1. Objet du cahier des charges

1.1. L'article 3 de l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations est ainsi rédigé :

" Art. 3. - Réseaux concernés.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les réseaux quelle que soit leur date de mise en service, y compris lors des opérations de renouvellement ou de remplacement.

Toutefois. les articles relatif' à la conception et à la construction ne s'appliquent pas aux parties de réseaux en service à la date de parution du présent arrêté.

1° Classement des réseaux.
Pour l'application du présent arrêté, les réseaux sont répartis en trois catégories:
- première catégorie: le réseau dessert plus de cinquante installations intérieures;
- deuxième catégorie: le réseau dessert plus de dix et jusqu'à cinquante installations intérieures;
- troisième catégorie: le réseau dessert GU moins trois et au plus dix installations intérieures.

Dans chacune de ces catégories, les installations intérieures sont situées dans plus de deux bâtiments différents ou dans au moins un bâtiment desservi par une canalisation empruntant une voirie accessible aux automobiles au sens du code de la voirie routière.

En outre, une canalisation empruntant une voirie accessible aux automobiles au sens du code de la voirie routière et desservant moins de trois installations intérieures situées dans un bâtiment est un réseau de troisième catégorie,

Les réseaux ne relevant pas de ces trois catégories sont soumis uniquement aux prescriptions du dernier paragraphe de l'article 8 ainsi que du dernier paragraphe de l'article 20.

2° Réseaux de première catégorie.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent intégralement aux réseaux de première catégorie quelle que soit leur date de mise en service. y compris lors des opérations de renouvellement ou de remplacement.

3° Réseaux de deuxième catégorie.
Un cahier des charges particulier précise les modalités d'application aux réseaux de deuxième catégorie des cahiers des charges particuliers visés dans les différents articles du présent arrêté.

4° Réseaux de troisième catégorie.
Un cahier des charges particulier précise les modalités d'application du présent arrêté aux réseaux de troisième catégorie.

5° Changement de catégorie d'un réseau.
Lorsque l'opérateur de réseau a connaissance d'un changement de catégorie. il prend les dispositions nécessaires pour lui appliquer, dans un délai de deux ans, les prescriptions réglementaires relatives à la nouvelle catégorie du réseau, sans effet rétroactif pour celles concernant la conception et la construction des parties du réseau en service lors du franchissement du seuil."

L'article 4 de l'arrêté du 13 juillet 2000 est ainsi rédigé :

" Art. 4. - Attestation de conformité.
L'organisme chargé d'alimenter le réseau de distribution s'assure préalablement à la délivrance du gaz que l'opérateur respecte bien les dispositions du présent arrêté. A cet effet, l'opérateur, lorsqu'il est assujetti aux dispositions du décret n" 2007-684 du .J mai 2007 relatif à l'agrément des distributeurs de gaz par réseaux publics, lui remet une copie de l'agrément prévu dans ce texte.

En outre, l'opérateur lui transmet une attestation certifiant que son réseau est bien conforme aux (dispositions du présent arrêté.

Lorsque l'opérateur n'est pas assujetti aux dispositions du décret n° 2007-684 du 4 mai 2007 relatif à l'agrément des distributeurs de gaz par réseaux publics, celle attestation doit être validée au préalable par lin organisme de contrôle reconnu par le ministre chargé de la sécurité du gaz.

Celte attestation est renouvelée suivant une périodicité fixée par décision ministérielle.

L'article 25 de l'arrêté du 13 juillet 2000 est ainsi rédigé :

Art. 25. - Dispositions transitoires.
Les cahiers des charges et les références des normes mentionnés dans le présent arrêté doivent être soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité du gaz dans un délai de deux années après sa publication. Dans l'attente, les règles de l'art tiennent lieu des dispositions de ces normes et cahiers des charges.

L'opérateur dont le réseau est en service à la date de parution du présent arrêté dispose de quatre ans après celle date pour le mettre en conformité avec les dispositions prévues à l'article 3 et remettre à l'organisme chargé d'alimenter le réseau l'attestation prescrite à l'article 4.

