(BO du MEDAD n° 15-2007 du 15 août 2007))


Texte abrogé par la décision du 15 avril 2013 (BO du MEDDE n° 2013/7 du 25 avril 2013) et par la circulaire du 3 juillet 2013.

Le Ministre de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement durables à Mesdames et Messieurs les Préfets de Département

Cette circulaire abroge et remplace la circulaire du 1er août 1995 relative aux échanges intra-communautaires de déjections animales.

Elle a pour objet de rappeler la réglementation communautaire applicable lors de transfert intra-communautaire de lisiers et de fumiers en vue d’épandage afin de préciser la conduite à tenir lors des sollicitation de plus en plus fréquentes dont vous êtres saisis.

La réglementation communautaire qui vous est rappelée concerne le transfert et l’épandage de fumiers et de lisiers bruts. Les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas aux matières fertilisantes disposant d'une homologation, d'une conformité à une norme d'application obligatoire ou d'une autorisation d'importation.

1. Transfert

Dans le cadre de la réglementation européenne, les transferts de lisiers et de fumiers sont considérés somme des transferts de déchets.

Le règlement (CEE) n° 259/93 du 1er février 1993, concernant la surveillance et le transfert de déchets

Même si ces déchets sont couverts par le règlement n° 1774/2002 relatif aux règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à l'alimentation, cette réglementation sanitaire ne fixe pas pour les lisiers et fumiers de dispositions spécifiques pour leur transfert en tant que déchets et ne peut donc pas être qualifiée de réglementation pertinente au sens du d) du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement n°259/93. En outre, les "lisiers de porc et excréments" figurent à l'annexe III de ce dernier règlement (liste orange), et leur épandage est une opération de valorisation au sens de la réglementation communautaire : cette opération relève en effet du code R10 de l'annexe IIB de la directive n° 2006/12/CE du 5 avril 2006 (qui remplace la directive n° 75/442 du 15 juillet 1975). Les conditions de leur transfert se trouvent précisées aux articles 6 à 9 du règlement n° 259/93, à savoir : notification préalable, conditions de transport, traçabilité, etc..

Conformément à l'article 7, l'autorité compétente de destination (le préfet) peut, dans un délai de trente jours s'opposer à ce transfert dans un certain nombre de cas , parmi lesquels, notamment, la non conformité à la directive n° 2006/12 précitée.

L'article 10 de cette directive dispose que " tout établissement ou toute entreprise qui effectue une opération (dans ce cas précis, une opération de valorisation de déchets) doit obtenir une autorisation ".

En l'occurrence, cette autorisation doit être obtenue auprès du préfet de chaque département concerné par les épandages, avant d'envisager tout transfert de déchets en provenance d’un Etat membre. Le défaut d'autorisation légitimise une opposition au transfert qui a été notifié.

Le règlement n° 1013/2006 du 14 juin 2006, remplaçant le précédent, le règlement n° 259/93 du 1er février 1993 sera abrogé à compter du 12 juillet 2007 et remplacé par le règlement n° 1013/2006 du 14 juin 2006.

Ce nouveau texte précise l'articulation avec le règlement n° 1774/2002. Néanmoins, les lisiers et fumiers, qui ne sont pas soumis à agrément en application de ce dernier règlement, relèveront donc bien des dispositions du règlement n° 1013/2006 lorsqu'ils feront l'objet d'un transfert. Ce règlement prévoit les mêmes obligations que celles précédemment définies par le règlement n°259/93.

2. Epandage

L’épandage des lisiers doit être réalisé en conformité avec les obligations définies par la directive n° 96/61 lorsqu’ils proviennent d’élevages dits IPPC (porcs, volailles), et par la directive n° 85/337 quels que soient les types d’ élevage de provenance.

La directive n° 96/61 relative à la prévention intégrée des pollutions

Cette directive prévoit, pour des élevages porcins intensifs dont la capacité dépasse 2000 emplacements pour porcs charcutiers ou 750 emplacements pour truies et pour les élevages de volailles dont la capacité dépasse 40 000 emplacements, une autorisation délivrée sur la base d'une étude d'impact environnemental prenant en compte l'ensemble des pollutions, risques et nuisances, après une procédure comprenant une information et une participation du public.

En application de l'article 17 de cette directive, relatif aux effets transfrontières des installations , les préfets concernés par les épandages des effluents des élevages dont le site de production est situé dans un autre Etat membre, doivent être à même de mener sur les communes concernées par ces épandages les procédures prévues par cette directive : étude d'impact environnemental des effets liés à l'activité, information et participation du public, vérification par les services en charge de ces problématiques de la bonne protection des eaux superficielles et souterraines, etc..

Si ces dispositions ne sont pas respectées, le préfet a également légitimité à s'opposer au transfert.

La directive n° 85/337 révisée par la directive n° 97/11 du 3 mars 1997 concernant l'évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement

Cette directive dispose notamment que les élevages intensifs de volailles et de porcs, comme ceux de la directive précédente, ne peuvent être autorisés qu'après une procédure comprenant une étude d'impact environnemental avec information et participation du public.

Si l'annexe I de cette directive impose d'emblée cette procédure aux élevages de porcs ou de volailles de taille importante , il est toutefois possible d'y recourir pour les élevages de porcs ou de volailles d'une capacité inférieure, ainsi que pour les élevages de non cités à l'annexe I (bovins par exemple), en application de l'annexe III de cette même directive, qui permet de considérer les caractéristiques des projets, quelle que soit leur capacité, "par rapport…au cumul avec d'autres projets, à l'utilisation des ressources naturelles, …à la pollution et aux nuisances".

Les apports azotés de ces épandages doivent donc être appréciés en prenant en compte les apports azotés existants, en vue d'en évaluer les effets cumulés, et déboucher sur une autorisation préalable.

En conclusion, pour répondre aux sollicitations dont vous êtes saisis, la conduite à tenir est la suivante :

Sans préjudice des obligations sanitaires prévues au règlement n° 1774/2002 et des dispositions de la directive n° 91/676/CEE du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, les transferts de lisiers et fumiers bruts doivent être précédés d'une autorisation préfectorale portant, en l’occurrence sur le plan d’épandage, soit au titre des règlements relatifs au transfert de déchets, soit au titre des directives applicables aux élevages intensifs ou non, qui prévoient une véritable procédure comprenant une étude d'impact et une enquête publique.

En conséquence, si un transfert vous est notifié sans que vous ayez pu conduire cette procédure, il vous appartient d’adresser vos objections motivées au notifiant et à l’autorité compétente du pays d’origine dans un délai de 30 jours. J’attire votre attention sur le fait qu’en l’absence de remarques pendant ce délai, le transfert est réputé accepté,

Par contre, dès lors que vous aurez délivré l’autorisation relative à l’épandage vous veillerez à ce que tous les documents utiles soient produits pour permettre le suivi des lisiers et fumiers, et dans le cas des zones vulnérables, le respect des doses maximales d'azote définies par la directive nitrates.

Pour le Ministre,
Le Directeur de la Prévention des Pollutions et des Risques,
délégué aux Risques Majeurs
Laurent MICHEL

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