(Non paru au JO)


Le Ministre d'Etat, ministre de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de la Mer en charge des Technologies vertes et des Négociations sur le climat
à
Mesdames et Messieurs les préfets

Mon attention a été rappelée récemment sur les modalités de classement des activités de mélange sous les rubriques 1110 (fabrication industrielle de substances et préparations très toxiques), 1130 (fabrication industrielle de substances et préparations toxiques) et 1171 (fabrication industrielle de substances ou préparations dangereux pour l'environnement - A et/ou B - très toxiques et/ou toxiques pour les organismes aquatiques) de la nomenclature des installations classées.

Par question/réponse du 12 décembre 2005, le Service de l'Environnement Industriel avait précisé qu'à l'exception de la dilution dans l'eau, les activités de mélange devaient être considérées comme de la fabrication sauf lorsque la nomenclature des installations classées prévoit explicitement l'activité de mélange (cas de la rubrique 1433 par exemple).

Par courrier du 16 août 2007, le Service de l'Environnement Industriel avait apporté un complément sur les activités de simple mélange qui ne correspondaient pas à des fabrications industrielles visées par la rubrique 1171.

En précision à ces éléments et d'une manière plus générale, s'agissant des activités de simple mélange, je vous confirme le champ particulier des rubriques 1110, 1130 et 1171 qui ne vise que les fabrications industrielles de ces substances et mélanges. Dans ce contexte, les activités de simple mélange de quantités faibles (en tout état de cause inférieures au seuil de classement sous les rubriques de stockage correspondantes 1111, 1111, 1172 et 1173) de substances et mélanges, ne conduisant à aucune réaction/transformation chimique et donc ne donnant naissance à aucune nouvelle entité chimique ne sont pas de nature à répondre à cette définition.

Cette approche est d'ailleurs conforme au libellé de la directive n° 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (directive IPPC).

Je vous rappelle que les mélanges ainsi obtenus, au même titre que les stockages des substances et mélanges avant mélange, relèvent toutefois des rubriques 1111, 1131, 1172 ou 1173, voire d'autres rubriques 1…, pouvant ainsi générer le passage des installations concernées sous le régime de la déclaration, de l'autorisation, voire de l'autorisation avec servitude pour la partie emploi ou stockage.

Je vous saurais gré de me faire connaître les éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application des présentes dispositions.

Pour le Ministre et par délégation,
Le directeur général de la prévention des risques,
Laurent Michel

PJ : Question/réponse du 12 décembre 2005
Courrier du 16 août 2007

 

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