Lorsqu'il n'est pas assujetti aux dispositions du décret n°2007-684 du 4 mai 2007 relatif à l'agrément des distributeurs de gaz par réseaux publics, l'opérateur met en œuvre les moyens nécessaires pour mettre son réseau en conformité avec les dispositions prévues à l'article 3 et faire valider l'attestation précitée par l'organisme chargé du contrôle cité à l'article 4. Cette validation doit être réalisée après reconnaissance de cet organisme dans les délais suivants :
- dix-huit mois pour les réseaux de première catégorie;
- trente mois pour les réseaux de deuxième catégorie;
- quarante-deux mois pour les réseaux de troisième catégorie.

1.2. L'article 4 de l'arrêté du 13 juillet 2000 prévoit, dans certains cas, la validation, par un organisme reconnu par le ministre chargé de la sécurité du gaz, de l'attestation de conformité émise par l'opérateur de réseau.

C'est pourquoi il est nécessaire de : préciser les modalités d'application de l'article 3 de l'arrêté du 13 juillet 2000 aux réseaux de 3ème catégorie, définir le référentiel devant servir, lorsqu'elle est exigée, à la validation par l'organisme reconnu par le ministre chargé de la sécurité du gaz des attestations de conformité prévues à l'article 4 de l'arrêté du 13 juillet 2000.

2. Domaine d'application

Le présent cahier des charges s'applique aux réseaux de 3ème catégorie au sens de l'article 3 de l'arrêté du 13 juillet 2000, constitués des éléments définis à l'article 2 dudit arrêté .
Ces réseaux alimentent au moins 3 et au plus 10 installations intérieures dans plus de deux bâtiments différents ou dans au moins un bâtiment desservi par une canalisation empruntant une voie accessible aux automobiles au sens du code de la voirie routière.

La pression maximale de distribution ne doit en aucun cas dépasser 4 bars.

D'une manière générale, les prescriptions de l'arrêté du 13 juillet 2000 et des cahiers des charges de l'AFG établis pour son application ont été rédigées pour les réseaux importants de distribution de gaz combustibles conçus, réalisés et exploités par des distributeurs reconnus de longue date et disposant de structures d'exploitation importantes. Certaines de ses prescriptions nécessitent donc d'être adaptées au cas des réseaux de 3ème catégorie qui sont tous de faible taille.

Le présent cahier des charges a ainsi pour objet de préciser les modalités d'application de l'arrêté du 13 juillet 2000 à ces réseaux de 3ème catégorie.

3. Norme de référence

Le présent cahier des charges fait référence à la norme NF P 45-204 - DTU 61.1 : Installations de gaz dans les locaux d'habitation.

4. Prescriptions applicables aux réseaux de 3ème catégorie

4.1. Généralités

Les réseaux de 3ème catégorie peuvent être réalisés en tuyauteries de PE, de cuivre ou d'acier. Même s'ils sont dans leur très grande majorité réalisés en tuyauteries de PE et, moins fréquemment, de cuivre, cela n'exclut pas la possibilité pour l'opérateur de réseau d'utiliser, pour de courtes longueurs, des tubes en acier, par exemple en sortie d'un stockage de GPL, ou en partie courante d'une canalisation si l'environnement l'exige (proximité d 'lm réseau de fluide chaud) ou pour la réalisation de la partie d'un branchement située en amont du robinet 13.1°.

La pression maximale de service (PMS) de ces réseaux est limitée à 4 bar.

4.2. Règles techniques de conception et de réalisation

4.2.1. Règles générales

Les réseaux de 3ème catégorie de toutes longueurs sont conçus et réalisés conformément aux prescriptions techniques de la norme NF P 45-204 - DTU 61.1 : Installations de gaz dans les locaux d'habitation citée au paragraphe 3 ci-avant.

