appliquer les prescriptions relatives à cette exploitation. Il est appelé exploitant de l'installation. Il est responsable de l'utilisation, de l'entretien et du maintien en conformité de cette installation classée. Il s'appuie pour ce faire sur un chargé d'environnement.

Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'état-major d'armée, les directeurs des services interarmées et le directeur général de la sécurité extérieure s'assurent, chacun pour ce qui le concerne, que les exploitants désignés par les actes administratifs disposent des moyens leur permettant de s'acquitter des obligations prévues aux livres Ier, II et V du code de l'environnement.

2. Responsable de site :

On entend par site les emprises relevant du ministère de la défense qui accueillent plusieurs exploitants.

Sur chaque site relevant du ministère de la défense, un responsable de site est désigné selon les modalités suivantes :

- lorsque, sur le site, coexistent plusieurs exploitants relevant de la responsabilité d'une même autorité, le responsable de site est désigné, après avis du commandant de base de défense ou du chef du service parisien de soutien de l'administration centrale pour les sites que son service soutient, par l'état-major, la direction ou le service dont relèvent les exploitants ;

- lorsque, sur le site, coexistent plusieurs exploitants relevant de la responsabilité d'autorités différentes, le responsable de site est désigné par le commandant de base de défense ou par le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale pour les sites que son service soutient, après consultation des états-majors, directions et services concernés.

Pour l'ensemble des installations classées du site, le responsable de site assure :

- la coordination entre les polices de l'environnement, de sécurité pyrotechnique et de sûreté nucléaire ainsi que la coordination de la prévention et des secours, notamment avec les autorités extérieures en cas d'accident dépassant les limites du site sous responsabilité militaire ;

- la diffusion de consignes écrites à l'attention des exploitants : ces consignes, élaborées en application des recommandations ou prescriptions de l'inspection des installations classées de la défense et des autorités délégataires, peuvent porter sur des restrictions d'usage dans une ou plusieurs installations, l'identification des responsables des installations ou les actions à mener en cas de pollution accidentelle ;

- la coordination des relations avec les populations riveraines, les administrations locales et les sites situés à l'extérieur de l'emprise, en accord avec le commandant de base de défense ;

- l'examen des conditions d'intégration d'une installation nouvelle et le suivi de l'élaboration des prescriptions techniques applicables aux installations exploitées dans le périmètre de l'emprise concernée ;

- le suivi et la prise en charge des effets cumulatifs des risques technologiques et des nuisances dus aux installations.

Les exploitants du site sont placés, pour les installations classées, et notamment leurs effets induits et les risques de pollution de toute origine, sous la coordination du responsable de site.

Article 3 de l’arrêté du 28 avril 2011

Les compétences en matière de police administrative des installations classées sont réparties, au sein du ministère de la défense, de la manière suivante :

1. La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives :

La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives exerce, pour les installations classées relevant du ministère de la défense, les pouvoirs et attributions dévolus au ministre de la défense par les articles L. 217-1 et L. 517-1 du code de l’environnement.

Sur le fondement de l’article 5 de l’arrêté du 31 mai 2010 susvisé, la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives peut prescrire, par arrêté, des mesures de réhabilitation et de surveillance pour les sites et sols pollués. Cet arrêté est pris sur proposition de l’inspection des installations classées du contrôle général des armées, après avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques.

2. Le contrôle général des armées :

L’inspection des installations classées, placée sous l’autorité du chef du contrôle général des armées, assure au sein du ministère de la défense :
- le suivi administratif et le contrôle de la mise en oeuvre des actes administratifs et des prescriptions édictées en matière d’installations classées prévues au titre Ier du livre II et au le titre Ier du livre V du code de l’environnement ;
- le suivi des sites et sols pollués et des accidents de pollution ; à ce titre, le contrôle général des armées exerce la police administrative sur les sites sur lesquels sont exploitées des installations classées et sur les sites prévus pour un transfert de jouissance ou de propriété ;
- l’instruction des dossiers et la constatation des infractions en matière d’installations classées, dans le cadre de la prévention et de la réparation de certains dommages causés à l’environnement prévues au titre VI du livre Ier du code de l’environnement ;
- l’application et la mise en oeuvre de sanctions administratives selon les dispositions définies à l’article 4 du présent arrêté ;
- un rôle de conseil en matière de réglementation administrative et technique.

Article 4 de l’arrêté du 28 avril 2011

Lorsqu’un inspecteur des installations classées constate l’inobservation des conditions d’exploitation imposées à l’exploitant d’une installation classée, il propose à la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives les dispositions suivantes :

1. Un rappel à la loi, dans le cas où l’infraction est constatée et où les incidences observées sont faibles ; l’inspection des installations classées propose à la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives d’effectuer, sous forme de courrier adressé à l’exploitant, un rappel des dispositions législatives et réglementaires avec les mesures à prendre et les délais de réalisation imposés.

2. Une mise en demeure effectuée par arrêté de la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives :
- dans le cas de constat du non-respect de prescriptions définies dans les arrêtés ministériels ou dans les arrêtés de prescriptions particulières dans les délais imposés, l’inspection des installations classées demande à la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives d’imposer à l’exploitant de s’y conformer dans un délai prescrit ;
- lorsque l’installation classée est exploitée sans avoir fait l’objet de la déclaration, de l’enregistrement ou de l’autorisation requis par le titre Ier du livre II et/ou le titre Ier du livre V du code de l’environnement, la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives, sur proposition de l’inspection des installations classées, met l’exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé.

3. Lorsque le respect des prescriptions ou la régularisation de la situation imposés dans la mise en demeure ne respectent pas les délais définis, l’inspection des installations classées du contrôle général des armées peut proposer, à la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives, selon les dangers présentés au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement, l’adoption d’un arrêté procédant à la suspension de l’exploitation de l’installation jusqu’à la réalisation des prescriptions ou la régularisation administrative.

Le cas échéant, le contrôle général des armées (inspection des installations classées) propose à la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives de mettre en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 216-1, L. 514-1 et au titre VI du livre Ier du code de l’environnement.

Article 5 de l’arrêté du 28 avril 2011

L’arrêté du 15 mai 2000 fixant les modalités d’exercice des polices administratives de l’eau et des installations classées pour la protection de l’environnement au sein des organismes relevant du ministre de la défense est abrogé.

Article 6 de l’arrêté du 28 avril 2011

Le chef d’état-major des armées, le délégué général pour l’armement, le secrétaire général pour l’administration, le chef du contrôle général des armées, le chef d’état-major de l’armée de terre, le chef d’étatmajor de la marine, le chef d’état-major de l’armée de l’air, le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense, les directeurs des services interarmées et le directeur général de la sécurité extérieure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 avril 2011.

Gérard Longuet
 

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