SUBSTANCE ACTIVE |
EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE |
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METSULFURON-MÉTHYLE |
1. Identité :
Nom commun : metsulfuron-méthyle.
Dénomination de l’UICPA : Benzoate de méthyle-2-(4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 960 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les Etats membres :
- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines ;
- doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent : 16 juin 2000.
Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.
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TRIASLFURON |
1. Identité :
Nom commun : triasulfuron.
Dénomination de l’UICPA : 1-[2-(2-chloroethoxy)phénylsulfonyl]-3-(4-methoxy-6-méthyl-1,3,5-triazin-2-yl)urée.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 940 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les Etats membres :
- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines ;
- doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent : 13 juillet 2000.
Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.
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ESFENVALÉRATE |
1. Identité :
Nom commun : esfenvalérate.
Dénomination de l’UICPA : (S)-α-cyano-3-phénoxybenzyl-(S)-2-(4-chlorophényl)-3-butyrate de méthyl.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 830 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.
2.3. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à l’incidence potentielle sur les organismes aquatiques et les arthropodes non cibles et s’assurer que les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent : 13 juillet 2000.
Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.
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BENTAZONE |
1. Identité :
Nom commun : bentazone.
Dénomination de l’UICPA : 3-isopropyl-(1H)-2,1,3-benzothiadiazin-4-(3H)-one-2,2- dioxide.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 960 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines. Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent : 13 juillet 2000.
Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.
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LAMBDA-CYHALOTHRINE |
1. Identité :
Nom commun : lambda-cyhalothrine.
Dénomination de l’UICPA :
Al:1 mélange de :
(S)-α-cyano-3-phénoxybenzil (Z)-(1R,3R)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-ényl)2,2-
diméthylcyclopropanecarboxylate et de :
(R)-α-cyano-3-phénoxybenzil (Z)-(1S,3S)-3(2-chloro-3,3,3-trifluoropropényl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 810 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.
2.3. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les Etats membres :
- doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs ;
- doivent accorder une attention particulière à l’incidence potentielle sur les organismes aquatiques et les arthropodes non cibles, y compris les abeilles, et s’assurer que les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des
mesures visant à atténuer les risques ;
- doivent accorder une attention particulière aux résidus dans les denrées alimentaires et en particulier à leurs effets aigus. Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent : 19 octobre 2000.
Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.
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FENHEXAMIDE |
1. Identité :
Nom commun : fenhexamide.
Dénomination de l’UICPA : N-(2,3-dichloro-4-hydroxyphényl)-1-méthylcyclohexanecarboxamide.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à l’incidence éventuelle sur les organismes aquatiques et doivent s’assurer que les conditions d’autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Le rapport d’examen a été finalisé lors du comité phytosanitaire permanent du 19 octobre 2000.
Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.
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AMITROLE |
1. Identité :
Nom commun : amitrole.
Dénomination de l’UICPA : H-[1,2,4]-triazole-3-ylamine.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 900 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’amitrole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000.
Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres :
- doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs ;
- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables, notamment en ce qui concerne les utilisations non agricoles ;
- doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes cibles ;
- doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages. L’utilisation de l’amitrole durant la période de reproduction ne peut être autorisée que si une évaluation des risques appropriée a démontré l’absence d’effets inacceptables et si les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.
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DIQUAT |
1. Identité :
Nom commun : diquat.
Dénomination de l’UICPA :9,10-dihydro-8a,10a-diazoniaphénanthrène ion (dibromide).
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 950 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide terrestre et déshydratant peuvent être autorisées. Les utilisations en tant qu’herbicide aquatique ne peuvent pas être autorisées.
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le diquat, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres :
- doivent accorder une attention particulière aux effets potentiels sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques ;
- doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs pour les utilisations non professionnelles et veiller à ce que les conditions d’autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.
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PYRIDATE |
1. Identité :
Nom commun : pyridate.
Dénomination de l’UICPA : 6-chloro-3-phénylpyridazine-4-yl-S-octyl thiocarbonate.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 900 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le pyridate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres :
- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines ;
- doivent accorder une attention particulière aux effets potentiels sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.
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THIABENDAZOLE |
1. Identité :
Nom commun : thiabendazole.
Dénomination de l’UICPA : 2-thiazol-4-yl-1H-benzimidazole.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 985 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Les pulvérisations foliaires ne peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le thiabendazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et des organismes vivant dans les sédiments et veiller à ce que les conditions d’agrément comportent, le cas échéant,des mesures visant à atténuer les risques. Il convient d’appliquer des mesures d’atténuation des risques appropriées (par exemple, épuration au moyen de boue à diatomée ou de charbon activé) afin de ne pas exposer les eaux de surface à des niveaux inacceptables de contamination par les eaux de décharge.
Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.
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PAECILOMYCES
FUMOSOROSEUS
SOUCHE APOPKA 97,PFR97OUCG170,
ATCC20874 |
1. Identité :
Nom commun : Paecilomyces fumosoroseus souche Apopka
97, PFR 97 ou CG 170, ATCC20874.
Dénomination de l’UICPA : sans objet.
2. Conditions à remplir :
2.1. Pureté : l’absence de métabolites secondaires doit être vérifiée dans chaque milieu de fermentation par CLHP.
2.2. Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.
2.3. Chaque milieu de fermentation doit être vérifié par CLHP afin de s’assurer de l’absence de métabolites secondaires. Date de la mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent : 27 avril 2001.
Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.
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DPXKE 459
(FLUPYRSULFURONMÉTHYLE) |
1. Identité :
Nom commun : DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyle).
Dénomination de l’UICPA : 2-(4,6-dimethoxypirimidin-2ylcarbamoylsulfamoyl)-
6-trifluromethylni-cotinate sel monosodique.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 903 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, les Etats membres accordent une attention particulière à la protection des nappes phréatiques. Le rapport d’examen a été finalisé lors du comité phytosanitaire permanent du 27 avril 2001.
Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.
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ACIBENZOLAR-S-MÉTHYLE |
1. Identité :
Nom commun : acibenzolar-S-méthyle.
Dénomination de l’UICPA : benzo[1,2,3]thiadiazole-7-carbothioate de S-méthyle.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 970 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant qu’activateur végétal peuvent être autorisées.
2.3. Date de la mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent : 29 juin 2001.
Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.
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CYCLANILIDE |
1. Identité :
Nom commun : cyclanilide.
Dénomination de l’UICPA : non disponible.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 960 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.
2.3. La teneur maximale de l’impureté 2,4-dichloroaniline (2,4-DCA) dans la substance active fabriquée doit être de 1 g/kg. Date de la mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent : 29 juin 2001.
Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.
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PHOSPHATE FERRIQUE |
1. Identité :
Nom commun : phosphate ferrique.
Dénomination de l’UICPA : phosphate ferrique.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 990 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant que molluscicide peuvent être autorisées.
2.3. Date de la mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent : 29 juin 2001.
Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.
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PYMÉTROZINE |
1. Identité :
Nom commun : pymétrozine.
Dénomination de l’UICPA : (E)-6-méthyl-4-[(pyridine-3-ylméthylène)amino]-
4,5-dihydro-2H[1,2,4]-triazine-3-one.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 950 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.
2.3. Dans la décision à prendre conformément aux principes uniformes, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Date de la mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent : 29 juin 2001.
Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.
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PYRAFLUFEN-ÉTHYLE |
1. Identité :
Nom commun : pyraflufen-éthyle.
Dénomination de l’UICPA : Ethyl 2-chloro-5-(4-chloro5-difluoromethoxy-1-methylpyrazol-3-yl)-4fluorophenoxyacetate.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 956 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Dans la décision à prendre conformément aux principes uniformes, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des algues et plantes aquatiques et appliquer, le cas échéant, des mesures visant à réduire les risques. Date de la mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent : 29 juin 2001.
Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.
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GLYPHOSATE |
1. Identité :
Nom commun : glyphosate.
Dénomination de l’UICPA : N-(phosphonométhyl)glycine.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 950 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le glyphosate, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au
point par le comité phytosanitaire permanent le 29 juin 2001. Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables, en particulier en ce qui concerne les utilisations non agricoles.
Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.
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THIFENSULFURON-MÉTHYLE |
1. Identité :
Nom commun : thifensulfuron-méthyle.
Dénomination de l’UICPA : Méthyl 3-(4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoyl-sulfamoyl)thiophène-2-carboxylate 3-(4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazin-2-ylcarba-moylsulfamoyl)thiophène-2-carboxylate de méthyle.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 960 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le thifensulfuronméthyle, et notamment de ses appendices I et II, telles que
mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 29 juin 2001. Dans cette évaluation générale, les Etats membres :
- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines ;
- doivent accorder une attention particulière aux effets sur les plantes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.
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2,4-D |
1. Identité :
Nom commun : 2,4-D.
Dénomination de l’UICPA : acide 2,4 dichlorophénoxyacétique.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 960 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen concernant le 2,4-D, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au
point par le comité phytosanitaire permanent le 2 octobre 2001. Dans cette évaluation générale, les Etats membres :
- veillent particulièrement à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du fait de leurs conditions pédoclimatiques ;
- accordent une attention particulière à l’absorption par la peau ;
- tiennent particulièrement compte de la protection des arthropodes non cibles et veillent à ce que les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.