La conformité à cette norme vaut satisfaction aux exigences de l'arrêté du 13 juillet 2000 modifié et des cahiers des charges AFG établis pour son application.

- RSDG 1 : Règles techniques et essais,
- RSDG 4 : Voisinage des réseaux,
- RSDG 5 : Canalisations à l'air libre,
- RSDG 15 : Mise hors exploitation et abandon des canalisations.

4.2.2. Réalisation des assemblages

Les assemblages doivent être réalisés par des opérateurs possédant une attestation d'aptitude correspondant au mode d'assemblage mis en œuvre, délivrée et confirmée dans les conditions définies par les cahiers des charges particuliers RSDG 3.1, RSDG 3.2 et RSDG 3.3 relatifs au soudage, brasage ou soudobrasage sur les réseaux en acier, PE et cuivre.

4.2.3. Contrôles avant mise en service

Avant leur mise en service, les réseaux de 3'm' catégorie font l'objet des essais de résistance mécanique et d'étanchéité définis dans la norme NF P 45-204 : pour les réseaux de PMS supérieure à 400 mbar, essai de résistance mécanique à la pression minimale de 6 bar, pour tous les réseaux, essai d'étanchéité à la pression minimale de 0,4 bar.
11 est dressé, sons la responsabilité de l'opérateur, un rapport des essais qui fait partie intégrante du dossier de l'ouvrage.

4.3. Attestation de conformité

L'opérateur de réseau établit, à l'intention de l'organisme chargé d'alimenter le réseau, une attestation de conformité suivant les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 13 juillet 2000.

4.4. Capacité technique et compétence des opérateurs de réseau

4.4.1. Les opérateurs de réseau

En règle générale, et sauf convention contraire, le propriétaire d'un réseau de 3"'" catégorie en est l'opérateur.

II peut assurer lui-même le rôle d'opérateur en en gardant toutes les responsabilités ou déléguer ce rôle à un organisme tiers dans le cadre d'une convention obligatoirement écrite, explicite sur les responsabilités déléguées et sur les conditions de fourniture de l'attestation de conformité. En tout état de cause, le cahier des charges RSDG 2 s'applique à l'opérateur du réseau sans autre exigence particulière.

4.4.2. Les entreprises et prestataires

Les entreprises et prestataires intervenant pour le compte de l'opérateur de réseau doivent avoir une expérience de la distribution et de l'utilisation du gaz combustible à usage domestique et, a minima, pouvoir justifier d'une compétence dans leurs domaines d'intervention prévus

4.5. Branchements

Les branchements sont réalisés en conformité avec les prescriptions techniques de la norme relative aux installations de gaz dans les bâtiments d'habitation citée au paragraphe 3 ci-avant.

De plus, les branchements neufs en polyéthylène exploités à une pression supérieure à 50 millibars sont équipés, au niveau de leur raccordement sur la conduite principale, d'un organe de protection interrompant automatiquement la fuite du gaz en cas de fusion ou d'arrachement du branchement ou assurant une protection équivalente et conforme aux dispositions du cahier des charges AFG RSDG 7.

4.6. Cartographie des réseaux

L'opérateur d'un réseau de 3ème catégorie doit posséder un plan des ouvrages placés sous sa responsabilité.

Ce plan peut être le plan projet établi pour la réalisation des canalisations ou un plan de récolement dressé après réalisation. Ce plan est tenu à jour. Lorsque des anomalies sont relevées à l'occasion d'interventions ou de travaux, la cartographie est corrigée.

Lorsque le réseau emprunte une voirie, le plan est mis à disposition du gestionnaire de cette voirie sur sa demande.

S'il n'existe pas de plan, l'opérateur de réseau est chargé d'en établir un dans le délai prévu au 2ème alinéa de l'article 25 de l'arrêté du 13 juillet 2000.

4.7. Surveillance et entretien du réseau

L'opérateur de réseaux ou le propriétaire d'un branchement doit passer une convention écrite avec l'autorité concédante lorsqu'il emprunte le domaine public ou le propriétaire du terrain lorsqu'il emprunte un domaine privé dont il n'est pas propriétaire, lui permettant d'accéder à toutes les parties du réseau ou du branchement, pour effectuer les opérations de maintenance programmées ainsi que les interventions d'urgence.

Les réseaux de 3ème catégorie font l'objet d'un entretien périodique comportant au minimum la vérification de l'accessibilité et de la manœuvrabilité de l'organe de coupure placé en sortie du poste de détente ou du stockage de GPL et une recherche de fuite. La périodicité de ces opérations ne pourra pas excéder 3 ans.

4.8. RSDG 10 : Odorisation du gaz distribué

Ce cahier des charges s'applique sans exigence particulière.

4.9. Interventions de sécurité

4.9.1. Signalement du défaut

L'opérateur doit mettre en place un numéro de téléphone, accessible 24 heures sur 24, rappelé périodiquement au client dans les documents qui lui sont destinés.
Il engage une démarche dont l'objectif sera de faire connaître ce numéro du public, notamment via l'inscription de ce numéro à proximité immédiate du stockage, des consommateurs concernés et des services de sécurité. Il doit en garantir la tenue à jour systématique. La sensibilisation du consommateur sera améliorée, par exemple, grâce à l'inscription de ce numéro sur la facture de gaz, le contrat de fourniture, le livret d'accueil...

4.9.2. Réception et traitement de l'appel

L'appelant doit être mis en communication dans les plus brefs délais avec une personne physique (1) qui dispose des moyens et des compétences résultant notamment d'une formation adaptée, pour assurer la mission suivante :
- Permettre à la personne appelant de garder son sang-froid et de décrire l'incident de façon rationnelle.
- Localiser très précisément le lieu de l'incident.
- Etablir un diagnostic à distance dans le but de déclencher la juste réponse en moyens de secours.
- Apporter des conseils adaptés pour secourir la personne et lui permettre de s'auto-protéger.
Informer la personne sur la suite qui sera donnée à sa demande.
- Enfin déclencher le niveau de secours approprié.

(1) Cette procédure implique que l'appelant est obligatoirement mis en relation avec une personne devant prendre en charge son appel. Elle n'exclut pas que la communication puisse débuter par un court message d'accueil destiné à éliminer les appels ne relevant pas de l'intervention de sécurité.

4.9.3. Mise hors de danger

L'opérateur doit être capable à tout moment de mettre en œuvre dans les plus brefs délais les moyens nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens et réaliser la mise hors de danger.
La mise hors de danger appelle deux étapes importantes, qui peuvent être réunies en une seule et même opération dans les cas courants, mais qui doivent être scindées lorsque la situation exige le recours à une technicité plus poussée :
- la mise en sécurité des personnes,
- la neutralisation de la source du danger.

Dans tous les cas, un intervenant, qui peut être un mandataire de l'opérateur lié par un contrat écrit préalable, se rend dans les plus brefs délais sur les lieux de l'incident pour assurer la sécurité des personnes; il a la mission suivante :
- Recueillir les informations nécessaires à compléter le diagnostic,
- Se mettre à la disposition des Services d'Incendie et de Secours lorsque ceux-ci sont sur place,
- Prendre les premières mesures de sécurité en liaison avec les autorités présentes. Il s'agit la plupart du temps d'établir un périmètre de sécurité permettant d'éloigner les personnes des zones présumées dangereuses,

Dans les cas courants, effectuer lui-même la mise hors de danger, par exemple par manœuvre d'un organe de coupure (robinet de sortie du stockage, robinet de réseau ou organe de coupure générale de branchement).

La mise hors de danger s'obtient :
- soit par l'interruption de l'alimentation en gaz (sur place par un intervenant ou préalablement par commande à distance),
- soit par réparation de la partie défectueuse pour supprimer la cause de l'incident, soit par toute disposition permettant la neutralisation de la source du danger.