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ISOPROTURON |
1. Identité :
Nom commun : isoproturon.
Dénomination de l’UICPA : 3-(4-isopropylphényl)-1,1-diméthylurée.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 970 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’isoproturon, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au
point par le comité phytosanitaire permanent le 7 décembre 2001. Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres :
- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions où le sol est fragile et/ou les conditions climatiques sont difficiles, ou lorsqu’elle est
utilisée à des doses supérieures à celles décrites dans le rapport d’examen et qu’il faut appliquer des mesures visant à atténuer les risques ;
- doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.
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IPROVALICARB |
1. Identité :
Nom commun : iprovalicarb.
Dénomination de l’UICPA : {2-méthyl-1-[1-(4-métylphenyl)éthylcarbonyl] propyl}-carbamic acid isopropylester.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 950 g/kg (spécification provisoire).
2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’iprovalicarb, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. Dans cette évaluation générale :
- la spécification du matériel technique transformé commercialement doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le matériel de laboratoire utilisé dans le dossier de toxicité doit être comparé et contrôlé au regard de cette spécification du matériel technique ;
- les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs.
Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.
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PROSULFURON |
1. Identité :
Nom commun : prosulfuron.
Dénomination de l’UICPA :
1-(4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-[2--(3,3,3-trifluoropropyl)phénylsulfonyl]-urea.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 950 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le prosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres :
- doivent apprécier soigneusement le risque couru par les plantes aquatiques si la substance active est appliquée à proximité d’eaux de surface. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant ;
- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.
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SULFOSULFURON |
1. Identité :
Nom commun : sulfosulfuron.
Dénomination de l’UICPA : 1-(4,6-diméthoxypyrimidin2-yl)-3-[2-éthanesulfonylimidazo[1,2-a]pyridine)sulfonyl]urea.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 980 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le sulfosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. Dans cette évaluation générale :
- les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques et des algues. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant ;
- les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.
Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.
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CINIDON-ÉTHYL |
1. Identité :
Nom commun : cinidon-ethyl.
Dénomination de l’UICPA :(Z)-éthyl 2-chloro-3[2-chloro-5-(cyclohex-1-ène-1,2- dicarboximido)phényl]-acrylate.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 940 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le cinidon-éthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres doivent :
- accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol (par exemple, sols à pH neutre ou élevé) et/ou des conditions climatiques ;
- accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.
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CYHALOFOP BUTYL |
1. Identité :
Nom commun : cyhalofop butyl.
Dénomination l’UICPA : butyl-(R)-2-[4(4-cyano-2-fluorophénoxy)phénoxy]propionate.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 950 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le cyhalofop butyl, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent :
- apprécier soigneusement l’incidence possible des pulvérisations aériennes sur les organismes non cibles, et notamment les espèces aquatiques. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des restrictions ou des mesures visant à atténuer les risques ;
- accorder une attention particulière à l’impact potentiel des épandages sur les organismes aquatiques vivant dans les rizières. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.
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FAMOXADONE |
1. Identité :
Nom commun : famoxadone.
Dénomination de l’UICPA : 3-anilino-5-méthyl-5-(4-phénoxyphényl)-1,3-
oxazolidine-2,4-dione.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 960 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la famoxadone, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent :
- accorder une attention particulière aux risques chroniques potentiels de la substance mère ou des métabolites pour les vers de terre ;
- accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques ;
- accorder une attention particulière à la protection des opérateurs.
Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.
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FLORASULAM |
1. Identité :
Nom commun : florasulam.
Dénomination de l’UICPA : 2’,6’,8-trifluoro-5-méthoxy-[1,2,4]-triazolo[1,5-c]pyrimidine-2-sulfonanilide.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 970 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le florasulam, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.
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MÉTALAXYL-M |
1. Identité :
Nom commun : métalaxyl-M.
Dénomination de l’UICPA : méthyl(R)-2-{ [(2,6-diméthylphényl)-méthoxyacétyl]amino}propionate.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 910 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le métalaxyl-M, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans cette évaluation générale il convient d’accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines par la substance active ou ses produits de dégradation CGA 62826 et CGA 108906, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.
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PICOLINAFÈNE |
1. Identité :
Nom commun : picolinafène.
Dénomination de l’UICPA : 4’-Fluoro-6-[(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)
oxy]-picolinanilide.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 970 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à ll’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le picolinafène, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.
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FLUMIOXAZINE |
1. Identité :
Nom commun : flumioxazine.
Dénomination de l’UICPA : N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazine-6-yl)-cyclohex-1-ene-1,2-dicarboximide.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 960 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la flumioxazine, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 juin 2002. Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres doivent soigneusement évaluer les risques pour les plantes aquatiques et les algues. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.
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