La mise hors de danger se termine par la vérification de l'absence de risque résiduel raisonnablement décelable sur les lieux de l'incident (2)

Dans le cas où la personne assurant l'intervention d'urgence ne peut pas rester sur place, elle signalera, par tout moyen à sa convenance, les organes de coupure qu'elle aura fermés et l'interdiction de les manœuvrer autrement que par une personne habilitée à cet effet. Ces indications seront portées sur son compte-rendu de l'intervention ainsi que les nom et qualité de la ou des personnes à qui elle aura transmis ces informations. Cette ou ces personnes émargeront également le compte rendu.

Lorsque la fuite est localisée sur l'installation intérieure, l'intervenant interrompt la fourniture de gaz (la remise en gaz s'effectue alors suivant une procédure définie par l'opérateur).

(2) Nota : En cas d'accident grave avec victime, l'opérateur essaie, dans toute la mesure du possible, de mettre en œuvre les mesures de sécurité précitées sans modifier les installations et sans faire disparaître les indices ou éléments susceptibles d'être relevés ensuite par les enquêteurs judiciaires.

4.9.4. Enregistrement

L'enregistrement des appels liés aux incidents et aux interventions de sécurité doit porter a minima sur :
- L'identification de l'appel: identification de l'appelant / horodatage / localisation de l'incident / nature de l'incident.
- L'identification des intervenants.
- La chronologie des interventions de sécurité, notamment 1 'heure de transmission de l'ordre d'intervention, l'heure d'arrivée de l'intervenant de proximité et l'heure de mise hors de danger.

L'opérateur assure l'archivage de ces enregistrements pendant une durée minimale de 2 mois sur tout support à sa convenance.

4.10. RSDG 13.1 et 13.2 : Protection cathodique des canalisations en acier,

Les cahiers des charges 13.1 et 13.2 relatifs à la protection cathodique des canalisations en acier s'appliquent sans exigence particulière.

4.11. Bilan des actions menées dans le domaine de la sécurité

L'opérateur de réseau collecte les informations permettant de réaliser un bilan annuel portant sur les actions menées dans le domaine de la sécurité, précisant notamment les principales causes d'accident et les actions qu'il compte mettre en œuvre pour y remédier.

Le bilan annuel est établi et transmis au DRIRE à sa demande.

4.12. Dispositions diverses

4.12.1. Organes de coupure et de sectionnement des réseaux

Compte tenu de la très petite taille des réseaux de 3ème catégorie, l'organe de coupure placé en sortie du poste de détente ou du stockage de GPL est réputé satisfaire à l'obligation de l'article 14.1 de l'arrêté du 13 juillet 2000.

4.12.2. Travaux en charge

Aucun travail en charge n'est autorisé sur un réseau de 3ème catégorie en acier ou en cuivre, ou sur les branchements qu'il dessert. L'opérateur de réseau décide selon la nature de l'intervention s'il y a lieu ou non de purger le gaz contenu dans l'ouvrage.

Les travaux en charge effectués sur un réseau en PE, tels que la réalisation d'un nouveau branchement sur canalisation en service, doivent être réalisés par une entreprise compétente, possédant les procédures correspondantes, le matériel et les outillages nécessaires et selon les dispositions du cahier des charges RSDG 11.

4.12.3. Identification des canalisations

Les dispositions du RSDG 12 relatif à l'identification in situ des canalisations de distribution de gaz, s'appliquent pleinement.

5. Référentiel de validation des attestations de conformité

Les réseaux de 3ème catégorie sont soumis aux dispositions des articles 4 et 25 (2ème et 3ème alinéas) visant les attestations de conformité.

L'organisme reconnu par le ministre chargé de la sécurité du gaz pour la validation des attestations de conformité des réseaux de 3ème catégorie utilisera le présent cahier des charges comme référentiel pour leur validation.

6. Dates d'effet

Les dispositions du présent cahier des charges sont applicables au 1" janvier 2009.

 

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Cahier des charges
État
en vigueur
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